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Question écrite n° 6-810

de Bert Anciaux (sp.a) du 13 janvier 2016

à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges

Billets d'avion - Tarifs - Taxes

aviation civile
protection du consommateur
tarif aérien
tarif voyageur
publicité des tarifs

Chronologie

13/1/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2016)
17/3/2016Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-809

Question n° 6-810 du 13 janvier 2016 : (Question posée en néerlandais)

Le secteur de l'aviation relève en partie de compétences fédérales et en partie de compétences régionales. Les aéroports régionaux sont du ressort des Régions.

Le tourisme est également une matière régionale. Aucun autre secteur n'est plus imbriqué dans cette compétence que le secteur de la navigation aérienne.

Les nombreuses taxes sont ou régionales ou fédérales. Il est très difficile de savoir quelles taxes font partie de la première ou de la seconde catégorie. Le consommateur l'ignore généralement et ne reçoit pratiquement pas d'informations à ce sujet.

De plus, le secteur de l'aviation bénéficie de nombreuses aides publiques. Il y a les interventions des Régions et les réductions accordées sur, par exemple, les carburants. Le kérosène n'est quasiment pas taxé par le pouvoir fédéral, ni par les Régions. On est en droit de se demander s'il ne s'agit pas d'une forme de distorsion de concurrence.

L'établissement du prix des voyages en avion est lui aussi particulièrement opaque. Je vous donne un exemple tiré de la pratique.

Le tarif d'un vol vers une destination européenne pour une personne est de 120 euros.

La compagnie aérienne facture en sus 48 euros de taxes, redevances et frais. Elle justifie ce surcoût comme suit:

- 29 euros de Passenger Service and Security Charge (redevance de services passagers);

- 15 euros de Departure Charge (taxes d'aéroport);

- 0,5 euro de Aviation Safety and Security Fee (redevance de sûreté aéronautique);

- 3,5 euros de Security Tax (redevance pour la sécurité).

À ces frais s'ajoutent encore 57 euros de frais de transport aérien et de surcharge carburant.

Pour couronner le tout, des coûts de transaction de 40 euros sont réclamés pour le payement par carte de crédit.

Cela porte le prix total du billet à 227 euros au lieu des 120 euros initiaux.

La compagnie donne au consommateur l'illusion de ne réclamer que 120 euros, les autres frais étant imputables à des tiers et aux autorités publiques.

Le vice-premier ministre est-il au courant de ces pratiques?

Ne s'agit-il pas d'une forme de pratiques commerciales mensongères?

Une compagnie aérienne peut-elle employer les termes de taxes et redevances comme si elle devait en verser le montant aux pouvoirs publics?

La facturation de coûts de transaction pour payement par carte de crédit n'est-elle régie par aucune règle?

Quelle part du montant total de 227 euros revient-elle à l'une des autorités publiques?

Une compagnie aérienne peut-elle invoquer purement et simplement l'existence de diverses taxes de sécurité?

Ne peut-on considérer qu'il s'agit-là d'une forme d'arnaque à la consommation?

Réponse reçue le 17 mars 2016 :

La compétence relative à l’exploitation des aéroports a été transférée aux régions en vertu de l’article 4, § 11, de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L’autorité fédérale est compétente pour l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National.

L’autorité flamande est compétente pour l’exploitation des aéroports d’Anvers, d’Ostende et de Courtrai.

L’autorité wallonne est compétente pour l’exploitation des aéroports de Liège et de Charleroi.

Sur le plan européen, la législation relative aux redevance aéroportuaires repose sur la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (dénommée ci-après « directive 2009/12/CE »).

La directive 2009/12/CE définit la redevance aéroportuaire comme un prélèvement effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire d’aéroport et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret.

L’autorité fédérale a transposé la directive 2009/12/CE dans la législation belge en promulguant les arrêtés royaux suivants :

– l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires (AR Transposition) ;

– l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National (AR Licence).

Il y a lieu de souligner que les arrêtés royaux susmentionnés ne s’appliquent qu’à l’aéroport de Bruxelles-National.

L’AR Licence octroie la licence pour l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National à Brussels Airport Company (dénommée ci-après « BAC ») et fixe les conditions d’exploitation et les obligations auxquelles BAC doit satisfaire en tant que titulaire de la licence.

La compétence relative au contrôle du respect des conditions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National relève du service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National (« Régulateur »). Le Régulateur est également compétent pour l’analyse et le suivi des redevances aéroportuaires pour les activités régulées de l’aéroport de Bruxelles-National.

Les redevances aéroportuaires suivantes sont perçues au profit de BAC et sont fixées conformément aux dispositions des AR Transposition et Licence :

– la redevance pour les atterrissages et les décollages ;

– la redevance pour le stationnement d’un aéronef ;

– la redevance passager ;

– la redevance sûreté.

Les redevances aéroportuaires suivantes sont perçues au profit de BAC mais ne sont pas fixées conformément aux dispositions des AR Transposition et Licence :

– la redevance pour personnes à mobilité réduite ;

– la redevance pour l’électricité ;

– la redevance pour l’assistance en escale ;

– la redevance pour l’utilisation de la « Common Use Platform » (« CUTE fee »).

Les compagnies aériennes doivent également s’acquitter à l’aéroport de Bruxelles-National des redevances suivantes :

– la redevance due à la direction générale Transport aérien pour les frais liés à la sûreté ;

– la redevance due au Régulateur ;

– la redevance due au coordinateur des créneaux horaires de l’aéroport de Bruxelles-National, l’ASBL Belgium Slot Coordination ;

– la redevance due au contrôleur du trafic aérien, Belgocontrol.