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Question écrite n° 6-699

de Bert Anciaux (sp.a) du 10 juillet 2015

au ministre de la Justice

Surveillance électronique - Concrétisation en coopération avec les Communautés - Réinsertion finale à l'étranger

peine de substitution
exécution de la peine
répartition des compétences
réinsertion sociale
État membre UE
coopération judiciaire pénale (UE)

Chronologie

10/7/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/8/2015)
11/9/2017Rappel
24/10/2017Réponse

Question n° 6-699 du 10 juillet 2015 : (Question posée en néerlandais)

Depuis la sixième réforme de l'État, les Communautés sont partiellement compétentes en matière de surveillance électronique (SE).C'est une compétence partagée entre l'autorité fédérale et des Communautés. Entre-temps, un accord de coopération a été conclu entre les trois Communautés.

La surveillance électronique est manifestement une compétence transversale de l'autorité fédérale et des Communautés. Cet instrument est essentiel, entre autres dans le cadre des tribunaux d'application des peines (TAP).

Les Communautés sont également partiellement compétentes pour les maisons des justice qui s'occupent aussi du suivi et de la surveillance des personnes condamnées au pénal.

Dans ce cadre, une irrégularité spécifique se fait jour.

Certaines personnes qui remplissent les conditions de temps en matière de surveillance électronique et qui peuvent également satisfaire aux conditions principales, se voient refuser d'être placées sous surveillance électronique si la réinsertion finale s'opère dans un autre pays de l'Union européenne. Il n'est en effet pas admis qu'une réinsertion puisse commencer en Belgique et se terminer, par le biais de la SE, par exemple, en Autriche.

Je connais un cas concret pour lequel le TAP a fait savoir qu'il était impossible de laisser une réinsertion se dérouler, par exemple en Autriche, même si tous les services concernés de ce pays y consentaient et qu'ils étaient disposés à soutenir ce processus de réinsertion.

Un système autrichien équivalent à nos maisons de justice ne pourrait toutefois pas offrir de fonction de contrôle à moins qu'une demande ne soit introduite par une de nos institutions officielles, TAP ou maison de justice, auprès des services autrichiens compétents.

L'Autriche ou un autre pays de l'Union européenne répondrait favorablement à une demande officielle, pour autant que le TAP fasse d'abord savoir au pays en question ce qu'il souhaite exactement.

Certaines personnes se voient ainsi dénier le droit, dans notre pays, de prétendre à une réinsertion réussie ou de faire appel à la procédure de SE.

1. Le ministre est-il au courant de ces situations inacceptables?

2. Est-il disposé à élaborer, en concertation avec les Communautés, de nouvelles directives pour le TAP et les maisons de justice afin que la surveillance électronique puisse également se poursuivre dans d'autres pays de l'Union européenne?

3. Est-il disposé à faire examiner sérieusement cette question et à en discuter avec les Communautés, ainsi qu'à l'échelle de l'Union européenne?

4. Que fera le ministre pour que la procédure de surveillance électronique puisse également être réalisée dans un des autres pays de l'Union européenne dans le cadre d'un projet de réinsertion?

Réponse reçue le 24 octobre 2017 :

Il est renvoyé aux Communautés étant donné qu'elles sont compétentes en matière de surveillance électronique depuis la sixième réforme de l’État.

La loi relative au statut juridique externe décrit la surveillance électronique comme un mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l’ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d’exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques. Il s’agit d’une modalité d’exécution de la peine pouvant être appliquée mais ne constituant pas un droit.

Le suivi d’une surveillance électronique à l’étranger par les services belges compétents est actuellement techniquement impossible.

Le suivi de la surveillance électronique par des services étrangers compétents en matière d’exécution des peines relève de la problématique de la collaboration internationale en matière pénale et de remise ou d’extradition de personnes condamnées.

La prise en charge de l’exécution des peines d’emprisonnement par un autre État membre – sous laquelle tombe la surveillance électronique en tant que détention – est soumise à des principes spécifiques. Ils s’appliquent en effet lors d’un transfert des décisions judiciaires pour lequel tant l’État de transfert (Belgique) que l’État d’accueil doivent marquer leur accord à la suite d’une procédure et d’une enquête déterminées. Cette procédure dépasse donc la question du simple suivi à l’étranger.