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Question écrite n° 6-291

de Bert Anciaux (sp.a) du 5 décembre 2014

au ministre de la Justice

Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines - Application - Exécution

exécution de la peine
sanction pénale
peine de substitution

Chronologie

5/12/2014Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2015)
9/2/2015Réponse

Question n° 6-291 du 5 décembre 2014 : (Question posée en néerlandais)

L'exécution de la loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines a des répercussions directes sur le fonctionnement des Communautés, entre autres pour ce qui concerne l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes mises à la disposition du gouvernement.

La présente question concerne l'application et l'exécution de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines et l'abrogation sans dispositions transitoires de la loi du 9 avril 1930 de mise à la disposition du gouvernement.

La nouvelle loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines fixe des objectifs et des critères bien différents de ceux de la loi (ancienne) de mise à la disposition du gouvernement. L'absence de dispositions transitoires peut avoir pour effet de maintenir à disposition une personne condamnée en vertu de la loi (ancienne) de mise à la disposition du gouvernement après l'entrée en vigueur de la loi (nouvelle) relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines et en vertu de celle-ci, alors que si elle commettait aujourd'hui les mêmes faits et devait comparaître en correctionnelle avec les mêmes antécédents, aucune mise à disposition du tribunal de l'application des peines ne pourrait lui être imposée puisqu'elle ne remplirait pas les critères de la nouvelle loi.

Cette mesure a été instaurée afin de protéger la société contre les multirécidivistes qui n'ont eu que de légères condamnations. Au départ, la mise à la disposition du gouvernement était plutôt conçue comme une menace, un moyen de pression.

Qu'advient-il des personnes qui ont été mises à la disposition du gouvernement mais qui ne remplissent pas les critères de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, fixés dans la nouvelle loi? La nouvelle loi évalue ainsi de manière beaucoup plus sévère la dangerosité pour la société.

Il importe de clarifier les choses pour toutes les personnes concernées par cette mesure judiciaire, y compris les Communautés dont le rôle dans le fonctionnement des maisons de justice et l'exercice de certains compétences judiciaires a été renforcé.

J'aimerais donc obtenir une réponse précise du ministre. Comment faut-il interpréter ces lois? Dans quelle mesure l'ancienne loi peut-elle encore être appliquée à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi s'il n'y a pas de mesures transitoires?

Réponse reçue le 9 février 2015 :

La loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Cette loi remplace la mise à disposition du gouvernement par la mise à disposition du tribunal de l'exécution des peines.  

Il est à noter que la loi du 26 avril 2007 prévoit effectivement une disposition transitoire, à savoir l'article 12 :  

"Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d’internement, soit une décision de libération à l’essai sont portés d'office et sans frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines.

Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de l’application des peines compétent.

Si la personne bénéficie d’une libération sous surveillance, le tribunal de l’application des peines compétent est celui du domicile, ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du gouvernement.". 

Cette disposition transitoire a en outre fait l'objet d'une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il peut ainsi être renvoyé à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 160/2013 du 21 novembre 2013 dans lequel la Cour statue sur deux questions préjudicielles posées par le tribunal de l'exécution des peines de Bruxelles : 

B.6. Les deux questions préjudicielles concernent le régime transitoire de la loi du 26 avril 2007 pour des personnes condamnées pénalement qui, conformément à la loi du 9 avril 1930, ont été mises à la disposition du gouvernement mais qui ne se trouvent dans aucun des cas où elles auraient pu être condamnées à une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines sous l’empire de la loi nouvelle. Par conséquent, les deux questions doivent être examinées conjointement.". 

La Cour constitutionnelle a répondu par la négative aux deux questions préjudicielles et a donc estimé que la disposition transitoire prévue était conforme à la Constitution. J'invite dès lors l'honorable sénateur à prendre connaissance de cet arrêt afin de lire l'intégralité du raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle. Il prend pour principe que tant la mise à disposition du gouvernement que la mise à disposition du tribunal de l'application des peines constituent une peine complémentaire et qu'ainsi les affaires en cause portent sur des décisions pénales définitives. La Cour constitutionnelle précise dès lors que : 

B.10.1. Selon un principe fondamental de notre ordre juridique, les décisions juridictionnelles ne peuvent être modifiées que par la mise en œuvre de voies de recours. 

B.10.2. L’introduction d’une loi pénale plus clémente ne change rien à ce principe. Une telle loi ne rétroagit que dans la mesure où une décision pénale définitive n’a pas encore été prononcée. Si la décision pénale est devenue irrévocable, la peine infligée peut être exécutée, même si la loi pénale est devenue plus clémente dans l’intervalle.”. 

Pour parvenir ainsi à la conclusion suivante : 

B.11. Étant donné que la disposition en cause a pour objectif de respecter et de faire respecter les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, elle repose sur un motif impérieux d’intérêt général et elle est par conséquent raisonnablement justifiée. 

B.12. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative". 

Quant au transfert des compétences des Maisons de justice aux Communautés, celui-ci s'accompagne évidemment des tâches exercées spécifiquement dans ce cadre. L'accord de coopération entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de justice le prévoit. Dans le cadre des préparatifs de ce transfert, aucune difficulté spécifique n’a été signalée.