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Question écrite n° 6-1913

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 juin 2018

au ministre de la Justice

Loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - Ajustement et affaiblissement - Impact sur les équilibres fédéraux - Concertation avec les entités fédérées

emploi des langues
système judiciaire
relation État-région

Chronologie

27/6/2018Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/7/2018)
16/11/2018Rappel
14/1/2019Rappel
23/5/2019Fin de la législature

Question n° 6-1913 du 27 juin 2018 : (Question posée en néerlandais)

La Justice est une compétence fédérale, mais depuis la dernière réforme de l'État, certains de ses aspects ont été transférés aux entités fédérées. Les lois linguistiques sont par contre des lois à ce point fondamentales pour une cohabitation harmonieuse de toutes les Communautés de ce pays, qu'elles sont par essence explicitement transversales. En effet, les entités fédérées sont elles aussi compétentes en matière de contrôle du respect de la législation linguistique. Il va de soi que l'emploi des langues en matière judiciaire est une matière capitale si l'on veut d'obtenir des équilibres entre les différentes communautés linguistiques de notre pays. Compte tenu de son influence sur les compétences et sur la coopération entre les différentes Communautés, il s'agit en l'occurrence d'une matière transversale comportant des aspects essentiels pour toutes les autorités de notre État.

La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est un des piliers qui fondent notre État fédéral. Les pères spirituels de cette loi ont apporté une énorme contribution à la cohabitation des différentes cultures et à l'émancipation de la Communauté flamande. Il s'agit donc, d'une part, d'une loi particulièrement symbolique et, d'autre part, d'une loi qui influence profondément la vie des habitants, communautés linguistiques et autorités dans notre pays. C'est le genre de loi que l'on doit utiliser avec respect et réserve et à laquelle on ne peut apporter des modifications qu'en cas d'extrême nécessité.

Pour assurer un accès correct à notre justice et à notre droit, il est essentiel de veiller au respect de la langue du justiciable et de l'accusé. Sans ce respect, aucune démocratisation du système juridique n'est possible et, de facto, aucun accès correct à la justice. La loi de 1935 était donc extrêmement importante, révolutionnaire.

À l'initiative du ministre, la Chambre des représentants a toutefois inséré une modification dans la loi du 15 juin 1935, modifiée par la loi du 8 mars 1948, par le biais de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire. En soi, cette modification est minime, il s'agit de remplacer les alinéas 1 et 2 de l'article 40 de la loi en question par la disposition suvante : " Sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. ".

Cette modification de la loi de 1935 a deux conséquences :

- tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire ne couvre plus la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt ;

- les règles prescrites dans la loi de 1935 qui conduisent à la nullité ne sont plus prononcées d'office par le juge.

De cette manière, la force de la loi de 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire n'est plus absolue, elle est atténuée. Les nullités résultant de la violation de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne sont plus absolues. La loi sur l'emploi des langues a moins d'impact.

Les lois linguistiques ont toujours été des lois d'ordre public. On ne pouvait y déroger, elles étaient contraignables, même si les parties ne s'y référaient pas explicitement. Au nom de l'allègement de la charge de travail dont on a tant parlé, le caractère absolu de cette loi linguistique historique et le fait qu'elle soit d'ordre public sont aujourd'hui mis à mal.

La question est de savoir si l'on se rend compte de l'importance de cette modification. Lors des discussions en commission, personne n'a posé de question à ce sujet. Même dans l'exposé des motifs, il n'y a pratiquement eu aucune référence aux conséquences de cette modification.

Pourtant, il est permis de supposer que le ministre de la Justice a conscience de cette grave atteinte au caractère absolu de la loi de 1935.

1) Pourquoi le ministre a-t-il proposé cette modification ?

2) Se rend il compte de son impact sur l'emploi des langues en matière judiciaire ?

3) A t il discuté de cette modification de la loi avec les membres des gouvernements des entités fédérées qui ont en charge l'emploi des langues dans leur Communauté et qui sont également chargés de faire respecter la législation linguistique en matière administrative ?

4) A t il également fait remarquer aux membres des gouvernements des entités fédérées que cette modification entraînait un ajustement des équilibres fédéraux et de l'accessibilité de la justice aux autorités et aux citoyens de notre pays ?

5) Le gouvernement compte t il également adapter d'autres lois linguistiques essentielles ?

6) Cette question a t elle déjà été discutée au sein de l'actuel gouvernement ?

7) Avec cette modification de la loi, le ministre n'a t il pas, d'une certaine manière, bafoué le respect qui revient à juste titre aux pères de la législation linguistique ?