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Question écrite n° 6-1468

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) du 2 juin 2017

au ministre de la Justice

Mobbing - Évolution du phénomène - Plaintes - Condamnations - Chiffres - Sanction - Adaptation de la législation

harcèlement moral
statistique officielle

Chronologie

2/6/2017Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/7/2017)
9/1/2018Réponse

Question n° 6-1468 du 2 juin 2017 : (Question posée en néerlandais)

Différents aspects de la Justice ont été transférés aux entités fédérées ; par conséquent, cette question concerne une matière transversale.

Le « mobbing » est un phénomène de plus en plus répandu, en raison notamment de l'apparition de nouveaux moyens de communication comme l'internet, les sms, etc. Les victimes du mobbing subissent souvent un véritable calvaire avant de se décider à porter plainte auprès des services de police. En outre, les faits ne sont pas toujours faciles à prouver.

1) Comment le phénomène de « mobbing » a-t-il évolué au cours des trois dernières années ?

2) Combien de plaintes ont-elles été déposées pour « mobbing », par arrondissement judiciaire ?

3) Dans combien de cas les faits incriminés ont-ils effectivement donné lieu à une condamnation ?

4) Dans quelle mesure le phénomène se rencontre-t-il dans le cadre du travail ?

5) La justice s'intéresse-t-elle plus particulièrement au phénomène du « mobbing » ?

6) a) Comment de tels faits sont-ils sanctionnés ?

b) Disposons-nous d'un arsenal législatif suffisant pour combattre efficacement cette forme de criminalité ?

Réponse reçue le 9 janvier 2018 :

1), 2) & 4) La police fédérale fournit des chiffres issus de la BNG (banque de données nationale générale) qui est une base de données policières qui enregistre les faits sur base des procès-verbaux résultant des missions de police judiciaire et administrative. Sur base de cette banque de données, il est possible de réaliser des rapports sur le nombre de faits enregistrés par la police en matière de harcèlement au travail (avec les sous-classes harcèlement moral et harcèlement sexuel). La BNG peut, en outre, fournir des chiffres relatifs au harcèlement. Les données proviennent de la banque de données clôturée à la date du 21 avril 2017.

Le tableau 1 (annexe 1) reprend le nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de « harcèlement au travail », avec sous-classes, tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2014-2016. Il s’agit ici d’infractions au Code pénal social, et plus particulièrement à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (loi « Bien-être »).

Le tableau 2 (annexe 2) reprend le nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de « harcèlement » tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2014-2016. Il s’agit d’infractions à l’article 422bis du Code pénal.

3) Il n’est pas possible de délivrer les chiffres demandés car il s’agit d’un phénomène qui est englobé dans une infraction plus large qui est celle du harcèlement en général.

5), 6) a) & 6) b) Le harcèlement moral constitue un point d’attention de la Justice et la lutte contre ce type de fait est bien prise en compte par la législation belge étant donné qu’un certain nombre d’articles de loi et de législations punissent tant le harcèlement en général que le harcèlement sexuel et moral au travail.

Les articles 442bis et 442ter du Code pénal régissent les règles applicables au harcèlement.

L’article 442bis prévoit une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de cinquante à trois cents euros, ou de l'une de ces peines seulement pour quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. De plus, si cette dernière est dans une situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale qui était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue sera doublée.

L’article 442ter, quant à lui, prévoit que, dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.

L’article 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit, quant à lui qu’est punie d'une amende de cinquante euros à trois cents euros et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci.

Depuis 2002, la Belgique dispose également d’une législation spécifique au harcèlement sur le lieu de travail et ce via la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (Moniteur belge du 22 juin 2002). Depuis lors, une loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ( Moniteur belge du 6 juin 2007) est venue compléter l’arsenal de lutte contre ce type de violence.

Annexe

1. Tableau 1 : nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de « harcèlement au travail », avec sous-classes, tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2014-2016.


2014

2015

2016

Harcèlement moral

Anvers

37

30

44

Brabant wallon

24

27

37

Bruxelles (Bruxelles-Capitale)

132

127

89

Bruxelles (Halle-Vilvorde)

18

23

22

Eupen

5

8

8

Hainaut (Charleroi)

35

43

36

Hainaut (Mons)

60

53

68

Louvain

10

9

6

Liège

75

70

92

Limbourg

18

29

14

Luxembourg

21

25

14

Namur

49

32

23

Flandre orientale

55

37

33

Flandre occidentale

32

22

22


Sous-total

571

535

508

Harcèlement sexuel

Anvers

9

4

8

Brabant wallon

1

6

9

Bruxelles (Bruxelles-Capitale)

16

11

10

Bruxelles (Halle-Vilvorde)

4

4

4

Eupen

5


2

Hainaut (Charleroi)

9

4

9

Hainaut (Mons)

10

4

4

Louvain

1

1

2

Liège

8

2

9

Limbourg

5

6

7

Luxembourg

5

5

4

Namur

9

4

6

Flandre orientale

5

4

5

Flandre occidentale

1

7

2


Sous-total

88

62

81

Total

659

597

589

Source : Police fédérale, Banque de données nationale générale clôturée au 21 avril 2017.

2. Tableau 2 : nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de « harcèlement » tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau des arrondissements judiciaires pour la période 2014-2016.


2014

2015

2016

Anvers

2 921

2 662

2 711

Brabant wallon

796

749

722

Bruxelles (Bruxelles-Capitale)

2 116

2 101

1 883

Bruxelles (Halle-Vilvorde)

787

709

630

Eupen

106

100

106

Hainaut (Charleroi)

2 092

2 046

1 943

Hainaut (Mons)

2 205

2 048

1 903

Louvain

665

645

587

Liège

3 342

3 203

3 047

Limbourg

1 345

1 253

1 155

Luxembourg

720

623

653

Namur

1 181

1 064

1 072

Flandre orientale

3 260

2 974

2 874

Flandre occidentale

1 930

1 853

1 706

Total

23 466

22 030

20 992

Source : Police fédérale, Banque de données nationale générale clôturée au 21 avril 2017.