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Question écrite n° 5-9959

de Bert Anciaux (sp.a) du 2 octobre 2013

à la ministre de la Justice

Grèves et actions - Interdiction - Requêtes unilatérales - Astreintes - Utilisation - Aperçu

grève
action en justice
employeur
référé
conflit social
astreinte
huissier

Chronologie

2/10/2013Envoi question
13/12/2013Requalification
15/1/2014Réponse

Requalifiée en : demande d'explications 5-4549

Question n° 5-9959 du 2 octobre 2013 : (Question posée en néerlandais)

La procédure de la requête unilatérale ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels et seulement en cas d'extrême urgence et d'absolue nécessité. Or les employeurs recourent toujours à cet instrument pour briser des actions de grève et imposer des astreintes.

En pratique, un huissier de justice qui exécute l'ordre et se présente au piquet de grève fait souvent appel à la police pour recueillir l'identité des grévistes.

Mes questions à ce sujet sont les suivantes.

1) Au cours de la période 2003-2013, combien de fois par an des employeurs ont-ils déposé une requête unilatérale pour briser une grève ? Combien de fois une telle requête a-t-elle été reçue favorablement par le juge ? Combien de fois des astreintes ont-elles été imposées et perçues et pour quels montants ? Comment la ministre explique-t-elle ces chiffres ?

2) La ministre est-elle d'avis que les requêtes unilatérales soient une bonne manière de régler des conflits sociaux ? Pense-t-elle que le pouvoir judiciaire se comporte de manière responsable et équitable en accédant aux requêtes unilatérales dans le cadre de grèves ? Considère-t-elle que ces décisions respectent généralement les exigences d'extrême urgence et d'absolue nécessité ?

3) Est-il exact qu'en pareils cas, l'huissier de justice fasse régulièrement appel à la police pour recueillir l'identité des grévistes ? S'agit-il d'une pratique légale ? La police peut-elle communiquer sans autre formalité des données d'identité à l'huissier ?

Réponse reçue le 15 janvier 2014 :

1) Ces procédures civiles ne sont pas enregistrées dans les systèmes informatiques du ministère public. Par conséquent, le Collège des procureurs généraux ne possède pas de statistiques relatives à ce type de procédure civile.

Toute autre approche impliquerait une recherche non-informatique (et donc manuelle) qui devrait néanmoins être systématique et qui devrait s’exécuter au sein des greffes des juridictions concernées. Outre la lourdeur des opérations à entamer, cette pratique entraînerait également un traitement différencié des données récoltées selon les arrondissements et un biais d’uniformité dans la procédure de récolte des informations, ce qui vicierait l’exactitude des réponses apportées à la question parlementaire.

2) Les piquets de grève qui accompagnent les conflits collectifs de travail et qui empêchent l’entrée et la sortie du site concerné sont susceptibles de porter atteinte à certains droits subjectifs tels que le droit au travail, le droit de propriété, le droit d’entreprise, le droit de circuler.

À ce titre, les litiges qu’ils entraînent relèvent de la compétence des tribunaux civils. Lorsqu’ils connaissent de tels litiges, les tribunaux ne se prononcent pas sur le conflit collectif en tant que tel, mais sur les incidents qui surviennent à l’occasion de ce conflit.

La partie demanderesse invoque souvent l’urgence afin de saisir le président du tribunal de première instance siégeant en référé. Il est habituel que l’exploitant de l’entreprise, ou du site dont question, agisse par requête unilatérale, en se fondant sur l’absolue nécessité de débloquer l’accès au site ou à l’entreprise.

3) Dans le cadre de requêtes unilatérales, un huissier de justice peut être habilité à exécuter des ordonnances judiciaires. Conformément à l'article 44 de la loi sur la fonction de police (LFP), les services de police peuvent être requis par les huissiers de justice en toutes circonstances afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui sont exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission. Une réquisition à titre préventif doit cependant être évaluée à l'avance par l'huissier de justice sur la base d'un risque grave relatif à l'intégrité physique ou de circonstances exceptionnelles qui rendent nécessaire la présence de la police.

Les services de police prêtent main-forte lorsqu'ils y sont légalement requis. Ils peuvent pareillement être chargés de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice (article 44 de la LFP). Prêter main-forte est une tâche de police administrative qui doit rester limitée à une assistance passive de l'huissier de justice dans le but de garantir son intégrité physique. Le fonctionnaire de police requis n'intervient pas à la place de l'huissier de justice et ne prend pas part aux constatations qui découlent de la mission attribuée au fonctionnaire requérant. Il n'est pas non plus chargé de rédiger ou de signer en qualité de témoin. En revanche, le fonctionnaire de police est censé établir un procès-verbal des infractions qui seraient commises au cours des constatations de l'huissier de justice.

L’huissier de justice doit donc prendre lui-même toutes les mesures actives (faire les constatations, identifier les personnes, faire signifier le jugement, etc.) afin d'exécuter la décision judiciaire. L’huissier de justice a d'ailleurs lui-même des pouvoirs pour les contrôles d'identité (arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité).

Vu que l'huissier de justice n'est pas une autorité fonctionnelle ni policière, il ne pourra donner aucun ordre aux services de police. L’huissier de justice ne peut donc par exemple pas imposer aux services de police d'effectuer des contrôles d'identité. Les services de police peuvent d'ailleurs uniquement procéder à des contrôles d'identité dans les cas prévus par la loi. Si la personne se trouve par exemple sur la voie publique ou à un endroit accessible au public, les services de police peuvent uniquement procéder au contrôle d’identité dans les cas prévus à l'article 34 de la LFP. Si la personne se trouve par contre dans un lieu privé (un terrain d'entreprise, par exemple), l'intervention des services de police dépendra des dispositions de l'ordonnance judiciaire. Si le juge, dans son ordonnance/jugement, adresse un ordre direct aux services de police (p. ex. l'obligation pour les services de police de contrôler l'identité des personnes qui s'opposent à l'exécution de l'ordonnance judiciaire), ils doivent alors bel et bien l'exécuter (article 70 du CP et article 5/6 de la LFP).