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Question écrite n° 5-9285

de Bert Anciaux (sp.a) du 10 juin 2013

à la ministre de la Justice

Casier judiciaire central - Délinquance juvénile - Radiations

casier judiciaire
délinquance juvénile
statistique officielle

Chronologie

10/6/2013Envoi question
26/7/2013Réponse

Question n° 5-9285 du 10 juin 2013 : (Question posée en néerlandais)

Lorsque le juge de la jeunesse prononce un jugement à l'encontre de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, ce jugement est inscrit au casier judiciaire central. Les faits ne sont pas repris dans le casier judiciaire communal ni dans le certificat de bonnes vie et mœurs. Les données du casier judiciaire central ne sont pas accessibles aux particuliers ni à un employeur, même si celui-ci est l'État. L'information n'est accessible que si elle est indispensable, par exemple en cas de récidive, si l'intéressé commet des faits graves après l'âge de 18 ans, ou de candidature pour l'armée ou pour la police fédérale. Le casier judiciaire est effacé à l'âge de 28 ans (dix ans après la majorité).

On peut demander la radiation au tribunal de la jeunesse, mais seulement cinq ans après la fin de la mesure imposée.

D'où les questions suivantes :

1) Combien de radiations – par an – du casier judiciaire central ont-elles été demandées au cours des cinq dernières années ? Combien d'entre elles étaient-elles recevables ? Combien d'entre elles ont-elles été accordées par le juge de la jeunesse ?

2) Une radiation est-elle soumise à d'autres conditions que ce délai de cinq ans après la fin de la mesure imposée  ?

3) Existe-t-il de grandes différences dans l'octroi de la radiation selon les arrondissements judiciaires ? Comment la ministre l'explique-t-elle ?

4) Le juge de la jeunesse a-t-il une obligation de motivation dans le fait d'autoriser ou non la radiation ?

Réponse reçue le 26 juillet 2013 :

1. Mon département ne dispose pas des données chiffrées demandées. La radiation d'une mesure de protection de la jeunesse sur base de l'article 63, alinéa 5 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est – seulement si le demande est accordée – communiquée par les autorités judiciaires au Casier Judiciaire Central et ensuite la mesure de protection de la jeunesse est effacée manuellement. Les parquets et les greffes ne disposent non plus de statistiques concernant le nombre de demandes de radiation sur base de cet article 63 de la loi du 8 avril 1965.

2. Non. Il est généralement admis que le mineur puisse introduire auprès du juge de la jeunesse une demande de radiation d'une mesure de protection de la jeunesse cinq ans après que la mesure ait pris une fin via une simple requête ou lettre. Il est néanmoins important que la demande soit clairement formulée, signée et datée. Il n'y a pas d'autre exigence matérielle ou formelle. La radiation implique que la mesure de protection de la jeunesse ne sera plus mentionnée sur les extraits destinés aux autorités judiciaires ou administratives. Les mesures de protection de la jeunesse ne sont de toute façon pas mentionnées sur les extraits destinées aux particuliers.

3. Étant donné la réponse à votre première question et que je ne dispose pas des éléments chiffrés concernant les radiations sur la base de l'article 63 de la loi précitée, il m'est impossible de répondre à votre question.

4. Chaque décision judiciaire doit être motivée sur base de l'article 149 de la Constitution. Ceci est également le cas pour la décision du juge de la jeunesse d'accorder ou de refuser une demande de radiation sur base de l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Dans les travaux parlementaires (Sénat, séance 1962-1963, exposé des motifs, n°. 367-1 du 13 septembre 1963) de cette loi on lit à ce propos le passage suivant : « La discussion est laissée à l'appréciation du tribunal, sans que des critères soient fixés dans la loi elle-même concernant les condamnations qui empêchent la radiation : le tribunal aura égard à la nature et à l'importance de celles-ci, ainsi qu'à la conduite du requérant. »