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Question écrite n° 5-9094

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 mai 2013

à la ministre de la Justice

Jeux de hasard - Publicité - Promotion - Code de déontologie

jeu de hasard
addiction au jeu
déontologie professionnelle
publicité abusive

Chronologie

23/5/2013Envoi question
17/12/2013Réponse

Question n° 5-9094 du 23 mai 2013 : (Question posée en néerlandais)

Dans sa réponse à une question écrite (5-9001), la ministre disait partager ma préoccupation à propos de la publicité pour les jeux de hasard.

Selon la ministre, son département met la dernière main à un arrêté royal relatif à un code de déontologie qui s'appliquera à tous les détenteurs d'une licence, code dont un chapitre sera consacré à la publicité. On veut garantir une « publicité contrôlée », honnête et correcte. Les jeux de hasard ne peuvent être présentés comme un moyen de résoudre des problèmes financiers. Les groupes vulnérables tels que les mineurs y feront l'objet d'une attention particulière.

Voici mes questions.

1) Où en est ce code de déontologie ? Quand entrera-t-il en vigueur ?

2) Quel est le statut de ce code de déontologie ? Sera-t-il contraignant et comment s'appliquera-t-il ? Qui se chargera de le contrôler, de quelle manière et selon quelle méthode ? Quels seront les mécanismes de sanction ?

3) La ministre est-elle au courant du fait que les messages publicitaires des prêteurs doivent toujours s'accompagner du message d'avertissement « emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent » ? Estime-t-elle, comme moi, qu'étant donné la gravité du problème de la dépendance au jeu, il est indispensable que ce message apparaisse également dans la publicité pour les jeux de hasard ? Compte-t-elle prendre une initiative dans ce sens ?

Réponse reçue le 17 décembre 2013 :

1) La Commission des jeux de hasard a préparé un projet d’arrêté royal et a rendu un avis ci-dessus le 5 mai 2010 et le 17 avril 2013. Entre-temps mes services ont examiné et adapté ce projet sur le plan juridique. La procédure suit son cours.

Les points importants dans ce projet d’arrêté sont les articles proposés qui disposent qu'aucune publicité ciblée à l'égard des groupes de population les plus vulnérables et les plus influençables ne peut être faite, et que des propositions d'avantages incitant à jouer ne peuvent pas non plus être faites aux personnes faisant partie de ces groupes de population. Il est également interdit de faire de la publicité via les services de call centers et pour des activités de sponsoring à l'égard de groupes de population vulnérables et influençables. En plus il est stipulé que les titulaires de licence ne peuvent pas faire croire, dans leur publicité, à des mises et gains exagérés et ne présenteront pas les jeux de hasard comme une manière de résoudre des problèmes personnels ou financiers.

Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 21 juin 2011 relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire en matière de jeux de hasard (Moniteur belge 15 avril 2011) disposent en outre que le titulaire de licence observera une certaine retenue dans la politique en vigueur relative à la publicité (article 8) et qu'une personne pouvant mettre fin à une campagne publicitaire sur simple demande de la Commission des jeux de hasard doit toujours pouvoir être contactée (article 9).

2) Les infractions au code de déontologie par des titulaires de licence peuvent conduire à une procédure de sanction administrative devant la Commission des jeux de hasard, dans le cadre de laquelle la Commission peut entre autres suspendre ou retirer la licence. Seule la publicité faite par les titulaires de licence est autorisée en Belgique. En cas de publicité pour des sites illégaux, les services de contrôle de la Commission des jeux de hasard rédigeront un procès-verbal et l'enverront au parquet.

3) Les 30 et 31 octobre 2013, la Commission des jeux de hasard a organisé une conférence de deux jours au sujet des jeux de hasard sur internet. La publicité pour les sites de jeux de hasard était entre autres à l’ordre du jour.