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Question écrite n° 5-9023

de Rik Daems (Open Vld) du 14 mai 2013

au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique

Spéculation - Transactions à haute fréquence - « High frequency trading » - Répercussions sur les entreprises cotées en bourse - Réglementation - Interdiction

abus de marché
capitaux spéculatifs
transaction financière
réglementation financière
placement de capitaux
opération de bourse

Chronologie

14/5/2013Envoi question
3/6/2013Réponse

Question n° 5-9023 du 14 mai 2013 : (Question posée en néerlandais)

De plus en plus de voix s'élèvent pour limiter les transactions à haute fréquence. C'est ainsi que l'investisseur Warren Buffett a récemment déclaré que les transactions à haute fréquence, comparables à une légalisation du délit d'initié, étaient fondamentalement nuisibles.

Le patron d'EBS, une des deux plateformes de référence en matière de change électronique de devises, suggère dans le « Financial Times » d'abolir le principe du « premier arrivé premier servi », ce qui supprimera l'avantage du négociant disposant de l'ordinateur le plus rapide ou de la connexion la plus rapide. Cependant, le développement de connexions encore accélérées se poursuit.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes au ministre :

1) Partage-t-il mon opinion que les transactions à haute fréquence dégénèrent et qu'il est urgent de s'interroger sur leur utilité et sur leurs effets néfastes sur les entreprises cotées en bourse ? Dans la négative, pourquoi pas et peut-il l'expliquer ? Dans l'affirmative, a-t-il l'intention de prendre des mesures à l'échelon national ou européen et peut-il en préciser le contenu et le calendrier ?

2) Dans notre pays, y a-t-il une quelconque réglementation des transactions à haute fréquence et si oui, le ministre peut-il la commenter ? Ne peut-on parler d'une lacune ?

3) S'est-il déjà concerté avec les autorités de contrôle et/ou avec Euronext et si non, pourquoi pas ? Si oui, avec quel résultat ?

4) Soutient-il une interdiction des transactions à haute fréquence et si tel est le cas, peut-il donner des détails ? Si non, pourquoi pas ?

Réponse reçue le 3 juin 2013 :

1) Le High Frequency Trading (HFT) est une forme particulière de trading dit « algorithmique ». La caractéristique du trading algorithmique est que ce sont des algorithmes informatiques qui déterminent les paramètres des ordres passés sur les marchés (quand, sous quelle forme, pour quelle quantité, etc les ordres sont-ils envoyés). Au sein du trading algorithmique, la caractéristique principale du HFT est, comme son nom l'indique, que les ordres traités par l'algorithme peuvent être adaptés (c'est-à-dire modifiés ou annulés) à une très haute fréquence.

Le HFT est la conséquence naturelle des modifications survenues sur les marchés financiers au cours des dernières années, tant du point de vue technologique (augmentation de la vitesse de traitement des ordinateurs) que du point de vue législatif (mise en œuvre de MiFID qui a abouti à l'apparition de plateformes d'échanges qui sont en concurrence avec les bourses traditionnelles).

Les effets du HFT sur les marchés ont fait l'objet de nombreuses études académiques récentes. La plupart des études académiques empiriques concluent à un effet neutre ou positif du HFT sur la qualité des marchés.

Au sein d' European Securities and Markets Authority (ESMA), le Committee for Economic and Markets Analysis a mis en place un groupe de travail chargé de réaliser une étude sur l'impact du HFT en Europe. Cette étude sera réalisée en collaboration avec plusieurs universités, et sera basée sur une information plus détaillée que les études académiques réalisées jusqu’à présent sur le sujet, permettant d'identifier de façon plus précise les ordres émis par des opérateurs HFT. La collecte des données nécessaires à la réalisation de cette étude a débuté en mai 2013, et les premiers résultats sont prévus pour l'automne 2013. La Financial Services and Markets Authority (FSMA) dispose d'un représentant au sein de ce groupe de travail, qui participe activement aux travaux. Plusieurs titres belges (6) font en effet partie de l'échantillon de 100 titres qui font l'objet de cette étude.

2) et 3) L'encadrement de la pratique du trading algorithmique en général, et du HFT en particulier, est abordé au niveau européen.

Ainsi, la Task Force on Microstructural Issues d'ESMA a développé des guidelines destinées à garantir une application commune, uniforme et cohérente de MiFID et MAD dans leur application aux systèmes et contrôles exigés des :

Ces orientations sont en vigueur depuis mai 2012. Elles ont été développées comme étape intermédiaire entre MiFID I et MiFID II.

Dans le projet de révision de MiFID/MiFIR, plusieurs dispositions concernent spécifiquement le trading algorithmique à haute fréquence. Il est ainsi prévu par exemple que les entreprises faisant usage du HFT disposent obligatoirement d'une licence MiFID, qu'une description de la nature des algorithmes soit fournie aux autorités compétentes, que les plateformes de négociation puissent imposer un ratio « order-to-trade » maximal, etc.

De plus, le projet de règlement sur les abus de marché (MAR) décrit à son Article 8 (3c) des comportements devant être considérés comme étant potentiellement des manipulations ou tentatives de manipulation de marché, spécifiquement liés au trading algorithmique.

4) Au vu des éléments qui précèdent, une interdiction pure et simple ne paraît pas être une mesure proportionnée, et elle n'est d'ailleurs évoquée dans aucun pays.

Par contre, afin d’éviter d’éventuels abus, il convient d'encadrer le trading algorithmique de manière adéquate et, comme cela a été évoqué dans le cadre de la révision de MiFID, des mesures telles que la fixation d’un ratio « order-to-trade » maximal semblent plus équilibrées.