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Question écrite n° 5-899

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 janvier 2011

au ministre de la Justice

Extradition - Ressortissants belges - Conventions internationales

extradition
Belges à l'étranger
accord bilatéral
Espagne
Maroc

Chronologie

27/1/2011Envoi question
9/6/2011Réponse

Question n° 5-899 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

En décembre 2010, le Belge Ali Aarrass a été extradé par l'Espagne vers le Maroc. Ali Aarrass a été arrêté en avril 2008 à Melilla à la demande du Maroc. Ce pays l'accuse d'activités terroristes. Il aurait des liens avec le réseau terroriste de Abdelkader Belliraj. Après deux enquêtes judiciaires, Ali Aarrass a été reconnu innocent par la justice espagnole et libéré. Peu de temps après, le Maroc a demandé à l'Espagne l'extradition de M. Aarrass et celui-ci s'est retrouvé en prison, cette fois dans l'attente de son extradition.

Malgré les nombreuses manifestations de soutien de la part de la population et du monde politique, l'État belge a refusé d'intervenir.

Je ne puis m'exprimer sur le fond du dossier, mais cette affaire suscite beaucoup de questions sur l'extradition de ressortissants belges vers et par des pays tiers.

Je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1) Quelle politique ce gouvernement mène-t-il en matière d'extradition de ressortissants belges par d'autres pays (à des pays tiers) ? De quels instruments la Belgique dispose-t-elle pour empêcher une extradition non souhaitée ? Sur quelle base l'autorité belge décide-t-elle d'intervenir ou non dans une extradition (dans le cas où le ressortissant demande assistance) ? Existe-t-il des directives à cet égard et, dans l'affirmative, quelles sont-elles ? Dans la négative, ne semble-t-il pas indiqué de promulguer d'urgence une directive ?

2) La Belgique a-t-elle des conventions (bilatérales) avec d'autres pays concernant l'extradition de ses ressortissants vers des pays tiers ? De quelles conventions et de quels pays s'agit-il ? Dans le cas de Ali Aarrass, il s'agissait d'un État membre de l'Union européenne (UE) qui extradait un ressortissant belge vers un État non membre de l'UE. Y a-t-il des conventions spécifiques à ce sujet au sein de l'UE ? L'autorité belge a-t-elle de ce fait plus de possibilités pour empêcher une extradition ? Le gouvernement travaille-t-il à une réglementation complémentaire à ce sujet ? Veille-t-il à une approche UE plus cohérente ? A-t-il mis ce problème à l'ordre du jour durant la dernière présidence belge de l'UE ?

3) Le ministre peut-il me communiquer une liste des ressortissants belges qui ont été extradés ces cinq dernières années par des pays tiers vers des pays tiers (par pays et par an) ? Peut-il également me communiquer une liste des affaires dans lesquelles la Belgique est intervenue contre une expulsion et quels en furent les résultats ?

Réponse reçue le 9 juin 2011 :

1) La politique du gouvernement belge ne diffère en rien de celle des autres gouvernements (à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne (UE)) concernant les procédures d'extradition entre deux autres États. Le fait que la personne réclamée ait, par hasard, (également) la nationalité belge n'a aucune incidence.

Les ressortissants belges qui sont par exemple arrêtés à l'étranger ont en principe droit à l'assistance consulaire. Cette assistance s'inscrit totalement en dehors du cadre de la justice et ne peut jamais consister en une « intervention » dans la procédure en cours dans le pays qui a arrêté un ressortissant belge, indépendamment du fait que cette arrestation ait été opérée dans le cadre d'une demande d'extradition ou d'un mandat d’arrêt européen. L'assistance consulaire relève du département des Affaires étrangères.

Une procédure d'extradition repose sur une convention d'extradition bilatérale ou multilatérale à laquelle les deux États concernés ont adhéré en tant que parties. Ces conventions créent des obligations pour les parties. Dans cette optique, l'expression « extradition non souhaitée » que vous utilisez est inadéquate. L'appréciation de l'admissibilité d'une extradition relève des autorités judiciaires et, ultimement, du gouvernement (pouvoir exécutif) de l'État requis et uniquement de cet État. Un État tiers, qui n'est donc pas du tout concerné par cette extradition, n'est nullement compétent pour apprécier si une extradition qui ne le concerne pas serait « non souhaitée », ni dès lors pour « empêcher » cette extradition.

Non seulement une « intervention » de la Belgique dans la procédure d'extradition qui se déroule entre deux autres États n'a aucune base juridique (conventionnelle), mais elle consisterait surtout, dans le contexte européen, à un manque de confiance à l'égard de l'Espagne et de la capacité des tribunaux et du gouvernement espagnols à apprécier de manière adéquate la conformité d'une demande d'extradition avec la CEDH. Au sein de l'UE, on applique dans le domaine de la justice et des affaires intérieures le principe de la reconnaissance mutuelle, dont le socle est un niveau très élevé de confiance mutuelle entre les États de droit.

Il n'est donc pas nécessaire de promulguer des « directives » pour permettre aux autorités belges d'intervenir dans des procédures d'extradition ou de remise menées entre deux autres États, ni de les obliger à le faire.

2) Comme déjà indiqué, à l'instar de tous les autres pays, y compris en dehors de l'Union européenne, la Belgique n'a pas d'accords particuliers avec un autre État sur l'extradition de personnes qui auraient (également) la nationalité belge. Il n'existe pas non plus de normes réglant pareilles situations au niveau de l’Union européenne.

Au sein de l'UE, il est fait application d'un tout autre système, le mandat d'arrêt européen, lui-même basé sur une décision-cadre européenne, un instrument fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle. En principe, ce système met un terme à la classique exception en matière d'extradition à l'égard de ses propres ressortissants. En règle générale, les nationaux peuvent bel et bien être remis à un autre État membre de l'Union européenne. Au sein de l'UE, la Belgique n'a donc en soi plus la possibilité « d'intervenir » dans l'éventuelle remise, par exemple, d'un ressortissant belge à une autorité judiciaire française par un tribunal espagnol. D'ailleurs, on ne soulignera jamais assez que la remise - sur la base du mandat d’arrêt européen - est une procédure purement judiciaire. Ce n'est pas le gouvernement qui procède à la remise, mais bien les instances judiciaires compétentes.

3) Non. Comme déjà indiqué, la Belgique n'est pas une partie en cause lorsqu'une procédure d'extradition se déroule entre deux autres États, même si c'est un ressortissant belge qui en fait l'objet. Ni l'État requérant, ni l'État requis n'ont l'obligation d'informer le pays dont la personne réclamée possède la nationalité. Il en va exactement de même si, par exemple, l'Australie demande à la Belgique l'extradition d'un ressortissant allemand. L'Allemagne n'en sera pas informée et elle ne dispose pas non plus de base juridique (conventionnelle) pour intervenir dans la procédure qui se déroule entre l'Australie et la Belgique. En principe, l'Allemagne ne saura donc pas non plus si une demande d'extradition a été formulée à l'égard de ce ressortissant allemand ni quel en a été le résultat. Toutefois, rappelons-le, le consulat allemand a le droit d'assister son propre ressortissant dans les limites des conventions consulaires applicables. Il ne faut cependant pas confondre l'assistance consulaire avec la question de l'extradition. L'assistance consulaire relève de la représentation consulaire et donc du département des Affaires étrangères. Cette assistance ne peut donc pas être assimilée à une intervention dans la procédure d'extradition entre la Belgique et l'Australie. Tout comme les autres pays, la Belgique n'est encore jamais 'intervenue' dans une procédure d'extradition menée entre deux autres pays.

Le terme « expulsion » n'est pas adéquat ici car il renvoie à une procédure dans le cadre de la législation relative aux étrangers. A cet égard, l'objectif poursuivi ne consiste nullement en des poursuites ou en l’exécution d’une peine. L'expulsion est une procédure purement administrative qui est menée exclusivement - en Belgique du moins - par l'Office des étrangers, placé sous l'autorité du Service public fédéral (SPF) Intérieur.