Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-8750

de Bert Anciaux (sp.a) du 17 avril 2013

au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique

Successions vacantes - Nombre - Devoir d'information - Coût d'un curateur - Envoi en possession

héritage
dépôt bancaire

Chronologie

17/4/2013Envoi question
24/7/2013Rappel
6/9/2013Réponse

Question n° 5-8750 du 17 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le tribunal de première instance peut, à la demande d'un créancier ou de toute personne intéressée par la succession, faire désigner un curateur en raison d'une succession vacante. La désignation d'un curateur a cependant un coût qui, très souvent, empêche les créanciers et proches parents de réclamer la succession.

De ce fait, de nombreuses sommes d'argent restent sur des comptes bloqués. Les banques peuvent alors tranquillement imputer des frais annuels “décès” (entre 50 et 150 euros en fonction de la banque) jusqu'à ce que tout l'argent soit consommé.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1) Le ministre a-t-il une idée du nombre de comptes bancaires bloqués pour succession vacante et qui ne sont pas réclamés par l'État ou les créanciers du fait du montant peu élevé ? Les banques ont-elles un devoir d'information vis-à-vis de l'État ? Le ministre estime-t-il que c'est une occasion manquée pour les créanciers, les proches parents ou l'État qui, en fin de compte, n'ont plus aucun droit sur cet argent bloqué dans les banques ?

3) Quel est le coût minimum de la désignation d'un curateur ? Selon l'AR du 10 août 1998, ce montant minimum serait de 750 euros ? Cela est-il correct ? Qui paie ces frais si l'actif de la succession n'est pas suffisant ?

3) En l'absence d'héritiers, la succession revient à l'État. L'envoi en possession n'est pas demandé si la succession n'apporte aucun avantage financier à l'État. À partir de quel montant (minimum) demande-t-on un envoi en possession ?

Réponse reçue le 6 septembre 2013 :

1. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) n’a pas de vue sur le nombre de comptes bloqués par les banques parce qu’il n’y a pas de succession. Il n’existe en la matière aucune obligation de communication.

Il faut tenir compte de la loi du 24 juillet 2008 sur les comptes dormants, coffres et contrats d’assurance. Conformément à cette législation, les banques sont dans l’obligation de transférer à la CDC les comptes qui n’ont plus enregistré d’activité pendant cinq ans. Il est important cependant de noter que les comptes effectivement bloqués ne tombent pas sous le coup de cette législation et ne doivent donc pas être transmis à la CDC (article25 de la loi sur les comptes dormants).

Concrètement le compte non bloqué d’une personne décédée devient donc dormant après cinq ans, par défaut d’activité. Si le solde des comptes afférents est inférieur à vingt euros ils sont transférés à la CDC sans communication des données des titulaires, et attribués au fonds de vieillissement (article 42 de la loi sur les comptes dormants). En cas de solde créditeur de vingt euros ou plus, la banque doit d’abord rechercher les ayants droit et ensuite transférer l’argent à la CDC si la procédure de recherche ne débouche sur rien. Dans ce cas, les données du titulaire du compte sont alors transmises et les ayants droit peuvent réclamer l’argent pendant trente ans à la CDC. Après trente ans, la prescription acquisitive joue, et l’argent est versé au Trésor (article 41de la loi sur les comptes dormants).

Étant donné que le motif pour lequel le compte est resté inactif pendant cinq ans ne doit pas être spécifié, la CDC n’a pas de vue sur le nombre de successions vacantes bien qu’ils puissent s’en trouver parmi les biens dormants transférés. La CDC n’a aucune vue non plus de tous les comptes de successions vacantes qui sont effectivement bloqués et qui ne lui sont dès lors pas transmis. On constate cependant qu’il y a des comptes de personnes décédées parmi les comptes dormants.

Enfin, les fonds des successions vacantes doivent être versés par les curateurs aux agences de la CDC. Le 18 avril 2013, il y avait un total de 4 735 dossiers de successions vacantes ouverts pour un total de 45 452 148,23 euros.

2. L’article 2 de l’arrêté royal du 10 août 1998 détermine que le montant minimum s’élève à 1 005,07 euros à partir du 1er janvier 2012 (Avis du 15 décembre 2011 prescrit par l’article 8, deuxième alinéa deux, de l’arrêté royal du 10 août 1998 portant fixation des règles et barèmes applicables aux coûts et honoraires des curateurs, Moniteur belge du 15 décembre 2011, 74 661). Le curateur prélève ses frais et honoraires au préalable sur l’actif de la succession vacante. Ceci concerne une créance privilégiée qui est soumise au contrôle du tribunal qui a désigné le curateur et dont il a à rendre compte dans sa gestion de la succession.

En cas d’insuffisance d’actif de la succession, le curateur peut solliciter la gratuité de la procédure (article 666 du Code judiciaire).

3. En principe, les successions des personnes qui décèdent sans laisser de successeurs ou dont les successions sont abandonnées, sont revendiquées par l'État lorsque l’actif net connu de ces successions s’élève à au moins 12 500 euros.