Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-8588

de Bert Anciaux (sp.a) du 25 mars 2013

à la ministre de la Justice

Bruxelles - Chambres francophones du tribunal de première instance - Demandeurs néerlandophones - Interprète

juridiction judiciaire
Région de Bruxelles-Capitale
emploi des langues
profession de l'information
interprétation

Chronologie

25/3/2013Envoi question
24/7/2013Rappel
13/12/2013Requalification
23/1/2014Réponse

Requalifiée en : demande d'explications 5-4541

Question n° 5-8588 du 25 mars 2013 : (Question posée en néerlandais)

Il arrive de plus en plus souvent que des demandeurs néerlandophones attaquant en justice des habitants francophones se voient contraints de se tourner vers une chambre francophone et de se faire assister lors d'une comparution en personne par un interprète assermenté néerlandais-français.

Les frais liés à cet interprète sont à la charge du demandeur, alors même que le tribunal a ordonné la comparution en personne.

Lorsque la situation inverse se présente et que des demandeurs francophones doivent comparaître devant une chambre néerlandophone, les juges acceptent toujours qu'ils s'adressent au tribunal en français et ne soient ainsi jamais contraints de recourir aux services d'un interprète français-néerlandais.

Les habitants néerlandophones de Bruxelles sont par conséquent obligés de supporter des frais pour pouvoir s'adresser en néerlandais, dans leur propre ville, au tribunal qui défend leur cause. Cette situation paraît totalement inacceptable et est indigne d'un État de droit.

1) La ministre a-t-elle conscience de ces pratiques au sein de la juridiction bruxelloise ? Les trouve-t-elle correctes ?

2) Reconnaît-elle qu'il s'agit d'une violation du principe d'égalité entre habitants néerlandophones et francophones de notre capitale ?

3) Que fera-t-elle pour mettre fin à cette discrimination à l'égard des Bruxellois néerlandophones ?

Réponse reçue le 23 janvier 2014 :

La question semble indiquer que les pratiques en vigueur concernant l'emploi des langues devant le tribunal de première instance ne sont pas uniformes dans toutes les chambres.  

La législation est très détaillée à ce sujet et il me paraît utile de renvoyer à ce que prévoit la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. 

L'article 4 de ladite loi du 15 juin 1935 fixe les règles sur l'emploi des langues pour la rédaction de l'acte introductif d'instance et pour la poursuite de la procédure, et plus particulièrement sur les possibilités de demande que la procédure soit poursuivie dans une autre langue.  

L'article 6 de la même loi détermine les règles qui doivent être appliquées lorsqu'il y a plusieurs défendeurs.  

L'article 16 fixe les règles en ce qui concerne la procédure devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. (L'article 21 dans le cas où il y a plusieurs inculpés). 

L'article 23 porte sur les possibilités d'obtenir un renvoi à la juridiction la plus rapprochée où la procédure sera poursuivie dans la langue du prévenu. 

Les articles 30 et 31 prévoient que les parties qui comparaissent en personne et qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré, et que les frais de traduction sont à charge du Trésor.  

La question parlementaire se fonde sur des allégations qui ne sont nullement confirmées par les informations obtenues à ce sujet auprès du parquet de Bruxelles.