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Question écrite n° 5-7208

de Bert Anciaux (sp.a) du 25 octobre 2012

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

Catastrophes naturelles - Prévisions faites à la demande des autorités - Responsabilité

désastre naturel
intempérie
cindynique
responsabilité
Observatoire royal de Belgique
Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

Chronologie

25/10/2012Envoi question
18/12/2012Réponse

Question n° 5-7208 du 25 octobre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Le 6 avril 2009, la ville italienne de L'Aquila a été victime de la fatalité. Un violent séisme a causé d'énormes souffrances humaines avec 309 morts, auxquels s'ajoutent des dégâts matériels et financiers presque inestimables. Durant les semaines qui ont précédé ce tremblement de terre, les sismographes indiquaient déjà une activité accrue. La Commission des grands risques avait rassuré la population et minimisé les dangers, notamment en déconseillant une évacuation massive. Les suites tragiques leur ont donné tort. Les membres de la commission ont alors été traduits en justice, 32 proches des victimes se constituant partie civile. Le jugement a provoqué un choc, car les membres de la commission ont été condamnés à six ans de prison et à l'interdiction à vie de toute fonction publique. Le motif : avoir donné des informations incomplètes et confuses. La sentence : homicide par négligence. Cette décision a bien sûr provoqué bien des réactions : soulagement du côté des victimes, incompréhension chez les scientifiques du monde entier.

Voici mes questions :

1) Comment le ministre évalue-t-il et apprécie-t-il le jugement d'un tribunal italien condamnant lourdement les membres de la Commission des grands risques pour avoir sous-estimé le risque de tremblement de terre ?

2) Quelles commissions et autres instances scientifiques sont-elles chargées par les autorités fédérales de prévoir les phénomènes naturels qui peuvent occasionner des dégâts ou des menaces sérieuses ? Quel est le statut de ces commissions et de leurs membres ?

3) Dans notre pays, comment les scientifiques et les autres experts impliqués dans la sécurité publique sont-ils assurés contre les erreurs qu'ils pourraient commettre alors qu'ils sont chargés par les autorités de prédire des phénomènes naturels comme des tempêtes, des tremblements de terre etc ?

Réponse reçue le 18 décembre 2012 :

  1. Il ne m’appartient pas de me prononcer sur un jugement rendu par un tribunal italien.

  2. Au niveau belge, l’Institut royal météorologique est responsable de l’évaluation des phénomènes météorologiques, l’Observatoire royal de Belgique de l’interprétation des tremblements de terre et de la météorologie spatiale. Cette discipline relève également du domaine d’études de l’Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique qui est donc également compétent en ce qui concerne l’étude de la propagation des nuages de cendres provenant d’éruptions volcaniques.

    En cas de phénomènes naturels pouvant provoquer de possibles dommages ou présenter de graves menaces, les trois institutions du pôle Espace font rapport au centre de crise du Service public fédéral (SPF) Intérieur.

  3. En termes de responsabilités, il faut distinguer le scientifique chercheur statutaire et contractuel. Dans le cas du contractuel, c’est l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui est d’application. Cette réglementation vise également le statutaire, mais indirectement, par le biais de la mise en exécution de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.

    Selon l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, le travailleur ne répond d’une faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel. Elle est provoquée dans un contexte qui n’est pas exceptionnel.

    Le travailleur est responsable du dommage causé à son employeur ou à des tiers en cas de fraude ou en cas de faute lourde, c’est-à-dire en cas de faute commise volontairement dans l’intention délibérée de causer un dommage ou en cas de faute (non intentionnelle) considérée comme inexcusable. Les conditions de travail (rythme de travail, complexité de certaines machines, inexpérience, fatigue,..) ne constituent pas un argument valide. Au contraire, les qualifications et les responsabilités occupées par le travailleur sont susceptibles d’être érigées en circonstances aggravantes.

    C’est toujours à l’employeur (ou au tiers victime du dommage) de prouver le caractère de la faute, avec tous les moyens de droit.