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Question écrite n° 5-7097

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 septembre 2012

à la ministre de la Justice

Casier judiciaire - Gestion - Effacement des condamnations - Adaptation de la règlementation

casier judiciaire

Chronologie

27/9/2012Envoi question
14/11/2012Réponse

Question n° 5-7097 du 27 septembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Quelque 3,2 millions de nos compatriotes ont un « casier judiciaire ». Pour 65 % d'entre eux, il s'agit de jugements prononcés par les tribunaux de police. La tranche des 18 à 25 ans représente 3 % du total. Certaines condamnations sont automatiquement effacées du casier judiciaire central.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1. Quels faits raye-t-on du casier judiciaire de quelles personnes, à quel moment et pour quels motifs ?

2. Qui gère le casier judiciaire central, et est chargé des ajouts et des effacements ? Qui contrôle la fiabilité et l'exactitude de ce casier ? À qui incombe la surveillance de ceux qui le gèrent ?

3. Le casier judiciaire est-il 100 % fiable ; autrement dit, y retrouve-t-on toutes les condamnations, dans quel délai, et procède-t-on bien à toutes les radiations prévues par la loi ?

4. Qu'advient-il des radiations du casier judiciaire ? Les mentions disparaissent-elles complètement, n'en reste-t-il nulle trace et ne peut-on plus jamais les reconstituer ? Comment les radiations s'opèrent-elles en pratique, en particulier au niveau des données informatiques ?

5. Des procédures permettent-elles à des citoyens (par exemple en vue d'un emploi) de demander la radiation anticipée du condamnation ? Si oui, quelles sont les règles en vigueur et à qui la décision incombe-t-elle ?

6. La ministre est-elle au courant de dossiers dans lesquels la systématique et les conventions en matière de casier judiciaire n'ont pas été correctement suivies ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?

7. La ministre projette-t-elle des adaptations aux règles relatives au casier judiciaire ? Dans l'affirmative, lesquelles, pourquoi et quand ?

Réponse reçue le 14 novembre 2012 :

1. L'effacement des condamnations pénales est réglé par l'article 619 du Code d'Instruction criminelle (CIC) : les condamnations à des peines de police (c'est-à-dire une amende de moins de 26 euros, un emprisonnement de sept jours ou moins ou une peine de travail de moins de 46 heures) sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce. Cette règle de l'effacement n'est pas applicable aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. L'effacement des condamnations peut également résulter de l'obtention d'une réhabilitation (cf. infra, 5). Complémentairement à la règle de l'effacement, il existe en outre des règles de non-mention, selon lesquelles la condamnation continue d'exister en soi (et peut donc éventuellement entrer en ligne de compte comme base de récidive), mais n'est plus mentionnée sur l'extrait du casier judiciaire. Les règles relatives à la non-mention sont d'ailleurs énoncées aux articles 594, 595, alinéa 2, et 596, alinéas 1er et 2, du CIC. On peut dire grosso modo que les amendes de moins de 500 euros et les emprisonnements jusqu'à six mois ne seront plus mentionnés après 3 ans sur l'extrait destiné aux autorités administratives (article 594 du CIC) et aux particuliers (articles 595 et 596 du CIC). Cette règle relative à la non-mention est uniquement d'application dans la mesure où une réglementation spécifique n'impose pas de règles contraires en matière de mention ou de non-mention. L'effacement et la non-mention sont effectués automatiquement si toutes les conditions légales sont réunies et si leur application ne dépend pas de la qualité de la personne concernée par la ou les condamnations.

2. Actuellement, le "casier judiciaire" est organisé au niveau local et fédéral. Le Casier judiciaire central tout comme les casiers judiciaires communaux enregistrent les condamnations pénales qui ont été prononcées à l'égard de Belges ou de personnes condamnées en Belgique et diffusent les informations "filtrées" sous la forme d'extraits aux instances compétentes et/ou aux particuliers. En cas de doute ou d'informations contradictoires ou lacunaires, des précisions sont demandées aux instances judiciaires. Les casiers judiciaires communaux sont placés sous l'autorité du bourgmestre ; le Casier judiciaire central est placé sous la compétence et l'autorité du ministre de la Justice.

3. La question posée demande une réponse nuancée. Pour ce qui est du Casier judiciaire central, les bulletins de condamnation sont enregistrés au moyen d'un logiciel adapté dans une banque de données strictement sécurisée. Ce logiciel génère les extraits automatiquement, en tenant compte des règles relatives à l'effacement et à la non-mention. J'attire également votre attention sur le fait qu'actuellement, le Casier judiciaire central, contrairement aux casiers judiciaires communaux, n'enregistre pas les peines de police, sauf si elles concernent une infraction au Code pénal ou si elles comportent une déchéance du droit de conduire. Toutefois, il arrive fréquemment que le bulletin de condamnation contienne des erreurs ou des imprécisions concernant l'identité de la personne en question, les condamnations ou les faits. Concernant l'identité du condamné, un contrôle systématique est effectué avec les données du Registre national concernant les Belges ou les étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique. Pour ce qui est des étrangers qui ne disposent pas d'un numéro national, le Casier judiciaire central peut uniquement se baser sur les données figurant sur le bulletin de condamnation. Cependant, toute information enregistrée erronément sera rectifiée immédiatement sur simple demande de particuliers ou de certaines instances. Pour ce qui est de la fiabilité des données dans le casier judiciaire communal, la question n'est pas du ressort de mon département.

4. L'effacement a pour effet que la condamnation effacée disparaît complètement du commerce juridique. Il va de soi qu'une condamnation effacée ne sera plus mentionnée sur l'extrait et que, contrairement à la non-mention, elle ne pourra pas être prise en considération, par exemple comme base de récidive. Toutefois, depuis que le Casier judiciaire central a commencé à utiliser une nouvelle application informatique modernisée, au milieu de l'année 2012, il est possible de reconstituer a posteriori des condamnations effacées, ce qui, dans certains cas, peut s'avérer utile, par exemple dans le cadre de l'examen d'un dossier problématique. L'application informatique utilisée auparavant ne permettait pas cette opération. Néanmoins, les règles légales régissant l'accès aux informations par les différentes instances (autorités judiciaires, autorités administratives et particuliers) seront respectées à tout moment.

5. Pour les condamnations qui ne peuvent pas être effacées, le citoyen a la possibilité d'introduire une demande de réhabilitation. Les conditions et la procédure en matière de réhabilitation sont définies aux articles 621 et suivants du CIC. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la réhabilitation, il faut avoir subi les peines et respecté les autres obligations prononcées dans le jugement. L’intéressé devra également subir un temps d'épreuve. La réhabilitation est organisée au niveau des parquets et c'est en fin de compte la chambre des mises en accusation qui statue sur la réhabilitation. Une réhabilitation prononcée est également enregistrée par le casier judiciaire (article 632 du CIC). Du point de vue juridique, la réhabilitation a les mêmes effets que l'effacement d'une condamnation (article 620 du CIC).

6. Conformément à l'article 592 du CIC, les greffiers transmettent au Casier judiciaire central les décisions visées à l'article 590 dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont passées en force de chose jugée. Dans la pratique, cela prend généralement plus que trois jours avant que les greffiers transmettent les bulletins de condamnation, ce qui entraîne dans certains cas que les informations contenues dans le Casier judiciaire central ne sont pas complètes ou à jour. Le Collège des procureurs généraux a également été interpellé à plusieurs reprises, afin qu'il prenne des mesures adaptées, sur le contenu lacunaire de certains bulletins de condamnation qui donnent lieu à des enregistrements erronés. La modernisation du Casier judiciaire central dans le cadre de laquelle l'enregistrement des condamnations sera effectué directement par les greffes aura pour résultat une banque de données plus fiable et plus efficiente.

7. En première instance, je souhaite réaliser l'alimentation automatique du Casier judiciaire central par les greffes, conformément à ce qui était déjà prévu dans la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central. Dans les travaux préparatoires de cette loi (Doc., Chambre, session ordinaire 1996-1997, 26 mars 1997, 988/1), on peut lire ce qui suit : « (...) Il est par ailleurs nécessaire de tenir compte d'un élément nouveau : le remplacement progressif du traitement manuel des données par un traitement informatisé. L'informatisation des greffes des juridictions répressives est en cours et la liaison informatique avec le Casier judiciaire central, déjà réalisée entre celui-ci et certains greffes des tribunaux correctionnels, permettra la transmission automatique des informations mentionnées auparavant sur des bulletins de condamnation » Depuis quelques mois, un projet est en cours à cet égard dans mon département. L'objectif est d'arriver à une banque de données authentique moderne, efficiente et fiable. Dès qu'elle sera complètement opérationnelle, la modernisation du Casier judiciaire central sera naturellement encadrée du point de vue juridique (notamment en ce qui concerne l'enregistrement des peines de police et des transactions).