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Question écrite n° 5-692

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 décembre 2010

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Droits des patients - Psychiatrie - Information - Force contraignante

droits du malade
psychiatrie
santé mentale
droit à l'information

Chronologie

27/12/2010Envoi question
18/2/2011Réponse

Question n° 5-692 du 27 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient constitue certainement un tournant et un indubitable progrès important. Des problèmes se posent toutefois pour son application aux patients psychiatriques. En même temps, cette loi relativement récente ne paraît pas avoir totalement intégré le secteur et elle ne semble pas toujours si coercitive. Les patients psychiatriques restent dès lors insuffisamment protégés et les garanties offertes contre les abus sont incomplètes.

Afin de s'attaquer à ce problème, un groupe de travail « santé mentale » a été créé en 2005 au sein de la commission fédérale « droits du patient ». Le SPF Santé publique a en outre commandé une étude sur la place du patient psychiatrique dans la loi susmentionnée. Cette étude a été menée par l'Université d'Anvers.

Cinq ans plus tard, je voudrais poser les questions suivantes à ce sujet.

1.La ministre peut-elle me fournir les conclusions de cette étude et les résultats auxquels a abouti le groupe de travail « santé mentale »? A-t-elle déjà traduit les avis dans des mesures? Si oui, lesquelles? Si non, quelles initiatives envisage-t-elle à ce sujet?

2. Comment les droits des patients sont-ils portés à la connaissance des patients psychiatriques et du personnel soignant? La ministre a-t-elle déjà demandé une étude à ce sujet? A-t-elle pris des initiatives pour y donner davantage de publicité? Si oui, lesquelles? Si non, pour quelles raisons? Le niveau fédéral se concerte-t-il à ce sujet avec les acteurs concernés au niveau des entités fédérées et en particulier pour intégrer le fonctionnement de cette loi dans le cursus du personnel soignant? Dans la négative, quelles initiatives envisage-t-elle à ce sujet?

3. La force contraignante de la loi est basée sur le fonctionnement des services de médiation. Comment la ministre évalue-t-elle leur indépendance et la qualité de leur travail? Si aucun résultat évaluatif n'est disponible, comment et quand la ministre les obtiendra-t-elle?

4. Les droits des patients ne s'appliqueraient pas à certaines catégories professionnelles, comme les psychologues cliniciens et les sexologues. Existe-t-il d'autres professions de la santé auxquelles ne s'appliquent pas les droits des patients? La ministre envisage-t-elle d'agir à ce sujet? Dans l'affirmative, comment et quand? Dans la négative, sur la base de quels arguments?

Réponse reçue le 18 février 2011 :

1. Le texte intégral de l’étude « La position du patient psychiatrique dans la loi relative aux droits du patient », 2005-2006 est consultable sur le site web www.patientrights.be. Simultanément, en 2005, mon prédécesseur a adressé une demande d’avis à la Commission fédérale « Droits du patient » sur l’insertion de dispositions spécifiques pour les patients psychiatriques dans la loi relative aux droits du patient. Suite à cette demande d’avis, un groupe de travail « soins de santé mentale » a été créé auprès de la Commission. A ce jour, les travaux de ce groupe de travail ont abouti à un unique avis. Cet avis, du 7 mai 2010, traite spécifiquement de l’amélioration de l’accès à une personne de confiance, la Commission conseillant de lever la confusion entre les rôles des personnes de confiance définies dans diverses législations (loi relative aux droits du patient, protection de la personne des malades mentaux, administration provisoire), de mieux faire connaître le rôle spécifique de la personne de confiance dans la loi relative aux droits du patient et de faciliter l’accès du patient à une personne de confiance. Il me paraît, en effet, important que l’ensemble des missions de chaque personne de confiance soient décrites aussi précisément que possible dans chaque législation spécifique et que l’autorité compétente informe de façon appropriée le grand public. En outre, l’administration distribue, depuis des années, des brochures d’information expliquant, entre autres, le rôle de la personne de confiance dans la loi relative aux droits du patient (voir également le point 2). Cependant, il me semble impossible d’arriver à une « harmonisation » en ce qui concerne la désignation des personnes de confiance dans les diverses législations, étant donné que chaque législation crée un cadre juridique propre qui réglemente l'intervention de la personne de confiance.

Enfin, je tiens à vous signaler que l’organisation concrète de l’assistance aux personnes, telle que proposée par la Commission, ne relève pas de ma compétence.

2. Dès l’entrée en vigueur de la loi relative aux droits du patient et une seconde fois en 2007, le Service public fédéral (SPF) Santé publique a organisé une large campagne d’information en envoyant des brochures et des dépliants aux professionnels de la santé (hôpitaux, maisons de repos et de soins, mutualités, associations de patients, médiateurs « Droits du patient », y compris les médiateurs dans les plates-formes de concertation en santé mentale). En outre, toute personne intéressée peut commander une brochure ou un dépliant via l’adresse courriel [email protected].

3. La Commission fédérale « Droits du patient » a, entre autres, pour mission légale, d’évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation. Chaque année, les médiateurs « Droits du patient » doivent envoyer à la Commission, un rapport reprenant le nombre et l’objet des plaintes ainsi que le résultat de leur intervention au cours de l’année civile écoulée. Ce rapport peut également comprendre les difficultés rencontrées par les médiateurs dans l’exercice de leur mission ainsi que leurs recommandations éventuelles en vue de remédier à ces difficultés. Dans le rapport annuel, les médiateurs intègrent aussi leurs recommandations en vue d’éviter de nouveaux manquements susceptibles de donner lieu à une plainte. En 2007, d’ailleurs, des dispositions complémentaires à la législation ont été ajoutées, par arrêté royal, en vue de renforcer l’indépendance des médiateurs. Je me réfère à la définition d’incompatibilités entre l'exercice de certaines fonctions au sein de l’hôpital et celui de la fonction de médiation. Je me réfère également à l’ajout de la disposition selon laquelle la fonction de médiation est organisée de telle façon que le médiateur intervient entre le patient et le professionnel concerné dès le dépôt de la plainte jusqu’à la communication du résultat de l’intervention. Le médiateur décide lui-même dans quelle mesure il récolte les informations qu’il juge utiles dans le cadre de la médiation.

4. La loi relative aux droits du patient réglemente spécifiquement la relation entre les patients et les professionnels dans le secteur des soins de santé. Pour autant qu’il soit décidé à l’avenir d’ajouter certains groupes professionnels à l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, la loi relative aux droits du patient sera également applicable à ces groupes professionnels.