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Question écrite n° 5-5412

de Bert Anciaux (sp.a) du 1 février 2012

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Fraude - Allocations sociales - Domiciliations

prestation sociale
fraude
union libre
personne seule
travail au noir
domicile légal

Chronologie

1/2/2012Envoi question
19/7/2012Réponse

Question n° 5-5412 du 1 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

Le secrétaire d'État est certainement au courant des nombreux abus commis en matière d'allocations sociales. Une fraude très fréquente pour des cohabitants est de déclarer qu'ils vivent séparément. Ils perçoivent ainsi chacun une allocation plus élevée. Le prix de l'amour... Les personnes isolées qui décident de vivre ensemble perdent une partie importante de leur revenu. On peut combattre cette fraude par un dépistage intensif, des visites à domicile et d'autres systèmes.

Une autre solution pourrait être de diminuer fortement la différence entre les allocations de deux isolés et celle accordée à deux cohabitants, ce qui fait en grande partie disparaître la nécessité de frauder.

1) Quelles sont les différences entre les diverses allocations pour isolés et cohabitants au sein de la sécurité sociale ?

2) Le secrétaire d'État est-il conscient que ces différences sont dans une large mesure la cause de la fraude ? Est-il toujours persuadé que ces différences d'allocations restent néanmoins justifiées ? Sur quoi cette conviction repose-t-elle ?

3) Quel coût supplémentaire les pouvoirs publics/la sécurité sociale devraient-ils assumer si l'on alignait les allocations les plus basses des cohabitants sur les allocations les plus basses des isolés ?A combien se monte l'allocation aux isolés ? Quel est le montant total d'allocations sociales pour ce groupe ? Le secrétaire d'État veut-il d'envisager une augmentation partielle de ces allocations sociales ?

Réponse reçue le 19 juillet 2012 :

En réponse à votre question, je vous communique les informations suivantes. 

En ce qui concerne le secteur des indemnités pour les travailleurs salariés. 

1. Lors du calcul des indemnités de maladie à charge de l’organisme assureur, il est tenu compte de la durée de l’incapacité de travail et de la situation familiale de la personne concernée. Une distinction est faite entre les cohabitants, les personnes isolées et les bénéficiaires avec charge de famille. Il est normal qu’il soit tenu compte des revenus de la personne avec laquelle le titulaire cohabite, vu que de nombreux frais sont pris en charge au niveau familial. 

Pendant la période d’incapacité de travail primaire (autrement dit la première année de l’incapacité), les indemnités s’élèvent à 60 % de la rémunération perdue plafonnée, quelle que soit la situation familiale. Le 1er janvier 2009, la différence entre personnes isolées, les cohabitants et les personnes avec charge de famille a disparu dans la mesure où, à cette date, l’indemnité du cohabitant a été portée de 55 % à 60 % de la rémunération perdue plafonnée. 

À partir du moment où un assuré social est en incapacité de travail depuis plus d’un an, la période d’invalidité commence. 

L’indemnité d’invalidité équivaut à :

Pour bénéficier de la qualité de titulaire avec charge de famille, la personne à charge ne peut disposer d’un revenu professionnel, d’une pension, d’une rente, d’une allocation ou d’une indemnité supérieur(e) à 914,67 euros par mois. 

Au niveau politique, on est conscient du fait que ces critères de calcul peuvent avoir pour conséquence que lorsqu’un titulaire d’indemnités d’invalidité cohabite avec une personne qui travaille, il ou elle retombe souvent à une indemnité de cohabitant (soit 40 % de la rémunération perdue). C’est pourquoi une mesure corrective a été introduite en vue d’améliorer, dans un tel cas, la situation financière du titulaire invalide et de sa famille. 

Un deuxième seuil de 1 472,40 euros a en effet été introduit. La mesure a pour objet d’octroyer à un invalide cohabitant avec un partenaire qui bénéficie d’un revenu professionnel compris entre le seuil le plus bas, à savoir 914,67 euros, et 1 472,40 euros, une indemnité d’isolé(e) (soit 55 % de la rémunération perdue). La mesure améliorera dans bien des cas la situation financière des invalides cohabitants. 

Par ailleurs, un troisième seuil de 1 006,65 euros a été introduit le 1er janvier 2010. La mesure a pour objet d’octroyer à un invalide cohabitant avec un partenaire qui bénéficie d’un revenu de remplacement se situant entre le seuil le plus bas, à savoir 914,67 euros et 1 006,65 euros, une indemnité d’isolé(e) (soit 55 % de la rémunération perdue). Cette mesure permettra dans bien des cas d’améliorer la situation financière des invalides cohabitant avec un bénéficiaire d’un revenu de remplacement. 

Pour être complet, il convient également de signaler qu’à partir du premier jour du septième mois d’incapacité, une indemnité minimum est garantie lorsque le montant de l’indemnité, calculé en fonction de la rémunération perdue, est très peu élevé. L’indemnité minimum varie selon la situation du ménage du titulaire en incapacité de travail. 

En ce qui concerne l’indemnité journalière minimum d’un travailleur salarié régulier, il faut faire une distinction entre un titulaire avec charge de famille, un titulaire isolé et un titulaire cohabitant. Le titulaire isolé reçoit une indemnité journalière supérieure à celle du titulaire cohabitant. À l’heure actuelle, l’indemnité minimum pour un travailleur salarié isolé régulier s’élève à 41,83 euros et pour un cohabitant à 35,87 euros. 

En ce qui concerne l’indemnité journalière minimum pour un travailleur salarié non régulier, une distinction est faite uniquement entre un titulaire avec charge de famille et un titulaire sans charge de famille, si bien que le titulaire isolé et le titulaire cohabitant reçoivent la même indemnité journalière. 

2. En dépit de ce qui précède, la fraude en matière de domicile existe toujours. L’assuré social se domicilie à une adresse distincte dans le but de bénéficier d’une indemnité d’invalidité supérieure. Pour détecter cette forme de fraude, on collabore avec les villes et les communes, et plus particulièrement avec la police locale.  En effet, à la suite d’une plainte, il peut y avoir suspicion selon laquelle la composition du ménage telle qu’elle est mentionnée dans le Registre national des personnes physiques ne correspond pas à la situation familiale réelle.  Pour vérifier l’exactitude de la plainte, le Service du contrôle administratif (SCA) de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) demande à la police locale de constater la situation sur place et de faire part de ses constatations. En cas d’indices précis attestant que la situation familiale réelle ne correspond pas à la situation mentionnée dans le Registre national des personnes physiques, l’inspecteur social du Service du contrôle administratif (SCA) de l’INAMI effectue une enquête auprès de l’organisme assureur. Après cette enquête et sur la base des résultats du contrôle effectué par la police locale, les indemnités sont adaptées à la situation familiale réelle et une procédure de récupération des indemnités indûment versées est éventuellement activée. 

L’article 168quinquies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit par ailleurs des sanctions administratives qui peuvent être infligées à l’assuré social qui a obtenu le droit aux indemnités ou aux prestations médicales par de fausses déclarations ou de faux documents.  Dans le secteur des indemnités, l’exclusion du droit aux indemnités est possible pour une durée maximum de 200 jours. 

Concrètement, pour la période de 2008 à 2010 inclus, 71 cas potentiels de fraude en matière de domicile ont été examinés au total. Dans ce cadre, 22 sanctions administratives ont été infligées. 

3. Le coût supplémentaire dans le cadre de l’assurance indemnités si on alignait les allocations les plus basses des cohabitants sur les allocations les plus basses des isolés peut être estimé pour l’année 2011 comme suit. 

Au 1er septembre 2011, l’indemnité journalière minimum d’un travailleur régulier cohabitant était de 35,17 euros et celle d’un travailleur régulier isolé de 41,01 euros. La différence en indemnité s’élève à 5,84 euros. Les indemnités les plus basses sont identiques, en période d’incapacité de travail primaire et en période d’invalidité. En période d’incapacité primaire, le nombre de jours pour lesquels une indemnité complète a été payée est estimé à 196 695 jours par an. Le coût généré pour le relèvement de l’indemnité de cohabitant au niveau de l’indemnité d’isolé s’élève à 1 148 699 euros. En tenant compte des indemnités réduites en cas de cumul, le coût est estimé à 1 225 000 euros. En invalidité, le coût de la proposition reprise ci-dessus s’élève à 96 800 000 euros. Ce montant est obtenu en tenant compte des indemnités réduites et en multipliant les jours indemnisés (14 789 979 jours) par 5,84 euros. Le coût total en indemnités d’incapacité de travail peut ainsi être estimé à un montant arrondi de 100 000 000 euros. 

En ce qui concerne le régime des prestations familiales pour travailleurs salariés.  

1. Dans le régime des prestations familiales pour travailleurs salariés, il existe un supplément qui s’ajoute aux allocations de base pour les enfants de familles monoparentales. Ce supplément est de 45,06 euros pour un enfant du premier rang, 27,93 pour un enfant du deuxième rang et 22,52 euros pour un enfant à partir du troisième rang (montants par mois, à l’indice pivot 117,27 à partir du 1er février 2012). Ce supplément n’est octroyé que si les revenus du ménage sont inférieurs à 2 187,00 euros (montant mensuel brut des revenus de remplacement et des revenus professionnels – montant à l’indice pivot 117,27 à partir du 1er février 2012). 

Pour les enfants du premier et du deuxième rang, ce supplément correspond au supplément social pour les chômeurs et pensionnés, qui est soumis aux mêmes conditions de revenus. Pour les enfants à partir du troisième rang, le supplément monoparental (22,52 euros) est supérieur au supplément social pour les chômeurs (4,90 euros). 

Le supplément d’âge diffère également entre les enfants bénéficiant du supplément monoparental et les enfants ne bénéficiant que du taux ordinaire. Les enfants du premier rang sans supplément (allocations majorées pour familles monoparentales, chômeurs, pensionnés, invalides, orphelins ou enfants handicapés) perçoivent un supplément d’âge moins élevé. 

Les différents suppléments d’âge sont les suivants pour un premier enfant bénéficiant du taux ordinaire :

Il existe encore deux exceptions à ces montants, à titre de mesure transitoire. Pour les enfants nés entre 1991 et 1996 inclus, qui deviennent des enfants du premier rang en remplacement d’un enfant plus âgé, le supplément d’âge est de 30,75 euros à partir de 12 ans et de 33,03 euros à partir de 18 ans. Ce dernier montant est également encore applicable aux enfants nés avant 1991. 

Pour un premier enfant bénéficiant d’un supplément pour familles monoparentales, les suppléments d’âge sont par contre les suivants :

Pour les orphelins, il existe également une différence entre les cohabitants et les isolés. Les orphelins obtiennent des allocations familiales de base de 340,01 euros, quel que soit le rang de l’enfant, pour autant que le parent survivant ne se remarie pas ou ne cohabite pas. Dans ce dernier cas, ils obtiennent les allocations de base ordinaires, qui se montent à 88,51 euros pour un enfant du premier rang, 163,77 euros pour un enfant du deuxième rang et 244,52 euros pour un enfant à partir du troisième rang.  Ils ont en outre éventuellement droit à un supplément social ou au supplément pour familles monoparentales (cf. supra). Ils perçoivent alors éventuellement également un supplément d’âge moins élevé (comme expliqué ci-dessus), s’ils sont du premier rang. 

2. En matière d’octroi des allocations familiales, le fait de cohabiter ne suffit pas à remettre en cause les droits établis. Cette cohabitation doit s’accompagner d’une mise en commun, même partielle, des ressources des partenaires concrétisant le fait que les décisions relatives à la gestion d’un ménage sont prises en commun. 

La formation d’un ménage de fait s’accompagne de quatre types de conséquences :

Ces mécanismes garantissent, de manière générale :

Sur le plan pratique, l'Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, en tant que régulateur du régime des allocations familiales, met tout en œuvre pour garantir aux familles l’obtention de leur droit légitime aux allocations familiales décrit supra. À cette fin, il veille à la concordance entre la situation déclarée par les assurés sociaux et la situation réelle de ceux-ci. 

Pour réaliser cet objectif, deux mesures ont été établies : 

a. Confrontation des données déclarées par l'assuré social aux données du Registre national des personnes physiques (RNPP). 

Dès l’ouverture du dossier, les renseignements concernant les neuf données légales (entre autre la composition du ménage) transmises par l'assuré social sont systématiquement confrontées aux données dans le RNPP. Par la suite, tout changement de l'une des neuf données légales dans ce Registre est transmis par la Banque Carrefour de Sécurité Sociale (BCSS) automatiquement et directement à la caisse d'allocations familiales chargée du dossier de l'assuré social concerné, y compris le changement de composition de ménage. Ainsi en 2009, le secteur des allocations familiales a traité 2 121 355 messages électroniques. 

b. Contrôle domiciliaire 

Ce contrôle est également réalisé auprès des familles mais sur la base d'une sélection.  Pour établir cette sélection, l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés tient compte du profil spécifique des familles desservies. 

Les contrôles domiciliaires sont principalement effectués auprès des familles qui bénéficient du taux majoré orphelin ou des suppléments sociaux et portent entre autres sur la vérification des compositions de ménage. 

Quelques chiffres démontrent l'impact de ces contrôles pour l'année 2010.

L'Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés a exécuté en 2010 12 664 contrôles sur place. Il est à noter qu’il octroie des allocations familiales à quelques 261 000 familles.

Ces contrôles sur place ont permis la récupération des allocations familiales indûment octroyées d'un montant de 324 069,43 euros.

Ces contrôles démontrent régulièrement qu’il existe une différence entre la situation déclarée et la situation réelle.

Ainsi, pour cette année, l'Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés a relevé, au moins 138 situations (sur 2 532 contrôles effectués dans les familles monoparentales soit dans 5,45 % des cas) où il apparaît que des familles déclarées monoparentales ne le sont que fictivement. 

L'Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés s'est engagé, dans le but de lutter contre la fraude sociale, à communiquer aux autres institutions publiques de sécurité sociale et au Service public fédéral de programmation (SPP) Intégration sociale, les constatations faites au cours d’un contrôle à domicile qui peuvent également être importantes pour eux.

Toujours dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, l'Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés prévoit également de renforcer les contrôles de manière à cibler plus précisément les groupes à risque. 

En outre, dans le but d'atténuer les différences entre les allocations familiales octroyées par les différents régimes d'allocations familiales, ainsi que celles octroyées sur le plan interne (différences qui pourraient être une des raisons des malversations), l'Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés s'est engagé, dans le cadre du Contrat d'administration, à entreprendre des actions sur le plan de la convergence entre les différents régimes d'allocations familiales et sur le plan de la simplification interne y compris les droits aux suppléments sociaux. Un "livre vert" a été rédigé reprenant l'inventaire des différences entre régimes et des différences de montants au sein du régime des travailleurs salariés. 

La troisième étape relative aux propositions est en cours. 

3. Le coût de la majoration des prestations aux cohabitants au niveau des prestations aux familles monoparentales doit être subdivisé en fonction du groupe cible, ainsi qu’il est décrit ci-dessus.

Pour les personnes ne percevant pas de supplément social pour chômeurs, pensionnés ou invalides ni d’allocations familiales majorées d’orphelins, le surcoût annuel de l’alignement des prestations pour les familles monoparentales et les cohabitants peut être estimé à 48 millions euros pour 89 305 enfants. 

Pour les personnes qui bénéficient d’un supplément social pour chômeurs, pensionnés et invalides ou de prestations familiales garanties, le surcoût annuel de l’alignement des prestations, qui ne diffèrent que pour les enfants à partir du troisième rang, peut être estimé à 8 millions euros pour 39 262 enfants. 

Pour les orphelins dont le parent survivant se remarie ou cohabite, l’augmentation des allocations de base au niveau des allocations familiales d’orphelins représenterait un surcoût annuel de 20,4 millions euros pour 7 381 enfants (avec chaque fois un supplément d’âge plus élevé pour les enfants du premier rang).

En décembre 2010, dans le régime des travailleurs salariés et des prestations familiales garanties, au total 107 462 enfants bénéficiaient d’allocations familiales majorées parce qu’ils faisaient partie d’une famille monoparentale (sans compter les enfants bénéficiant d’allocations familiales d’orphelins). Le coût annuel de ces allocations majorées est estimé à 55,1 millions euros. Ce surcoût se compose du supplément pour familles monoparentales et du supplément d’âge éventuellement plus élevé, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus. On ne connaît pas le nombre total d’enfants de familles monoparentales, mais seulement celui des enfants ayant droit à un supplément. 

Par ailleurs, 32 123 orphelins percevaient des allocations familiales majorées d’orphelins dans le régime des travailleurs salariés. Le coût annuel des allocations familiales d’orphelins et suppléments d’âge pour ce groupe peut être estimé à 136,7 millions euros (sans les éventuels suppléments pour handicapés et suppléments annuels). Ceci représente un surcoût de 90,1 millions euros par rapport aux allocations de base ordinaires et suppléments d’âge.

La lutte contre la fraude fiscale et sociale sera intensifiée au cours de l'actuelle législature. Ainsi, le phénomène des adresses fictives en vue de bénéficier de prestations ou d'indemnités majorées sera combattu, et ce par un échange de données avec les sociétés de distribution d'eau, d'électricité et de télédistribution. Je soutiens donc ces mesures qui seront mises en œuvre par mon collègue John Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale. 

En ce qui concerne le droit aux allocations aux personnes handicapées. 

Le droit aux allocations aux personnes handicapées est fixé notamment en se référant à 3 catégories familiales : A, B ou C. 

Appartient à la catégorie C, la personne qui vit avec une autre personne qui n’est pas parente ou alliée au 1er, 2ième ou 3ième degré ; j’imagine que c’est bien cette catégorie que vous visiez sous la dénomination « cohabitant ». 

Appartient à la catégorie B (isolée), la personne qui est inscrite comme isolée à son adresse. 

Appartient à la catégorie A, la personne qui n’appartient ni à la catégorie B ni à la catégorie C. 

Le montant annuel de l’allocation de remplacement de revenus est de 12 576,04 euros pour une personne qui relève de la catégorie C, de 9 432,03 euros pour une personne qui relève de la catégorie B et de 6 288,02 euros pour une personne qui relève de la catégorie A. 

2) Le droit aux allocations aux personnes handicapées est calculé en fonction de 3 paramètres : le degré du handicap, la situation familiale et les revenus de la personne handicapée et de son partenaire (lorsqu’ils dépassent certains plafonds).

Jusqu’à la fin des années 1990, l’immunisation relativement faible des revenus du partenaire pouvait inciter les personnes handicapées à essayer de contourner la prise en compte des revenus de leur partenaire.

Depuis le 1er juillet 2000, l’augmentation sensible (et répétée en 2004) de l’immunisation des revenus du partenaire (qui est aujourd’hui d’un montant annuel de 21 155,70 euros, et de la moitié pour la partie qui dépasse ce plafond) a permis de rassurer les personnes handicapées étant donné qu’une plus grande  liberté leur est garantie afin d’organiser leur vie. 

Il est impossible d’affirmer qu’il n’existe plus de situation de fraude, mais il ne s’agit pas d’une pratique répandue et régulière. 

Il me faut également préciser que les services de la Direction générale Personnes handicapées doivent se référer aux données du registre national pour fixer la catégorie familiale de la personne handicapée.

Ils ne disposent d’aucun pouvoir réglementaire d’investigation.

Dès lors, si le contrôle doit être accentué, cela ne peut l’être qu’en amont, au niveau des administrations communales qui procèdent aux modifications aux registres de la population. 

3) Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu’il existe déjà une mesure visant à limiter l’allocation octroyée à deux personnes handicapées qui vivent en ménage.

Le montant de l’allocation de remplacement de revenus est fixé en fonction des revenus de la personne handicapée et de son partenaire, et le montant payé est plafonné au montant de l’allocation correspondant à la catégorie B (isolé).

Il ne me paraît donc pas pertinent de procéder aux évaluations demandées.