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Question écrite n° 5-5205

de Sabine de Bethune (CD&V) du 16 janvier 2012

au ministre du Budget et de la Simplification administrative

Organes consultatifs fédéraux - Composition - Quota légal - Nombre d'hommes et de femmes - 2011

intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
pouvoir consultatif
égalité homme-femme

Chronologie

16/1/2012Envoi question
2/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3188

Question n° 5-5205 du 16 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Depuis la loi du 20 juillet visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée en 1997 et en 2003, un quota légal est en vigueur en ce qui concerne les organes consultatifs fédéraux. Ceux-ci ne peuvent comprendre plus de deux tiers de membre du même sexe. Si cette condition n'est pas remplie, l'organe ne peut plus émettre d'avis valable. L'article 2bis de la loi susmentionnée permet toutefois au Conseil des ministres d'accorder une dérogation lorsque le ministre de tutelle de l'organe fait savoir au ministre chargé de l'égalité des chances entre hommes et femmes qu'il est impossible de respecter le quota et motive cette impossibilité.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Quels organes consultatifs relèvent de votre compétence ? Pouvez-vous en donner la liste ?

2) En cette année 2011, quelle est la composition, ventilée par sexe, de chacun de ces organes consultatifs ? Puis-je vous demander de distinguer les membres effectifs, les membres suppléants et la présidence ?

3) Pour quels organes consultatifs a-t-on demandé une dérogation en vertu de l'article 2bis, et quand ?

Réponse reçue le 2 mars 2012 :

En réponse à la question posée par l’honorable membre, je souhaiterais lui faire part des éléments suivants :

1) Au Service public fédéral (SPF) budget et Contrôle de la Gestion, seuls le groupe d’avis d’éthique et de déontologie administratives et le Comité d’audit de l’Administration fédérale, quoique relevant essentiellement du premier ministre, peuvent être considérés comme organes d’avis. Comme ministre du Budget, je peux également demander des avis au Conseil supérieur des Finances, mais je renvoie pour cet organe à la réponse de mon collègue qui a les Finances dans ses compétences.

2) a) Le Bureau d’éthique et de déontologie administrative peut faire appel au groupe d’avis d’éthique et de déontologie administratives. Ce groupe d’avis a été créé par la décision du Conseil des ministres du 30 juin 2006 relatif à la politique fédérale préventive d’intégrité.

Le groupe d’avis comprend treize membres : le président du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion qui est le président du groupe d’avis et douze autres membres à part lui. Les présidents des cinq Services publics fédéraux suivants ont délégué deux membres dans ce groupe d’avis: la Chancellerie du premier ministre, Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la gestion, Intérieur, Finances et Justice. Le Collège des administrateurs généraux des institutions publiques de sécurité sociale a également désigné deux membres. Il s’agit de deux fonctionnaires de niveau A, dont un du rôle linguistique français et un du rôle linguistique néerlandais.

Le groupe d’avis ne compte que des membres effectifs. Le président du groupe d’avis est le seul à avoir un suppléant.

Le groupe d’avis compte neuf hommes et quatre femmes.

b) L’arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d’audit de l’Administration fédérale prévoit que celui-ci est composé de sept membres, dont quatre du rôle linguistique néerlandophone et trois du rôle linguistique francophones.

La répartition est actuellement de deux femmes et cinq hommes. Au niveau francophone, la loi est respectée puisqu’il y a une femme et deux hommes. Au niveau néerlandophone, il y a une femme et trois hommes. Sur les trois femmes qui avaient postulé, deux ne remplissaient pas la condition d’indépendance.

3) En ce qui concerne l’application de l’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis, aucune dérogation n’a été demandée pour le groupe d’avis étant donné qu’il a été créé par la décision précitée du Conseil des ministres du 30 juin 2006 et en conséquence, ne tombe pas sous l’application de l’article 1 de la loi susmentionnée.

L’article 1er de la loi dispose en effet qu’au sens de la présente loi, on entend par ‘organe consultatif’ tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont été créés par une loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel et qui ont parmi leurs compétences, à titre principal, le pouvoir de donner, de leur propre initiative ou sur demande, des avis aux Chambres législatives, au Conseil des ministres, à un ou à plusieurs ministres ou à des départements ou services ministériels.

Aucune dérogation n’a été demandée non plus pour le Comité d’audit de l’Administration fédérale.