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Question écrite n° 5-4709

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Adoptions - Surveillance et contrôle - Abus - Fraude - Escroquerie - Droit pénal

adoption d'enfant
adoption internationale
fraude
traite des êtres humains

Chronologie

28/12/2011Envoi question
13/12/2013Requalification
18/12/2013Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3705Requalifiée en :

Question n° 5-4709 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La politique et la surveillance des adoptions relèvent en grande partie des compétences des des communautés (aide à la jeunesse). Il subsiste néanmoins une relation sensible et dangereuse entre l'adoption et le droit pénal. Il y a non seulement ici et là des dossiers où l'on peut parler de fraude et d'escroquerie, mais il peut arriver également que des adoptions se développent en marge d'un trafic d'êtres humains ou soient au cœur même de ce trafic.

Voici mes questions.

1) De quelle manière, en quelle mesure et avec quels instruments la Justice surveille-t-elle les développements et les abus éventuels autour de l'adoption ?

2) Combien de fois les parquets ont-ils dû intervenir durant la période 2006-2010 dans des dossiers d'adoption ? Pour quelles raisons l'ont-ils fait et quelles suites ont-elles été données à ces dossiers ?

3) Le ministre juge-t-il que les poursuites et les contrôles dans les dossiers d'adoption soient suffisants et effectifs du point de vue pénal ? Sur quels arguments fonde-t-il sa réponse ?

Réponse reçue le 18 décembre 2013 :

Les articles 391quater et 391quinquies du Code pénal prévoient des peines d'emprisonnement et des amendes pour quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté d'obtenir une adoption contrevenant aux dispositions de la loi et pour toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d'obtenir une adoption pour autrui sans être membre d'un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente ou qui, membre d'un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d'obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.

Jusqu'à ce jour, il n'a été fait état d'aucun dossier de ce type.

Lorsqu'il existe des indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, l'adoption peut être revue par le tribunal. La révision peut être poursuivie par le ministère public ou par une personne appartenant, jusqu’au troisième degré, à la famille biologique de l’enfant (article 351 du Code civil).

Cependant, vu que l’intérêt supérieur de l’enfant intervient dans ces affaires, il faut éviter les abus préventivement encore plus que d'habitude.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et l'adaptation de la législation belge, seuls les services d'adoption agréés par une communauté peuvent servir d'intermédiaire en matière d’adoption et entamer une collaboration avec un pays d'origine.

Dans l'examen préalable à l'agrément d'un canal d'adoption étranger, la législation du pays d'origine en matière d'adoption est examinée, les expériences d'autres pays d'accueil sont évaluées et des renseignements sont pris auprès du Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères notamment sur la fiabilité des personnes (comme les personnes de contact et les autorités locales) qui interviennent dans la procédure d'adoption.

Les personnes de contact locales des services d'adoption doivent également être agréées par les autorités du pays d'origine ; seuls les orphelinats agréés peuvent soumettre un dossier d'enfant aux personnes de contact.

Outre ce contrôle effectué sur les intermédiaires, chaque dossier d'enfant individuel est également contrôlé par les autorités centrales des communautés avant qu'une poursuite de la procédure d’adoption soit accordée.

Une fois que la décision d'adoption est établie à l'étranger, elle est contrôlée par l'autorité centrale fédérale en vue d'une reconnaissance et d'un enregistrement

Selon le Bureau permanent de la Conférence de La Haye et d'autres organismes, la réglementation belge en matière d'adoption internationale, tant au niveau fédéral qu'au niveau des communautés, fait partie des plus strictes au monde et concorde le mieux avec l'esprit et la lettre de la Convention de La Haye de 1993.