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Question écrite n° 5-2728

de Bert Anciaux (sp.a) du 12 juillet 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Asile et migration - Décision d'éloignement - Détention administrative - Contrôle

asile politique
migration illégale
éloignement
droit des étrangers
demandeur d'asile

Chronologie

12/7/2011Envoi question
8/11/2011Réponse

Question n° 5-2728 du 12 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais)

Un étranger détenu ne bénéficie pas d'autant de garanties procédurales qu'un inculpé placé sous mandat d'arrêt. Contrairement au contrôle exercé dans les affaires criminelles par la Chambre du conseil sur la détention provisoire, le contrôle de la décision de privation de liberté, qui va de pair avec une décision d'éloignement, ne se fait pas automatiquement : l'étranger détenu doit d'abord introduire un recours.

Dans son rapport annuel 2010, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme demande d'étendre le contrôle juridictionnel de la détention administrative exercé par la Chambre du conseil, comme le prévoit également la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Que pense le secrétaire d'État de la demande du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme qui va dans le sens de ce que prévoit la directive 2008/115/CE ?

2) Comment et quand envisage-t-il de modifier la législation à cet égard ?

Réponse reçue le 8 novembre 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

La directive 2008/115/CE n’impose absolument pas de contrôle judiciaire automatique de la privation administrative de liberté associée à une décision d’éloignement. En revanche, elle requiert de disposer d’une possibilité d’introduire un recours contre cette décision (en son article 13).

Par conséquent, la législation belge est tout à fait conforme à la directive 2008/115/CE.