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Question écrite n° 5-2112

de Bert Anciaux (sp.a) du 13 avril 2011

au ministre de la Justice

Internés - Dossier médical - Droit de consultation - Refus

droits du malade
internement psychiatrique
données médicales

Chronologie

13/4/2011Envoi question
29/6/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-2111

Question n° 5-2112 du 13 avril 2011 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient donne à chaque patient le droit de consulter son dossier. Le dossier doit être soumis au patient dans un délai de quinze jours. Le patient peut aussi, contre paiement, demander une copie (d'une partie) du dossier. Ce droit de consultation n'est toutefois pas absolu. Le dispensateur de soins peut refuser de donner les informations qu'il estime préjudiciables pour la santé du patient.

Dans le cas des internés et en psychiatrie, on recourt plus souvent à cette mesure d'exception pour refuser ce droit au patient. Il existe assurément des circonstances qui justifient un tel refus. Mais il faut s'interroger sur le déséquilibre existant entre le patient et le médecin traitant en termes de pouvoir. En effet, les commissions de défense sociale (CDS) fondent en grande partie leurs décisions sur le rapport du médecin traitant. Les internés aimeraient dès lors savoir ce que contient leur dossier, mais quand le médecin traitant s'oppose à cette consultation, il leur est difficile de se défendre. S'opposer au médecin ou mettre ce jugement en doute peut altérer la relation et influencer négativement le rapport final de ce médecin à la Commission de défense sociale. Bien que les patients puissent désigner une personne de confiance autorisée à consulter le dossier pour eux, une étude de 2006 de l'Université d'Anvers concernant la position du patient psychiatrique face à la loi relative aux droits du patient montre que ce système ne fonctionne pas convenablement. En raison de leur raison social limité, de très nombreux patients ne peuvent pas désigner eux-mêmes un représentant. Par le biais d'un système en cascade, on aboutit donc, à la fin, au praticien professionnel. De plus, le droit de libre choix du dispensateur de soins n'est pas absolu dans le cas des patients psychiatriques et des internés.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Êtes-vous consciente du déséquilibre existant entre un interné et son médecin traitant ? Des plaintes ont-elles déjà été formulées à ce sujet ? Dans l'affirmative, de quelle nature et avec quelles conséquences ? Dans la négative, comment expliquez-vous l'absence de plaintes concernant un sujet aussi sensible et important ?

2) De quelles possibilités d'appel les patients disposent-ils en cas de refus du médecin traitant d'examiner leur dossier ? Jugez-vous ces possibilités suffisamment contraignantes pour aboutir à une solution équitable ? Les internés disposent-ils de la liberté suffisante pour changer de médecin ?

3) Les patients ont-ils droit à une contre-expertise d'un autre médecin lors du traitement de leur dossier devant une CDS ?

4) Pouvez-vous me communiquer, pour les cinq dernières années, le nombre d'internés qui n'ont pas pu consulter leur dossier ? Combien d'entre eux avaient-ils désigné une personne de confiance à cet effet ? Combien d'internés ont-ils désigné eux-mêmes cette personne de confiance ? Pouvez-vous me communiquer ces chiffres également pour les internés libérés à l'essai ?

5) Approuvez-vous la position de l'étude de l'Université d'Anvers, selon laquelle le système de représentation ne fonctionne pas convenablement ? Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour mettre fin à cette situation ?

Réponse reçue le 29 juin 2011 :

Votre exposé introductif (et cela vaut dès lors pour les questions qui en découlent) fait apparaître, en ce qui concerne les établissements de défense sociale qui relèvent du Service public fédéral (SPF) Justice, une perception erronée du rôle du médecin traitant par rapport aux commissions de défense sociale (CDS). Les avis à l'intention des CDS ne sont jamais établis par le médecin traitant. Il est dès lors faux de prétendre que les CDS fondent en grande partie leurs décisions sur le rapport du médecin traitant. Au sein de la prison, une distinction est clairement établie entre les soins médicaux (aux internés), d'une part, et l'expertise (qui se concrétise par un rapport à la CDS), d'autre part. Les soins et l'expertise sont des rôles qui ne peuvent pas être confondus et entre lesquels prévaut un secret professionnel strict.

Les soins aux internés sont assurés par une équipe de soins composée d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un ergothérapeute, d'un assistant social, d'un éducateur et d'un infirmier psychiatrique. Le dossier qui est constitué dans ce cadre (qui est le dossier médical proprement dit) peut être consulté par l'interné conformément aux dispositions de la loi relative aux droits du patient. La relation entre le médecin traitant et l'interné au sein du contexte pénitentiaire s'apparente à la relation entre le médecin traitant et le patient en dehors de ce contexte.

L'expertise est réalisée par le service psycho-social (SPS), lequel est composé de psychiatres, de psychologues et d'assistants sociaux. Concrètement, le directeur doit constituer un dossier pour la CDS, qui comportera notamment un rapport du SPS (psychiatre et/ou psychologue).

Je déduis de votre exposé introductif que votre préoccupation porte en premier lieu sur l'accès de l'interné à ce dernier dossier. Sachez qu'en application de la législation actuelle (loi de défense sociale - LDS), seul l'avocat de l'interné a accès à ce dossier (LDS, article 16). Par contre, la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, qui n'est pas encore entrée en vigueur, accorde également à l'interné lui-même la possibilité de consulter son dossier, sauf lorsque le juge de l'application des peines est d'avis que manifestement l'accès au dossier peut nuire gravement à la santé de l'interné.

Compte tenu de cela, il a été établi dans une instruction administrative relative à la publicité passive de l'administration que l'on peut à juste titre considérer que l'interné qui en fait la demande doit se voir accorder l'accès à son dossier comme tout autre détenu. Toutefois, lorsque le directeur estime, sur avis du psychiatre, que la communication de certains documents (le rapport SPS, l'avis du directeur adressé à la CDS, par exemple) pourrait nuire à l'interné, cette même instruction recommande de communiquer les pièces concernées à l'avocat de l'interné en faisant référence à la demande formulée par son client.

Dans la mesure où les prémisses sur lesquelles reposent vos différentes questions spécifiques sont erronées, une réponse sommaire suffit, à mon sens.

1) Toutes les interventions médicales font l'objet d'un rapport versé dans un dossier électronique, auquel l'interné a accès conformément à l'article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce au même titre que tout patient. À la demande écrite du patient, les informations contenues dans le dossier de patient peuvent être communiquées à lui-même ou à une personne de confiance qu'il désigne. Cette demande du patient ainsi que l'identité de cette personne de confiance sont notées dans le dossier de patient ou y sont jointes.

Je n'ai pas connaissance de plaintes spécifiques concernant l'accès au dossier de patient.

2) Voir question 1. La loi relative aux droits du patient s'applique intégralement. Il n'appartient pas au ministre de la Justice de se prononcer sur le contenu de cette loi.

Comme toute personne détenue, l'interné dispose de la possibilité de solliciter l'avis d'un médecin extérieur et/ou un traitement par un médecin extérieur ; il doit alors en supporter les frais.

3) Quelle que soit la forme sous laquelle il est fait rapport, que ce soit à la CDS (pour les internés) ou au tribunal de l'application des peines (pour les condamnés ordinaires), le détenu n'a aucune liberté de choix quant à la personne qui rédige l'avis ou le rapport. Par contre, il est libre de solliciter une expertise par un médecin de son choix, à ses propres frais, et de la faire verser au dossier. Il appartient alors à la CDS (ou au TAP) d'évaluer le contenu et la valeur de l'expertise. D'ailleurs, la CDS (ou le TAP) aussi dispose toujours de la possibilité de désigner un expert.

4) Aucune donnée chiffrée n’est disponible à ce sujet. À ce jour, le service Soins de santé des prisons n'a rencontré aucun problème en la matière.

5) Je n'ai pas connaissance de cette étude. L'interné dispose en règle générale d'un avocat. Lorsque ce n'est pas le cas, un avocat pro deo est désigné. L'avocat est bien placé pour conseiller l'interné quant à l'exercice du droit de consultation dont celui-ci dispose ou pour exercer ce droit à sa place en qualité de personne de confiance.