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Question écrite n° 5-1733

de Bert Anciaux (sp.a) du 15 mars 2011

à la ministre de l'Intérieur

Fonctionnaires contrôleurs - Usage de lunettes caméra - Cadre légal

appareil d'enregistrement
décharge sauvage
police
lutte contre le crime

Chronologie

15/3/2011Envoi question
15/7/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1732

Question n° 5-1733 du 15 mars 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'administration communale de Merchtem a récemment fait usage de lunettes caméra pour pouvoir prendre sur le fait les auteurs de dépôts sauvages. Cette pratique a immédiatement été abandonnée, faute de cadre légal cohérent.

De nombreux avantages et inconvénients peuvent être associés à l'usage de lunettes caméra, surtout dans le chef de la police ou d'autres contrôleurs officiels.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Admettez-vous que l'on ne puisse tolérer l'usage de lunettes caméra par des fonctionnaires contrôleurs dans le but de constater de visu et d'enregistrer des infractions ? Sur quelles lois basez-vous ce constat ?

2) Des lunettes caméra sont-elles utilisées en ce moment ? Dans l'affirmative, où et avec quelles conséquences ?

3) Prônez-vous l'usage de telles lunettes caméra pour constater et établir des infractions ? Dans l'affirmative, sur la base de quels arguments et avec quelles restrictions ? Dans la négative, pourquoi ?

4) Envisagez-vous un travail législatif à ce sujet ou d'autres mesures qui pourront justifier ou justifieront l'usage de lunettes caméra dans ce contexte ?

Réponse reçue le 15 juillet 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

1. L’utilisation de lunettes caméras implique un traitement de données à caractère personnel, dans la mesure où le but est de filmer la personne qui a commis une infraction. Elle est donc soumise à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Cette loi oblige notamment la personne qui traite les données à respecter un devoir d’information vis-à-vis de la personne concernée, à savoir en l’occurrence la personne filmée. Ce point pose donc déjà question si l’objectif est de filmer les contrevenants à leur insu.

En outre, les lunettes caméras répondent à la définition de la caméra de surveillance mobile, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (« Système d’observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images ; est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions »). Or cette loi ne permet l’usage de caméras de surveillance mobiles qu’aux services de police et uniquement à certaines conditions.

Le décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, qui permettrait aux surveillants d’utiliser des moyens audiovisuels pour procéder à la constatation d’infractions environnementales, précise que cette utilisation doit se faire dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée. La loi précitée du 8 décembre 1992 doit donc en tout état de cause être respectée et empêche donc que des personnes soient filmées à leur insu pour constater une infraction. La loi caméras du 21 mars 2007 pourrait elle aussi être comprise dans l’expression « réglementation en matière de vie privée » visée par le décret. Si c’est le cas, les lunettes caméras ne peuvent être utilisées par les fonctionnaires surveillants, étant donné qu’ils ne sont pas membres des services de police et que cette activité n’entre pas dans les cas visés par la loi pour l’utilisation de caméras de surveillance mobiles.

2. La zone de police AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) utilise ce genre d’appareil, mais uniquement comme appareil photo. Il s’agit donc ici d’une utilisation de lunettes appareil photo, par les services de police, pour la constatation d’infractions. Cette utilisation doit toujours se faire dans le respect de la loi sur la fonction de police et de la loi sur la protection de la vie privée (qui prévoit des exemptions à certaines obligations pour les services de police).

3.-4. L’utilisation de caméras en général doit toujours se faire dans le respect du principe de proportionnalité. Cela signifie en l’occurrence qu’il faut respecter un équilibre entre la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel vont être traitées et les nécessités d’utiliser des caméras afin de répondre à un problème de sécurité. Si l’objectif pour lequel les caméras sont utilisées peut être atteint grâce à d’autres moyens, la question de leur nécessité doit être posée.

La loi pour l’utilisation des caméras de surveillance mobiles est une initiative du Parlement. En 2009 le Parlement a évalué cette législation. Dans ce contexte le Parlement a décidé en 2009 de limiter aux services de police la possibilité d’utiliser de caméras de surveillance mobiles. Il a également posé des conditions assez strictes à cette utilisation. Il revient donc au Parlement d’ouvrir à nouveau le débat afin de décider si oui ou non il est opportun d’élargir à d’autres services et d’autres conditions les possibilités d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans un but de surveillance et de contrôle. Cela sans perdre de vue le fait que la technologie ne cesse d’évoluer et que la législation se doit de poser certaines limites, afin de maintenir un certain respect de la vie privée des citoyens.