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Question écrite n° 5-10250

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 octobre 2013

à la ministre de la Justice

Médiateur fédéral - Rapport - État civil des Belges à l'étranger - Contestation de nationalité - Force probante d'un acte authentique tant que celui-ci n'a pas été formellement annulé

nationalité
Belges à l'étranger
médiateur
preuve
état civil

Chronologie

28/10/2013Envoi question
13/12/2013Requalification
2/1/2014Réponse

Requalifiée en : demande d'explications 5-4552

Question n° 5-10250 du 28 octobre 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le rapport du médiateur fédéral intitulé « L'état civil des Belges à l'étranger et les contestations de nationalité - Rapport intermédiaire 3e trimestre 2013 » contient diverses recommandations.

La recommandation RI 2013/03 énonce : « Le SPF Justice doit diffuser une instruction concernant la portée de l’article 316bis, 2°, du Code civil à l’attention des parquets et des officiers de l’état civil afin de garantir une application uniforme de cette disposition et de rétablir la sécurité juridique ».

Comment et quand la ministre concrétisera-t-elle la recommandation 2013/03 du médiateur fédéral ?

Réponse reçue le 2 janvier 2014 :

Je suis informée du contenu du rapport intermédiaire du troisième trimestre 2013 du médiateur fédéral sur l'état civil des Belges à l'étranger et les contestations de nationalité, ainsi que de la recommandation qui y figure concernant l'interprétation et l'application de l'article 316bis, 2°, du Code civil. 

En introduisant l'article 316bis, 2°, du Code civil, le législateur avait pour objectif de répondre à l'évolution sociale, notamment à l'augmentation considérable du nombre de séparations de fait et de divorces. Lorsque l'inscription à des adresses différentes constituait une expression de la volonté d'un couple de se séparer, le législateur voulait éviter que la paternité d'un enfant né après une telle séparation revienne automatiquement au conjoint de la mère qui ne serait peut-être pas le père de l'enfant. 

Il ressort clairement des travaux préparatoires qu'il n'était toutefois pas dans les intentions du législateur d'obliger des conjoints qui résident à des adresses différentes pour des raisons autres qu'un souhait de séparation à entreprendre des démarches supplémentaires en vue d'établir la paternité à l'égard de leur enfant commun. 

Une circulaire du 7 mai 2007 explique aux officiers de l'état civil la portée concrète de l'article 316bis, 2°, du Code civil en tenant compte de l'intention du législateur. 

En ce qui concerne le moment de la déclaration de naissance, cette circulaire donne instruction à l'officier de l'état civil, lorsque celui-ci constate que les conjoints sont inscrits aux registres de la population à des adresses différentes depuis plus de 300 jours, d'informer le déclarant de la naissance que la présomption de paternité peut malgré tout être appliquée par une déclaration conjointe.  

L'article 316bis peut également s'appliquer aux conjoints qui habitent à l'étranger ou ne sont pas inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente. Dans ce cas, il revient aux intéressés de prouver par tous les moyens légaux qu'ils se trouvent dans une situation semblable aux cas visés à l'article 316bis, 1° à 3°, auquel cas, la règle de paternité ne sera pas d'application, faute de quoi, la présomption de paternité sera quand même appliquée. 

Les problèmes d’interprétation de l'article 316bis du Code civil par les services consulaires ont été abordés auprès du médiateur fédéral. À la suite de son rapport et en vue d'une plus grande clarté au sujet de l'application de l'article 316bis du Code civil, une solution à ce problème est actuellement à l'étude en concertation avec le Collège des procureurs généraux.