Organes consultatifs fédéraux - Composition - Equilibre entre hommes et femmes - Exceptions
pouvoir consultatif
égalité homme-femme
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
2/2/2010 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/3/2010) |
4/3/2010 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 4-6701
Aussi posée à : question écrite 4-6702
Aussi posée à : question écrite 4-6703
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Aussi posée à : question écrite 4-6721
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Depuis la loi du 20 juillet visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée en 1997 et en 2003, un quota légal est en vigueur en ce qui concerne les organes consultatifs fédéraux. Ceux-ci ne peuvent comprendre plus de deux tiers de membre du même sexe. Si cette condition n'est pas remplie, l'organe ne peut plus émettre d'avis valable. L'article 2bis de la loi susmentionnée permet toutefois au Conseil des ministres d'accorder une dérogation lorsque le ministre de tutelle de l'organe fait savoir au ministre chargé de l'égalité des chances entre hommes et femmes qu'il est impossible de respecter le quota et motive cette impossibilité.
Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes:
1. Quels organes consultatifs relèvent de votre compétence ? Pouvez-vous en donner la liste ?
2. En cette année 2010, quelle est la composition, ventilée par sexe, de chacun de ces organes consultatifs ? Puis-je vous demander de distinguer les membres effectifs, les membres suppléants et la présidence ?
3. Pour quels organes consultatifs a-t-on demandé une dérogation en vertu de l'article 2bis, et quand ?
L'honorable membre est priée de trouver ci-après la réponse à ses questions.
1. Au sein de la Défense, la Chambre de recours départementale et la Commission des stages sont soumises aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis.
2. Ces deux organes consultatifs sont composés conformément au prescrit de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État et sont constitués d’une section néerlandophone et d’une section francophone.
Les sections sont renouvelées lorsqu’un des assesseurs ou un des membres ne peut plus y siéger suite à une mutation vers un autre département, à la mise à la retraite ou un cas de décès.
Le cas échéant, les sections sont recomposées conformément à l’arrêté royal du 2 octobre 1937.
Les données demandées sont reprises dans le tableau en annexe à la présente réponse.
Pour les membres effectifs de la section francophone de la commission des stages, la procédure de remplacement d’un membre masculin par un membre féminin à été entamée. Cette commission n’a pas encore rendu d’avis.
3. Aucune dérogation n’a été demandée en application de l’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 précitée.
Annexe à la question parlementaire n° 4-6710 du 2 février 2010
Organisme |
Chambre de recours départementale |
Commission des stages |
Composition
|
Membres effectifs : 1 président*,
4 assesseurs féminins, Membres suppléants : 1 président*,
4 assesseurs féminins, Hormis ces membres, 1 greffier-rapporteur masculin et 1 greffier-rapporteur suppléant masculin sont également prévus.
Membres effectifs : 1 président*,
5 assesseurs féminins, Membres suppléants : 1 président*,
5 assesseurs féminins, Hormis ces membres, 1 greffier-rapporteur féminin et 1 greffier-rapporteur suppléant féminin sont également prévus. |
Membres effectifs : 1 membre féminin,
Membres suppléants : 2 membres
féminins,
Membres effectifs : 2 membres féminins,
Membres suppléants : 3 membres
féminins, |
La section est présidée par un magistrat lorsqu’elle siège en matière de discipline. Lorsqu’elle siège en matière d’évaluation, elle est présidée par un fonctionnaire du niveau A appartenant à un autre département.