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Question écrite n° 4-1408

de Sabine de Bethune (CD&V N-VA) du 4 septembre 2008

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Allocations familiales - Séjour ou enseignement à l’étranger

prestation familiale
Belges à l'étranger
reconnaissance des études
enseignement
école à l'étranger

Chronologie

4/9/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/10/2008)
21/10/2008Réponse

Question n° 4-1408 du 4 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

L’article 52 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, offre la possibilité de maintenir les allocations familiales « en faveur des enfants qui sont éduqués ou suivent un enseignement en dehors du royaume » et ce dans des cas jugés dignes d’intérêt.

J’aimerais recevoir du ministre une réponse aux questions suivantes pour les années 2006 et 2007 :

- Combien de demandes ont-elles été faites par des personnes souhaitant invoquer l’exception prévue à l’article 52 précité ?

- Combien de demandes ont-elles été approuvées et combien rejetées ?

- Pour combien de demandes approuvées, le montant intégral des allocations familiales a-t-il été octroyé et pour combien de demandes s’agit-il d’un montant réduit ?

- Pour quelles raisons les demandes ont-elles été approuvées ?

- Pour quelles raisons des allocations réduites ont-elles été octroyées et sur quelle base le montant réduit a-t-il été fixé ?

Réponse reçue le 21 octobre 2008 :

En réponse à votre question, j'ai l'honneur de vous communiquer les informations suivantes.

Année/ Dérogations individuelles article 52, alinéa 2, LC


Nombre des demandes introduites

Nombre des demandes accordées

Nombre des demandes refusées

2006

1 726

1 653

166



Octroi du montant d'allocations familiales complet

Octroi d'un montant d'allocations familiales inférieur




1 548


105


2007

1 513

1 414

169



Octroi du montant d'allocations familiales complet

Octroi d'un montant d'allocations familiales inférieur




1 288

126




- En ce qui concerne les deux derniers points de votre question, je peux vous communiquer que chaque demande de dérogation sur base de l'article 52, alinéa 2, LC, est examinée individuellement et son caractère digne d'intérêt est évalué. Lors de l'examen de ces demandes, il est tenu compte de tous les éléments du dossier. La décision finale est prise en vertu du droit d'appréciation discrétionnaire pour lequel le fonctionnaire délégué tient compte des principes qui ont été convenus avec moi et qui peuvent être considérés comme dignes d'intérêt.

Sur base de ces principes, il a été décidé, dans le cas où un enfant séjourne dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale en matière de sécurité sociale qui prévoit un montant réduit d'allocations familiales, si l'application de cette convention ne permet pas l'attribution des allocations familiales, d'appliquer également ces montants réduits en cas d'octroi d'une dérogation. Le principe d'accorder des montants d'allocations familiales inférieurs a déjà été repris dans ces conventions bilatérales concernant la sécurité sociale que la Belgique a conclues avec d'autres États

tels que la Turquie, le Maroc, la Tunisie, la Yougoslavie,.. Dans ces conventions, il a été prévu d'exporter des allocations familiales à des montants inférieurs aux allocations familiales belges, tenant compte du niveau de vie dans les pays respectifs.

Sur base de ces principes, il a été décidé, dans le cas où une décision de dérogation favorable est prise pour un enfant qui séjourne dans un pays qui a un niveau de vie plus bas et avec lequel la Belgique n'a pas conclu une convention bilatérale concernant la sécurité sociale, d'accorder les allocations familiales également à un montant inférieur aux montants belges. Lors de l'examen des demandes de dérogation individuelle, un niveau de vie plus bas a été déterminé pour certains pays, sur base de différents éléments dont le rapport entre le revenu moyen mensuel d'un travailleur salarié et les montants des allocations familiales belges.

Les principes précités concernant l'octroi d'un montant d'allocations familiales inférieur par dérogation individuelle sur base des LC, ont été confirmés par la jurisprudence. La cour du travail d'Anvers a ainsi décidé dans son arrêt du 10 février 2005 que « la compétence du ministre des Affaires sociales ou du fonctionnaire délégué n'est pas limitée aux dispenses de la condition légale de territorialité. Il doit également se prononcer sur les montants qui doivent être versés dans des cas particuliers. Étant donné qu'il peut octroyer le plus, c'est-à-dire les maxima prévus dans les lois coordonnées, il peut également octroyer le moins, en l'occurrence les montants prévus dans un accord bilatéral concernant la sécurité sociale ou un montant forfaitaire ».

Toutefois, mon administration élabore actuellement de nouvelles propositions suite auxquelles les principes applicables lors des décisions sur les demandes de dérogations individuelles seront entièrement revus et actualisés. L'octroi de ces montants inférieurs sera également examiné et si possible revu.