SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2020-2021
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3 mars 2021
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SÉNAT Question écrite n° 7-1088

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail
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Assurance chômage - Prestations à l'étranger - Admission - Contrôles
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assurance chômage
Belges à l'étranger
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3/3/2021Envoi question
19/3/2021Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 7-1088 du 3 mars 2021 : (Question posée en néerlandais)

L'emploi est une matière régionale et, par conséquent, cette question concerne une matière transversale.

Les travailleurs belges qui effectuent des prestations à l'étranger peuvent être admis à l'assurance chômage sous certaines conditions.

Le ministre peut-il répondre aux questions suivantes :

1) Combien de travailleurs belges ont-ils introduit, en 2019 et 2020, une demande d'allocations sur la base de prestations effectuées à l'étranger ? Je souhaiterais les données annuelles par Région.

2) Combien travaillaient-ils sous un contrat de travail conclu avec un employeur étranger ?

3) Combien d'irrégularités concernant l'administration de la preuve ont-elles été relevées en 2019 et 2020 ?

4) Quelles sanctions ont-elles été prononcées à ce sujet en 2019 et 2020 et de combien de sanctions s'agit-il ?

Réponse reçue le 19 mars 2021 :

1) En raison d’un durcissement de la réglementation du chômage (*), à partir du 1er octobre 2016, les prestations de travail effectuées à l’étranger ne sont prises en considération pour l’admission au bénéfice des allocations de chômage en Belgique que s’il est satisfait à deux conditions:

1. les prestations de travail se situent dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord en matière d’assurance chômage, afin de prendre en considération les prestations effectuées dans ce pays, ce qui requiert donc l’existence d’une convention bilatérale ou internationale;

2. sauf en cas de statut de travailleur frontalier, les prestations de travail à l’étranger peuvent seulement être prises en compte pour le calcul si elles sont suivies d’au moins trois mois de travail (ou d’une période plus longue, si la convention concernée le prévoit) assujetti à la sécurité sociale belge, secteur chômage.

Il existe une exception à ce principe pour les prestations de travail assujetties au régime prévu par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer. Ces prestations de travail sont prises en considération si elles ont été effectuées dans le cadre d’une occupation qui, en Belgique, donnerait lieu à un assujettissement à la sécurité sociale, secteur chômage et si, après les prestations effectuées à l’étranger, le travailleur a été occupé en étant assujetti à la Sécurité sociale belge, secteur chômage et ce, peu importe la durée de cette occupation.

En ce qui concerne les jours assimilés, il convient d’ajouter qu’en Belgique, ils ne sont pris en compte à l’admission au droit de l’allocation de chômage que si tel est également le cas dans le pays lié par la convention dans lequel ces jours ont été obtenus. En règle générale, ce ne sera toutefois pas le cas.

(*) Arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant l’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, Moniteur belge du 20 septembre 2016.

Vous trouverez les données demandées dans le tableau 1, en annexe.

2) Sauf s’il s’agit d’un pays qui a signé une convention dans lequel des prestations autres que le travail salarié peuvent ouvrir le droit à l’allocation de chômage, ce qui est très rare, il faut supposer que l’admission a eu lieu sur la base d’un contrat de travail avec un employeur étranger. Il n’est pas possible de donner des précisions puisque, par exemple, les formulaires européens ne mentionnent que les «périodes d’assurance» à prendre en compte, sans les préciser davantage.

3) & 4) L’ONEM ne dispose pas de données à ce sujet. Ce type d’infractions n’est pas encodé séparément dans la banque de données.

ANNEXE

Tableau 1


2019

2020

Région de Bruxelles-Capitale

145

115

Région flamande

822

528

Région wallonne

422

247

Pays

1 389

890