SÉNAT DE BELGIQUE
________
Session 2018-2019
________
29 janvier 2019
________
SÉNAT Question écrite n° 6-2319

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
________
Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) - Application à des dirigeants de club
________
manifestation sportive
organisation sportive
houliganisme
sanction administrative
directeur d'entreprise
statistique officielle
________
29/1/2019Envoi question
4/3/2019Réponse
________
Réintroduction de : question écrite 6-1299
________
SÉNAT Question écrite n° 6-2319 du 29 janvier 2019 : (Question posée en néerlandais)

Le Sport, la Culture et les Loisirs sont des compétences communautaires. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) est une compétence fédérale. C'est question traite dès lors d'une compétence transversale.

La loi football tend avant tout à empêcher et à réprimer le hooliganisme parmi les supporters.

Ces derniers temps, nous constatons cependant régulièrement que des entraîneurs, des présidents ou d’autres dirigeants de club font preuve d’une certaine agressivité, ce qui peut avoir un effet subversif sur le public.

1) Le ministre pourrait-il me dire quelles rencontres des saisons footballistiques 2014-2015 et 2015-2016 ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal à l’égard d’un membre d’une direction de club ? Peut-il ventiler sa réponse par club de première et de deuxième divisions ?

2) Dans combien de cas une sanction a-t-elle effectivement été prononcée ?

3) Quelles sanctions ont-elles été prononcées ?

Réponse reçue le 4 mars 2019 :

1 et 2) Il n’y pas de statistique spécifique pour les procès-verbaux transmis par les zones de police concernant l’application de la loi football aux dirigeants ou aux entraîneurs de clubs.

Sur base d’une appréciation moyenne, il n’y a pas plus de 5 dossiers par an pour les dirigeants ou les entraîneurs de club. Ce chiffre reste stable et n’a pas connu de changement ces dernières années. Des sanctions ont déjà été prises à l’encontre de ces personnes.

3) La sanction généralement prononcée est une amende. Il est en effet considéré qu’il s’agit de la profession de la personne et que par conséquent en prononçant une interdiction de stade, la personne est empêchée de l’exercer. Cependant, en fonction de la gravité des faits, une amende et une interdiction de stade peuvent être prononcées. Cela s’est produit pour quelques cas exceptionnels.

Il est également tenu compte :

– si l’infraction a été commise durant l’exercice de sa profession ou durant une rencontre à laquelle la personne participe en tant que spectateur ;

– si la personne a déjà été sanctionnée ou avertie et mise en garde sur la possibilité de prononcer à son encontre une interdiction de stade dans le cadre d’une procédure ultérieure (récidive).