SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
________ | ||||
Session 2014-2015 | ||||
________ | ||||
23 octobre 2014 | ||||
________ | ||||
SÉNAT Question écrite n° 6-164 | ||||
de Bert Anciaux (sp.a) |
||||
au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments |
||||
________ | ||||
Infractions routières - Banque de données intégrée - Mise en service | ||||
________ | ||||
infraction au code de la route base de données |
||||
________ | ||||
|
||||
________ | ||||
________ | ||||
SÉNAT Question écrite n° 6-164 du 23 octobre 2014 : (Question posée en néerlandais) | ||||
Par le passé, la police a annoncé la création d'une banque de données intégrée qui permettrait aux policiers de consulter d'emblée tout l'historique des infractions routières commises par un conducteur. Ce n'est actuellement pas possible. Dernièrement, un commissaire principal de la Police fédérale a déclaré que ce serait bientôt chose faite sans pouvoir préciser le délai. 1) À partir de quelle date la ministre peut-elle garantir que la banque de données intégrée enregistrant toutes les infractions routières par personne et consultable directement par la police sera totalement opérationnelle ? 2) Pourquoi la mise en service de cette banque de donnée prend-elle autant de temps ? Quelles sont les difficultés qui expliquent cette lenteur ? |
||||
Réponse reçue le 19 mars 2015 : | ||||
L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions: 1. La Banque de données intégrée BNG circulation est opérationnelle depuis juillet 2014 pour toute la Police Intégrée. La banque de données contient toutes les infractions liées à la circulation, avec une ancienneté de maximum 1 an, qui ont été enregistrées via l'application ISLP-circulation et Pol Office circulation. Il n’est pas permis légalement de consulter l’historique complet de toutes les infractions de circulation d’un chauffeur. Nous devons tenir compte du délai de prescription et des restrictions légales en la matière (art. 44/9 § 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992), en vertu desquelles l’enregistrement par la police ne peut dépasser un an. 2. Je vous renvoie à ma précédente réponse. |