SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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25 octobre 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-7201

de Peter Van Rompuy (CD&V)

à la ministre de la Justice
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La circulaire relative aux transactions
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circulaire
procédure pénale
action publique
prescription d'action
action en matière pénale
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25/10/2012Envoi question
14/11/2012Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-2454
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SÉNAT Question écrite n° 5-7201 du 25 octobre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Lors de la discussion, en commission de la Justice du Sénat, de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, différents membres ont posé des questions sur l'étendue du champ d'application donnée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

L'extension des possibilités pour le parquet de proposer une transaction a été introduire dans le cadre d'un compromis politique visant à améliorer l'économie de la procédure dans les affaires fiscales et financières ; elle était liée à la levée du secret bancaire. Le ministre de la Justice de l'époque, votre prédécesseur, Stefaan De Clerck, a assuré en commission que l'extension était nécessaire parce qu'en matière de fraude sociale ou fiscale, il est question dans de très nombreux cas de faux en écriture qui appellent une peine criminelle et pour lesquels aucune transaction ne peut être proposée. Le ministre a en outre souligné que l'objectif était de limiter la transaction à des délits portant sur des biens. Il a aussi déclaré que – parce que la loi ne pouvait pas régler toutes les situations – le Collège des procureurs généraux préciserait dans une circulaire les cas où il était souhaitable de proposer une transaction à l'accusé.

Notre groupe a soutenu le compromis politique parce que nous estimions aussi que la transaction élargie devait pouvoir mener à une économie de procédure en vue d'éviter de longues batailles de procédure dans des dossiers où une sanction pécuniaire était la réaction appropriée de l'autorité à l'égard du contrevenant. Ainsi davantage de moyens pouvaient être consacrés aux enquêtes sur les cas graves de fraude et à la lutte contre la fraude.

Comme, en tant que groupe, nous avions des objections en ce qui concerne la portée générale de ce qui était alors l'article 84, nous avons insisté pour qu'une proposition de réparation soit déposée de manière à ce que, de manière absolue, les infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique soient exclues de la transaction.

L'examen de la liste indicative jointe à la circulaire n° 6/2012 du Collège des procureurs généraux nous révèle que peu de limitations ont été imposées aux parquets dans leurs propositions de transactions et qu'il n'est pas du tout question de mettre l'accent sur la lutte contre la fraude sociale et/ou fiscale. Quasi tous les délits auxquels l'article 216bis peut être appliqué sont repris de manière généralisée, même les coups et blessures volontaires, le harcèlement et la violation de domicile. Au moment de l'adoption du projet de loi, notre groupe n'avait pas pour objectif de donner une portée aussi large au nouveau contenu de l'article 216bis.

Dans quelques cas, la circulaire semble même aller plus loin que ce que le législateur a autorisé dans l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

- Ainsi, une transaction est possible en cas de coups et blessures excusables lorsque ceux-ci n'ont pas entraîné la mort ou une lésion permanente, ce qui veut dire qu'en cas d'incapacité de travail temporaire une transaction peut bel et bien, selon la circulaire, être proposée. Reste à savoir si une infraction qui entraîne uniquement des blessures temporaires ne peut constituer une atteinte grave à l'intégrité physique.

- En cas de coups ou d'incendie involontaires, la transaction est exclue uniquement s'ils ont entraîné la mort. Ici, le critère d'atteinte grave à l'intégrité physique n'est pas retenu.

Madame la ministre, vous avez déclaré, en réponse à diverses questions parlementaires, que vous souteniez avec conviction la circulaire du Collège des procureurs généraux.

Mes questions sont les suivantes.

1) La circulaire du Collège des procureurs généraux va-t-elle trop loin en ce sens que la modification de l'article 216bis visait surtout à s'attaquer aux formes de fraude fiscale et sociale ? Considérez-vous que la circulaire doit être adaptée à la ratio legis et donc être mise en conformité avec la vision de votre prédécesseur ?

2) La circulaire va-t-elle trop loin en ce sens que certains délits, y compris certaines formes d'atteinte grave à l'intégrité physique, peuvent quand même donner lieu à une transaction, à l'encontre de la lecture littérale de la loi ?

Réponse reçue le 14 novembre 2012 :

Une circulaire commune de la ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux, qui règle l'application pratique de l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle, et en particulier l’extension de l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent (EEAPS), a été approuvée le 24 mai 2012.

L’extension de la transaction est un moyen approprié d’offrir une solution réaliste à de nombreux problèmes, tenant notamment à la complexité de l’affaire et au problème de capacité des différents acteurs, en passant par les longs délais de traitement des procédures pénales.

Il ressort du préambule de la liste indicative, formulé dans la circulaire commune n° 6/2012, que l'ensemble du Code pénal a été passé en revue, article par article, à la lumière de la liste indicative et qu'il a été indiqué si les infractions pénales énumérées pouvaient tomber ou non sous le champ d’application légal de l'article 216bis du Code d’Instruction criminelle.

En ce sens, cette liste indicative répond à ce qui a été convenu au cours des travaux parlementaires préparatoires, à savoir de définir, article par article, la notion d'“atteinte grave à l'intégrité physique”.

Il va de soi que le magistrat de parquet doit toujours juger l'affaire pénale individuelle et que la liste indicative ne conduit pas automatiquement à l'extension de la transaction.

C'est la raison pour laquelle la circulaire prévoit également une évaluation deux ans après l'entrée en vigueur.

Je peux encore communiquer ce qui suit concernant la question de monsieur Van Rompuy.

Concernant les exemples que vous donnez, je me permets de souligner que pour ces infractions (compte tenu du taux maximum de la peine fixé par la loi pénale) une transaction pourrait théoriquement être proposée même sous l'ancien article 216bis du Code d’Instruction criminelle (au stade d'une information et pour autant que le ministère public estime uniquement devoir requérir une amende ou une amende avec conciliation). L'extension prévue dans ces cas par le nouvel article 216bis fait que la transaction est également possible lorsque le juge d'instruction est saisi d'une instruction ou lorsque le tribunal est déjà saisi de l'affaire. L'actuel article 216bis introduit toutefois la restriction supplémentaire que l'infraction ne peut pas comporter d'atteinte grave à l'intégrité physique.