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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de mogelijkheid voor beveiligingsondernemingen om bewakingsdiensten aan te bieden via onderaannemers» (nr. 3-212)

De voorzitter. - De heer Hervé Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën, antwoordt namens de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

Mme Christiane Vienne (PS). - Si les entreprises de sécurité ont comme activité le placement et l'entretien des installations d'alarmes, les entreprises de gardiennage, quant à elles, exercent notamment la gestion de centrales d'alarme ainsi que les interventions sur alarmes. Or, pour ces deux dernières missions, il faut être agréé en tant qu'entreprise de gardiennage. C'est la raison pour laquelle les entreprises de sécurité, soucieuses de proposer une solution de sécurité globale à leurs clients, offrent des services de gardiennage en sous-traitance.

Cependant, monsieur le ministre, lors de la modification de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage par la loi du 10 juin 2001, l'article 2, paragraphe premier, premier alinéa, a été modifié afin de tenir compte d'un avertissement du Conseil d'État qui portait sur une tout autre problématique. Toutefois, par la généralité du nouveau terme inscrit dans la loi « offrir les services d'une entreprise de gardiennage », cette adaptation a fait surgir un doute, de manière involontaire, sur la légitimité des conventions dans lesquelles les entreprises de sécurité offrent non seulement l'installation de sécurité, mais aussi certains services de gardiennage.

Il n'y a cependant aucune raison d'introduire, vis-à-vis des entreprises de sécurité agréées, déjà tenues de respecter nombre d'obligations légales, une interdiction d'offrir ces services qui sont complémentaires à leurs activités commerciales, alors qu'une telle interdiction constituerait une atteinte grave à leur position concurrentielle. En effet, il faut savoir qu'il existe environ 800 entreprises de sécurité agréées par le SPF Intérieur, dont la grande majorité (98%) sont des PME. Le marché des entreprises de gardiennage est, quant à lui, pour plus de 80% entre les mains de trois grands groupes multinationaux. Ceux-ci sont intégrés verticalement et peuvent donc, à eux seuls, offrir la solution globale incluant tant l'installation du système de sécurité que les services de gardiennage.

Si les services doivent être prestés par des entreprises agréées, soit en sécurité, soit en gardiennage, il doit par contre être possible à une entreprise de sécurité de faire une offre commerciale globale sans devoir orienter son client, pour différents services, vers ses propres concurrents. Or, cela n'est possible qu'en lui permettant de sous-traiter les services pour lesquels elle n'est pas elle-même agréée à une entreprise qui l'est.

Je souhaiterais dès lors savoir quelle interprétation le ministre réserve à l'article 2 de la loi du 10 avril 1990. Il est en effet indispensable que la plus grande clarté soit faite sur ce texte et s'il s'avérait exact que dorénavant, les entreprises de sécurité ne pourront plus offrir à leurs clients des services de gardiennage en sous-traitance, ne conviendrait-il pas de modifier ce texte qui sera très prochainement à l'examen devant la commission de l'Intérieur ?

M. Hervé Jamar, secrétaire d'État à la Modernisation des finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances. - L'activité de sécurité concerne l'installation et l'entretien des systèmes d'alarme.

L'activité de gardiennage concerne la « protection de biens pour compte de tiers, présents ou non ». Le suivi des alarmes en cas de tentative de cambriolage supposée appartient également à cette dernière catégorie d'activités et est assuré par l'intermédiaire de centrales d'alarme.

Le secteur de sécurité comme le secteur du gardiennage sont régis par la loi du 10 avril 1990. Les deux secteurs sont actifs sur des terrains bien délimités et ne peuvent être considérés comme concurrents. Néanmoins leurs activités sont complémentaires, comme celles des médecins et des pharmaciens.

Le secteur du gardiennage connaît une réglementation plus lourde que celui de la sécurité. Cette réglementation concerne :

En 2003, le ministre de l'Intérieur précédent a confié une mission de filtrage des appels aux centrales d'alarme. Il est rapidement apparu que 98% des appels concernent de « fausses alarmes ». Désormais, les services de police sont uniquement alertés en cas d'« alarme véritable ».

Le gouvernement souhaite que les services de police soient en mesure d'intervenir le plus rapidement possible dans les authentiques situations de détresse. Un projet de modification de cette loi sera bientôt soumis au Sénat de sorte que vous aurez l'occasion de revenir sur la problématique importante que vous évoquez aujourd'hui.

Mme Christiane Vienne (PS). - Ma question ne visait pas à remettre en cause le fonctionnement du secteur ou les responsabilités des uns et des autres. Le filtrage des appels est évidemment indispensable pour éviter que les services de police soient submergés. Le vrai problème a trait à la sous-traitance, qui risque de devenir impossible si la loi est appliquée telle quelle. Les opérateurs redoutent la mainmise de trois grosses entreprises sur le secteur, qui seraient en position de force pour offrir elles-mêmes des services de sécurité. Le modus vivendi a bien fonctionné jusqu'à présent mais je crains que assistions à court terme à l'étranglement d'un secteur qui compte 800 PME et un grand nombre de travailleurs.

M. Hervé Jamar, secrétaire d'État à la Modernisation des finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances. - Votre remarque est tout à fait pertinente mais nous pensons que ce problème doit être évoqué à la faveur de la modification de la loi en préparation.