5-2353/4

5-2353/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

17 DÉCEMBRE 2013


Règlement du Sénat de Belgique


TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE


RÈGLEMENT DU SÉNAT DE BELGIQUE


TITRE Ier

DE L'ORGANISATION DU SÉNAT ET DE SON FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier

Du bureau provisoire, de la vérification des pouvoirs et de la formation de l'assemblée

Article 1er

Lors du renouvellement intégral du Sénat, l'ouverture de la session a lieu le premier jeudi après la dernière date légale visée aux articles 212, 212ter et 214 du Code électoral.

Art. 2

À l'ouverture de la session, et jusqu'à la constitution du bureau définitif, le membre qui, comme sénateur sortant, exerce depuis le plus longtemps un mandat parlementaire remplit les fonctions de président. À ancienneté égale, la préférence est donnée au plus ágé.

Il est assisté des deux plus jeunes membres de l'assemblée, qui forment avec lui le bureau provisoire.

Art. 3

Lors de tout renouvellement du Sénat et jusqu'à la constitution du bureau définitif, les sept membres les plus ágés forment la commission de vérification des pouvoirs.

Art. 4

1. Les pièces justificatives concernant la répartition des sièges et la désignation des sénateurs ainsi que les protestations et oppositions auxquelles celles-ci auraient donné lieu sont remises à la commission de vérification des pouvoirs, qui désigne un ou plusieurs de ses membres pour faire rapport au Sénat.

Les réclamations doivent parvenir au Sénat avant la vérification des pouvoirs. Si elles sont basées sur des faits constatés par des documents, ceux-ci y sont joints.

Le Sénat se prononce sur leur validité.

2. La commission de vérification des pouvoirs vérifie les pouvoirs des membres désignés par les Parlements de communauté et de région. Le Sénat se prononce ensuite sur les conclusions de la commission, et le président proclame sénateurs ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

3. Après l'installation des sénateurs désignés par les Parlements de communauté et de région et après avoir consulté l'assemblée, le bureau provisoire fixe la date à laquelle les sénateurs cooptés sont désignés conformément aux articles 218 à 220 du Code électoral.

Au jour fixé, sur rapport de la commission de vérification des pouvoirs, le Sénat vérifie les pouvoirs des membres ainsi désignés, et le président proclame sénateurs ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

Art. 5

Après la constitution du bureau définitif, en cas de remplacement d'un sénateur, la vérification des pouvoirs est assurée par le bureau, conformément aux dispositions de l'article 4. Le bureau désigne un de ses membres pour faire rapport à l'assemblée.

Art. 6

Avant d'entrer en fonction, les sénateurs sont tenus de prêter serment en séance publique.

Les membres proclamés sénateurs qui n'ont pas encore prêté serment ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes, sauf en ce qui concerne la vérification des pouvoirs.

Chapitre II

Du bureau définitif

Art. 7

Au plus tard dans un délai de quatorze jours après la désignation des sénateurs cooptés, le Sénat procède à l'installation de son bureau définitif, composé:

1º d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et de deux membres du bureau, nommés successivement par des scrutins distincts;

2º des présidents des groupes politiques représentés dans les commissions permanentes; ils sont assimilés aux vice-présidents.

Les présidents des groupes politiques représentés dans les commissions permanentes notifient au président le nom du membre de leur groupe qui les remplacera en cas d'empêchement.

Art. 8

Sous réserve de ce qui est dit ci-après, toutes les nominations visées à l'article 7, alinéa 1er, 1º, se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définie à l'article 77, conformément aux dispositions de l'article 75.

Toutefois, le président n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'obtient cette majorité, un scrutin de ballottage a lieu entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé. Si, au second tour de scrutin, aucun des deux candidats n'obtient la majorité requise, la séance est levée et la nomination des membres du bureau est remise à la séance suivante. Lors de cette séance, il est procédé au troisième tour de scrutin; celui des deux candidats qui obtient le plus grand nombre de suffrages est élu.

Art. 9

Lorsque le bureau ne décide pas par consensus, chacun des groupes politiques qui y sont représentés a droit à un nombre de voix égal au nombre de mandats auquel il pourrait prétendre si l'ensemble du bureau était composé conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques définie à l'article 77.

Les membres visés à l'article 7, alinéa 1er, 1º, ont toujours voix délibérative.

Le cas échéant, ceux des membres visés à l'article 7, alinéa 1er, 2º, qui, par application des alinéas qui précèdent, n'auraient pas droit à une, ou éventuellement plusieurs voix délibératives, siègent avec voix consultative.

Art. 10

1. Le bureau est chargé de toutes les mesures relatives au cérémonial, au matériel et aux dépenses du Sénat.

Le bureau représente le Sénat dans les actes extrajudiciaires en ce qui concerne les matières visées à l'alinéa 1er.

Il peut dans ces matières, pour la durée qu'il détermine, déléguer l'exercice de ses compétences, en ce compris la compétence de représenter le Sénat dans les actes extrajudiciaires, à un ou plusieurs de ses membres ou aux fonctionnaires généraux.

2. Le bureau procède à l'examen de la comptabilité des fonds du Sénat, vérifie et apure les comptes et arrête le budget du Sénat; il soumet comptes et budgets à l'approbation de l'assemblée.

3. Le bureau peut, dans les matières et pour la durée qu'il détermine, confier l'exercice de ses táches, dont celles de la questure, à un ou plusieurs de ses membres.

Art. 11

Lorsque le Sénat est constitué, il en donne connaissance au Roi, à la Chambre des représentants et aux Parlements de communauté et de région.

Art. 12

Le président maintient l'ordre dans l'assemblée, fait observer le règlement, pose les questions et les met aux voix, annonce le résultat des votes et des scrutins, prononce les décisions du Sénat, porte la parole en son nom et conformément à son vœu, et veille à la sécurité intérieure et extérieure du Sénat.

Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut discuter, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre que lorsque la discussion sur la question est terminée.

Sans préjudice de l'application de l'article 10-1, alinéa 2, le président du Sénat représente le Sénat dans les actes extrajudiciaires.

Art. 13

Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le président, lorsqu'ils le remplacent.

Art. 14

1. Les membres du bureau visés à l'article 7, alinéa 1er, 1º, sont nommés pour une session.

Tous les membres du bureau restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session suivante.

2. À défaut du président et des vice-présidents, le doyen d'áge préside le Sénat ou ses députations.

Chapitre III

Des groupes linguistiques

Art. 15

À l'exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, chaque membre élu du Sénat fait partie du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais, conformément à l'article 43, § 2, de la Constitution.

Lors du calcul de la majorité spéciale visée par l'article 4, alinéa 3, de la Constitution, le vote positif émis par le sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone est pris en compte aussi bien dans les suffrages exprimés que dans le total des votes positifs.

Chapitre IV

Des groupes politiques

Art. 16

1. Les sénateurs peuvent former des groupes politiques. Aucun membre ne peut faire partie de plus d'un groupe.

2. Les groupes politiques remettent au président la liste de leurs membres, signée par eux à titre d'adhésion individuelle, et le nom de leur président.

3. Toute modification dans la composition des groupes est portée à la connaissance du président du Sénat par leur président.

4. Chaque groupe politique peut organiser un secrétariat administratif dont il recrute le personnel.

Le bureau fixe le montant de la subvention qui est allouée aux groupes, ainsi que les conditions de leur installation matérielle et le droit d'accès de leur personnel aux locaux du Sénat.

5. Le bureau décide quel moment de la semaine est réservé aux réunions des groupes politiques.

Sauf décision contraire du bureau, aucune réunion de commission ni séance plénière ne se tiennent à ce moment.

Chapitre V

De la délégation du Sénat à la commission parlementaire de concertation

Art. 17

1. Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants, le Sénat nomme en son sein sa délégation à la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 de la Constitution.

2. Cette délégation comprend onze membres, dont le président du Sénat, qui sont nommés par le Sénat selon les règles définies à l'article 77.

Pour chaque liste de membres effectifs sont désignés, dans les mêmes conditions, des suppléants, dont le nombre est égal à celui des membres effectifs.

3. Lorsqu'un mandat devient disponible par décès ou démission ou par retrait de ce mandat à la demande du groupe qui avait présenté le membre, le Sénat désigne un nouveau membre sur la présentation du même groupe. Lorsque le Sénat n'est pas en séance, le président procède à ce remplacement.

Chapitre VI

De l'ordre des travaux

Art. 18

1. Le bureau établit l'ordre des travaux du Sénat. Il se réunit sur convocation du président.

2. Lorsque le bureau se réunit pour fixer l'ordre du jour, le gouvernement est invité à déléguer un de ses membres à cette réunion.

Les présidents des commissions peuvent être entendus.

3. Le bureau peut fixer les délais dans lesquels les commissions devront déposer leurs rapports.

4. Le bureau peut fixer le temps imparti à une discussion ainsi que l'heure limite à laquelle auront lieu les votes. À cette fin, il fixe le temps de parole à attribuer à chaque groupe politique et aux membres ne faisant partie d'aucun groupe.

5. Le président soumet à l'approbation du Sénat l'ordre des travaux établi par le bureau. En cas de contestation, le Sénat se prononce après avoir entendu un orateur pour et un orateur contre, dont les interventions ne peuvent dépasser trois minutes.

Chapitre VII

Des commissions

Art. 19

1. À chaque renouvellement du Sénat et après la constitution du bureau définitif, l'assemblée nomme en son sein les commissions permanentes, dont le nombre, de cinq au maximum, la dénomination et les attributions sont déterminés par le bureau.

2. Chaque commission comprend dix-sept membres, qui sont désignés par le Sénat selon les règles définies à l'article 77.

Pour chaque liste de membres effectifs des commissions sont désignés, dans les mêmes conditions, des suppléants, dont le nombre est égal à celui des membres effectifs augmenté d'une unité.

3. Tout sénateur appartenant à un groupe politique représenté dans les commissions permanentes en application du point 2, fait partie au moins d'une commission en qualité de membre effectif et d'une autre commission en qualité de membre suppléant.

4. Lorsqu'un mandat devient disponible par décès ou démission ou par retrait de ce mandat à la demande du groupe qui avait présenté le membre, le Sénat désigne un nouveau membre sur la présentation du même groupe. Lorsque le Sénat n'est pas en séance, le président procède à ce remplacement.

5. Par dérogation au point 2, alinéa 2, le Sénat peut décider d'augmenter, pour la durée de l'empêchement, le nombre des membres suppléants d'un groupe politique au sein d'une commission permanente, si un sénateur appartenant à ce groupe est empêché durablement de siéger au sein de cette commission.

Art. 20

1. Les commissions sont chargées d'examiner les projets de loi, les propositions et toutes les affaires dont le Sénat ou son président les saisit. Elles font rapport à ce sujet à l'assemblée.

2. Avec l'accord du bureau ou du président, les commissions peuvent également organiser des auditions et des journées d'étude. Elles déterminent au préalable les modalités selon lesquelles il en sera éventuellement fait rapport.

3. Lorsque, dans une discussion, les commissions concluent à la nécessité de légiférer dans une matière visée à l'article 77 de la Constitution ou d'exprimer le point de vue du Sénat, elles peuvent rédiger elles-mêmes une proposition de loi ou de résolution, l'examiner, la mettre aux voix et faire rapport à son sujet, sans que le Sénat la prenne préalablement en considération.

Cette procédure ne peut être engagée qu'avec l'accord écrit de deux tiers des membres de la commission, et moyennant l'assentiment préalable du président du Sénat. En cas de doute sur la recevabilité ou sur la compétence de la commission, celui-ci consulte le bureau.

4. Les commissions peuvent également demander au gouvernement de venir fournir des informations sur les questions qui relèvent de leurs compétences.

Art. 21

1. Chaque commission nomme, pour la durée de la session, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.

Aucun membre ne peut présider plus d'une des commissions permanentes visées à l'article 19-1.

Conformément à l'alinéa précédent, le président du Sénat préside de droit une des commissions permanentes dont il fait partie.

2. Les commissions se réunissent à l'initiative du bureau ou du président du Sénat.

Les commissions règlent l'ordre de leurs travaux, sans préjudice de l'article 18-3. Les propositions relatives à l'ordre des travaux sont établies par le président de la commission en concertation avec son bureau.

3. Les réunions des commissions se tiennent ordinairement le matin à 10 heures, l'après-midi à 14 heures et le soir à 19 heures. Sauf autorisation du bureau ou du président du Sénat, et sans préjudice de l'article 58, les commissions ne peuvent pas se réunir pendant que l'assemblée siège.

4. Le membre effectif qui est empêché d'assister à une réunion de commission, pour un motif valable, doit se faire remplacer à temps par un membre suppléant de la même commission. Il informe le président de la commission de ce remplacement, qui est acté au procès-verbal.

5. Sauf décision contraire de la commission, approuvée par le président du Sénat, les membres du Sénat peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie et y être entendus, mais sans voix délibérative.

6. Le vote sur les textes proposés n'est valable que si la majorité des membres se trouve réunie.

7. Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion de commission et il est signé par le président.

Le président du Sénat peut décider de l'établissement d'un compte rendu intégral des réunions de commission qu'il désigne.

8. Les réunions de commission sont publiques.

Se tiennent toutefois à huis clos:

a) les réunions de la commission de vérification des pouvoirs;

b) les réunions au cours desquelles une commission délibère, en application de l'article 59 de la Constitution, sur l'autorisation à donner en vue de l'arrestation judiciaire d'un membre, sur son renvoi ou sa citation directe devant le juge pénal ou sur la suspension des poursuites;

c) sur décision du bureau de la commission, les réunions concernant des questions d'ordre administratif ou l'ordre des travaux;

d) les réunions des commissions spéciales soumises à des règles particulières de confidentialité qui dérogent aux dispositions du présent article.

Pour le surplus, les commissions se réunissent également à huis clos soit à la demande d'un membre du gouvernement, soit lorsque le bureau du Sénat ou la commission le décide pour une réunion ou pour un point spécifique inscrit à l'ordre du jour.

Le public est admis dans les tribunes lors des réunions publiques de commission. Les articles 81 et 83 sont applicables par analogie.

Lorsqu'une réunion se tient à huis clos, seuls les rapports adoptés ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du président sont rendus publics.

Art. 22

1. Le président du Sénat peut décider d'office, s'il le juge utile, ou à la demande du président de l'une des commissions, de demander un avis motivé sur un projet ou une proposition de loi à une autre commission que celle qui en a été saisie.

Le président fixe le délai dans lequel l'avis doit être émis.

2. La commission saisie du projet ou de la proposition n'en clôture pas l'examen avant d'avoir reçu cet avis ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé.

Art. 23

1. Le Sénat ou son président peut charger plusieurs commissions d'examiner en commun des questions relevant de leur compétence.

Les commissions réunies sont présidées par le président le plus ágé des commissions concernées.

2. Les commissions réunies décident en commun. Les membres qui font partie de plusieurs de ces commissions émettent un vote pour chacune des commissions auxquelles ils appartiennent.

Lors du vote, le quorum et la majorité s'établissent en fonction du nombre total des membres des commissions réunies.

Art. 24

Les commissions peuvent, avec l'accord du bureau, constituer en leur sein des groupes de travail, dont elles déterminent la composition et les attributions.

Les groupes de travail font rapport aux commissions auxquelles ils appartiennent dans le délai que celles-ci déterminent.

Les groupes de travail se réunissent à huis clos.

Toute communication publique des travaux des groupes de travail ne peut s'opérer qu'après le rapport visé à l'alinéa 2 du présent article et sur décision de la commission ou des commissions concernées.

Art. 25

1. Les commissions choisissent parmi leurs membres un ou plusieurs rapporteurs pour chaque projet, proposition ou rapport d'information. Il en est de même en cas d'application de l'article 20-2.

Lorsque la Chambre des représentants est saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, la commission compétente peut, avant le vote de la Chambre, désigner son rapporteur et entamer l'examen du texte, sans votes.

2. Les rapports des commissions contiennent un résumé des délibérations et mentionnent chaque amendement avec le nom de l'auteur; ils contiennent également des conclusions motivées. Dans les rapports sur les projets de loi et les propositions examinés en réunion publique de commission, les intervenants sont désignés par leur nom.

Lorsque l'urgence ou des raisons matérielles le justifient, le président du Sénat peut ordonner que les notes explicatives et les tableaux statistiques ne soient pas annexés au rapport mais déposés au greffe, où les sénateurs pourront en prendre connaissance.

3. La commission peut décider, moyennant l'assentiment unanime des membres présents, de faire confiance au rapporteur pour la rédaction de son rapport.

À défaut, les projets de rapport sont approuvés par un vote, conformément à l'article 21-6.

4. Les rapports sont traduits, imprimés en français et en néerlandais et distribués aux sénateurs au plus tard la veille de la discussion générale.

L'envoi par la poste, par télécopie ou par courrier électronique, vaut distribution. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, le délai susmentionné est prolongé d'un jour.

En cas d'urgence, le Sénat peut ordonner la lecture des rapports en assemblée.

Art. 26

1. Avec l'assentiment du bureau ou du président du Sénat, une commission peut, dans l'accomplissement de ses missions, recueillir l'avis de personnes ou d'organismes n'appartenant pas au Sénat, prendre des renseignements documentaires auprès d'eux ou demander leur collaboration.

Une intervention de l'espèce ne peut avoir qu'un caractère consultatif.

2. Les conditions auxquelles une ou plusieurs personnes n'appartenant pas au Sénat peuvent être entendues par une commission ou participer à ses travaux, sont fixées par le président de la commission, avec l'assentiment de celle-ci.

Art. 27

1. Sauf décision contraire de la commission, les membres d'un groupe politique peuvent se faire assister en commission par un collaborateur de leur groupe.

Le nom et la qualité du collaborateur doivent être communiqués avant chaque réunion au président de la commission.

Le collaborateur ne peut entrer en réunion que si un membre de son groupe est présent. En principe, il ne peut rester en réunion que si un membre du groupe est présent; toutefois, le président de la commission peut déroger à cette règle en cas d'absence momentanée des membres du groupe.

Le collaborateur ne peut prendre part à la discussion.

Le collaborateur doit quitter la réunion dès que la commission prend une décision contraire visée à l'article 21-5, et il n'y a pas accès aussi longtemps que cette décision est applicable.

Le collaborateur n'a pas accès à la commission de vérification des pouvoirs, ni aux commissions spéciales que le président désigne.

2. Par collaborateur d'un groupe politique, il faut entendre le secrétaire et les collaborateurs scientifiques accrédités de ce groupe, ou d'un groupe correspondant dans une autre assemblée.

Art. 28

1. Par dérogation à l'article 54, toutes les propositions de révision de la Constitution sont envoyées à la commission qui a les affaires institutionnelles dans ses attributions, sans que le Sénat les prenne préalablement en considération.

2. Nonobstant la clôture de la session, la commission peut siéger et être saisie directement de propositions émanant soit du gouvernement, soit de l'initiative parlementaire.

Art. 29

Le Sénat peut, chaque fois qu'il le juge utile, instituer des commissions spéciales pour les matières et la durée qu'il détermine.

Sauf décision contraire du Sénat, les articles 19 à 27 s'appliquent mutatis mutandis aux commissions spéciales.

Chapitre VIII

De la séance plénière

Art. 30

Le Sénat tient chaque année huit séances plénières ordinaires.

Si le bureau du Sénat constate qu'aucun point n'est inscrit à l'ordre du jour, il peut décider de ne pas tenir de séance plénière ordinaire.

Le bureau du Sénat peut convoquer des séances plénières extraordinaires.

Art. 31

1. Le président ouvre et clôt les séances.

Il indique, au cours ou à la fin de chaque séance, l'heure et l'ordre du jour de la séance suivante.

2. Sauf décision contraire du Sénat, les séances du matin commencent à 10 heures, celles de l'après-midi à 14 heures et celles du soir à 19 heures.

Art. 32

Au début de la séance, le président donne connaissance des communications, messages, lettres et autres envois qui concernent le Sénat, à l'exception des écrits anonymes ou injurieux.

De même il est présenté une analyse sommaire des pétitions adressées au Sénat.

Art. 33

Le président ouvre la discussion; il la clôt lorsque plus aucun membre ne demande la parole.

Lorsqu'il considère que les diverses opinions ont été émises, le président peut proposer de clore la liste des orateurs.

Art. 34

1. Nul sénateur ne peut s'abstenir d'assister à une séance du Sénat sans en avoir prévenu le président du Sénat.

2. Les Annales mentionnent le nom des membres qui ont demandé d'excuser leur absence en séance plénière, en indiquant les motifs d'excuse.

Art. 35

Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau; les membres peuvent en prendre connaissance et, éventuellement, réclamer contre sa rédaction. Si la réclamation est admise, une nouvelle rédaction conforme à la décision du Sénat est présentée, soit le jour même, soit à la séance suivante.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal, revêtu de la signature du président et du greffier, est adopté et conservé aux archives du Sénat.

Le Sénat peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité secret.

Art. 36

1. Il est rendu compte des débats dans les Annales, in extenso dans la langue de l'orateur et en résumé dans l'autre langue.

2. Les orateurs peuvent communiquer des corrections. Celles-ci doivent parvenir au service des Comptes rendus au plus tard le deuxième jour ouvrable après la séance, à 17 heures.

Passé ce délai, les orateurs sont censés s'en référer au texte transcrit et révisé par le service.

Art. 37

1. Aucun sénateur ne peut parler qu'après s'être fait inscrire ou avoir obtenu la parole.

2. Le président établit l'ordre de passage des orateurs. À cet égard, il veille à faire alterner les interventions pour ou contre la proposition en discussion.

3. L'orateur parle de sa place ou de la tribune. Il ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée.

4. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins d'une autorisation spéciale du président.

5. Les rapporteurs des projets ou propositions en discussion, les ministres et les secrétaires d'État sont entendus quand ils le demandent.

6. Le rapporteur a le droit de prendre la parole en premier lieu, en vue de commenter le rapport de la commission. Il ne peut à cette occasion donner lecture du rapport ni émettre des considérations personnelles contraires aux conclusions de la commission.

Art. 38

1. Sauf décision contraire prise par l'assemblée sur proposition du bureau, le temps de parole dans les discussions générales est limité à trente minutes pour un orateur mandaté par chacun des groupes politiques et à dix minutes pour les autres orateurs; dans la discussion des amendements et des articles à cinq minutes; dans les questions préjudicielles, les prises en considération de propositions et les motions de procédure à trois minutes.

Tout membre peut justifier son vote en assemblée; le temps de parole ne peut dépasser deux minutes.

2. Lorsque le temps de parole ainsi limité est dépassé par l'orateur, le président, après un avertissement, peut lui retirer la parole.

3. Sans préjudice de l'article 100, alinéa 1er, de la Constitution, le président peut toujours limiter le temps de parole de tous les orateurs.

Art. 39

1. Il est toujours permis de demander la parole pour:

1º poser la question préalable contre toute discussion ultérieure;

2º proposer l'ajournement du débat ou du vote;

3º proposer le renvoi en commission;

4º proposer la clôture du débat;

5º rappeler au règlement;

6º redresser un fait allégué;

7º répondre à un fait personnel;

8º proposer une modification de l'ordre des travaux.

2. La question préalable (1º), les demandes d'ajournement (2º), de renvoi en commission (3º), de clôture du débat (4º) ou le rappel au règlement (5º) ont la préférence sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

Seuls l'auteur de la demande et un orateur par groupe politique peuvent prendre la parole. Toutefois, si le président est d'avis qu'une demande d'ajournement ou de clôture ne tend qu'à entraver les travaux de l'assemblée, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par assis et levé.

3. Le président juge de la recevabilité des demandes visant à redresser un fait allégué (6º), à répondre à un fait personnel (7º) ou à proposer une modification de l'ordre des travaux (8º) et fixe, éventuellement, le moment auquel elles pourront être exposées.

Art. 40

Après la clôture de la discussion, des explications de vote sont admises avant le vote nominatif sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, sur une décision de ne pas amender, ou sur une motion présentée en clôture d'un débat.

Le président peut réserver ce droit à ceux qui ont pris part à la discussion et limiter le nombre d'intervenants à un par groupe politique. Le temps de parole est limité conformément à l'article 38.

Art. 41

1. Sauf assentiment unanime constaté par le président, le Sénat exprime sa volonté par un vote.

2. Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le vote a lieu par assis et levé.

3. Le vote sur l'ensemble des lois a lieu par appel nominal ou par un des modes de votation visés à l'article 43-2.

Il est procédé de même lorsque cinq membres au moins le demandent, pour les votes portant soit sur des motions présentées en clôture d'un débat, soit sur les conclusions d'un rapport, soit sur des articles d'un projet ou d'une proposition, soit sur des amendements ou sous-amendements auxdits articles ou motions, soit sur une décision de ne pas amender.

Lorsque le vote par appel nominal est demandé, le président peut, s'il le juge utile, faire inscrire le nom des membres qui ont présenté cette demande; si un de ces membres ne répond pas à l'appel de son nom, l'appel nominal n'est pas continué et le vote a lieu par assis et levé.

Sauf en cas de scrutin secret, le président a toujours le droit de recourir, en n'importe quelle matière, au vote par appel nominal, notamment en cas de doute sur la régularité des votes exprimés par un des autres modes.

4. Pour les nominations et présentations, le vote a lieu au scrutin secret conformément aux règles fixées à l'article 75.

Art. 42

1. Le vote par assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contre-épreuve. Le président décide du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve, qui sont répétées s'il le juge nécessaire ou si cinq membres le demandent.

2. S'il y a encore doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

3. Il est interdit de prendre la parole entre les deux épreuves d'un vote.

Art. 43

1. L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du membre désigné par le sort à chaque séance.

Le vote a lieu à haute voix, il est pur et simple et s'exprime par oui ou par non.

2. Sont équivalents au vote à haute voix sur appel nominal, le vote nominatif exprimé par le système de votation mécanique ou électronique et le vote par bulletins signés.

Le président a toujours le droit de recourir au vote à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique.

3. Après l'appel nominal, le président invite les membres qui n'auraient point voté à prendre part au scrutin.

Le compte des votes est arrêté par le président, qui donne connaissance du résultat au Sénat. Il invite ensuite les membres qui se sont abstenus à faire connaître, en termes concis, leurs motifs d'abstention.

4. Les membres qui étaient présents en séance au moment du vote et qui n'y ont pas participé, sont censés s'être abstenus.

Les abstentions sont comptées dans le nombre des membres présents; sauf disposition contraire expresse, elles n'interviennent pas pour déterminer la majorité.

Art. 44

1. Si un texte traite de plusieurs questions, la division est de droit lorsqu'elle est demandée; le vote sur l'ensemble du texte est néanmoins requis.

2. Quand plusieurs propositions sont faites sur un même objet, les propositions qui peuvent être mises aux voix sans exclure le vote des autres ont la priorité, à commencer par celle qui a le plus d'étendue.

Entre les propositions dont le vote exclut la mise aux voix des autres, la priorité est également attribuée à celle qui a le plus d'étendue.

3. Les amendements sont mis aux voix avant la proposition primitive et les sous-amendements avant les amendements.

Art. 45

1. L'assemblée ne peut prendre de résolution que si la majorité des membres sont présents.

Dans les cas où la Constitution requiert la présence de deux tiers des membres, quarante membres au moins doivent être présents.

2. Lorsqu'un vote doit avoir lieu par assis et levé, soit sur des motions clôturant un débat, soit sur les conclusions d'un rapport, soit sur des articles d'un projet ou d'une proposition, soit sur des amendements ou sous-amendements auxdits articles ou motions, soit sur une décision de ne pas amender, et que la majorité des membres ne sont pas présents, tout membre peut en demander le renvoi à une prochaine séance.

En cas de doute, le président fait procéder à un appel nominal.

3. Si un vote par appel nominal fait constater que l'assemblée n'est pas en nombre, le président peut suspendre la séance pendant au maximum deux heures.

S'il ne fait pas usage de cette faculté ou si l'assemblée n'est pas encore en nombre à la reprise du vote après la suspension, le Sénat peut passer à la discussion des autres points inscrits à son ordre du jour. Ceux-ci ne pourront cependant plus être mis aux voix, et le vote resté sans suite sera repris, avant tout débat, au début de la prochaine séance, dont le président fixe la date et l'heure après consultation éventuelle du bureau.

Art. 46

1. Sauf disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire contraire, toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

2. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Art. 47

Le Sénat se forme en comité secret à la demande du président ou de dix membres; il décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même objet.

Les sénateurs qui demandent que l'assemblée se forme en comité secret rédigent leur demande par écrit et la signent. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.

Art. 48

1. Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle.

2. Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s'en écarter, la parole lui est retirée par le président pour le reste du débat en cours.

3. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat.

Art. 49

Toute imputation de mauvaise intention, toute allusion personnelle offensante sont défendues sous peine de rappel à l'ordre, qui est prononcé conformément à l'article 51.

Art. 50

Le président peut faire supprimer des Annales les paroles contraires à l'ordre ou celles qui auraient été prononcées par un membre qui n'avait pas la parole ou qui prétend la conserver après que le président la lui a retirée.

Cette faculté s'étend aux mentions analogues insérées dans les rapports, propositions et autres textes à imprimer dans les documents parlementaires.

Art. 51

1. Le président rappelle nominativement à l'ordre le membre qui trouble celui-ci.

En cas de récidive, le président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

En cas de nouvelle récidive ou dans les cas graves, le président prononce l'exclusion temporaire.

Le membre rappelé à l'ordre ou exclu peut en appeler au bureau du Sénat à l'issue de la séance. Le président fait part au Sénat, à une séance ultérieure, de la suite réservée à cet appel.

2. L'exclusion entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le palais de l'assemblée.

Elle porte sur le restant de la séance au cours de laquelle elle est prononcée.

3. Si le sénateur exclu n'obtempère pas à l'injonction qui lui est faite de quitter le palais, le président suspend ou lève la séance et donne à la garde de service les ordres nécessaires pour faire exécuter sa décision.

Dans ce cas, et de plein droit, le membre encourt l'exclusion durant les dix séances suivantes.

4. Si, pendant la durée de l'exclusion, il intervient un vote où le suffrage du membre exclu aurait pu être décisif, le vote devra être repris lorsque l'exclusion aura cessé, à moins que l'assemblée ne juge préférable d'admettre le membre au vote durant l'exclusion.

Art. 52

Si l'assemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure durant laquelle les sénateurs quittent la salle; l'heure écoulée, la séance est reprise de droit. Elle peut être reprise plus tôt si le président juge le calme suffisamment rétabli.

TITRE II

DE LA FONCTION CONSTITUANTE ET LÉGISLATIVE

Chapitre Ier

De la procédure en matière de projets et de propositions

Art. 53

Les projets de loi adressés au Sénat par le Roi ou par la Chambre des représentants, ainsi que les exposés des motifs, sont imprimés en français et en néerlandais et distribués.

Sans préjudice de l'application des articles 25-1, alinéa 2, et 61-1, ces projets sont envoyés pour examen à une ou plusieurs commissions distinctes ou à plusieurs commissions réunies, sauf le cas où le Sénat décrète la discussion immédiate pour des motifs d'urgence.

Le bureau du Sénat ou, en cas d'urgence, le président désigne les commissions auxquelles les projets de loi sont envoyés, sans préjudice de l'application de l'article 61. Les présidents de ces commissions en sont informés par le greffier, à qui ils font connaître les jour et heure auxquels les commissions doivent être convoquées.

Art. 54

1. Tout sénateur a le droit de faire des propositions.

La proposition doit être signée et accompagnée de développements. Elle est remise au président, soit en français et en néerlandais, soit dans l'une des deux langues au choix de son auteur. Dans ce dernier cas, le président la fait traduire.

S'il s'agit d'une proposition de loi, celle-ci doit concerner une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Une proposition ne peut être signée par un nombre de sénateurs supérieur au nombre des groupes politiques représentés dans l'assemblée.

2. Sans préjudice de l'article 20-3, si le président est d'avis que la proposition est recevable, elle est imprimée dans les deux langues et distribuée avant la séance au cours de laquelle sera discutée sa prise en considération.

En cas de doute sur la recevabilité, le président envoie la proposition au bureau, qui peut demander l'avis de la commission compétente. Le bureau fait rapport à l'assemblée sur la recevabilité de la proposition. Si ce rapport est favorable, il est imprimé dans les deux langues et distribué avec la proposition de loi avant la discussion sur la prise en considération.

3. Au début de la discussion générale, le président demande si l'assemblée prend cette proposition en considération. Si l'assemblée décide de prendre la proposition en considération, celle-ci est envoyée à la commission compétente, qui la met à son ordre du jour au plus tard un an après le dépôt.

Lorsque plusieurs propositions ou projets ont le même objet, la commission les examine conjointement, sauf décision contraire.

Art. 55

1. La commission saisie d'une proposition de loi au sujet de laquelle, en vertu d'une disposition légale, un avis doit être demandé à un ou plusieurs gouvernements de communauté ou de région invite, dès l'instant où elle entame l'examen de la proposition, le président du Sénat à demander cet avis aux gouvernements de communauté ou de région concernés.

Les gouvernements concernés sont invités à communiquer leur avis dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à six jours ouvrables. L'urgence doit être motivée. Si les gouvernements concernés ne communiquent pas leur avis dans ce délai, la commission en prend acte.

2. La commission saisie d'une proposition de loi au sujet de laquelle, en vertu d'une disposition légale, une concertation ou une association doit être organisée avec un ou plusieurs gouvernements de communauté ou de région, demande, dès l'instant où elle entame l'examen de la proposition, au président du Sénat d'inviter les Gouvernements de communauté ou de région concernés à déléguer un ou plusieurs représentants à toutes les discussions que la commission consacrera à cette proposition de loi. La commission peut demander des explications ou des avis aux représentants des Gouvernements concernés. De même, ces représentants peuvent, à leur demande, prendre la parole en commission et participer aux débats.

Si les gouvernements de communauté ou de région concernés ou si l'un des gouvernements concernés ne répondent pas à l'invitation du président du Sénat ou répondent négativement, la commission en prend acte.

3. Avant de soumettre à l'assemblée une proposition de loi au sujet de laquelle, en vertu d'une disposition légale, l'avis conforme, l'accord, l'approbation ou le commun accord d'un ou de plusieurs Gouvernements de communauté ou de région est requis, le président du Sénat demande aux Gouvernements concernés de donner leur avis conforme, accord, approbation ou commun accord.

Les gouvernements concernés sont invités à faire connaître leur position dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à six jours ouvrables. L'urgence doit être motivée.

La séance plénière ne peut toutefois procéder au vote final sur la proposition sans avoir obtenu les assentiments prévus.

Si un amendement est adopté ou que des articles sont rejetés lors de l'examen en séance plénière de la proposition qui a obtenu l'assentiment des gouvernements de communauté ou de région, le texte adopté en première lecture est soumis à nouveau aux gouvernements de communauté ou de région concernés pour avis conforme, accord, approbation ou commun accord.

4. Les procédures visées aux points 1 à 3 s'appliquent aux projets de loi d'initiative parlementaire transmis par la Chambre au Sénat et pour lesquels la procédure de collaboration obligatoire n'aurait pas été respectée par la Chambre.

Art. 56

1. La discussion en séance plénière est divisée en deux débats: la discussion générale et celle des articles.

2. La discussion générale porte sur le principe de la proposition et sur l'ensemble de la proposition ou sur un titre ou un chapitre de celle-ci.

Elle est suivie de la discussion des articles, portant successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Sauf décision contraire de l'assemblée, le texte adopté par la commission sert de base à la discussion des articles.

Si les conclusions de la commission tendent à ne pas adopter le projet ou la proposition, l'assemblée se prononce sur ces conclusions après la discussion générale et ne procède à la discussion des articles que si elle ne se rallie pas à l'avis de la commission.

3. L'auteur d'une proposition peut la retirer, même si sa discussion est déjà ouverte. Cependant, si un autre sénateur reprend la proposition, la discussion continue.

Art. 57

1. Tout sénateur peut présenter et développer des amendements et des sous-amendements. Il doit les rédiger par écrit, les signer et les déposer sur le bureau.

Par amendement, l'on entend toute proposition visant à modifier, remplacer ou supprimer une ou plusieurs dispositions d'une proposition ou d'un projet, ou à insérer des dispositions à un endroit à indiquer. Un amendement doit s'appliquer effectivement à l'objet de la proposition ou du projet ou à la disposition qu'il vise à modifier ou à remplacer.

Un amendement ou un sous-amendement ne peut être signé par un nombre de sénateurs supérieur au nombre des groupes politiques représentés dans l'assemblée.

Lorsque la proposition ou le projet de loi auxquels s'applique l'amendement a été discuté en commission, l'amendement doit être présenté avant la clôture de la discussion générale en séance plénière. Pourront encore être présentés ultérieurement:

— des sous-amendements;

— des amendements aux articles qui font l'objet d'amendements du gouvernement dont les sénateurs n'auraient pas pu prendre connaissance avant la clôture de la discussion générale en séance plénière;

— des amendements basés sur des avis ou décisions d'organes consultés dont les sénateurs n'auraient pas pu prendre connaissance avant la clôture de la discussion générale en séance plénière;

— des amendements de compromis ou de nature technique résultant de la discussion des articles.

2. L'auteur d'un amendement ou d'un sous-amendement peut le retirer, même si la discussion est déjà ouverte. Si un autre sénateur le reprend, la discussion continue.

3. Les amendements sont mis aux voix avant la proposition primitive et les sous-amendements avant les amendements, sans préjudice de l'application de l'article 61-3.

4. Si l'assemblée décide de renvoyer un amendement ou un sous-amendement à la commission, la discussion peut être suspendue.

Art. 58

1. Lorsque des amendements ont été adoptés ou des articles rejetés en première lecture en séance plénière, le Sénat peut soumettre à nouveau le texte adopté en première lecture à la commission qui a examiné le projet ou la proposition en discussion.

La commission examine exclusivement les amendements adoptés et les articles rejetés ainsi que, le cas échéant, les nouveaux amendements qui seraient motivés par cette adoption ou ce rejet. La commission peut également proposer d'amender des articles qui n'ont pas été modifiés en première lecture, mais seulement pour améliorer leur rédaction ou les mettre en concordance avec le contexte et sans apporter de nouvelles modifications substantielles. Elle présente, si nécessaire, un rapport complémentaire à l'assemblée.

L'assemblée soumet ensuite à une nouvelle discussion et à un vote définitif les amendements adoptés et les articles du projet ou de la proposition primitifs rejetés au premier vote, ainsi que les nouveaux amendements qui seraient motivés par cette adoption ou ce rejet, de même que les amendements proposés par la commission, tous les autres amendements étant irrecevables.

2. Sans préjudice de l'article 59, lorsque des amendements ont été adoptés ou des articles rejetés, le vote sur l'ensemble a lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles du projet ou de la proposition auront été votés, si un membre au moins le demande.

Avant le vote sur l'ensemble, sont soumis à une nouvelle discussion et à un vote définitif les amendements adoptés et les articles du projet ou de la proposition primitifs rejetés au premier vote, ainsi que les nouveaux amendements qui seraient motivés par cette adoption ou ce rejet, tous les autres amendements étant irrecevables.

Si, au second vote, des amendements sont adoptés, le Sénat peut décider que le vote définitif sur l'ensemble sera ajourné à une séance ultérieure. Au cours de celle-ci, aucun amendement ne peut plus être proposé.

Art. 59

Si un amendement est adopté en première lecture en séance plénière, le vote final du projet ou de la proposition de loi ainsi amendés ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de cinq jours.

Art. 60

Sans préjudice des articles 46 et 96 de la Constitution, tout sénateur a le droit de déposer des propositions de résolution. La procédure prévue pour les projets et propositions s'applique mutatis mutandis à ces propositions, à l'exception des articles 61 et 62.

Chapitre II

Du traitement des projets de loi visés à l'article 78 de la Constitution

Art. 61

1. Un projet de loi transmis au Sénat par la Chambre des représentants conformément à l'article 78, § 1er, de la Constitution, n'est examiné que si la majorité des sénateurs, dont au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, en font la demande dans le délai fixé à l'article 62-1, conformément à l'article 78, § 2, de la Constitution.

Si cette demande est adressée par écrit au président et signée par la majorité des sénateurs, dont au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, elle est réputée acceptée. Toutefois, la demande peut également être adressée verbalement, en séance, au président. Cette question ne fait pas l'objet d'un débat. La demande verbale est acceptée par l'assemblée si la majorité des sénateurs, dont au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, l'approuvent.

Dès que la demande est acceptée, le Sénat est saisi du projet de loi. Le président du Sénat en informe les sénateurs ainsi que le président de la Chambre des représentants, conformément à l'article 9, § 3, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État.

2. Aussi longtemps qu'un vote final sur le projet de loi n'est pas intervenu en séance plénière, le Sénat peut décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet, conformément à l'article 78, § 2, alinéas 2 et 3, de la Constitution. Cette décision peut être prise à compter de la formulation de la demande visée au point 1 et jusqu'à l'expiration du délai d'examen visé à l'article 62-2. Par cette décision, le Sénat n'est plus saisi du projet de loi. Le président du Sénat informe de cette décision le président de la Chambre des représentants.

Si, à l'expiration du délai d'examen visé à l'article 62-2, aucun vote final sur le projet de loi n'a eu lieu en séance plénière, ou si à ce moment le Sénat n'a pas pris la décision mentionnée à l'alinéa précédent, le Sénat n'est plus saisi du projet de loi.

3. Par dérogation à l'article 44-3, il n'est voté que sur les amendements et les sous-amendements, ainsi que sur l'ensemble du projet.

Si le projet de loi est adopté en séance plénière et que le texte adopté diffère du texte transmis par la Chambre des représentants, le projet de loi est transmis à la Chambre, conformément à l'article 78, § 2, alinéa 4, de la Constitution.

Dans les autres cas, le Sénat est censé avoir décidé de ne pas amender le projet de loi, conformément à l'article 78, § 2, alinéa 3, de la Constitution.

Art. 62

1. Le délai dans lequel le Sénat peut exercer le droit d'évocation est de quinze jours et il est calculé conformément à l'article 9, § 1er, 1º, et § 2, et à l'article 10 de la loi visée à l'article 61-1, alinéa 3.

2. Le délai d'examen visé à l'article 61-2 est de trente jours.

La commission parlementaire de concertation peut toutefois décider d'allonger ce délai conformément à l'article 12 de la loi visée à l'article 61-1, alinéa 3.

Les délais visés aux alinéas qui précèdent se calculent conformément à l'article 9, § 1er, 2º, et § 2, et à l'article 10 de la loi visée à l'article 61-1, alinéa 3.

Chapitre III

Des incidents

Art. 63

1. Le président peut demander l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'État sur le texte de tous projets ou propositions de loi, ou d'amendements à ces projets et propositions, dont le Sénat est saisi.

2. Le président demande l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'État sur le texte des propositions de loi et des amendements à des projets ou propositions de loi dont le Sénat est saisi, entre autres sur la compétence respective de l'État, des communautés et des régions, lorsqu'un tiers au moins des membres du Sénat ou la majorité des membres d'un groupe linguistique en font la demande.

Ces demandes peuvent être introduites par écrit auprès du président; elles doivent porter la signature d'au moins le nombre de membres requis.

Si cependant une telle demande est formulée oralement au cours du débat en séance plénière, la discussion est suspendue, et le président vérifie si la demande est appuyée par le nombre de membres requis.

Avant le comptage, un orateur par groupe aura la parole pour une durée ne dépassant pas cinq minutes.

3. Le président demande l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'État sur les projets ou propositions de loi et sur les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions dont le Sénat est saisi, lorsque douze membres au moins de la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 de la Constitution en font la demande conformément aux dispositions de l'article 2, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 16 de la loi visée à l'article 61-1, alinéa 3.

Cette demande d'avis est portée à la connaissance des membres du Sénat.

4. Lorsque la demande d'avis visée au point 2 se rapporte à des dispositions qui ont fait l'objet d'un examen en commission, elle doit être introduite avant la clôture de la discussion générale ou le premier jour de cette discussion lorsque plus d'une séance y est consacrée.

Dans les autres cas, elle peut être introduite jusqu'avant le vote final.

5. La demande d'avis ne suspend pas la discussion en commission ou en assemblée des projets ou propositions qui en font l'objet.

Toutefois, l'examen des articles en cause et le vote sur l'ensemble sont suspendus tant que l'avis n'est pas communiqué.

Art. 64

Lorsqu'une motion a été déposée conformément à l'article 54 de la Constitution, la discussion du projet ou de la proposition de loi est suspendue.

L'avis motivé du Conseil des ministres est renvoyé à la commission compétente, qui fait un rapport complémentaire sur le projet ou la proposition de loi.

Art. 65

1. Si deux tiers au moins des sénateurs en font la demande, le président du Sénat introduit auprès de la Cour constitutionnelle un recours en annulation, totale ou partielle, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Le bureau arrête les modalités relatives à l'introduction d'un tel recours.

2. L'existence de la majorité des deux tiers des sénateurs est constatée:

1º soit par le vote nominatif d'une résolution en séance plénière du Sénat;

2º soit par le dépôt entre les mains du président d'une liste signée. Dans ce dernier cas, le dépôt est communiqué en séance plénière et les noms des signataires sont portés dans le procès-verbal de la séance et dans les comptes rendus des débats.

3. Les dispositions du présent article sont applicables à l'introduction d'une requête en suspension de la norme attaquée.

4. Le texte des mémoires et des mémoires en réponse, qui ont été déposés à la Cour constitutionnelle par le président, est immédiatement communiqué au bureau.

5. Les décisions de la Cour constitutionnelle pour lesquelles le Sénat est intervenu, sont communiquées aux membres de l'assemblée.

TITRE III

DE LA FONCTION D'INFORMATION

Chapitre Ier

Des rapports d'information

Art. 66

Le Sénat peut rédiger des rapports d'information en application de l'article 56, alinéa 2, de la Constitution.

La demande d'établissement d'un rapport d'information, accompagnée d'une note explicative, est adressée au président du Sénat.

Si le président est d'avis que la demande est recevable, il la fait traduire ainsi que la note explicative. La demande et la note explicative sont imprimées en français et en néerlandais et distribuées aux sénateurs.

Si l'assemblée décide, à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés au sein de chaque groupe linguistique, de l'établissement d'un rapport d'information, le bureau confie cette mission à une ou plusieurs commissions.

La commission peut, dans l'accomplissement de ses missions, recueillir l'avis de personnes ou d'organismes n'appartenant pas au Sénat, prendre des renseignements documentaires auprès d'eux ou demander leur collaboration.

La commission choisit parmi ses membres un ou plusieurs rapporteurs.

Tout sénateur peut présenter et commenter des amendements aux conclusions et aux recommandations du rapport. Il doit les rédiger par écrit, les signer et les déposer sur le bureau.

Le projet de rapport d'information est traduit, imprimé en français et en néerlandais et distribué aux sénateurs.

Le rapport d'information est approuvé en session plénière à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés au sein de chaque groupe linguistique.

Le rapport d'information approuvé est communiqué aux gouvernements et aux présidents des autres assemblées.

Chapitre II

Des questions écrites

Art. 67

1. Lorsqu'un membre désire poser une question écrite au gouvernement, il en remet le texte signé au président.

2. Si le président estime la question recevable, il la transmet au ministre intéressé en l'invitant à lui faire parvenir la réponse dans les vingt jours ouvrables. En cas de refus, l'auteur de la question est averti de la décision du président.

3. Le président communique la réponse à l'auteur de la question et la fait insérer avec la question dans le prochain bulletin des Questions et Réponses du Sénat.

Les questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé sont également publiées dans ce bulletin, sauf à être reproduites lors de la publication de la réponse.

Une liste des questions restées sans réponse est insérée régulièrement au bulletin.

Art. 68

1. Les questions doivent être formulées de manière concise et sans commentaire.

2. Sont notamment irrecevables, les questions:

a) qui ont pour objet un cas personnel ou un intérêt purement particulier;

b) qui portent préjudice à l'intérêt général, par exemple en divulguant des informations confidentielles;

c) qui tendent à obtenir de la documentation ou des renseignements purement statistiques;

d) qui visent à obtenir un avis juridique individuel ou qui concernent une action judiciaire en cours;

e) qui sont posées à seule fin de répliquer à une réponse reçue ou de polémiquer.

Chapitre III

Des pétitions

Art. 69

1. Nul ne présente en personne ou de vive voix des pétitions au Sénat. Elles doivent être adressées par écrit au président du Sénat.

2. Les pétitions sont envoyées à la commission chargée de l'examen des projets auxquels les pétitions sont relatives.

Les sénateurs peuvent prendre connaissance des pétitions.

3. La commission concernée examine les pétitions que le Sénat lui a envoyées. Elle fait rapport sur celles pour lesquelles elle le juge utile ou pour lesquelles le bureau le lui a demandé.

4. Un feuilleton, indiquant l'analyse de chacune des pétitions sur lesquelles la commission a statué et les conclusions de celle-ci, est imprimé et distribué.

TITRE IV

DU RÈGLEMENT DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Art. 70

1. Le Sénat peut adopter une résolution déclarant qu'il estime pouvoir être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance déposés devant un Parlement de communauté ou de région ou devant l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire française ou par un amendement à ces projets ou propositions, conformément à l'article 32, § 1erbis, de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

2. Cette résolution doit être votée par appel nominal et recueillir les trois quarts des voix, pour autant que trente et un membres au moins soient présents.

3. La résolution est portée, par les soins du président, à la connaissance du président du Parlement ou de l'Assemblée.

4. Le Sénat désigne ceux de ses membres qui seront chargés d'une concertation avec le Parlement de communauté ou de région intéressé ou avec l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou avec l'Assemblée de la Commission communautaire française en vue de régler le litige. Ils font rapport de cette concertation au Sénat.

5. Si la concertation engagée en vue de régler le litige n'a pas abouti à une solution dans le délai de soixante jours prévu par l'article 32, § 1erter, de la même loi, le président soumet le litige au Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi.

Art. 71

1. Si un Parlement de communauté ou de région ou l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire française, conformément à l'article 32, § 1erbis de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, estime pouvoir être gravement lésé par un projet ou une proposition de loi dont le Sénat est saisi ou par un amendement à ces projets ou propositions, la procédure est suspendue pendant un délai de soixante jours.

2. Le Sénat désigne ceux de ses membres qui seront chargés d'une concertation avec le Parlement de communauté ou de région intéressé ou avec l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou avec l'Assemblée de la Commission communautaire française en vue de régler le litige. Ils font rapport de cette concertation au Sénat.

3. Si la concertation engagée en vue de régler le litige a abouti à une solution dans le délai visé au point 1, la procédure est reprise. Dans le cas contraire, le Sénat émet dans les trente jours un avis motivé au Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi.

4. Si le Comité de concertation n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours, la procédure est reprise. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit conformément à la décision du Comité de concertation.

Art. 72

Le Sénat est saisi des conflits d'intérêts entre une Chambre législative et un Parlement d'une entité fédérée, ou entre deux Parlements d'entités fédérées, si la concertation entre les parties au conflit n'a pas abouti à une solution dans un délai de soixante jours. Il rend, dans les trente jours, un avis motivé au Comité de concertation.

Cette procédure n'est pas applicable lorsque la procédure est mise en œuvre par une Chambre législative.

Art. 73

Lorsqu'une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêts sur la même matière est suspendue.

TITRE V

DE LA DÉONTOLOGIE

Art. 74

Chaque membre du Sénat s'engage à respecter les dispositions de code de déontologie annexé au présent règlement..

La Commission fédérale de déontologie remet des avis individuels confidentiels ou formule des avis ou recommandations à caractère général quant au respect des dispositions de ce code.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Des présentations et nominations de candidats et de la représentation proportionnelle

Art. 75

Les nominations et présentations auxquelles le Sénat est appelé à procéder se font au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Si au premier tour de scrutin aucun candidat n'obtient la majorité requise, un scrutin de ballottage a lieu entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.

Dans le cas de parité de suffrages, le plus ágé est préféré.

Sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, les bulletins blancs et nuls n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Sont seuls valables, les bulletins portant les noms des candidats régulièrement présentés.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas le nombre des places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus, ou présentés, sans autre formalité si aucun sénateur ne demande un vote.

Deux scrutateurs désignés par le sort dépouillent le scrutin. Le résultat des scrutins est proclamé par le président.

Art. 76

1. Les dispositions de l'article 75 sont applicables à toute nomination ou présentation de candidats à faire par le Sénat en vertu d'une loi, sauf dispositions contraires de celle-ci.

2. Le président fixe, s'il y a lieu, le délai et les modalités du dépôt des candidatures.

3. La liste des candidats est portée à la connaissance des sénateurs.

Art. 77

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les nominations auxquelles le Sénat est appelé à procéder parmi ses membres se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

À cet effet, le nombre de mandats revenant à chaque groupe est établi par le Sénat, sur proposition du bureau, qui fait application de l'article 167 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral de chaque groupe, le nombre de membres dont celui-ci se compose.

En cas d'égalité de quotients, le mandat est attribué au groupe comptant le plus grand nombre de membres, et en cas de parité du nombre de membres, au groupe qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé conformément aux articles 210octies, § 1er, et 210decies, § 1er, du Code électoral.

2. Les groupes remettent au président la liste de leurs candidats.

3. En cas de vacance, le Sénat désigne un nouveau membre sur présentation du groupe dont faisait partie le membre à remplacer. Lorsque le Sénat n'est pas en séance, le président procède à ce remplacement.

4. Lorsque la composition des groupes politiques subit des modifications qui influencent la représentation proportionnelle, le bureau propose, s'il y a lieu, une nouvelle répartition des mandats.

Chapitre II

Du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes

Art. 78

Après chaque renouvellement de la Chambre des représentants, le Sénat désigne en son sein dix membres qui le représenteront au sein du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes.

Pour chaque liste de membres effectifs sont désignés, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants.

Chapitre III

Du Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes

Art. 79

1. Après chaque renouvellement intégral du Sénat, l'assemblée nomme en son sein un comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Il est composé de dix-sept membres, qui sont désignés de la manière prévue à l'article 19.

2. Le comité nomme en son sein, pour la durée de la session, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.

3. Le membre du comité empêché d'assister à une réunion peut se faire remplacer par un membre de son groupe. Il en informe le président.

4. Le comité a pour mission de donner des avis sur les questions relatives à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, soit à la demande du président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 22, soit de sa propre initiative.

5. Pour le surplus, et dans les limites des attributions que lui reconnaît la présente disposition, le comité organise ses travaux et délibère conformément aux dispositions applicables aux commissions permanentes.

Chapitre IV

Des missions à l'étranger

Art. 80

Lorsqu'une délégation du Sénat, de son bureau ou d'une de ses commissions effectue une mission à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale, notamment une assemblée ou une conférence parlementaires, un aperçu sommaire des activités de la délégation est communiqué pour information au Sénat, au bureau ou à la commission concernée, selon le cas.

Chapitre V

De la police du Sénat et des tribunes

Art. 81

La police du Sénat est exercée, au nom de l'assemblée, par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.

Art. 82

Nul ne peut s'introduire dans la salle où siègent les sénateurs, à l'exception des ministres, des secrétaires d'État, des commissaires du gouvernement et du personnel nécessaire aux différents services de l'assemblée.

Art. 83

1. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises et en silence.

2. Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans les tribunes en est immédiatement expulsée. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

3. Le texte du présent article est affiché à la porte des tribunes.

Chapitre VI

Du greffier, des services et de la bibliothèque

Art. 84

Un greffier (secrétaire général) est nommé par le Sénat sur la proposition du bureau, selon les règles fixées par l'article 75.

Art. 85

1. Le greffier assiste le président en toutes circonstances et notamment pendant les séances publiques, les comités secrets et les réunions du bureau.

Il dresse acte des délibérations du Sénat et tient procès-verbal des séances de l'assemblée, des comités secrets et des réunions du bureau.

2. Il assume l'exécution des décisions du Sénat et assure notamment les convocations de l'assemblée et de ses commissions, l'impression et la distribution des projets de loi, propositions, rapports, amendements, ainsi que tous autres documents dont la distribution est prévue par le règlement, l'expédition des projets de loi adoptés et la correspondance.

3. Il a la garde des archives du Sénat.

Sous sa surveillance sont tenus à jour les répertoires et dossiers des affaires dont le Sénat est saisi ainsi que des précédents.

4. Au nom du bureau, le greffier dirige les services et a autorité sur les membres du personnel, qu'il représente et dont il répond devant le bureau.

5. Le greffier est assisté et remplacé en cas de maladie ou d'empêchement par le greffier adjoint, directeur ou directeur général des services législatifs, et par le directeur ou directeur général de la questure, chacun pour ce qui relève de ses attributions.

Par délégation du greffier, le directeur ou directeur général de la questure assume la responsabilité des services de la comptabilité.

Art. 86

1. Les services du Sénat sont placés sous l'autorité du bureau.

2. Un règlement organique arrêté par le bureau règle l'organisation des services et fixe le statut des membres du personnel.

3. Le bureau nomme et révoque les membres du personnel et fixe leurs traitements.

Art. 87

Le budget du Sénat intervient dans les dépenses affectées à la bibliothèque du Parlement.

Chapitre VII

De la dotation

Art. 88

Le Sénat fixe chaque année sa dotation de fonctionnement, sur proposition du bureau.

La dotation adoptée est communiquée au ministre qui a le budget fédéral dans ses attributions pour être inscrite dans le projet de budget général des dépenses.

Chapitre VIII

De la limitation des cumuls. De l'indemnité des sénateurs cooptés

Art. 89

1. Lors de son entrée en fonction, chaque membre du Sénat communique au président toutes les données utiles relatives aux autres mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique qu'il exerce, en vue de l'application de l'article 1erquinquies de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

Il informe le président de toute modification de sa situation à cet égard, chaque fois qu'il y a lieu.

2. Le plafond visé à l'alinéa 1er de l'article 1erquinquies précité est fixé par le bureau sur proposition de la conférence des présidents des sept assemblées parlementaires. Il est publié au Moniteur belge par les soins des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat avant la fin du mois de janvier.

Le bureau définit les autres modalités d'application du présent article.

Art. 90

Les sénateurs cooptés reçoivent à charge de la dotation du Sénat une indemnité annuelle, qui s'élève à la moitié d'une indemnité parlementaire complète.

Le bureau définit les modalités d'application du présent article.

Chapitre IX

De la révision du règlement

Art. 91

Toute proposition de modification du règlement, si elle est jugée recevable par le président, est traduite, imprimée, distribuée et envoyée au bureau, accompagnée de ses développements.

Les dispositions des articles 25 et 54 à 58 s'appliquent également aux propositions de modification du règlement.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 92

Sans préjudice des dispositions de l'article 94, le règlement que le Sénat a adopté, le 7 avril 1995, ainsi que les modifications qu'il lui a apportées depuis lors, sont abrogés.

Art. 93

Le présent règlement entre en vigueur au jour de la dissolution des chambres législatives constituées à l'issue des élections du 13 juin 2010.

Art. 94

Entre le jour de la dissolution visée à l'article 93 et celui de la constitution du bureau provisoire, le bureau définitif constitué aux termes de l'article 7 du règlement du 7 avril 1995 assure la gestion ordinaire des affaires administratives qui relèvent de l'assemblée.

ANNEXE

CODE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU SÉNAT

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

Article 1er

Le code de déontologie contient les principes, usages et règles de conduite que les membres du Sénat sont tenus de respecter dans l'exercice de leur fonction.

Pour l'application du présent code, sont assimilés aux actes accomplis par les membres du Sénat, ceux qui sont accomplis en leur nom par leur collaborateur personnel, un collaborateur de leur groupe politique ou un tiers agissant pour leur compte.

CHAPITRE II

Principes généraux

Art. 2

Les membres du Sénat adoptent, en toutes circonstances, un comportement de nature à assurer et à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions parlementaires.

À cette fin, ils exercent leur fonction dans le respect des principes suivants: le désintéressement, l'intégrité, la transparence, la diligence, l'honnêteté, la dignité, la responsabilité et le souci de préserver la réputation des institutions parlementaires.

Art. 3

Hormis dans l'exercice des táches qui leur reviennent, le cas échéant, dans d'autres assemblées parlementaires, les membres du Sénat ne peuvent faire usage de leur titre ou de leurs prérogatives à d'autres fins que celles qui sont liées à l'exercice de leur fonction.

Ils ne peuvent se présenter, ni dans l'exercice de leur fonction ni en dehors de celle-ci, comme relevant d'un service de médiation ou de plainte.

Art. 4

Lors de leurs interventions au sein du Sénat et en dehors de celui-ci, ainsi que dans leurs contacts avec des citoyens, des groupes ou des institutions, les membres du Sénat donnent priorité à l'intérêt général sur les intérêts particuliers.

Art. 5

1. Les membres du Sénat évitent toute forme de conflit d'intérêts.

Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un membre du Sénat a un intérêt matériel personnel qui peut l'amener à infléchir indûment son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque ce membre peut tirer un avantage du seul fait d'appartenir à la population dans son ensemble, à une large part de celle-ci ou à une catégorie professionnelle particulière.

2. Les membres du Sénat font état oralement de tout intérêt visé au point 1 avant toute intervention écrite ou orale de leur part et avant un vote en commission ou en séance plénière à propos de l'examen d'une question particulière.

Art. 6

Hormis leur indemnité, les membres du Sénat ne peuvent accepter aucun avantage financier ou matériel, de quelque nature que ce soit, en échange d'actes accomplis dans l'exercice de leur fonction, en ce compris un cadeau ayant une valeur patrimoniale autre que symbolique.

Art. 7

Les membres du Sénat sont au service de tous les citoyens sans aucune discrimination, fondée par exemple sur le sexe, la condition sociale, la naissance, la langue, l'origine nationale ou ethnique, la conviction philosophique, politique ou syndicale, ou sur les sentiments personnels qu'ils éprouveraient à leur égard.

CHAPITRE III

L'information et l'orientation

Art. 8

Parmi les táches essentielles qui incombent aux membres du Sénat figure la mission de recevoir et de transmettre de l'information ou de la renvoyer vers les institutions ou services compétents.

Les membres du Sénat ne peuvent pas demander, recueillir ou transmettre des informations auxquelles les citoyens n'ont pas accès, en particulier lorsque la transmission de celles-ci pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration, à la vie privée des citoyens ou au principe de la séparation des pouvoirs.

Art. 9

Les membres du Sénat s'efforcent, dans la mesure du possible, d'orienter les citoyens qui sollicitent leur intervention vers les services administratifs compétents, vers les institutions de justice, vers les services de médiation et de plainte instaurés auprès des pouvoirs publics ou encore vers des services publics ou privés spécialisés dans le règlement de ces difficultés.

Ils peuvent, dans ce cadre, informer les citoyens sur le fonctionnement de ces services et leur indiquer les voies et procédures requises pour introduire une demande ou une réclamation, ou pour poser une question au service concerné.

CHAPITRE IV

Les interventions

Section première

Dispositions générales

Art. 10

Une intervention est un acte accompli par un membre du Sénat, en faveur d'un ou plusieurs citoyens, dans le cadre du traitement d'un dossier individuel ou de la prise d'une décision administrative ou juridictionnelle.

La demande d'information visée à l'« article 8 ne constitue pas une intervention au sens du présent chapitre.

Art. 11

Chaque membre du Sénat veille en tout temps à ce qu'une éventuelle intervention respecte la séparation des pouvoirs, l'autonomie des fonctionnaires et des services concernés, tout comme l'objectivité des procédures et l'égalité de traitement des citoyens.

Art. 12

1. Toute intervention qui tendrait à influencer le processus décisionnel des instances administratives ou juridictionnelles est interdite.

2. Toute intervention par laquelle un membre du Sénat tente d'accélérer une procédure administrative ou juridictionnelle est interdite.

3. Toute intervention d'un membre du Sénat, réalisée dans le but de permettre à un citoyen d'obtenir un avantage illégitime ou illégal, est interdite.

Section 2

Les interventions en matière de recrutement

Art. 13

Les membres du Sénat peuvent recueillir et transmettre des informations sur les conditions et l'organisation d'examens et de tests d'aptitude, ainsi que sur les procédures de nomination, de désignation et de promotion.

Toute intervention auprès d'un organe de sélection ou d'évaluation dans le but de favoriser un candidat est interdite.

Art. 14

Les membres du Sénat peuvent exercer un contrôle sur l'objectivité d'examens ou de tests d'aptitude. À cette fin, ils peuvent se renseigner sur les procédures et les critères d'évaluation. Ils n'interviennent pas lors des sélections proprement dites mais peuvent poser des questions a posteriori sur l'objectivité de l'examen, du test, de l'évaluation ou de la sélection.

Art. 15

Les membres du Sénat peuvent informer les demandeurs d'emploi des offres qui se présentent dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ils peuvent les recommander d'initiative auprès d'employeurs, sans qu'aucune contrepartie puisse en résulter.

Section 3

Les interventions déguisées ou non sollicitées

Art. 16

Les membres du Sénat s'interdisent toute forme d'intervention déguisée, donnant sciemment mais indûment l'impression d'avoir agi pour mener à bien un dossier, et ce que le citoyen concerné en ait ou non fait la demande.

Ils s'interdisent également toute forme d'intervention non sollicitée.

CHAPITRE V

La publicité donnée aux services d'information, d'orientation ou d'intervention

Art. 17

La publicité directe ou indirecte donnée aux services d'information, d'orientation ou d'intervention des membres du Sénat se limite à communiquer une ou plusieurs adresses de contact, en mentionnant par exemple le nom, la photo, la fonction et le parti politique, les heures de consultation, les numéros de téléphone, ainsi que l'adresse de courrier postal ou électronique, le site Internet ou tout autre moyen de communication électronique ou médias sociaux par lesquels ils peuvent être joints.

Ces règles ne s'appliquent pas aux journaux des partis politiques, ni aux publications qu'éditerait le membre lui-même.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Art. 18

À intervalles réguliers, les groupes politiques rédigent une note de synthèse sur les problèmes les plus fréquemment rencontrés dans la mise en œuvre du présent code.

Art. 19

La Commission fédérale de déontologie prend le présent règlement en considération lorsqu'elle rend des avis ou qu'elle adresse une recommandation aux membres du Sénat. »

Bruxelles, 17 décembre 2013.

La présidente du Sénat,
Sabine de BETHUNE.
Le greffier du Sénat,
Hugo HONDEQUIN.