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18 DÉCEMBRE 2013
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Le délai d'examen est de 15 jours. |
Copie du document n°. 53-3236/006 de la Chambre des représentants.
TITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE 2
Impôts sur les revenus
CHAPITRE 1er
Détermination des revenus imposables
Section 1re
Dispositions diverses
Art. 2
Dans larticle 2, § 1, 5·, b)bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le deuxième tiret, les mots lannexe de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 sont remplacés par les mots lannexe I, partie A, de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 et les mots modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, sont abrogés;
2· dans le quatrième tiret, les mots larticle 3, c) sont remplacés par les mots lannexe I, partie B.
Art. 3
Dans larticle 36, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, lalinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
Le Roi détermine chaque année lémission de référence- CO2 en fonction de lémission CO2 moyenne sur une période de 12 mois consécutifs se terminant le 30 septembre de lannée qui précède la période imposable par rapport à lémission CO2 moyenne de lannée de référence 2011 selon les modalités quIl fixe. Lémission CO2 moyenne est calculée sur la base de lémission CO2 des véhicules visés à larticle 65 qui sont nouvellement immatriculés..
Art. 4
A larticle 56, § 2, 2·, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 22 décembre 1998 et 14 avril 2011, le f est rétabli comme suit :
f) la Banque européenne dinvestissement ;.
Art. 5
Larticle 14533, § 1er, 1·, f, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:
f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre État membre de lEspace économique européen, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts, au Théátre royal de la Monnaie et à lOrchestre National de Belgique;.
Art. 6
Dans larticle 180, 2·, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots Anvers, Ostende et Gand sont remplacés par les mots Anvers et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent.
Art. 7
À larticle 205ter du même Code, modifié par les lois des 23 décembre 2006, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1· au § 1er, alinéa 1er, les mots des §§ 2 à 7 sont remplacés par les mots des §§ 2 à 5;
2· les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;
3· dans la phrase liminaire du § 4, qui devient le § 2, les mots aux §§ 1er à 3 sont remplacés par les mots au § 1er;
4· au § 5, qui devient le § 3, les mots aux §§ 1er à 4 sont remplacés par les mots aux §§ 1er et 2 et les mots aux §§ 2 à 4 sont remplacés par les mots au § 2;
5· au § 6, qui devient le § 4, les mots aux §§ 1er et 3 à 5 sont remplacés par les mots aux § 1er à 3 et lalinéa 2 est abrogé;
6· le paragraphe 7 devient le paragraphe 5;
7· le paragraphe 8 devient le paragraphe 6.
Art. 8
Larticle 205quinquies du même Code, abrogé par la loi du 13 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
Art. 205quinquies. Lorsque la société dispose dans un autre État membre de lEspace économique européen dun ou plusieurs établissements stables, dimmeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à larticle 205bis, est diminuée du plus petit des deux montants suivants:
1· le montant déterminé conformément à lalinéa 3;
2· le résultat positif généré par ces établissements stables, ces immeubles et ces droits relatifs à de tels immeubles déterminé conformément au présent Code.
Lorsque la société dispose dans un État qui ne fait pas partie de lEspace économique européen dun ou plusieurs établissements stables, dimmeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à larticle 205bis, est diminuée du montant déterminé conformément à lalinéa 3.
Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à larticle 205quater avec la différence positive déterminée à la fin de la période imposable précédente, sous réserve des dispositions de larticle 205ter, §§ 2 à 5, entre, dune part, la valeur comptable nette des éléments dactif de ces établissements stables étrangers, immeubles ou droits, visés à respectivement lalinéa 1er et à lalinéa 2, à lexception des actions, parts et participations visées à larticle 205ter, § 1er, alinéa 2, et dautre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés à respectivement lalinéa 1er ou à lalinéa 2..
Art. 9
Dans la phrase liminaire de larticle 231, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots par la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 sont remplacés par les mots par la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009.
Art. 10
Dans larticle 269, § 1er, 1·, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots autres que ceux visés aux 2· à 5· sont remplacés par les mots autres que ceux visés aux 2· à 4·.
Art. 11
Dans larticle 2753, § 1er, alinéa 6, quatrième tiret, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots programmes de recherche et de développement sont remplacés par les mots projets ou programmes de recherche ou de développement.
Art. 12
Dans larticle 304, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par larrêté royal du 20 juillet 2000, les mots 219 et 219bis sont remplacés par les mots 219 à 219ter.
Art. 13
Larticle 535 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit:
Art. 535. Larticle 14524, § 2, tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, reste applicable pour les contribuables qui se sont contractuellement engagés avant le 1er janvier 2012 à acquérir une habitation visée dans cet article, ou pour exécuter des travaux visés dans cet article.
Larticle 178 est applicable aux montants repris dans larticle 14524, § 2, alinéa 7, tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
Les agréments visés à larticle 6311bis, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92, restent valables pour la délivrance des certificats en exécution du présent article..
Art. 14
Dans larticle 42 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
Art. 42. Larticle 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2013.
Par dérogation à lalinéa 1er, le montant maximum des dépenses prévu à larticle 14521, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 40 de la présente loi, reste applicable lorsque les dépenses faites avant le 1er juillet 2013 dépassent déjà le montant maximum de 920 EUR par contribuable. Dans ce cas, les dépenses faites à partir du 1er juillet 2013 ne seront toutefois plus prises en considération pour une réduction..
Section 2
Dispositions relatives aux Zones demploi et Centres de coordination
Art. 15
Dans larticle 205octies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les points 1· et 2· sont abrogés.
Art. 16
Larticle 215, alinéa 3, 5·, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Art. 17
Larrêté royal n· 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création des zones demploi, modifié par les lois des 27 décembre 1984, 1er août 1985 et 30 décembre 1988, est abrogé.
Art. 18
Larrêté royal n· 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Dans léventualité où la période dagrément ne serait pas encore expirée au 31 décembre 2010, lagrément prend fin à cette date et ce fait ne donne pas lieu à loctroi dune quelconque compensation.
Art. 19
Larticle 29 de la loi du 11 avril 1983, portant des dispositions fiscales et budgétaires est abrogé.
Art. 20
Dans larticle 77, § 1er, 1·, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, les mots des centres de coordination agréés conformément à larrêté royal n· 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, et des entreprises bénéficiant des dispositions de larrêté royal n· 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones demploi sont abrogés.
Art. 21
Dans larticle 2, 1·, de la loi du 22 mai 2001, relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, les mots , à lexception des sociétés soumises au régime particulier des centres de coordination sont abrogés.
Section 3
Entrée en vigueur
Art. 22
Larticle 3 est applicable pour la détermination des avantages attribués à partir du 1er janvier 2014.
Larticle 4 est applicable aux sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2014.
Larticle 5 est applicable aux libéralités effectuées à partir du 1er janvier 2014.
Larticle 6 entre en vigueur à partir de la date de transformation de la régie portuaire de Gand en une société anonyme de droit public.
Larticle 10 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013.
Les articles 7, 8 et 12 sont applicables à partir de lexercice dimposition 2014.
Larticle 13 est applicable à partir de lexercice dimposition 2013.
CHAPITRE 2
Etablissement de limpôt
Art. 23
Dans larticle 315, alinéa 2, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par larrêté royal du 20 décembre 1996, les mots relatifs aux comptes visés à larticle 307, § 1er, alinéa 2; sont remplacés par les mots relatifs aux comptes et contrats dassurance-vie visés à larticle 307, § 1er, alinéas 2 et 3;.
Art. 24
Dans le même Code, il est inséré un article 315ter rédigé comme suit:
Art. 315ter. Les agents de ladministration qui est en charge des impôts sur les revenus ont le droit de retenir les livres et documents, qui doivent être communiqués conformément à larticle 315, chaque fois quils estiment que ces livres et documents sont nécessaires pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable ou des tiers.
Ce droit ne sétend pas aux livres qui ne sont pas clôturés.
La rétention visée à lalinéa 1er fait lobjet dun procès-verbal de rétention qui fait foi jusquà preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à lalinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention..
Art. 25
Dans larticle 317 du même Code, les mots 315ter sont insérés entre les mots 315bis, alinéas 1er à 3, et les mots et 316.
Art. 26
Dans larticle 318 du même Code, remplacé par larrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots des articles 315, 315bis et 316 sont chaque fois remplacés par les mots des articles 315, 315bis, 315ter et 316.
Art. 27
À larticle 333/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 3, annulé par larrêt 66/2013 de la Cour Constitutionnelle est remplacé par ce qui suit:
Lalinéa 1er ne sapplique pas aux demandes de renseignements provenant dun État étranger telles que visées à larticle 322, § 4, lorsque lÉtat étranger demande expressément que le contribuable ne soit pas mis au courant de sa demande, lorsque les droits du Trésor sont en péril. Dans ce cas la notification seffectue post factum par envoi recommandé, au plus tard dans les 90 jours après lenvoi de la demande de renseignements visée à lalinéa 1er mais pas avant le 60ème jour après lenvoi des informations à lÉtat étranger.;
2· le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit:
Lalinéa 1er nest pas dapplication aux demandes de renseignements provenant dadministrations étrangères telles que visées à larticle 322, § 4, lorsque lÉtat étranger démontre quil a déjà lui-même envoyé une notification au contribuable..
Art. 28
Dans larticle 376, § 3, 2·, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 6 mai 2009, le mot 146 est remplacé par le mot 1451.
Art. 29
Larticle 23 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Larticle 28 est applicable aux dégrèvements doffice relatifs à lexercice dimposition 2014 et suivants.
CHAPITRE 3
Confirmation des arrêtés royaux en matière de précompte professionnel
Art. 30
Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:
1· larrêté royal du 5 décembre 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
2· larrêté royal du 6 juin 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
3· larrêté royal du 11 décembre 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
4· larrêté royal du 4 mars 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
5· larrêté royal du 23 mai 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92.
Art. 31
Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 3
Taxe sur la valeur ajoutée
CHAPITRE 1er
Acquisitions intracommunautaires
Art. 32
Larticle 25ter, § 1er, alinéa 2, 1·, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et abrogé par la loi du 29 décembre 2010, est rétabli dans la rédaction suivante:
1· les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de larticle 42, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, 1· à 8·;.
Art. 33
A larticle 42, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans les 1· à 3· et 5· à 8·, les mots , les acquisitions intracommunautaires sont abrogés;
b) le 4· est remplacé par ce qui suit:
4· les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux, autres que ceux visés au 3· et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où lexemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie;;
c) dans le texte néerlandais du 6·, les mots en de intracommunautaire verwervingen sont abrogés.
CHAPITRE 2
Outillages et machines fixés à demeure
Art. 34
A larticle 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 avril 2011, le 2·, a) est complété par un tiret rédigé comme suit:
- la mise à disposition doutillages et de machines fixés à demeure;.
CHAPITRE 3
Harmonisation des pouvoirs dinvestigation
Art. 35
Dans larticle 61 du même Code, le paragraphe 2, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:
§ 2. Ladministration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie quune personne doit conserver conformément à larticle 60, chaque fois quelle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition dune taxe ou dune amende à sa charge ou à la charge de tiers.
Ce droit ne sétend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, ladministration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme quelle souhaite.
La rétention visée à lalinéa 1er fait lobjet dun procès-verbal de rétention qui fait foi jusquà preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à lalinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention..
CHAPITRE 4
Champ dapplication de la Directive 2006/112/CE
Art. 36
Dans larticle 1er, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par larrêté royal du 7 août 1995, le 2· est remplacé par ce qui suit:
2· les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne;.
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur
Art. 37
Les articles 33 à 36 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
TITRE 4
Modernisation de la documentation patrimoniale
CHAPITRE 1er
Sécurité juridique Meilleure identification des parties dans les actes soumis à la publicité hypothécaire et à la formalité de lenregistrement
Art. 38
Dans larticle 12 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par les lois des 4 mai 1999, 1er mars 2007 et 6 mai 2009, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit. Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans lacte par leur nom, suivis de leurs prénoms, lieu et date de naissance et domicile. Les parties qui disposent dun numéro du registre national ou auxquelles un numéro didentification du registre bis a été attribué en application de larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont en outre désignées avec ce numéro, sauf si lacte est reçu en dehors de létude du notaire et que le numéro nest pas disponible sur la pièce didentité qui est présentée. En cas de certification établie sur la base de la carte didentité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans lordre où ils figurent dans le document qui a servi à lidentification..
Art. 39
À larticle 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes:
Les personnes qui disposent dun numéro de registre national ou auxquelles un numéro didentification dans le registre bis a été attribué en application de larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro, à condition que le fonctionnaire instrumentant ou le requérant en dispose. Ceci vaut aussi dans le cas où ce numéro est obtenu après la passation de lacte ou du document mais avant sa présentation. Ce numéro didentification peut aussi être mentionné au pied de lacte.;
2· dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, le mot expedities est remplacé par le mot uitgiften;
3· dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots les registres de létat civil ni au sont remplacés par le mot le;
4· dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot expeditie est remplacé par le mot uitgifte.
Art. 40
Dans larticle 140 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, dans alinéa 1er, les mots visé à larticle 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, sont insérés entre les mots numéro dentreprise et les mots , si elle est.
Art. 41
Larticle 1714 du Code civil, modifié par les lois du 20 février 1991 et du 25 avril 2007, est complété par 3 alinéas rédigés comme suit:
Tout bail écrit contient, indépendamment de toutes autres modalités:
1· pour les personnes physiques, leurs nom, deux premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu de naissance;
2· pour les personnes morales, leur dénomination sociale et, le cas échéant, leur numéro dentreprise visé à larticle 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; à défaut de sêtre vu attribuer le numéro didentification précité, ceci est remplacé par leur siège social.
Lorsquune partie à un tel acte ne sest pas encore vu attribuer de numéro dentreprise, elle le certifie dans lacte ou dans une déclaration complétive signée au pied de lacte.
La partie qui manque à son obligation didentification par le numéro visé à lalinéa 2, supporte toutes les conséquences de labsence denregistrement du bail..
Art. 42
À larticle 2 du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2009, la référence aux articles 40, 171 et 172 est remplacée par 40, 168, 171 et 172;
2· lalinéa 4, inséré par la loi du 22 décembre 2009, est complété par les mots , dont en particulier, pour chaque partie à lacte, son numéro didentification dans le Registre national ou son numéro didentification dans le registre bis, attribué en application de larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro dentreprise visé à larticle 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions..
Art. 43
Dans le même Code, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:
Art. 2bis. Lenregistrement des actes notariés est subordonné à la mention du numéro didentification ou du numéro dentreprise, visé à larticle 2, alinéa 4, de chacune des parties à lacte, lorsque ce numéro est disponible.
Cette mention est faite dans lacte ou, au plus tard lors de sa présentation à lenregistrement, dans une déclaration complétive au pied de lacte, signée par la partie intéressée ou, en son nom, par le notaire instrumentant.
Art. 44
Dans le même Code, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit:
Art. 2ter. Lobligation de mention visée à larticle 2bis, alinéa 1er, sapplique aussi pour lenregistrement des actes visés à larticle 19, alinéa 1er, 3·, en ce qui concerne des personnes morales.
Lorsquune partie à un tel acte ne sest pas encore vu attribuer de numéro dentreprise, elle le certifie dans lacte ou dans une déclaration complétive signée au pied de lacte..
CHAPITRE 2
Autres modifications du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe - Modification du Code des droits de succession
Art. 45
Dans le Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit:
Art. 5bis. Lorsquun acte présenté de manière dématérialisée est soumis obligatoirement à la formalité de lenregistrement et à celle de la transcription hypothécaire, il est présenté simultanément et dans les conditions légales aux deux formalités, sauf lorsque les délais pour les deux formalités diffèrent.
La règle établie par lalinéa 1er sapplique également pour la présentation dun acte papier qui est soumis obligatoirement à la formalité de lenregistrement et à celle de la transcription hypothécaire en application de larticle 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Le receveur refuse lenregistrement de lacte tant que le conservateur des hypothèques du bureau des hypothèques ayant le même ressort que le bureau de lenregistrement refuse dexécuter la formalité de la transcription pour un acte visé à larticle 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851..
Art. 46
Dans larticle 6 du même Code, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa rédigé comme suit:
Un acte ou un écrit présenté en dehors des heures douverture des bureaux, est réputé présenté lors de la première ouverture des bureaux qui suit..
Art. 47
Dans larticle 26 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1960 et modifié par les lois des 5 juillet 1963 et 14 janvier 2013, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
Lobligation visée à lalinéa 1er nest pas applicable:
1· en cas dannexe ou de dépôt dactes judiciaires ou dactes de lÉtat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait;
2· en cas dannexe ou de dépôt dun plan qui est repris dans la base de données des plans de délimitation de lAdministration générale de la Documentation patrimoniale, à condition que lacte, ou une déclaration au pied de lacte signée par les parties ou, en leur nom, par le fonctionnaire instrumentant, fasse référence à cette reprise, mentionne le numéro de référence du plan et certifie que ce plan na pas été modifié depuis lors..
Art. 48
A larticle 32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le 1·, modifié par les lois du 2 février 1983 et 22 décembre 1989, lalinéa 1er est complété par les mots:
sauf, en cas de vente publique immobilière, pour les procès-verbaux dabsence de surenchère et ceux dadjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois;;
2· le même 1· est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Pour les actes visés à larticle 5bis, alinéas 1er et 2, qui, par application de larticle 5bis, alinéa 3, nont pas été enregistrés dans le délai fixé par lalinéa 1er, le délai est de 7 jours à compter de la date de la notification, par le conservateur des hypothèques au notaire, du refus de transcrire lacte. Ce nouveau délai nexpire en aucun cas avant le délai fixé à lalinéa 1er;;
3· il est inséré un 3·bis rédigé comme suit:
3·bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de lÉtat, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de lenregistrement et à celle de la transcription hypothécaire sauf, en cas de vente publique immobilière, pour les procès-verbaux dabsence de surenchère et ceux dadjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois.
Pour les actes visés à larticle 5bis, alinéas 1er et 2, qui, en application de larticle 5bis, alinéa 3, nont pas été enregistrés dans le délai fixé par lalinéa 1er, le délai est de 7 jours à compter de la date de la notification, par le conservateur des hypothèques aux autorités administratives ou agents de lÉtat, des provinces, des communes et des établissements publics, du refus de transcrire lacte. Ce nouveau délai nexpire en aucun cas avant le délai fixé à lalinéa 1er.;
4· dans le texte néerlandais du 4·, modifié par la loi du 25 juin 1973, le mot maand est remplacé par le mot maanden;
5· dans le texte néerlandais du 7·, inséré par la loi du 3 juillet 1972 et modifié par la loi du 25 juin 1973, le mot maand est remplacé par le mot maanden.
Art. 49
A larticle 39 du même Code les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le texte néerlandais du 1·, modifié par les lois des 5 juillet 1963, 10 juin 1997 et 14 janvier 2013, les mots ten registratiekantore van sont remplacés par les mots op het registratiekantoor bevoegd voor;
2· le même 1· est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Lorsquun acte rentrant dans le champ dapplication de larrêté royal pris en exécution de larticle 2, alinéa 3, et concernant des immeubles tous situés en dehors du ressort susvisé, doit en outre être transcrit en vertu de larticle 1er de la loi hypothécaire, il est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans lacte;;
3· dans le texte néerlandais du 4·, le mot functiën est remplacé par le mot functies;
4· le même 4· est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Lorsquun acte rentrant dans le champ dapplication de larrêté royal pris en exécution de larticle 2, alinéa 3, et concernant des immeubles tous situés en dehors du ressort susvisé, doit en outre être transcrit en vertu de larticle 1er de la loi hypothécaire, il est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans lacte; la même règle sapplique pour un acte visé à larticle 5bis, alinéa 2;;
Art. 50
Dans le Titre I, Chapitre IV, du même Code, il est inséré une section XIXbis intitulée:
Section XIXbis - Actes et écrits annexés.
Art. 51
Dans la section XIXbis, insérée par larticle 47, larticle 158, abrogé par la loi du 10 juin 1997, est rétabli comme suit:
Art. 158. Les actes ou écrits annexés, visés à larticle 26, alinéa 2, sont enregistrés moyennant paiement dun droit fixe spécifique de 100 euros pour tous ces documents ensemble, sauf si certains dentre eux rendent exigibles un ou plusieurs autres droits établis dans ce chapitre, auquel cas, outre les droits dus pour lenregistrement de ces derniers documents, le droit fixe spécifique de 100 euros est dû, une fois, pour lenregistrement des autres documents..
Art. 52
A larticle 173 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le 1·, modifié par la loi du 22 décembre 1989:
a) dans le texte néerlandais le mot expedities est remplacé par le mot uitgiften;
b) le mot belges est remplacé par les mots ou les autorités administratives;
c) les mots par le notaire sont abrogés;
2· dans le 1·bis:
a) dans le texte néerlandais le mot expedities est remplacé par le mot uitgiften;
b) le mot belges est abrogé;
3· il est inséré un 1·ter rédigé comme suit:
1·ter les expéditions et extraits des actes reçus par les notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de linscription dune entreprise auprès dun guichet dentreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur lexpédition ou lextrait;;
4· il est inséré un 8· rédigé comme suit:
8· les copies dématérialisées des actes notariés déposées dans la Banque des actes notariés conformément à larticle 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat..
Art. 53
A larticle 177 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, 3·, les mots et domicile sont remplacés par les mots , domicile et numéro didentification ou numéro dentreprise, visé à larticle 2, alinéa 4,;
2· lalinéa 2 est complété par les mots ou autoriser des dérogations.
Art. 54
Dans larticle 180, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009, les mots larticle 39 sont remplacés par les mots larticle 39, 1·, 1er alinéa,.
Art. 55
Dans le Titre I, Chapitre IX, du même Code, lintitulé de la section III est complété par les mots et conservation des expéditions enregistrées.
Art. 56
Dans la même section III, il est inséré un 180bis rédigé comme suit:
Art. 180bis. Le notaire instrumentant conserve pendant 20 ans, ensemble avec la relation de lenregistrement, une copie de lexpédition enregistrée et des annexes enregistrées.
Si lacte a été présenté de manière dématérialisée à lenregistrement, cette conservation est réalisée, pour le compte du notaire, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué.
Cette conservation a lieu:
1· pour les actes dont la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée y est conservée, dans la Banque des actes notariés, visée à larticle 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;
2· pour les autres actes, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué, de manière électronique, pour le compte du notaire.
La conservation garantit linaltérabilité et lintégrité du contenu des pièces..
Art. 57
À larticle 1811, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947, 12 juillet 1960 et 5 juillet 1963 et par larrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots et les huissiers de justice sont remplacés par les mots , les huissiers de justice, les autorités administratives et les agents de lÉtat, des provinces, des communes et des établissements publics;
2· les mots , ainsi que les expéditions et relations visées à larticle 180bis sont insérés entre les mots dont ils sont dépositaires et les mots et de leur laisser.
Art. 58
À larticle 236 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
Le Roi peut déterminer que les copies ou extraits peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.;
2· dans le dernier alinéa du texte néerlandais, le mot loon est remplacé par le mot retributie.
Art. 59
À larticle 260 du même Code les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le texte néerlandais le mot salarissen est remplacé partout par le mot lonen;
2· dans lalinéa 2, les mots en chiffres et en toutes lettres sont abrogés;
3· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi peut compléter ou modifier la manière de donner quittance lorsque le bordereau dinscription est présenté de manière dématérialisée..
Art. 60
Larticle 261 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Lorsque, pour sûreté dune seule et même somme, il y a lieu à inscription dans plusieurs bureaux et que linscription est requise simultanément, de manière dématérialisée, dans plusieurs bureaux, le droit perçu sur la totalité de cette somme, au bureau où linscription est requise pour le premier bien mentionné dans le bordereau dinscription, couvre les inscriptions requises dans les autres bureaux..
Art. 61
Larticle 144 du Code des droits de succession est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi peut déterminer que les titres de propriétés peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance..
CHAPITRE 3
Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, de la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relative à lorganisation de la conservation des hypothèques et du Code judiciaire
Art. 62
A larticle 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par les lois des 8 juillet 1924, 30 juin 1994 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots le jour de la réception sont abrogés;
2· cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes visés à lalinéa 1er, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que ces actes à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de lacte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant:
1· en demandent la transcription par application de la présente disposition;
2· certifient quils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de lAdministration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;
3· en mentionnent la référence dans cette base de données..
Art. 63
A larticle 2 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1913 et modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 2, les mots le mois sont remplacés par les mots les quinze jours et les mots ou ceux qui concernent des immeubles situés dans des ressorts différents sont abrogés;
2· cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le délai fixé par lalinéa précédent est prolongé jusquau premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit délai est un jour de fermeture des bureaux..
Art. 64
Larticle 2bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est abrogé.
Art. 65
Larticle 77 de la même loi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est abrogé.
Art. 66
À larticle 83 de la même loi, modifié par les lois du 10 octobre 1913 et 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 2, 1·, les mots , domicile et profession sont remplacés par les mots et domicile;
2· dans lalinéa 2, 2·, les mots , profession et domicile sont remplacés par les mots et domicile;
3· dans lalinéa 4, les mots la date, le volume et le numéro dordre sont remplacés par les mots la référence.
Art. 67
A larticle 84 de la même loi, modifié par les lois des 10 octobre 1913, 10 octobre 1967, 30 juin 1994 et 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, 1· et 2·, les mots , professions et domiciles sont chaque fois remplacés par les mots et domicile;
2· dans lalinéa 2, 1·, 2· et 3·, les mots , profession et domicile sont chaque fois remplacés par les mots et domicile.
Art. 68
Dans larticle 93 de la même loi, modifié par la loi-programme du 25 avril 2007, lalinéa 3 est abrogé.
Art. 69
Dans article 123 de la même loi, remplacé par la loi du 9 février 1995, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été inscrits le même jour par application de larticle 135 dans le registre prescrit par larticle 124, 1·, la préférence se détermine daprès la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine daprès le numéro dordre sous lequel la présentation des titres est mentionnée au registre précité..
Art. 70
Larticle 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 124. Les conservateurs tiennent:
1· un registre des dépôts, où sont constatées par numéros dordre et à mesure quelles seffectuent, les présentations des titres dont on requiert linscription ou la transcription;
2· un registre où sont portées les transcriptions;
3· un registre où sont portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions..
Art. 71
Dans larticle 125 de la même loi, modifié par larrêté du Régent du 26 juin 1947, le mot remise est remplacé par le mot présentation.
Art. 72
Larticle 126 de la même loi, modifié par larrêté du Régent du 26 juin 1947 et par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit:
Art. 126. Les conservateurs donnent au requérant, sil le demande, une attestation de la présentation des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette attestation mentionne le numéro du registre sous lequel la présentation a été inscrite.
Ils ne peuvent opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés quà la date déterminée par larticle 135, 1·, et dans lordre des présentations qui leur en ont été faites.
Les expéditions des actes ou des jugements visés à larticle 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de lexécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription déterminée par larticle 135, 1·..
Art. 73
A larticle 135 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1·, les mots dans lordre de leur remise sont remplacés par les mots au jour et dans lordre de leur présentation;
b) le même 1· est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques produits en dehors des heures douverture du bureau sont réputés présentés au début de la première heure douverture du bureau qui suit;
pour autant quil puisse être établi, le moment de leur production effective détermine lordre du dépôt de ces documents;.
Art. 74
Dans larticle 143 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots ou les conditions fixées par le Roi en vertu de larticle 144, 1· et 2·, sont insérés entre les mots articles 139 à 142 et les mots nont pas.
Art. 75
Larticle 144 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, est remplacé par ce qui suit:
Art. 144. Le Roi peut:
1· pour les documents ou catégories de documents destinés à la publicité hypothécaire quIl désigne, déterminer:
a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de la publicité hypothécaire; Il peut en particulier prescrire lutilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
b) quils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de lexécution de la formalité de la publicité hypothécaire. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 83, 84, alinéa 1er, 3·, alinéa 2, 1·, et dernier alinéa, 89 et 126;
c) quen cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à lacte, son numéro didentification dans le Registre national ou son numéro didentification dans le registre bis, attribué en application de larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro dentreprise visé à larticle 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2· déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat; Il peut prescrire lutilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes quIl désigne, déterminer quelles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3· fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques;
le Roi peut déterminer que les copies, extraits ou certificats quIl désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance;
4· régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 et en arrêter les formes matérielles..
Art. 76
Dans larticle 14, § 1er, de la loi du 21 ventôse an VII relative à lorganisation de la conservation des hypothèques, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lalinéa 1er, est complété par les mots ou par le fonctionnaire dirigeant le bureau de lenregistrement ayant le même ressort que celui du bureau des hypothèques dont la gestion doit être assurée, et compétent pour lenregistrement des actes authentiques.
Art. 77
A larticle 1582 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 4, le mot surseoit est remplacé par le mot sursoit;
2· dans lalinéa 5, les mots dune expédition sont insérés entre les mots Sur le dépôt et les mots du procès-verbal.
CHAPITRE 4
Autres modifications du Code civil
Art. 78
Dans larticle 1392 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots et modifications sont insérés entre les mots convention matrimoniales et les mots reçues avant.
Art. 79
Dans larticle 1393 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Larticle 1395, § 1er, est applicable à ces modifications. A défaut de linscription prévue à larticle 1395, § 1er, les modifications sont sans effet à légard des tiers, sauf si les époux les ont informés des modifications, dans leurs conventions avec eux..
CHAPITRE 5
Autres modifications de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
Art. 80
À larticle 16 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots 50 francs sont remplacés par les mots 1,25 euro;
2· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Au plus tard avant la transcription au bureau des hypothèques ou, sil sagit dun acte qui nest pas soumis à cette formalité de transcription, avant son enregistrement, le notaire instrumentant peut, sous sa responsabilité, apporter au pied de la minute des corrections ou ajouts pour rectifier une erreur ou omission matérielle, sans porter atteinte à la portée de la convention. Chaque expédition ultérieure de lacte mentionne ces corrections ou ajouts..
Art. 81
Larticle 20 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, est remplacé comme suit:
Art. 20. Larticle 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, est rétabli dans la rédaction suivante:
Art. 18. Tous les actes notariés reçus sous forme dématérialisée, ainsi quune copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus sur support papier, sont conservés dans une Banque des actes notariés gérée par la Chambre nationale des notaires qui peut en déléguer le développement et la gestion opérationnelle à la Fédération royale du notariat belge. Dans les quinze jours suivant la réception de lacte, soit lacte dématérialisé, soit la copie dématérialisée de lacte reçu sur support papier, doit être déposé et enregistré dans la Banque des actes notariés. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier.
Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de linstitution qui gère la Banque des actes notariés, dans le respect des articles 23 et 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée, organisée ainsi que laccès à celle-ci...
Art. 82
Dans larticle 20 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 6 mai 2009, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 83
Dans larticle 29, alinéa 2, de la même loi, les mots ou le premier nommé si lacte est reçu en brevet, sont abrogés.
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, lescompte et le gage de la facture, ainsi que lagréation et lexpertise des fournitures faites directement à la consommation
Art. 84
Dans larticle 4, alinéa 3, 1· et 2·, de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, lescompte et le gage de la facture, ainsi que lagréation et lexpertise des fournitures faites directement à la consommation, remplacé par larrêté royal n· 282 du 30 mars 1936, les mots , domicile et profession sont remplacés par les mots et le domicile.
Art. 85
Dans larticle 5 de la même loi, les mots la date, le volume et le numéro dordre sont remplacés par les mots la référence.
Art. 86
Dans la même loi, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit:
Art. 12bis. Le Roi peut:
1· pour les catégories dactes authentiques destinés à la publicité du gage sur le fonds de commerce quIl désigne, déterminer:
a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de cette publicité; Il peut en particulier prescrire lutilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
b) quils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de lexécution de la formalité de cette publicité. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 4, 4bis et 5, alinéa 1er;
c) quen cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à lacte, son numéro didentification dans le Registre national ou son numéro didentification dans le registre bis, attribué en application de larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro dentreprise visé à larticle 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2· déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie ou certificat; Il peut prescrire lutilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes quIl désigne, déterminer quelles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3· fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques; le Roi peut déterminer que les copies ou certificats quIl désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance..
CHAPITRE 7
Entrée en vigueur
Art. 87
Les dispositions de ce titre et celles du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe telles que modifiées par les dispositions de ce titre, entrent en vigueur comme suit:
1· les articles 38 à 40, 42, 43, 47, 48, 4· et 5·, 49, 1· et 3·, 50, 52, 53, 57, 1·, 58 à 62, 65 à 68, 74, 75 et 84 à 86 du présent titre entrent en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
2· larticle 41 du présent titre entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;
3· les articles 46, 48, 1· et 3·, 49, 2· et 4·, 51, 54, 63, 64, 69 à 73, 76, 77 et 80 à 83 du présent titre entrent en vigueur le 1er avril 2014;
4· larticle 44 du présent titre entre en vigueur:
a) en ce qui concerne les actes visés à larticle 19, alinéa 1er, 3·, a), du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, le 1er jour du quatrième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;
b) en ce qui concerne les actes visés à larticle 19, alinéa 1er, 3·, b), du même Code, le 1er jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;
5· le premier alinéa de larticle 5bis du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, inséré par larticle 45 du présent titre, entre en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
6· les alinéas 2 et 3 de larticle 5bis, visé au 5·, entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Roi peut fixer une date dentrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à lalinéa 1er;
7· larticle 32, 1·, du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, tel que complété par larticle 48, 2·, du présent titre et larticle 32, 3·bis, alinéa 2, du même Code, inséré par larticle 48, 3·, du présent titre, entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Roi peut fixer une date dentrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à lalinéa 1er;
8· le premier alinéa de larticle 32, 3·bis, du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, inséré par larticle 48, 3·, du présent titre, entre en vigueur le 1er avril 2014;
9· les articles 55 et 57, 2·, du présent titre entrent en vigueur le jour de lentrée en vigueur de larrêté royal qui, en exécution de larticle 2 du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, autorisera la présentation des actes en expédition;
10· larticle 180bis, à lexception de lalinéa 3, du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, inséré par larticle 56 du présent titre, entre en vigueur le jour de lentrée en vigueur de larrêté royal qui, en exécution de larticle 2 du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, autorisera la présentation des actes en expédition;
11· lalinéa 2 de larticle 180bis, visé au 10·, cesse dêtre en vigueur la veille de lentrée en vigueur de lalinéa 3 du même article, sauf pour les actes présentés de manière dématérialisée à lenregistrement avant lentrée en vigueur de lalinéa 3 précité, pour lesquels il reste en vigueur encore pendant 20 ans;
12· lalinéa 3 de larticle 180bis, visé au 10·, entre en vigueur le jour où larticle 18 de la loi du 25 ventôse an XI, inséré par larticle 20 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, comme remplacé par 81 du présent titre, entre en vigueur;
13· les articles 78 et 79 du présent titre entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard à la date à laquelle larticle 3 de la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice entre en vigueur.
TITRE 5
Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 88
Larticle 9 du Code des droits et taxes divers est abrogé.
TITRE 6
Autres modifications du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe
Art. 89
Larticle 35, alinéa 3, du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit:
Lobligation de payer les droits et les amendes dont lexigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire..
Art. 90
Dans larticle 183 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2002, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans lautorisation visée à lalinéa 2..
TITRE 7
Autres modifications du Code des droits de succession
Art. 91
Larticle 70, alinéa 2, du Code des droits de succession est complété par la phrase suivante:
Elle nest pas non plus applicable aux droits et intérêts dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs par larticle 8..
Art. 92
A larticle 96 du même Code, remplacé par larrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 2 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots dun habitant du royaume titulaire dune inscription ou dun titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement quaprès avoir informé le fonctionnaire de ladministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines désigné à cette fin, de lexistence de linscription ou du titre nominatif appartenant au défunt. sont remplacés par les mots du titulaire dune inscription ou dun titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement quaprès avoir informé, dans les trois mois qui suivent le décès, le fonctionnaire de ladministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines désigné à cette fin, de lexistence de linscription ou du titre nominatif appartenant au défunt. Par dérogation à ce qui précède, linformation est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès.;
2· larticle est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
Les personnes visées à lalinéa 1er doivent mentionner dans la communication le numéro de registre national du défunt ou son numéro didentification dans le registre bis, attribué en application de larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsquelles sont habilitées à utiliser ce numéro.
Le Roi peut prescrire que ces communications soient faites par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.
Par dérogation à lalinéa 1er, en cas de transmission électronique, le délai de trois mois visé à lalinéa 1er est prolongé de un mois et linformation est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de trois mois après le décès..
Art. 93
A larticle 97 du même Code remplacé par larrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 13 août 1947, larrêté royal n· 12 du 18 avril 1967 et les lois des 22 décembre 1989, 2 mai 2002 et 28 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1e, les mots dun habitant du royaume, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert quaprès avoir remis au fonctionnaire de ladministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines désigné à cette fin, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs. sont remplacés par les mots de quelquun, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert quaprès avoir remis au fonctionnaire de ladministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines désigné à cette fin, dans les trois mois qui suivent le décès, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs. Par dérogation à ce qui précède, linformation est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès.;
2· larticle est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
Les institutions et personnes visées à lalinéa 1er sont tenues dindiquer dans la liste le numéro du registre national du défunt ou son numéro didentification dans le registre bis, attribué en application de larticle 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité, lorsquelles sont habilitées à utiliser ce numéro.
Le Roi peut prescrire que la liste soit communiquée par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.
Par dérogation à lalinéa 1er, en cas de transmission électronique, le délai de trois mois visé à lalinéa 1er est prolongé de un mois et linformation est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de trois mois après le décès..
Art. 94
Larticle 100 du même Code, remplacé par larrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947, 22 décembre 1989 et 2 mai 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans lautorisation visé à lalinéa 3..
Art. 95
Le Livre III du même Code est abrogé avec effet au 1er janvier 2011.
Les dispositions du Livre III restent toutefois dapplication pour les taxes perçues jusquau 31 décembre 2010.
Art. 96
Les articles 92 et 93 entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à lexception des dispositions qui autorisent le Roi à prescrire et régler la transmission électronique des informations ou listes, lesquelles dispositions entrent en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 8
Accises
CHAPITRE 1er
Modification de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise
Art. 97
Larticle 18 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi détermine les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité dentrepositaire agréé, ainsi que les conditions auxquelles celles-ci sont soumises..
CHAPITRE 2
Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 98
À larticle 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 8 juin 2008 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le paragraphe 1er, les mots du chapitre II. - Production, transformation et détention et du chapitre III. - Circulation de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise sont remplacés par du chapitre 3. Production, transformation et détention, du chapitre 4. Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et du chapitre 5. Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise;
2· dans le pargraphe 3, les mots la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise sont remplacés par les mots la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise.
Art. 99
Larticle 420, § 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverse (I), est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi spécifie ce quil faut entendre par les termes repris aux points a), b) et c)..
Art. 100
Dans larticle 421 de la même loi, les mots la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise sont remplacés par les mots la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise.
Art. 101
Dans larticle 424, § 1er, de la même loi, les mots aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise sont remplacés par les mots aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise.
Art. 102
Dans larticle 425, alinéa 1er, de la même loi, les mots aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise sont remplacés par les mots aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise et les mots fixées par le ministre des Finances sont remplacés par les mots fixées par le Roi.
Art. 103
Dans larticle 426, § 1er, de la même loi, les mots à larticle 4, § 1er, 11·, et à larticle 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise sont remplacés par les mots à larticle 5, 6·, et à larticle 6 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise.
Art. 104
À larticle 428 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le paragraphe 1er, les mots arrêtées par le ministre des Finances sont remplacés par les mots arrêtées par le Roi.
2· le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi spécifie ce quil faut entendre par vapeurs dessence et système de récupération de vapeur.
Art. 105
Dans larticle 429, § 5, 2), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003 sont remplacés par les mots à larticle 10 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise.
Art. 106
Dans larticle 431 de la même loi, les mots Le ministre des Finances sont remplacés par les mots Le Roi.
Art. 107
Larticle 432 de la même loi est remplacé comme suit:
Art. 432. § 1er. Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue dassurer la perception et le recouvrement de laccise fixée par larticle 419.
§ 2. Le Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et de lélectricité sont produits, transformés, détenus ou revendus.
§ 3. Les personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conformément aux conditions fixées par le Roi:
tout distributeur de gaz naturel ou délectricité;
tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou délectricité;
tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal;
tout commerçant en produits énergétiques (à lexclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité dentrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait quil possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire;
tout exploitant de station-service;
toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier dune exonération de laccise.
Le Roi détermine ce quil faut entendre par les catégories précitées et établit les modalités denregistrement.
§ 4. Le Roi règle les modalités de la communication requise par la Commission de lUnion européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à larticle 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, Il prend en considération tout impôt indirect (à lexception de la tva) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et délectricité au moment de la mise à la consommation..
Art. 108
Dans larticle 433 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I), les mots Le ministre des Finances sont remplacés par les mots Le Roi.
Art. 109
Dans larticle 438 de la même loi, les mots le ministre des Finances sont remplacés par les mots le Roi.
Art. 110
Dans larticle 440, § 2, de la même loi, les mots Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les termes accises et huiles minérales, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales sont remplacés par les mots Dans la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise, les termes accises et produits énergétiques et électricité.
TITRE 9
Disposition transitoire
Art. 111
Les mentions prescrites par larticle 1714, alinéas 2 et 3, du Code civil, insérés par larticle 41, ne sont pas obligatoires pour le renouvellement dun bail conclu avant lentrée en vigueur dudit article 41.
TITRE 10
Caisse nationale des calamités
Art. 112
Pour lannée 2014, un montant de 11 860 300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations dassurance, visée aux articles 173 à 183 du livre II, titre V , du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds dattribution 66.80.00.44B.
TITRE 11
Mesures de consolidation des actifs financiers des administration publiques
Art. 113
Pour lapplication du présente Titre, on entend par:
1· disponibilités à vue: les fonds dont lorganisme a besoin pour sa gestion journalière;
2· les organismes: les unités visées à larticle 114.
Art. 114
Le présent Titre est applicable aux unités institutionnelles qui relèvent au niveau fédéral des sous-secteurs S1311 et S1314 aux termes du Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC), à lexception de la Liste civile, des assemblées parlementaires, de la Cour constitutionnelle et de la Cour des Comptes. La Banque nationale de Belgique inscrit les unités institutionnelles auxquelles sapplique le présent Titre, sur une liste et publie celle-ci sur son site internet.
Art. 115
A lexception des mutualités-assurances obligatoires et des ASBL Caisses de compensation libres pour allocations familiales, Les organismes doivent:
1· placer leurs disponibilités à vue sur un compte ouvert auprès de linstitution désignée par lÉtat;
2· investir leurs disponibilités autres que celles visés au 1· directement auprès du Trésor et/ou les investir en instruments financiers émis par lÉtat fédéral.
Les organismes qui ont investi à la date dentrée en vigueur de la présente loi leurs disponibilités en instruments financiers des Communautés et des Régions peuvent les conserver jusquà leurs échéances.Les organismes de droit privé qui ne figurent pas sur la liste de la Banque nationale de Belgique telle que visée à larticle 114 et fixée le 27 septembre 2013, et qui sont ultérieurement ajoutés à ladite liste, entrent dans le champ dapplication des alinéas 1 et 2 par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 116
Les organismes visés à larticle 114 communiquent au ministre des Finances les renseignements complets sur la situation à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) des:
1· emprunts de toute nature quils contractent;
2· placements et investissements de leurs disponibilités.
Les données mentionnées sous 1· et 2· sont chaque fois réparties entre échéance jusquà un an et échéance à plus dun an.
Les renseignements visés à lalinéa 1er sur la situation à la fin de chaque trimestre doivent être communiqués avant la fin du mois suivant.
Chaque année entre le 1er et le 15 décembre, les organismes doivent communiquer au ministre des Finances leurs prévisions sur la situation de leurs emprunts, placements et investissements visés à lalinéa 1er, au 31 décembre de lannée calendrier concernée.
Le ministre des Finances peut fixer des modalités pour fournir les renseignements visés aux alinéas 1 et 3.
Pour contrôler lexhaustivité et lexactitude des renseignements fournis par les organismes, le SPF Finances peut exiger, sur simple demande écrite, quils lui communiquent une copie des livres et des documents comptables et de toutes les écritures. Si les organismes ne communiquent pas les documents demandés par le SPF Finances, celui-ci peut décider de se déplacer pour les consulter et exiger que les organismes lui remettent une copie de tout ou partie des documents consultés sur place.
Art. 117
En fonction des besoins spécifiques dun organisme, le ministre des Finances peut déterminer dautres modalités que celles prévues à larticle 115, pour le placement et linvestissement de ses disponibilités et fixer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées à larticle 115, sont applicables.
Le ministre des Finances peut limiter dans le temps la mesure visée à lalinéa 1er et soumettre son octroi et maintien à des conditions, en particulier en ce qui concerne la communication de renseignements par lorganisme.
Art. 118
En cas de non-respect par les organismes de larticle 115, le ministre des Finances peut infliger une amende administrative égale à 1 % des disponibilités, multiplié par le nombre de jours calendrier pendant lesquels elles nont pas été placées ou investies comme prescrit par larticle 115.
Le ministre des Finances peut infliger une amende administrative égale à:
2 500 euros aux organismes qui communiquent les renseignements et prévisions visés à larticle 116 plus dun mois après la fin de chaque trimestre;
25 000 euros aux organismes qui communiquent les renseignements et prévisions visés à larticle 116 plus de deux mois après la fin de chaque trimestre,
En cas de non-respect par les organismes des conditions imposées par le ministre des Finances, celui-ci peut retirer la mesure accordée en exécution de larticle 117, alinéa 1er.
Le ministre des Finances fixe le montant de lamende et retire la mesure accordée en exécution de larticle 117, alinéa 1er, après avoir entendu les organismes concernés dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués.
Lamende est perçue au profit du Trésor par lAdministration Recouvrement non fiscal de lAdministration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances.
Art. 119
Larticle 12, § 2, alinéas deux, trois et quatre, et § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public nest plus dapplication aux organismes soumis à lobligation de larticle 115.
Art. 120
§ 1er. Larrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6·, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 15 janvier 1999 et larrêté royal du 7 janvier 2002, est abrogé.
§ 2. Si, au moment de lentrée en vigueur du présent titre, dautres modalités sont dapplication pour le placement et linvestissement des disponibilités dun organisme en application de larticle 5 de larrêté royal précité du 15 juillet 1997 ou quun montant minimum de disponibilités a été fixé à partir duquel larticle 3 de larrêté royal précité est applicable, ces autres modalités et ce montant minimum restent dapplication jusquau 30 juin 2014.
§ 3. Les demandes pour déterminer dautres modalités ou fixer un montant minimum sur base de larticle 117, afin de les appliquer dans le courant de lannée 2014, doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard le 31 mars 2014.
Art. 121
Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à lexception de larticle 118 qui entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Bruxelles, le 18 décembre 2013
Le président de la Chambre des représentants,
André FLAHAUT
La greffière de la Chambre des représentans,
Emma DE PRINS