5-2243/1

5-2243/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 JUILLET 2013


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 151, § 1er, de la Constitution

(Déposée par M. Wouter Beke, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Mme Martine Taelman, M. Francis Delpérée, Mme Freya Piryns et M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


En vertu de l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les décrets peuvent, dans les limites des compétences des communautés et des régions, ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements.

Toutefois, actuellement, il appartient au ministre fédéral ayant la Justice dans ses attributions — et à lui seul — d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, et ce également pour ce qui concerne les infractions aux dispositions décrétales portant des incriminations.

L'article 151, § 1er, deuxième phrase, de la Constitution dispose en effet que: « Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites ou d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. » Les travaux préparatoires de cette disposition renvoient explicitement aux articles 274 du Code d'instruction criminelle (1) et 143ter du Code judiciaire (2) qui visent le ministre fédéral ayant la Justice dans ses attributions (3) .

Il découle de ce qui précède que les communautés et les régions dépendent de l'État fédéral pour ce qui concerne la politique de recherche et de poursuite à l'égard des infractions qu'elles érigent dans les matières qui relèvent de leurs compétences.

La présente proposition de révision de la Constitution entend par conséquent prévoir la participation des communautés et des régions à la politique de recherche et de poursuite à l'égard des infractions aux dispositions qu'elles édictent. Elle exécute ainsi l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 qui prévoit que:

— « les entités fédérées, via un ministre délégué par le gouvernement de l'entité fédérée, jouiront d'un droit d'injonction positive dans les matières relevant de leurs compétences. Le ministre délégué de l'entité fédérée adressera sa demande au ministre fédéral de la Justice qui en assurera l'exécution immédiate;

— dans les matières relevant de leurs compétences, les entités fédérées concluront avec l'autorité fédérale, un accord de coopération qui portera sur:

- la politique de poursuites du ministère public et l'établissement de directives en matière de politique criminelle;

- la formalisation de la représentation des entités fédérées au sein du Collège des procureurs généraux;

- la note-cadre Sécurité intégrale et le Plan national de sécurité. »

À cette fin, la présente proposition de révision de la Constitution insère deux nouveaux alinéas dans l'article 151, § 1er, de la Constitution. Cette disposition est ouverte à révision conformément à la disposition transitoire de l'article 195 de la Constitution, insérée lors de la révision de la Constitution du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2).

Ces deux alinéas prévoient respectivement que:

1º) Dans les matières relevant de leurs compétences, les communautés et les régions jouissent d'un droit d'injonction positive. La loi spéciale fixe les modalités d'exercice de ce droit. La proposition de loi spéciale déposée concomitamment (Doc. parl. Sénat, 2012-2013, nº 5-2232/1) prévoit que le ministre délégué de l'entité fédérée adressera sa demande au ministre fédéral de la Justice qui en assurera l'exécution sans délai. Le ministre est désigné à cet effet par le gouvernement de la communauté ou de la région compétente lorsqu'il procède à la répartition des táches en son sein. Par conséquent le droit d'injonction positive fait partie des attributions de ce ministre. Il adresse sa demande au ministre fédéral de la Justice après qu'une décision a été prise en ce sens au sein du gouvernement auquel il appartient. Il motive sa demande au regard des compétences propres de l'entité fédérée, en précisant la disposition décrétale ou ordonnantielle qui prévoit l'infraction qu'il entend poursuivre gráce à son droit d'injonction positive. Le ministre fédéral de la Justice opère un contrôle de légalité marginal en vérifiant que cette condition est remplie. Le ministre fédéral de la Justice ordonne les poursuites sans délai en transmettant la demande au parquet.

Par ailleurs, la présente proposition de révision de la Constitution ne porte pas atteinte à la compétence actuelle du ministre fédéral de la Justice dans ses attributions d'ordonner des poursuites.

2º) Le législateur spécial prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite et à la planification de la politique en matière de sécurité (plus particulièrement à l'élaboration de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de sécurité), ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux.

Pour ce qui concerne ce second point, la présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État, soumise concomitamment au Parlement (cf. proposition Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, nº 5-2232/1). Cette proposition insère un nouvel article 11bis dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, conformément à la présente proposition de révision de la Constitution, prévoit la participation des communautés et des régions dans ces différents domaines. Elle insère également un § 4decies à l'article 92bis de la même loi spéciale au terme duquel l'État fédéral, les communautés et les régions concluent un accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11bis, alinéas 2 et 3.

Wouter BEKE.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.

PROPOSITION


Article unique

L'article 151, § 1er, de la Constitution, remplacé par la révision de la Constitution du 20 novembre 1998 et modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Par la voie du ministre visé à l'alinéa 1er, les gouvernements de communauté et de région disposent en outre chacun en ce qui le concerne du droit d'ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leurs compétences. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe les modalités d'exercice de ce droit.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l'élaboration des directives visées à l'alinéa 1er et à la planification de la politique de sécurité, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux. ».

21 juillet 2013.

Wouter BEKE.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.

(1) Devenu l'article 364 du Code d'instruction criminelle depuis l'adoption de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises.

(2) Devenu l'article 143quater du Code judiciaire depuis l'adoption de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire.

(3) Doc. parl., Ch. repr., sess. 1997-1998, n° 1675/1, p. 4; Doc. parl., Sénat, sess. 1998-1999, n° 1121/3, p. 17.