5-2104/1

5-2104/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

23 MAI 2013


Proposition de loi réglementant l'emploi des langues en ce qui concerne les enseignes de magasin et les autres inscriptions visibles depuis le domaine public

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 23 juillet 2009 (doc. Sénat, nº 4-1415/1 - 2008/2009).

En vertu de l'article 30 de la Constitution, « l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».

Cet article constitue le fondement de la liberté linguistique qui existe dans notre pays depuis la naissance de l'État belge. Il garantit que seul le législateur est autorisé à régler l'emploi des langues, et encore uniquement pour les actes qui concernent l'autorité publique et les affaires judiciaires. Pour le reste, l'emploi des langues usitées en Belgique est en principe libre.

Cette liberté linguistique n'est toutefois pas absolue ni universelle. Il ressort de la formulation de l'article précité notamment que cette liberté linguistique est limitée aux « langues usitées en Belgique ». En d'autres termes, la liberté linguistique ne vise que les « langues nationales ». En vertu de la jurisprudence en vigueur jusqu'à présent, il s'agit uniquement du néerlandais, du français et de l'allemand. Cela implique que la liberté linguistique ne s'applique pas à d'autres langues (1) . Dans un arrêt, le Conseil d'État a donné une interprétation de ces principes qui est lourde de conséquences. Il a en effet affirmé que « la protection que la Constitution accorde à la liberté en matière d'emploi des langues ne vaut pas pour les langues non usitées en Belgique; que chaque autorité peut, dans les limites de sa compétence, régler l'emploi des langues en question ou simplement l'interdire sans qu'aucune disposition de la Constitution ne puisse entraver son action (2)  ».

À la lumière des dispositions susmentionnées, la présente proposition de loi n'a donc absolument pas pour but d'insérer des règles relatives à l'emploi des langues dans le cadre de l'article 30 de la Constitution, étant donné qu'elle confère une liberté totale en matière d'emploi des langues, du moins pour les langues nationales. Elle vise uniquement à réglementer ou, le cas échéant, à interdire l'emploi d'autres langues que les langues nationales.

Cette interdiction d'emploi de langues étrangères usitées en dehors de l'Union européenne vise les enseignes de magasins et les autres inscriptions visibles depuis le domaine public. Les auteurs de la présente proposition de loi attachent en effet une grande importance à ce que nos rues conservent une physionomie européenne. Or, ils sont au regret de constater que la situation a rapidement changé au cours des dix à vingt dernières années dans (certains quartiers de) nos villes et métropoles. On voit en effet fleurir de plus en plus souvent des inscriptions qui ne sont pas rédigées dans la langue de la région, ni même dans une des langues nationales. Certaines inscriptions en langue arabe sont même écrites dans un alphabet totalement différent et parfaitement incompréhensible pour les autochtones. À l'instar de nombreux citoyens, les auteurs de la présente proposition de loi ne voient pas cette évolution d'un bon œil. Pour éviter que nos rues ne prennent dans certains quartiers une physionomie majoritairement, voire exclusivement exotique en raison des enseignes de magasins et d'autres inscriptions visibles depuis le domaine public, les auteurs proposent d'interdire pour lesdites inscriptions l'emploi de langues autres que les langues nationales usitées dans l'Union européenne.

Les auteurs de la présente proposition sont conscients du fait qu'il est assez inhabituel d'instaurer des règles régissant l'emploi des langues en matière commerciale dans le contexte belge de la liberté linguistique (qui s'applique aux langues usitées en Belgique). Il n'est pourtant pas rare de rencontrer ce type de règlement dans le contexte international. L'on peut se référer à cet égard au règlement linguistique en la matière qui est en vigueur dans la province canadienne du Québec. Le titre Ier de la « Charte de la langue française » comprend un chapitre entier consacré à l'emploi des langues dans le commerce et les affaires (chapitre VII — articles 51 à 71 de la Charte). De plus, le titre II contient un chapitre entièrement consacré à la francisation des entreprises (chapitre V — articles 135 à 154). Ces chapitres comprennent essentiellement des dispositions qui seraient impensables dans le contexte belge de la liberté linguistique, mais qui ne posent cependant aucun problème dans le contexte international. Pour ce qui est du règlement linguistique relatif aux enseignes de magasins, on peut se reporter à l'article 58 de la Charte qui précise que l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Une autre langue peut toutefois y être ajoutée pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante. À titre dérogatoire, le gouvernement peut cependant déterminer qu'il y a lieu dans certains cas d'employer soit uniquement le français, soit uniquement une autre langue, ou encore qu'il ne doit pas y avoir une prédominance du français. Bien que l'interdiction ne soit pas la règle générale, le gouvernement peut parfaitement imposer l'emploi exclusif de la langue française s'il l'estime souhaitable.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.
Bart LAEREMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1º « enseigne de magasin »: toute enseigne se trouvant sur ou dans les bátiments d'une entreprise à un but lucratif et qui est censée être visible depuis le domaine public;

2º « inscriptions visibles depuis le domaine public »: tout texte affiché par une personne physique ou par une autre personne morale que celle visée au 1º, qui est visible du domaine public.

Art. 3

Il est interdit de placer des enseignes de magasins ou des inscriptions visibles depuis le domaine public, qui sont rédigées dans une langue autre que les langues nationales des pays de l'Union européenne.

Art. 4

Quiconque enfreint les dispositions de la présente loi sera puni d'un d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 5

La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

16 mai 2013.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.
Bart LAEREMANS.

(1) Voir: Velaers Jan, De bevoegdheidsverdeling in het federale België, deel 12, Het gebruik van de talen. Courtrai, La Charte, 2001, p. 50-51.

(2) Conseil d'État, arrêt n° 38 376 du 20 décembre 1991.