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23 AVRIL 2013
La loi sur le contrôle des films de 1920 avait pour objectif d'interdire l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs ágés de moins de seize ans. Seuls les films préalablement été homologués par la commission de Contrôle des films en tant que « spectacles pour familles et enfants » étaient accessibles aux jeunes de moins de seize ans. Les conséquences que l'on craignait à l'époque n'étaient en effet pas anodines: « Outre le fait qu'il provoque divers troubles de la vue et pathologies oculaires, le cinéma est nocif pour la santé car il sollicite de manière excessive le système nerveux des spectateurs et mène donc facilement à l'épuisement nerveux. Il se révèle nocif de par la « suggestion » qu'il amène. Cette « suggestion » peut mener à la folie ... » (traduction) (1) .
Au XXIe siècle, personne ne décrit plus de cette manière les risques liés au fait d'assister à une séance de cinéma. Cette loi est pourtant toujours d'application aujourd'hui. De surcroît, elle présente plusieurs imperfections sur les plans juridique, pratique ou organisationnel. L'industrie du cinéma, mais aussi les juristes, sont d'accord sur ce point. L'arrêté royal du 27 avril 2007 a tenté d'insuffler un esprit plus moderne au système. Rien n'est moins vrai. L'arrêté royal portant création de la Commission pour le contrôle des films a rendu les choses inutilement plus complexes.
Il y a dès lors lieu de se demander si la loi sur le contrôle des films a en fait encore un sens. Sept arguments plaident en faveur de cette démarche (2) :
1. la loi prévoit une forme dépassée, voire indésirable, de censure préventive;
2. la loi s'applique uniquement à la projection de films dans les cinémas, alors qu'il devrait y avoir un système de classification pour toutes les plateformes de distribution, y compris la vente et la location de DVD et la diffusion de films et de séries par les médias audiovisuels;
3. la loi n'interdit l'accès aux salles qu'à une seule catégorie d'áge, à savoir les enfants en dessous de seize ans. La catégorie d'áge « douze ans » introduite par l'arrêté royal du 27 avril 2001 n'a aucune base légale;
4. la loi ne contient aucun critère sur lequel la Commission de contrôle des films peut se baser, excepté la référence vague aux « spectacles pour familles et enfants »;
5. il n'existe presque aucun contrôle portant sur le respect de la loi, alors que celle-ci prévoit pourtant des sanctions pénales limitées;
6. le fonctionnement de la Commission de contrôle des films laisse à désirer: il n'existe aucune procédure claire, aucun règlement de fond, son organisation pratique est par moments franchement chaotique et le fonctionnement de la Commission manque totalement de transparence. Les décisions ne sont pas ou guère motivées. En plus, les décisions ne sont pas publiées, pas même sur Internet;
7. la loi met tous ses œufs dans le même panier en confiant le contrôle à un seul et même organisme public, alors qu'un modèle basé sur la corégulation avec l'industrie du cinéma et les secteurs audiovisuels s'impose dans cette matière.
Dans le passé, beaucoup d'initiatives parlementaires ont été prises dans le but d'actualiser la législation de 1920, mais aucune n'a débouché sur un résultat concret. Les auteurs de la présente proposition estiment en conséquence qu'il n'y a en fait qu'une seule bonne solution, à savoir aborger cette loi désuète. La pratique nous montre déjà que les producteurs et les distributeurs attribuent eux-mêmes des labels aux films. Ceux-ci sont plus nuancés que l'information « enfants admis/enfants non admis ». L'abrogation de la loi sur le contrôle des films signifierait que nous renonçons à la censure et au contrôle des films et que nous nous dirigeons vers une politique et une information de produit positive et stimulante. Il est plus utile de mettre en place un système de corégulation en collaboration et en concertation avec l'industrie du cinéma au sens large et le secteur audiovisuel.
Jean-Jacques De GUCHT. | |
Dirk CLAES. | |
Bert ANCIAUX. | |
Martine TAELMAN. | |
Yoeri VASTERSAVENDTS. | |
Rik DAEMS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs ágés de moins de seize ans est abrogée.
22 janvier 2013.
Jean-Jacques De GUCHT. | |
Dirk CLAES. | |
Bert ANCIAUX. | |
Martine TAELMAN. | |
Yoeri VASTERSAVENDTS. | |
Rik DAEMS. |
(1) Annales Chambre 1919-1920, no 171.
(2) D. Voorhoof, « Oproep aan de politici en de filmsector: weg met de Belgische filmkeuring » in A&M, Bruxelles Lancier, 2012/6, 516.