5-1592/2

5-1592/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

5 JUIN 2012


Projet de loi instaurant le principe « una via » dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/1 (nouveau)

Insérer un titre Ier/1, chapitre 1er, contenant un article 1er/1 rédigé comme suit:

« Titre Ier/1 Una Via

Chapitre 1er. Champ d'application

Art. 1er/1. La présente loi s'applique à la constatation, la poursuite et la répression des contraventions et délits prévus dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession et le Code des droits et taxes divers. »

Justification

Cet article définit le champ d'application du principe « una via ». Comme le projet de loi à l'examen, l'amendement prévoit que le principe « una via » n'est pas seulement mis en œuvre dans le Code des impôts sur les revenus et le Code de la TVA. Le professeur Maus observe à bon droit que le législateur ne peut exclure du bénéfice du principe « una via » les redevables de droits d'enregistrement et de succession ni les redevables de droits et taxes divers. Tout autant que les contribuables dans le cadre de l'impôt sur les revenus et les redevables en matière de TVA, ces redevables ont le droit de n'être poursuivis et sanctionnés qu'une seule fois pour cause de fraude fiscale. L'on peut donc dire dès à présent que la nouvelle réglementation ne franchira pas le cap du contrôle de constitutionnalité à la lumière du principe d'égalité (M. Maus, « Una Via in fiscale zaken : een weg vol putten en bulten » [Una Via dans les dossiers fiscaux relevant du pénal : un chemin parsemé d'embûches], Fisc. Act. 2012, nº 19, (5 7.))

Nº 2 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/2 (nouveau)

Insérer un chapitre 2, section 1re, contenant un article 1er/2 rédigé comme suit:

« Chapitre 2. — Procès-verbaux d'audition

Section 1re. — L'audition et la remise d'une copie du texte de l'audition

Art. 1er/2. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'on respectera au moins les règles suivantes:

1º au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée:

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs fiscaux en vertu des Codes visés à l'article 1/1;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

2º toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

3º le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

À la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.

Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 7.

Nº 3 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/3 (nouveau)

Insérer un article 1er/3 rédigé comme suit:

« Art. 1er/3. — Sans préjudice des dispositions des lois particulières, les inspecteurs fiscaux qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 7.

Nº 4 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/4 (nouveau)

Insérer une section 2, contenant un article 1er/4 et rédigée comme suit:

« Section 2 Les procès-verbaux constatant une contravention ou un délit fiscal

Art. 1er/4 (nouveau)

Tout procès-verbal constatant une contravention ou un délit aux dispositions des codes mentionnés à l'article 1er/1 contient au moins les données suivantes:

1º l'identité du fonctionnaire verbalisant;

2º la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir;

3º le lieu et la date de la contravention ou du délit;

4º l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;

5º la disposition légale violée;

6º un exposé succinct des faits en rapport avec les contraventions ou délits commis;

7º les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.

Le Roi peut établir des règles générales de forme applicables aux procès-verbaux constatant une contravention ou un délit mentionné à l'article 1er/1. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 7.

Nº 5 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/5 (nouveau)

Insérer un article 1er/5 rédigé comme suit:

« Art. 1er/5. — Le procès-verbal constatant un délit mentionné à l'article 1er/1 est transmis au ministère public.

Un exemplaire du procès-verbal constatant une contravention ou un délit mentionné à l'article 1er/1 est transmis à l'administration compétente visée à l'article 1er/9.

Une copie en est communiquée à l'auteur présumé de la contravention ou du délit mentionné à l'article 1er/1. À défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d'en obtenir une copie, soit auprès de l'autorité qui a dressé le procès-verbal, soit auprès de l'administration compétente. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 7.

Nº 6 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/6 (nouveau)

Insérer un article 1er/6 rédigé comme suit:

« Art. 1er/6. — Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs fiscaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.

Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de la contravention ou du délit mentionné à l'article 1er/1 a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs fiscaux.

Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 7.

Nº 7 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/7 (nouveau)

Insérer un article 1er/7 rédigé comme suit:

« Art. 1er/7. — Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une contravention ou un délit visés à l'article 1er/1 par les inspecteurs fiscaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs fiscaux de la même administration, d'une autre administration du SPF Finances ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'une autre législation. »

Justification

Ce chapitre définit les règles qu'un inspecteur fiscal doit prendre en compte en ce qui concerne l'établissement d'un procès-verbal d'audition, le contenu de celui-ci, la remise d'une copie à la personne auditionnée, la transmission du procès-verbal au ministère public et/ou à l'administration compétente, ainsi que la force probante des procès-verbaux.

Nº 8 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/8 (nouveau)

Insérer un chapitre 3, section 1re, contenant un article 1er/8 rédigé comme suit:

« Chapitre 3. La poursuite des infractions

Section 1re. Les différentes modalités de poursuite des infractions

Art. 1er/8. — Sans préjudice des droits de la partie civile, les délits visés à l'article 1er/1 peuvent donner lieu, sur l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 9 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/9 (nouveau)

Insérer un article 1er/9 rédigé comme suit:

« Art. 1er/9. — Les infractions aux dispositions des codes visés à l'article 1er/1, qui sont passibles d'une sanction administrative conformément à ces codes, peuvent donner lieu à une sanction administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite.

Les délits visés à l'article 1er/1 peuvent donner lieu, à l'initiative de l'administration compétente, à une sanction administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite lorsque le ministère public renonce aux poursuites.

Les sanctions administratives comprennent des accroissements d'impôts, des amendes administratives et la cotisation distincte visée à l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 10 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/10 (nouveau)

Insérer un article 1er/10 rédigé comme suit:

« Art. 1er/10. — Le Roi, sur la proposition du ministre compétent, désigne l'administration compétente et les fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les sanctions administratives. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 11 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/11 (nouveau)

Insérer un article 1er/11 rédigé comme suit:

« Art. 1er/11. — Les poursuites pénales excluent l'application d'une sanction administrative même si un acquittement les clôture.

L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent et la médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle excluent également l'application d'une sanction administrative. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 12 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/12 (nouveau)

Insérer une section 2, contenant un article 1er/12 rédigé comme suit:

« Section 2. — Le ministère public

Art. 1er/12. — Le ministère public notifie à l'administration compétente sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales, de proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure de sanction administrative. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 13 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/13 (nouveau)

Insérer un article 1er/13 rédigé comme suit:

« Art. 1er/13. — Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire à l'administration compétente. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 14 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/14 (nouveau)

Insérer une section 3, sous-section 1re, contenant un article 1er/14 rédigé comme suit:

« Section 3 La poursuites administrative

Sous-section 1re — Généralités

Art. 1er/14. — L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés pour infliger les sanctions administratives au sein de cette administration doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.

Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 15 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/15 (nouveau)

Insérer un article 1er/15 rédigé comme suit:

« Art. 1er/15. — Il y a un greffe au sein de l'administration compétente.

Le Roi en détermine les tâches et les modalités de fonctionnement. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 16 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/16 (nouveau)

Insérer une sous-section 2, contenant un article 1er/16 rédigé comme suit:

« Sous-section 2 — Les pouvoirs de l'administration compétente

Art. 1er/16. — L'administration compétente peut requérir des ministres compétents ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.

À cette fin, tous les services de l'État, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les administrations du SPF Finances, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis de l'administration compétente et à sa demande, de lui fournir tous renseignements, ainsi que de lui produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.

Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies.

Un accord de coopération entre l'État, les Communautés et les Régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements à l'administration compétente par les services des Communautés et des Régions, ainsi que les frais y afférents.

Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 17 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/17 (nouveau)

Insérer une sous-section 3, contenant un article 1er/17 rédigé comme suit:

« Sous-section 3 — Les moyens de défense

Art. 1er/17. — Le contrevenant est invité, par une lettre recommandée à la poste, à présenter ses moyens de défense. Cette lettre communique les informations suivantes:

1º les références du procès-verbal qui constate les contraventions ou délits visés à l'article 1er/1 et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;

2º le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où la lettre recommandée a été présentée par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ou au siège social;

3º le droit de se faire assister d'un conseil;

4º l'adresse de l'administration compétente où le contrevenant peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture pendant lesquelles il est en droit de le consulter;

5º le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;

6º les adresses et heures d'ouverture des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée, en vue de la présentation des moyens de défense;

7º les adresses postale et électronique de l'administration compétente ainsi que ses heures d'ouverture, en vue de la présentation des moyens de défense.

Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.

Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 18 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/18 (nouveau)

Insérer un article 1er/18 rédigé comme suit:

« Art. 1er/18. — Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique.

Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de l'administration compétente, soit auprès d'un des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à l'administration compétente après en avoir pris acte. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 19 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/19 (nouveau)

Insérer un article 1er/19 rédigé comme suit:

« Art. 1er/19. — La consultation du dossier

L'administration compétente met à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions visées à l'article 1er/1 pouvant donner lieu à l'application d'une sanction administrative afin qu'il le consulte au greffe et elle l'autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier. L'article 460ter du Code pénal est applicable au contrevenant qui est assimilé à l'inculpé en vue de l'application de cette disposition.

Les frais des copies sont à charge du contrevenant. Le tarif en est établi par le Roi. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 20 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/20 (nouveau)

Insérer un article 1er/20 rédigé comme suit:

« Art. 1er/20. — L'administration compétente met à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application d'une sanction administrative afin qu'il le consulte au greffe et elle l'autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier. L'article 460ter du Code pénal est applicable au contrevenant qui est assimilé à l'inculpé en vue de l'application de cette disposition.

Les frais des copies sont à charge du contrevenant. Le tarif en est établi par le Roi. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 21 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/21 (nouveau)

Insérer une sous-section 4 contenant un article 1er/21 rédigé comme suit:

« Sous-section 4. La décision infligeant une amende administrative

Art. 1er/21. — La sanction administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 22 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/22 (nouveau)

Insérer un article 1er/22 rédigé comme suit:

« Art. 1er/22. — La sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 1er/17 ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 23 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/23 (nouveau)

Insérer un article 1er/23 rédigé comme suit:

« Art. 1er/23. — Si la durée des poursuites par l'administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une sanction administrative inférieure au minimum prévu par la loi. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 24 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/24 (nouveau)

Insérer un article 1er/24 rédigé comme suit:

« Art. 1er/24. — La décision infligeant la sanction administrative est motivée. Elle contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de la sanction administrative.

Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants:

1º les dispositions qui lui servent de base légale;

2º les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

3º la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;

4º le montant de la sanction administrative;

5º les dispositions de l'article 1/27, alinéas 1er et 2, relatif au paiement de la sanction. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 25 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/25 (nouveau)

Insérer un article 1er/25 rédigé comme suit:

« Art. 1er/25. — La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste conformément à l'article 1/17, en même temps qu'une invitation à acquitter la sanction administrative dans le délai visé à l'article 1/29.

La notification éteint l'action publique pour les mêmes faits.

Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 26 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/26 (nouveau)

Insérer un article 1er/26 rédigé comme suit:

« Art. 1er/26. — La décision a force exécutoire. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 27 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/27 (nouveau)

Insérer une sous-section 5 contenant un article 1er/27 rédigé comme suit:

« Sous-section 5 La charge de la preuve

Art. 1er/27. — Les règles de la procédure pénale relatives à la charge de la preuve sont applicables à la procédure de recours devant le tribunal civil et la cour d'appel. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 31.

Nº 28 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/28 (nouveau)

Insérer une sous-section 6, contenant un article 1er/28 rédigé comme suit:

« Sous-section 6 Paiement de la sanction administrative

Art. 1er/28. — L'amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

L'administration compétente peut toutefois accorder au contrevenant, sur sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en récupération de la sanction, visé à l'article 1er/30. Dans ce cas, l'administration compétente communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement.

L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au(x) compte(s) désigné(s) par le Roi.

Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des amendes administratives infligées. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 29 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/29 (nouveau)

Insérer un article 1er/29 rédigé comme suit:

« Art. 1er/29. — Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 1er/28, soit après un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 1er/28, l'administration compétente saisit l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de cette amende.

À cet effet, l'administration compétente transmet une copie de la décision administrative à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et, le cas échéant, du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

Les poursuites à intenter par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines se déroulent conformément à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 30 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/30 (nouveau)

Insérer un article 1er/30 rédigé comme suit:

« Art. 1er/30. — L'action en récupération de la sanction administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision de l'administration compétente n'est plus susceptible de recours. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 31.

Nº 31 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/31 (nouveau)

Insérer un article 1er/31 rédigé comme suit:

« Art. 1er/31. — Le paiement de la sanction administrative éteint l'action de l'administration compétente. »

Justification

Le présent chapitre instaure le principe « Una Via » pour les infractions et délits fiscaux selon une structure parallèle à celle prévue par le Code pénal social.

Nº 32 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/32 (nouveau)

Insérer un chapitre 4, contenant un article 1er/32 rédigé comme suit:

« Chapitre 4 Notification des décisions et données

Art. 1er/32. — Le procureur du Roi qui traite une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infractions aux dispositions des codes visés à l'article 1er/1, en informe l'auditeur du travail. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 35.

Nº 33 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/33 (nouveau)

Insérer un article 1er/33, rédigé comme suit:

« Art. 1er/33. — § 1er. L'administration qui a dressé le procès-verbal est informée de toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont elle exerce la surveillance.

Cette information est donnée dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

§ 2. Toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction aux dispositions des codes visés à l'article 1er/1 est également notifiée à l'administration compétente.

Cette notification intervient dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

Une copie de la décision est transmise à l'administration compétente si elle en fait la demande, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 35.

Nº 34 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/34 (nouveau)

Insérer un article 1er/34, rédigé comme suit:

« Art. 1er/34. — L'administration compétente notifie les décisions administratives ou judiciaires infligeant la sanction administrative, déclarant la culpabilité ou classant l'infraction sans suite, à l'administration qui a dressé le procès-verbal, au ministère public et à l'Office national de sécurité sociale. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 35.

Nº 35 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/35 (nouveau)

Insérer un article 1er/35, rédigé comme suit:

« Art. 1er/35. — L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines communique au début de chaque année à l'administration compétente, les informations de l'année écoulée en ce qui concerne les dossiers dont elle est chargée, d'une part, au sujet du recouvrement des sanctions administratives, tant en ce qui concerne leur montant total qu'en ce qui concerne le montant recouvré dans chaque dossier particulier dont elle est chargée, et d'autre part, au sujet des dossiers qu'elle a définitivement classés sans suite. »

Justification

Le présent chapitre règle la notification, entre les services, des décisions relatives aux infractions et délits fiscaux.

Nº 36 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/36 (nouveau)

Insérer un chapitre 5, contenant un article 1er/36 rédigé comme suit:

« Chapitre 5. — Règles applicables à la sanction administrative

Art. 1er/36. — En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une sanction administrative ou une condamnation judiciaire, le montant de la sanction administrative peut être porté au double du maximum.

Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 41.

Nº 37 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/37 (nouveau)

Insérer un article 1er/37 rédigé comme suit:

« Art. 1er/37. — En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sanctions administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de la sanction administrative la plus élevée. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 41.

Nº 38 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/38 (nouveau)

Insérer un article 1/38 rédigé comme suit:

« Art. 1er/38. — Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la sanction administrative la plus forte est seule infligée.

Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une sanction administrative définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de la sanction administrative, des sanctions administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux sanctions administratives déjà infligées. Le total des sanctions administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de la sanction administrative la plus forte. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 41.

Nº 39 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/39 (nouveau)

Insérer un article 1er/39 rédigé comme suit:

« Art. 1er/39. — Pour la détermination du montant de la sanction, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une sanction administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 41.

Nº 40 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/40 (nouveau)

Insérer un article 1er/40 rédigé comme suit:

« Art. 1/40. — S'il existe des circonstances atténuantes, la sanction administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 41.

Nº 41 DE MMES FAES ET MAES

Art. 1er/41 (nouveau)

Insérer un article 1er/41 rédigé comme suit:

« Art. 1er/41. — § 1er. L'administration compétente peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une sanction administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une sanction administrative ou n'a pas été condamné à une sanction pénale durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.

Toutefois, une sanction prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.

§ 2. L'administration accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige la sanction.

La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée.

§ 3. Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant la sanction administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une sanction administrative d'un niveau supérieur à celui de la sanction administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une sanction administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de la sanction administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 6. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée la sanction administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente.

§ 8. La sanction administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

§ 9. En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une sanction administrative, les juridictions civiles ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l'administration compétente. Elles peuvent cependant accorder le sursis lorsque l'administration compétente l'a refusé. »

Justification

La plupart des sanctions administratives de nature fiscale ont entre-temps été reconnues par la jurisprudence comme des sanctions pénales au sens de l'article 6 de la CEDH. Le cumul de sanctions administratives de nature fiscale et de sanctions pénales relève dès lors indéniablement du champ d'application du principe « non bis in idem ».

Conformément au principe non bis in idem, nul ne peut en effet subir doublement des sanctions qui ont un caractère pénal au sens de l'article 6 de la CEDH pour les mêmes faits. Compte tenu du caractère intrinsèquement pénal des sanctions administratives de nature fiscale, des poursuites et des sanctions répétées sont exclues. En cas d'une double imposition dans le cadre des impôts sur les revenus et de la TVA émanant des mêmes faits, il convient en d'autres termes d'infliger une sanction unique, sans quoi il y aurait violation du principe « non bis in idem », ce qui implique que le législateur doit également prévoir un système Una Via dans le cadre de la sanction administrative.

Il s'ensuit que les notions juridiques pénales telles que le sursis, les circonstances atténuantes, le concours, le délai raisonnable, doivent elles aussi être appliquées aux sanctions administratives infligées par l'administration compétente.

Si ce point était négligé dans l'élaboration du principe Una Via, cela aurait pour résultat aberrant que, selon la Cour constitutionnelle, le juge fiscal pourrait effectivement décider, par exemple, d'infliger une sanction administrative avec sursis et pas l'administration compétente (1) , ce qui ne ferait qu'entraîner des litiges supplémentaires concernant les sanctions administratives devant les cours et tribunaux. Par conséquent, eu égard à une application conséquente du principe Una Via, les notions juridiques propres au droit pénal et relatives aux sanctions doivent également être appliquées aux sanctions administratives par l'administration compétente.

Nº 42 DE MMES FAES ET MAES

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 23 mars 1999, est abrogé. »

Justification

1. L'article 29, alinéa 3, en projet du Code d'instruction criminelle — concertation ministère public/administration fiscale

L'article 29, alinéa 3, en projet du Code d'instruction criminelle prévoit une concertation, dans les dossiers concrets de fraude fiscale, entre le ministère public, le directeur régional, ou un fonctionnaire qu'il désigne, de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, ainsi que les autorités policières compétentes.

Selon les auteurs de l'amendement, cette disposition ne respecte pas l'indépendance du ministère public dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, telle qu'elle est garantie par l'article 151, § 1er, deuxième phrase, de la Constitution.

Selon le professeur J. Velaers, l'article 151, § 1er, deuxième phrase, de la Constitution implique que le ministère public a un statut hybride sur le plan constitutionnel.

La plupart des aspects de ce statut, qui ressortent explicitement ou implicitement de la Constitution ou de la loi — nomination et révocation par le Roi, autorité et tutelle du ministre de la Justice, pouvoir disciplinaire, directives contraignantes, droit d'injonction positif ainsi que l'exercice des recherches et poursuites individuelles en tant que « fonction exécutive » — font qu'il est difficile d'encore considérer le ministère public comme faisant partie du pouvoir judiciaire. Du reste, il doit d'ailleurs être tout à fait indépendant et séparé des autres pouvoirs sur le plan fonctionnel. Les aspects précités du statut justifient plutôt le point de vue selon lequel le ministère public fait partie du pouvoir exécutif, fût-ce avec des garanties spécifiques d'une certaine indépendance fonctionnelle, d'une part, lors de ses interventions en audience — « La parole est libre...  » « —, et d'autre part, dans l'exercice de la compétence de recherches et poursuites individuelles (2) .

La compétence d'exercice des recherches et poursuites individuelles dont jouit le ministère public est subordonnée au rôle du ministre de la justice: « sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ». Une immixtion du ministre de la Justice est donc possible. Le ministre a un droit d'injonction positive, mais il ne dispose d'aucun droit d'injonction négative. Un deuxième instrument dont le ministre dispose pour diriger l'action des parquets, ce sont les directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. Le constituant considère que la responsabilité politique incombe au ministre de la Justice.

Dans sa jurisprudence, le Conseil d'État, section de législation, s'est toujours montré très méfiant lorsque l'exercice de l'action publique par le ministère public est soumis à une série de conditions (3) .

Il a ainsi considéré que lorsque le ministère public n'est autorisé à diligenter des poursuites qu'après avoir reçu l'avis préalable de la Commission de contrôle, cela limite sinon en droit, du moins en fait, l'indépendance du ministère public et qu'il est ainsi porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs « Dans le mécanisme ainsi conçu, il faut présumer, en effet, que l'avis que rendra la Commission de contrôle pèsera d'une façon ou d'une autre sur la décision du procureur du Roi » (4) .

Avec le projet de loi en discussion, une véritable concertation est organisée entre le ministère public et le fisc; cette concertation va plus loin que la possibilité, pour le ministère public, de demander un avis à l'administration fiscale sur un dossier concret (cf. art. 461 du CIR92). À cet égard, on ne sait pas exactement si la concertation peut avoir lieu avant l'intentement des poursuites pénales ou encore pendant celles-ci. L'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle laisse la porte ouverte à cette dernière interprétation. Comme le fisc oeuvre dans l'intérêt du Trésor, la concertation permettrait d'influencer le ministère public à charge alors que l’information et l'instruction doivent être menées à charge et à décharge. Le fait d'influencer le ministère public durant la concertation est une atteinte à l'indépendance fonctionnelle de ce dernier, telle qu'elle est garantie par la Constitution, dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles. Ces principes s'appliquent pleinement à la lutte contre la fraude fiscale.

2. Article 29, alinéa 2 , du Code d'instruction criminelle — Autorisation préalable

En principe, le Conseil d’État ne peut admettre que le choix relatif aux poursuites pénales appartienne en premier lieu à l’administration, avec cette conséquence que, si celle-ci décide d’infliger une sanction administrative, le ministère public ne pourrait plus exercer de poursuites. Pareil système, comme tout système de transaction administrative, reviendrait à priver le ministère public de son pouvoir d’apprécier s’il y a lieu ou non d’exercer l’action publique, et à méconnaître ainsi l’article 151, § 1er, seconde phrase, de la Constitution (5) .

Le but dans lequel l'autorisation a été instaurée, à savoir prévenir les abus du droit de dénonciation par les fonctionnaires inférieurs, indique qu'un jugement d'opportunité est accordé au fonctionnaire chargé de la délivrer. Dès lors que les dénonciations sont canalisées vers un haut fonctionnaire et qu'elles ne peuvent être transmises au ministère public qu'avec le fiat de ce fonctionnaire, il est pour le moins indéniable que celui-ci pose un jugement d'opportunité. En décidant quels faits seront dénoncés ou pas, l'administration procède à une sélection sur laquelle le ministère public n'a aucune vue. Le ministère public ne peut appliquer son jugement d'opportunité qu'aux seuls dossiers qui lui sont transmis par l'administration, en sorte que ce jugement d'opportunité est faussé ou vidé de sa substance.

L'administration exerce donc une influence considérable sur la politique de poursuite des infractions fiscales. Dans la doctrine, certains auteurs relèvent à juste titre que les fonctionnaires fiscaux, en leur qualité de membre du pouvoir exécutif, ne sont pas tenus à l'indépendance qui caractérise les membres du ministère public, dont la mission se borne à servir l'intérêt général, indépendamment de toute implication de leur propre personne ou du service dont ils font partie (6) .

En cas de maintien de l'obligation d'autorisation prévue à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, cela signifie de facto qu'en fonction de la politique d'autorisation qu'il mènera, le fisc déterminera en grande partie les dossiers qui donneront lieu à des poursuites et ceux qui n'y donneront pas lieu. Eu égard à l'article 151, § 1er, deuxième phrase, de la Constitution, le maintien de l'autorisation n'est plus conforme à la Constitution. En effet, l'article 29, alinéa 2 a été (7) introduit par l'article 107 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, donc antérieurement à l'insertion de l'article 151, § 1er, deuxième phrase, de la Constitution. La modification de la Constitution date de 1998 (8) .

Comme l'interprétation des cas dans lesquels une autorisation est requise est de plus en plus restrictive, (9) le maintien de l'autorisation préalable dans les dossiers de fraude fiscale n'est plus opportun non plus.

Les auteurs de l'amendement renvoient à deux arrêts de la Cour de cassation concernant respectivement un cas de dénonciation d'une infraction de droit commun par des fonctionnaires du fisc, et un cas de dénonciation, par des fonctionnaires du fisc, d'infractions fiscales portées à la connaissance du parquet sur la base d'une demande régulière de renseignements concernant une infraction de droit commun.

Dans son arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation a considéré en des termes généraux que l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne soumet pas à une autorisation préalable la dénonciation faite par un fonctionnaire fiscal d’une infraction de droit commun, même si une infraction fiscale associée à l’infraction de droit commun dénoncée est ainsi portée à la connaissance du procureur du Roi.

Dans son arrêt du 17 décembre 2008, la même cour a considéré que l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle concerne uniquement les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires fiscaux, et non les informations demandées et obtenues par le procureur du Roi dans l’exécution de sa mission générale de poursuite, bien que le fisc doive établir qu'il s'agit d'une autre infraction fiscale. Pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires à l’information requise par le procureur du Roi, les fonctionnaires du fisc ne doivent pas demander l’autorisation de leur directeur régional.

La porte aux contournements en tous genres de l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est ainsi grand ouverte, point d'ailleurs relevé explicitement par la Cour de cassation dans un arrêt antérieur du 27 novembre 2007 (10) . Tout semble indiquer que si la dénonciation d'une infraction relevant du droit commun est faite à l'initiative des fonctionnaires du fisc, l'action publique est recevable. Tel est le cas a fortiori lorsque la dénonciation de la fraude fiscale fait suite aux recherches du procureur du Roi dans l'exercice de ses prérogatives relatives aux faits de droit commun. Le délit de blanchiment de droit commun s'y prête à merveille (11) .

La question de l'autorisation se borne à vérifier si une formalité a, oui ou non, été respectée (12) . La finalité qui a présidé à l'introduction de cette disposition s'en trouve en grande partie vidée de sa substance (13) . En conséquence, il n'est plus opportun de maintenir pour les fonctionnaires fiscaux l'exception à l'obligation générale de dénoncer au parquet les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leur fonction.

Nº 43 DE MMES FAES ET MAES

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 460, § 2, du même Code est abrogé ».

Justification

L'article 460, § 2, du CIR 92 dispose que « le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. »

Dès lors que l'amendement nº 1 supprime cette dernière disposition, l'article 460, § 2, du CIR 92 devient sans objet.

Nº 44 DE MMES FAES ET MAES

Art. 15

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 74, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 15 mars 1999, est abrogé. »

Justification

L'article 74, § 2, du Code TVA dispose que « le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. »

Dès lors que l'amendement nº 1 supprime cette dernière disposition, l'article 74, § 2, du Code TVA devient sans objet.

Nº 45 DE MMES FAES ET MAES

Art. 26

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 207septies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999, est abrogé. »

Justification

L'article 207septies, § 2, du Code des droits d'enregistrement dispose que « le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. »

Dès lors que l'amendement nº 1 supprime cette dernière disposition, l'article 207septies, § 2, du Code des droits d'enregistrement devient sans objet.

Nº 46 DE MMES FAES ET MAES

Art. 28

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 133nonies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999, est abrogé. »

Justification

L'article 133nonies, § 2, du Code des droits de succession dispose que « le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. »

Dès lors que l'amendement nº 1 supprime cette dernière disposition, l'article 133nonies, § 2, du Code des droits de succession devient sans objet.

Nº 47 DE MMES FAES ET MAES

Art. 32

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 207nonies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999, est abrogé. »

Justification

L'article 207, § 2, du Code des droits et taxes divers dispose que « le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. »

Dès lors que l'amendement nº 1 supprime cette dernière disposition, l'article 207, § 2, du Code des droits et taxes divers devient sans objet.

Inge FAES.
Lieve MAES.

(1) Cour constitutionnelle, 6 novembre 2008, no 157/2008, Fisc. Act. 2008, no 41, 9-12.

(2) J. Velaers, « De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht na de recente herziening van de Grondwet », Limburgs rechtsleven, 2000, (386) 391-394. Pour le professeur Johan Vande Lanotte, l'adage « si la plume est serve, la parole est libre » s'explique par la constatation que, lorsque les magistrats du ministère public requièrent ou émettent un avis, ils agissent en qualité d'organe du pouvoir judiciaire et doivent, à ce titre, pouvoir agir en totale indépendance . J. Vande Lanotte, « Bedenkingen bij de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie », RW 1990-91, (1001) 1010.

(3) J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving — Vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 502.

(4) Doc. Chambre, 1990-91, no 1560/2, p. 6.

(5) Parl. St. Doc. Chambre 2009-10, no 52-2210/2, 11.

(6) F. Deruyck, « Het instellen van de fiscale strafvervolging », M. Maus en M. Rozie (eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Intersentia, Antwerpen, 2011, 105-106, avec les références y citées.

(7) Moniteur belge du 20 août 1986, 14171.

(8) Modification de la Constitution du 20 novembre 1998, Moniteur belge du 24 novembre 1998.

(9) F. Deruyck, « Het instellen van de fiscale strafvervolging », M. Maus en M. Rozie (eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 103, 108-115.

(10) F. Deruyck, « Het instellen van de fiscale strafvervolging », M. Maus et M. Rozie (eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Anvers, Intersentia, 2011, 115, 108-115.

(11) Les arrêts des 22 juin 2004 et 27 novembre 2007 portent tous deux sur des faits de « blanchiment d'argent ».

(12) C. Vanderkerken, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht en bewijslastverdeling, Bruxelles, De Broeck, 2006, 83-84, no 165.

(13) F. Deruyck, « Het instellen van de fiscale strafvervolging », M. Maus en M. Rozie (eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Intersentia, Antwerpen, 2011, 115.