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19 MARS 2012
1. INTRODUCTION
Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée). Elle a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe par un Groupe de travail d'experts sur le droit de la famille, sous l'autorité du Comité européen de coopération juridique. Après avoir été examinée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, la Convention a été ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration, le 27 novembre 2008.
La Convention remplace, pour les États qui y sont Parties, la Convention européenne en matière d'adoption des enfants, ouverte à la signature le 24 avril 1967. La Belgique n'a jamais signé cette dernière.
La Belgique a signé la Convention européenne en matière des enfants (révisée) le 1er décembre 2008 à Strasbourg. Conformément à son article 24, la Convention entrera en vigueur après sa ratification par trois signataires.
Le caractère mixte de la Convention (État fédéral, communautés et Commission communautaire commune) a été établi le 21 avril 2008 au sein du Groupe de travail « Traités mixtes », un organe consultatif de la conférence interministérielle de la Politique étrangère, institué par l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusions de Traités mixtes.
2. RÉTROACTES
2.1. La Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967
La Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967 (STE nº 58) a été ratifiée par dix-huit États (Allemagne, Autriche, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Ex-république Yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse) et a été signée par trois États (France, Islande, Luxembourg).
Compte tenu des changements sociaux et juridiques intervenus en Europe depuis la fin des années '60, beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe ont révisé leur législation en matière d'adoption, de sorte que certaines dispositions de la Convention se sont trouvées progressivement dépassées.
De nombreux instruments internationaux, ayant des effets directs ou indirects en matière d'adoption, sont également intervenus depuis les années 60. Peuvent être cités:
— la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et, en particulier, son article 21;
— la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;
— la Recommandation 1443 (2000) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée « Pour un respect des droits de l'enfant dans l'adoption internationale »;
— le Livre blanc du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à l'établissement et aux conséquences juridiques du lien de filiation;
— la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (STE nº 160).
Certaines dispositions de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967 sont par ailleurs devenues incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Ces paramètres ont convaincu les États membres du Conseil de l'Europe de la nécessité d'adopter un instrument international révisé sur l'adoption des enfants qui viendrait compléter utilement la Convention de La Haye de 1993.
2.2. Objectif de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée)
La Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) a pour objectif de préciser et de définir la portée du principe en vertu duquel l'adoption a pour but l'intérêt de l'enfant, seul principe essentiel à la bonne pratique de l'adoption.
L'institution de l'adoption des enfants existe dans la législation de tous les États membres du Conseil de l'Europe mais il y a des divergences de vues sur les principes qui devraient régir l'adoption ainsi que des différences quant à la procédure d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption. La Convention révisée a dès lors pour objectif de contribuer à aplanir les difficultés causées par les différences entre les droits internes en encourageant l'acceptation de principes et pratiques révisés communs en ce qui concerne l'adoption des enfants, qui prendraient en compte les évolutions intervenues dans ce domaine au cours des dernières décennies.
La Convention révisée tend enfin à compléter la Convention de La Haye de 1993, cette dernière ne traitant que des adoptions internationales et laissant de côté le droit matériel relatif à l'adoption des États Parties à la Convention.
2.3. L'état de la législation belge en matière d'adoption
La législation belge en matière d'adoption a été profondément revue par une loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, entrée en vigueur le 1er septembre 2005. Ce nouvel arsenal législatif belge peut être considéré comme progressiste, préservant très avant l'intérêt de l'enfant adopté. La ratification de la Convention par la Belgique n'implique pas de modifications de sa législation.
Conformément à l'article 15 de la Convention, l'autorité centrale fédérale du SPF Justice, compétente en matière d'adoption internationale sera désignée pour recevoir les demandes d'informations formulées par les autres États parties et servir le cas échéant de relais vers les autorités communautaires concernées.
3. CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA CONVENTION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ADOPTION DES ENFANTS (RÉVISÉE)
La Convention concerne l'adoption des enfants qui sont mineurs au moment de la demande en adoption. Elle ne concerne que les institutions juridiques de l'adoption qui établissent un lien de filiation.
La Convention impose aux États Parties d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de leur législation avec la Convention et de notifier au secrétaire général du Conseil de l'Europe les mesures prises.
Chaque État Partie doit s'assurer que l'adoption doit être prononcée dans leur État par un tribunal ou une autorité administrative.
La Convention énonce en son article 4 le principe qui doit guider toute adoption, à savoir que « l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant et si elle apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux ».
Les lignes directrices de la Convention précisent et définissent la portée de ce principe essentiel, dont certaines peuvent être épinglées;
— le consentement de l'enfant est nécessaire, si l'enfant a le discernement suffisant;
— le droit de l'enfant adopté de connaître son identité est affirmé, tout en assurant un équilibre nécessaire avec le droit de ses parents biologiques de rester anonymes;
— l'âge minimum de l'adoptant doit se situer entre dix-huit et trente ans;
— l'autorité compétente doit attacher une importance particulière à ce que l'adoption apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux;
— le consentement du père de l'enfant est exigé dans tous les cas, même lorsque l'enfant est né hors marriage;
— la possibilité de prononcer une nouvelle adoption ou d'annuler une adoption est limitée;
— une enquête sur l'aptitude des adoptants doit être réalisée avant de confier l'enfant aux soins des futurs adoptants en vue de son adoption;
— les professionnels qui traitent de l'adoption doivent recevoir une formation appropriée concernant les aspects sociaux et juridiques de l'adoption.
La Convention étend par ailleurs la possibilité d'adopter à des couples hétérosexuels non mariés mais liés par un partenariat enregistré dans les États qui reconnaissent une telle institution. Elle laisse expressément la liberté aux États d'étendre la portée de la Convention à l'adoption par des couples homosexuels et hétérosexuels qui vivent dans le cadre d'une relation stable.
4. EXAMEN DE L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
Dans son avis 50.190/2/V du 7 septembre 2011, le Conseil d'État soulève le fait que la ratification de la Convention par la Belgique impliquerait quelques adaptations de la législation.
Il y a tout d'abord lieu de souligner le fait que l'article 2 de la Convention stipule que « Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention (...). »; et que le commentaire de cet article précise bien que « les mesures dont il est question dans le présent article prendront généralement la forme de textes à caractère législatif ou réglementaire. Toutefois, un État partie sera considéré comme ayant mis sa législation en conformité avec les dispositions de la convention lorsque celles-ci seront mises en uvre par une pratique continue et non équivoque. Cela ressort clairement de l'expression « mesures législatives ou autres », qui doit être entendue comme renvoyant aux règles juridiques de portée générale, incluant une pratique continue et non équivoque. »
La Convention n'exige donc pas que chacun de ses termes soient repris mot à mot dans la législation des États.
1. Le premier point de l'avis du Conseil d'État porte sur l'examen de la conformité de l'adoption à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le Conseil d'État relève le fait que l'article 4, paragraphe 2, de la Convention précise que: « dans chaque cas, l'autorité compétente attache une importance particulière à ce que l'adoption apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux », ce que ne fait pas l'article 344-1 du Code civil.
Concernant ce point, il y a lieu de se référer aux articles 346-1 et 346-2 du Code civil qui prévoient d'une part que s'il désire adopter un enfant, l'adoptant doit être qualifié et apte à adopter, et, d'autre part, que cette aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur base d'une enquête sociale qu'il ordonne.
L'article 346-2 du Code civil précise en outre que le tribunal tient notamment compte de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé.
On peut constater que les termes utilisés dans le Code civil ont une portée très large et sont exemplatifs.
De plus, l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en uvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption précise que l'enquête sociale relative à la constatation de l'aptitude à adopter est menée par le service désigné par les Communautés et que cette enquête doit notamment avoir pour objet le recueil d'informations concernant l'identité de l'adoptant, sa situation socio économique, son milieu social, les caractéristiques personnelles des candidats adoptants, l'histoire et la dynamique du couple et de la famille, l'éducation de l'enfant, les potentialités psychoaffectives et les conceptions philosophiques des candidats adoptants (article 4, 1º).
L'enquête qui doit être menée en application de cet accord de coopération rencontre donc certainement la notion de foyer stable et harmonieux.
Enfin, il y a lieu de se référer aux dispositions légales en vigueur au niveau des communautés.
L'article 9 du décret de la Communauté flamande du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants prévoit que l'Autorité centrale flamande peut fixer des instructions précises quant à la manière dont l'enquête sociale est menée.
L'article 32 de l'arrêté du gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale précise que l'« enquête sociale se déroule selon les accords fixés dans le scénario et conformément aux normes et valeurs reprises dans le texte sur la vision de la qualité visé à l'article 69, (...) » et qu'elle « doit porter au moins sur les thèmes visés à l'article 4, 1º de l'accord de coopération ».
Les termes foyer stable et harmonieux ne se retrouvent pas tels quels dans le scénario visé par l'arrêté et rédigé par la Communauté flamande en vue de l'évaluation des candidats à l'adoption internationale. Cependant l'enquête sociale telle qu'elle est décrite dans ce document poursuit un même objectif qui est d'apprécier l'aptitude et les possibilités de la famille adoptive (l'examen porte notamment sur la situation sociale et économique des candidats, leurs caractéristiques personnelles et celles de leur famille, leurs relations, la question de l'éduction d'un enfant adoptif, ...).
Pour les candidats adoptants à l'adoption interne, l'évaluation est réalisée par un service d'adoption interne. Il doit être établi que le candidat adoptant a les qualités morales, sociales et pédagogiques nécessaires pour répondre au besoin de l'enfant adopté.
L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption et son annexe 6 précisent le contenu de l'enquête sociale réalisée auprès des adoptants préalablement au prononcé de l'adoption.
On peut y lire que l'autorité communautaire doit réaliser au minimum deux entretiens sociaux, dont un obligatoirement au domicile des candidats adoptants.
Le détail des titres du modèle de rapport d'enquête sociale démontre à suffisance qu'une analyse très approfondie de la situation des adoptants est effectuée, laquelle permet certainement de rencontrer la notion de stabilité et d'harmonie du foyer (parmi ces titres, on retrouve notamment: A.1. Informations concernant l'identité des candidats adoptants, leur situation personnelle et familiale, A.1.1. Situation de la famille, A.1.2. Situation sociale et économique du ou des candidats adoptants, Lieu de vie du ou des candidats adoptants (logement, quartier, ...), Réseau social et relationnel du ou des candidats adoptants, Activités sociales privilégiées par le ou les candidats adoptants, Revenus du ou des candidats, A.1.3. Anamnèse de la situation familiale Conception de l'adoption, Conception de l'éducation, Disponibilités sociales et matérielles, Réactions de l'entourage familial face au projet d'adoption).
L'article 10 du décret de la Communauté germanophone du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption renvoi également à l'accord de coopération. Il prévoit que « les articles 4 et 5 de l'accord de coopération doivent être respectés lors de la réalisation des enquêtes sociales mentionnées au premier alinéa ».
Par conséquent, même si les termes « foyer stable et harmonieux » ne sont pas présents dans les textes susvisés, il est clairement établi que l'examen requis par la Convention est bien réalisé par les Communautés qui mènent l'enquête sociale destinée à permettre au tribunal d'apprécier l'aptitude des candidats adoptants et, le cas échéant, prononcer une adoption.
2. Le Conseil d'État s'interroge sur la question de savoir si la loi belge répond aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la Convention qui dispose que:
« les personnes dont le consentement est requis pour l'adoption doivent être entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine. »
En application de l'article 348-4 du Code civil, le tribunal est tenu d'informer les père et mère de l'enfant sur l'adoption et sur les conséquences de leur consentement.
Il va de soi que cette obligation d'information sur les conséquences du consentement vise en premier lieu la question de l'intégration de l'enfant dans une nouvelle famille et la rupture ou non des liens avec la famille d'origine de l'enfant.
Par ailleurs, on peut lire, à l'article 30 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption que « l'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil et celle des tuteurs, subrogés tuteurs ou tuteurs ad hoc, visée à l'article 348-5 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne. » Et plus loin que « l'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci. »
Au niveau de l'enfant, notons que l'article 13 de ce même décret prévoit que pour être agréé en tant qu'organisme d'adoption, l'OAA doit notamment « inscrire son intervention dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international »
Le décret de la Communauté germanophone du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption prévoit un dispositif semblable.
L'article 12 stipule que « le gouvernement désigne un ou plusieurs services ou personnes qui communiquent aux parents d'origine les informations visées à l'article 348-4 du Code civil », et que « dans les cas prévus à l'article 348-5 du Code civil, le service ou la personne désigné communique ces informations au représentant de l'enfant ».
L'article 5 du même décret prévoit que « la méthode de travail et la philosophie » de l'organisme d'adoption « doivent respecter l'intérêt de l'enfant et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international » afin de pouvoir être agréé.
En Communauté flamande, il existe un texte sur la vision générale de l'adoption qui date de décembre 2009, et qui prévoit expressément qu'une information sur l'adoption et toutes ses conséquences doit être donnée aux parents et à l'enfant qui consent à son adoption. Dans le même texte, il est spécifié qu'un consentement éclairé signifie que toutes les conséquences de l'adoption doivent être claires pour les parents adoptifs et autres responsables qui se séparent de l'enfant, et plus particulièrement le caractère définitif de l'adoption, et la différence entre l'adoption simple et plénière.
Il y a également lieu de se référer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ratifiée par la Belgique et entrée en vigueur le 1er septembre 2005. L'article 4 de cette Convention prévoit notamment que les autorités compétentes de l'État d'origine de l'enfant doivent s'assurer d'une part que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, et, d'autre part, que, eu égard à la maturité de l'enfant, que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption.
Il est utile de rappeler que le législateur belge a considéré que les garanties défendues dans la Convention susvisée étaient à ce point importantes pour le respect des droits de l'enfant, qu'il fallait permettre à tous les enfants de bénéficier de garanties semblables (Doc. parl., Ch., sess. ord. 1999-2003, nº 1366/001 et 1367/001, p. 12.).
3. Dans un troisième point, le Conseil d'État soulève le fait qu'il n'existe pas, en droit belge, de disposition analogue à l'article 16 de la Convention qui dispose que:
« Dans le cas où une procédure d'établissement de la paternité ou, lorsqu'elle existe, une procédure d'établissement de la maternité a été engagée par le père ou la mère biologiques présumés, la procédure d'adoption est, lorsque cela est justifié, suspendue en attendant l'issue de la procédure d'établissement de la filiation. Les autorités compétentes agissent avec célérité dans le cadre de la procédure d'établissement de la filiation. »
Concernant ce troisième point, il est utile de rappeler que l'article 331, § 2, du Code civil prévoit que « Chaque fois qu'il existe une contestation relative à la filiation, les tribunaux répressifs comme toutes les autres juridictions ne peuvent statuer qu'après que la décision du tribunal de première instance sur la question de l'état est passée en force de chose jugée ».
Cet article en matière de filiation implique que le juge compétent en matière d'adoption doit surseoir à statuer tant que la question de l'état n'est pas passée en force de chose jugée.
4. Le dernier point mis en avant par le Conseil d'État a trait à l'article 22, paragraphe 5, de la Convention et à la durée de conservation des informations pertinentes relatives à une adoption.
Le Conseil d'État relève le fait que le droit belge prévoit bien une telle conservation (article 368-6 du Code civil) mais n'en précise pas la durée.
On peut relever le fait qu'en pratique, la disposition de la Convention est bien mise en uvre.
Le tableau de gestion défini par les archives générales du Royaume en 2007 prévoit une conservation de cent ans pour les dossiers individuels gérés par l'autorité centrale fédérale.
Au niveau des autorités communautaires, les réglementations internes prévoient que les dossiers sont conservés pendant cinquante ans en Communautés française et flamande et cent ans en Communauté germanophone.
Par ailleurs, l'article 368-6 du Code civil prévoit que la collecte, la conservation et l'accès aux informations que les autorités compétentes détiennent sur les origines de l'adopté sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La durée de la conservation pourra dès lors être fixée dans cet arrêté royal à venir.
En conclusion, au vu de l'analyse des textes susvisés et de la pratique, il y a lieu de conclure que la ratification de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 n'implique aucune adaptation de la loi belge.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi:
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.
CONVENTION EUROPÉENNE
en matière d'adoption des enfants (révisée).
Préambule
Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants existe dans la législation de tous les États membres du Conseil de l'Europe, il y a encore dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l'adoption, ainsi que des différences quant à la procédure d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et, en particulier, de son article 21;
Tenant compte de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;
Prenant note de la Recommandation 1443 (2000) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée « Pour un respect des droits de l'enfant dans l'adoption internationale » et du Livre blanc du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à l'établissement et aux conséquences juridiques du lien de filiation;
Reconnaissant que certaines dispositions de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967 (STE nº 58) sont dépassées et incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;
Reconnaissant que la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (STE nº 160) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont apporté des améliorations relatives à la participation de l'enfant aux procédures familiales qui le concernent;
Considérant que l'acceptation de principes et pratiques révisés communs en ce qui concerne l'adoption des enfants, qui prendraient en compte les évolutions intervenues dans ce domaine au cours des dernières décennies, contribuerait à aplanir les difficultés causées par les différences entre leurs droits internes et, en même temps, à promouvoir l'intérêt des enfants qui sont adoptés;
Convaincus de la nécessité d'un instrument international révisé sur l'adoption des enfants du Conseil de l'Europe qui viendrait notamment utilement compléter la Convention de La Haye de 1993;
Reconnaissant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre Ier — Champ d'application de la Convention et mise en uvre de ses principes
Article 1er — Champ d'application de la Convention
1. La présente Convention concerne l'adoption d'un enfant qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, n'est pas ou n'a pas été marié, n'a pas ou n'avait pas contracté un partenariat enregistré et n'a pas atteint la majorité.
2. La présente Convention ne vise que les institutions juridiques de l'adoption qui établissent un lien de filiation.
Article 2 — Mise en uvre des principes
Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention et notifie au secrétaire général du Conseil de l'Europe les mesures prises à cette fin.
Titre II — Principes généraux
Article 3 — Validité de l'adoption
L'adoption n'est valable que si elle est prononcée par un tribunal ou une autorité administrative (ci-après l'« autorité compétente »).
Article 4 — Prononcé de l'adoption
1. L'autorité compétente ne prononce l'adoption que si elle a acquis la conviction que l'adoption est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Dans chaque cas, l'autorité compétente attache une importance particulière à ce que l'adoption apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux.
Article 5 — Consentements à l'adoption
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été donnés et n'ont pas été retirés:
a) le consentement de la mère et du père; ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui est habilité à consentir à la place des parents;
b) le consentement de l'enfant considéré par la législation comme ayant un discernement suffisant; un enfant est considéré comme ayant un discernement suffisant lorsqu'il a atteint l'âge prévu par la loi, qui ne doit pas dépasser quatorze ans;
c) le consentement du conjoint ou du partenaire enregistré de l'adoptant.
2. Les personnes dont le consentement est requis pour l'adoption doivent être entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine. Ce consentement doit être donné librement dans la forme légale requise, et doit être donné ou constaté par écrit.
3. L'autorité compétente ne peut se dispenser du consentement ou passer outre le refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes visés au paragraphe 1er, sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation. Toutefois, il est permis de se dispenser du consentement d'un enfant atteint d'un handicap qui l'empêche d'exprimer un consentement valable.
4. Si le père ou la mère n'est pas titulaire de la responsabilité parentale envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis.
5. Le consentement de la mère à l'adoption de son enfant n'est valable que lorsqu'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation, qui ne doit pas être inférieur à six semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement.
6. Dans la présente Convention, on entend par « père » et « mère » les personnes qui, au sens de la législation, sont les parents de l'enfant.
Article 6 — Consultation de l'enfant
Si, en vertu de l'article 5, paragraphes 1er et 3, il n'est pas nécessaire de recueillir le consentement de l'enfant, celui-ci est consulté dans la mesure du possible et son avis et ses souhaits sont pris en considération eu égard à son degré de maturité. Il est possible de se dispenser de cette consultation si elle apparaît manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 7 — Conditions de l'adoption
1. La législation permet l'adoption d'un enfant:
a) par deux personnes de sexe différent
i) qui sont mariées ensemble ou,
ii) lorsqu'une telle institution existe, qui ont contracté un partenariat enregistré;
b) par une seule personne.
2. Les États ont la possibilité d'étendre la portée de la présente Convention aux couples homosexuels mariés ou qui ont contracté un partenariat enregistré ensemble. Ils ont également la possibilité d'étendre la portée de la présente Convention aux couples hétérosexuels et homosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable.
Article 8 — Possibilité d'une nouvelle adoption
La législation ne permet une nouvelle adoption d'un enfant déjà adopté que dans l'un ou plusieurs des cas suivants:
a) lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint ou du partenaire enregistré de l'adoptant;
b) lorsque le précédent adoptant est décédé;
c) lorsque la précédente adoption est annulée;
d) lorsque la précédente adoption a pris fin ou prend ainsi fin;
e) lorsque la nouvelle adoption est justifiée par des motifs graves et que la législation ne permet pas de faire cesser la précédente adoption.
Article 9 — Age minimum de l'adoptant
1. Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit par la législation à cette fin, cet âge minimum n'étant ni inférieur à dix-huit ans ni supérieur à trente ans. Il doit exister une différence d'âge appropriée entre l'adoptant et l'enfant, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, cette différence devant de préférence être d'au moins seize ans.
2. Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition de l'âge minimum ou de la différence d'âge eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant:
a) si l'adoptant est le conjoint ou le partenaire enregistré du père ou de la mère de l'enfant; ou
b) en raison de circonstances exceptionnelles.
Article 10 — Enquêtes préalables
1. L'autorité compétente ne prononce une adoption qu'après la réalisation des enquêtes appropriées concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille. Au cours de ces enquêtes et par la suite, les données ne peuvent être collectées, traitées et communiquées que dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel.
2. Les enquêtes, dans la mesure appropriée à chaque cas, portent autant que possible et entre autres sur les éléments suivants:
a) la personnalité, la santé et l'environnement social de l'adoptant, sa vie de famille et l'installation de son foyer, son aptitude à élever l'enfant;
b) les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant;
c) les motifs pour lesquels, lorsque seulement l'un des deux époux ou partenaires enregistré(e)s demande à adopter l'enfant, l'autre ne s'associe pas à la demande;
d) l'adaptation réciproque de l'enfant et de l'adoptant, et la période pendant laquelle l'enfant a été confié à ses soins;
e) la personnalité, la santé et l'environnement social, ainsi que, sous réserve de restrictions légales, le milieu familial et l'état civil de l'enfant;
f) les origines ethnique, religieuse et culturelle de l'adoptant et de l'enfant.
3. Ces enquêtes sont confiées à une personne ou à un organisme reconnu ou agréé à cet effet par la législation ou par une autorité compétente. Elles sont, autant que possible, effectuées par des travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine, de par leur formation ou leur expérience.
4. Les dispositions du présent article n'affectent en rien le pouvoir ou l'obligation qu'a l'autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves, entrant ou non dans le champ de ces enquêtes, et qu'elle considère comme pouvant être utiles.
5. L'enquête relative à la capacité légale et à l'aptitude à adopter, à la situation et aux motivations des personnes concernées et au bien-fondé du placement de l'enfant est effectuée avant que ce dernier soit confié en vue de l'adoption aux soins du futur adoptant.
Article 11 — Effets de l'adoption
1. Lors de l'adoption, l'enfant devient membre à part entière de la famille de l'adoptant ou des adoptants et a, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants et à l'égard de sa ou de leur famille, les mêmes droits et obligations que ceux d'un enfant de l'adoptant ou des adoptants dont la filiation est légalement établie. L'adoptant ou les adoptants assument la responsabilité parentale vis-à-vis de l'enfant. L'adoption met fin au lien juridique existant entre l'enfant et ses père, mère et famille d'origine.
2. Néanmoins, le conjoint, le partenaire enregistré ou le concubin de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'enfant adopté si celui-ci est son enfant, à moins que la législation n'y déroge.
3. En ce qui concerne la rupture du lien juridique existant entre l'enfant et sa famille d'origine, les États Parties peuvent prévoir des exceptions pour des questions telles que le nom de famille de l'enfant, les empêchements au mariage ou à la conclusion d'un partenariat enregistré.
4. Les États Parties peuvent prévoir des dispositions relatives à d'autres formes d'adoption ayant des effets plus limités que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article.
Article 12 — Nationalité de l'enfant adopté
1. Les États Parties facilitent l'acquisition de leur nationalité par un enfant adopté par l'un de leurs ressortissants.
2. La perte de nationalité qui pourrait résulter de l'adoption est subordonnée à la possession ou à l'acquisition d'une autre nationalité.
Article 13 — Prohibition de restrictions
1. Le nombre d'enfants que peut adopter un même adoptant n'est pas limité par la législation.
2. La législation ne peut interdire à une personne d'adopter un enfant au motif qu'elle a ou pourrait avoir un enfant.
Article 14 — Révocation et annulation d'une adoption
1. L'adoption ne peut être révoquée ou annulée que par décision de l'autorité compétente. L'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération.
2. Avant que l'enfant ait atteint la majorité, la révocation de l'adoption ne peut intervenir que pour des motifs graves prévus par la législation.
3. La demande en annulation doit être déposée dans un délai fixé par la législation.
Article 15 — Demande d'informations d'un autre État Partie
Lorsque l'enquête effectuée en application des articles 4 et 10 de la présente Convention se rapporte à une personne qui réside ou a résidé sur le territoire d'un autre État Partie, cet État Partie s'efforce de faire en sorte que les informations qui lui ont été demandées soient fournies sans délai. Chaque État désigne une autorité nationale auprès de laquelle une demande d'informations est adressée.
Article 16 — Procédures d'établissement de la filiation
Dans le cas où une procédure d'établissement de la paternité ou, lorsqu'elle existe, une procédure d'établissement de la maternité a été engagée par le père ou la mère biologiques présumés, la procédure d'adoption est, lorsque cela est justifié, suspendue en attendant l'issue de la procédure d'établissement de la filiation. Les autorités compétentes agissent avec célérité dans le cadre de la procédure d'établissement de la filiation.
Article 17 — Prohibition d'un gain matériel indu
Nul ne peut tirer indûment un gain financier ou autre d'une activité en relation avec l'adoption d'un enfant.
Article 18 — Dispositions plus favorables
Les États Parties conservent la faculté d'adopter des dispositions plus favorables à l'enfant adopté.
Article 19 — Période probatoire
Les États Parties ont toute latitude pour exiger que l'enfant soit confié aux soins de l'adoptant pendant une période suffisamment longue avant le prononcé de l'adoption afin que l'autorité compétente puisse raisonnablement apprécier les relations qui s'établiraient entre eux si l'adoption était prononcée. À cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur toute autre considération.
Article 20 — Services de conseils et de suivi en matière d'adoption
Les pouvoirs publics veillent à la promotion et au bon fonctionnement de services de conseils et de suivi en matière d'adoption, chargés d'aider et de guider les futurs adoptants, les adoptants et les enfants adoptés.
Article 21 — Formation
Les États Parties veillent à ce que les travailleurs sociaux qui traitent de l'adoption reçoivent une formation appropriée concernant les aspects sociaux et juridiques de l'adoption.
Article 22 — Accès aux informations et modalités de leur communication
1. Des dispositions peuvent être prises pour qu'une adoption puisse, le cas échéant, avoir lieu sans que soit révélée à la famille d'origine de l'enfant l'identité de l'adoptant.
2. Des dispositions sont prises pour exiger ou autoriser que la procédure d'adoption se déroule à huis clos.
3. L'enfant adopté a accès aux informations détenues par les autorités compétentes concernant ses origines. Lorsque ses parents d'origine ont le droit de ne pas divulguer leur identité, une autorité compétente doit avoir la possibilité, dans la mesure où la loi le permet, de déterminer s'il convient d'écarter ce droit et de communiquer des informations sur l'identité, au regard des circonstances et des droits respectifs de l'enfant et de ses parents d'origine. Un enfant adopté n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité peut recevoir des conseils appropriés.
4. L'adoptant et l'enfant adopté peuvent obtenir des documents contenant des extraits de registres publics attestant la date et le lieu de naissance de l'enfant adopté, mais qui ne révèlent pas expressément l'adoption, ni l'identité de ses parents d'origine. Les États Parties peuvent choisir de ne pas appliquer cette disposition aux autres formes d'adoption mentionnées au paragraphe 4 de l'article 11 de la présente Convention.
5. Eu égard au droit d'une personne de connaître son identité et ses origines, les informations pertinentes relatives à une adoption sont recueillies et conservées pendant au moins cinquante ans après que celle-ci est devenue définitive.
6. Les registres publics sont tenus ou, à tout le moins, leurs contenus reproduits, de telle manière que les personnes qui n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre l'adoption d'une personne ou, si celle-ci est connue, l'identité de ses parents d'origine.
Titre III — Clauses finales
Article 23 — Effets de la Convention
1. La présente Convention remplace, pour les États qui y sont Parties, la Convention européenne en matière d'adoption des enfants, ouverte à la signature le 24 avril 1967.
2. Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention de 1967 qui n'a pas ratifié la présente Convention, l'article 14 de la Convention de 1967 continue de s'appliquer.
Article 24 — Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration.
2. La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois signataires auront expressément accepté d'être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Pour tout État visé au paragraphe 1er, qui, par la suite, acceptera expressément d'être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 25 — Adhésion
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut, après consultation des Parties, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à y adhérer, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États Parties ayant le droit de siéger au Comité des ministres.
2. Pour tout État adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 26 — Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout État Partie peut ultérieurement, à tout moment, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire général.
Article 27 — Réserves
1. Aucune réserve n'est admise à l'égard de la présente Convention sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5, paragraphe 1er, alinéa b, de l'article 7, paragraphe 1er, alinéas a.ii et b, et de l'article 22, paragraphe 3.
2. Toute réserve faite par un État en vertu du paragraphe 1er sera formulée au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Tout État peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui conformément au paragraphe 1er au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe qui prendra effet à la date de sa réception.
Article 28 — Notification des autorités compétentes
Chaque État Partie notifie au secrétaire général du Conseil de l'Europe les nom et adresse de l'autorité à laquelle peuvent être transmises les demandes formulées en vertu de l'article 15.
Article 29 — Dénonciation
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 30 — Notifications
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à tout État Partie et à tout État invité à adhérer à la présente Convention:
a) toute signature;
b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 24;
d) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2;
e) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 26;
f) toute réserve et tout retrait de réserve faits en application des dispositions de l'article 27;
g) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 28;
h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 29 ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet;
i) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2008, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout autre État invité à adhérer à la présente Convention.
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 12 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 ».
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'État attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si l'avant-projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité de déposer un projet de loi devant le Parlement.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.
Selon l'exposé des motifs, la ratification de la Convention par la Belgique n'implique pas de modifications de sa législation. Cependant, dans les discussions du groupe de travail « Traités mixtes », la fonctionnaire déléguée a précisé que « de petites adaptations de la loi seront nécessaires après la signature de la Belgique », sans mentionner de quelles adaptations il s'agit.
Parmi ces adaptations, le Conseil d'État relève notamment les points suivants.
1. L'article 4, paragraphe 1er, de la Convention mentionne le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme le fait l'article 344-1 du Code civil. En son paragraphe 2, l'article 4 de la Convention précise, ce que ne fait pas l'article 344-1 du Code civil, que:
« dans chaque cas, l'autorité compétente attache une importance particulière à ce que l'adoption apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux. »
2. L'article 5, paragraphe 2, de la Convention dispose que:
« les personnes dont le consentement est requis pour l'adoption doivent être entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine. »
L'article 348-4, alinéa 2, du Code civil prévoit une information limitée aux seuls père et mère et non à toutes les personnes dont le consentement est requis. En outre, s'il mentionne une information « sur l'adoption et les conséquences de leur consentement », il n'attire pas particulièrement l'attention sur « le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ».
3. Il n'existe pas, en droit belge, de disposition analogue à l'article 16 de la Convention qui dispose que:
« Dans le cas où une procédure d'établissement de la paternité ou, lorsqu'elle existe, une procédure d'établissement de la maternité a été engagée par le père ou la mère biologiques présumés, la procédure d'adoption est, lorsque cela est justifié, suspendue en attendant l'issue de la procédure d'établissement de la filiation. Les autorités compétentes agissent avec célérité dans le cadre de la procédure d'établissement de la filiation. »
4. L'article 22, paragraphe 5, de la Convention dispose que:
« Eu égard au droit d'une personne de connaître son identité et ses origines, les informations pertinentes relatives à une adoption sont recueillies et conservées pendant au moins cinquante ans après que celle-ci est devenue définitive. »
Si le droit belge prévoit bien une telle conservation (article 368-6 du Code civil), il n'en précise pas la durée.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre, président,
M. P. LIÉNARDY, président de chambre,
Mme M. BAGUET, conseiller d'État,
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.
| Le greffier, | Le président, |
| B. VIGNERON. | Y. KREINS. |