5-1447/1

5-1447/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

24 JANVIER 2012


Proposition de loi abrogeant l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

(Déposée par M. Filip Dewinter et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Il ressort de la formulation de l'article 9ter de la loi sur les étrangers (« risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ») que la Belgique considère une régularisation pour raisons médicales comme une forme spécifique de protection subsidiaire telle que celle-ci est définie à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers, conformément à l'article 15 j article 2, e), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts:

« Article 48/4. — § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution; ou,

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

L'article 9ter coexiste donc avec l'article 48/4 de la loi sur les étrangers en tant que procédure de protection subsidiaire, de sorte que les deux procédures s'excluent mutuellement, comme il ressort du renvoi à l'article 9ter figurant à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. L'instance de décision est toutefois l'Office des étrangers, et non le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, comme c'est le cas dans la procédure précitée. Il ressort toutefois de l'article 6 de la directive 2004/83/CE que le statut de protection subsidiaire est accordé pour parer au risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans le pays d'origine, pour autant qu'il soit question d'une responsabilité d'État directe ou indirecte du pays d'origine dans la survenue de ce préjudice, tout comme le statut de réfugié n'est accordé que pour parer à un risque de persécution, dont cet État est directement ou indirectement responsable:

« Article 6. Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l'État;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l'article 7. »

Dans le cas d'un étranger qui demeure privé, dans son pays d'origine, d'un traitement adéquat de la maladie grave dont il est atteint, il n'est en principe pas question de responsabilité directe ou indirecte de l'État. Tel ne serait le cas que si, en raison de la législation ou de la gouvernance de l'État concerné, les personnes n'avaient pas accès à un traitement adéquat, bel et bien disponible de manière générale dans ce pays, et ce, sur la base de motifs de discrimination tels que la race, l'origine ethnique, l'opinion politique, les convictions religieuses ou l'orientation sexuelle, ou si, dans leur pays d'origine, l'accès à ce traitement leur était refusé par des particuliers ou des organisations pour les motifs précités, alors qu'il n'existe aucun autre traitement et que l'État refusait d'agir contre cette discrimination particulière. Si le traitement adéquat fait totalement défaut dans le pays d'origine en raison du niveau général de prospérité et de l'état des soins de santé et de la médecine dans ce pays, l'État ne peut être considéré comme « acteur » des atteintes graves que l'étranger encourra probablement lors de son retour dans son pays d'origine. Dans ce cas, il n'est d'ailleurs pas non plus question de discrimination, toute personne atteinte d'une certaine maladie dans ce pays étant privée d'un traitement adéquat. Nous estimons par conséquent que la directive 2004/83/CE n'est pas applicable à la régularisation pour des raisons purement médicales. Aussi s'agit-il d'une hypothèse qui n'est pas prévue dans la directive. Cette directive n'oblige en aucune manière à procéder à une régularisation pour des raisons médicales, en dehors des cas exceptionnels dans lesquels la responsabilité de l'État serait en cause dans le sens précité, auquel cas le statut (régulier) de protection subsidiaire devrait être accordé. Ce point de vue nous semble confirmé par le fait que l'article 15 de la directive, qui définit la notion d'« atteintes graves », ne renvoie pas à la privation d'un traitement adéquat d'une maladie grave dont une personne est atteinte:

« Article 15. — Les atteintes graves sont:

a) la peine de mort ou l'exécution; ou

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine; ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international. »

Bien que l'article 9ter de la loi sur les étrangers renvoie également au « traitement inhumain ou dégradant », il ressort de l'article 15, b), de la directive, qui combine de manière significative les termes « traitements » et « sanctions », qu'il doit s'agir d'un traitement infligé par les pouvoirs publics ou dont l'État en question est à tout le moins indirectement responsable. Nous estimons dès lors que l'absence totale de traitement adéquat dans le pays d'origine ne peut pas être assimilée à un « traitement inhumain ou dégradant » au sens de la directive 2004/83/CE.

La directive 2004/83/CE s'inspire quant à elle de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui dispose:

« Article 3. — Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Cette disposition entraînera dans certains cas une interdiction de refoulement ou d'expulsion dans le chef des États contractants, mais uniquement lorsque la responsabilité directe ou indirecte de l'État vers lequel l'étranger est renvoyé est engagée. La Cour européenne des droits de l'homme donne une interprétation trop extensive de l'article 3 de la CEDH. En effet, elle considère que le renvoi d'un étranger atteint d'une maladie grave dans un pays qui ne dispose pas de traitement adéquat pour cette maladie peut constituer une violation de l'article 3 de la CEDH. D'autre part, la Cour de Strasbourg fixe elle-même de nombreuses restrictions en la matière et précise qu'il doit s'agir de cas tout à fait exceptionnels. Dans son arrêt du 27 mai 2008 rendu dans l'affaire N. c. le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme a livré un aperçu de sa propre jurisprudence relative à la violation éventuelle de l'article 3 de la CEDH à la suite du renvoi d'un étranger gravement malade dans son pays d'origine. Dans cet arrêt, la Cour a également dégagé de cette jurisprudence un certain nombre de principes, qui peuvent être résumés comme suit:

— en principe, les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ne peuvent pas revendiquer un droit à rester sur le territoire afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre assurée par l'État qui expulse;

— l'expulsion d'un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays qui ne dispose pas de traitement adéquat pour cette maladie ou dans lequel les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État qui expulse est susceptible de constituer une violation de l'article 3 de la CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'éloignement sont impérieuses;

— bien que la Cour européenne des droits de l'homme n'exclue pas a priori l'existence d'autres « circonstances très exceptionnelles » impliquant des « considérations humanitaires impérieuses », le demandeur doit en principe se trouver à un stade avancé (critique) ou terminal de la maladie, il faut qu'il y ait des doutes quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et il faut qu'il n'ait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir « ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social »;

— cette approche restrictive s'inspire du fait que le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'État mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays d'origine, ainsi que du fait que la CEDH se fonde de manière générale sur « le souci d'assurer un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu »;

— l'article 3 de la CEDH ne fait pas obligation à l'État contractant de pallier les disparités existant entre les pays sur le plan médical, social ou du développement économique « en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ». Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les États contractants.

Lorsqu'on lit l'article 9ter de la loi sur les étrangers, on a à tout le moins le sentiment que les conditions qu'il fixe à une régularisation pour raisons médicales sont moins strictes que les principes formulés par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la condition prévue par le paragraphe 1er, alinéa 1er, est que l'étranger « souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ». L'article 9ter ne renvoie aucunement au stade avancé ou terminal de la maladie. L'aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme révèle pourtant clairement que la perspective d'une espérance de vie écourtée à la suite de l'expulsion d'un étranger malade ne suffit pas à elle seule à constituer une violation de l'article 3 de la CEDH.

La présente proposition de loi tend dès lors à supprimer l'article 9ter de la loi sur les étrangers. Si l'on souhaite se conformer à la jurisprudence somme toute restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point, force est de constater que l'étranger peut, dans des cas tout à fait exceptionnels, se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi sur les étrangers, qui autorise le ministre à user de son pouvoir discrétionnaire. Le maintien d'une disposition légale distincte en matière de régularisation médicale n'a de sens ni pour la mise en œuvre de la directive 2004/83/CE, ni pour éviter une violation éventuelle de l'article 3 de la CEDH. Une telle disposition est non seulement superflue, mais aussi dangereuse, en raison de son effet d'aspiration.

Filip DEWINTER.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, est abrogé.

13 janvier 2012.

Filip DEWINTER.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.