5-1350/1

5-1350/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

22 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant la loi provinciale et les lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, afin d'améliorer l'application, et le contrôle de celle-ci, de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en particulier en ce qui concerne le contrôle sur la politique du personnel menée par les pouvoirs subordonnés

(Déposée par MM. Yves Buysse et Bart Laeremans)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition doit être lue conjointement avec notre proposition de loi spéciale du même nom (doc. Sénat, nº 5-1351/1).

Conformément à l'article 4, alinéa 1er, de la Constitution, la Belgique comprend quatre régions linguistiques dont seule la région de Bruxelles-Capitale est bilingue. Concernant les matières administratives, le bilinguisme est principalement organisé par les lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Étant donné que la Constitution prescrit le bilinguisme dans cette région, le législateur a exprimé la volonté que les services puissent y être fournis, à tous points de vue, en néerlandais et en français, ce qui a de profondes implications au niveau des connaissances linguistiques du personnel. À toutes fins utiles, nous rappelons encore brièvement dans les grandes lignes à quelles règles est soumis le recrutement du personnel dans les administrations locales bruxelloises en vertu des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Chaque membre du personnel, à l'exception du personnel de métier et ouvrier, doit être bilingue et prouver sa connaissance de la seconde langue au moyen d'une attestation remise par le Selor. Les fonctionnaires supérieurs doivent, en principe, réussir un examen de connaissance suffisante de la seconde langue; les fonctionnaires inférieurs, à l'exception du personnel de métier et ouvrier, doivent également réussir un examen de connaissance élémentaire de l'autre langue pour pouvoir être nommés. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Commission permanente de contrôle linguistique, cette attestation doit être obtenue avant la nomination, l'obligation vaut pour « tout apport de personnel, tant par une nomination temporaire, une nomination provisoire ou une autre nomination non définitive, à titre de stage ou à titre définitif » (1) , c'est-à-dire pour tous les membres du personnel, quel que soit leur statut. Par ailleurs, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative prévoient qu'il faut répartir à parité entre les deux groupes linguistiques 50 % des emplois à conférer. À partir du grade de chef de section et au-delà, les emplois doivent être répartis paritairement.

Pour le contrôle du respect de ces dispositions, le législateur a instauré un contrôle spécifique en créant la fonction de commissaire du gouvernement pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dénommé vice-gouverneur.

La compétence du vice-gouverneur consiste à contrôler si les nominations ont eu lieu conformément aux dispositions applicables des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. À cet effet, toutes les administrations locales doivent transmettre leurs dossiers de nomination au vice-gouverneur. Ce dernier doit suspendre la nomination si elle n'est pas conforme aux dispositions légales.

Le dossier est ensuite traité dans le cadre de la tutelle administrative ordinaire. Au fil des ans, la tutelle administrative ordinaire des dix-neuf communes bruxelloises a été exercée par différentes instances. Avant 1980, il s'agissait d'une compétence fédérale; entre 1980 et 1988, cette compétence a été exercée par l'exécutif bruxellois de l'époque (qui faisait partie du gouvernement belge). En 1989, elle a été transférée aux autorités régionales (en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la Région de Bruxelles-Capitale dispose de compétences quasi identiques à celles de la Région flamande et de la Région wallonne, y compris en ce qui concerne les compétences en matière de tutelle administrative visées à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). En ce qui concerne les communes, l'accord de gouvernement a confié leur tutelle au président du gouvernement de Bruxelles-Capitale, tandis que le contrôle des CPAS est exercé conjointement par un ministre néerlandophone et un ministre francophone au sein du collège réuni de la Commission communautaire commune.

Concrètement, en ce qui concerne les communes, il revient donc au ministre compétent de la Région de Bruxelles-Capitale d'annuler les nominations suspendues, dans le délai prévu, dans le cadre de la tutelle administrative ordinaire. Quant aux CPAS, la compétence en la matière appartient aux deux membres compétents du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Le Conseil d'État a souligné à plusieurs reprises que ce pouvoir d'annulation n'est pas facultatif, mais revêt un caractère obligatoire et contraignant et qu'une « renonciation [par l'autorité de tutelle à l'exercer] est illégale (2)  ». Si les nominations suspendues par le vice-gouverneur ne sont toutefois pas annulées par l'autorité de tutelle au cours du délai prévu à cet effet (actuellement, quarante jours après la réception de l'acte par lequel l'autorité communale justifie l'acte suspendu), la conséquence en sera que les membres du personnel engagés peuvent continuer à rester en service comme si de rien n'était, même illégalement.

1. Insuffisance des mécanismes de contrôle actuels

Chacun sait que depuis que la tutelle sur les communes bruxelloises a été transmise, pour les matières en question, aux instances régionales bruxelloises, l'annulation de nominations illégales dans les administrations locales bruxelloises est pratiquement devenue lettre morte. Pire, les instances de tutelle régionales bruxelloises ont tout fait pour saboter totalement, et avec succès, l'application des lois sur l'emploi des langues à Bruxelles. On peut rappeler à cet égard l'accord dit de courtoisie linguistique conclu au sein du gouvernement bruxellois et qui n'est en fait rien d'autre qu'un accord permettant de fouler aux pieds la législation linguistique, qui s'est traduit dans les circulaires du 19 novembre 1997, des 18 et 19 juillet 2002 et des 14 et 29 octobre 2004. Bien que le Conseil d'État ait suspendu et finalement annulé ces circulaires (3) au motif qu'elles étaient manifestement contraires aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, dans les faits, les dispositions de ces circulaires sont toujours appliquées aujourd'hui, tant (partiellement) par le vice-gouverneur dans sa politique de suspension que (complètement) par les instances de tutelle régionales bruxelloises dans leur politique d'annulation. Le Conseil d'État a en effet clairement affirmé que ni l'efficacité ni la continuité du service ne constituent des arguments valables permettant d'ignorer les lois sur l'emploi des langues en matière administrative (4) ; il ressort cependant du rapport annuel 2008 (5) du vice-gouverneur que, cette année-là, ce dernier a encore accepté près de mille nominations illégales (988 pour être précis) pour les mêmes motifs au lieu de les suspendre (6) . En ce qui concerne les instances de tutelle régionales bruxelloises, le Conseil d'État a affirmé tout aussi clairement que les nominations suspendues devaient obligatoirement être annulées par le ministre compétent ou par des membres du collège; comme cela sera démontré ci-après, en 2008 la réalité fut également tout autre. En agissant de la sorte, le vice-gouverneur et les instances de tutelle régionales bruxelloises, en particulier, ne tiennent tout simplement pas compte des arrêts pourtant parfaitement clairs de la plus haute juridiction du pays.

En raison notamment du dysfonctionnement des instances de tutelle, les administrations locales bruxelloises agissent donc en totale illégalité en ce qui concerne le respect des lois sur l'emploi des langues. Par conséquent, le bilinguisme des services pourtant prescrit par la loi, c'est-à-dire le bilinguisme du personnel, reste souvent lettre morte, et les néerlandophones sont privés de centaines d'emplois qui leur reviennent légalement par suite du non-respect des dispositions en matière de répartition des emplois entre les groupes linguistiques.

Le rapport annuel 2008 du vice-gouverneur en témoigne pour ce qui concerne l'année 2008:

Tableau 1: Administrations communales 2008 (7)

Dossiers rentrés auprès du vice-gouverneur Dossiers suspendus par le vice-gouverneur et autres dossiers illégaux Dossiers annulés par le ministre compétent
1 492 938 0
100 % 62,9 % 0 %

Tableau 2: CPAS 2008 (8)

Dossiers rentrés auprès du vice- gouverneur Dossiers suspendus par le vice-gouverneur et autres dossiers illégaux Dossiers annulés par les membres du Collège compétents
1 263 1 152 1
100 % 91,2 % 0 %

La conclusion saute aux yeux. En 2008, plus de neuf recrutements sur dix effectués par les CPAS bruxellois étaient illégaux en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative; dans les communes bruxelloises, ce fut le cas pour près de deux tiers de l'ensemble des nominations. À une exception près, la tutelle régionale bruxelloise n'a annulé aucune de ces nominations illégales.

Une comparaison des résultats pour 2008 avec ceux des années antérieures révèle qu'aucune amélioration n'a été apportée, comme en atteste le tableau ci-dessous.

Tableau 3: Pourcentage du nombre de nominations illégales par les communes et les CPAS sur l'ensemble des nominations pour les années 1995-2008 (9)

Année Communes CPAS
1995 27 % 36 %
1996 22 % 50 %
1997 21,50 % 44 %
1998 26 % 73 %
1999 31,50 % 75 %
2000 33 % 69 %
2001 49,50 % 82 %
2002 58 % 81 %
2003 59 % 82,50 %
2004 60 % 88 %
2005 61,50 % 90 %
2006 61,50 % 91 %
2007 64 % 87 %
2008 63 % 91 %

L'évolution est claire: sous l'influence de l'accord dit de courtoisie linguistique, dont l'application s'est fait ressentir à partir de 1998, le nombre de nominations illégales dans les CPAS a fortement augmenté et atteint aujourd'hui des sommets. À la suite de cet accord, le nombre de nominations illégales dans les communes a également connu une forte augmentation linéaire, dont le point culminant a aussi été atteint ces dernières années. Manifestement, le fait que le Conseil d'État a suspendu en 2003, puis annulé en 2006, les circulaires exécutant l'accord de courtoisie linguistique n'a nullement freiné la politique des nominations illégales dans les administrations locales bruxelloises.

Le rapport du vice-gouverneur reste muet sur le nombre de nominations illégales que les instances de tutelle régionales bruxelloises ont annulées, à l'exception des données pour l'année 2008. L'on peut néanmoins tenir pour acquis que le nombre de ces annulations est chaque année proche de zéro.

En ce qui concerne la répartition des emplois entre les groupes linguistiques, le vice-gouverneur ne fournit dans son rapport que les chiffres pour les fonctions supérieures, où la parité est prévue. Il en ressort d'après les données disponibles à l'époque (10) que le rapport serait de cent cinquante-trois francophones (55,5 %) pour cent vingt-et-un néerlandophones (44,5 %) en ce qui concerne les communes. On ne peut donc nullement parler de parité étant donné que les néerlandophones sont privés de seize fonctions supérieures qui leur reviennent. La situation est encore pire dans les CPAS où soixante-neuf fonctions sont attribuées aux francophones (60 %) contre seulement quarante-six aux néerlandophones (40 %).

Quant aux emplois subalternes, le vice-gouverneur ne fournit aucune donnée. Toutefois, la réponse fournie à une question parlementaire du député bruxellois Dominiek Lootens nous apprend que pour ce qui concerne les communes uniquement, en avril 2006, mille soixante-trois emplois de trop ont été attribués à des francophones, partant de la disposition légale qui prévoit que 25 % au moins des emplois doivent revenir à chaque groupe linguistique (11) . Ici aussi, les néerlandophones sont donc largement spoliés des emplois qui leur reviennent. Nous n'avons pas connaissance des données concernant les CPAS mais un phénomène similaire s'y produit à n'en pas douter, peut-être même dans des proportions encore plus dramatiques.

D'une manière générale, on peut donc conclure que le bilinguisme obligatoire des services des administrations locales bruxelloises, sous la forme du bilinguisme du personnel, est une fiction vu la nomination massive, en toute impunité, de personnel essentiellement francophone unilingue dans ces services. Dans le prolongement de ce qui précède, il faut constater que les néerlandophones sont peut-être privés de quelques milliers d'emplois auxquels ils ont droit en vertu de la loi. Si une telle discrimination a pu exister au cours des dernières années et peut encore se maintenir aujourd'hui, c'est avant tout à cause de l'inertie totale des instances de tutelle régionales bruxelloises qui n'exercent pas la surveillance comme il se doit. Comme en atteste le rapport du vice-gouverneur pour l'année 2008, même l'annulation par le Conseil d'État, en 2006, des circulaires exécutant l'accord dit de courtoisie linguistique n'a pas ramené ces institutions à de meilleurs sentiments en ce qui concerne l'application des lois sur l'emploi des langues et leur rôle en tant qu'autorités de tutelle. De ce fait, il règne à Bruxelles une situation de non-droit total dans ces matières. Les victimes de ces discriminations sont essentiellement les Flamands, et plus particulièrement les Flamands bruxellois.

Comme nous l'avons vu précédemment, le vice-gouverneur n'est pas non plus exempt de tout reproche en ce qui concerne la violation des lois sur l'emploi des langues dans le cadre de la nomination du personnel dans les services locaux. Selon nous, cela résulte du fait que le vice-gouverneur, bien qu'il soit un fonctionnaire fédéral, est placé sous la tutelle des instances régionales bruxelloises; par conséquent, il est aussi tenu en partie par la politique illégale qui est menée dans ce domaine par les instances en question.

2. Insuffisance du contrôle

À la suite de l'adoption de diverses modifications légales et à la création, plus récemment, de plusieurs nouvelles entités, plusieurs institutions qui jadis se trouvaient indiscutablement sous la tutelle du vice-gouverneur ne sont à présents plus soumises à cette tutelle, du moins de facto.

Le 1er janvier 1996, les hôpitaux publics, qui étaient précédemment gérés par les CPAS, ont été regroupés au sein d'une nouvelle structure et dotés d'un régime spécifique de tutelle administrative. Un certain nombre d'« associations locales » ont été créées pour exploiter et gérer un ou plusieurs hôpitaux. L'activité hospitalière est coordonnée et contrôlée par une association faîtière, créée conformément au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Le personnel a été repris par l'association hospitalière.

Il va sans dire que les CPAS et les associations hospitalières de Bruxelles créées conformément aux chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS relèvent de l'application de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative. C'est également prévu explicitement par la législation en la matière. Dans l'exposé des motifs de l'ordonnance y afférente, on peut lire que « l'assouplissement des règles de la tutelle générale ne change en aucun point la tutelle prévue par la législation sur l'emploi des langues en matière administrative (12)  ». Et, dans le rapport correspondant, il est précisé ce qui suit: « On applique aux structures locales le régime linguistique des communes et des CPAS (13)  ». Dans la pratique, force est toutefois de constater que les actes portant recrutement de personnel par les associations hospitalières ne sont plus transmis au vice-gouverneur et ne sont donc plus soumis à aucun contrôle depuis lors.

L'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police a créé six zones de police au sein desquelles le conseil de police exerce les compétences du conseil communal des différentes communes de la zone de police et recrute et nomme le personnel. Le (nouveau) personnel de ces zones de police est soumis à la condition de bilinguisme, tout comme les agents qui étaient déjà en service dans les corps de polices communaux. Pour les agents qui étaient déjà en service dans d'autres corps n'exigeant pas le bilinguisme, l'on a créé un régime transitoire en insérant un article 69 dans la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. L'on n'aperçoit pas très clairement si la tutelle du vice-gouverneur sur les recrutements effectués par les zones de police pluricommunales bruxelloises a encore aujourd'hui un quelconque fondement légal (14) . En tout cas, l'on constate néanmoins sur le terrain que les zones de police de Bruxelles ne transmettent pas leurs dossiers de recrutement de personnel au vice-gouverneur et qu'il n'y a donc plus non plus de contrôle spécifique à cet égard.

3. Décisions et mesures

a. Soustraire la compétence d'annulation aux instances régionales bruxelloises et la transférer au vice-gouverneur

Depuis que la tutelle sur les administrations locales bruxelloises est aux mains des instances régionales bruxelloises, et donc depuis qu'elles sont habilitées à annuler les nominations contraires à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, il est clair que ladite loi est, sur ce plan, enfreinte à grande échelle et de façon délibérée par la politique incivique menée en la matière par les responsables francophones. Il est dès lors nécessaire de soustraire aux instances régionales bruxelloises cette compétence d'annulation et toute participation en cette matière. C'est la seule manière d'avoir une chance de rétablir l'État de droit démocratique dans ce domaine.

En effet, le but poursuivi ne sera atteint que partiellement par des propositions revenant à inverser le mécanisme actuel de suspension et d'annulation — l'autorité de tutelle doit prendre un arrêté non pas pour convertir la suspension en une annulation, comme c'est le cas actuellement, mais bien pour rendre la suspension inopérante, à défaut de quoi elle sera maintenue sans limitation dans le temps (15) . Pour les CPAS bruxellois, cela permettra peut-être de résoudre la problématique étant donné que l'arrêté devra être signé à la fois par un membre du Collège néerlandophone et par un membre du Collège francophone. Mais pour les arrêtés communaux, la situation est nettement plus délicate puisque jusqu'à présent, la tutelle y a toujours été exercée concrètement par le ministre-président francophone. De ce fait, le risque est toujours réel que ce ministre francophone persiste quand même à signer massivement ou sporadiquement des arrêtés afin de maintenir des nominations illégales dans les communes bruxelloises.

La doctrine (16) a en tout cas souligné que le système actuel, qui délègue à plusieurs personnes les compétences en matière de suspension et d'annulation, est tout sauf évident et peut provoquer des querelles juridiques. [Traduction] « D'un point de vue juridique, il vaudrait peut-être mieux que des pouvoirs de tutelle tels que la suspension et l'annulation soient dévolus à une seule et même autorité de tutelle.

Cela pourrait se faire in casu en cédant la compétence de suspension du vice-gouverneur à la Région de Bruxelles-Capital ou en accordant au vice-gouverneur une compétence non seulement de suspension mais aussi d'annulation (17) . »

Étant donné le comportement incivique inouï des instances bruxelloises, un transfert de cette compétence en leur faveur n'est pas envisageable; reste l'alternative de déléguer entièrement cette compétence au vice-gouverneur; ce qui est le but poursuivi notamment par la présente proposition et par la proposition conjointe de loi spéciale.

b. Soustraire le vice-gouverneur à la tutelle des instances bruxelloises

Comme cela a été signalé, le vice-gouverneur n'est pas non plus exempt de tout reproche en ce qui concerne la violation des lois linguistiques dans cette matière. Mais, selon les auteurs, cela découle principalement du fait qu'il est sous la tutelle des instances régionales bruxelloises et qu'il est donc en partie obligé de suivre la politique illégale de ces dernières. Il dès lors évident que, si l'on veut confier au vice-gouverneur le plein contrôle de l'application de la législation sur l'emploi des langues en ce qui concerne la politique du personnel des administrations locales bruxelloises, il faut qu'il soit entièrement soustrait à toute forme de tutelle des instances régionales bruxelloises et qu'il relève à nouveau pleinement de la compétence du gouvernement fédéral. Tel est l'objectif visé par les auteurs avec l'article 2 de la proposition de loi spéciale, qu'il faut lire conjointement à la présente proposition.

Afin de mieux garantir les droits linguistiques des néerlandophones, car c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte, il est désormais également prévu que le vice-gouverneur doit appartenir au rôle linguistique néerlandais.

c. Rapports aux instances de tutelle fédérales

Depuis 2004, le vice-gouverneur fait rapport annuellement au gouvernement bruxellois sur sa politique de suspension en matière de nominations illégales dans les administrations locales bruxelloises. Il s'agit pratiquement du seul élément positif des accords illégaux de courtoisie linguistique, puisque cette situation problématique est régulièrement rappelée au parlement (bruxellois) et à l'opinion publique grâce à ces rapports.

Comme il y a lieu de soumettre aussi à l'avenir la politique de suspension et d'annulation du vice-gouverneur au contrôle parlementaire, il est souhaitable de maintenir ces rapports et, par conséquent, de leur donner une base légale. Étant donné que la législation linguistique à Bruxelles est et demeure une compétence fédérale et que la présente proposition replace intégralement le vice-gouverneur sous tutelle fédérale, il est logique que ces rapports annuels soient dorénavant adressés aux instances fédérales (gouvernement et Parlement).

d. Éclaircissement, concrétisation et reformulation d'un certain nombre de dispositions

Bien qu'il existe en la matière plusieurs arrêts clairs du Conseil d'État et de la Commission permanente de contrôle linguistique, et qu'il n'y ait dès lors pas le moindre doute que le bilinguisme est également requis pour le personnel non statutaire, essentiellement contractuel, cela donne encore matière à contestation du côté francophone. C'est pourquoi il en est fait mention explicitement dans la législation. Désormais, quiconque travaille dans les services publics doit avoir une connaissance orale minimale de l'autre langue, dont il doit faire la preuve au moyen d'un examen oral adapté à la fonction.

L'expression « contact avec le public » est également trop vague et conduit souvent à contourner les lois linguistiques, au même titre que la notion de « recrutement »; aussi ont-elles été toutes deux reformulées.

Afin de permettre à nouveau de répartir les emplois entre les groupes linguistiques, il est dorénavant prévu que chaque transmission d'un dossier de recrutement doit être accompagnée d'un tableau actualisé indiquant l'effectif réel par groupe linguistique.

Afin de faire en sorte que les administrations locales envoient tous les arrêtés de nomination au vice-gouverneur, il est désormais prévu que cette obligation s'applique à peine de nullité. Actuellement, les administrations locales refusent en effet de communiquer un certain nombre d'arrêtés de nomination au vice-gouverneur, les instances de tutelle bruxelloises les incitant d'ailleurs à agir de la sorte par le biais des accords de courtoisie linguistique. Ainsi en est-il, entre autres, dans le domaine de l'emploi dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique des centres publics d'action sociale, des ALE et des contrats d'emploi temporaires via le travail intérimaire.

e. Extension du champ d'application

Vu l'incertitude qui subsiste quant à la mesure dans laquelle les entités dites nouvelles, en particulier les associations hospitalières et les zones de police, relèvent des dispositions de la législation linguistique et de la tutelle du vice-gouverneur, la présente proposition vise à intégrer expressément ces deux entités dans la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, y compris en ce qui concerne la tutelle du vice-gouverneur.

Les services d'urgence méritent eux aussi de figurer expressément dans la législation linguistique, eu égard aux problèmes linguistiques qui s'y posent régulièrement.

f. Mécanismes de sanction plus efficaces

Compte tenu du fait que les dispositions pénales actuelles restent généralement lettre morte, des sanctions pénales seront infligées en cas de violation des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

La sanction administrative des infractions aux lois linguistiques est par ailleurs renforcée par le constat de la nullité de plein droit.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article dispose que le vice-gouverneur doit appartenir au rôle linguistique néerlandais car cela offre de meilleures garanties quant à son aptitude à accomplir sa tâche, à savoir veiller au respect des droits linguistiques des néerlandophones dans le cadre de la politique du personnel des administrations locales bruxelloises.

Article 3

Cet article confirme explicitement la jurisprudence de la Commission permanente de contrôle linguistique, selon laquelle les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont applicables aux hôpitaux publics et à toutes leurs composantes, ainsi qu'aux associations hospitalières locales qui ont été créées conformément au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, dénommées ci-après associations hospitalières.

Cette disposition garantit que dans ces hôpitaux, tout patient hospitalisé pourra toujours être servi dans sa langue.

Article 4

1º et 2º: dans son arrêt nº 28 387 du 2 juillet 1987, le Conseil d'État, section d'administration, a confirmé la thèse selon laquelle lors de la rédaction de l'article 21 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, on n'avait fait aucune distinction entre la nomination temporaire, la nomination provisoire, la nomination définitive ou la nomination à l'essai.Par « nomination » au sens de l'article de loi susvisé, il faut entendre « tout apport de personnel, tant par une nomination temporaire, une nomination provisoire ou une autre nomination non définitive, à titre de stage ou à titre définitif ». Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, il faut entendre par « nomination ou désignation », « tout apport de personnel nouveau, peu importe s'il s'agit de personnel définitif, provisoire, stagiaire, temporaire ou contractuel, ainsi que tout apport de personnel nouveau par transfert, mutation, promotion et désignation à exercer certaines fonctions (18)  ».

La disposition proposée fournit une base légale plus précise à cette conception. En outre, elle établit clairement que le personnel contractuel, les agents auxiliaires et aussi, par exemple, les médecins (et d'autres membres du personnel médical) des associations hospitalières sont bel et bien soumis à l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Cet article prévoit par ailleurs que dans les services en question, tout le monde doit répondre à la condition de bilinguisme, parce que quiconque travaille dans un service public est censé entrer en contact avec le public. Par un examen, il y a lieu de justifier au moins d'une connaissance orale suffisante ou élémentaire de la seconde langue, adaptée à la fonction.

3º: enfin, cet article vise à ce que soient toujours répartis, à parité entre les deux groupes linguistiques, au niveau communal ainsi qu'au sein des associations hospitalières et des zones de police, 66 % au moins des emplois, et ce, dans chaque service et dans chaque catégorie de personnel, et sur la base de l'effectif réel. L'on se départit ainsi de la réglementation légale qui a prévalu jusqu'à présent et de la jurisprudence constante correspondante du Conseil d'État, selon laquelle ce rapport porte sur les emplois à conférer. Actuellement, pour déterminer concrètement ce pourcentage, il faut effectivement comptabiliser le nombre d'emplois conférés depuis l'entrée en vigueur des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, en 1963 (19) . Ceci complique singulièrement, voire rend totalement impossible, l'application desdites lois et le contrôle de celles-ci, étant donné que la majorité des communes n'effectuent plus ces comptages depuis bien longtemps. C'est la raison pour laquelle, pour déterminer ces rapports, nous mettons désormais en avant comme alternative l'effectif réel au moment où un emploi est à conférer. Au lieu de situer la répartition des emplois sur le plan des recrutements, la présente proposition la situe donc sur le plan de l'effectif réel au moment de chaque recrutement.

Article 5

Cet article habilite le Roi à fixer les modalités requises pour faire respecter la loi sur l'emploi des langues en matière administrative par les firmes privées de transport des malades dans le cadre de la loi sur l'aide médicale urgente. On vise de la sorte à conférer une base légale à un avis de la Commission permanente de contrôle linguistique (11 mai 2000), selon lequel « le SMUR et le service des urgences d'une clinique privée, agréés par les pouvoirs publics compétents en matière d'aide médicale urgente, sont chargés d'une mission qui dépasse celle d'un établissement privé au sens de l'article 1er, § 1er, 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Il en résulte que, dans la mesure du possible, ces services sont tenus de respecter la langue des patients qui leur sont confiés par le service 100 sur la base de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et de l'arrêté royal du 2 avril 1965 organisant l'aide médicale urgente ».

Article 6

La force contraignante de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative constitue également un problème important. Les sanctions actuelles sont principalement la peine disciplinaire pour le fonctionnaire qui ne respecte pas cette législation et la nullité de l'acte juridique qui la transgresse. La pratique a montré que ces mécanismes de sanction ne sont jamais appliqués ou sont difficiles à faire respecter.

Cela ne suffit pas. L'article proposé ajoute dès lors une sanction pénale: une infraction aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative exposera à des peines correctionnelles s'il est constaté que lesdites lois sont enfreintes à plusieurs reprises par un même fonctionnaire.

Article 7

Le contrôle du respect des lois sur l'emploi des langues en matière administrative pose de gros problèmes, ainsi qu'il en a été fait état dans les développements. Les actes administratifs en général et les recrutements en particulier sont communiqués à grand-peine — trop tard, voire pas du tout — à l'autorité de tutelle. La sanction de la nullité de plein droit est très utile à cet égard.

C'est pourquoi cet article impose à l'autorité l'obligation de constater explicitement et d'office pour tout acte juridique et règlement administratifs concernant les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative que celui-ci est conforme à ces lois. De ce fait, tous les actes et règlements administratifs contraires par la forme ou le fond aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative seront nuls de plein droit.

Article 8

1º: cet article étend le pouvoir de tutelle du vice-gouverneur aux zones de police et aux centres publics d'action sociale de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux associations hospitalières dont l'activité s'étend à une ou plusieurs communes de l'arrondissement administratif.

2º: cet article étend l'obligation de transmettre les actes relatifs à l'emploi des langues aux zones de police et aux centres publics d'action sociale de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux associations hospitalières dont l'activité s'étend à une ou plusieurs communes de l'arrondissement administratif.

En outre, il est prévu que ces instances devront désormais communiquer leurs actes relatifs à l'emploi des langues dans les huit jours au vice-gouverneur et ce, à peine de nullité. En effet, à l'heure actuelle, ce délai n'est pas un délai de forclusion mais est seulement un délai d'ordre, de sorte que le non-respect de cette disposition n'entraînera pas automatiquement une annulation.

Pour permettre réellement à l'autorité de tutelle de vérifier que lors d'un recrutement de personnel, la répartition des emplois entre les groupes linguistiques est bien respectée, ces administrations sont désormais tenues, en pareil cas, de communiquer à chaque fois l'effectif réel, ventilé par groupe linguistique.

3º: cet article étend la compétence suspensive du vice-gouverneur aux actes des zones de police et des centres publics d'action sociale de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à ceux des associations hospitalières dont l'activité s'étend à une ou plusieurs communes de l'arrondissement administratif.

En outre, cet article octroie au vice-gouverneur la compétence non seulement de suspendre mais aussi d'annuler des actes par lesquels les administrations précitées violent les lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

4º: cette disposition confère une base légale à la transmission, par le vice-gouverneur, d'un rapport annuel de ses activités à l'autorité de tutelle.

Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 5, § 2, de la loi provinciale, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, l'alinéa 2 est complété par les mots « et appartient au rôle linguistique néerlandais ».

Art. 3

L'article 1er, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les lois du 26 juillet 1971 et du 18 juillet 1991, est complété par un 7º rédigé comme suit:

« 7º aux hôpitaux publics et à toutes leurs composantes, ainsi qu'aux associations hospitalières créées conformément au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, dénommées ci-après associations hospitalières. »

Art. 4

À l'article 21 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1º au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qui sollicite une fonction ou un emploi » sont remplacés par les mots « à une fonction ou un emploi, quelles que soient la nature et la durée du lien de service »;

2º au paragraphe 5, les mots « être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public » sont remplacés par les mots « occuper un emploi public »;

3º au paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:

« § 7. Lors du recrutement de leur personnel, les administrations des communes, des personnes publiques subordonnées aux communes, ainsi que des associations hospitalières et des zones de police, sont tenues de veiller à toujours répartir à parité entre les deux groupes linguistiques 66 % au moins des emplois à conférer, et ce dans chaque service et dans chaque catégorie de personnel de l'effectif réel. »

Art. 5

L'article 50 des mêmes lois est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Roi fixe en particulier les modalités auxquelles doivent satisfaire, en application des présentes lois coordonnées, dans le cadre de l'aide médicale urgente, le transport des malades, les services mobiles d'urgence et les services des urgences, ainsi que les services des soins urgents spécialisés agréés. »

Art. 6

L'article 57 des mêmes lois est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, lorsqu'il est constaté à plusieurs reprises que, par des ordres ou des actes, des dépositaires de l'autorité publique et des fonctionnaires éludent ou tentent de rendre inopérantes les dispositions des présentes lois coordonnées, la violation de celles-ci est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 7

L'article 58 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 58. — L'autorité constate expressément et d'office, pour tout acte et règlement administratifs concernant les présentes lois coordonnées que celui-ci les respecte. Les actes et règlements administratifs contraires par la forme ou par le fond auxdites lois coordonnées sont nuls de plein droit. »

Art. 8

À l'article 65 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1º au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « dans les communes, les centres publics d'action sociale et les zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les associations hospitalières dont l'activité s'étend à une ou plusieurs communes de cet arrondissement »;

2º le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

« § 2. Les bourgmestres des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les présidents des collèges de police de cet arrondissement, les présidents des centres publics d'action sociale de cet arrondissement et les fonctionnaires dirigeants des associations hospitalières dont l'activité s'étend à une ou plusieurs communes de cet arrondissement transmettent au vice-gouverneur, dans les huit jours, des expéditions des actes qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative, et ce, à peine de nullité. s'il s'agit d'un acte établi conformément à l'article 21 de ces lois coordonnées, ces expéditions sont accompagnées de l'effectif réel à ce moment, ventilé par groupe linguistique, au niveau du service, de la catégorie de personnel et de l'effectif total de l'administration à laquelle les actes se rapportent. »;

3º le paragraphe 3 est remplacé comme suit:

« § 3. Le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité ou une instance viole les lois ou les règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes, zones de police, centres publics d'action sociale ou associations hospitalières, placés sous sa tutelle en vertu du paragraphe 1er.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement; il est immédiatement notifié à l'autorité ou l'instance dont l'acte émane.

L'autorité ou l'instance dont l'acte a été régulièrement suspendu peut retirer ou justifier celui-ci, dans les trente jours de l'expédition de l'arrêté de suspension, et notifie immédiatement cet acte au commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur.

Quarante jours après la réception au gouvernement de l'acte qui établit que la suspension a été notifiée à l'autorité communale, au conseil de l'aide sociale, au collège de police ou à l'association hospitalière, le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, annule l'acte suspendu par lui et par lequel une autorité ou une instance viole les lois et/ou les règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes, zones de police, centres publics d'action sociale ou associations hospitalières, placés sous sa tutelle en vertu du paragraphe 1er. »;

4º l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

« § 5. Chaque année, dans le courant du mois de mars, le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, transmet un rapport détaillé de ses travaux au gouvernement.

Ce rapport détaillé est transmis aux membres des Chambres législatives. »

7 novembre 2011.

Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.

(1) Par exemple, l'arrêt du Conseil d'État no 28.387 du 2 juillet 1987 et l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique no 1915 du 19 octobre 1967.

(2) Par exemple, l'arrêt du Conseil d'État no 156.436 du 16 mars 2006.

(3) Arrêts du Conseil d'État no 118 134 du 8 avril 2003, 143.469 du 21 avril 2005, 156.436 du 16 mars 2006 et 161.084 du 7 juillet 2006.

(4) Par exemple, l'arrêt du Conseil d'État no 118.134 du 8 avril 2003, p. 11.

(5) Il existe entre-temps un rapport annuel pour l'année 2009, mais il n'a pas encore été publié. Le dernier rapport connu des auteurs est le Rapport du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour l'année 2008, 79 p.

(6) Rapport id., p. 6.

(7) Rapport id., p. 6 et 18. Les chiffres relatifs aux annulations sont donnés sous réserve parce que le vice-gouverneur indique lui-même qu'il n'en a pas une vue d'ensemble. Cependant, la réalité ne sera pas très éloignée du chiffre indiqué.

(8) Voir la note en bas de page précédente.

(9) Estimations personnelles sur la base des données figurant dans le Rapport du vice-gouverneur, p. 60.

(10) Rapport id., p. 74-75. Le caractère actuel de ces données varie néanmoins selon les communes: les données les plus anciennes remontent au 14 août 1997 et les plus récentes datent du 31 décembre 2008.

(11) Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, session ordinaire 2005-2006, Questions et Réponses no 18 du 15 mai 2006, p. 23-25. La situation la plus criante est celle de la commune d'Auderghem, où seulement 5,2 % des emplois de grade inférieur sont occupés par des néerlandophones, au lieu du pourcentage minimum de 25 %. Ce n'est certainement pas non plus un hasard si l'une des communes qui obtient les plus mauvais scores est celle de Saint-Gilles, avec 6,68 % de fonctionnaires néerlandophones. C'est la commune dont le ministre-président actuel, Charles Picqué, fut bourgmestre pendant des années et dont il est actuellement toujours « l'homme fort »; M. Picqué est également le ministre compétent pour l'annulation des nominations illégales dans les communes qui ont été suspendues par le vice-gouverneur...

(12) Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, doc. B-10/1 (95-96), p. 3.

(13) Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, doc. B-10/2 (95-96), p. 10.

(14) Cf. De Pelsmaecker T. et Vandenbossche E. « De toepassing van de taalkennisvereisten in de Brusselse gemeenten », in TGEM, 2006, no 3, p. 41-42.

(15) Par exemple, Chambre des représentants, doc. 50-0648/001 (1999-2000).

(16) Van Hoeymissen Karel, « Het gewoon administratief toezicht op de Brusselse gemeenten in samenloop met het specifiek administratief toezicht van de vice-gouverneur », in TBP, 2000, no 4, p. 273-282.

(17) Ibidem, p. 282.

(18) Voir entre autres: l'avis no 23.018 du 13 juin 1991, l'avis no 23.126 du 24 octobre 1991 et l'avis no 25.080 du 15 septembre 1993.

(19) Conseil d'État, arrêt no 20.597 du 30 septembre 1980.