5-929/1

5-929/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

5 AVRIL 2011


Proposition de loi portant organisation des centres de maternité de substitution

(Déposée par Mme Marleen Temmerman et M. Guy Swennen)


DÉVELOPPEMENTS


La science médicale a connu un formidable essor ces dernières décennies. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les possibilités de conception et de mise au monde d'un enfant, qui permettent à de nombreuses femmes et, plus généralement, à de nombreux couples de satisfaire un désir d'enfant inassouvi. Mais cette évolution reste évidemment soumise, dans ce domaine comme dans d'autres, à des limites biologiques. Une femme sans utérus, par exemple, ne pourra pas porter d'enfant et devra donc rechercher des alternatives. L'adoption est incontestablement la méthode qui est le plus souvent choisie en pareil cas. Il existe cependant une autre solution, plus complexe sur les plans éthique et juridique: la maternité de substitution. Le choix de cette solution procède généralement du souhait de transmettre à l'enfant à naître les caractéristiques génétiques d'un des deux partenaires au moins. La maternité de substitution est la méthode par laquelle une femme (la mère porteuse ou mère de substitution) porte et met au monde un enfant pour une autre femme. On distingue à cet égard la maternité de substitution dite « de haute technologie » et la maternité de substitution dite « de basse technologie ». Dans le cadre de la maternité de substitution de basse technologie, la mère porteuse est inséminée avec le sperme du père demandeur: elle met son utérus à la disposition d'autrui et fournit elle-même la composante génétique féminine, à savoir l'ovule. Elle est donc la mère génétique de l'enfant. Cette forme de maternité de substitution peut avoir lieu sans aucune intervention médicale.

Dans la plupart des cas, le couple demandeur et la mère porteuse se rencontrent dans l'environnement familier de cette dernière, où celle-ci se féconde elle-même (à l'aide d'une pipette disponible en pharmacie).

En revanche, dans le cadre d'une maternité de substitution de haute technologie, on implante dans l'utérus de la mère porteuse un embryon obtenu par fécondation in vitro (FIV). L'embryon provient généralement d'un ovule de la mère demandeuse et du sperme du père demandeur. Concrètement, cette technique revient véritablement à « louer un utérus », puisqu'il n'y a aucun lien génétique avec la mère porteuse.

La question de la maternité de substitution touche à la reproduction humaine, pilier fondamental de la société, et concerne de nombreux sujets sensibles, tels que les droits des femmes, l'autonomie, la parentalité, etc., autant de thèmes qui alimentent depuis toujours des débats contradictoires passionnés.

Cependant, plus rien ne semble devoir justifier aujourd'hui l'absence de réglementation juridique en matière de maternité de substitution.

Nous vivons dans une société qui s'est de plus en plus libérée de ses tabous, qui ignore de plus en plus les restrictions religieuses et culturelles et qui entend exploiter au maximum les technologies scientifiques existantes.

Avoir un enfant est devenu en quelque sorte un droit, voire une fin qui justifie tous les moyens. Comme on peut le lire dans un article intitulé « Niet-uterine ouderschap » (1) , « l'impossibité d'avoir des enfants n'est plus acceptée comme une fatalité, mais est perçue comme un problème que la médecine peut traiter (traduction) ».

Un simple coup d'œil dans les législations d'autres pays suffit pour se rendre compte à quel point il est malaisé de régler (juridiquement) la question de la maternité de substitution. Si certains pays, comme la France (2) et le Canada, dans certaines de ses provinces (3) , interdisent purement et simplement la maternité de substitution ou les conventions de maternité de substitution, d'autres ne se prononcent pas sur la question (la Belgique, mais aussi les Pays-Bas) ou la règlent expressément, comme le Royaume-Uni par exemple (4) (5) .

Ces dernières années, l'on a pu observer que de nombreux pays d'Europe de l'Est et d'Asie ont élaboré une réglementation très poussée en matière de maternité de substitution, au point de faire de cette dernière, pour ainsi dire, une activité « économique ». C'est clairement le cas de l'Ukraine, par exemple (6) .

Toutefois, avant de se laisser séduire par ce tableau idyllique dans l'espoir d'avoir un enfant sur commande, il faut savoir qu'il existe de sérieux obstacles juridiques. Lorsque le fonctionnaire a des doutes sur les circonstances de la naissance de l'enfant, il ne reconnaît pas les certificats nécessaires pour emmener l'enfant dans le pays des parents demandeurs. Cette problématique a été récemment illustrée de manière émouvante dans un reportage de l'émission de la VRT « Koppen », intitulé « Homokoppel wacht al twee jaar op hun kind » (un couple homosexuel attend son enfant depuis deux ans) (7) .

En Belgique aussi, les opinions divergent fortement à propos (de l'admissibilité) de la maternité de substitution. Les propositions de loi déposées jusqu'à ce jour vont de l'interdiction totale à l'autorisation de la maternité de substitution à certaines conditions. Plusieurs de ces propositions ont été déposées à la suite de l'affaire du « bébé D(onna) », qui fit beaucoup de bruit à l'époque.

Cette affaire dure depuis le 26 février 2005 et, à ce jour, elle n'a toujours pas été réglée ni traitée sous tous ses aspects.

Le bébé était destiné à des parents demandeurs belges et une analyse ADN avait démontré que le père demandeur belge était aussi le père biologique de l'enfant. Mais la mère porteuse a vendu la petite fille à des parents demandeurs néerlandais qui ne présentaient aucun lien génétique avec l'enfant.

En effet, la mère porteuse a continué à chercher d'autres candidats parents demandeurs au cours de sa grossesse, et elle est ainsi entrée en contact avec ce couple néerlandais.

La bataille juridique pour le bébé se déroule donc dans et entre deux pays différents. Outre la procédure juridique aux Pays-Bas, il y a également une procédure en cours en Belgique: « Le parquet d'Audenarde demande que la mère porteuse, les parents demandeurs néerlandais et le père demandeur, qui est aussi le père biologique de l'enfant, soient déférés devant le tribunal correctionnel. Tant la « commande » de l'enfant par les parents demandeurs que la vente de l'enfant aux parents acheteurs néerlandais organisée par la mère porteuse peuvent être considérées comme des « comportements scandaleux » (traduction) », estime le parquet.

En janvier 2009, le ministère public néerlandais a décidé que les parents adoptifs néerlandais ne pouvaient pas être poursuivis pour adoption illégale du bébé Donna, parce que la déclaration du père biologique avait été faite trop tard. Aux Pays-Bas, l'adoption illégale est en effet prescrite après deux ans. Or le père biologique a fait sa déclaration en juillet 2007, et l'adoption a eu lieu en mars 2005.

Par conséquent, les parents acheteurs ne pouvaient plus être poursuivis pour l'infraction concernée. Le ministère public conclut en outre que le couple n'a pas commis d'autres infractions dans le cadre de l'adoption du bébé Donna.

La jurisprudence belge ne considère pas que la maternité de substitution est en soi contraire à l'ordre public, comme en témoignent les décisions de justice suivantes:

— Tribunal de la jeunesse de Bruxelles, 4 juin 1996, et Tribunal de la jeunesse de Turnhout, 4 octobre 2000 (8)

Dans ces jugements, il était précisé que la maternité de substitution n'est pas contraire à l'ordre public et que l'adoption d'un enfant par les parents demandeurs génétiques et sociaux, consécutive à une convention de maternité de substitution, peut être autorisée et repose sur un motif légitime qui présente des avantages pour l'enfant.

— Cour d'appel d'Anvers, 14 janvier 2008 (9)

L'appelante ne pouvait pas avoir d'enfants naturellement à cause d'une anomalie congénitale. Sa mère s'est alors portée candidate pour porter l'enfant de sa fille et du mari de celle-ci. Il s'agissait de l'enfant biologique des parents demandeurs, les spermatozoïdes provenant du père demandeur et les ovules de la mère demandeuse. La procédure n'a pas été lancée à la légère: elle a été précédée d'un dépistage approfondi et n'a véritablement commencé qu'après l'avis favorable du comité éthique de l'hôpital où le traitement a eu lieu.

L'adoption de l'enfant par la mère demandeuse n'a pas été approuvée en première instance. Ce jugement a été revu en appel et, cette fois, la cour a accordé l'adoption plénière aussi bien à la mère demandeuse qu'au père demandeur. Selon la cour, le fait d'attribuer pleinement les droits parentaux aux parents demandeurs était dans l'intérêt de l'enfant et n'était pas contraire à l'ordre public. La cour a aussi tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une maternité de substitution idéale: la mère porteuse a donné son consentement en vue d'une adoption plénière, les parents demandeurs étaient les parents biologiques et ils exerçaient l'autorité parentale depuis la naissance de l'enfant.

Par la présente proposition de loi, les auteurs souhaitent régler légalement la maternité de substitution dite « de haute technologie » sans se prononcer sur les autres formes de maternité de substitution. Lors de l'élaboration de la proposition, il a été tenu compte, dans une large mesure, de l'avis rendu en 2004 par le Comité consultatif de bioéthique (10) .

Les lignes de force de la proposition sont les suivantes:

— la maternité de substitution (de haute technologie) est autorisée uniquement dans des centres de fertilité agréés à cet effet par le Roi, qui disposent d'une équipe d'experts multidisciplinaire chargée d'accompagner les parents demandeurs et la mère porteuse dans tous les domaines envisageables;

— la maternité de substitution est ouverte à tous les couples, mariés ou non, quel que soit le sexe des partenaires;

— les centres peuvent refuser une maternité de substitution si les conditions légales ne sont pas remplies ou s'ils la jugent contraire au bien-être d'une des parties (en vertu de ce qu'on appelle la clause de conscience);

— des conditions claires sont imposées à quiconque souhaite être mère porteuse ou parent demandeur;

— les droits et les devoirs de chaque partie sont définis dans une convention de maternité de substitution détaillée, dont le modèle doit encore être défini par le Roi. Un modèle de convention à débattre est annexé à la présente proposition de loi;

— le formalisme qui caractérise inévitablement la proposition vise à préserver les intérêts de chaque partie;

— le droit de la filiation est modifié de telle manière qu'en cas de maternité de substitution, les parents demandeurs soient désignés comme étant les parents. À l'heure actuelle, le droit belge se base en effet presque exclusivement sur un critère biophysique: la femme qui accouche est automatiquement considérée comme la mère juridique de l'enfant. Si une mère porteuse accouche en Belgique d'un enfant pour autrui, c'est elle qui est, malgré tout, la mère juridique de l'enfant et on ne peut pas l'obliger à céder l'enfant. Les parents demandeurs ne pourront donc revendiquer l'enfant que si leurs droits découlant du « service » sont protégés par une réglementation légale.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article définit les concepts utilisés dans la présente proposition de loi et esquisse ainsi le champ d'application de celle-ci. La réglementation que nous proposons en l'espèce s'applique exclusivement à la maternité de substitution où la mère porteuse ne fournit elle-même aucun matériel génétique. La littérature scientifique effectue en effet une distinction entre:

— la maternité de substitution dite « de haute technologie »: elle consiste en l'implantation chez la mère porteuse d'un embryon créé par fécondation in vitro pour laquelle l'ovule, le spermatozoïde, ou les deux proviennent d'un ou des parent(s) demandeur(s);

— la maternité de substitution dite de « basse technologie »: la mère porteuse s'insémine elle-même avec le sperme du père demandeur. Elle fournit un ovule et met son utérus à la disposition du couple demandeur.

La présente proposition de loi vise donc à réglementer exclusivement la maternité de substitution de haute technologie. Ainsi qu'il a déjà été précisé dans les développements, c'est elle qui offre les meilleures garanties quant au fait que la mère porteuse peut céder l'enfant à la naissance.

Article 3

Cet article confirme qu'il doit s'agir de la maternité de substitution de haute technologie. Il est précisé aussi que le partenaire, marié ou non, de la mère porteuse, ne peut jouer aucun rôle non plus dans la conception de l'enfant.

Article 4

Cet article interdit toute forme de publicité pour la maternité de substitution, rémunérée ou non. Une candidate mère porteuse peut toutefois se faire connaître auprès des centres de maternité de substitution (voir plus loin).

Signalons aussi en passant que le Roi est chargé de fixer les divers défraiements et indemnités auxquels la mère porteuse peut prétendre le cas échéant.

Article 5

Seuls les centres de fertilité peuvent, s'ils le souhaitent, créer un centre de maternité de substitution. À cet effet, ils doivent être agréés par le Roi qui fixe également les conditions auxquelles ceux-ci doivent répondre.

En vue d'aider les parents demandeurs et la mère porteuse, les centres doivent garantir la présence d'une équipe composée au moins d'un gynécologue, d'un interniste, de deux psychologues et d'un juriste.

Article 6

Les centres de maternité de substitution assurent l'accompagnement de toutes les parties dans ses divers aspects. Cet article précise en son paragraphe 1er ce que cet accompagnement recouvre exactement sur les plans médical, psychologique et juridique.

Le paragraphe 2 prévoit l'obligation pour les centres de maternité de substitution de rendre compte de leurs activités à échéances régulières de manière que la mise en œuvre de la loi proposée puisse être évaluée et, au besoin, corrigée. Les centres ont également pour mission de réaliser une enquête à long terme sur la maternité de substitution et sur les enfants qui en sont issus.

Article 7

Cet article formalise la demande d'accompagnement introduite par les parents demandeurs et la mère porteuse ainsi que la réponse du centre de maternité de substitution. Pareille formalisation est nécessaire pour pouvoir définir avec précision les droits et les devoirs de chaque partie. Ainsi qu'il est précisé plus loin, tous les couples mariés ou cohabitants, quel que soit le sexe des partenaires, peuvent être parents demandeurs. La condition relative à la présentation d'une attestation confirmant l'impossibilité pour la mère demandeuse de mener une grossesse à terme ne sera donc pas d'application dans tous les cas.

Cet article précise aussi les motifs pour lesquels le centre de maternité de substitution peut refuser l'accompagnement. L'un de ces motifs est évidemment le fait que l'une des conditions fixées dans la loi proposée n'est pas remplie, par exemple, s'il ne s'agit pas de maternité de substitution de haute technologie, ou si la mère porteuse ou les parents demandeurs ne répondent pas à l'une des (autres) conditions posées. En outre, le centre peut également refuser l'accompagnement s'il estime que la maternité de substitution représenterait une charge physique ou psychologique trop lourde pour la mère porteuse ou pour les parents demandeurs. Il peut donc invoquer ce que l'on appelle la « clause de conscience », c'est-à-dire la clause visée dans l'article 5 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

Article 8

Cet article formalise la convention entre les parents demandeurs, la mère porteuse et le centre de maternité de substitution dans le cas où ce dernier approuve la demande. Outre les éléments dont la mention est déjà prescrite par la loi du 6 juillet 2007, la convention doit comprendre aussi les données relatives aux parents demandeurs et à la mère porteuse ainsi que l'accord (la signature) du partenaire (marié ou non) de celle-ci. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

Article 9

Cet article définit les conditions à remplir pour pouvoir être parent demandeur. Outre la capacité (juridique), il y a aussi des conditions liées, entre autres, à la nationalité, au séjour et à l'âge des parents demandeurs.

Tous les couples mariés ou non, quel que soit le sexe des partenaires, peuvent avoir recours à une mère porteuse. Toutefois, si le parent demandeur ou l'un des parents demandeurs est une femme, il doit produire une attestation du gynécologue certifiant l'impossibilité ou la contre-indication d'une grossesse.

Enfin, les parents demandeurs doivent être disposés à subir un examen médical et psychologique et à accepter l'aide nécessaire au cours de la grossesse.

Article 10

Cet article définit les conditions auxquelles une mère porteuse doit répondre. Ici aussi, outre la condition relative à la capacité, il y a également des conditions liées à la nationalité, au séjour et à l'âge. S'agissant de cette dernière condition, une dérogation spécifique est prévue lorsque la mère porteuse est la mère ou la soeur d'un des parents demandeurs.

La mère porteuse doit se soumettre à un examen médical et psychologique et accepter l'aide nécessaire au cours de la grossesse. Pour exclure les risques au maximum, la mère porteuse doit aussi produire une attestation certifiant que sa grossesse ne devrait comporter aucun risque particulier et doit avoir donné naissance à au moins un enfant encore en vie.

Article 11

Les parents demandeurs et la mère porteuse concluent une convention concernant (les conséquences de) la grossesse et la naissance de l'enfant. Le Roi détermine les points que les parties doivent régler dans cette convention. Une convention-type — qui n'est pas à prendre ou à laisser — figure plus loin à titre d'annexe. Afin de garantir la plus grande clarté, cette convention est établie avec l'aide du juriste du centre.

Elle est ensuite coulée dans un acte notarié. C'est une formalité indispensable compte tenu de la nécessité de régler la filiation.

Article 12

Tant la mère porteuse que les parents demandeurs disposent d'un délai de réflexion pendant lequel ils peuvent revenir sur les accords conclus. À cet effet, il est évident qu'une résiliation formelle est nécessaire. Les modalités concrètes y afférentes figurent dans la convention-type (voir supra).

Article 13

Il va de soi que les parents demandeurs supportent les frais exposés directement (par exemple, les frais hospitaliers non remboursés) ou indirectement (par exemple, les frais de déplacement) par la mère porteuse. Le Roi détermine ces frais et indemnités. Des indemnités supplémentaires peuvent également être fixées sans pour autant que la maternité de substitution ne puisse devenir une « activité » lucrative. C'est aux parties qu'il incombe de fixer, dans la convention de maternité de substitution, ces frais et indemnités, en plus d'un certain nombre de modalités pratiques telles que le moment des paiements (remboursements).

Articles 14 à 17

Ces articles modifient plusieurs dispositions du Code civil en vue de l'établissement de la filiation de l'enfant. Ils prévoient que la convention de maternité de substitution est transmise à l'officier de l'état civil (c'est ce qui justifie aussi l'obligation de consigner la convention dans un acte notarié).

Le principe de base est que la mère demandeuse est déjà désignée comme mère dans l'acte de naissance. Conformément à l'article 315, son mari y est repris comme père. La législation existante autorise le partenaire à reconnaître l'enfant. Cela vaut aussi pour un couple homosexuel marié ou non. Enfin, il est prévu que la mère porteuse ne peut engager aucune action en contestation de maternité ou de paternité.

Article 18

Cet article fixe les peines sanctionnant un certain nombre d'infractions aux dispositions de la loi proposée ainsi que plusieurs comportements inadmissibles.

Article 19

Vu la nécessité de prendre une série d'arrêtés royaux d'exécution de la loi, l'entrée en vigueur de celle-ci est prévue au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.


ANNEXE


Projet de convention-type de maternité de substitution

Section Ire — Généralités

Faits

La présente convention est établie le ... (date), par et entre ..., la mère porteuse, ..., son époux/partenaire cohabitant légal, domiciliés à l'adresse suivante ... (adresse) et ..., (le parent demandeur), et ..., (le parent demandeur), domicilés à l'adresse suivante ... (adresse).

Considérations

La convention a été établie par référence aux faits suivants:

i. ... (parent demandeur) et ... (parent demandeur) sont âgés de plus de dix-huit ans et souhaitent adhérer au présent contrat.

j. Le présent contrat a pour seul but de permettre à ... et ... (parents demandeurs) d'obtenir un enfant qui leur soit biologiquement apparenté (éventuellement: un enfant qui soit biologiquement apparenté à un seul des deux parents demandeurs)

k. ... (mère porteuse) et ... (époux/partenaire cohabitant légal) sont âgés de plus de dix-huit ans et souhaitent adhérer au présent contrat.

Objet et portée

La présente convention a pour unique objectif de permettre à des parents demandeurs d'obtenir un enfant qui leur soit biologiquement apparenté. À cet effet, il sera procédé à l'implantation, chez la mère porteuse, d'un ou de plusieurs embryons créés in vitro. Celle-ci s'engage à mener la grossesse à terme et à céder l'enfant aux parents demandeurs après la naissance.

Les parties conviennent qu'il sera procédé à ... reprises à l'implantation d'un embryon chez la mère porteuse. Lors de chaque intervention, deux embryons au maximum seront implantés, à moins que le gynécologue ou le collège des médecins du centre de maternité de subsitution n'en décident autrement. Si, après ... tentatives de fécondation, aucune grossesse ne s'est encore déclarée, chaque partie pourra mettre fin à la convention par lettre recommandée adressée à l'autre partie, au centre de maternité de substitution et au gynécologue traitant.

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci conviennent que la présente convention et l'engagement qu'elles y ont pris servent de base au règlement du conflit.

Section II — Parties

Les parents demandeurs certifient être ... (mariés, cohabitants légaux, isolés) au moment de la signature de la convention. Le père demandeur et/ou la mère demandeuse certifient, de bonne foi, être en mesure de donner des gamètes d'une qualité suffisante pour être utilisés en vue d'une fécondation in vitro.

La mère porteuse certifie être ... (mariée, cohabitante légale, isolée) au moment de la signature de la convention et souhaiter adhérer avec son conjoint ou partenaire cohabitant à la présente convention.

La mère porteuse certifie avoir plus de vingt et un ans et souhaiter adhérer à la présente convention pour la raison précitée et non dans le but de porter un enfant ou de donner naissance à un enfant. Elle déclare être en mesure de prendre une décision éclairée, décision qu'elle a prise sous accompagnement professionnel et après une évaluation minutieuse des intérêts en présence.

La mère porteuse joint à la présente convention une attestation du gynécologue certifiant qu'elle est normalement apte à être enceinte. L'attestation en question certifie également que la mère porteuse est normalement en mesure de mener la grossesse à terme sans risque particulier, pour elle-même ou pour l'enfant à naître, préexistant à la conclusion de la présente convention. La mère porteuse déclare que ni elle, ni son partenaire ne souhaite nouer une relation enfant-parent avec l'enfant.

Par la présente, la mère porteuse consent à l'implantation des embryons créés in vitro.

La mère porteuse et son partenaire remettent l'enfant aux parents demandeurs ... jour(s) après la naissance. La mère porteuse et son partenaire certifient qu'ils collaboreront à toute action juridique que les parents demandeurs devraient éventuellement entreprendre pour obtenir la parentalité juridique, et ce dans un délai raisonnable après la naissance de l'enfant.

La mère porteuse déclare avoir connaissance du fait qu'elle ne dispose pas du droit à consentir à la reconnaissance de l'enfant dont elle accouche (article 329bis, § 2, du Code civil).

Les parents demandeurs et la mère porteuse ont opté, de commun accord, pour l'accompagnement par le centre de maternité de substitution, non partie à la présente convention, situé à ...

Section III — Engagement

Toutes les parties certifient que les informations fournies dans le cadre de la convention de maternité de substitution sont, à leur connaissance, conformes à la vérité et précises. Aucune des informations fournies n'a été falsifiée dans le but de satisfaire aux conditions définies dans la loi du ... relative à la maternité de substitution.

Examen psychologique

La mère porteuse, le partenaire de la mère porteuse et les parents demandeurs subissent un examen psychologique préalable, qui est effectué par le psychologue du centre en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Toutes les informations obtenues durant cette séance sont soumises au secret professionnel et ne peuvent être communiquées qu'aux autres parties à la présente convention. Une exception à ce principe peut être admise dans l'intérêt de l'enfant. La mère porteuse et son partenaire sont informés par écrit de la communication des informations à l'enfant. Toutefois, l'enfant ne peut demander ces informations que lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans et par l'intermédiaire du juge de paix.

Examen médical

La mère porteuse et son partenaire subissent un examen médical, une analyse sanguine et d'autres tests au sein du centre de maternité de substitution, comme convenu avec les parents demandeurs. Ils consentent à ce que les informations relatives à ces examens soient communiquées aux parents demandeurs. Ces informations peuvent, elles aussi, être communiquées dans l'intérêt de l'enfant. La mère porteuse et son partenaire sont informés par écrit de cette communication.

Les parents demandeurs ont un accès illimité aux informations médicales concernant la mère porteuse et son partenaire, telles que les informations relatives aux maladies sexuellement transmissibles (MST), aux antécédents médicaux familiaux, à la compatibilité en matière de facteur Rh, etc.

Les parents demandeurs subissent un examen médical et une analyse sanguine. À cet égard, le médecin traitant détermine quels tests sont nécessaires pour garantir la santé de toutes les parties.

Relations sexuelles

La mère porteuse accepte d'utiliser des moyens de contraception lors de rapports sexuels avec son partenaire, et ce à partir du premier jour du cycle de traitement jusqu'à la confirmation de la grossesse, fournie par le centre de maternité de substitution. Pendant la grossesse, elle s'abstiendra également d'entretenir des relations sexuelles non protégées si elle change de partenaire, sauf si ce nouveau partenaire se soumet à des examens préalables.

Accompagnement médical et psychologique

Pendant toute sa grossesse, la mère porteuse sera suivie médicalement par le gynécologue du centre de maternité de substitution. La mère porteuse s'engage à respecter le calendrier d'examens prénataux établi par son gynécologue. Les parents demandeurs assisteront/n'assisteront pas à ces consultations.

La mère porteuse donne son consentement en vue de la réalisation des examens prénataux fixés de commun accord.

Pendant la grossesse et durant les douze mois qui suivent, la mère porteuse et sa famille seront suivies par le psychologue du centre. La fréquence des entretiens sera vérifiée par le psychologue et respectée par la mère porteuse et sa famille.

La mère porteuse s'engage à se conformer au mieux aux recommandations du gynécologue traitant et du psychologue.

Pendant toute la durée du processus, les parents demandeurs seront suivis par le psychologue du centre de maternité de substitution. La fréquence des entretiens sera vérifiée par le psychologue et respectée par les parents demandeurs.

Section IV — Comportement de la mère porteuse

La mère porteuse s'engage à concilier, pendant la grossesse, son comportement avec l'intérêt de l'enfant.

La mère porteuse consent à ne pas participer à des activités à risques et à ne pas pratiquer les sports énoncés ci-après pendant la grossesse. (...). Elle s'engage à ne pas s'exposer délibérément à des produits chimiques, à des rayonnements ou à des maladies transmissibles.

La mère porteuse consent à s'abstenir, pendant la grossesse, de fumer, de consommer des boissons alcoolisées ou des drogues illégales et d'absorber des médicaments sans l'autorisation du médecin traitant, ...) Les parties peuvent s'entendre sur d'autres interdictions comportementales).

La mère porteuse s'engage à ne plus quitter la Belgique à partir du ... mois de grossesse. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu'avec l'accord écrit du gynécologue traitant, à l'occasion d'un décès ou d'une maladie grave d'un membre de la famille.

Après la naissance de l'enfant, la mère porteuse et son partenaire ... (fixer les modalités d'un droit de visite).

Section V — Naissance, avortement, interruption de grossesse sélective, fausse couche ou enfant mort-né, séparation/décès des parents demandeurs

Naissance

La mère porteuse accouchera ... (par les voies naturelles, par césarienne — à déterminer en concertation avec les parents demandeurs) au centre de maternité de substitution de ... Il pourra être dérogé à cette disposition sur la base de l'avis du gynécologue traitant. La mère demandeuse/le père demandeur/les parents demandeurs/aucun des deux (ne) sera (seront) présent(s) à la naissance.

Avortement

Les parties reconnaissent le droit incontestable de la mère porteuse d'avorter ou de ne pas avorter. Toutefois, les parties prévoient de respecter au mieux les conditions suivantes.

Si le diagnostic prénatal révèle que l'enfant souffrira d'un retard sur le plan physique ou psychologique ou qu'il sera atteint d'une quelconque affection héréditaire grave (les parents demandeurs peuvent définir les conditions en concertation avec la mère porteuse), il sera procédé (ou non) à une interruption de grossesse dans le centre de maternité de substitution choisi.

Cette interruption de grossesse ne pourra plus être pratiquée après la douzième semaine de grossesse, sauf si le gynécologue traitant ou un autre médecin spécialiste estime que l'interruption est nécessaire pour éviter des risques graves de complications et/ou la mort de la mère porteuse.

La mère porteuse renonce à son droit d'avorter sans en informer les parents demandeurs. Cette interruption de grossesse n'est autorisée que dans le cadre de son délai de réflexion de nonante jours, après avoir informé les parents demandeurs et le centre par lettre recommandée de sa décision de revenir sur la convention. Après l'envoi de cette lettre, elle est tenue d'attendre encore ... jours ouvrables avant de concrétiser son intention.

Si la mère porteuse refuse de faire pratiquer l'avortement aux conditions énoncées ci-avant, les parents demandeurs conservent le droit de réclamer tous les frais prévus à la section de la présente convention et d'en interrompre le paiement ultérieur. De même, les parents demandeurs ne devront pas supporter les frais médicaux résultant de circonstances imprévues qui auraient pu être évitées par un avortement. Les parents demandeurs sont également déchargés de toutes les autres obligations énoncées dans la présente convention.

Fausse couche et enfant mort-né

En cas de fausse couche ou de mise au monde d'un enfant mort-né ... (la convention prend fin automatiquement, la mère porteuse s'engage à encore subir une implantation, ...). Si la convention prend fin et si les parties sont déchargées de toute autre obligation, les parents demandeurs continueront à supporter les frais médicaux jusqu'au jour de la fausse couche ou de la naissance d'un enfant mort-né. L'indemnité prévue pour la mère porteuse à la section ... devra également être réglée.

Les parents demandeurs renoncent au droit de tenir la mère porteuse pour responsable de la fausse couche ou de la mise au monde d'un enfant mort-né, à condition que la mort de l'enfant ne soit pas imputable au comportement irresponsable de la mère porteuse ou au non-respect des conditions énoncées dans la convention.

Séparation des parents demandeurs

Si les parents demandeurs se séparent pendant la grossesse, la tutelle et les droits parentaux reviendront à ... (à préciser).

Décès des parents demandeurs

Si le père demandeur décède avant la naissance de l'enfant, les droits parentaux reviendront à ... (à préciser).

Si la mère demandeuse décède avant la naissance de l'enfant, les droits parentaux reviendront à ... (à préciser).

Si les deux parents demandeurs décèdent pendant la grossesse, la tutelle et les droits parentaux reviendront à ... (à préciser).

Section VI — Acceptation des risques

La mère porteuse et son conjoint ou cohabitant légal acceptent les risques qu'entraîne une grossesse, ils attestent avoir reçu des informations détaillées données par un spécialiste et être au courant de tous les risques médicaux. Il s'agit notamment mais non exhaustivement des risques suivants: décès, handicap, incapacité à procréer de nouveau, césarienne, indisposition, perte de salaire, alitement, naissances multiples.

Les parents demandeurs ont été informés du fait qu'une femme en bonne santé peut être enceinte d'un enfant atteint d'un handicap ou de malformations. Les parents demandeurs accueillent l'enfant dans leur ménage, sans réserve aucune en ce qui concerne le sexe, la condition physique, l'état psychique, le fait qu'il s'agisse ou non d'une naissance multiple, la naissance prématurée ou à terme de l'enfant ou des enfants. Ni la mère porteuse ni son partenaire ne peuvent être tenus pour responsables de l'issue de la grossesse, pourvu qu'ils ne se soient pas rendus coupables d'une infraction aux conditions fixées dans la présente convention.

Section VII — Postes de frais

La présente convention prévoit la prise en charge de certains frais effectifs et raisonnables. Le paiement des montants correspondant à ces frais ne peut en aucun cas être considéré comme un paiement pour l'enfant. Dans le prolongement de l'arrêté royal du ..., les postes de frais concernés sont les suivants:

1º les frais divers:

Ceux-ci incluent de manière non limitative:

a. les vêtements de grossesse;

b. les frais de déplacement, à raison de ... euros par km, pour chaque déplacement effectué dans le cadre de la grossesse de substitution;

c. le cas échéant, une compensation pour la perte de salaire (... euros/jour);

d. un arrangement dans l'hypothèse où la mère porteuse serait victime d'un accident, d'une complication médicale ou d'une maladie liée à la grossesse.

À moins qu'il ne s'agisse d'une grossesse multiple, la mère porteuse reçoit mensuellement un montant ne dépassant pas ... euros. Dans le cas d'une grossesse multiple, la dotation mensuelle ne peut excéder la somme de ... euros.

2º les frais médicaux:

(À détailler par les parties, compte tenu des tarifs du centre de fertilité).

Tous les frais médicaux liés à la maternité de substitution sont payés par les parents demandeurs.

3º les frais juridiques et administratifs:

Les parents demandeurs payent au centre une indemnité de base de ... euros couvrant les frais administratifs.

Les parties jouissent de l'assistance juridique de M./Mme ..., juriste au centre de maternité de substitution. Les frais de rédaction de la convention s'élèvent à ... euros. La conversion de la convention en acte authentique représente un coût de ... euros.

4º assurances:

a. assurance soins de santé:

La mère porteuse déclare posséder, au moment de la signature de la convention, une assurance soins de santé et une assurance hospitalisation en règle. Cette assurance remboursera une part importante des frais médicaux liés à la grossesse de substitution, à l'hospitalisation, à l'accouchement, etc. La mère porteuse joint à la présente convention une preuve de l'existence et de la validité desdites assurances.

La mère porteuse est responsable de la remise à l'assurance de ses factures et attestations de soins. Elle doit aussi fournir aux parents demandeurs une copie de ces documents et des éventuels refus opposés par l'organisme assureur à une demande de remboursement. Elle est également tenue de contester elle-même ces refus.

Si la mère porteuse court le moindre risque de perdre sa couverture d'assurance, elle doit en avertir sur-le-champ les parents demandeurs.

b. assurance-vie:

Les parents demandeurs paient les frais de souscription d'une assurance-vie pour la mère porteuse. Un montant de ... euros est versé à ... (personne désignée par la mère porteuse).

Section VIII — Plan de paiement

Le premier paiement aura lieu ... après la signature de la convention.

(Modalités à définir par les parties)

Section IX — Résiliation anticipée de la convention

— Tant que la mère porteuse n'est pas enceinte, la présente convention peut être résiliée aux conditions suivantes:

Unilatéralement par les parents demandeurs

1º Si le gynécologue traitant annonce aux parents demandeurs que la mère porteuse n'a aucune chance de tomber enceinte avec le nombre d'implantations embryonnaires prévu à la section Ire.

2º Si le gynécologue traitant décide après un certain temps, en concertation avec le psychologue, que la mère porteuse n'est plus une candidate adéquate.

3º Si la mère porteuse n'est toujours pas enceinte après le nombre d'implantations embryonnaires prévu à la section Ire.

Unilatéralement par la mère porteuse

Si le psychologue et le gynécologue traitants estiment que les parents demandeurs ne sont plus des candidats adéquats à la parentalité.

D'un commun accord

Moyennant le consentement et l'engagement écrit de toutes les parties. Elles doivent signifier leur décision au centre de maternité de substitution par pli recommandé.

— Une fois qu'une grossesse a été constatée

Seule la mère porteuse peut résilier unilatéralement la convention, dans les nonante jours suivant l'implantation de l'embryon. Dans ce cas, elle peut (se faire avorter et/ou garder l'enfant).

Les parents demandeurs devront prendre en charge les frais encourus dans le cadre de la maternité de substitution jusqu'au jour où il y est mis un terme anticipativement. Cette disposition ne s'applique pas si la mère porteuse revient sur son engagement dans les nonante premiers jours de la grossesse. Dans ce cas, les frais sont à sa charge.

Section X — Violation d'une disposition de la convention

Les parties s'engagent à notifier par écrit à la partie contrevenante toute violation portée à leur connaissance, dans un délai de ... jours ouvrables.

La mère porteuse qui enfreint une clause importante de la présente convention acceptera de rembourser l'intégralité des frais payés par les parents demandeurs, tels que définis à la section ...

La mère porteuse enfreint la présente convention:

1. si elle se fait avorter sans respecter les conditions de la présente convention;

2. si elle adopte durant la grossesse un comportement irresponsable mettant en danger la vie et la santé de l'enfant;

3. si elle fournit sciemment des informations inexactes ou trompeuses au gynécologue ou au psychologue.

4. si elle tombe enceinte avant l'implantation de l'embryon;

5. si elle enfreint toute autre mesure de précaution prévue dans la présente convention.

6.  ... (à spécifier par les parties).

Conséquence de cette violation:

1. la mère porteuse perd tout droit à un quelconque paiement et doit prendre en charge l'indemnisation de tous les frais déjà encourus et payés;

2. elle doit prendre en charge tous les frais supplémentaires à charge des parents demandeurs;

3. elle doit rembourser tous les frais déjà supportés;

4. elle doit rembourser tous les frais déjà supportés.

Les parents demandeurs acceptent de payer tous les frais auxquels la mère porteuse aurait eu droit si elle ne s'était pas rendue coupable d'une violation de la convention. Les parents demandeurs violent une clause importante de la convention:

1. s'ils ne sont pas en mesure ou s'ils refusent de supporter les frais convenus;

2. s'ils refusent d'accepter l'enfant après la naissance, sauf s'ils peuvent démontrer, test d'ADN à l'appui, que l'enfant n'est pas génétiquement le leur;

3. si elle fournit sciemment des informations inexactes ou trompeuses au gynécologue ou au psychologue;

4.  ... (à spécifier par les parties).

Conséquence de cette violation:

1. les parents demandeurs doivent payer tous les frais encourus, tels que décrits à la section ..., jusqu'à la date de la violation de la présente convention;

2. ils sont tenus de verser une pension alimentaire pour l'enfant d'un montant qui sera fixé par le juge de ... (tribunal à déterminer par les parties). Ils devront également prendre en charge tous les frais juridiques et autres.

Section XI — Représentation juridique

Dans le cadre de la présente convention de maternité de substitution, les parties sont assistées par M./Mme ..., juriste auprès du centre de maternité de substitution.

En cas de conflit, chaque partie sera assistée par un avocat indépendant:

La mère porteuse fera appel à Me ..., ayant son cabinet à ...

Les parents demandeurs feront appel à Me ..., ayant son cabinet à ...

En signant la présente convention, les parties certifient avoir été assistées par le juriste du centre de maternité de substitution, qui leur a fourni des informations sur leurs droits et obligations, ainsi que sur les problèmes susceptibles de découler de la présente convention en matière de justiciabilité et de responsabilité.

Section XII — Signature accompagnée de la mention manuscrite « lu et approuvé »,

... ...
Nom, mère porteuse Date
... ...
Nom, époux/partenaire de la mère porteuse Date
... ...
Nom, parent demandeur Date
... ...
Nom, parent demandeur Date

Établi par:

M./Mme ..., juriste auprès du centre de maternité de substitution, à ..., en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.

Marleen TEMMERMAN.
Guy SWENNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1º « maternité de substitution »: la technique de procréation par laquelle une femme, appelée la « mère porteuse », conformément à la présente loi, devient enceinte et porte un enfant pour le compte d'une autre personne;

2º « mère porteuse »: la femme qui porte l'enfant au cours de la grossesse sans donner elle-même de gamètes en vue de la procréation de l'enfant. Celle-ci consent à l'implantation d'un embryon fécondé in vitro à partir des gamètes des parents demandeurs ou d'un parent demandeur et d'un donneur de gamètes;

3º « parent demandeur »: tout parent, quel que soit son sexe, qui souhaite devenir parent en faisant appel à une mère porteuse, telle que visée sous 2º;

4º « centres de fertilité »: les centres visés dans les programmes de soins de médecine reproductive au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés.

Art. 3

La maternité de substitution est uniquement autorisée lorsqu'au moins un des parents demandeurs présente un lien génétique avec l'enfant.

Ni la mère porteuse, ni son conjoint ou partenaire, ne peuvent donner des gamètes en vue de la procréation de l'enfant.

Art. 4

Il est interdit de se faire connaître comme mère porteuse, de proposer ou de faire de la publicité pour ses services en tant que mère porteuse, sauf au sein des centres agréés de maternité de substitution.

Art. 5

Le Roi agrée les centres de fertilité qui assureront la fonction de centre de maternité de substitution. Chaque centre crée une équipe multidisciplinaire qui comprend, au moins, un gynécologue, un interniste, deux psychologues et un juriste, et qui évalue chaque demande de maternité de substitution en toute indépendance.

L'équipe est présidée par le juriste. Le Roi fixe les modalités auxquelles doivent satisfaire les centres précités.

Art. 6

§ 1er. Le centre de maternité de substitution assure l'accompagnement médical, psychologique, social et juridique des parties avant, pendant et après la grossesse de la mère porteuse.

Le centre est chargé:

1º de l'évaluation de la demande d'accompagnement introduite par les parents demandeurs et la mère porteuse;

2º de l'examen psychologique préalable de la mère porteuse et des parents demandeurs;

3º de la communication des informations aux différentes parties;

4º de l'examen médical préalable de la mère porteuse et des parents demandeurs;

5º de l'accompagnement médical et psychologique de la mère porteuse et des parents demandeurs pendant et après la grossesse.

§ 2. Les centres de maternité de substitution publient chaque année un rapport de leurs activités, dans lequel ils mentionnent le nombre de demandes, les complications éventuelles, ainsi que les motivations qui ont poussé la mère porteuse et les parents demandeurs à démarrer ou à arrêter la procédure. Le rapport contient une évaluation de la loi, ainsi que des recommandations visant à la modifier ou à la compléter.

Les centres sont chargés, en outre, d'entamer une enquête à long terme qui consiste à analyser les effets sociaux de la maternité de substitution et son impact sur les enfants qui en sont issus.

Art. 7

Les parents demandeurs et la mère porteuse doivent introduire une demande conjointe d'accompagnement, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès du centre de maternité de substitution de leur choix. La demande doit être accompagnée:

1º de l'attestation du gynécologue certifiant l'impossibilité ou la contre-indication totale de grossesse pour la mère demandeuse; cette attestation n'est cependant pas requise si la demande émane de deux hommes mariés ou cohabitants:

2º d'une attestation du gynécologue et de l'interniste certifiant que, d'un point de vue gynécologique et de médecine interne, la mère porteuse est capable de mener une grossesse à terme sans risque grave;

3º des documents qui prouvent que les parents demandeurs et la mère porteuse satisfont aux conditions définies dans la présente loi.

Dans les trois mois qui suivent la demande, le centre de maternité de substitution est tenu de renvoyer aux parents demandeurs et à la mère porteuse une décision motivée indiquant s'il est disposé ou non à accompagner la grossesse ou demandant des informations complémentaires.

Le centre peut refuser la demande si les conditions légales n'ont pas été remplies et/ou s'il considère que la maternité de substitution représenterait une charge physique ou psychologique trop lourde pour une des parties.

Art. 8

Si la demande est acceptée, la mère porteuse, les parents demandeurs et le centre de maternité de substitution concluent une convention, telle que visée à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

Outre les données mentionnées dans l'article précité, la convention avec le centre contient:

1º des données relatives à la mère porteuse et aux parents demandeurs, conformément à la présente loi;

2º la signature du conjoint ou partenaire de la mère porteuse.

La convention est rédigée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.

Art. 9

Pour être éligibles comme parents demandeurs, les intéressés doivent:

1º posséder la nationalité belge ou être soumis au droit belge des personnes;

2º être majeurs et ne pas être âgés de plus de quarante-cinq ans ou satisfaire aux exigences d'âge fixées par la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes;

3º avoir la capacité juridique;

4º être mariés ou cohabiter depuis au moins trois ans de manière durable et affective;

5º en ce qui concerne au moins l'un des deux parents demandeurs, être domicilié depuis au moins deux ans en Belgique;

6º subir un préexamen médical et psychologique et accepter de se faire également assister par un psychologue durant la grossesse;

7º sauf s'il s'agit d'un couple homosexuel masculin, disposer d'une attestation motivée, datée et signée dans laquelle le gynécologue certifie qu'il y a pour la femme une impossibilité physiologique ou contre-indication absolue de grossesse.

Art. 10

Pour être éligible en qualité de mère porteuse, la femme doit:

1º être âgée de vingt-et-un ans minimum et de trente-sept ans maximum. Elle peut néanmoins être âgée de quarante-cinq ans maximum si elle est parente au premier ou second degré avec l'un des parents demandeurs;

2º avoir la capacité juridique;

3º posséder la nationalité belge ou être soumise au droit belge des personnes;

4º se soumettre à un examen préalable médical et psychologique et accepter de se faire également assister par un psychologue durant la grossesse;

5º présenter un certificat attestant de l'absence d'une pathologie qui, en cas de grossesse, ferait encourir des risques anormaux à la mère et à l'enfant;

6º avoir mis au monde au moins un enfant vivant, encore en vie.

Art. 11

La mère porteuse et les parents demandeurs signent, avec l'assistance du juriste du centre de maternité de substitution, la convention entre les parties, dont le texte est fixé par arrêté royal.

Dans le mois de la signature de la convention de maternité de substitution, les parties en passeront l'acte authentique devant le notaire de leur choix.

Art. 12

§ 1er. La mère porteuse dispose d'un délai de réflexion de trois mois avant le début de la grossesse.

§ 2. La convention peut être résiliée unilatéralement par les parents demandeurs et par la mère porteuse jusqu'à ce que la mère porteuse soit enceinte.

§ 3. Conformément à l'article 12, §§ 1er et 2, les parties se notifient mutuellement, par lettre recommandée, la décision qu'elles ont prise conformément aux paragraphes 1er et 2, et la communiquent par la même voie au centre de maternité de substitution.

Art. 13

Le Roi fixe les frais et indemnités que la mère porteuse recevra des parents demandeurs. Ceux-ci couvrent au minimum les frais liés à la grossesse.

Art. 14

L'alinéa 2 de l'article 56, § 1er, du Code civil, remplacé par la loi du 30 mars 1984, est complété par la phrase suivante:

« En cas de naissance dans le cadre de la loi du ... organique des centres de maternité de substitution, une copie de la convention authentique de maternité de substitution est également communiquée. »

Art. 15

L'article 57 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1984 et modifié par la loi du 15 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« En cas de recours à une mère porteuse conformément à la loi du ... organique des centres de maternité de substitution, l'année, le jour, le lieu de naissance, le nom, les prénoms et le domicile du père et de la mère mentionnés comme tels dans la convention authentique de maternité de substitution. »

Art. 16

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 312 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2006:

1º Le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant:

« Toutefois, si la naissance résulte d'une convention de maternité de substitution, le parent demandeur est indiqué comme parent dans l'acte de naissance. »;

2º Le paragraphe 3 est rétabli dans la lecture suivante:

« § 3. L'action en contestation n'est pas recevable si elle a été introduite par la mère porteuse au sens de la loi du ... organique des centres de maternité de substitution. »

Art. 17

À l'article 329bis, § 2, du même code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

« Le consentement de la mère porteuse n'est toutefois pas nécessaire en cas de naissance dans le cadre de la loi du ... organique des centres de maternité de substitution. »

Art. 18

§ 1er. Toute infraction à l'article 4 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille cinq cents euros à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Toute infraction à l'article 5 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille cinq cents euros à quarante mille euros, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine minimale sera un emprisonnement de trois ans.

Quiconque collabore à la maternité de substitution sans satisfaire aux conditions énoncées dans la présente loi sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille cinq cents euros à quarante mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Quiconque aura incité une mère porteuse à abandonner son enfant à naître à toute autre personne que les parents demandeurs avec lesquels elle a conclu une convention sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de mille cinq cents euros à quarante mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Quiconque se rend coupable des faits décrits au paragraphe 1er dans un but de lucre ou par don, promesse, menace ou abus d'autorité sera puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq mille euros à soixante mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 19

La présente loi entre en vigueur dans l'année de sa publication au Moniteur belge.

22 février 2011.

Marleen TEMMERMAN.
Guy SWENNEN.

(1) K. Raes et G. Coene, « Niet-uterine ouderschap », dans: A. Heyvaert, W. Debeuckelaere, J. Meeusen et H. Willekens, Met rede ontleed, met rede ontkleed: opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gand, Mys & Breesch, 2002, p. 127.

(2) Article 16-7 du Code civil: « La convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. » Cass. Ass. plén., 31 mai 1991 [archive], pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de cassation, JCP, 1991.II, no 21752, conclusions Dontenwille, note Terré « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. »

(3) Article 541 du Code civil du Québec: « Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. »

(4) Articles 1er, (2) et (3) du Surrogacy Arrangement Act de 1985 (loi relative à la maternité de substitution) « An arrangement is a surrogacy arrangement if, were a woman to whom the arrangement relates to carry a child in pursuance of it, she would be a surrogate mother. » « « Surrogate mother » means a woman who carries a child in pursuance of an arrangement— (a)made before she began to carry the child, and (b)made with a view to any child carried in pursuance of it being handed over to, and [parental responsibility being met] (so far as practicable) by, another person or other persons. »

(5) La maternité de substitution est tolérée en Belgique, tout comme au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas. En revanche, elle est interdite en France. L'article 16-7 du Code civil français dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui doit être considérée comme nulle. Les intermédiaires et éventuellement les parents demandeurs (s'il est démontré qu'ils provoquent la mère porteuse à abandonner l'enfant) sont passibles d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende (articles 227-12 et 227-13 du Code pénal français). La maternité de substitution est également interdite dans d'autres pays européens (Espagne, Italie, Portugal, Norvège, Suède, Suisse, Allemagne et Autriche) en vertu de lois spécifiques qui prévoient éventuellement des sanctions pénales particulières pour les intermédiaires et/ou les médecins. En Grande-Bretagne et en Grèce, par contre, la maternité de substitution est autorisée et réglée par la loi. Aux États-Unis, la situation varie selon les États. Plusieurs États, comme l'Arizona, le District de Columbia, le Michigan ou l'État de New York, interdisent la maternité de substitution et punissent parfois sa pratique. D'autres États (l'Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Nebraska) s'en tiennent à la nullité des conventions de maternité de substitution. Dans une dizaine d'autres États (la Californie, l'Arkansas, la Floride, l'Illinois, le Nevada, le New Hampshire, le Dakota du Nord, le Texas, la Virginie, Washington), la maternité de substitution est encadrée légalement dans une mesure plus ou moins large. Enfin, certaines provinces canadiennes réglementent aussi la maternité de substitution.

(6) Les arguments légaux en faveur de la maternité de substitution foisonnent sur les sites internet ukrainiens. On peut ainsi y lire que « la loi ukrainienne est la plus avantageuse au monde », que « la maternité de substitution est réglée par la loi », qu'« aucune autorisation des pouvoirs publics n'est requise », que « toutes les combinaisons sont possibles: maternité de substitution, don de sperme, adoption d'un embryon », ou encore que « les parents demandeurs sont toujours mentionnés sur le certificat de naissance et (qu') il n'y a aucun problème sur le plan légal ».

(7) Le chagrin de Peter Meurrens (37 ans) et Laurent Ghilain (27 ans) est immense. Le couple homosexuel a un fils de 2 ans, Samuel, qui ne peut quitter l'orphelinat ukrainien où il a été placé. La situation n'évolue pas, jusqu'au jour où un juge belge consent enfin à reconnaître le lien de paternité. Peter déclare: « L'adoption est possible dans notre pays, mais elle est tellement compliquée dans la pratique que nous avons choisi de faire appel à une mère porteuse en Ukraine, où cette pratique est légale. Cependant, personne n'avait prévu que ce seraient précisément les autorités belges qui mettraient des bâtons dans les roues. » Le petit garçon a été conçu par l'insémination de la mère porteuse ukrainienne avec le sperme de Laurent et la mère porteuse a ensuite abandonné l'enfant juste après la naissance, comme convenu. Les problèmes ont commencé lorsque le consul belge à Kiev a refusé de délivrer un passeport belge au nouveau-né. Bart Ouvry, du SPF Affaires étrangères, déclare à ce propos: « En réalité, il existe en Belgique un vide juridique en ce qui concerne la pratique de la maternité de substitution. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas reconnaître la nationalité de l'enfant. »

(8) Trib. Jeun. Bruxelles, 4 juin 1996, Rev. dr. santé, 1997-1998, p. 124; Trib. Jeun. Turnhout, 4 octobre 2000, RW, 2001-2002, p. 206.

(9) Anvers, 14 janvier 2008, RW, 2007-2008, p. 1774, Note F. Swennen « Adoptie na draagmoederschap ».

(10) Comité consultatif de bioéthique, 2004, avis no 30 du 5 juillet 2004 relatif à la gestation pour autrui (maternité de substitution).