5-679/1

5-679/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

25 JANVIER 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en vue de permettre de prolonger de vingt-quatre heures la durée de l'arrestation

(Déposée par MM. Bart Laeremans et Yves Buysse)


DÉVELOPPEMENTS


La jurisprudence dite de Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme nous met dans l'obligation de modifier nos procédures pénales. Pendant quelque temps, on s'est demandé si l'assistance obligatoire d'un avocat pourrait rester limitée à un entretien préalable à la première audition. Entre-temps, la Cour européenne a tranché en énonçant que cette assistance est requise aussi lors de la première audition effectuée par la police. C'est ainsi qu'emboîtant le pas à son homologue française, la Cour de cassation belge a, par un arrêt du 15 décembre 2010, cassé une condamnation prononcée par la cour d'appel de Bruxelles au motif qu'aucun avocat n'était présent lors de la première audition.

L'évolution de cette jurisprudence suscite bon nombre de réflexions. On a le sentiment, en effet, que la Cour européenne se substitue de plus en plus au législateur national et confère une interprétation toujours plus large à la CEDH. Dans les dossiers d'asile aussi, la Cour européenne a de plus en plus clairement tendance à supplanter les parlements et gouvernements nationaux. D'un point de vue démocratique, cette évolution soulève de nombreuses interrogations. Certains magistrats, et non des moindres (comme l'actuel président de la Cour constitutionnelle), sont d'avis, eux aussi, que la Cour européenne des droits de l'homme outrepasse gravement ses compétences (1) .

Ces considérations ne sauraient nous faire oublier l'urgence qu'il y a à adapter notre droit procédural si nous voulons éviter qu'un nombre croissant de criminels ne soient libérés ou acquittés pour de simples vices de procédure.

Il est clair que la reconnaissance du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat aura d'importantes répercussions pour les acteurs concernés par la procédure de la détention préventive et, en particulier, pour la police et le ministère public. Un point délicat à cet égard est l'obligation pour le parquet de faire en sorte que le mandat d'arrêt soit décerné dans les vingt-quatre heures, délai qui est généralement trop court. Depuis plusieurs années déjà, des voix s'élèvent afin de réclamer un allongement de ce délai, notamment parce que cela permettrait d'éviter tout recours abusif à la détention préventive. Si à cela s'ajoute l'obligation, pendant cette courte période, de garantir l'assistance d'un avocat, la situation deviendra parfaitement intenable dans la pratique.

Le procureur général d'Anvers, M. Liégeois, pense que ce délai de 24 heures sera beaucoup trop court et que l'on risque de commettre des erreurs, précisément dans les affaires les plus graves, ce qui pourrait donner lieu à des mises en liberté et des acquittements: « Si ce délai de 24 heures est maintenu et si, de surcroît, l'assistance d'avocats est autorisée, des erreurs risquent d'être commises — précisément dans les affaires les plus graves qui émeuvent l'opinion publique — et d'aboutir à des mises en liberté ou des acquittements. Est-ce là ce que l'on souhaite ? » (2) . Le procureur général a illustré ses propos en citant l'exemple d'une affaire où il y aurait dix prévenus s'exprimant tous dans une langue différente. Il faudrait alors qu'en l'espace de 24 heures, chaque prévenu ait été entendu séparément et ait bénéficié de l'assistance d'un interprète et d'un avocat: « Dans certains cas, cela ne sera pas possible. Plus la police et le parquet auront de temps pour mener leur information, moins il y aura de détentions préventives. À l'heure actuelle, il arrive en effet qu'un placement en détention préventive soit ordonné parce que l'enquête n'est pas terminée. Ne voulons-nous donc pas réduire la population carcérale ? » (3)

Dans l'état actuel des choses, la détention est illégale lorsqu'elle excède 24 heures. Si tel est le cas, plus aucun mandat d'amener ou mandat d'arrêt ne peut en principe être décerné. Toute détention qui se prolonge au-delà de 24 heures constitue aussi, de surcroît, une infraction à l'article 147 du Code pénal, et les membres de la police et du parquet qui sont à l'origine de celle-ci sont passibles de sanctions disciplinaires.

À l'heure actuelle, une privation de liberté pendant plus de 24 heures sur décision de la police ou du parquet est donc impossible sans mandat judiciaire. Il faut entendre par là soit un mandat d'amener, soit un mandat d'arrêt. En France, en revanche, la première période de détention policière de 24 heures peut, avec l'accord du procureur de la République, être prolongée d'une période supplémentaire de 24 heures.

En attendant que l'arrêt Salduz soit transposé concrètement en droit belge, il nous paraît souhaitable de prévoir aussi dès maintenant, dans notre pays, la possibilité de prolonger le délai de privation de liberté jusqu'à 48 heures. Nous introduisons cette modification par le biais de la présente proposition de loi, qui maintient le délai standard à 24 heures, mais donne également au procureur du Roi la possibilité de décider de le porter à 48 heures. De façon connexe, nous déposons simultanément une proposition de révision de la Constitution étant donné que celle-ci fixe la limitation à 24 heures en son article 12 — (doc. 5-672/1).

Les auteurs de la présente proposition de loi maintiennent donc le principe selon lequel la privation de liberté ne peut excéder 24 heures, mais entendent donner au procureur (ou au juge d'instruction en cas de mandat d'amener) la possibilité de prolonger ce délai jusqu'à 48 heures au maximum et ce, dans le but d'éviter qu'en raison du droit du prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat, le délai de 24 heures ne soit trop court et nuise à l'efficacité et à l'organisation pratique de l'audition. D'ailleurs, si la procédure contradictoire, telle qu'elle est appliquée en France, n'a pas été prévue dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, c'est essentiellement parce qu'il ne paraissait pas réaliste d'encore organiser en sus un vrai débat contradictoire sous la contrainte d'un délai strictement limité à 24 heures (4) .

Si le délai de privation de liberté est porté à 48 heures, ce qui est l'objectif de la présente proposition de loi, cela ne signifie naturellement pas que la personne concernée sera dans tous les cas privée de sa liberté pendant 48 heures, mais qu'elle doit être libérée, comme c'est déjà le cas actuellement, dès que la mesure n'a plus de nécessité.

La proposition de loi prévoit par ailleurs une adaptation de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Celle-ci prescrit en effet qu'en cas de concours d'une arrestation judiciaire et d'une arrestation administrative, les périodes cumulées de privation de liberté ne peuvent durer plus de 24 heures. Dans la logique de la présente proposition, il convient donc également de porter ce délai à 48 heures au maximum, du moins lorsque le procureur du Roi y est contraint.

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le 1º, les mots « en aucun cas » sont remplacés par les mots « en principe pas »;

2º il est ajouté un 7º, rédigé comme suit:

« 7º le procureur du Roi peut décider de prolonger le délai prévu au 1º jusqu'à quarante-huit heures au maximum. ».

Art. 3

À l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le 5º, les mots « en aucun cas » sont remplacés par les mots « en principe pas »;

2º il est ajouté un 7º, rédigé comme suit:

« 7º le procureur du Roi peut décider de prolonger le délai prévu au 1º jusqu'à quarante-huit heures au maximum. ».

Art. 4

À l'article 5 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Il peut décider de prolonger ce délai jusqu'à quarante-huit heures au maximum. ».

Art. 5

À l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , ou dans les quarante-huit heures conformément aux articles 1er, 7º et 2, 7º, » sont insérés entre les mots « dans les vingt-quatre heures » et les mots « de la privation de liberté ».

Art. 6

À l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots « , ou dans les quarante-huit heures conformément à l'article 5, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « dans les vingt-quatre heures » et les mots « à compter ».

Art. 7

À l'article 12 de la même loi, le mot « vingt-quatre » est remplacé par le mot « quarante-huit ».

Art. 8

L'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit:

« Si le mandat d'arrêt est décerné sur le fondement d'un mandat d'amener qui a été prolongé jusqu'à quarante-huit heures au maximum, la signification à l'inculpé doit se faire dans ce même délai. ».

Art. 9

À l'article 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les mots « ou plus de quarante-huit heures si le procureur du Roi en décide ainsi » sont insérés après les mots « plus de vingt-quatre heures ».

13 janvier 2011.

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.

(1) Bossuyt, Marc, Strasbourg et les demandeurs d'asile: des juges sur un terrain glissant, Bruylant, 2010, 189 p.

(2) J. De Wit, De Clerck reglementeert verhoor verdachten, 18 octobre 2010, www.gva.be.

(3) Ibid.

(4) R. Declercq et R. Verstraeten, Voorlopige hechtenis, Acco, 1991, p. 91.