5-647/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

29 DÉCEMBRE 2010


Proposition de loi instaurant le Code de la citoyenneté

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte d'une proposition qui a déjà été déposé au Sénat le 24 novembre 2008 (doc. Sénat, nº 4-1023/1 - 2008/2009).

1. Généralités

Au cours des dernières décennies, l'Europe occidentale s'est trouvée confrontée à un problème social de taille: la présence massive sur son territoire de personnes issues d'un environnement culturel fondamentalement différent. Le fossé qui sépare la culture du pays d'origine de celle du pays d'accueil est en général trop profond. Il s'ensuit que de très nombreux étrangers de religion musulmane vivent concentrés dans certains quartiers qui, au bout d'un certain temps, deviennent des enclaves, des espèces d'îlots culturels. On trouve, dans nos villes, de nombreux exemples de « petit Maroc » ou de « petite Turquie ». La sécurité qu'offre ce ghetto, où prime la solidarité ethnique et où l'islam sert de point de repère dans un monde « hostile », rend superflu tout contact avec les « Belges ». On peut à peine parler d'une cohabitation au vrai sens du terme. Les étrangers disposent de leurs propres réseaux sociaux, culturels, religieux et commerciaux. Ils forment, en quelque sorte, des communautés autarciques. Souvent, des esprits cosmopolites aiment à nous rappeler que, par suite du développement des télécommunications, nous vivons aujourd'hui dans un « village global » et que les cultures tendent à fusionner. Le cas des étrangers de religion musulmane, qui, grâce aux technologies modernes, peuvent capter sans problèmes les programmes des stations de télévision situées dans leur pays d'origine, prouve cependant que ces mêmes techniques de télécommunication peuvent également renforcer l'isolement d'un groupe culturel.

L'État belge porte une très lourde responsabilité à cet égard, du fait de sa politique d'immigration irréfléchie. L'establishment montre aujourd'hui du doigt le citoyen ordinaire, « borné et raciste », qui ose s'interroger sur l'Utopie multiculturelle que poursuivent une poignée d'intellectuels autoproclamés. L'accueil permanent des étrangers non européens est érigé en dogme. Après avoir négligé des années durant le problème dans l'espoir qu'il se résoudrait de lui-même, l'État belge se rend compte désormais que, même après plusieurs générations, l'intégration n'a toujours pas eu lieu, abstraction faite d'exceptions individuelles. On s'imagine que cette intégration se fera si, suivant un raisonnement contraire à logique, on se contente d'assortir l'octroi de la citoyenneté belge de conditions minimes. En effet, l'attribution de la citoyenneté ne peut précéder l'intégration, mais elle devrait être le couronnement d'un processus d'intégration réussi. La procédure d'acquisition de la citoyenneté ne peut se réduire à une série de formalités administratives qui débouchent presque automatiquement sur l'attribution de la citoyenneté.

2. Historique

La citoyenneté belge a été régie successivement par l'article 10 du Code Napoléon (ius sanguinis), la Loi fondamentale du 24 août 1815 (ius soli), des décrets du gouvernement provisoire (ius sanguinis), la loi du 15 août 1881 (ius sanguinis), la loi du 8 juin 1909 (ius soli) et la loi du 15 mai 1922 (exclusivement ius sanguinis). La législation a été coordonnée par l'arrêté royal du 14 décembre 1932 (B. Nascimbene (ed.), Nationality Laws in the European Union, Butterworths, Giuffrè, 1998, pp. 97-99). Le lecteur attentif aura immédiatement été frappé par le mouvement de balancier de la législation.

Un nouveau Code de la nationalité belge a été élaboré en 1984. Ce Code a instauré l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'attribution de la nationalité fondée sur la filiation. Avant 1984, une distinction était en effet établie entre la descendance d'un père belge et la descendance d'une mère belge, puisque seule la filiation paternelle permettait d'attribuer la nationalité belge à l'enfant légitime. À partir du moment où les mêmes droits étaient reconnus à l'homme et à la femme, cette nouvelle interprétation du principe ius sanguinis n'était que logique.

Par ailleurs, le Code contenait également plusieurs dispositions qui ont été l'amorce d'une évolution négative de la législation relative à la nationalité belge. C'est ainsi que les parents d'enfants de la troisième génération (nés en Belgique de parents nés eux-mêmes en Belgique) pouvaient faire, avant que leur enfant ait atteint l'âge de douze ans, une déclaration réclamant pour lui l'attribution de la nationalité belge. C'était la première fois qu'en dehors de situations exceptionnelles telles que l'apatridie ou une filiation inconnue, la naissance en Belgique était considérée, en soi, comme une condition suffisante à l'attribution de la nationalité. Le droit du sol, tel un cheval de Troie, faisait ainsi son entrée dans la législation belge relative à la nationalité.

Étant donné que les étrangers vivent aujourd'hui dans de véritables enclaves culturelles, la naissance en Belgique est en effet, moins que jamais, garante d'intégration. On observera à cet égard qu'une foule de problèmes se posent en ce qui concerne les jeunes allochtones faisant précisément partie de la troisième génération. Le fait que ces jeunes possèdent ou non la nationalité belge est sans incidence à cet égard. Cela montre que l'attribution inconsidérée de la nationalité ne favorise nullement l'intégration. Le 25 mai 1999, peu de temps avant de devenir ministre de la Justice, M. Marc Verwilghen a déclaré au journal De Morgen à propos de la criminalité élevée chez les jeunes étrangers naturalisés: « Pourquoi ne pas retirer la nationalité ? Le législateur peut tout faire s'il en a le courage. Quand on voit comment on a naturalisé à tour de bras ces dernières années, je me pose des questions. »

L'introduction du Code de la nationalité belge a eu pour autre conséquence funeste de faire surgir une foule de bipatrides. Alors que les lois coordonnées du 14 décembre 1932 sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité contenaient, tant en ce qui concerne l'octroi de la naturalisation qu'en ce qui concerne l'option de nationalité, des dispositions qui avaient en fait pour effet de toujours faire prévaloir le principe de l'unicité de la nationalité et de refuser absolument la pluralité de citoyennetés, depuis 1984, la possibilité qu'ont les étrangers — à l'inverse des citoyens belges qui acquièrent volontairement une autre nationalité — de cumuler la nationalité de plusieurs États n'est plus soumise à aucune restriction,

Les modifications qui ont été apportées à la législation après 1984 ont continué à dévaloriser la nationalité. La loi du 13 juin 1991 prévoyait l'attribution automatique de la nationalité belge aux enfants de la troisième génération, sans que leurs parents doivent encore faire de déclaration à cet effet. Cette procédure a produit, comme par magie, des dizaines de milliers de « nouveaux Belges ». La nationalité a en effet aussi été attribuée, avec effet rétroactif, aux personnes mineures de la troisième génération nées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Grâce à la loi de 1991, les enfants de la deuxième génération peuvent acquérir la nationalité de la même manière que l'acquéraient précédemment les enfants de la troisième génération. Ce qui est nouveau depuis 1991, c'est que les étrangers de la deuxième génération ont la possibilité d'acquérir la nationalité belge en faisant, entre leurs dix-huit et leurs trente ans, une déclaration devant l'officier de l'état civil.

En 1993, les conditions de naturalisation ont encore été assouplies. La distinction entre naturalisation ordinaire et grande naturalisation a été supprimée. Précédemment, seule la grande naturalisation conférait tous les droits politiques. C'est la raison pour laquelle elle était assortie de conditions assez strictes en ce qui concerne la durée du séjour et n'était attribuée qu'à des étrangers ayant des mérites ou talents particuliers. La loi du 6 août 1993 a uniformisé la procédure de naturalisation, le fait de remplir les conditions pour la naturalisation ordinaire donnant désormais le droit d'exercer tous les droits politiques.

En 1995 enfin, le rôle des parquets dans le cadre de la procédure de naturalisation a été réduit au profit de la Chambre des représentants, qui naturalise à présent inconsidérément des étrangers à tour de bras. Alors que les parquets se prononcent contre l'octroi de la naturalisation dans 40 % des cas, le nombre de demandes rejetées par la Chambre ne représente que 5 % environ. Alors qu'il était resté constant de la fin des années 60 à 1993, le nombre de naturalisations par an a considérablement augmenté depuis. Force est de constater que moins de 2 % des demandes de naturalisation introduites à Bruxelles (représentant plus de 50 % du total) sont établies en néerlandais et qu'il n'y a pas plus de naturalisés qui demandent une carte d'identité établie en néerlandais. Ceci signifie que le foisonnement de naturalisations renforce considérablement le corps électoral francophone à Bruxelles. Cet aspect n'a pas échappé à l'attention des hommes politiques francophones. En vidant davantage encore de sa substance la législation sur la nationalité, ils espèrent pouvoir déclencher une ultime offensive contre les Flamands de Bruxelles.

Fin 1998, les partis francophones sont à nouveau parvenus à leurs fins. En « échange » de son soutien à une majorité des deux tiers indispensable pour modifier la Constitution préalablement à l'octroi du droit de vote pour les élections communales aux ressortissants européens, le groupe PRL/FDF a en effet obtenu un nouvel assouplissement des procédures d'acquisition de la nationalité belge. Le rôle du tribunal et du parquet a de nouveau été réduit et le questionnaire destiné à évaluer la volonté d'intégration du candidat a été fortement simplifié. C'est ainsi qu'il suffit d'écouter régulièrement une radio belge pour être considéré comme étant intégré. Les procédures de déclaration de nationalité et d'option de nationalité ont été harmonisées. Si aucun avis négatif sur une déclaration de nationalité ou une déclaration d'option de nationalité n'était émis par le parquet dans le délai légal, la déclaration était inscrite d'office dans le registre par l'officier de l'état civil et le demandeur était Belge.

3. La loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation

Bien que la modification législative de 1998 ne soit entrée en vigueur que le 1er septembre 1999, le gouvernement Verhofstadt Ier a jugé utile de réviser une nouvelle fois le Code de la nationalité belge, ce qui a débouché sur la loi du 1er mars 2000 instaurant une procédure accélérée de naturalisation, laquelle est entrée en vigueur le 1er mai 2000. L'acquisition de la nationalité belge est désormais également gratuite au sens littéral du mot. La personne qui séjourne depuis trois ans dans notre pays, peut déjà demander sa naturalisation. L'Allemagne exige une durée de séjour de huit ans et le Danemark, de neuf ans. Au Portugal, en Espagne, en Italie, en Autriche et au Luxembourg, on n'entre en ligne de compte pour la naturalisation qu'après un séjour de dix ans.

La loi de naturalisation accélérée a également modifié les conditions de la déclaration de nationalité. La personne qui a séjourné sept ans dans notre pays, jouit désormais d'un droit justiciable à la citoyenneté belge. Ce n'est qu'au moment où il fait la déclaration que l'étranger doit être en possession d'un permis de séjour permanent. Le risque n'est donc pas exclu qu'un séjour illégal soit pris en considération pour le calcul de la durée de séjour requise. Alors que la déclaration de nationalité devait, avant l'entrée en vigueur de la loi de naturalisation accélérée, être faite entre l'âge de dix-huit ans et celui de trente ans, la procédure est désormais ouverte à tous les étrangers majeurs qui remplissent les conditions de base. Les étrangers nés à l'étranger d'un parent qui possède la nationalité belge au moment de la déclaration, constituent une nouvelle catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure. Chaque fois qu'un étranger acquiert la nationalité en Belgique, ses enfants majeurs à l'étranger obtiennent également un droit justiciable à la citoyenneté belge, même s'ils n'ont jamais séjourné dans notre pays ! Cela génère un effet de cascade.

Le nombre de demandes de regroupement familial a fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation.En mars 2002, l'Office des étrangers, qui est chargé de délivrer les visas en vue de regroupements familiaux, a signalé que le nombre de demandes avait doublé en un semestre. Les fonctionnaires compétents devraient traiter environ 900 demandes par mois. Selon l'Office des étrangers, l'augmentation était surtout due à la campagne de régularisation et à la nouvelle législation sur la nationalité (1) . Tout ceci a été confirmé par l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Antoine Duquesne, devant la commission de l'Intérieur de la Chambre, le 27 mars 2002. Le ministre a du reste déclaré au sujet de l'impact de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation et de la loi de régularisation du 22 décembre 1999: « Le Parlement a voulu ces deux lois. J'en assume les conséquences à mon niveau. » Il a en outre fait observer que l'acquisition de la nationalité belge est, en dernière analyse, la manière la plus simple de s'assurer une autorisation de séjour permanente et a admis qu'il existait un manque de cohérence entre, d'une part, la réglementation relative au séjour et, d'autre part, la législation sur la nationalité. « Cette législation a perturbé l'application des règles en ce qui concerne l'accès au territoire. Donc, on doit se poser la question de savoir si certaines ne sont pas trop généreuses ou si d'autres ne sont pas trop sévères. Il est vrai que cela pose un problème de cohérence. »

L'aspect le plus injustifiable de la loi du 1er mars 2000 est la suppression complète de la condition d'intégration. La volonté d'intégration est supposée être présente uniquement parce que l'étranger introduit une demande de nationalité ! Alors que l'acquisition de la nationalité devrait être le couronnement d'un processus d'intégration réussi, cette logique est inversée en Belgique. Le parquet ne peut plus émettre un avis négatif que pour des « faits personnels graves » et non plus, par exemple, parce que le demandeur ne maîtrise aucune des trois langues nationales. Il ressort d'une étude de droit comparé sur la manière dont le contrôle du critère d'intégration est réglé dans la législation des États membres (« Het integratiecriterium: Hoe is de toets van de integratie geregeld in de wetgeving van de Europese lidstaten ? »), réalisée par Sarah D'Hondt, collaboratrice scientifique de la KU Leuven, dont les résultats ont été présentés lors d'une journée d'étude organisée par la KU Leuven le 6 juin 2001 sur la nouvelle législation belge en matière de nationalité, que la Belgique et l'Italie sont les seuls États européens à avoir supprimé le contrôle explicite de l'intégration. Dans un pays aussi tolérant que les Pays-Bas par exemple, le candidat à la nationalité néerlandaise doit connaître le néerlandais et l'organisation politique des Pays-Bas et démontrer qu'il s'est intégré dans la société néerlandaise.

Dans son étude, Sarah D'Hondt arrive à la conclusion que la législation belge en matière de nationalité est la plus souple de l'Union européenne. Elle souligne que tous les États membres de l'Union européenne sont indirectement concernés par le laxisme de la législation belge, étant donné que l'acquisition de la nationalité de l'un des États membres de l'Union européenne implique automatiquement celle de la citoyenneté européenne et des droits y afférents, comme la libre circulation des personnes dans l'ensemble de l'Union et le droit de vote aux élections communales, si l'intéressé réside dans un autre État membre de l'Union. Elle fait observer qu'un droit souple en matière de nationalité a inévitablement un effet d'aspiration. À moins qu'il y ait une tendance générale à l'assouplissement en la matière, les décisions d'un pays isolé qui dépassent les intentions des autres États membres alimenteront à coup sûr, selon elle, le débat sur la liaison de la nationalité à la citoyenneté. Marie-Claire Foblets attire, elle aussi, l'attention sur l'existence d'un effet d'aspiration et sur les conséquences pour l'ensemble de l'Union européenne: « Une réglementation souple a inévitablement un effet d'aspiration, qui est d'autant plus important que l'acquisition de la citoyenneté européenne découle de l'acquisition de la nationalité. En adoptant une loi sur la nationalité souple, la Belgique accorde en fait la citoyenneté européenne à des étrangers qui ne pourraient l'obtenir dans aucun de nos pays voisins. »

Comme il a été fait observer par ailleurs, la suppression de la condition d'intégration ne permet plus aux parquets de formuler un avis négatif que dans le cas de « faits personnels graves ». La loi de naturalisation accélérée a ramené à un mois le délai dans lequel l'avis doit être émis pour toutes les procédures d'acquisition de la nationalité belge. Étant donné que les parquets ne sont bien souvent pas parvenus à effectuer une enquête approfondie dans ce délai extrêmement court et que l'absence d'avis équivaut à un avis favorable, on ne s'étonnera pas que de nombreux criminels soient passés entre les mailles du filet. Les parquets ont régulièrement dû formuler un avis sans disposer de l'avis émanant de l'Office des étrangers et/ou de la Sûreté de l'État. Les ordinateurs des différents parquets ne sont en outre pas reliés entre eux. Si une personne faisant l'objet d'une instruction laborieuse, a déménagé d'un arrondissement à un autre et a fait, dans une commune de ce dernier arrondissement, une déclaration de nationalité, il a été impossible de rendre un avis à temps. Lors de la journée d'étude qui s'est tenue à la KUL le 6 juin 2001, un avocat général a déclaré avoir l'impression « que l'on avait fixé des délais si courts pour éviter que le parquet ne constitue un obstacle à l'acquisition de la nationalité ».

La réduction excessive du délai accordé au parquet, à la Sûreté de l'État et à l'Office des étrangers, pour rendre un avis, équivalait, en fait, à la suppression pure et simple de cet avis. Cela pouvait être lourd de conséquences dès lors que l'absence d'avis équivaut à un avis favorable et d'autant plus que la loi ne prévoyait rien pour annuler l'acquisition de la nationalité. L'absence de procédure permettant de reprendre la nationalité indûment acquise suscitait encore davantage de questions, dès lors que la loi de naturalisation accélérée permet au candidat à la nationalité belge de remplacer l'acte de naissance par un document similaire délivré par les autorités diplomatiques et consulaires de son pays en Belgique, ou par un acte de notoriété ou une déclaration sous serment, ce qui a sensiblement augmenté les risques de fraude.

Malgré l'immigration incessante, la législation souple publiée ces dernières décennies en matière de nationalité a entraîné une diminution de la proportion de non-Belges dans la population belge et n'est donc rien d'autre qu'un grand tour de passe-passe. Rien qu'au cours de la période 1991-2000, 300 000 étrangers ont « disparu » des statistiques. Au 1er janvier 1995, il y avait 922 338 étrangers en Belgique. Au 1er janvier 2000 — encore avant l'entrée en vigueur de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation —, leur nombre s'était réduit à 897 110, alors que tout le monde peut constater de visu que le nombre d'allochtones dans nos villes ne cesse en réalité d'augmenter. Rien qu'en 2000, 61 980 étrangers ont obtenu la citoyenneté belge ! Cela signifie que 7 % des personnes qui n'étaient pas Belges au 1er janvier 2000 étaient devenues « Belges » au 31 décembre 2000. Au cours des années 2001 et 2002, 62 982 et 46 417 étrangers ont respectivement obtenu la citoyenneté belge. En 2002 et au cours des années suivantes, le nombre des acquisitions de la nationalité belge a certes fortement diminué par rapport aux sommets vertigineux atteints en 2000 et 2001, mais la loi précitée a bel et bien entraîné un accroissement structurel du nombre annuel d'acquisitions de la nationalité belge. Entre 2000 et 2009, pas moins de 408 927 étrangers ont obtenu la nationalité belge. En menant une politique de naturalisation accélérée, les autorités belges tentent de dissimuler que l'arrêt de l'immigration en Belgique n'est qu'une illusion. Cette politique dissimule, par exemple, aussi la part véritable que prennent les étrangers dans la criminalité. Si 40 % de la population carcérale est constituée d'étrangers, il faut cependant tenir compte du fait que les Marocains et les Turcs ayant la nationalité belge ne sont notamment pas compris dans ce pourcentage. Le rapport Van San attire également l'attention sur les conséquences de la politique de naturalisation accélérée. Dans ce rapport, l'équipe qui a effectué l'étude a, par exemple, constaté que les jeunes Marocains étaient responsables de plus de trois fois plus de délits que les jeunes « Belges » et que les jeunes provenant d'Europe orientale commettaient même près de treize fois plus de délits que les « Belges » du même âge. Ce rapport fait toutefois observer qu'il est impossible, sur la base de cette étude, de déterminer avec certitude quelle est la part véritable que prennent les jeunes autochtones et allochtones dans la criminalité recensée, étant donné que les statistiques sont basées sur le critère strictement juridique de la nationalité. Ce rapport souligne que si l'on jugeait souhaitable de donner une définition plus large de la notion d'« allochtone » et une définition plus stricte de celle d'« autochtone », les chiffres présentés surestimeraient la part absolue que prennent les jeunes autochtones dans la criminalité et sous-estimeraient la part absolue que prennent les jeunes allochtones dans la criminalité (Criminaliteit en criminalisering. Allochtone jongeren in België, p. 14).

L'adoption de la loi de naturalisation accélérée ne pouvait aller assez vite pour certains au sein du gouvernement Verhofstadt Ier. Les francophones et les Verts ont obtenu que le ministre de la Justice demande l'urgence pour les projets de loi relatifs à la modification de la législation sur la nationalité. Leur empressement s'expliquait par la proximité des élections communales du 8 octobre 2000. Les francophones voyaient dans la loi de naturalisation accélérée un instrument permettant de minoriser un peu plus les Flamands de Bruxelles et de poursuivre la francisation du Brabant flamand (environ la moitié des demandes sont introduites à Bruxelles, dont 98,8 % sont rédigées en français). Claude Eerdekens (PS), à l'époque président de la commission des naturalisations, a déclaré ouvertement que cette commission « fait davantage pour la francisation de Bruxelles que toutes les autorités flamandes ne pourront jamais faire pour s'y opposer (2)  ». Les partis de gauche ont vu dans ces « nouveaux Belges » une réserve électorale destinée à faire contrepoids à la poussée du Vlaams Blok. Leur objectif était de permettre au plus grand nombre possible d'étrangers d'acquérir la nationalité belge avant la clôture des listes d'électeurs. Ainsi Agalev a-t-il appelé les étrangers d'Anvers, avant même l'adoption de la loi de naturalisation accélérée, à demander massivement et rapidement la nationalité belge et à déjà faire les préparatifs nécessaires pour introduire une demande sur la base de la nouvelle loi.

Johan Leman, ancien directeur du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, était, lui aussi, enchanté par la nouvelle loi. « Le Vlaams Blok doit chercher d'urgence de nouveaux slogans, car l'évolution démographique le rattrape. Que signifiera encore la notion « eigen volk » d'ici quinze ans ? Avec l'assouplissement de la loi sur la nationalité, nous aurons tellement de nouveaux Belges que ce slogan ne voudra plus rien dire. Je pense que le Blok a connu ses meilleures heures (3) . » Si Johan Leman prend peut-être un peu trop ses rêves pour des réalités, il a en revanche raison lorsqu'il affirme que l'effet électoral de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation n'est pas à sous-estimer. Les conséquences de cette loi sont en effet beaucoup plus profondes que celles de l'octroi du droit de vote aux étrangers pour les élections communales, étant donné que celui qui acquiert la citoyenneté belge obtient le droit de voter à tous les niveaux, et pas seulement au niveau communal. Il est en effet bon de rappeler que si la législation belge en matière de nationalité a été considérablement assouplie, c'est non pas parce que les étrangers éprouveraient de grandes difficultés à obtenir leur adhésion à la « nation » belge — selon Marc Verwilghen, on naturalisait déjà « à tour de bras » avant la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation — mais pour faire en sorte qu'un maximum d'étrangers puissent voter, sans que l'on ait à parler de « droit de vote des étrangers ». Il est ironique de songer qu'on nous a imposé à la fois la loi précitée et le droit de vote des étrangers.

La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses apporte un certain nombre de modifications au Code de la nationalité belge. Cette révision du Code de la nationalité belge arrive beaucoup trop tard. Les carences de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation étaient en effet connues depuis longtemps. Le fait d'avoir dû attendre plus de six ans et environ 300 000 « nouveaux Belges » avant d'éliminer certaines inepties flagrantes de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation, témoigne davantage de l'inertie de la coalition précitée et de l'immobilisme belge. Les améliorations contenues dans la nouvelle loi sont tellement évidentes qu'elles n'auraient même pas dû faire l'objet d'un débat.

C'est ainsi, par exemple, que le délai accordé au parquet, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État pour rendre un avis a été porté de un à quatre mois dans les différentes procédures d'acquisition, alors qu'il était clair, dès le début, que, dans de nombreux cas, le délai d'un mois ne pourrait pas être respecté. La Sûreté de l'État et les parquets se plaignaient déjà depuis plusieurs années de la brièveté excessive du délai accordé pour rendre un avis sur les demandes de nationalité. Au lieu de se contenter de prolonger ce délai, il aurait fallu aller plus loin et ne plus assimiler le défaut d'avis à un avis favorable. Les instances dont l'avis est demandé ont obtenu un peu de répit mais il n'est toujours pas exclu qu'elles rendent un avis négatif pour une personne qui a déjà obtenu la nationalité belge. Dans ce cas, aucune disposition ne permet, à l'heure actuelle, d'annuler l'octroi de la nationalité.

Une disposition permettant de prononcer la déchéance de la nationalité belge en cas d'acquisition frauduleuse a par ailleurs été inscrite dans le Code de la nationalité belge. Au cours de la discussion de la loi de naturalisation accélérée, le Vlaams Blok a été brocardé lorsqu'il a souligné le risque accru de fraude et donc introduit un amendement visant à insérer une disposition similaire. La majorité n'a toutefois pas jugé cette disposition nécessaire, étant donné que la nouvelle loi se fondait sur la « bonne foi » de l'auteur de la demande de naturalisation. La naïveté puérile de cet argument est apparue lors de la perquisition opérée le 3 janvier 2001 dans les bâtiments du service des Naturalisations de la Chambre des représentants, au cours de laquelle une centaine de dossiers de naturalisation ont été emportés. En octobre de cette année, deux cents autres dossiers « suspects » concernant surtout des Géorgiens, des Russes et des Ukrainiens ont été saisis. Le problème de l'acquisition frauduleuse n'était dès lors pas neuf non plus, et il aurait dû être réglé beaucoup plus tôt.

La modification du Code de la nationalité belge n'a toutefois pas apporté que des améliorations. Les enfants majeurs des « nouveaux Belges » ne doivent même plus se rendre en Belgique pour effectuer la déclaration de nationalité. Ils peuvent désormais la faire à l'étranger devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge. Que chaque candidat qui réside à l'étranger doive montrer qu'il a conservé des liens effectifs avec son (ses) parent(s) belge(s) est une mesure symbolique et inutile puisque cette condition pourra déjà être remplie en soumettant des factures de téléphone, des cartes de vœux, etc.

Plus généralement, subsistent les critiques fondamentales formulées par le Vlaams Belang à l'égard du droit de la nationalité belge (absence de conditions, du moins essentielles, octroi illimité de la multipatridie, multiplicité des procédures, refoulement du droit du sang au profit du droit du sol, etc.).

4. Lignes de force de la présente proposition de loi

La présente proposition de loi vise à faire en sorte que l'on cesse de vider de sa substance le principe de nationalité et à rétablir le droit du sang. L'octroi de la nationalité sur la base de la descendance d'un parent belge doit être la règle. Pour les majeurs auxquels la nationalité belge n'a pas été attribuée par filiation, la naturalisation devrait constituer la seule possibilité d'acquérir la nationalité belge. Cette naturalisation devrait cependant être soumise à des conditions plus nombreuses et plus strictes que ce n'est le cas à l'heure actuelle, afin d'éviter que les étrangers considèrent la nationalité comme un moyen d'obtenir des droits. Aussi sommes-nous favorables à l'instauration d'un examen de citoyenneté analogue à celui qui existe notamment aux États-Unis et au Canada, et destiné à vérifier le degré d'intégration du candidat citoyen. Il convient à cet égard de déterminer au premier chef la mesure dans laquelle l'intéressé connaît la langue de la région. Des conditions linguistiques sont notamment prévues dans les législations relatives à la naturalisation des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France, de la Grande Bretagne, de l'Irlande du Nord et du Portugal (B. Nascimbene, (ed.), Nationality Laws in the European Union, Butterworths, Giuffrè, 1998, pp. 346, 368, 592, 630 et 757).

Nous souhaitons confier aux Communautés le soin d'organiser les examens de citoyenneté, ce qui s'inscrit dans la logique d'autonomisation des entités fédérées. Les communautés pourront donc apporter leurs accents personnels en la matière, ce qui permettra de préparer le passage du droit belge de la nationalité à un droit distinct de la nationalité des communautés nationales dans le cadre de la dissolution de l'État belge.

La présente proposition entend limiter au strict minimum les cas de multipatridie et obliger, comme par le passé, l'étranger qui veut se faire naturaliser à renoncer à son ancienne citoyenneté. La pluralité des citoyennetés incite en effet l'étranger à « faire son marché » parmi les nationalités et à se revendiquer de la nationalité qui offre le plus d'avantages en fonction des circonstances. En obligeant les étrangers à opter clairement pour une citoyenneté unique, on exclut la survenance de conflits de lois de toute nature. Cette mesure aurait, par exemple, l'avantage de faire en sorte que tous les étrangers qui souhaitent être naturalisés ne puissent plus invoquer leur statut étranger pour contracter mariage avec une personne mineure de leur pays d'origine, ce qui n'est pas rare en cas de mariage. Cela permettrait, en outre, de mettre fin à la situation qui voit les pays d'origine des étrangers naturalisés refuser, dans de nombreux cas, l'application de notre droit à leurs ressortissants, de sorte que les jugements rendus ici à l'encontre de ces personnes ou les actes délivrés en Belgique n'ont pas de validité dans le pays d'origine. Nous estimons en outre que l'on ne peut servir deux maîtres: on peut difficilement être aussi loyal envers un pays qu'envers l'autre. Nous considérons qu'une partie des étrangers qui séjournent en Belgique peuvent choisir sans crainte de lier leur destin au nôtre. La condition essentielle est qu'ils optent clairement pour la citoyenneté belge et uniquement celle-là.

La présente proposition de loi entend contraindre les personnes qui, à la suite de l'acquisition de la citoyenneté belge, possèdent plus d'une citoyenneté, de renoncer à leur(s) citoyenneté(s) étrangère(s) dans un délai déterminé, sous peine de perdre leur citoyenneté belge. En outre, certaines catégories de citoyens devenus bipatrides ou multipatrides à la suite de l'acquisition de la citoyenneté belge doivent réussir un examen de citoyenneté dans un délai déterminé, et les citoyens belges bipatrides ou multipatrides mineurs, à qui la citoyenneté belge a été accordée après le 1er janvier 1992 sur la base de l'article 11 du Code de la nationalité belge, ne sont plus considérés comme citoyens belges, à moins qu'un des deux parents ne conserve la citoyenneté belge.

Répondant à une question écrite du député Guido Tastenhoye, le ministre de la Justice de l'époque, M. Marc Verwilghen, a souligné qu'au 1er octobre 1999 (avant l'entrée en vigueur de la loi de naturalisation accélérée), il y avait 688 990 personnes qui pourraient éventuellement avoir une double nationalité, contre 395 830 en date du 1er octobre 1989. Les mesures proposées doivent mettre fin à cette extension constante de la bipatridie et de la multipatridie.

Enfin, la présente proposition de loi entend instaurer une importante modification au niveau de la terminologie. Dans la loi proposée, le terme citoyenneté remplace le terme nationalité. Ces deux notions ne sont en effet pas synonymes. De même que la nation peut coïncider avec l'État, la nationalité (au sens strict) peut coïncider avec la citoyenneté. C'est le cas dans des États-nations tels que la Suède, la Norvège, l'Allemagne et le Portugal. La Belgique n'est par contre pas un État-nation. Il serait dès lors préférable, dans le contexte belge, d'utiliser la notion neutre de citoyenneté.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Code de la citoyenneté

Article 1er

Cet article définit deux notions, à savoir celle de citoyenneté et, pour l'application du Code, celle de minorité.

L'article indique clairement que l'appartenance à une des communautés visées par la Constitution coordonnée vient en premier lieu et que la citoyenneté ne vient qu'en second lieu. Conformément à ce postulat, la proposition de loi considère que l'intégration dans une des communautés doit précéder l'attribution de la citoyenneté belge à des étrangers.

La deuxième notion définie par l'article 1er est celle de minorité. Cette définition ne vaut que pour l'application du Code proposé. Elle est surtout importante en ce qui concerne les effets, en matière d'acquisition de la citoyenneté belge, de l'adoption par un citoyen belge (naturalisé ou non) ainsi qu'en ce qui concerne l'application de l'article 15 relatif à l'acquisition collective de la citoyenneté. L'enfant est réputé mineur tant qu'il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. Si, selon une première hypothèse, l'« enfant » a dix-neuf ans et que la loi de son pays fixe la majorité à vingt-cinq ans, son adoption dans les conditions précitées ne fera pas de lui un citoyen, parce qu'il a plus de dix-huit ans. Si, selon une deuxième hypothèse, l'enfant a dix-sept ans et que la loi de son pays fixe la majorité à seize ans, il n'acquerra pas non plus la citoyenneté, étant majeur selon son statut personnel. L'économie de cette disposition est claire: on ne peut pas attribuer la citoyenneté en allant à l'encontre du statut personnel de l'enfant, pas plus qu'en enfreignant la loi belge qui considère les personnes de dix-huit ans ou plus comme des adultes.

L'article 1er du Code de la citoyenneté précise, enfin, qu'un séjour en Belgique n'est pris en considération que pour autant que, durant ce séjour, l'intéressé ait été inscrit au registre des étrangers ou au registre de la population. En d'autres mots, l'étranger doit, durant la durée de séjour requise, être en possession d'une autorisation ou d'une admission à séjourner en Belgique pour une durée illimitée ou d'une autorisation d'établissement. Il est dès lors tout à fait exclu qu'un séjour illégal soit pris en considération pour le calcul de la durée de séjour requise. Il n'est pas non plus tenu compte d'une inscription au registre d'attente, en d'autres mots du séjour en Belgique d'un demandeur d'asile en attente d'une décision définitive concernant sa demande d'asile.

Art. 2

Cet article reprend l'article 2 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 3

Cet article reprend l'article 3 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 4

Cet article reprend l'article 4 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 5

Cet article reprend l'article 6 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 6

Cet article reprend l'article 7 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 7

La distinction faite dans le Code de la nationalité belge entre l'acquisition et l'attribution de la nationalité belge selon que l'obtention dépend ou non d'un acte volontaire de l'intéressé est maintenue dans le cadre de la présente proposition relative à l'obtention de la citoyenneté belge. L'article 7 énumère les différents modes d'attribution et d'acquisition de la citoyenneté belge. La citoyenneté belge ne sera pas attribuée automatiquement aux étrangers de la troisième génération. Elle ne sera pas non plus attribuée aux étrangers de la deuxième génération sur simple déclaration des parents. Le ius sanguinis, la filiation, redevient le critère de base pour l'attribution de la nationalité belge. Pour ce qui est de l'acquisition de la nationalité belge, la proposition de loi vise une plus grande uniformité en prévoyant que la naturalisation constitue en principe la seule façon pour les étrangers d'obtenir volontairement la citoyenneté belge. Une exception est prévue en ce qui concerne l'acquisition en raison de la possession d'état de « Belge ». L'objectif est de permettre aux personnes qui vivent depuis longtemps déjà en tant que « Belges », mais pour lesquelles la procédure n'était pas réglée officiellement, d'acquérir néanmoins la citoyenneté belge à l'issue d'un délai de dix ans. L'article 17 du Code de la nationalité belge prévoyait déjà la possibilité pour l'étranger qui se trouvait dans ce cas d'obtenir la citoyenneté belge moyennant une déclaration. Contrairement à ce que prévoit le Code de la nationalité belge, l'obtention de la citoyenneté belge par un mineur non émancipé par suite de l'obtention volontaire de la citoyenneté belge par un parent ou un adoptant est, elle aussi, considérée comme une acquisition, et non comme une attribution.

La présente proposition de loi supprime la possibilité d'acquérir la citoyenneté belge par déclaration de nationalité ou par option ainsi que la possibilité d'acquérir la nationalité belge par une simple déclaration en raison d'un mariage avec un citoyen belge. Les auteurs entendent éviter les abus et estiment que, dans le dernier cas, il est préférable d'assouplir les conditions de naturalisation.

Art. 8

L'article 8 règle l'attribution de la citoyenneté belge en raison de la filiation. Il suffit que l'un des deux parents possède la citoyenneté belge et il n'est établi aucune distinction entre la filiation à l'égard d'un père ou d'une mère belge. À l'instar du Code de la nationalité belge, la loi proposée établit toutefois une distinction selon que l'intéressé est né ou non en Belgique ou dans des territoires qui ont un jour été administrés par la Belgique ou soumis à la souveraineté belge. S'il est né à l'étranger, l'intéressé doit descendre d'un parent qui est lui-même né en Belgique. Si le parent belge n'est pas né en Belgique, la citoyenneté belge n'est attribuée qu'à la condition que le parent fasse une déclaration, hormis dans les cas où la non-attribution de la citoyenneté belge aurait pour effet de rendre l'enfant apatride. L'objectif est d'empêcher que l'on attribue la citoyenneté belge à des personnes qui ont perdu tout lien avec la Belgique et ses communautés.

Cette disposition reprend en fait la réglementation actuelle sous une forme quelque peu remaniée.

Art. 9

La présente proposition de loi entend limiter l'attribution de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique à l'attribution à des enfants apatrides nés en Belgique et à des enfants nouveau-nés trouvés en Belgique. Le ius soli ne peut être appliqué que pour des raisons humanitaires et ne peut en aucun cas devenir une alternative au ius sanguinis, qui a déjà suffisamment prouvé son fondement. Cet article vise donc à supprimer l'obtention automatique ou très simplifiée de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique, telle que nous la connaissons depuis l'instauration du Code de la nationalité belge en 1984, et surtout, depuis les modifications apportées à la législation en 1991. Comme nous l'avons fait observer par ailleurs, cette modification s'inscrit parfaitement dans le cadre des fluctuations qu'a connues l'évolution de notre législation.

Art. 10

Comme dans l'article 8 concernant l'attribution de la citoyenneté en raison de sa descendance d'un citoyen belge, il est établi une distinction, en ce qui concerne l'attribution de la citoyenneté en raison de l'adoption par un citoyen belge, entre la naissance en Belgique et à l'étranger. Si l'enfant est né à l'étranger, l'adoption par un citoyen belge ne donne droit à la citoyenneté qu'à condition que l'adoptant soit né en Belgique. Si l'adoptant est lui-même né à l'étranger, il doit — sauf si l'enfant est apatride — faire une déclaration demandant l'attribution de la citoyenneté à l'enfant adopté. Cette mesure vise à éviter que la citoyenneté soit attribuée à des personnes dont on peut supposer qu'elles ne possèdent plus guère d'attaches avec la Belgique et ses Communautés.

En fait, il s'agit également d'une reprise de la réglementation actuelle sous une forme légèrement remaniée.

Art. 12

La présente proposition de loi veut faire de la naturalisation le moyen par excellence pour les étrangers d'acquérir la citoyenneté belge, afin d'uniformiser davantage la législation. Les conditions dont est, à l'heure actuelle, assortie l'acquisition de la nationalité belge par naturalisation sont toutefois particulièrement minimalistes. C'est ainsi qu'un séjour d'à peine trois ans en Belgique suffit et que l'étranger qui souhaite acquérir la citoyenneté belge par naturalisation ne doit plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation, prouver d'une quelconque manière sa volonté d'intégration.

La naturalisation devrait venir couronner l'achèvement d'un processus d'intégration. Il est tout à fait erroné de croire que l'assouplissement de la procédure de naturalisation favorise l'intégration. S'il obtient la citoyenneté trop facilement, l'étranger n'éprouve en effet plus la nécessité de s'intégrer.

Il faut rejeter catégoriquement la pluralité des citoyennetés, comme le font nombre de pays européens. Il est inadmissible que, du fait qu'il peut jouer sur deux tableaux, l'étranger bénéficie d'un statut plus favorable que la personne qui est citoyen belge par filiation. La présente proposition de loi entend placer l'étranger qui souhaite devenir citoyen belge devant un choix non équivoque et l'obliger à renoncer à sa citoyenneté étrangère.

Dans l'état actuel de la législation, il est prévu que, pour obtenir la naturalisation, le demandeur doit avoir séjourné pendant au moins trois ans en Belgique. Bien que la durée du séjour ne constitue pas le critère le plus important, étant donné qu'elle n'est en soi pas révélatrice de l'intégration de l'étranger, ce délai est inférieur à celui fixé dans nombre d'autres pays européens. L'article proposé a dès lors pour objet de porter la durée requise du séjour à dix ans. Le conjoint étranger d'un citoyen belge peut bénéficier d'une mesure de faveur et ne doit avoir séjourné que trois ans en Belgique. Afin de ne pas compromettre les objectifs de la politique en matière d'aide au développement, le séjour en Belgique en tant qu'étudiant n'est pas pris en considération pour le calcul du délai requis pour la naturalisation.

L'âge auquel une demande de naturalisation peut être introduite est porté de dix-huit à vingt-cinq ans. Compte tenu de la portée de la naturalisation, cette mesure vise à garantir que le demandeur étranger a acquis une certaine maturité et qu'il ne fait pas un choix irréfléchi. L'âge de vingt-cinq ans figurait jusqu'en 1993 parmi les conditions à remplir par le candidat à la grande naturalisation.

La présente proposition de loi vise à imposer à l'étranger un examen de citoyenneté destiné à évaluer son degré d'intégration. La demande de naturalisation n'est recevable que si l'intéressé peut produire un certificat prouvant qu'il a réussi un tel examen.

La personne qui introduit la demande de naturalisation ne peut avoir été condamnée, sauf amnistie, effacement de condamnation ou réhabilitation, à un emprisonnement effectif de plus de trois mois en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou avoir été condamnée dans un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne à un emprisonnement effectif du chef d'une infraction passible d'un emprisonnement de trois mois ou plus aux termes de la loi belge, et elle doit pouvoir démontrer qu'elle est en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins est recueilli afin d'évaluer la bonne conduite, la volonté d'intégration et la capacité financière de l'intéressé.

Art. 13

La participation à un examen de citoyenneté permet de constater de façon objective la volonté d'intégration de l'intéressé. L'intéressé doit au minimum maîtriser, tant oralement qu'à l'écrit, la langue de la Région dans laquelle il réside. Dans la dissertation qui doit permettre d'évaluer les connaissances linguistiques écrites de l'intéressé, ce dernier pourra expliquer pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge. Cette mesure permettra d'éviter que des personnes utilisent la procédure de naturalisation par pur intérêt personnel et non parce qu'elles désirent lier leur sort à celui de la communauté dans laquelle elles vivent. Il est également nécessaire d'évaluer la connaissance qu'a l'intéressé des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société. L'épreuve orale peut s'avérer utile dans ce contexte. Étant donné que la Belgique est un État fédéral et que l'intégration de l'intéressé à notre société « belge » passe surtout par son intégration à la communauté de la région dans laquelle il réside, l'épreuve orale peut également servir à évaluer si le candidat connaît l'histoire et la culture de cette communauté et s'il a une connaissance minimale de la structure de l'État. Il est dès lors logique que les communautés soient chargées d'organiser les examens de citoyenneté.

Conformément aux articles 170, § 2, et 173 de la Constitution, les communautés pourront imposer une rétribution, à titre d'impôt, aux candidats.

Afin de donner à l'intervention des communautés un fondement constitutionnel, une autre proposition de loi a pour objet la modification de l'article 5, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 14

À l'heure actuelle, la demande de naturalisation est adressée à la Chambre des représentants (le cas échéant, par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil), qui la transmet pour avis au parquet du tribunal de première instance (et à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État). Cet article vise à renverser cette procédure. La demande est transmise à l'officier de l'état civil qui l'envoie, accompagnée de l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, au parquet. Étant donné que la volonté d'intégration de l'intéressé a déjà été démontrée par la réussite de l'examen de citoyenneté, la tâche du parquet consistera principalement à vérifier qu'aucun fait grave n'empêche l'octroi de la citoyenneté. La demande n'est transmise à la Chambre des représentants que si l'avis est favorable. Cette procédure ne permettra plus d'ignorer les avis négatifs du parquet. Il faut absolument éviter que les hommes politiques approuvent des naturalisations en masse pour des raisons électorales sans réfléchir à leur impact. Cette façon de procéder permet en outre de résoudre totalement le problème préoccupant du bref délai d'avis.

Enfin, le procureur du Roi doit vérifier a posteriori que la personne naturalisée a respecté son engagement à renoncer à sa nationalité étrangère dans le délai prévu par la loi. Lorsqu'il est établi que l'intéressé n'a pas renoncé à sa nationalité étrangère, il perd de plein droit la citoyenneté belge.

Art. 15

L'acquisition collective de la citoyenneté belge est appelée, dans le Code de la nationalité belge, « Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition » (article 12 dudit Code). Il s'agit donc en l'occurrence de l'acquisition de la citoyenneté belge par un mineur par suite de l'acquisition volontaire de la citoyenneté belge par un auteur ou un adoptant. Les auteurs de la proposition de loi préfèrent le terme acquisition. Il est vrai que l'enfant mineur obtient la citoyenneté sans avoir posé aucun acte lui-même, mais il s'agit d'une obtention basée sur l'acquisition volontaire de l'auteur ou de l'adoptant. Les personnes qui ont acquis la citoyenneté belge par effet collectif doivent également pouvoir la perdre par effet collectif. Si l'auteur ou l'adoptant perd la citoyenneté belge (par exemple, par déchéance), la personne qui s'est vu attribuer la citoyenneté belge par effet de l'acte de l'acquisition de la citoyenneté belge par l'intéressé doit également perdre la citoyenneté belge, à moins que cette personne ait déjà atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 16

Cet article a pour but de régulariser les situations résultant d'erreurs administratives. Si une personne a joui durant dix années de la possession de l'état de citoyen belge, mais que, par suite d'une erreur administrative des services de l'autorité, aucune acquisition formelle de la nationalité n'est encore intervenue, cette personne peut acquérir la citoyenneté belge en faisant une déclaration. L'article 16 reprend, dans ses grandes lignes, l'article 17 du Code de la nationalité belge. Les auteurs de la proposition de loi sont d'avis que le tribunal de première instance doit pouvoir refuser l'agrément de la déclaration non seulement en raison de la possession insuffisante de l'état de citoyen belge, mais également en raison de faits personnels graves.

Artt. 17, 18, 19 et 20

Les articles 17, 18 et 19 concernent les circonstances qui peuvent entraîner la perte de la citoyenneté. Il est évident que celui qui acquiert volontairement la citoyenneté d'un autre pays perd automatiquement la citoyenneté belge. De même que dans le cas de la naturalisation, il faut, en l'espèce également, opter sans équivoque pour l'une ou l'autre citoyenneté. Le Code de la nationalité belge prévoyait également la possibilité de faire une déclaration pour renoncer à la citoyenneté belge (article 17, § 1er, 2º). Si l'étranger qui a obtenu la naturalisation n'a pas renoncé à sa nationalité d'origine dans le délai imparti, sa naturalisation est considérée comme nulle et non avenue. On peut en effet supposer, dans ce cas, que l'étranger est revenu sur son choix en faveur de la citoyenneté belge. L'attribution de la citoyenneté en raison de l'adoption par un citoyen belge est frappée de nullité s'il s'avère que l'intéressé avait déjà atteint l'âge de dix-huit ans au moment de son adoption.

L'article 18 concerne de manière spécifique les cas de perte de la citoyenneté belge par décision de justice. Le terme « déclaration de déchéance » (article 23) est repris du Code de la nationalité. Contrairement à ce qui est le cas s'il y a eu simplement perte de la citoyenneté belge, le recouvrement de la citoyenneté belge n'est pas souhaité en cas de déchéance. Est ainsi supprimée la possibilité prévue par la législation actuelle de recouvrer la citoyenneté par naturalisation. Pour le reste, la procédure applicable en ce qui concerne la déchéance, est similaire à celle qui est actuellement suivie. L'action en déchéance est toutefois poursuivie devant le tribunal de première instance, et non plus devant la cour d'appel.

L'article 19 habilite le Roi à retirer la citoyenneté belge, s'il est établi que celle-ci a été acquise de manière frauduleuse.

En ce qui concerne les mineurs, la règle est qu'ils restent citoyens belges aussi longtemps qu'un des auteurs ou adoptants conserve la citoyenneté belge. Si un auteur ou adoptant perd toutefois la citoyenneté belge et qu'aucun des auteurs ne possède la citoyenneté belge, les enfants mineurs la perdent également. Il faut non seulement éviter la pluralité de citoyennetés, mais également limiter la multipatridie au sein de la famille.

Art. 21

Les personnes qui ont perdu la citoyenneté belge doivent — ainsi que le prévoit également la législation actuelle — pouvoir recouvrer la citoyenneté belge de manière relativement simple. C'est ainsi qu'elles ne seront pas tenues de passer un examen de citoyenneté. Seules les personnes qui ont acquis la nationalité belge par filiation, adoption ou naissance pourront recouvrer la citoyenneté. Les personnes qui ont été déchues de la citoyenneté belge ou qui se la sont vu retirer ne pourront par contre pas la recouvrer. L'examen de citoyenneté ne sera pas obligatoire. Le recouvrement de la citoyenneté, tout comme son acquisition et sa perte, implique aussi que l'on opte pour une seule citoyenneté. L'intéressé devra donc renoncer à sa citoyenneté étrangère. Cette renonciation devra, tout comme en cas de naturalisation, être contrôlée par le procureur du Roi.

Art. 22

La présente proposition de loi vise à limiter autant que possible le nombre de cas de pluralité de citoyennetés. C'est ainsi que l'étranger qui souhaite être naturalisé devra renoncer à sa citoyenneté étrangère. S'il subsiste une pluralité de citoyennetés, la meilleure manière de résoudre des conflits de législations consiste à appliquer le principe de territorialité, ce qui implique que les autorités administratives et judiciaires belges ne tiendront compte que de la citoyenneté belge d'une personne qui possède également la citoyenneté d'autres États.

En ce qui concerne la protection diplomatique, la présente proposition de loi contient une disposition qui, tout en respectant les règles en matière de droit des gens, permet de défendre les intérêts des citoyens mineurs possédant plusieurs citoyennetés qui ont été enlevés par un parent étranger.

Art. 23

En principe, toute personne qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent code, possède la nationalité belge, est citoyen belge à partir de cette date.

Le code prévoit toutefois une série d'exceptions à ce principe. Eu égard à la légèreté avec laquelle la citoyenneté belge a été attribuée ces quinze dernières années, il est en effet conseillé de revoir un certain nombre d'attributions de la citoyenneté belge qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 1992. L'annulation de l'attribution de la citoyenneté belge ne peut toutefois conduire à une condition d'apatride et n'est donc possible qu'à l'égard des personnes qui sont également citoyennes d'un ou de plusieurs autres États.

En premier lieu, les étrangers de la troisième génération, auxquels la nationalité belge avait été attribuée d'office en vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, ne sont plus considérés comme des citoyens belges. Leurs enfants mineurs perdent dès lors aussi la citoyenneté belge. Cette mesure ne s'applique toutefois que pour autant que la perte de la citoyenneté belge ne conduise pas à déposséder l'intéressé de toute citoyenneté.

Les étrangers qui ont été naturalisés depuis la modification de la loi en 1993 ne sont plus inconditionnellement considérés comme citoyens belges que s'ils ne sont pas citoyens d'un autre État que l'État belge. Si toutefois, ils sont également citoyens d'un ou de plusieurs autres États, ils perdent la citoyenneté belge, si, dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent code, ils ne renoncent pas à leur(s) citoyenneté(s) étrangère(s) et si, dans le même délai, ils ne réussissent pas un examen de citoyenneté.

Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté belge, sauf s'ils devenaient apatrides en perdant la citoyenneté belge.

Les dispositions évoquées à l'encontre des personnes qui ont été naturalisées depuis la modification de la loi en 1993 et leurs enfants mineurs s'appliquent également aux personnes qui ont acquis la nationalité belge autrement que par naturalisation ou par décision judiciaire après le 1er janvier 1992, ainsi qu'à leurs enfants mineurs.

Les personnes majeures qui doivent la nationalité belge exclusivement à un parent ou un adoptant qui a été naturalisé après 1993, ou à un parent ou un adoptant qui a acquis la nationalité belge après le 1er janvier 1992 autrement que par naturalisation ou par décision judiciaire, et qui sont également citoyens d'un ou de plusieurs autres États que l'État belge, doivent également réussir un examen de citoyenneté dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent code et renoncer à leur(s) citoyenneté(s) étrangère(s) si elles souhaitent conserver leur citoyenneté.

Article 3

La présente proposition vise à modifier le Code judiciaire en vue de mettre celui-ci en concordance avec les dispositions de la loi proposée, qui donnent au tribunal correctionnel compétence pour connaître des actions en déchéance de la citoyenneté.

Article 4

Pour éviter tout malentendu, il est proposé de prévoir à l'article 634 du Code d'instruction criminelle, que la réhabilitation ne restitue pas la citoyenneté à celui qui a été déchu de celle-ci par une condamnation pénale.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

Ces articles modifient les dispositions légales qui avaient aussi été modifiées par la loi du 28 juin 1984. Il s'agit en l'occurrence de lois particulières relatives à l'acquisition de la citoyenneté belge, qui avaient été promulguées à la suite des deux guerres mondiales. La référence aux articles du Code de la nationalité belge est remplacée par une référence aux articles correspondants du Code de la citoyenneté proposé.

Eu égard à la formulation de l'article 1er de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918, modifié par les lois du 15 décembre 1980 et du 28 juin 1984, il est toutefois nécessaire de maintenir le renvoi au Code de la nationalité belge et d'ajouter le renvoi au Code de la citoyenneté (article 5 de la proposition de loi).

Article 12

Dans les lois et arrêtés particuliers, il y aura lieu de remplacer le mot « nationalité » par le mot « citoyenneté ». Le gouvernement pourra prendre les arrêtés nécessaires à cet effet.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est instauré un Code de la citoyenneté contenant les dispositions suivantes:

« CODE DE LA CITOYENNETÉ

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 1er

Par citoyenneté belge, il y a lieu d'entendre l'appartenance à l'une des trois communautés visées à l'article 2 de la Constitution.

Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'attribution et d'acquisition de la citoyenneté belge, est réputée mineure la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, à moins qu'elle ne soit déjà majeure en vertu de la loi.

Pour l'application du présent Code, un séjour en Belgique n'est pris en considération que pour autant qu'au cours de ce séjour, l'intéressé ait été inscrit au registre des étrangers ou au registre de la population.

Art. 2

L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.

Art. 3

La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de citoyenneté belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.

Art. 4

La preuve de la citoyenneté belge est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.

Toutefois, lorsque la citoyenneté belge trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette citoyenneté belge a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.

Une personne possède l'état de Belge si elle exerce les droits qui sont reconnus exclusivement aux citoyens belges.

Art. 5

Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté belge peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.

Art. 6

Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de citoyenneté, par leur représentant légal.

Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.

CHAPITRE II

L'obtention de la citoyenneté belge

Art. 7

§ 1er. La citoyenneté belge s'obtient par:

1º attribution, si elle n'est pas subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de l'obtention de la citoyenneté;

2º acquisition, si elle est subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de cette obtention.

La citoyenneté belge s'obtient également par acquisition si l'intéressé est une personne mineure qui a obtenu la citoyenneté belge à la suite d'un acte volontaire d'un parent ou d'un adoptant qui a autorité sur elle.

§ 2. La citoyenneté belge est attribuée, aux conditions fixées dans le présent Code, à ceux qui:

1º descendent d'un citoyen belge;

2º sont nés en Belgique;

3º ont été adoptés par un citoyen belge.

§ 3. La citoyenneté belge s'acquiert aux conditions fixées dans le présent Code:

1º par naturalisation;

2º par acquisition collective;

3º et par déclaration de possession d'état de citoyen belge.

Section première

Attribution de la citoyenneté belge en raison de la descendance d'un citoyen belge

Art. 8

§ 1er. Sont citoyens belges:

1º l'enfant né en Belgique d'un citoyen belge;

2º l'enfant né à l'étranger d'un citoyen belge né en Belgique ou dans des territoires qui, à l'époque de la naissance de celui-ci, étaient soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

3º l'enfant né à l'étranger d'un citoyen belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à dater de la naissance, une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la citoyenneté belge;

4º et l'enfant né d'un citoyen belge, à condition que l'enfant ne possède pas ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.

La déclaration prévue à l'alinéa 1er, 3º, est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou consulaire belge. Elle est transcrite sur le registre aux actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Cette déclaration est, en outre, mentionnée en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.

Celui à qui la citoyenneté belge a été attribuée en vertu de l'alinéa 1er, 4º, la conserve tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit, s'il est mort avant la naissance de l'enfant, avoir eu la citoyenneté belge au jour de son décès.

§ 3. La filiation établie à l'égard d'un citoyen belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption, n'attribue la citoyenneté belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.

§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la citoyenneté belge en raison de sa filiation à l'égard d'un citoyen belge, la conserve si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou a été émancipée avant cet âge.

Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté belge, ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté belge. Il en est de même des droits acquis avant la même date.

Section 2

Attribution de la citoyenneté belge en raison de la naissance en Belgique

Art. 9

§ 1er. Est citoyen belge l'enfant né en Belgique et qui, au moment de sa naissance, serait apatride s'il n'avait cette citoyenneté.

L'alinéa 1er n'est toutefois pas d'application si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son/ses représentant(s) légaux d'actes administratifs auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays des parents ou de l'un d'eux.

L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.

§ 2. La personne à laquelle la citoyenneté belge a été attribuée en vertu de sa naissance en Belgique la conserve lorsque sa naissance en Belgique ou sa condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle a été émancipée avant cet âge.

Si la naissance en Belgique ou la condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation, les actes passés quand la naissance en Belgique ou la condition d'apatride était encore établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté. Il en est de même pour les droits acquis avant la même date.

Section 3

Attribution de la citoyenneté belge en raison d'une adoption par un citoyen belge

Art. 10

§ 1er. Sont citoyens belges:

1º l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;

2º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge né en Belgique ou dans des territoires qui, à l'époque de la naissance de ce dernier, étaient soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

3º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'adoption, une déclaration réclamant l'attribution de la citoyenneté belge à l'enfant;

4º l'enfant adopté par un citoyen belge et qui, sinon, serait apatride.

La déclaration prévue à l'alinéa 1er, 3º, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2.

§ 2. La citoyenneté belge est acquise à la date à laquelle l'adoption produit ses effets pour autant que l'intéressé n'ait pas, à cette date, atteint l'âge de dix-huit ans ou ne soit pas émancipé avant cet âge.

Section 4

Acquisition de la citoyenneté belge par naturalisation

Art. 11

La naturalisation confère la citoyenneté belge. Elle est une faveur qui ne peut être accordée que lorsqu'il n'existe pas de présomption que le candidat pourrait constituer un danger pour l'ordre public, les bonnes mœurs, la santé publique ou la sécurité de l'État.

Art. 12

§ 1er. La demande de naturalisation est recevable si l'intéressé satisfait aux conditions suivantes:

1º sa loi nationale autorise qu'il perde sa nationalité initiale en cas d'acquisition de la citoyenneté belge;

2º il s'engage à renoncer à sa nationalité initiale dans les six mois qui suivent la publication de l'acte de naturalisation au Moniteur belge;

3º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant dix ans au moins, sans que cette période ait été interrompue par une période ayant excédé deux ans.

Les années durant lesquelles l'intéressé a résidé en Belgique sur la base d'une autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, conformément à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent être prises en considération pour satisfaire à la condition de résidence.

Le délai de dix ans est ramené à cinq ans pour le conjoint étranger d'un citoyen belge si les époux ont été mariés et ont résidé ensemble en Belgique sans interruption au cours des trois ans qui ont précédé la demande de naturalisation.

Le Roi peut dispenser n'importe quel candidat de la condition de résidence pour mérites particuliers;

4º il a atteint l'âge de vingt-cinq ans;

5º il a réussi à un examen de citoyenneté;

6º il n'a jamais été condamné, en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, à un emprisonnement effectif de plus de trois mois, pour lequel il n'a pas bénéficié d'une amnistie, d'un effacement de condamnation ou d'une réhabilitation, et n'a pas été condamné non plus, dans un autre État, à un emprisonnement effectif du chef d'une infraction passible, selon la loi belge, d'un emprisonnement de trois mois ou plus;

7º il est en mesure de pourvoir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et il n'a pas de dette fiscale;

8º il fait une déclaration de loyauté, par laquelle il promet de respecter la démocratie parlementaire, la séparation de l'Église et de l'État, les lois nationales ainsi que les usages et la culture de la communauté à laquelle il désire appartenir;

9º il fournit un certificat établi par un organisme d'inspection médicale habilité à cet effet par le Roi dont il ressort qu'il ne constitue pas un danger grave pour la santé publique;

10º il produit un certificat de bonne vie et mœurs établi par les autorités belges.

§ 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'intéressé a sa résidence principale est recueilli afin d'évaluer la volonté d'intégration, la bonne conduite et la capacité financière du candidat.

Art. 13

§ 1er. L'examen de citoyenneté visé à l'article 12, § 1er, 5º, comporte les parties suivantes:

1º une dissertation écrite dans la langue ou une des langues de la région linguistique de la résidence principale de l'intéressé, dans laquelle celui-ci explique pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge et une dissertation écrite sur un sujet tiré au sort, juste avant le début de l'épreuve écrite, par la commission de la citoyenneté visée au paragraphe 3;

2º un entretien avec le candidat, dans la langue visée au 1º, destiné à évaluer sa connaissance de la structure de l'État, des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société, ainsi que de l'histoire et de la culture de la communauté dont il souhaite faire partie.

§ 2. Il ne sera procédé à l'épreuve orale visée au § 1er, 2º, que si le candidat a réussi l'épreuve écrite visée au § 1er, 1º.

§ 3. L'examen de citoyenneté est organisé:

1º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté française en vertu de l'article 5, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

a) pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue française;

b) pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en français;

2º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté flamande en vertu de la disposition précitée:

a) pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue néerlandaise;

b) pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en néerlandais;

3º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue allemande.

§ 4. L'examen de citoyenneté est organisé chaque année, en deux sessions, par la commission compétente.

Le candidat qui a échoué à l'examen de citoyenneté en seconde session pendant deux années consécutives ne peut représenter un tel examen qu'après un intervalle de deux fois deux sessions.

§ 5. Si le candidat a réussi l'examen de citoyenneté, la commission de la citoyenneté lui délivre un certificat de citoyenneté.

Art. 14

§ 1er. La demande de naturalisation motivée, accompagnée du certificat visé à l'article 13, § 5, est remise à l'officier de l'état civil de la commune où le candidat a sa résidence principale. L'officier de l'état civil transmet la demande de l'intéressé avec l'avis visé à l'article 12, § 2, au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel l'intéressé a sa résidence principale.

Les formulaires de demande, dont le contenu est défini par le Roi sur proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus auprès de toute administration communale.

Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 12, § 1er. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents supplémentaires qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.

§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique.

§ 3. Après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'article 12, § 2, le procureur du Roi vérifie si les conditions prévues à l'article 12, § 1er, sont remplies.

À cet effet:

1º il ordonne une enquête de moralité;

2º il procède à une enquête sur l'existence éventuelle de faits graves faisant obstacle à l'octroi de la citoyenneté belge au candidat;

3º il sollicite l'avis de l'Office des étrangers et du Service de la Sûreté de l'État.

§ 4. Le procureur du Roi ne transmet la demande à la Chambre des représentants que lorsque son avis et ceux de l'Office des étrangers et du Service de la Sûreté de l'État sont favorables.

§ 5. L'acte de naturalisation adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur proposition du ministre de la Justice, est publié au Moniteur belge. Il produit ses effets à compter du jour de cette publication.

§ 6. Dans le délai prévu à l'article 12, § 1er, 2º, la personne naturalisée fournit au procureur du Roi la preuve qu'elle a renoncé à sa citoyenneté d'origine. À défaut, elle perd automatiquement la citoyenneté belge. L'acte est publié au Moniteur belge à l'intervention du procureur du Roi.

Section 5

Acquisition collective de la citoyenneté belge

Art. 15

Sont citoyens belges:

1º l'enfant mineur non émancipé d'un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté belge par naturalisation après la naissance de l'enfant;

2º l'enfant mineur non émancipé adopté par un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté belge par naturalisation après le jour où l'adoption sortit ses effets.

Section 6

Acquisition de la citoyenneté belge par déclaration de la possession d'état de citoyen belge

Art. 16

§ 1er. Possède l'état de citoyen belge, celui qui exerce les droits attribués aux seuls citoyens belges.

§ 2. La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession de l'état de citoyen belge peut, si cette citoyenneté lui est contestée, acquérir la citoyenneté belge par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence; la déclaration est communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel l'intéressé a sa résidence principale.

§ 3. Le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration sur réquisition du procureur du Roi et après avoir recueilli son avis. Si l'intéressé ne comparaît pas après avoir été dûment appelé, le tribunal se prononce sans l'avoir entendu.

Il refuse l'agrément de la déclaration s'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves.

CHAPITRE III

Perte de la citoyenneté belge

Art. 17

§ 1er. Les personnes majeures perdent de plein droit la citoyenneté belge dans les cas suivants:

1º lorsqu'elles acquièrent volontairement la citoyenneté d'un autre État;

2º lorsqu'elles déclarent renoncer à la citoyenneté belge; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une autre citoyenneté ou qu'il l'acquiert par l'effet de la déclaration;

3º à l'expiration du délai visé à l'article 12, § 1er, 2º, sans que l'intéressé ait renoncé entre-temps à sa citoyenneté d'origine;

4º si l'on constate que la citoyenneté belge a été attribuée à l'intéressé en raison de son adoption par un citoyen belge, alors qu'il avait déjà atteint l'âge de dix-huit ans ou était déjà émancipé le jour où l'adoption a sorti ses effets.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er, 2º, est déposée, inscrite et mentionnée conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2.

Art. 18

§ 1er. La personne qui a acquis la citoyenneté belge autrement que par attribution est déchue de plein droit de cette citoyenneté:

1º en cas de condamnation à une peine d'emprison-nement effective de plus de trois mois prononcée dans les cinq ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté belge;

2º ou en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus d'un an prononcée dans les dix ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté belge.

§ 2. Le juge peut prononcer la déchéance de la citoyenneté belge acquise autrement que par attribution après avoir jugé que les actes de l'intéressé démontrent un manque de loyauté envers notre société au sens de l'article 12, § 1er, 8º, ou que l'intéressé a manqué gravement à ses devoirs élémentaires de citoyen belge.

§ 3. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.

§ 4. L'action en déchéance se poursuit devant le tribunal correctionnel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa si-gnification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait au Moniteur belge.

§ 6. L'appel et le pourvoi en cassation sont formés comme il est prescrit en matière criminelle.

§ 7. Lorsque le jugement ou l'arrêt prononçant la déchéance de la citoyenneté belge est devenu définitif, il est publié par extrait au Moniteur belge. La déchéance a effet à compter de cette publication.

Art. 19

Le Roi peut retirer la citoyenneté belge, si l'intéressé a fait une fausse déclaration, commis une fraude ou tu tout fait revêtant de l'importance pour l'acquisition de la citoyenneté. Le retrait est publié au Moniteur belge et a un effet rétroactif au moment de l'acquisition. Aucun retrait n'est possible si plus de quinze ans se sont écoulés depuis l'acquisition.

Art. 20

§ 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2, le mineur non émancipé perd la citoyenneté belge dans les cas suivants:

1º lorsqu'il acquiert la citoyenneté d'un autre État par suite de l'acquisition volontaire, par un auteur ou un adoptant, de cette nationalité étrangère;

2º lorsqu'il acquiert ou conserve la citoyenneté d'un autre État du fait qu'un auteur ou adoptant a fait une déclaration visée à l'article 17, § 1er, 2º;

3º si un auteur ou un adoptant perd la citoyenneté belge en vertu de l'article 17, § 1er, 3º et 4º;

4º s'il acquiert la citoyenneté d'un autre État par suite de son adoption par un étranger;

5º si un auteur ou un adoptant est déchu de la citoyenneté belge en vertu de l'article 18;

6º si un auteur ou un adoptant se voit retirer la citoyenneté belge en vertu de l'article 19.

§ 2. Le mineur non émancipé conserve la citoyenneté belge tant qu'un des auteurs ou adoptants la conserve.

CHAPITRE IV

Recouvrement de la citoyenneté

Art. 21

§ 1er. Celui qui a perdu la citoyenneté belge autrement que par déchéance ou par retrait, peut la recouvrer aux conditions suivantes:

1º il a été citoyen belge par attribution;

2º il a atteint l'âge de dix-huit ans;

3º il fait une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence principale ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge;

4º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant les deux ans qui précèdent la déclaration;

5º il renonce à sa nationalité étrangère dans les six mois du recouvrement de la citoyenneté belge.

§ 2. L'intéressé apporte la preuve de la renonciation à sa nationalité étrangère au procureur du Roi dans le délai prévu au paragraphe 1er, 5º. À défaut, il perd automatiquement la citoyenneté belge. Un avis constatant la perte de la citoyenneté belge est publié au Moniteur belge par les soins du procureur du Roi.

CHAPITRE V

Pluralité de citoyennetés

Art. 22

En cas de conflit entre la citoyenneté belge et la nationalité d'un ou de plusieurs autres États par suite de la possession, par un citoyen belge, de plus d'une citoyenneté, les autorités administratives et judiciaires belges ne tiennent compte que de la citoyenneté belge de l'intéressé.

Aucune protection diplomatique n'est toutefois accordée à un citoyen belge majeur se trouvant, de son plein gré, sur le territoire d'un État étranger dont il possède la nationalité, à moins que cet État étranger en fasse la demande.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Art. 23

§ 1er. Est citoyen belge quiconque, à la date d'entrée en vigueur du Code de la citoyenneté, possède la nationalité belge, pour autant que le présent Code n'en dispose pas autrement.

§ 2. Ne sont pas citoyens belges les personnes auxquelles la nationalité belge a été accordée en vertu de l'article 11, modifié par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité, ainsi que leurs enfants mineurs.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si son application entraîne une situation d'apatridie dans le chef des personnes visées audit alinéa. Il n'est pas non plus applicable aux enfants mineurs, si un parent ou un adoptant conserve la citoyenneté belge.

§ 3. Les personnes qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la nationalité belge, et les personnes qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, modifié par l'article 9 de la loi du 1er mars 2000, du même Code, ont la qualité de citoyen belge.

Si, toutefois, les personnes visées à l'alinéa 1er, possèdent, outre la citoyenneté belge, la citoyenneté d'un ou de plusieurs autres États, elles perdent la citoyenneté belge, si, dans les trois ans de l'entrée en vigueur du Code de la citoyenneté, elles n'ont pas apporté la preuve qu'elles ont renoncé à la citoyenneté du ou des autres États et si elles n'ont pas réussi, dans le même délai, l'examen de citoyenneté visé à l'article 13.

Les enfants mineurs des personnes perdant la citoyenneté belge en vertu de l'alinéa précédent perdent également leur citoyenneté belge, sauf si cette perte entraîne une situation d'apatridie dans leur chef ou si un parent ou un adoptant conserve la citoyenneté belge.

§ 4. Le paragraphe 3 s'applique également aux personnes ayant acquis la nationalité belge, après le 1er janvier 1992, autrement que par naturalisation ou que par suite d'une décision judiciaire, ainsi qu'à leurs enfants mineurs.

§ 5. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Code de la citoyenneté, sont majeures et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 12 du Code de la nationalité belge ont qualité de citoyen belge.

Si, toutefois, les personnes visées à l'alinéa 1er possèdent, outre la citoyenneté belge, la citoyenneté d'un ou de plusieurs autres États, elles perdent la citoyenneté belge, si le parent ou l'adoptant visé à l'article 12 du Code de la nationalité belge a acquis la nationalité belge de la manière visée au paragraphe 3, alinéa 1er, ou au paragraphe 4, si, dans les trois ans de l'entrée en vigueur du Code de la citoyenneté, elles n'ont pas apporté la preuve qu'elles ont renoncé à la citoyenneté du ou des autres États et si elles n'ont pas réussi, dans le même délai, l'examen de citoyenneté visé à l'article 13.

Les enfants mineurs des personnes perdant la citoyenneté belge en vertu de l'alinéa précédent perdent également leur citoyenneté belge, sauf si cette perte entraîne une situation d'apatridie dans leur chef ou si un parent ou un adoptant conserve la citoyenneté belge.

§ 6. Les personnes qui, dans les trois ans de l'entrée en vigueur du Code de la citoyenneté, deviennent majeures et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 12 du Code de la nationalité belge, ont la qualité de citoyen belge.

Si, toutefois, les personnes visées à l'alinéa 1er possèdent, outre la citoyenneté belge, la citoyenneté d'un ou de plusieurs autres États, elles perdent la citoyenneté belge, si le parent ou l'adoptant visé à l'article 12 du Code de la nationalité belge a perdu, lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er étaient déjà majeurs, la citoyenneté belge par suite du paragraphe 3, alinéa 2, ou du paragraphe 4, et que, dans les trois ans de la perte de la citoyenneté belge par le parent ou l'adoptant, elles n'ont pas apporté la preuve qu'elles ont renoncé à la citoyenneté du ou des autres États et si elles n'ont pas réussi, dans le même délai, l'examen de citoyenneté visé à l'article 13.

Les enfants mineurs des personnes perdant la citoyenneté belge en vertu de l'alinéa précédent perdent également leur citoyenneté belge, sauf si cette perte entraîne une situation d'apatridie dans leur chef ou si un parent ou un adoptant conserve la citoyenneté belge.

Art. 24

Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent Code. Ces arrêtés sont délibérés en Conseil des ministres.

Le Roi règle en particulier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent Code, à l'exception du traitement desdites données par la Chambre des représentants.

Art. 3

§ 1er. L'article 569, alinéa 1er, 22º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 13 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante:

« 22º des déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté; ».

§ 2. L'article 604 du même Code est abrogé.

§ 3. L'article 628, 9º, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante:

« 9º le juge de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit de déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté. »

Art. 4

L'article 634 du Code d'instruction criminelle est complété par un alinéa 5, libellé comme suit:

« Elle ne restitue pas au condamné la citoyenneté belge dont il avait été déchu de plein droit; ».

Art. 5

À l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « ou des articles 9 et 15 du Code de la citoyenneté belge » sont insérés entre les mots « Code de la nationalité belge » et les mots « si leur nationalité d'origine ».

Art. 6

À l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots « l'article 19 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, § 1er, 3º, du Code de la citoyenneté ».

Art. 7

§ 1er. L'article 9 de la loi du 30 décembre 1953 relative à la déchéance de la nationalité belge du chef de condamnation par défaut pour infraction contre la sûreté extérieure de l'État, commise entre le 26 août 1939 et le 15 juin 1949, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9. L'article 15 du Code de la citoyenneté est applicable. »

§ 2. À l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à l'article 25 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 1er, 4º, alinéa 2, du Code de la citoyenneté ».

Art. 8

À l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Bretagne, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots « l'article 19 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, § 1er, 3º, du Code de la citoyenneté ».

Art. 9

À l'article 1er, § 2, de la loi du 30 mars 1962 relative à la déchéance de la nationalité belge résultant de l'arrêté-loi du 20 juin 1945, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à l'article 15, §§ 2 et 3, du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à l'article 16, § 3, du Code de la citoyenneté ».

Art. 10

§ 1er. À l'article 1er, 1º, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots « la nationalité belge » sont remplacés par les mots « la citoyenneté belge ».

§ 2. L'article 10, § 1er, 2º, de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante:

« 2º l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la citoyenneté belge par une déclaration de possession d'état de citoyen belge ou pour recouvrer cette citoyenneté. »

Art. 11

§ 1er. À l'article 7 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifié par les lois des 4 août 1967 et 31 mars 1987, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

« Pour l'application du Code de la citoyenneté, l'enfant né en cours de vol à bord d'aéronefs belges n'est pas réputé être né sur le territoire belge, à moins:

1º qu'il eût aussi acquis la citoyenneté belge s'il n'était pas né en Belgique;

2º qu'il soit né au cours d'un vol au départ du territoire belge et qu'il n'y ait encore eu aucun atterrissage depuis le décollage;

3º qu'il doive être considéré comme apatride.

Pour l'application du même Code, l'enfant trouvé à bord d'un aéronef belge en cours de vol est réputé, jusqu'à preuve du contraire, être né après le décollage de l'appareil. »

§ 2. À l'alinéa 4 du même article, qui devient le nouvel alinéa 6 en vertu du paragraphe précédent, les mots « la nationalité » sont remplacés par les mots « la citoyenneté ».

Art. 12

§ 1er. Dans les dispositions légales existantes, les mots « la nationalité » et « la nationalité belge » sont remplacés respectivement par les mots « la citoyenneté » et « la citoyenneté belge ».

§ 2. Le Roi peut mettre la terminologie des dispositions légales existantes en concordance avec celle du Code de la citoyenneté.

Art. 13

Le Code de la nationalité belge, instauré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par les lois des 22 mai 1991, 13 juin 1991, 6 août 1993, 13 avril 1995, 22 décembre 1998 et 1er mars 2000, est abrogé.

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

14 décembre 2010.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.

(1) De Morgen, 15 mars 2002.

(2) Le Matin, 9 février 2001.

(3) De Standaard, 15 janvier 2000.