5-562/1 | 5-562/1 |
6 DÉCEMBRE 2010
Le 16 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt (1) répondant à une question préjudicielle que lui avait adressée la cour d'appel de Bruxelles. L'objet de cette question était le suivant: l'article 353-2, § 2, du Code civil est-il discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ?
Cette disposition prévoit que « si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe », ce dernier et l'adoptant doivent déclarer « devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté », sans pour autant envisager la possibilité que l'adopté puisse conserver son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant.
Or, cette possibilité existe en cas d'adoption par un homme de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son épouse ou de sa cohabitante de sexe différent, ainsi qu'en cas d'adoption simultanée par deux époux ou par deux cohabitants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe.
La Cour est arrivée à la conclusion que cette disposition violait bel et bien les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas, dans l'hypothèse visée par elle, la possibilité pour l'adopté, dans l'hypothèse visée par cette disposition, de conserver son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant.
Le juge a quo a comparé la situation de l'adopté visé par cette disposition — il ne peut porter qu'un seul nom, soit celui de son auteur soit celui de la personne qui l'adopte — avec la situation des adoptés qui, en vertu d'autres dispositions du Code civil, ont la possibilité de conserver leur nom d'origine en le faisant précéder ou suivre du nom de la personne qui procède à l'adoption simple.
Excepté le cas de l'adoption par une femme de l'enfant de son époux ou cohabitant, qui n'a aucune incidence sur le nom de l'adopté (article 353-4), l'enfant qui fait l'objet d'une adoption simple a toujours la possibilité de porter un nom composé du nom de l'adoptant ou d'un des adoptants et de son nom d'origine (ou du nom du premier adoptant en cas d'adoptions successives), sauf dans l'hypothèse visée par la question préjudicielle, soit lorsque l'adoption est réalisée par le conjoint ou le cohabitant de même sexe que son auteur.
La Cour a rappelé que la disposition en cause a été introduite dans le Code civil par l'article 4 de la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe.
La justification de l'amendement dont ce texte est issu ne donne aucune explication sur l'absence, dans cette hypothèse, de possibilité pour l'adopté de faire précéder ou suivre le nom de l'adoptant de son nom d'origine.
En effet, la justification de l'amendement introduisant l'article 353-2, § 2, expose que celui-ci « règle l'attribution du nom dans le cas de l'adoption de l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de la même manière que prévue à l'amendement précédent » qui introduisait l'article 353-1, § 2 (2) . Par ailleurs, précise la Cour constitutionnelle, la section de législation du Conseil d'État s'est demandée « pour quelle raison l'hypothèse visée à l'article 353-2, alinéa 2, du Code civil n'est pas également prise en compte par l'amendement » (3) .
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas tous les liens de l'adopté avec sa famille d'origine. L'adoptant est investi à l'égard de l'adopté des droits de l'autorité parentale (article 353-8 du Code civil), mais s'il vient à décéder, la mère et le père de l'enfant adoptif peuvent demander au tribunal de la jeunesse que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale (article 353-10). Le maintien de ce lien avec la famille d'origine justifie que le législateur ait jugé, au fil des modifications en cette matière, devoir permettre à l'adopté de conserver son nom en le faisant suivre ou précéder du nom de l'adoptant.
Selon la Cour, s'il est vrai que l'enfant adopté par le conjoint ou le cohabitant de même sexe que son auteur n'est pas extrait de sa famille d'origine pour entrer dans une autre famille, sa situation n'est cependant pas différente, notamment, de celle de l'enfant adopté par le mari ou le cohabitant de sa mère ou de sa mère adoptive, ou de celle de l'enfant adopté par le conjoint ou cohabitant de même sexe que son parent adoptif. Tous ces enfants peuvent avoir le même intérêt à conserver, après l'adoption, le nom qu'ils portaient avant celle-ci, joint au nom de l'adoptant, puisqu'ils maintiennent le même lien avec leur famille d'origine.
La Cour en conclut dès lors, qu'il n'est « pas justifié que l'enfant adopté par le conjoint ou cohabitant de même sexe que son auteur ne puisse pas conserver le nom qu'il portait avant l'adoption, en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant, alors que dans les autres hypothèses, l'enfant adopté a la possibilité de continuer à porter le nom qui était le sien avant l'adoption, précédé ou suivi du nom qui lui est attribué en conséquence de l'adoption ».
Ce sont les raisons pour lesquelles, la Cour constitutionnelle a estimé que l'article 353-2, § 2, présentait une lacune.
Par le biais de cette proposition de loi, les auteurs entendent répondre aux griefs formulés par la Cour dans son arrêt du 16 septembre 2010.
| François BELLOT Alain COURTOIS Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 353.2., § 2, du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003 et renuméroté par la loi du 18 mai 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit composé de son nom d'origine ou de celui qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant. »
6 octobre 2010.
| François BELLOT Alain COURTOIS Christine DEFRAIGNE. |
(1) Cour constitutionnelle, 16 septembre 2010, no 104/2010.
(2) Doc. Chambre, no 51-0664/002, 2004-2005, p. 5.
(3) Doc. Chambre, no 51-0393/002, 2004-2005, p. 89.