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29 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi vise à renforcer le rôle de l'électeur en privant de leur premier mandat les parlementaires qui se portent candidats à l'élection d'une autre assemblée parlementaire et qui y sont élus, de sorte qu'ils ne pourront exercer que le dernier mandat pour lequel ils ont été élus.
La structure fédérale de la Belgique fait que les élections du Parlement fédéral et des Parlements de Région ont lieu simultanément ou à des dates rapprochées. Viennent en outre s'y ajouter les élections du Parlement européen, qui sont normalement organisées en même temps que les élections des Parlements de Région.
Les conditions d'éligibilité n'excluent pas qu'un membre du Parlement européen se porte candidat à l'élection de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement wallon ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nous ne souhaitons rien modifier à cet égard. Il convient de permettre à un élu de se porter candidat à un autre niveau de pouvoir que celui dont il fait partie. Il peut d'ailleurs s'avérer utile de savoir comment fonctionne un autre niveau de pouvoir et quels problèmes s'y posent.
Bien qu'aucune obligation constitutionnelle ou légale n'existe en la matière, normalement, le candidat qui est déclaré élu, exerce effectivement son mandat. Il en va autrement lorsque ce candidat exerce déjà un mandat parlementaire. Il ne peut exercer qu'un seul mandat en raison de l'incompatibilité constitutionnelle ou légale qui existe entre deux mandats parlementaires. La législation actuellement en vigueur lui laisse le choix entre poursuivre l'exercice du mandat parlementaire qu'il exerce ou démissionner de ses fonctions et exercer le nouveau mandat pour lequel il a été élu.
Il va de soi que cette possibilité de choix n'est pas de nature à renforcer la participation citoyenne ni la crédibilité du monde politique. L'électeur escompte à juste titre qu'un candidat élu exerce effectivement son mandat. Le personnel politique qui exerce un mandat parlementaire et est déclaré élu pour un mandat parlementaire d'un autre niveau de pouvoir, mais qui renonce à exercer ce dernier mandat, donne l'impression de ne pas prendre au sérieux le verdict de l'électeur. La confiance dans les institutions politiques n'en sort pas renforcée parce que l'électeur a le sentiment d'avoir été trompé: au lendemain des élections, il doit constater que son suffrage est subordonné au plan de carrière du politique.
La présente proposition n'instaure pas de nouvelle incompatibilité. Une incompatibilité est « l'interdiction faite à une personne qui est élue à un mandat ou qui exerce une fonction ou un mandat, d'être simultanément titulaire d'un autre mandat ou d'une autre fonction, de l'exercer » (1) . En cas d'incompatibilité absolue, le titulaire d'un mandat ou d'une fonction est obligé de renoncer à sa qualité de titulaire pour pouvoir exercer un mandat ou une fonction incompatible avec l'exercice de l'autre. En cas d'incompatibilité relative, la personne ne peut exercer simultanément deux fonctions ou mandats incompatibles. Dans les cas d'incompatibilité tant absolue que relative, le titulaire a le choix d'exercer ou non l'autre mandat ou fonction.
La présente proposition prévoit que le mandat de membre du Parlement européen s'achève lorsque son titulaire s'est porté candidat à un mandat au sein d'une autre assemblée parlementaire et a été élu, et ce, même avant qu'il soit question d'exercer simultanément deux mandats. Elle tend à attacher une conséquence de plein droit au fait d'avoir été élu pour une autre assemblée parlementaire et règle donc en fait la déchéance d'un mandat parlementaire. Le texte proposé prévoit que ce mandat s'achève de plein droit sans que soit laissée à l'intéressé la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu (2) . La présente proposition vise ainsi à faire en sorte que les parlementaires qui se portent candidat à un mandat au sein d'une autre assemblée parlementaire et sont élus exercent effectivement leur nouveau mandat et ne fassent pas fi de la volonté de l'électeur. Si elle n'oblige toutefois pas l'élu à exercer son nouveau mandat parlementaire, la présente proposition n'en incite pas moins fortement l'intéressé à assumer celui-ci. Elle entend assurer ainsi un meilleur respect de la volonté de l'électeur et accroître la transparence lors des élections.
La présente proposition de loi vise à insérer dans la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen un article 44bis prévoyant que le membre du Parlement européen qui s'est porté candidat à l'élection d'une autre assemblée parlementaire et a été élu membre de celle-ci perd sa première qualité au moment de son élection et de la proclamation de celle-ci. S'il achève, par suppléance, un mandat au sein d'une autre assemblée, la prestation de serment est l'instant où il perd sa première qualité. La seule exception à ce principe concerne le mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone, qui est compatible avec celui de membre du Parlement européen.
La présente proposition de loi forme un tout avec les autres propositions renforçant le rôle de l'électeur en mettant fin au mandat de membre du Parlement fédéral, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone en cas d'élection à une autre assemblée.
Dirk CLAES. Jan DURNEZ. Peter VAN ROMPUY. |
Article 1er
La présente proposition règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 44bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen:
« Art. 44bis. Le membre du Parlement européen qui, étant candidat à l'élection d'une autre assemblée, à l'exception du Parlement de la Communauté germanophone, est élu, perd son ancien mandat dès qu'il a été statué sur la validité des opérations électorales, que ses pouvoirs ont été vérifiés et que les contestations y afférentes ont été tranchées.
Le membre du Parlement européen qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un membre d'une autre assemblée, à l'exception du Parlement de la Communauté germanophone, perd son ancien mandat dès l'instant où il prête serment dans cette assemblée. »
14 octobre 2010.
Dirk CLAES. Jan DURNEZ. Peter VAN ROMPUY. |
(1) K. Muylle, « Parlementaire en ministeriële onverenigbaarheden », in M. Van Der Hulst et L. Veny, Parlementair Recht, Commentaar en teksten, 1999, no 3, p. 3.5.-2.
(2) Voir également l'avis du Conseil d'État sur la proposition de décret spécial modifiant le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités avec le mandat de membre du Conseil flamand, Parlement flamand, doc. 1547 (2002-2003), no 2.