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28 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 7 décembre 2009 (doc. Sénat, nº 4-1529/1 - 2009/2010).
La GRAPA a été instaurée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées en remplacement du système de « revenu garanti aux personnes âgées » (RGPA).
Le régime de la GRAPA vise à octroyer une allocation aux personnes âgées qui ont atteint l'âge légal de la pension (soixante-cinq ans) mais qui, en raison de circonstances particulières, n'ont pas pu se constituer une carrière suffisante pour bénéficier de revenus suffisants.
En vertu de l'article 4 de la loi du 22 mars 2001, il faut résider en Belgique pour bénéficier de la GRAPA, c'est-à-dire qu'il faut se trouver effectivement et en permanence en Belgique.
Contrairement aux pensions de retraite et de survie, la GRAPA ne peut pas s'exporter.
Cependant, les séjours temporaires à l'étranger sont admis, à condition d'en avertir préalablement l'Office national des pensions (ONP) et que le séjour respecte une des conditions établies par l'article 42 de l'arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées du 23 mai 2001.
Ces différentes conditions sont:
1º le séjour à l'étranger ne doit pas dépasser trente jours, consécutifs ou non, par année civile. En cas de dépassement de cette limite, la GRAPA est suspendue pour tous les mois civils durant lesquels le bénéficiaire n'a pas résidé de façon ininterrompue en Belgique;
2º le séjour à l'étranger fait suite à une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un établissement de soins. Le séjour peut alors durer plus de trente jours;
3º le séjour à l'étranger peut durer plus de trente jours pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des pensions ait donné son autorisation.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le paiement de la GRAPA est suspendu pour chaque mois au cours duquel le pensionné ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique.
Selon l'auteur de la présente proposition ce délai de trente jours par année civile est trop court.
Les personnes âgées bénéficiant de la GRAPA doivent avoir la liberté de quitter le territoire plus longtemps et il est normal que les personnes âgées conservent une vie dynamique et puissent séjourner à l'étranger pour des raisons personnelles, par exemple pour rendre visite à un enfant.
D'ailleurs on peut noter que dans l'ancien système de revenu garanti l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 laissait aux bénéficiaires la possibilité de quitter le territoire durant nonante jours par année civile.
Pour cette raison, l'auteur de la présente proposition veut permettre aux bénéficiaires de la GRAPA de quitter le territoire jusqu'à soixante jours, en conservant les allocations.
La limite de soixante jours permet aux bénéficiaires de la GRAPA d'être plus libres tout en conservant l'idée de résidence principale en Belgique, qui est la base du régime de la GRAPA.
Article 3
Cet article modifie la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, car le système du revenu garanti continue de s'appliquer lorsqu'il est plus favorable aux bénéficiaires que le nouveau système.
André du BUS de WARNAFFE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« En vue du paiement de la garantie de revenus est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique:
1º le séjour à l'étranger pendant moins de soixante jours, consécutifs ou non, par année civile;
2º le séjour à l'étranger pendant soixante jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;
3º le séjour à l'étranger pendant soixante jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci. »
Art. 3
L'article 1er, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« N'affecte pas le droit au paiement du revenu garanti:
1º le séjour à l'étranger pendant moins de soixante jours, consécutifs ou non, par année civile;
2º le séjour à l'étranger pendant soixante jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;
3º le séjour à l'étranger pendant soixante jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci. »
8 octobre 2010.
André du BUS de WARNAFFE. |