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22 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 5 octobre 2009 (doc. Sénat, nº 4-1436/1 - 2008/2009).
La réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit actuellement un taux réduit de 6 % pour les journaux, les publications et les livres (1) . Or ce taux concerne exclusivement les imprimés; les livres électroniques ne bénéficient malheureusement toujours pas, à ce jour, d'un taux réduit de TVA.
L'auteur de la proposition estime que le taux réduit de TVA doit s'appliquer à tous les livres, quels qu'en soient le support ou la forme. En effet, comment peut-on raisonnablement justifier qu'un livre publié sur CD-ROM, sur DVD ou sous forme électronique soit soumis à un taux de TVA plus élevé (21 %) qu'un livre sur support papier (6 %) ?
Le Parlement européen a récemment assoupli la réglementation européenne en la matière (2) . En ce qui concerne les livres électroniques également, on a créé la possibilité de réduire la TVA sur tous les supports physiques. Il s'agit entre autres des livres audio et des livres sur CD-ROM (3) . L'auteur est d'avis que les livres électroniques doivent, eux aussi, relever du régime du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est pourquoi elle plaide vigoureusement auprès de la Commission européenne et du Parlement européen pour que la directive relative à la TVA soit modifiée en ce sens, de sorte que certains services, comme les livres électroniques, entrent également en ligne de compte pour le taux réduit de TVA.
L'ancienne définition du livre, telle qu'elle était en vigueur avant d'être adaptée par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, était discriminatoire à l'égard des aveugles, des malvoyants et d'autres handicapés, qui sont dans l'impossibilité de lire des livres imprimés. Les livres audio, pourvus d'un numéro international normalisé (ISBN), sont clairement considérés comme des livres, contrairement aux CD musicaux. Dès lors, le législateur belge doit, lui aussi, prendre ses responsabilités et adapter la réglementation en matière de TVA à la directive européenne, afin de supprimer également cette discrimination de la législation belge.
En 2010, nul ne peut ignorer l'évolution et la réalité technologiques de notre société. L'internet et d'autres médias digitaux sont en effet devenus la principale source d'informations pour de nombreuses personnes. En mars 2000, le Conseil de l'Europe a adopté à Lisbonne une stratégie générale visant à faire de l'Europe, d'ici 2010, « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ». Pour atteindre cet objectif, il faut une main-d'œuvre de qualité. Le développement d'une véritable économie de la connaissance ne peut réussir que si les pouvoirs publics prévoient les incitants nécessaires à la promotion des médias électroniques.
L'on ne peut pas non plus ignorer les économies écologiques qui vont de pair avec l'incitation à l'usage des livres et périodiques électroniques. On ne compte plus les arbres abattus chaque année non seulement pour la construction d'habitations, pour la fabrication de meubles, etc., mais aussi pour l'impression des journaux, des revues et des livres. Les forêts et les bois transforment le CO2 en oxygène et constituent en quelque sorte un filtre naturel contre le réchauffement de la terre. Le 23 janvier 2008, la Commission européenne a présenté son masterplan relatif au changement climatique, à savoir le plan « Deux fois 20 pour 2020 » (4) . Les chefs de gouvernement européens avaient déjà approuvé ces critères « 20-20-20 » lors du Sommet de printemps qui s'était tenu au début de 2007. Ce plan est la réponse de la Commission européenne à la Conférence de Bali de décembre 2007, laquelle Commission ambitionne de confier à l'Europe un rôle de pionnier dans le domaine des mesures de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et contre les changements climatiques, et de créer ainsi un « first mover advantage » (par exemple brevets, innovation technologique, avantage en termes d'image, part de marché, etc.). Mais à défaut de mesures concrètes et d'incitants, le plan pour le climat restera en grande partie lettre morte...
Les livres électroniques présentent en outre le gros avantage d'être beaucoup moins encombrants que les livres imprimés traditionnels. Plutôt que d'emporter un tas de livres (et de kilos...), le lecteur pourra se contenter d'emmener son ordinateur portable ou son lecteur de livre électronique. La quantité de livres qu'un lecteur est en mesure d'emporter, en voyage ou dans le cadre de recherches scientifiques par exemple, est évidemment beaucoup plus importante.
Boek.be, la confédération flamande des groupements d'intérêts du marché flamand du livre, c'est-à-dire les libraires (VBB), les éditeurs (VUV) et les importateurs flamands de livres (VBI), plaide depuis un certain temps déjà en faveur d'un taux réduit de TVA pour tous les livres digitaux sans distinction. Son slogan est: « Btw op digitale producten: inhoud boven vorm a.u.b. ! » (« TVA sur les produits digitaux: le contenu avant la forme s.v.p. ! »). L'organisation demande enfin que les pouvoirs publics interprètent de façon suffisamment large la notion de « support matériel », de telle manière que les formes d'exploitation modernes, comme le livre électronique, puissent bénéficier elles aussi, du taux réduit.
Le gouvernement néerlandais a déjà pris des mesures concrètes et a annoncé récemment son intention de réduire de 19 à 6 % le taux de TVA applicable aux supports physiques de livres électroniques (5) , car il estime que: « l'inégalité de traitement qui caractérise jusqu'à présent des produits/services matériellement identiques ne se justifie plus. » La Belgique ne peut être en reste, si elle veut mettre un terme à cette injustice et soutenir sa littérature et ses auteurs.
Pour les raisons précitées, la présente proposition de loi vise à modifier la réglementation en matière de TVA, de manière à soumettre également les livres électroniques au taux réduit de 6 %.
Article 2
Cet article prévoit d'étendre le champ d'application du tableau A, XIX, 1, de l'arrêté royal nº 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, aux livres, brochures (et atlas) et imprimés similaires sous « forme digitale ».
Article 3
Cet article règle la date d'entrée en vigueur de la modification législative.
Sabine de BETHUNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le tableau A, XIX, 1, de l'arrêté royal nº 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les mots « sous forme digitale ou non, » sont insérés entre les mots « et imprimés similaires, » et les mots « en ce compris les atlas ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
20 juillet 2010.
Sabine de BETHUNE. |
(1) Arrêté royal no 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, tableau A, XIX, 1.
(2) Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, Journal officiel de l'Union européenne L 116 du 9 mai 2009.
(3) La Commission européenne fait le commentaire suivant dans sa proposition de directive: « Catégorie 6 (livres, etc.): dans son libellé actuel, cette catégorie ne couvre que les livres sur support papier. Au nom de la neutralité, il est nécessaire de l'étendre, afin de couvrir également les livres enregistrés sur disque compact, cédérom ou tout autre support physique similaire qui reproduisent principalement la même information que celle contenue dans les livres imprimés. Il est à préciser que seuls les enregistrements reproduisant fondamentalement le texte écrit dans un livre sont concernés. Tout enregistrement contenant, outre le texte lu à haute voix, des éléments supplémentaires, comme des jeux, des fonctions de recherche, des liens vers d'autres types de matériel ou des fonctionnalités similaires, reste soumis au taux normal. ». Voir: Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, COM 2008, no 0428, p. 6.
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — « Deux fois 20 pour 2020 — Saisir la chance qu'offre le changement climatique », COM (2008), 030.
(5) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010), gouvernement néerlandais, p. 43.