4-1757/1

4-1757/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

28 AVRIL 2010


Proposition de loi complétant l'article 387ter, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, en ce qui concerne la compétence du juge du fond en cas de décision rendue en degré d'appel dans le cadre du droit aux relations personnelles

(Déposée par M. Guy Swennen)


DÉVELOPPEMENTS


Lors de la journée d'étude du 19 mars 2010 intitulée « De niet-naleving van het omgangsrecht — Actuele problemen en mogelijke alternatieven » [Le non-respect du droit aux relations personnelles — Problèmes actuels et alternatives possibles], M. Patrick Senaeve, professeur extraordinaire à la KULeuven, président de chambre et juge d'appel de la jeunesse faisant fonction à la cour d'appel de Bruxelles, a suggéré une série de modifications légales pour répondre à divers problèmes d'ordre pratique ou à des discussions doctrinales suscitées par l'adoption de la loi du 18 juillet 2006.

Lors d'une procédure en degré d'appel, lorsqu'un litige surgit au niveau de l'exécution du jugement du premier ressort entrepris, la demande fondée sur l'article 387ter du Code civil ne doit pas être portée devant le juge qui a pris la décision non respectée, mais devant le juge d'appel, soit par voie de conclusions, soit par voie de requête, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel (art. 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Ceci ne vaut bien entendu que dans l'hypothèse où le juge d'appel a été saisi du litige en matière d'hébergement ou de droit aux relations personnelles. Ainsi, lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal de la jeunesse, mais seulement pour ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants mineurs, et non pour ce qui concerne l'hébergement, la cour d'appel n'a pas été saisie pour cette branche et une mesure d'exécution fondée sur l'article 387ter du Code civil doit toujours être demandée devant le tribunal de la jeunesse. Lorsque l'instance d'appel n'a pas été saisie de façon régulière de la problématique de l'hébergement de l'enfant, la demande fondée sur l'article 387ter du Code civil pour non-respect des modalités d'hébergement ne peut pas être portée devant l'instance d'appel.

Toutefois, lorsqu'un problème de non-respect des modalités d'hébergement ou du droit aux relations personnelles surgit seulement après que la décision a été rendue à ce sujet en degré d'appel, la question se pose de savoir quelle juridiction doit être saisie de la demande fondée sur l'article 387ter du Code civil.

Le problème se pose par exemple:

— dans le cas où la décision non respectée en matière d'hébergement ou de droit aux relations personnelles concerne un arrêt définitif de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, réformant un jugement du tribunal de la jeunesse, et où l'arrêt n'est ensuite pas respecté par un des parents: le parent lésé doit-il demander une mesure d'exécution devant [la chambre de la jeunesse de] la cour d'appel ou devant le tribunal de la jeunesse ?

— et aussi dans le cas où la décision non respectée en matière d'hébergement ou de droit aux relations personnelles concerne un arrêt définitif de la chambre civile de la cour d'appel, réformant une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance statuant dans le cadre des mesures provisoires durant la procédure en divorce, et où l'arrêt n'est ensuite pas respecté par l'un des parents: le parent lésé doit-il demander une mesure d'exécution devant [la chambre civile de] la cour d'appel ou devant le président du tribunal de première instance ?

Cette hypothèse n'a pas été envisagée dans les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 2006.

D'après la lettre de la loi, qui dispose que le juge compétent « est celui qui a rendu la décision qui n'a pas été respectée », la demande devrait être portée devant l'instance d'appel (le tribunal de première instance en cas d'appel d'un jugement du juge de paix portant des mesures urgentes et provisoires, ou la cour d'appel dans les autres hypothèses).

Cela signifierait que l'instance d'appel qui a statué en dernier lieu resterait compétente en cas de non-respect de sa décision pour statuer sur les mesures d'exécution et pourrait même rendre dans ce cadre une nouvelle décision en ce qui concerne l'autorité parentale et/ou l'hébergement. Selon les partisans de cette théorie, la demande pourrait être portée devant le juge d'appel par voie de citation.

Cette thèse n'est cependant pas défendable, et ce pour de nombreuses raisons.

a) Tout d'abord, il est un fait qu'en rendant sa décision, le juge d'appel épuise sa juridiction. Lorsqu'une décision définitive a par exemple été rendue par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel à propos de l'appel d'un jugement du tribunal de la jeunesse en matière d'exercice de l'autorité parentale et/ou d'hébergement, et qu'une partie souhaite ensuite obtenir une mesure modificatrice, cette modification doit alors être demandée devant le tribunal de la jeunesse, et non devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Rien n'indique que l'intention du législateur du 18 juillet 2006 était de s'écarter de cette règle générale pour ce qui concerne les causes ramenées devant le juge en vue d'obtenir des mesures d'exécution.

b) Un autre problème est celui de l'absence de règle légale en ce qui concerne l'introduction de l'instance pour le litige en matière d'exécution porté devant le juge d'appel. En effet, devant la cour d'appel (en cas d'appel d'un jugement du tribunal de la jeunesse ou d'une ordonnance du président portant des mesures provisoires), il n'existe pas de système de saisine permanente, si bien qu'il n'est pas possible de saisir la cour en déposant des conclusions.

Il n'existe pas non plus de disposition légale explicite précisant les modalités de l'introduction de la demande en degré d'appel. En revanche, il existe bien, par exemple, une disposition légale explicite précisant les modalités d'introduction de la demande devant le juge d'appel pour ce qui concerne le problème de l'interprétation d'un jugement ou arrêt rendu en appel, pour lequel le juge d'appel demeure compétent même s'il a confirmé en appel le jugement du premier degré de juridiction (article 798, alinéa 3, du Code judiciaire). Dans ce cas, le juge d'appel est saisi de la demande par comparution volontaire ou par voie de citation (article 796 juncto art. 798, alinéa 3, du Code judiciaire). Il n'existe toutefois pas de disposition légale qui permettrait une citation devant la cour d'appel pour ce qui concerne l'application de l'article 387ter du Code civil.

c) Un autre problème se pose également dans le cas de figure où la partie lésée demande une modification du régime d'autorité parentale et/ou d'hébergement en application de l'article 387ter, § 1er, alinéa 4, du Code civil. Dans cette dernière hypothèse, si l'instance d'appel venait à être saisie, les parties perdraient un degré de juridiction. Toutefois, une demande visant à susciter une mesure modificative ne doit pas nécessairement être introduite dans le cadre de l'article 387ter du Code civil, mais peut également être formée en introduisant une procédure autonome (par exemple auprès du tribunal de la jeunesse dans le cadre de l'article 387bis du Code civil), auquel cas le double degré de juridiction s'applique bel et bien.

d) Enfin, il ne faut pas perdre de vue que rien n'empêche le parent récalcitrant de demander à son tour une modification de la décision en appel, en invoquant un changement de circonstances, cette demande devant nécessairement être portée devant le premier juge. Dans l'autre théorie, deux demandes portant sur le régime d'hébergement/de droit aux relations personnelles pourraient être pendantes simultanément, l'une devant le juge d'appel (en l'occurrence en ce qui concerne l'exécution) et l'autre devant le juge du premier ressort (en l'occurrence en ce qui concerne la modification en vertu d'un changement de situation), ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice.

Pour toutes ces raisons, il vaut mieux, dès l'instant où la juridiction en degré d'appel a rendu un jugement ou un arrêt définitif et qu'elle a donc épuisé sa juridiction, que l'affaire qui concerne les mesures d'exécution soit ramenée devant le premier juge (le juge de la jeunesse, le juge des référés ou le juge de paix, selon le cas). L'on ne peut pas sérieusement objecter que l'on crée ainsi un système en vertu duquel le juge du premier degré de juridiction est tenu d'examiner et de faire exécuter une décision du juge d'appel qu'il ne soutient peut-être pas (par exemple si sa décision initiale a été réformée), étant donné que dans les affaires protectionnelles, les juges de la jeunesse sont également tenus, conformément à l'article 60 de la loi relative à la protection de la jeunesse, d'exécuter et d'évaluer les mesures de protection de la jeunesse imposées par le juge de la jeunesse en degré d'appel.

C'est pourquoi l'on ne peut pas davantage suivre la thèse qui soutient que le juge d'appel demeurerait compétent pour le litige d'exécution s'il a réformé la décision du premier juge en prenant la décision non respectée, mais que, s'il a confirmé le règlement pris par le premier juge, ce litige d'exécution devrait être ramené devant le premier juge.

Aucune base légale ne peut justifier l'établissement d'une telle distinction, laquelle se heurterait en outre à des griefs d'ordre pratique (qu'adviendrait-il, par exemple, si le juge d'appel avait seulement modifié légèrement l'heure du début de l'hébergement de l'enfant chez l'autre parent ?).

L'on ne peut pas non plus souscrire à une autre thèse qui soutient que le litige d'exécution doit être ramené devant le premier juge si celui-ci est le tribunal de la jeunesse ou le président du tribunal de première instance statuant en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, au motif que la saisine permanente s'applique en l'espèce, mais qui soutient que le tribunal de première instance demeurerait compétent en tant qu'instance d'appel du juge de paix en ce qui concerne les mesures urgentes et provisoires (du moins s'il a réformé le jugement du juge de paix) parce que la règle de la saisine permanente ne s'applique pas au juge de paix. En effet, cette règle offre seulement la possibilité de ramener une affaire devant le juge sans nouvel acte introductif d'instance, mais cela n'a rien à voir avec la question examinée dans la présente proposition de loi.

Étant donné cette discussion qui agite la jurisprudence et la doctrine, il est indiqué en l'espèce d'ajouter dans la loi une disposition explicite.

Guy SWENNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 387ter, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 2006, est complété par une troisième phrase rédigée comme suit:

« S'il s'agit d'une décision définitive rendue en degré d'appel, la cause est portée devant le juge compétent du premier degré de juridiction. ».

25 mars 2010.

Guy SWENNEN.