4-1505/1

4-1505/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

13 NOVEMBRE 2009


Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    1. Introduction

    Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ouverte à la signature à Paris, le 6 février 2007.

    Cette Convention a été élaborée par un groupe de travail mandaté par la Commission des droits de l'homme des Nations unies. La convention entrera en vigueur sur le plan international trente jours après le dépôt du vingtième instrument de ratification auprès du Secrétaire général des Nations unies.

    La Belgique a signé la convention en date du 6 février 2007; il convient dès lors qu'elle procède à sa ratification.

    Le 19 avril 2007, le groupe de travail « traités mixtes » a pris une décision confirmant le caractère mixte de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le contenu de ces instruments relevant à la fois de la compétence des autorités fédérales et de celle des entités fédérées.

    Il a été tenu compte des observations émises par la section de législation du Conseil d'État dans son avis nº 46.985/2/V du 27 juillet 2009.

    2. Objet de la Convention

    Les préoccupations de la Communauté internationale par rapport au phénomène des disparitions forcées remontent au début des années quatre-vingt. Un groupe de travail sur les disparitions forcées est créé. Il constitue le premier mécanisme d'enquête thématique de la Commission des droits de l'homme des Nations unies. En 1992, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Résolution 47/133 adoptée le 18 décembre 1992). Cette Déclaration est suivie, en 1998, d'un projet d'instrument juridique contraignant. Ces deux documents serviront de base de travail au groupe mandaté par la Commission des droits de l'homme et chargé d'élaborer un instrument juridique contraignant visant à lutter contre les disparitions forcées. Ce groupe, présidé par l'ambassadeur français B. Kessedjan, s'est réuni à cinq reprises entre septembre 2003 et septembre 2005 pour aboutir à l'adoption par consensus d'un projet de texte. Ce dernier a ensuite été adopté définitivement par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006. Le traité a été ouvert à la signature à Paris, le 6 février 2007.

    Le principal objet de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est de définir ces actes, d'énoncer de nouveaux droits (dont le droit de toute personne à ne pas être soumise à une disparition forcée) et d'assortir ces droits d'une obligation d'incrimination pénale. Il s'agit là d'une avancée majeure en droit international et d'un grand pas vers l'éradication du phénomène des disparitions forcées.

    La Convention a été ouverte à la signature en date du 6 février 2007, date à laquelle la Belgique l'a signée. En date du 7 septembre 2009, quatre-vingt-un États ont procédé à sa signature (Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Chili, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Laos, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Madagascar, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mexique, Moldova, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Niger, Norvège, Ouganda, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Samoa, Sénégal, Serbie, Sierra Léone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tunisie, Uruguay, Vanuatu, Vénézuela). treize États ont déposé leur instrument de ratification (Albanie, Argentine, Bolivie, Cuba, France, Honduras, Japon, Kazakhstan, Mali, Mexique, Nigéria, Sénégal et Uruguay). La Convention entrera en vigueur lorsque vingt États auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    La Convention contient également des mesures préventives, notamment en renforçant les garanties autour de la détention, ainsi que des dispositions instaurant un organe de suivi de l'application de la Convention. Ce dernier remplira, outre les fonctions classiques d'un organe de traité (examen des rapports des États, des communications individuelles et inter-étatiques, soumission de rapports à l'Assemblée générale des Nations unies), une fonction préventive, en lançant des appels urgents et en effectuant des visites sur le terrain en cas de situation grave. En cas de constat de pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée, l'organe de suivi, après avoir recherché auprès de l'État partie concerné toute information pertinente sur cette situation, pourra porter la question à l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies.

    3. Commentaires sur le contenu de la Convention

    La convention compte 45 articles.

    Celle-ci est divisée en trois parties: la première contient des dispositions normatives, la seconde a trait au mécanisme de suivi et la troisième concerne les dispositions finales.

    3.1. Dispositions normatives

    3.1.1. Énonciation d'un droit nouveau (article 1er)

    L'article 1er énonce un droit nouveau, celui de ne pas être soumis à une disparition forcée. Le deuxième alinéa de cet article en fait un droit indérogeable en précisant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.

    3.1.2. Définition (article 2)

    L'article 2 contient la définition de la disparition forcée. Celle-ci vise l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimilation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

    Cette définition reprend tous les éléments constitutifs de la disparition forcée. Pour que l'on se trouve face à un tel crime, ces éléments doivent tous être constatés: existence d'une disparition (arrestation, détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté), commise par des agents de l'État ou des agents « indirects » de l'État, suivi du déni de la disparition ou la dissimulation du sort réservé à la personne.

    Ce dernier élément, caractéristique de la disparition forcée, a comme conséquence de soustraire la personne disparue à la protection de la loi. Ce dernier élément n'est pas, en tant que tel, un élément constitutif de la disparition forcée mais une conséquence inéluctable de la dissimulation du sort réservé à la personne ou du lieu où elle se trouve.

    C'est par l'addition de ces trois éléments (disparition commise par des agents de l'État suivi du déni de la disparition ou dissimulation du sort réservé à la personne) que l'on distingue une disparition forcée d'autres infractions telles que l'enlèvement ou la séquestration, qui sont déjà incriminés en droit pénal belge, ce qui n'est pas le cas de la disparition forcée.

    3.1.3. Acteurs non étatiques (article 3)

    Cet article a trait à la question des disparitions forcées commises par des acteurs non étatiques. À défaut de consensus lors des négociations, une différence est faite par la Convention entre la disparition forcée commise par des agents étatiques, qui doit être incriminée pénalement, et celle commise par des agents non étatiques, pour laquelle l'article 3 demande aux États parties de prendre des « mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l'article 2 » et qui sont l'œuvre d'acteurs non étatiques.

    Cette distinction entre un auteur étatique et un auteur non étatique est également présente dans la définition de la torture, contenue à l'article 1er de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Lors de la transposition des obligations contenues dans cette Convention, le Législateur n'a pas reproduit une telle distinction en droit interne. En effet, l'article 417bis du Code pénal incrimine les actes de torture, sans différencier la qualité de l'auteur. L'exposé des motifs de la loi de mise en conformité propose de ne pas tenir compte de la restriction relative à la qualité de l'auteur prévue par la Convention en raison du fait que cette limitation n'a pas de raison d'être en droit interne (DOC. 50 Chambre, 2000-2001, 1387/001, §§ 14-15). Les actes de torture sont donc punissables peu importe par qui ils ont été commis.

    Afin de garder une cohérence dans le Code pénal, la loi de mise en conformité du droit interne à la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées retiendra la même approche et n'introduira pas de distinction selon la qualité de l'auteur d'actes de disparitions forcées.

    Cette approche est par ailleurs en adéquation avec l'article 37 de la Convention qui précise que celle-ci ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables qui peuvent figurer dans la législation d'un État partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État.

    3.1.4. Incrimination (article 4)

    L'article 4 oblige l'État partie à incriminer les actes de disparition forcée dans son droit pénal.

    Il s'agit là d'une des avancées majeures de la Convention. Cette obligation d'incriminer la disparition forcée de façon autonome constitue un moyen essentiel de lutte contre l'impunité.

    Une nouvelle infraction, reprenant la définition de la disparition forcée contenue à l'article 2 de la Convention, sera créée dans le Code pénal afin de se conformer à cette obligation. Le caractère continu de ce crime ne manquera pas d'être souligné.

    Dans son avis nº 46.985/2/V du 27 juillet 2009, la section de législation du Conseil d'État, observe qu'un concours d'infractions est susceptible d'apparaître entre l'infraction de disparition forcée et celles d'arrestations arbitraires commises par des fonctionnaires (article 147 et suivants du Code pénal) ou par des particuliers (articles 434 à 438bis du Code pénal) ou encore d'enlèvement et de recel de mineurs (articles 428 à 430 du Code pénal).

    Lors des négociations de la Convention, un certain nombre d'États étaient opposés à l'idée de créer une nouvelle infraction, autonome, de disparition forcée, en raison du fait que des infractions connexes, telles que l'enlèvement ou la séquestration, permettaient de réprimer les disparitions forcées. D'autres États (dont la Belgique) soutenaient que seule une infraction autonome était de nature à rencontrer toutes les composantes (privation de liberté, suivi du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté, soustrayant ainsi la personne détenue à la protection de la loi) qui font de la disparition forcée un crime spécifique.

    Afin de se conformer à l'article 4, une nouvelle infraction doit donc être introduite dans le Code pénal. Les infractions prévues par les articles 147, 428 à 430 et 434 à 438bis du Code pénal ne sont pas de nature à couvrir tous les éléments constitutifs du crime de disparition forcée, tel que définit à l'article 2 de la Convention.

    Selon le Conseil d'État, tout fait de disparition forcée constituera en même temps l'une des infractions précitées. Bien que les faits soient de nature similaire, la distinction entre disparition forcée et arrestation arbitraire ou enlèvement permettra au juge de qualifier les faits. Si l'on se trouve face à une arrestation arbitraire ou un enlèvement qui n'est pas tenu secret, on se trouve face à une situation dans laquelle la nouvelle infraction ne trouvera pas à s'appliquer. Par contre, si l'arrestation arbitraire ou l'enlèvement sont suivies d'une dissimulation du sort réservé à la personne disparue, le juge appliquera alors l'incrimination de disparition forcée.

    Actuellement, à défaut d'incrimination spécifique de disparition forcée, celle-ci est susceptible d'être poursuivie sur base des articles du Code pénal relatifs à l'arrestation arbitraire ou à l'enlèvement. Cette situation n'est pas satisfaisante vu l'exceptionnelle gravité des actes de disparition forcée: la personne est non seulement détenue arbitrairement mais, en plus, personne n'en est informé.

    Comme pour toutes les autres infractions pénales, un concours d'infraction peut survenir. Par exemple, une disparition forcée peut également constituer, une infraction de torture, ou de traitements inhumains ou dégradants incriminés par les articles 417ter à 417quinquies du Code pénal. Dans ce cas, l'article 65 du Code pénal, applicable au concours d'infraction, sera susceptible de régler cette situation.

    3.1.5. Crime contre l'humanité (article 5)

    L'article 5 de la Convention aborde les actes de disparition forcée constitutifs de crimes contre l'humanité. Lorsque les actes s'inscrivent dans une « pratique généralisée ou systématique », la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité tel que défini par le droit international et emportant les conséquences prévues par celui-ci.

    Lors des négociations de la Convention, certains États, dont la Belgique, avaient comme ambition d'instaurer une obligation d'incrimination de la disparition forcée constitutive de crime contre l'humanité, en faisant référence à la définition contenue à l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale c'est-à-dire lorsque de tels actes sont pratiqués à grande échelle, de façon généralisée et systématique.

    Finalement, l'ensemble des États participants aux négociations n'étant pas partie au Statut de la Cour pénale internationale, une solution de compromis a abouti à l'article 5 de la Convention.

    La Belgique ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale depuis le 10 septembre 1998 et ayant transposé en droit interne l'incrimination et la définition de la disparition forcée constitutive de crime contre l'humanité (article 136ter du Code pénal), aucune mise en conformité ne sera nécessaire pour se conformer au prescrit de cet article.

    3.1.6. Responsabilité pénale (article 6)

    L'article 6 a trait aux obligations relatives à la responsabilité pénale. Sont pénalement responsables, la personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe; ainsi que le supérieur, dans certaines circonstances. Le deuxième paragraphe précise qu'aucun ordre ou instruction ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée.

    Le droit pénal sera adapté afin de se conformer à l'article 6 de la Convention.

    3.1.7.  Peines, circonstances aggravantes et atténuantes (article 7)

    Les États parties sont tenus d'assortir l'incrimination de la disparition forcée de peines appropriées, qui doivent tenir compte de l'extrême gravité de ce crime. Lors de l'introduction de ce crime dans le droit pénal belge, l'incrimination sera assortie de peines adéquates.

    Une faculté est prévue au deuxième paragraphe de l'article 7 de compléter l'arsenal de peines encourues pour des actes de disparition forcée de circonstances atténuantes ou aggravantes.

    Lors de l'adoption de la loi de mise en conformité du droit belge à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Législateur a instauré — sans en avoir l'obligation- des circonstances aggravantes pour les auteurs d'actes de torture et de traitement inhumain. Celles-ci, contenues aux alinéas 2 et 3 des articles 417ter et 417quater du Code pénal pour les incriminations de torture et de traitement inhumain, prévoient des peines plus lourdes en fonction de la qualité de l'auteur ou de la victime particulièrement vulnérable ou encore, en raison des conséquences causées par l'infraction (telles que la mort, maladie, incapacité physique ou psychique, ...).

    En vue de préserver la cohérence du système mis en place dans le Code pénal, ces circonstances aggravantes seront insérées dans la loi de mise en conformité du droit pénal à la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

    3.1.8. Prescription (article 8)

    L'article 8 relatif à la prescription de l'action pénale contient des indications pour les États parties qui appliquent un régime de prescription à la disparition forcée. Ce régime doit être de longue durée et proportionné à la gravité de ce crime. Le caractère continu du crime est souligné, la prescription ne commençant à courir uniquement lorsque le crime cesse.

    Le Code d'instruction criminelle prévoit, en son article 21, un régime général de dix ans pour la prescription des crimes. Le point de départ de ce délai de prescription ne débutera que lorsque le crime de disparition forcée cesse, en raison du caractère continu de celui-ci.

    Il est important de rappeler que le régime d'imprescriptibilité de l'action publique pour les disparitions forcées constitutives de crimes contre l'humanité n'est pas concerné par l'article 8 de la Convention. Ledit article vise uniquement les disparitions forcées qui ne sont pas constitutives de crimes contre l'humanité.

    3.1.9. Compétence extraterritoriale (article 9)

    Les États parties doivent établir leur compétence pour juger les actes de disparition forcée dans les cas suivants: lorsque le fait a été commis sur son territoire (compétence territoriale), lorsque l'auteur est l'un de ses ressortissants (compétence personnelle active) et, s'ils l'estiment approprié, quand la personne disparue est l'un de leur ressortissant.

    Au paragraphe 2 de l'article 9, chaque État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque l'auteur présumé d'une disparition forcée se trouve sur le territoire de cet État partie et n'est pas extradé vers un autre État ou à une juridiction pénale internationale conformément à ses obligations internationales.

    Le droit belge est conforme à cette exigence, par le biais de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ledit article 12bis donne compétence aux juridictions belges pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume lorsqu'un traité liant la Belgique l'impose.

    3.1.10. Détention (article 10)

    Lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime de disparition forcée se trouve sur le territoire d'un État partie, ce dernier assure la détention de cette personne ou toute autre mesure juridique permettant de s'assurer de sa présence. Cet État doit procéder à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d'établir les faits. Il informe les éventuels autres États compétents et leur indique s'il entend exercer ou non sa compétence.

    3.1.11. Principe aut dedere aut judicare (article 11)

    Conformément à l'article 11, qui énonce le principe aut dedere aut judicare, chaque État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une disparition forcée se trouve et qui ne l'extrade pas doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes.

    La seule obligation de cet État partie qui n'extrade pas consiste, en d'autres termes, à soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin qu'elles puissent exercer les poursuites pénales. L'enquête et les poursuites suivent les règles de droit et la procédure en vigueur pour les infractions de gravité comparable. En ce qui concerne la Belgique, le ministère public doit décider de l'opportunité des poursuites.

    Cette obligation est mise en œuvre par le biais de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18 juillet 2001.

    3.1.12. Dénonciation de faits de disparition forcée (article 12)

    Cet article assure à quiconque alléguant qu'une personne a été victime d'une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes.

    Selon le deuxième paragraphe de cet article, ces autorités ouvrent une enquête lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime d'une disparition forcée et ce, même si aucune plainte n'a été déposée.

    Le troisième paragraphe mets l'accent sur le fait que les autorités visées aux paragraphes précédents doivent disposer des pouvoirs et ressources nécessaires pour mener les enquêtes et avoir accès, si nécessaire moyennant autorisation préalable, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente.

    Le dernier paragraphe impose à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravent le bon déroulement de l'enquête.

    Le droit interne étant en conformité avec l'article 12 de la Convention, aucune modification ne sera nécessaire.

    3.1.13. Extradition (article 13)

    L'article 13 contient les dispositions traditionnelles en droit international afin de faciliter l'extradition concernant les auteurs du crime de disparition forcée visé par la Convention.

    Cette disposition n'implique pas de modification du droit interne.

    3.1.14. Entraide judiciaire (article 14)

    Cet article traite de l'entraide judiciaire. Les Parties doivent s'accorder l'assistance la plus large possible pour toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée selon les modalités prévues par le droit interne de l'Eat requis ou par les traités ou accords d'entraide applicables.

    L'article 14 n'appelle pas de modification du droit interne.

    3.1.15. Assistance aux victimes (article 15)

    Une disposition particulière sur l'entraide aux victimes est contenue à l'article 15. les États parties doivent s'entraider dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l'exhumation, l'identification et la restitution des corps de personnes disparues.

    Cet article est en conformité avec le droit interne relatif à l'assistance aux victimes.

    3.1.16. Interdiction d'expulsion (article 16)

    Cette disposition interdit à tout État partie d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée.

    Cette disposition est en conformité avec le droit interne.

    3.1.17. Détention clandestine (article 17)

    Le premier paragraphe de l'article 17 interdit la détention clandestine.

    Le deuxième paragraphe prévoit des obligations à charge de l'État partie en matière de privation de liberté. La législation de cet État doit prévoir les conditions et les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté. La personne privée de liberté doit pouvoir communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, sous réserve des conditions établies par la loi. Une autre obligation concerne le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statue sur la légalité de la privation de liberté. En cas de soupçon de disparition forcée, c'est-à-dire si la personne privée de liberté ne peut exercer ce droit, l'État partie doit autoriser « toute personne ayant légitime » a introduire ce recours.

    Le troisième paragraphe impose la tenue de registres ou dossiers officiels des personnes privées de liberté. Ces registres doivent contenir une série d'informations telles que l'identité, la date, l'heure et l'endroit, l'autorité qui a procédé à la privation de liberté, les motifs et le lieu de celle-ci, l'autorité contrôlant cette privation, des éléments sur l'état de santé et, en cas de décès, les circonstances et la cause de celui-ci ainsi que la date et l'heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu, la destination et l'autorité chargée du transfert.

    Le droit interne est en conformité avec les obligations contenues dans l'article 17 de la Convention.

    3.1.18. Accès à l'information (article 18)

    Sous réserve des articles 19 et 20, l'article 18 consacre un droit d'accès à certaines informations relatives à la privation de liberté pour « toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information (proches ou avocats de la personne privée de liberté par exemple).

    Ces informations sont presque identiques à celles visées au paragraphe 3 de l'article 17 et concernent la date, l'heure et l'endroit, l'autorité qui a procédé à la privation de liberté, les motifs et le lieu de celle-ci, l'autorité contrôlant cette privation, des éléments sur l'état de santé et, en cas de décès, les circonstances et la cause de celui-ci ainsi que la date et l'heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu, la destination et l'autorité chargée du transfert.

    Dans la mesure où l'article 20 de la Convention prévoit des aménagements à cet article 18, cette disposition ne nécessitera pas de modification du droit interne. Les dérogations légales au droit d'accès à l'information (notamment l'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou les règles relatives au secret de l'instruction) sont couvertes par l'article 20 de la Convention.

    3.1.19. Protection des informations personnelles (article 19)

    Selon cette disposition, les données personnelles qui sont collectées et/ou transmises dans le cadre de la recherche d'une personne disparue ne peuvent pas être utilisées ou mises à disposition à d'autres fins que celle de la recherche de la personne disparue.

    Cette disposition n'appelle aucune modification du droit interne.

    3.1.20. Limitation du droit d'accès à l'information (article 20)

    Seconde exception à l'article 18, l'article 20 prévoit une limitation, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant le respect des conditions contenues dans cet article, au droit d'accès à l'information. Cette limitation ne peut avoir lieu que lorsque la personne est sous la protection de la loi, que la privation de liberté est sous contrôle judiciaire, que la situation l'exige (notamment pour ne pas entraver le bon déroulement d'une enquête criminelle) et que la loi le prévoit. Toutes ces mesures sont destinées à encadrer strictement la dérogation au droit consacré à l'article 18.

    3.1.21. Remise en liberté (article 21)

    L'article 21 vise à encadrer la remise en liberté de personnes en détention afin de permettre la vérification du fait que ces personnes ont bien été libérées. Cette disposition vise à éviter les disparitions forcées qui précèdent ou font suite à une prétendue remise en liberté.

    3.1.22. Prévention (article 22)

    Cet article impose aux États parties d'adopter une série de mesures visant à prévenir et sanctionner des comportements qui mettent à mal les droits garantis par la Convention.

    3.1.23. Formation (article 23)

    Le premier paragraphe de cet article précise que les États parties doivent veiller à ce qu'une formation adéquate soit dispensée aux personnes pouvant intervenir dans la garde ou le traitement de personnes privées de liberté.

    Le deuxième paragraphe prévoit que soient interdits les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. Il est également demandé aux États parties de veiller à ce qu'une personne qui refuserait d'exécuter un ordre illégale ne puisse pas être sanctionnée.

    Des mesures doivent être prises pour que les personnes — visées par la formation décrite au premier paragraphe — qui ont des raisons de croire qu'une disparition forcée s'est produite ou est projetée puissent signaler à leurs supérieurs.

    3.1.24. Victimes (article 24)

    Le premier paragraphe contient une définition relativement large du terme « victimes ». Ces dernières visent non seulement la personne disparue mais aussi « toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée ». La notion de préjudice direct signifie qu'il doit exister un lien de causalité direct entre le fait générateur (la disparition forcée) et le dommage causé à la personne. Le préjudice visé peut être moral ou d'ordre financier ou encore d'ordre physique (par exemple, représailles exercées par des agents de l'État contre des personnes ayant dénoncé la disparition forcée).

    Le droit à la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement de l'enquête et les résultats ainsi que le sort de la personne disparue est consacré par le deuxième paragraphe de cet article. Il s'agit là d'une innovation majeure de la Convention. C'est le premier instrument conventionnel en matière de droits de l'homme à reconnaître le droit à la vérité ou encore le droit de savoir aux victimes.

    Le paragraphe 3 impose aux États partie de prendre toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes.

    Les paragraphes 4 et 5 traitent du droit à réparation pour les victimes. L'État doit garantir à la victime d'une disparition forcée le droit d'obtenir réparation. Cette dernière vise tant les dommages moraux que matériels. La seule forme de réparation obligatoire est l'indemnisation, qui doit être rapide, équitable et adéquate. D'autres formes de réparation sont énoncées de façon exemplative, telles que la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.

    Le sixième paragraphe concerne la situation légale des personnes disparues et de leurs proches. En effet, la disparition empêche en principe de tirer toutes les conséquences -successorales et autres — qui découlent normalement du décès de la personne. De gekozen formule is soepel en laat de staten een grote manoeuvreerruimte. Les États parties prennent « des dispositions appropriées » notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

    Le dernier paragraphe de l'article 26 instaure le droit de former des associations et organisations ayant pour objet d'aider les victimes et de participer librement à ces associations. Deux droits distincts sont donc visés: celui de former et celui de participer à ces organisations.

    3.1.25. Mesures de protection des enfants (article 25)

    Le drame des enfants disparus ou des enfants de disparus recouvre deux phénomènes: celui de la disparition forcée visant des mineurs et celui de la soustraction d'enfants de personnes disparues. Dans ce dernier cas, l'enfant peut avoir été enlevé avec un ou ses deux parents ou être né pendant la captivité. La soustraction, qui outre l'enlèvement de l'enfant à son ses parents vise le fait de falsifier sa filiation, peut être le fait de l'auteur de la disparition ou encore d'une tierce personne, avec la complicité de l'auteur.

    Lorsqu'un mineur est victime de disparition forcée, la situation est assimilable à la disparition forcée d'un adulte et est donc régie par les dispositions de la Convention, à la différence qu'une circonstance aggravante peut-être prévue à l'encontre de l'auteur lors de la décision sur la peine encourue.

    La deuxième situation par contre nécessitait l'adoption de mesures de protection particulières visées par l'article 25 de la Convention.

    Quatre obligations sont énoncées:

    — la première a trait à l'obligation de prévenir et sanctionner pénalement la soustraction d'enfants ainsi que les actes connexes à celle-ci (alinéa 1er);

    — la seconde concerne l'obligation de rechercher et d'identifier les enfants et les rendre à leur famille d'origine (alinéa 2);

    — la troisième contient une obligation d'entraide entre les États parties pour la recherche, l'identification et la détermination du lieu où se trouvent les enfants, ainsi que leur retour lorsqu'ils ont été transférés vers un autre État (alinéa 3);

    — la dernière obligation concerne l'instauration d'un système de révision ou d'annulation d'adoption trouvant son origine dans une disparition forcée (alinéa 4).

    Le dernier alinéa de cet article 25 souligne que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et que, lorsque l'enfant est capable de discernement, l'on doit tenir compte de son opinion.

    Le droit interne devra être mis en conformité afin de se conformer aux obligations énoncées dans l'article 25 de la Convention.

    Une nouvelle infraction incriminant la soustraction d'enfant sera introduite dans le Code pénal.

    En ce qui concerne l'article 25, § 4, de la Convention, à l'heure actuelle, une adoption ne peut être frappée de nullité (article 349, § 3, du Code civil). Cependant, la reconnaissance par la Belgique d'une adoption établie dans un État étranger peut être refusée lorsque celle-ci est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international (article 364, § 1er, du Code civil).

    3.2. Organe de suivi (articles 26 à 36)

    Les dispositions relatives au mécanisme de suivi sont contenues dans la deuxième partie de la Convention (articles 26 à 36).

    Un nouveau Comité des disparitions forcées est créé. Il doit garantir la réalisation effective des dispositions de la Convention et la pleine jouissance des droits énoncés. Cet organe est chargé de missions très diverses telles que le rapportage, les visites sur le terrain, la réception de plaintes individuelles, ...

    L'article 26 prévoit que le Comité sera composé de dix experts, selon une répartition géographique équitable et un équilibre entre hommes et femmes. Ils sont élus par et parmi les États parties pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Des règles sont prévues à l'alinéa 5 de cet article en cas de décès ou démission d'un membre du Comité.

    Le Comité doit établir son règlement d'ordre intérieur.

    Le personnel et les moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions sont mis à la disposition du Comité par le Secrétaire général des Nations unies.

    Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission de l'ONU.

    Les États doivent coopérer et assister le Comité, dans les limites des compétences qu'ils ont acceptées.

    L'article 27 est le fruit d'un compromis lors des négociations entre les partisans d'un nouveau comité autonome et ceux qui souhaitaient voir le suivi de la Convention confié à un mécanisme de suivi déjà existant dans cadre onusien des droits de l'homme. Cet article prévoit que le fonctionnement du Comité fera l'objet d'une évaluation dans les quatre à six années qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention. Lors de cette évaluation, des éventuels amendements à la Convention pourront être déposés afin de confier à une autre instance le suivi de la Convention.

    L'article 28 instaure une coopération du Comité avec l'ensemble des instances internationales, régionales et internes qui travaillent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

    Le deuxième paragraphe de cet article souligne que le Comité devra consulter les autres organes conventionnels pertinents en matière de lutte contre les disparitions forcées en vue d'assurer la cohérence de leurs travaux.

    La fonction de rapportage est instaurée par l'article 29 de la Convention. La nouveauté par rapport aux autres organes de suivi existants dans le domaine des droits de l'homme consiste dans le fait qu'un seul rapport initial doit être remis par l'État partie, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la Convention, et ensuite, ce n'est qu'à la demande du Comité que l'État devra fournir un nouveau rapport, ce qui allègera considérablement le travail des États parties.

    L'article 30 concerne l'examen des requêtes individuelles urgentes. Le Comité, s'il estime la demande d'action en urgence fondée au regard des critères énoncés dans le deuxième alinéa de l'article 30, pourra demander à l'État partie concerné de lui fournir des renseignements sur la personne disparue concernée.

    Sur base des informations fournies par l'État concerné, le Comité peut émettre des recommandations et informe la personne ayant soumis la demande d'action urgente de ses recommandations et des informations qui lui ont été transmises par l'État concerné.

    L'article 31 instaure un mécanisme de requêtes individuelles lorsque l'État partie a déclaré, au moment de la ratification ou postérieurement, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner ces communications individuelles.

    Une disposition similaire est contenue dans l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Lors du dépôt de son instrument de ratification de cette Convention, le 25 juin 1999, la Belgique a fait ce type de déclaration. Afin de ne pas réserver un sort différent aux disparitions forcées par rapport aux actes de torture, la Belgique émettra une telle déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention contre les disparitions forcées.

    Cette déclaration permettra au Comité d'examiner les requêtes présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation des dispositions de la Convention.

    Le deuxième alinéa de cet article précise les conditions de recevabilité d'une telle requête. La communication ne peut pas être anonyme. Elle ne peut constituer un abus de droit ou être incompatible avec les autres dispositions de la Convention. Afin d'éviter tout double emploi, elle ne peut pas être en cours d'examen devant une autre instance internationale. Tous les recours internes efficaces disponibles doivent avoir été épuisés, à moins que ces procédures excèdent des délais raisonnables. Aucun délai n'est prévu pour l'introduction d'une communication après l'épuisement des voies de recours internes. Le Comité pourrait fixer un délai ultérieurement dans ses règles de procédure, à l'instar du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale.

    Lorsque le Comité estime que la requête répond aux conditions énoncées au deuxième alinéa, il porte celle-ci à l'attention de l'État partie qui soumet, dans le délai fixé, ses observations.

    Afin d'éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé, le Comité peut soumettre à l'État concerné une demande tendant à ce qu'il prenne des mesures conservatoires. Une décision concernant des mesures conservatoires n'a pas d'influence sur la décision relative à la recevabilité ou à celle sur le fond de l'affaire.

    Il est prévu par le denier alinéa de l'article 31 que le Comité tient ses séances à huis clos. Il informe l'auteur de la communication des réponses données par l'État concerné.

    L'article 32 concerne les requêtes interétatiques. Celles-ci sont facultatives et ne concernent que les États ayant déclaré, lors du dépôt de son instrument de ratification ou ultérieurement, qu'ils reconnaissent la compétence du Comité.

    Une disposition similaire est contenue dans l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Lors du dépôt de son instrument de ratification de cette Convention, le 25 juin 1999, la Belgique a fait ce type de déclaration. Afin de ne pas réserver un sort différent aux disparitions forcées par rapport aux actes de torture, la Belgique émettra une telle déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention contre les disparitions forcées.

    L'article 33 concerne les visites in situ. Lorsque le Comité reçoit des informations crédibles sur le fait qu'un État porte gravement atteinte aux droits conférés par la Convention, une visite peut être effectuée, à condition que l'État concerné y consente. Ceci ressort clairement du paragraphe 4 de cet article qui stipule « Si l'État partie donne son accord à la visite, le Comité et l'État partie concerné coopèrent pour définir les modalités de la visite, et l'État partie fournit au Comité toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de cette visite ». L'État peut demander au Comité de différer ou d'annuler sa visite. À la suite de la visite, le Comité communique à l'État partie ses observations.

    L'article 34 est le résultat d'un compromis entre les États désireux d'inclure dans la Convention une obligation d'incrimination de la disparition forcée constitutive de crime contre l'humanité et ceux, qui ne voulaient de référence à la disparition forcée constitutive de crimes contre l'humanité que dans le préambule de la Convention.

    Le compromis dans les dispositions normatives se trouve à l'article 5 de la Convention qui a un caractère déclaratoire confirmant que les disparitions forcées, dans certaines circonstances, sont qualifiables de crime contre l'humanité. L'article 34 en est une suite logique: seul un mécanisme de renvoi est institué.

    Si le Comité reçoit des informations indiquant que la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire d'un État partie, il peut renvoyer la question à l'Assemblée générale des Nations unies. Avant d'opérer ce renvoi, il est requis que le Comité recherche auprès de l'État partie concerné toute information pertinente sur la situation.

    L'article 35 contient une disposition classique ratione temporis: seules les disparitions forcées ayant débuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention relèvent de la compétence du Comité. Lorsqu'un État devient partie à la Convention après son entrée en vigueur, ses obligations envers le Comité ne concernent que les disparitions forcées ayant débuté postérieurement à cette entrée en vigueur.

    L'article 36 prévoit que le Comité présente un rapport annuel de ses activités aux États parties et à l'Assemblée générale des Nations unies. Lorsqu'une partie du rapport concerne un État partie, celui-ci doit être prévenu à l'avance afin de pouvoir demander la publication dans le rapport de ses propres commentaires.

    3.3. Clauses finales (articles 37 à 45)

    Les clauses finales contenues dans cette Convention sont classiques et n'impliquent pas de modification du droit belge.

    L'article 37 dispose que la Convention ne porte pas atteinte aux législations nationales ou internationales plus favorables à la protection des personnes contre les disparitions forcées.

    L'article 38 concerne la signature, la ratification et l'adhésion des États membres des Nations unies.

    L'article 39 prévoit l'entrée en vigueur le trentième jour après la date du dépôt du vingtième instrument exprimant le consentement d'un État membre des Nations unies à être liés par la Convention. Pour les États qui deviennent parties postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, cette dernière les liera à compter du trentième jour suivant le dépôt de leur instrument de ratification.

    Les règles relatives aux notifications des signatures, ratifications et adhésions sont régies par l'article 40.

    L'article 41 précise que la Convention s'applique à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

    La procédure de règlement des différends sur l'interprétation ou l'application de la Convention est régie par l'article 42.

    L'article 43 prévoit une clause de sauvegarde du droit international humanitaire, qui précise que la Convention est sans préjudice des dispositions dudit droit.

    L'article 44 contient des règles relatives aux amendements à la Convention.

    Le dépôt de la Convention auprès du Secrétaire générale de l'ONU dans les langues faisant foi est régit par l'article 45.


    Telles sont, Mesdames, Messieurs, les considérations qu'appelle le présent projet de loi.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Yves LETERME.

    Le ministre de la Justice,

    Stefaan DE CLERCK.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Yves LETERME.

    Le ministre de la Justice,

    Stefaan DE CLERCK.


    CONVENTION INTERNATIONALE

    pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

    PRÉAMBULE

    Les États parties à la présente Convention,

    Considérant que la Charte des Nations unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

    S'appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme,

    Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents dans les domaines des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit pénal international,

    Rappelant également la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992,

    Conscients de l'extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre l'humanité,

    Déterminés à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée,

    Ayant présents à l'esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation,

    Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d'une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,

    Sont convenus des articles suivants:

    PREMIÈRE PARTIE

    Article premier

    1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée.

    2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.

    Article 2

    Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

    Article 3

    Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l'article 2, qui sont l'œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, et pour traduire les responsables en justice.

    Article 4

    Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal.

    Article 5

    La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit.

    Article 6

    1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins:

    a) Toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe;

    b) Le supérieur qui:

    i) Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;

    ii) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié; et

    iii) N'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d'une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;

    c) L'alinéa b ci-dessus est sans préjudice des normes pertinentes plus élevées de responsabilité applicables en droit international à un chef militaire ou à une personne faisant effectivement fonction de chef militaire.

    2. Aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée.

    Article 7

    1. Tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.

    2. Tout État partie peut prévoir:

    a) Des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission d'une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d'élucider des cas de disparition forcée ou d'identifier les auteurs d'une disparition forcée;

    b) Sans préjudice d'autres procédures pénales, des circonstances aggravantes, notamment en cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui se sont rendus coupables de la disparition forcée de femmes enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.

    Article 8

    Sans préjudice de l'article 5,

    1. Tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l'action pénale:

    a) Soit de longue durée et proportionné à l'extrême gravité de ce crime;

    b) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu.

    2. Tout État partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription.

    Article 9

    1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée:

    a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État;

    b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est l'un de ses ressortissants;

    c) Quand la personne disparue est l'un de ses ressortissants et que cet État partie le juge approprié.

    2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l'extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence.

    3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale supplémentaire exercée conformément aux lois nationales.

    Article 10

    1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis un crime de disparition forcée assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour s'assurer de sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État partie; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire pour s'assurer de sa présence lors des procédures pénales, de remise ou d'extradition.

    2. L'État partie qui a pris les mesures visées au paragraphe 1er du présent article procède immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d'établir les faits. Il informe les États parties visés au paragraphe 1 de l'article 9 des mesures qu'il a prises en application du paragraphe 1 du présent article, notamment la détention et les circonstances qui la justifient, et des conclusions de son enquête préliminaire ou de ses investigations, en leur indiquant s'il entend exercer sa compétence.

    3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'État où elle réside habituellement.

    Article 11

    1. L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un crime de disparition forcée est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

    2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État partie. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 9, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuse que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 dudit article.

    3. Toute personne poursuivie en relation avec un crime de disparition forcée bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Toute personne jugée pour un crime de disparition forcée bénéficie d'un procès équitable devant une cour ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.

    Article 12

    1. Tout État partie assure à quiconque alléguant qu'une personne a été victime d'une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l'allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent à l'enquête contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

    2. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime d'une disparition forcée, les autorités visées au paragraphe 1 du présent article ouvrent une enquête, même si aucune plainte n'a été officiellement déposée.

    3. Tout État partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 du présent article:

    a) Disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l'enquête à bien, y compris l'accès à la documentation et à d'autres informations pertinentes pour leur enquête;

    b) Aient accès, si nécessaire avec l'autorisation préalable d'une juridiction qui statue le plus rapidement possible, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente.

    4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravent le déroulement de l'enquête. Il s'assure notamment que les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime de disparition forcée ne sont pas en mesure d'influer sur le cours de l'enquête par des pressions ou des actes d'intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que sur ceux qui participent à l'enquête.

    Article 13

    1. Pour les besoins de l'extradition entre États parties, le crime de disparition forcée n'est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour ce seul motif.

    2. Le crime de disparition forcée est de plein droit compris au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre des États parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

    3. Les États parties s'engagent à inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.

    4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.

    5. Les État parties qui n'assujettissent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent le crime de disparition forcée comme susceptible d'extradition entre eux.

    6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions.

    7. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il y a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

    Article 14

    1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

    2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions.

    Article 15

    Les États parties coopèrent entre eux et s'accordent l'entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l'exhumation, l'identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes.

    Article 16

    1. Aucun État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée.

    2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État concerné, d'un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme ou de violations graves du droit international humanitaire.

    Article 17

    1. Nul ne sera détenu en secret.

    2. Sans préjudice des autres obligations internationales de l'État partie en matière de privation de liberté, tout État partie, dans sa législation:

    a) Détermine les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté peuvent être donnés;

    b) Désigne les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté;

    c) Garantit que toute personne privée de liberté sera placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés;

    d) Garantit que toute personne privée de liberté sera autorisée à communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi, et, s'il s'agit d'un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable;

    e) Garantit l'accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et institution compétentes habilitées par la loi, si nécessaire avec l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire;

    f) Garantit à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l'incapacité de l'exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale.

    3. Tout État partie s'assure de l'établissement et de la tenue à jour d'un ou de plusieurs registres officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté, qui sont, sur demande, rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou de toute autre autorité ou institution compétente habilitée par la législation de l'État partie concerné ou par tout instrument juridique international pertinent auquel l'État concerné est partie. Parmi les informations figurent au moins:

    a) L'identité de la personne privée de liberté;

    b) La date, l'heure et l'endroit où la personne a été privée de liberté et l'autorité qui a procédé à la privation de liberté;

    c) L'autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté;

    d) L'autorité contrôlant la privation de liberté;

    e) Le lieu de privation de liberté, la date et l'heure de l'admission dans le lieu de privation de liberté et l'autorité responsable du lieu de privation de liberté;

    f) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté;

    g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée;

    h) La date et l'heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l'autorité chargée du transfert.

    Article 18

    1. Sous réserve des articles 19 et 20, tout État partie garantit à toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès au moins aux informations suivantes:

    a) L'autorité ayant décidé la privation de liberté;

    b) La date, l'heure et le lieu de la privation de liberté et de l'admission dans le lieu de privation de liberté;

    c) L'autorité contrôlant la privation de liberté;

    d) Le lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris, en cas de transfert vers un autre lieu de privation de liberté, la destination et l'autorité responsable du transfert;

    e) La date, l'heure et le lieu de libération;

    f) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté;

    g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et causes du décès et la destination des restes de la personne décédée.

    2. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que de celles qui participent à l'enquête, contre tout mauvais traitement, toute intimidation ou toute sanction en raison de la recherche d'informations concernant une personne privée de liberté.

    Article 19

    1. Les informations personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, qui sont collectées et/ou transmises dans le cadre de la recherche d'une personne disparue ne peuvent pas être utilisées ou mises à disposition à d'autres fins que celle de la recherche de la personne disparue. Cela est sans préjudice de l'utilisation de ces informations dans des procédures pénales concernant un crime de disparition forcée et de l'exercice du droit d'obtenir réparation.

    2. La collecte, le traitement, l'utilisation et la conservation d'informations personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, ne doivent pas transgresser ou avoir pour effet de transgresser les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la dignité de la personne humaine.

    Article 20

    1. Seulement dans le cas où une personne est sous la protection de la loi et où la privation de liberté est sous contrôle judiciaire, le droit aux informations prévues à l'article 18 peut être limité à titre exceptionnel, dans la stricte mesure où la situation l'exige et où la loi le prévoit, et si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité de la personne ou entrave le bon déroulement d'une enquête criminelle ou pour d'autres raisons équivalentes prévues par la loi, et conformément au droit international applicable et aux objectifs de la présente Convention. En aucun cas, ces restrictions au droit aux informations prévues à l'article 18 ne peuvent être admises si elles constituent un comportement défini à l'article 2 ou une violation du paragraphe 1 de l'article 17.

    2. Sans préjudice de l'examen de la légalité de la privation de liberté d'une personne, l'État partie garantit aux personnes visées au paragraphe 1er de l'article 18 le droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées dans ce paragraphe. Ce droit à un recours ne peut être suspendu ou limité en aucune circonstance.

    Article 21

    Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la remise en liberté d'une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu'elle a été effectivement libérée. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique et le plein exercice de ses droits à toute personne au moment de sa remise en liberté, sans préjudice des obligations auxquelles elle peut être assujettie en vertu de la loi nationale.

    Article 22

    Sans préjudice de l'article 6, tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les agissements suivants:

    a) L'entrave ou l'obstruction aux recours visés à l'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 20;

    b) Le manquement à l'obligation d'enregistrement de toute privation de liberté, ainsi que l'enregistrement de toute information dont l'agent responsable du registre officiel connaissait ou aurait dû connaître l'inexactitude;

    c) Le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d'informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies.

    Article 23

    1. Tout État partie veille à ce que la formation du personnel militaire ou civil chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté puisse inclure l'enseignement et l'information nécessaires concernant les dispositions pertinentes de la présente Convention, en vue de:

    a) Prévenir l'implication de ces agents dans des disparitions forcées;

    b) Souligner l'importance de la prévention et des enquêtes en matière de disparition forcée;

    c) Veiller à ce que l'urgence de la résolution des cas de disparition forcée soit reconnue.

    2. Tout État partie veille à ce que soient interdits les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. Tout État partie garantit qu'une personne refusant de se conformer à un tel ordre ne sera pas sanctionnée.

    3. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1 du présent article qui ont des raisons de penser qu'une disparition forcée s'est produite ou est projetée signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, aux autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.

    Article 24

    1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « victime » la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d'une disparition forcée.

    2. Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l'enquête et le sort de la personne disparue. Tout État partie prend les mesures appropriées à cet égard.

    3. Tout État partie prend toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes.

    4. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'une disparition forcée le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate.

    5. Le droit d'obtenir réparation visé au paragraphe 4 du présent article couvre les dommages matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d'autres formes de réparation telles que:

    a) La restitution;

    b) La réadaptation;

    c) La satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation;

    d) Des garanties de non-répétition.

    6. Sans préjudice de l'obligation de poursuivre l'enquête jusqu'à l'élucidation du sort de la personne disparue, tout État partie prend les dispositions appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n'est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

    7. Tout État partie garantit le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l'établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu'à l'assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations.

    Article 25

    1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement:

    a) La soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d'enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée;

    b) La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés à l'alinéa a ci-dessus.

    2. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour rechercher et identifier les enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1er du présent article et les rendre à leur famille d'origine, conformément aux procédures légales et aux accords internationaux applicables.

    3. Les États parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche et l'identification des enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1er du présent article ainsi que la détermination du lieu où ils se trouvent.

    4. Compte tenu de la nécessité de préserver l'intérêt supérieur des enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1er du présent article et leur droit à préserver et à voir rétablie leur identité, y compris leur nationalité, leur nom et leurs liens familiaux reconnus par la loi, dans les États parties qui reconnaissent le système d'adoption ou d'autres formes de placement d'enfants, des procédures légales doivent exister, qui visent à réviser la procédure d'adoption ou de placement d'enfants et, le cas échéant, à annuler toute adoption ou placement d'enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée.

    5. En toutes circonstances, et en particulier pour tout ce qui a trait au présent article, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale, et l'enfant qui est capable de discernement a le droit d'exprimer librement son opinion, laquelle est dûment prise en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité.

    DEUXIÈME PARTIE

    Article 26

    1. Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, il est institué un Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité »), composé de dix experts de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, indépendants, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité. Les membres du Comité seront élus par les États parties selon une répartition géographique équitable. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de personnes ayant une expérience juridique pertinente et d'une répartition équilibrée entre hommes et femmes au sein du Comité.

    2. L'élection se fait au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, au cours de réunions biennales des États parties convoquées à cet effet par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

    3. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, indiquant, pour chaque candidat, l'État partie qui le présente. Il communique cette liste à tous les États parties.

    4. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces cinq personnes sont tirés au sort par le président de la réunion visée au paragraphe 2 du présent article.

    5. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'État partie qui l'a désigné nomme, dans le respect des critères prévus au paragraphe 1er du présent article, un autre candidat parmi ses ressortissants pour siéger au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la nomination proposée.

    6. Le Comité établit son règlement intérieur.

    7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions. Le Secrétaire général convoque les membres du Comité pour la première réunion.

    8. Les membres du Comité ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies.

    9. Tout État partie s'engage à coopérer avec le Comité et à assister ses membres dans l'exercice de leur mandat, dans la limite des fonctions du Comité qu'il a acceptées.

    Article 27

    Une conférence des États parties se réunira au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour évaluer le fonctionnement du Comité et décider, selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 44, s'il y a lieu de confier à une autre instance — sans exclure aucune éventualité — le suivi de la présente Convention avec les attributions définies aux articles 28 à 36.

    Article 28

    1. Dans le cadre des compétences que lui confère la présente Convention, le Comité coopère avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations unies, les comités conventionnels institués par des instruments internationaux, les procédures spéciales des Nations unies, les organisations ou institutions régionales intergouvernementales concernées, ainsi qu'avec toutes les institutions, agences et bureaux nationaux pertinents qui travaillent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

    2. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d'autres comités conventionnels institués par les instruments de droits de l'homme pertinents, en particulier le Comité des droits de l'homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vue d'assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives.

    Article 29

    1. Tout État partie présente au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, un rapport sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné.

    2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies met le rapport à la disposition de tous les États parties.

    3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires, observations ou recommandations qu'il estime appropriés. L'État partie concerné reçoit communication des commentaires, observations ou recommandations, auxquels il peut répondre, de sa propre initiative ou à la demande du Comité.

    4. Le Comité peut aussi demander aux États parties des renseignements complémentaires sur la mise en application de la présente Convention.

    Article 30

    1. Le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d'une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue.

    2. Si le Comité estime que la demande d'action en urgence présentée en vertu du paragraphe 1er du présent article:

    a) N'est pas manifestement dépourvue de fondement,

    b) Ne constitue pas un abus du droit de présenter de telles demandes,

    c) A été préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l'État partie concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle possibilité existe,

    d) N'est pas incompatible avec les dispositions de la présente Convention, et

    e) N'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement de même nature,

    il demande à l'État partie concerné de lui fournir, dans un délai qu'il fixe, des renseignements sur la situation de la personne recherchée.

    3. Au vu de l'information fournie par l'État partie concerné conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité peut transmettre des recommandations à l'État partie incluant une requête lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris conservatoires, pour localiser et protéger la personne recherchée conformément à la présente Convention et d'informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures qu'il prend, en tenant compte de l'urgence de la situation. Le Comité informe la personne ayant soumis la demande d'action urgente de ses recommandations et des informations qui lui ont été transmises par l'État partie lorsque celles-ci sont disponibles.

    4. Le Comité poursuit ses efforts pour travailler avec l'État partie concerné tant que le sort de la personne recherchée n'est pas élucidé. Il tient le requérant informé.

    Article 31

    1. Tout État partie peut déclarer, au moment de la ratification de la présente Convention ou ultérieurement, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par cet État partie, des dispositions de la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

    2. Le Comité déclare irrecevable toute communication si:

    a) Elle est anonyme;

    b) Elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la présente Convention;

    c) Elle est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement de même nature; ou si

    d) Tous les recours internes efficaces disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

    3. Si le Comité considère que la communication répond aux conditions requises au paragraphe 2 du présent article, il transmet la communication à l'État partie concerné, lui demandant de fournir, dans le délai qu'il fixe, ses observations ou commentaires.

    4. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie concerné une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée. L'exercice, par le Comité, de cette faculté ne préjuge pas de la recevabilité ou de l'examen au fond de la communication.

    5. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article. Il informe l'auteur de la communication des réponses fournies par l'État partie concerné. Lorsque le Comité décide de finaliser la procédure, il fait part de ses constatations à l'État partie et à l'auteur de la communication.

    Article 32

    Tout État partie à la présente Convention peut déclarer, à tout moment, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État partie qui n"a pas fait une telle déclaration, ni aucune communication émanant d'un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

    Article 33

    1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la présente Convention, il peut, après consultation de l'État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une visite et de l'informer sans retard.

    2. Le Comité informe par écrit l'État partie concerné de son intention de procéder à une visite, indiquant la composition de la délégation et l'objet de la visite. L'État partie donne sa réponse dans un délai raisonnable.

    3. Sur demande motivée de l'État partie, le Comité peut décider de différer ou d'annuler sa visite.

    4. Si l'État partie donne son accord à la visite, le Comité et l'État partie concerné coopèrent pour définir les modalités de la visite, et l'État partie fournit au Comité toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de cette visite.

    5. À la suite de la visite, le Comité communique à l'État partie concerné ses observations et recommandations.

    Article 34

    Si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d'un État partie, et après avoir recherché auprès de l'État partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    Article 35

    1. Le Comité n'est compétent qu'à l'égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

    2. Si un État devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

    Article 36

    1. Le Comité présente aux États parties et à l'Assemblée générale des Nations unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en application de la présente Convention.

    2. La publication, dans le rapport annuel, d'une observation concernant un État partie doit être préalablement annoncée audit État partie, qui dispose d'un délai raisonnable de réponse et pourra demander la publication de ses propres commentaires ou observations dans le rapport.

    TROISIÈME PARTIE

    Article 37

    Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui peuvent figurer:

    a) Dans la législation d'un État partie; ou

    b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

    Article 38

    1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État membre de l'Organisation des Nations unies.

    2. La présente Convention est soumise à la ratification de tout État membre de l'Organisation des Nations unies. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

    3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État membre de l'Organisation des Nations unies. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

    Article 39

    1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

    2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

    Article 40

    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera à tous les États membres de l'Organisation et à tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:

    a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application de l'article 38;

    b) La date d'entrée en vigueur de la présente Convention en application de l'article 39.

    Article 41

    Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

    Article 42

    1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la présente Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

    2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle déclaration.

    3. Tout État partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    Article 43

    La présente Convention est sans préjudice des dispositions du droit international humanitaire, y compris les obligations des Hautes Parties contractantes aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s'y rapportant, ou de la possibilité qu'a tout État d'autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à visiter les lieux de détention dans les cas non prévus par le droit international humanitaire.

    Article 44

    1. Tout État partie à la présente Convention peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux États parties à la présente Convention en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononce en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations unies.

    2. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à l'acceptation de tous les États parties.

    3. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention l'ont accepté, conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

    4. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tout amendement antérieur qu'ils auraient accepté.

    Article 45

    1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États visés à l'article 38.

    Adoptée à New-York le 20 décembre 2006.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 46.985/2/V DU 27 JUILLET 2009


    Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 1er juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet de loi « portant assentiment à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006 », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Observations générales

    1. Afin de permettre au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause, il y a lieu de mentionner plus systématiquement dans l'exposé des motifs si le droit belge actuel, notamment l'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le principe du secret de l'instruction, ou les règles en matière d'intérêt à agir, est en conformité avec la Convention soumise à assentiment et, dans la négative, comme il sera adapté.

    2. L'article 4 de la Convention oblige tout État partie à prendre les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal.

    Si rien ne s'oppose à ce que cette disposition fasse l'objet de l'assentiment des chambres législatives, la manière dont l'auteur de l'avant-projet prévoit d'adapter le Code pénal suscite des interrogations. En effet, l'exposé des motifs précise que

    « Une nouvelle infraction, reprenant la définition de la disparition forcée contenue à l'article 2 de la Convention, sera créée dans le Code pénal afin de se conformer à cette obligation ».

    Or, le Code pénal incrimine déjà:

    — les arrestations arbitraires commises par des fonctionnaires (articles 147 et suiv. du Code pénal) (1) ;

    — l'enlèvement et le recel de mineurs (articles 428 à 430 du Code pénal);

    — les arrestations arbitraires commises par des particuliers (articles 434 à 438bis du Code pénal).

    Il semble que tout fait de disparition forcée constituera en même temps l'une des infractions précitées. Inversement, tout fait constituant l'une des infractions précitées ne constituera pas nécessairement une disparition forcée, compte tenu de ce que celle-ci exige, comme élément constitutif de l'infraction, le « déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve ». Ainsi, lorsque l'arrestation arbitraire commise par un fonctionnaire n'est pas tenue secrète, il n'y aura pas de disparition forcée.

    La possibilité qu'un même fait constitue plusieurs infractions est certes prévu par l'article 65 du Code pénal qui en règle les conséquences. Comme l'a cependant déjà fait observer la section de législation du Conseil d'État:

    « Il n'en demeure pas moins, qu'il est préférable, dans un souci de sécurité juridique, d'éviter un tel concours d'infractions » (2) .

    L'auteur de l'avant-projet est en conséquence invité à expliquer de manière plus précise dans l'exposé des motifs les conséquences qu'auront sur notre Code pénal, et spécialement sur les articles précités, l'introduction de l'incrimination nouvelle de « crime de disparition forcée ».

    Observations particulières

    Dispositif

    Article 9 de la Convention

    L'article 9 concerne la compétence territoriale.

    Il est fait état à cet égard dans l'exposé des motifs (3) de ce que:

    « Le droit belge est conforme à cette exigence, par le biais de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. »

    Il conviendrait que l'exposé des motifs soit toutefois complété afin de mieux expliciter la manière dont trouveront à s'appliquer les dispositions du Chapitre II du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, au regard des exigences de la Convention soumise à assentiment.

    Article 33 de la Convention

    Selon l'exposé des motifs, les visites in situ ne peuvent être effectuées qu'à condition que l'État concerné y consente.

    Une telle restriction au droit de visite du Comité ne résulte pas clairement de l'article 33 de la Convention.

    La chambre était composée de

    M. J. Vanhaeverbeek, conseiller d'État, président,

    MM. J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'État,

    Mme B. Vigneron, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.

    Le greffier, Le président,
    B. VIGNERON J. VANHAEVERBEEK

    (1) Voir également le Code d'instruction criminelle, livre II, titre VII, chapitre II « des prisons » et chapitre III « Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires ».

    (2) Avis 40.285/2, donné le 10 mai 2006 sur un avant-projet de loi « visant à réprimer l'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse des personnes ».

    (3) Point 3.1.9. — Compétence extraterritoriale (article 9).