4-924/4 | 4-924/4 |
14 JULI 2009
I. INTRODUCTION
La proposition de loi de loi nº 4-924 à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposée le 25 septembre 2008.
La commission de la Justice était également saisie d'une proposition de loi (nº 4-147), déposée le 10 août 2007 par M. Monfils, organisant un recours contre les arrêts des cours d'assises, et relevant de la procédure bicamérale facultative.
Après l'exposé introductif relatif à chacune de ces propositions (voir ci-après), la commission de la Justice a décidé de prendre pour base de la discussion la proposition de loi nº 4-924.
Elle en a discuté lors de ses réunions des 26 novembre et 3 décembre 2008, 14 et 21 janvier 2009, 4, 11 et 18 février 2009, 4, 11 et 18 mars 2009, 24 et 30 juin, 7, 8 et 14 juillet 2009, en présence du ministre de la Justice.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
A. Exposé introductif de M. Monfils relatif à la proposition de loi organisant un recours contre les arrêts de cours d'assises (nº 4-147/1)
M. Monfils précise que sa proposition de loi vise un aspect particulier de la procédure devant la cour d'assises, à savoir l'absence d'appel.
On reproche à la Belgique l'absence d'un double degré de juridiction pour les procédures devant la cour d'assises. La proposition de loi à l'examen vise à rencontrer cette objection en organisant un recours. La procédure de recours varie selon que l'appel est introduit par le ministère public ou par le condamné.
L'intervenant constate que la proposition de loi déposée par M. Mahoux (doc. Sénat, nº 4-924) a une portée plus large. Elle propose une réforme globale de la cour d'assises basée sur les conclusions de la Commission de réforme de la cour d'assises qui avait remis son rapport définitif en décembre 2005.
Si l'on devait adopter cette deuxième proposition de loi, cela aurait des conséquences sur la justification de la nécessité d'un appel contre les arrêts de la cour d'assises.
Trop d'affaires sont actuellement renvoyées en cour d'assises. Un certain nombre de crimes devraient être jugés par un tribunal correctionnel qui devrait pouvoir prononcer des peines criminelles. Si l'on aboutit à une telle solution, il y aura automatiquement moins de renvois en cour d'assises. Dès lors, la nécessité d'instaurer un appel des arrêts de la cour d'assises serait moins impérative.
L'intervenant pense qu'il serait plus logique de commencer par l'examen de la proposition de loi de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 4-924) qui a une portée plus générale et vise une réforme globale de la cour d'assises. Au cours des travaux, M. Monfils prendra position sur la question du recours en déposant des amendements ou en maintenant sa proposition de loi.
B. Exposé introductif de M. Mahoux relatif à la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises (nº 4-924/1)
M. Mahoux souligne que le problème de la cour d'assises a déjà été posé en fonction de différents éléments.
La première question fondamentale est celle du maintien ou non de l'institution. D'aucuns plaident pour la suppression pure et simple de la cour d'assises. M. Mahoux ne partage pas ce point de vue. L'option retenue dans la proposition de loi est celle de l'attachement à la cour d'assises dans sa partie la plus symbolique, à savoir le recours au jury populaire.
Il faut par ailleurs prendre en compte les reproches faits à la législation belge relative à la cour d'assises, principalement ceux de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Cela vise d'une part l'absence d'appel et, d'autre part, l'absence de motivation de l'arrêt sur la culpabilité ou l'acquittement. La réforme de la cour d'assises doit tenter de trouver une réponse à ces deux éléments.
L'intervenant évoque ensuite la problématique de l'encombrement des cours d'assises. Ce problème n'est pas nouveau. Il y a une multiplication des affaires d'assises, ce qui pose des problèmes d'affectation des magistrats et occasionne de l'arriéré judiciaire pour les autres dossiers pénaux.
Les chefs de corps n'ont pas manqué de souligner ce problème lors des différentes rencontres qu'ils ont eues avec la commission de la Justice. Soit on ne change rien à l'input d'affaires renvoyées devant les assises et on décide d'augmenter le nombre de magistrats pour faire face à la demande. Soit on opte pour une solution qui réduit le nombre de renvois en cour d'assises. C'est la deuxième option qui est retenue dans la proposition de loi. L'idée est de désencombrer les cours d'assises en établissant une liste exhaustive des crimes relevant des assises. Le corollaire est de revoir le système de correctionnalisation des crimes qui n'est plus nécessaire dès lors que l'on établit une liste claire de ce qui relève de la cour d'assises.
Le texte à l'examen propose également des modifications à la composition du jury, aux règles en matière de récusation, aux fourchettes d'âge, au nombre de jurés qui passerait de 12 à 8. Il est par ailleurs proposé de supprimer les 2 assesseurs qui entourent le président. En effet, les chefs de corps ont fait remarquer que la nomination de 3 magistrats (1 président et 2 assesseurs) était très pénalisante en termes de moyens humains à libérer pour constituer une cour d'assises.
En ce qui concerne la motivation de la décision, M. Mahoux pense que le but est d'arriver à ce que l'arrêt sur la culpabilité soit motivé. Le jury n'étant pas composé de magistrats, il est dans l'impossibilité de motiver l'arrêt sur la culpabilité. L'auteur propose que le président de la cour siège avec le jury au moment de la délibération sur la culpabilité. Le président formulera la motivation sous la dictée du jury.
M. Mahoux est conscient que cette piste devra faire l'objet d'une discussion approfondie puisque beaucoup de personnes sont très attachées à l'indépendance du jury au moment de la délibération sur la culpabilité.
Sur la question du recours, M. Mahoux rappelle que le double degré de juridiction est un principe général. Si l'on tient compte du problème de l'encombrement des cours et tribunaux en raison de la multiplication des affaires en assises, l'introduction d'un recours pur et simple contre les arrêts de cours d'assises ne semble pas être une solution opportune. La proposition prévoit dès lors un recours devant la Cour de cassation, plus étendu que le pourvoi en cassation « classique ».
M. Mahoux renvoie enfin à la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution qu'il a déposée le 26 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-106/1) et qui va de pair avec la proposition de loi à l'examen.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Delpérée souhaite formuler trois remarques.
La première concerne le cadre constitutionnel. Il faut d'abord réfléchir à la situation constitutionnelle que l'on veut créer et, en fonction de cela, établir la loi. En effet, selon que l'on modifie ou non l'article 150 de la Constitution, le législateur aura plus ou moins de marge de manoeuvre et de souplesse pour réformer la cour d'assises.
L'intervenant demande ensuite que la commission dispose d'une note l'éclairant sur les obligations internationales de la Belgique en matière de cour d'assises. On renvoie à la Convention européenne des droits de l'homme, aux protocoles additionnels, à la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme, etc. Le droit international nous oblige-t-il à changer notre procédure devant la cour d'assises ?
Enfin, sur la question de fond du maintien de la cour d'assises, l'intervenant y est favorable. Il pense qu'elle doit au moins être maintenue pour les délits politiques et les délits de presse. Les politiques ou les journalistes, qui sont des personnes qui s'adressent au public, doivent, lorsqu'ils commettent certaines infractions, en répondre devant le tribunal du peuple. La cour d'assises est l'expression de la justice qui est organisée pour les délits politiques et les délits de presse.
M. Van Parys pense qu'il est prématuré d'examiner dès à présent les points de vue quant au fond. Il serait en tout cas intéressant que les membres de la commission puissent disposer d'une documentation complète, incluant toutes les discussions menées en la matière sous la législature précédente. Le rapport final de la commission concernant la réforme de la procédure pénale est également indispensable à cet égard. Il appartient à la commission de la Justice d'opérer des choix fondamentaux. Quoi qu'il en soit, une meilleure organisation des cours et des tribunaux est nécessaire en ce qui concerne la répartition de la charge de travail et les investissements de la justice dans le jugement des délits. La Commission de réforme de la cour d'assises a formulé quelques propositions utiles, allant de la suppression du jury à sa réforme. L'intervenant n'est personnellement pas favorable à la suppression du jury, mais il est clair que celui-ci doit être fondamentalement réformé. Il faut aussi faire des choix en ce qui concerne la compétence de la cour d'assises et les affaires qui doivent y être traitées. La question de la révision éventuelle de l'article 150 de la Constitution est pertinente.
Peut-être serait-il également utile d'auditionner les représentants de la Commission de réforme de la cour d'assises ?
M. Vankrunkelsven indique que son groupe peut lui aussi se rallier aux lignes de force déjà formulées.
Il faut, avant tout, faire des choix en ce qui concerne la possibilité de recours. D'autre part, il faut également examiner la question de la réduction de la charge de travail grâce à un élargissement des possibilités de correctionnalisation et à une meilleure organisation de la cour d'assises elle-même. Les autres questions importantes sont celle de l'obligation de motivation et, enfin, celle du nécessaire encadrement du jury ou de sa suppression.
Pour ce qui est du timing, l'intervenant précise que, selon certaines sources au cabinet de la Justice, des résultats concrets sont attendus pour la fin de la session de 2009. De nombreux préparatifs ont déjà été effectués et il s'agit maintenant pour la commission de finaliser les travaux.
Le ministre renvoie à sa note politique dont il ressort que la réforme de la cour d'assises est un des points auxquels il souhaite s'atteler le plus rapidement possible. Dans la pratique, la procédure devant la cour d'assises pose un certain nombre de problèmes pour la magistrature, principalement en ce qui concerne l'investissement en temps et en moyens. Le nombre des affaires d'assises ne cesse d'augmenter, au même titre d'ailleurs que leur importance et leur complexité. L'intervenant cite l'exemple de l'affaire Dutroux et de l'affaire Van Noppen. Tout cela a entraîné une sérieuse surcharge, tant au niveau du parquet qu'au niveau du siège, ce qui a indirectement aggravé l'arriéré judiciaire. Des magistrats sont en effet soustraits à leurs activités régulières au sein des cours et des tribunaux de première instance. Ainsi que cela a été précisé, on a créé en 2004 une Commission de réforme de la cour d'assises, qui a déposé un rapport intermédiaire en 2005. Dans ce rapport, deux options fondamentales sont proposées: d'une part, la suppression de la cour d'assises; d'autre part, sa modernisation en profondeur. La ministre de la Justice de l'époque avait choisi de développer la seconde piste. Le rapport définitif de la commission, dans lequel figurent plusieurs propositions de réforme de la procédure d'assises, date de décembre 2005. Le ministre avait l'intention de se baser sur ce rapport pour rédiger un projet de loi dans le courant de 2009. La proposition de loi de M. Mahoux va également dans ce sens. Le ministre pense que le rapport formule diverses propositions qui sont effectivement de nature à améliorer le déroulement de la procédure d'assises. Toutefois, certaines des propositions formulées nécessitent une étude plus approfondie, par exemple en ce qui concerne l'organisation, en dehors de la présence du jury, d'une audience préliminaire qui serait consacrée aux questions de procédure, aux demandes de devoirs d'enquête complémentaires et à l'établissement d'une liste de témoins, ainsi qu'à la question de savoir si, dans la pratique, ces éléments ne contribueront pas, précisément, à allonger ou à alourdir la procédure. L'intervenant estime qu'eu égard aux droits de la défense, il serait illusoire de croire que le nombre de témoins puisse être limité. Il faut en outre veiller à sauvegarder les caractéristiques spécifiques d'une procédure d'assises, sans quoi il serait préférable d'opter pour une procédure entièrement nouvelle.
L'intervenant souligne qu'il est important que les acteurs de terrain aient la possibilité de prendre position. Il propose donc d'entendre non seulement les membres de la Commission de réforme de la cour d'assises, mais aussi des représentants du Conseil supérieur de la Justice (CSJ). Il y avait en effet au sein du CSJ un groupe de travail chargé de se pencher sur la problématique de la procédure d'assises. En effet, un groupe de travail Assises a existé au sein du Conseil supérieur parallèlement aux travaux de la Commission.
Le ministre souhaite vivement qu'on puisse dégager une solution dans les plus brefs délais et il espère que les travaux de la commission de la Justice en la matière se dérouleront pour le mieux.
M. Monfils rappelle que son groupe est favorable au maintien de la cour d'assises. Même si cette procédure a un coût élevé, ce ne sont pas les moyens financiers qui déterminent la manière dont on organise les juridictions mais c'est plutôt l'inverse. Et il appartient aux pouvoirs publics de dégager les moyens nécessaires pour garantir une bonne justice.
Sur la question de l'encombrement, l'intervenant est favorable à une simplification de la procédure. Il devrait être possible de renvoyer plus d'affaires devant le tribunal correctionnel qui devrait pouvoir prononcer des peines criminelles.
M. Monfils pense que la proposition à l'examen est insuffisante pour ce qui concerne les possibilités d'appel.
Au niveau de l'organisation des travaux, l'intervenant plaide pour une approche pragmatique. Des propositions de loi ont été déposées, des rapports sont disponibles. Ces documents permettent d'entamer la discussion. Là où la commission le juge nécessaire, elle pourrait demander à des experts de l'éclairer sur des points précis. L'intervenant n'est par contre pas favorable à l'organisation d'une série d'auditions à caractère général. Quelle serait en effet l'utilité pratique d'entendre des experts sur la question du maintien ou de la suppression de la cour d'assises dès lors que la commission est en faveur du maintien du jury populaire ?
Au niveau de la méthode de travail, M. Mahoux pense que certaines auditions à portée plus générale devraient être organisées au début des travaux, sans remettre sur la table la question du maintien ou non de la cour d'assises. Il serait en effet normal que le Conseil supérieur de la Justice puisse s'exprimer sur un sujet de cette nature. De même, un représentant de la Commission de réforme de la cour d'assises instituée en 2004 par la ministre Onkelinx pourrait être entendu pour dresser un tableau des différents points de vue qui se sont exprimés au sein de cette commission.
Par la suite, et de manière plus empirique, d'autres auditions plus ciblées pourraient être décidées au cours de la discussion des articles, lorsque la commission se trouverait confrontée à l'une ou l'autre pierre d'achoppement.
Sur la question de savoir s'il faut d'abord modifier la Constitution et ensuite la loi ou l'inverse, M. Mahoux pense que les deux approches sont équivalentes. En effet, si la réforme de la loi ne devait pas aboutir, rien ne nécessiterait de modifier la Constitution.
Sur les obligations internationales de la Belgique, M. Mahoux se déclare sensible aux principes du double degré de juridiction et de la motivation des décisions.
Il admet enfin que les délits de presse et les délits politiques sont incontestablement des éléments qui plaident pour le maintien du jury populaire.
M. Delpérée se rallie aux suggestions formulées pour les auditions. Une des auditions ciblées pourrait porter sur la question de savoir quels sont les engagements internationaux de la Belgique en la matière.
M. Van Parys partage l'avis de M. Mahoux en ce qui concerne l'ordre des travaux et la méthode à suivre en matière d'auditions. On devrait ainsi être en mesure de parvenir à un résultat dans le courant de l'année 2009, de préférence avant la fin de la session.
Mme Crombé-Berton pense qu'il ne faut pas se disperser. Elle demande que les services établissent de manière synthétique la liste des points particuliers qui doivent être discutés: la question du recours, de la motivation, l'engorgement, etc., et que la commission se cantonne à ces points.
M. Vankrunkelsven conclut que le nombre de points névralgiques à examiner est assez limité puisqu'il s'élève à cinq. Il constate que le rapport de la Commission de réforme de la cour d'assises doit être transmis aux commissaires. Une note a également été demandée concernant les obligations internationales et la jurisprudence de Strasbourg en la matière (voir la note du professeur Ergec jointe en annexe).
M. Courtois pense qu'il faudrait entendre un représentant du collège des procureurs généraux. Il pourrait notamment éclairer la commission sur l'état d'engorgement des cours d'assises par ressort de cour d'appel. Par ailleurs, lors de la discussion, on abordera inévitablement la question de la correctionnalisation d'un certain nombre de matières et il serait logique que les parquets puissent s'exprimer sur ce point.
M. Monfils précise que le but des travaux est d'aboutir à un accord sur un texte de réforme de la cour d'assises. Il peut se rallier à l'idée d'entendre un représentant du collège des procureurs généraux mais il rappelle qu'il faut limiter les auditions à caractère général qui risquent de ralentir les travaux sans véritable plus-value. C'est plutôt sur des questions ponctuelles telles que la motivation des décisions que l'apport de magistrats du terrain serait utile.
M. Vankrunkelsven ne voit aucune objection de principe à ce que l'on entende le Collège des procureurs généraux, mais souhaiterait limiter les auditions introductives compte tenu des travaux qui ont déjà été accomplis sous la précédente législature.
M. Delpérée pense qu'il y a moyen de concilier les différents points de vue.
Il a été question d'une discussion avec le Conseil supérieur de la Justice, et d'un listing des problèmes qui se posent. C'est lorsque l'on abordera le problème de l'arriéré qu'il faudra entendre le collège des procureurs généraux. Ceux-ci sont sans doute moins intéressés par le problème de la motivation, ou par celui des délits politiques.
M. Van Parys souligne que le collège des procureurs généraux était représenté à la Commission de réforme de la cour d'assises.
M. Vankrunkelsven conclut qu'une audition sera organisée avec des représentants de la Commission de réforme de la cour d'assises et du Conseil supérieur de la justice.
IV. AUDITION DE M. VERSTRAETEN, PROFESSEUR À LA KULEUVEN
A. Exposé du professeur Verstraeten
Le professeur Verstraeten rappelle que la Commission de réforme de la cour d'assises a été constituée en novembre 2004 et qu'elle a remis son rapport final en mars 2006. La commission était composée de manière pluridisciplinaire, comme le souhaitait la ministre de la Justice. Elle rassemblait notamment des représentants du ministère public et de la magistrature assise, des avocats, des universitaires et deux simples citoyens, dont l'un avait siégé comme juré à une cour d'assises.
Un débat approfondi a d'abord eu lieu, opposant les arguments en faveur du maintien de la cour d'assises et ceux en faveur de sa suppression. Bien entendu, l'expérience des différents membres de la commission a permis de mener une discussion sous différents angles et a donc enrichi ce débat.
La commission a remis un rapport intermédiaire en mars 2005 et a proposé à la ministre de la Justice deux orientations fondamentales. Dans l'orientation formulée à titre principal, il était proposé de supprimer la cour d'assises sous sa forme actuelle. Il était en même temps suggéré de remplacer la cour actuelle par un tribunal mixte auquel participeraient également des juges non professionnels. Ainsi, le citoyen aurait quand même la possibilité de participer à la procédure pénale. Dans la deuxième orientation, il était envisagé de maintenir la procédure d'assises actuelle, moyennant une réforme approfondie.
Après mûre réflexion, la ministre de la Justice a estimé que la première orientation n'était pas réalisable ou souhaitable. Un second mandat a donc été accordé à la commission pour qu'elle approfondisse la deuxième piste, c'est-à-dire la modernisation de la procédure d'assises actuelle.
L'objectif de la commission fut de rédiger une proposition aussi cohérente que possible, centrée sur quatre thèmes.
Le premier thème concerne l'amélioration de la composition et de la représentativité du jury. Cela supposait aussi de mener un débat sur le nombre de jurés et sur les conditions qu'ils auraient à remplir, notamment en matière d'âge. En ce qui concerne le nombre de jurés, la commission a tenu compte de la proposition visant à ce que le président de la cour d'assises seconde le jury. Ceci permet un délibéré mixte, durant lequel le jury est assisté par un magistrat professionnel. Compte tenu du fait que le président participerait dès lors au délibéré sur la culpabilité, il a été imaginé de réduire à huit le nombre de jurés. L'âge minimum actuellement requis pour pouvoir siéger en qualité de juré a alors été abaissé de 30 à 25 ans et l'âge maximum a été porté à 65 ans.
Un débat a également été mené sur l'introduction d'une parité sexuelle ou sociale. La commission a proposé de ne pas apporter cette modification et de s'en tenir au principe du tirage au sort. En outre, l'introduction d'une telle parité entraînerait des équilibres difficiles à mettre en place et particulièrement délicats.
La commission a également proposé de ne plus constituer le jury le jour de l'ouverture du procès d'assises. Il a semblé plus approprié que les personnes concernées soient informées au moins 8 jours à l'avance qu'elles vont devoir siéger dans un jury d'assises. Les jurés pourront ainsi prendre les dispositions qui s'imposent pour pallier l'incapacité dans laquelle ils se trouveront d'assurer leurs tâches quotidiennes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'avantage de procéder au préalable à la composition du jury réside également dans le fait que les jurés pourront bénéficier d'une session d'information au cours de ces 8 jours. Il s'agit non pas d'une formation juridique mais d'une information minimale qui doit leur permettre de savoir ce que l'on attend exactement d'un juré, de connaître ses droits et obligations et d'être au courant des différences de sensibilités.
Une autre proposition concerne la suppression de la faculté de récusation discrétionnaire. Actuellement, les avocats et le ministère public essaient le plus possible de composer leur jury suivant le modèle et les opinions qui correspondent le mieux à leurs convictions respectives. Des personnes sont ainsi récusées sur la base de critères tels que le sexe, l'âge ou la profession. Ceci débouche sur une composition fort arbitraire du jury, ce qui est contraire au principe du tirage au sort. Bien entendu, il faut alors prévoir un mécanisme permettant d'écarter du jury des personnes totalement inappropriées, comme celles qui ont un casier judiciaire. Il faudra donc que l'on puisse procéder au préalable à un screening minimum indispensable.
Le deuxième thème concerne l'amélioration de l'efficacité et de l'utilité de la procédure d'assises. Il vise principalement deux aspects. Compte tenu du nombre d'affaires d'assises à traiter chaque année, il serait préférable que la cour d'assises devienne une juridiction permanente disposant d'un cadre spécifique de magistrats spécialisés. Cela permettrait d'éviter que les conseillers de la cour d'appel doivent sans cesse se partager entre leur activité auprès de la cour d'appel et leur fonction ad hoc en qualité de président d'assises. La Commission opte pour un système où l'intéressé est désigné président de la cour d'assises pour une durée déterminée. D'un point de vue organisationnel, pareil système donnerait incontestablement de meilleurs résultats. Par ailleurs, la Commission plaide en faveur de la suppression des assesseurs à la cour d'assises. L'intervenant ne prétend pas que les assesseurs n'apportent aucune plus-value ni, au contraire, qu'ils jouent toujours un rôle crucial. Le problème, aux yeux de la Commission, est surtout que des assesseurs sont soustraits de leur organisation et de leur activité de tous les jours. Il s'agit généralement d'assesseurs qui sont détachés de tribunaux de première instance et qui ne peuvent donc pas traiter une multitude de dossiers pénaux et civils pendant une ou plusieurs semaines, ce qui entraîne un retard considérable. Au demeurant, le président siégeant en permanence développera un grand savoir-faire en matière d'assises, ce qui réduira encore la faible valeur ajoutée des assesseurs.
Améliorer l'efficacité signifie aussi, si possible, alléger la procédure. Différentes pistes ont été envisagées à ce propos. Le premier point a trait à la clôture de l'instruction. À l'heure actuelle, saisir la cour d'assises n'est pas une mince affaire. Cela requiert en effet une double appréciation, d'une part, par la chambre du conseil et, d'autre part, par la chambre des mises en accusation, qui en réalité font systématiquement le même travail. On propose maintenant de simplifier la procédure en prévoyant une intervention directe de la chambre des mises en accusation. Une autre piste consiste à organiser une audience préliminaire, une sorte « d'audience de mise au point », visant à régler les questions de procédure et à arrêter la liste des témoins à entendre. Seuls les juges professionnels et les avocats participeraient à cette audience, le jury n'étant pas encore constitué. Cette audience serait l'occasion de traiter les nullités et les demandes d'actes d'instruction complémentaires et de fixer la liste des témoins.
À propos des témoins, l'intervenant fait référence au droit actuel de convoquer en assises un nombre quasi illimité de témoins. Il arrive dès lors que 300 à 400 témoins soient convoqués dans des affaires importantes. La Commission estime qu'il faut pouvoir limiter le nombre de témoins, d'une part, en accordant au juge professionnel un droit de contrôle marginal sur la question de savoir si le témoin a manifestement un rapport ou non avec les faits et, d'autre part, en réduisant le nombre de témoins de moralité grâce à l'établissement ou à l'optimisation d'un dossier de personnalité. En présentant un dossier de personnalité approfondi, dont les jurés peuvent prendre connaissance, on peut limiter le nombre de témoins de moralité. On pourrait ainsi fixer un nombre maximal, cinq par exemple, de témoins de moralité par partie. Le président de la cour d'assises conserverait cependant la possibilité d'augmenter ce maximum au besoin, compte tenu de la spécificité d'une affaire bien précise.
La troisième piste concerne la compétence de la cour d'assises. C'est une question difficile dans la mesure où elle touche au contenu légal de la compétence de la cour d'assises. À l'heure actuelle, un très grand nombre de crimes devrait, en théorie, être soumis à la cour d'assises. Ce principe est toutefois systématiquement vidé de sa substance dans la pratique par le mécanisme de la correctionnalisation. C'est ainsi que la cour d'assises n'est saisie que d'une partie infime des crimes commis, en l'occurrence uniquement des affaires qui ne sont pas correctionnalisables. C'est une situation relativement hypocrite, qui pourrait changer si l'on partait d'une liste positive. Au lieu de se fonder sur un principe d'élimination pour soustraire des affaires à la cour, l'on propose de définir positivement quelles sont les affaires dont l'on veut vraiment saisir la cour d'assises. La Commission a retenu les critères suivants pour déterminer ce qui relève de la cour d'assises:
— tout crime passible d'une peine privative de liberté à perpétuité;
— les crimes passibles d'une peine maximale de 30 ans, à condition qu'une victime soit morte et que l'intention de donner la mort soit présente;
— les crimes qui témoignent d'une cruauté particulière, sans qu'il y ait toutefois d'intention homicide. L'intervenant cite l'exemple d'un viol ayant entraîné la mort de la victime, bien que l'auteur n'ait pas eu l'intention de la tuer. Il cite comme deuxième exemple des actes de torture dont les suites ont entraîné la mort de la victime.
La commission est consciente qu'une telle discussion déclenchera un débat sur le principe d'égalité et sur la question de savoir si l'on peut objectivement justifier pourquoi les crimes énumérés dans la liste positive précitée sont jugés en assises, et pas les autres.
L'application de cette approche positive requiert également une modification de la Constitution.
S'agissant des délits de presse et des délits politiques, la commission a affiché des divisions. La tendance dominante était toutefois celle qui prône le maintien de la compétence de la cour d'assises pour ces délits.
Sur le plan de l'efficacité, il faut également tenir compte de l'angle de l'amélioration de la qualité des jugements. Dans le système actuel et contrairement à ce qui se fait dans les autres pays, le jury se prononce exclusivement, et sans aucune intervention du juge professionnel, sur la question de la culpabilité. La commission suggère de modifier ce principe et d'instaurer un délibéré mixte, y compris pour la question de la culpabilité. Elle estime en effet que le jury ne statue pas uniquement sur les questions de fait, mais aussi sur des règles de droit. L'intervenant cite le cas d'un jury qui doit se prononcer sur le concept de légitime défense, de force majeure ou de provocation. Un délibéré mixte constituerait donc une meilleure garantie de la qualité de la jurisprudence des cours d'assises. Encore faut-il savoir si le président qui participe au délibéré sur la question de la culpabilité doit également avoir le droit de participer au vote. La commission trouve que ce n'est pas nécessaire. Le but premier de la présence du président est en effet d'offrir l'appui juridique nécessaire. En ce qui concerne la règle de la majorité à appliquer et sachant que la commission propose un jury composé de huit membres, l'intervenant relève qu'un vote de 4 voix contre 4 conduira à l'acquittement de l'accusé. La parité joue donc en faveur de l'accusé. Lorsqu'une majorité claire se dégage, c'est-à-dire 6 voix contre 2, cela veut dire qu'il y a condamnation. Si le résultat du vote est de 5 voix contre 3, la commission propose d'appliquer mutatis mutandis le mécanisme actuel qui joue lorsque le résultat est de 7 voix contre 5. Actuellement, lorsque le vote donne 7 oui et 5 non, les juges professionnels se rallient ou non à la majorité des membres du jury et leur avis est déterminant. Le même principe a été maintenu dans le cas d'une proportion de 5 contre 3.
Le quatrième angle d'attaque concerne l'amélioration des droits de la défense, à savoir les questions relatives à la motivation et à une voie de recours contre une décision de la cour d'assises.
Un large consensus se dégage au sein de la commission pour affirmer que la motivation est une exigence fondamentale au XXIe siècle. Ce principe apparaît déjà dans les dialogues justice de MM. Erdman et de Leval qui remontent à 2004. En effet, les auteurs et les victimes accepteront plus facilement un jugement s'il est compréhensible. Pour être compréhensible, le jugement doit avoir un minimum de motivation. Il y a aussi l'exigence de qualité. Si l'on impose un devoir de motivation, la conviction intime des membres du jury devra être rationalisée et objectivée. Il est essentiel que la conviction intime soit objectivable. Il faut être en mesure d'expliquer pourquoi on est arrivé à une certaine conviction. Il s'agit donc d'un souhait de rationalisation des décisions des jurys d'assises. La proposition relative à la motivation va bien entendu de pair avec le délibéré mixte.
L'intervenant note que la question de la voie de recours donne lieu à des opinions aussi diverses que variées en droit comparé. Dans certains pays, la procédure d'assises est quelque chose d'unique et le principe de la souveraineté du peuple prime. Il n'y a donc aucune forme de recours. Dans d'autres pays, comme en France par exemple, le jugement de la cour d'assises peut être soumis à « la cour d'assises en degré d'appel ». Un jury composé de douze membres au lieu de neuf, ainsi que les juges professionnels, se prononcent en degré d'appel. L'intervenant considère que cette piste n'est pas pragmatique et ne voit pas l'intérêt de recommencer un jugement prononcé par un jury composé par tirage au sort. L'idée est d'empêcher les recours circulaires. Le contrôle par la Cour de cassation pourrait par contre être étendu. L'obligation de motivation implique en effet que la motivation peut également être contrôlée par la Cour de cassation. À travers la motivation, on peut examiner si certaines notions juridiques ont été violées ou non. La Cour de cassation peut aussi vérifier la cohérence de la motivation. Par ailleurs, on peut aussi discuter de l'enregistrement éventuel des débats devant la cour d'assises et plus exactement des dépositions de témoins. Comme aucun enregistrement n'est prévu actuellement, rien n'est consigné. La Commission estime que l'enregistrement des dépositions des témoins permettrait aussi de faire jouer les principes concernant la violation de la force probante d'un témoignage devant une cour d'assises.
B. Échange de vues
Mme Crombé-Berton se rallie à ce que dit le rapport en ce qui concerne la notion de correctionnalisation qui, pour un même fait, peut déboucher sur des compétences et sur des peines différentes. Une liste limitative permettrait effectivement de délimiter plus clairement la compétence de la cour d'assises.
L'oratrice a cependant une question au sujet de la notion d'intention. La juridiction d'instruction va-t-elle devoir déterminer s'il y a intention ou pas ? Est-elle déjà, à ce stade, à même de le faire ?
M. Verstraeten répond que, sur ce point, la situation ne serait pas différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En effet, à l'heure actuelle, les juridictions d'instruction sont amenées à se prononcer, au niveau des charges, sur la qualification. Il est vrai que l'appréciation par la juridiction d'instruction déterminera si l'affaire sera renvoyée devant la cour d'assises, compte tenu de l'intention qui semble exister prima facie, ou si, à défaut de cette intention, l'affaire doit être soumise au tribunal correctionnel. Il n'y a donc pas de modification substantielle du rôle attribué aux juridictions d'instruction. Il est vrai que, si une affaire est renvoyée devant la cour d'assises parce que la chambre du conseil — ou, dans la proposition de la Commission, la chambre des mises en accusation — est d'avis qu'il y a bel et bien eu intention de tuer, on ne peut jamais exclure qu'une cour d'assises estime que cette intention n'existait pas. Dans ce dernier cas, les faits seront requalifiés, et la peine qui pourra être prononcée sera inférieure à celle qui eût été possible si l'intention avait existé.
Mme Crombé-Berton note que, selon le rapport, les circonstances atténuantes, aujourd'hui déjà, sont interprétées de façon parfois différente selon les juridictions d'instruction. La même chose ne risque-t-elle pas de se produire avec la notion d'intention ?
M. Verstraeten ne le croit pas, car on a opté pour une liste positive. À l'heure actuelle, on procède de façon assez hypocrite, puisque de très nombreux crimes sont correctionnalisés systématiquement et de manière routinière. Si la personne n'a pas d'antécédents, on dit qu'elle a un casier judiciaire vierge. Si elle a déjà subi des condamnations, on dit qu'elle n'a pas encore subi de condamnation criminelle. Si elle a déjà été condamnée dans le passé par une cour d'assises, on dira qu'elle n'a pas subi plusieurs condamnations criminelles.
Il y a aujourd'hui des peines qui ne sont plus d'actualité. Ainsi, un vol avec effraction ou au moyen de fausses clés est passible d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Pas une chambre du conseil ne songe à renvoyer une telle affaire devant la cour d'assises. De façon systématique, de tels crimes sont correctionnalisés. C'est pourquoi le pénaliste adresse au législateur la recommandation de revoir certaines des sanctions prévues par la loi actuelle, et qui datent du XIXe siècle. Mais aussi longtemps que ce travail n'est pas fait, il faut avoir recours au système de la correctionnalisation, qui n'est pas satisfaisant.
Mme Crombé-Berton conclut qu'il faut faire un double travail: d'une part, dresser une liste exhaustive des cas qui seraient soumis à la cour d'assises, et d'autre part, revoir, pour chaque infraction, la peine qui lui est attribuée.
M. Verstraten le confirme. Faire l'un sans l'autre risque de mener à des complications. Si l'on maintient la compétence de la cour d'assises uniquement pour les cas figurant sur cette liste limitative, et que tous les autres crimes vont au tribunal correctionnel, cela signifie que ce dernier serait en mesure de prononcer les peines actuellement prévues pour ces crimes dans le Code pénal. Or, certaines de ces peines sont à ce point excessives que l'idée qu'un tribunal correctionnel pourrait les prononcer (ex: 15 ans d'emprisonnement pour un faux en écritures) est absurde.
Un autre exemple est celui du viol d'un enfant de 10 ans. De tels crimes devraient aller devant la cour d'assises mais, dans la pratique, ils sont correctionnalisés. À l'heure actuelle, après correctionnalisation, la peine maximale est de 10 ans, ce que certains jugeront insuffisant. La proposition telle qu'elle est formulée apporte une solution à ce problème, puisque, s'agissant en l'occurrence d'un crime passible du tribunal correctionnel, la peine maximale serait de 20 ans.
M. Vankrunkelsven renvoie au rapport de la Commission qui précise que la réduction du nombre de jurés est une conséquence logique de la diminution du nombre de magistrats professionnels. Qu'entend-on au juste par là ? L'intervenant évoque en outre le problème de la représentativité du jury. Le rapport ne propose aucune solution en la matière.
M. Verstraeten confirme que le nombre de jurés n'est pas un élément immuable. Il a été proposé de ramener le nombre de jurés de douze à huit, la commission estimant en effet que la discussion qui doit aboutir à la formulation d'une motivation a plus de chances d'être efficace et objectivable si le nombre de jurés est de huit au lieu de douze car la dynamique de groupe sera meilleure et que le processus décisionnel aura tendance à être plus cohérent si le groupe est plus restreint. En droit comparé aussi, le chiffre 12 n'a rien de dogmatique; il y a des pays où le nombre de jurés est de huit et d'autres où il s'élève à douze. D'ailleurs, on pourrait aussi proposer de fixer le nombre de jurés à dix, mais il faudrait alors adapter aussi les règles de majorité.
En ce qui concerne la représentativité, il n'existe pas de méthode infaillible permettant de faire en sorte que les différentes couches de la société soient représentées au sein du jury. Le jury n'est pas représentatif du peuple. En effet, certains groupes professionnels sont surreprésentés dans les jurys alors que d'autres n'ont quasiment jamais la possibilité d'y siéger. La cause est à chercher dans les mécanismes de sélection et dans le fait que nombre de personnes sont dispensées de l'obligation de siéger. L'intervenant est donc d'avis qu'il n'est pas possible de garantir la représentativité. Il faut donc choisir: soit on opte pour un système de tirage au sort, soit on essaye d'orienter le hasard et, à cet égard, le critère le plus facile semble encore être celui de la parité sexuelle. Pour sa part, la Commission, qui est favorable au maintien d'un jury populaire, opte pour un statu quo, c'est-à-dire pour le hasard.
M. Delpérée constate que le rapport évoque les problèmes de compétence de la future cour d'assises. L'orateur estime personnellement que le maintien du jury se justifie en tout cas pour les délits politiques et de presse. Il s'agit de délits où l'on s'adresse à l'opinion publique, et celle-ci est donc le meilleur juge de ce genre de délits. L'intervenant voudrait cependant, à ce sujet, se faire l'avocat du diable. En matière de délits politiques, la jurisprudence de la Cour de cassation est extrêmement restrictive, puisqu'elle requiert un attentat majeur contre les institutions de l'État. En ce qui concerne les délits de presse, la réforme de 1999 exclut les infractions fondées sur le racisme et la xénophobie et, comme le relève le rapport, les délits de presse ne sont finalement plus déférés au jury. En maintenant ces deux catégories de délits dans la compétence de la cour d'assises, ne crée-t-on pas une coquille vide ?
M. Verstraeten répond qu'en effet, si l'on considère la pratique des dernières décennies, on peut craindre qu'il ne s'agisse d'une coquille presque vide. Comme déjà indiqué, les opinions étaient partagées. Il y avait, d'une part, une approche de principe et, d'autre part, une approche plus pragmatique, inspirée par un mécontentement face à la situation actuelle, essentiellement pour les délits de presse. À titre personnel, l'orateur accepte l'idée que les délits politiques doivent ressortir de la cour d'assises, et ne plaide pas pour une réforme sur ce point. Par contre, il existe aujourd'hui une totale impunité en matière de délits de presse, qui lui semble parfois choquante. Il ne s'agit pas ici d'un plaidoyer en faveur d'une pénalisation du monde de la presse, car il semble préférable de régler ce type de problème par la voie civile ou en recourant à des mécanismes alternatifs par rapport au droit pénal. Mais à supposer qu'un délit de presse sérieux se commette, qui mérite des poursuites concrètes, il n'existe aujourd'hui aucune réelle possibilité de poursuites. Lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est déposée, un juge d'instruction est désigné. Soit celui-ci ne fera rien, soit l'affaire traînera tellement longtemps qu'elle finira par être prescrite, soit encore l'affaire aboutira devant la chambre du conseil, qui considérera qu'il n'y a pas d'intention de nuire et prononcera un non-lieu.
M. Mahoux demande, au-delà des délits classiques qui relèvent d'agressions de la part d'un journaliste ou d'un organe de presse à l'égard d'une personne, ce que l'orateur envisage comme délits de presse graves qui restent impunis parce que la procédure actuelle d'assises ne permet pas de les poursuivre.
Sur le plan politique, deux éléments sont à mettre en balance: d'une part, l'entrave à la liberté de la presse que pourrait représenter une correctionnalisation, et d'autre part, le problème de l'impunité.
L'intervenant se réfère aux récents événements relatés par la presse française à propos de l'incursion de la police chez un ancien directeur de la rédaction du journal « Libération » et ce qui s'en est suivi (garde à vue, déshabillage de l'intéressé à deux reprises, ...), pour des faits relevant typiquement du délit de presse.
Mme Crombé-Berton se demande, si l'on va jusqu'au bout du raisonnement de l'orateur, s'il faut encore déterminer la compétence ratione materiae des tribunaux correctionnels et de police par rapport à la peine.
M. Verstraeten répond que cette dernière question est essentielle, car elle touche aux fondements de notre droit pénal. Celui-ci est basé sur la tripartite des infractions, conçue en 1867 lors de la confection du Code pénal. Ensuite, au fil du temps, cette distinction est devenue moins importante. Ainsi, tout le contentieux en matière de roulage a été confié au tribunal de police, alors qu'il comporte des délits. Cela n'empêche pas que toutes les règles actuelles en matière de complicité, tentative, causes d'excuse, circonstances atténuantes, et leur impact sur la détermination de la peine, ont été construits autour de cette division en trois catégories. Changer cela supposerait un travail de révision en profondeur de l'ensemble du Code pénal.
En ce qui concerne les délits de presse que l'on rencontre aujourd'hui et qui ne sont pas correctionnalisables en raison de leur caractère de xénophobie ou de racisme sous-jacent, il s'agit de cas de calomnie et de diffamation où d'autres motifs que des motifs racistes jouent. Il peut s'agir par exemple de vengeance, ou de raisons commerciales. Les personnes qui utilisent des journalistes à cette fin génèrent des délits de presse, puisqu'un tel délit existe dès qu'un journaliste intervient, même si, contrairement à la personne qui l'a utilisé, le journaliste n'est pas animé d'une intention de nuire. Ce délit devient alors quasiment impossible à poursuivre.
M. Delpérée fait observer qu'un délit de presse n'est pas nécessairement commis par un journaliste. Il suffit, pour qu'il y ait délit de presse, que l'on utilise le moyen de la presse.
M. Vandenberghe se réfère au colloque qui a été organisé au Sénat sur le thème des médias et du droit et qui fut déjà l'occasion d'aborder la question des délits politiques et des délits de presse ainsi que celle de la compétence de la cour d'assises dans ce domaine. En ce qui concerne la définition des délits politiques et des délits de presse, on se situe aujourd'hui dans une logique tout à fait différente de celle de 1831. La Cour de cassation fait en effet une distinction entre les délits de presse et les délits d'imprimerie. De plus, depuis que la loi Moureaux a été adoptée, il y a toute une série de situations qui ne relèvent plus de la notion de délit de presse. L'intervenant se dit sceptique à cet égard, étant donné que certains aspects blessants ou offensants sont portés devant le tribunal correctionnel, alors que d'autres, tout aussi blessants ou offensants, aboutissent en théorie devant la cour d'assises. Or, aucun critère pertinent ne permet de dire qu'une agression fondée sur l'origine, etc. est plus blessante qu'une autre. De plus, il faut tenir compte aussi de l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg qui considère systématiquement que les infractions à la liberté d'expression ne relèvent en principe pas du droit pénal. L'intervenant se déclare donc opposé à la pénalisation des délits de presse en tant que tels et estime qu'il faudrait élaborer une loi sur la presse prévoyant une approche civile ad hoc fondée sur des moyens civils, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque des faits de racisme ou de négationnisme ont été commis.
L'intervenant émet des doutes quant à l'établissement d'une liste de crimes. En effet, si un crime déterminé n'est pas repris dans la liste, cela donnera l'impression que le parlement ne prend pas ce crime au sérieux, ce qui produira l'effet inverse. Une autre solution serait de préciser que les circonstances atténuantes peuvent être invoquées pour tous les crimes. L'avantage de cette formule est qu'elle permettrait de contourner le problème lié au fait que ce qui n'est pas d'actualité aujourd'hui pourrait bien l'être demain. Cela étant, l'intervenant est lui aussi d'avis que davantage de crimes devraient pouvoir être portés devant le tribunal correctionnel.
M. Verstraeten souligne qu'il n'est pas favorable, à titre personnel, à la pénalisation des délits de presse. Il faut toutefois prévoir une marge pour le droit pénal, ce que montrent d'ailleurs divers arrêts de la Cour de Strasbourg (par exemple l'arrêt Dupuis). L'intervenant est d'avis que le législateur doit donc mettre en place un système qui n'a rien d'hypocrite et qui vise à appliquer le droit pénal le moins possible, mais tout en laissant cette possibilité subsister. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
En ce qui concerne les circonstances atténuantes et en particulier la proposition d'élargir la loi relative à la correctionnalisation en prévoyant que même les crimes les plus graves sont toujours correctionnalisables, l'intervenant relève qu'après correctionnalisation, la peine maximale est de dix ans. Si un meurtre était quand même susceptible d'être correctionnalisé, par exemple, en raison de circonstances particulières, la peine maximale à infliger devrait être portée à 15 ou 20 ans.
Selon M. Vandenberghe, on peut difficilement parler d'une décision arbitraire du parquet étant donné qu'un contrôle est effectué par la chambre du conseil et par la chambre des mises en accusation.
En ce qui concerne le recours et l'élargissement de la compétence de la Cour de cassation en la matière, M. Van Parys fait remarquer qu'une modification de la Constitution est indispensable. En effet, l'article 147 prévoit que la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires. La question est de savoir si cet article est ouvert à révision.
Le professeur Verstraeten relève que, d'après la Commission, le rôle de la Cour de cassation ne devrait pas aller au-delà de celui qu'elle assume aujourd'hui en matière correctionnelle. Si ce rôle est plus large que celui prévu actuellement, cela sera dû non pas à une redéfinition des missions fondamentales de la Cour de cassation, mais seulement à l'obligation de motivation et à l'enregistrement des témoignages. S'agissant de la motivation, on examine uniquement si les concepts juridiques ont été correctement interprétés.
En outre, l'objectif de l'enregistrement des témoignages est de permettre un contrôle au niveau de la violation de la force probante et il n'est pas question d'appréciation de la preuve. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle appréciation des faits.
M. Mahoux constate que l'alternative qui se présente est soit la possibilité générale de correctionnalisation, soit une liste exhaustive des matières relevant de la cour d'assises. L'intervenant aimerait savoir quels sont les arguments qui plaident, selon le professeur Verstraeten, en faveur de l'une ou de l'autre option.
Si l'on détermine que certains faits doivent obligatoirement relever de la cour d'assises, on peut les définir de deux manières: en fonction de la nature de l'acte ou en fonction de la peine.
Si l'on définit les actes indépendamment de la peine, on risque d'être davantage tributaire de la sensibilité et de l'actualité du moment.
M. Verstraeten déclare qu'il répond ici en son nom personnel. Il souligne que certaines des propositions formulées par la Commission forment un ensemble. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la motivation et du délibéré mixte, qui ne peuvent guère être dissociés. Par contre, la question de la compétence peut être envisagée séparément des autres. On peut continuer à fonctionner comme aujourd'hui, et accepter le système actuel qui comporte une certaine hypocrisie. On peut aussi vouloir rompre avec ce système en considérant qu'il est dépassé. À titre personnel, l'orateur pense que si l'on passe à un système de liste positive sans revoir, dans le même temps, le Code pénal tel qu'il existe actuellement, on risque de créer des complications et des malentendus. Il a cité plus haut l'exemple du faux en écriture, qui deviendrait passible d'une peine d'emprisonnement de 15 ans, ce qui paraît inacceptable. Le rapport de la Commission recommande d'ailleurs de revoir le Code pénal.
Une troisième voie, évoquée par M. Vandenberghe, consiste à élargir le système de la correctionnalisation, ce qui permettrait de soustraire plus d'affaires qu'aujourd'hui à la compétence de la cour d'assises. Mais il n'est pas sûr que cela changera beaucoup de choses dans la pratique. À l'heure actuelle, les affaires renvoyées en cour d'assises sont essentiellement les meurtres, les assassinats, certaines prises d'otages entraînant des conséquences graves. Les tentatives de meurtre et d'assassinat, aujourd'hui renvoyées en cour d'assises, ne le seraient plus si une modification législative intervenait, mais cela n'entraînerait pas une diminution substantielle du nombre d'affaires renvoyées à cette cour.
L'orateur a des doutes sur l'utilité d'une telle réforme, compte tenu par ailleurs du danger lié à la nouvelle image répressive créée par les complications déjà évoquées en ce qui concerne les circonstances atténuantes. A ses yeux, le statu quo est donc certainement une option, tant que l'on ne revoit pas le Code pénal. Des objections du même ordre avaient d'ailleurs été soulevées par le cabinet du ministre de la Justice de l'époque.
M. Vandenberghe souligne que si le jury populaire a été instauré en cours d'assises, c'est à cause de la méfiance du constituant envers les pouvoirs judiciaire et exécutif. On laissait ainsi au peuple le soin de prononcer les lourdes peines. Sur ce point également, l'intervenant objecte à l'élaboration d'une liste fixe et l'alourdissement des peines pouvant être infligées par le tribunal correctionnel. On sape ainsi les fondements du jury d'assises en faisant prononcer les lourdes peines par divers tribunaux. L'avantage de la correctionnalisation, c'est que l'on opte sciemment pour une peine ne dépassant pas 10 ans.
En ce qui concerne la suppression des assesseurs, l'intervenant est d'avis qu'il faudra toujours désigner un deuxième juge. En effet, que se passe-t-il si le président tombe malade ? L'intervenant semble donc être plutôt favorable au maintien d'un assesseur.
Les principaux points que l'intervenant considère comme obsolètes dans le cadre de la procédure d'assises sont, d'une part, la preuve orale et, d'autre part, la durée du procès d'assises. De nos jours, un procès d'assises est en quelque sorte une vitrine ou un show juridique.
M. Vankrunkelsven aimerait savoir s'il existe des statistiques sur la durée des procès d'assises et, par exemple, sur les éventuelles différences régionales dans ce domaine.
L'intervenant trouve assez curieux les critères qui présideraient à l'élaboration de la liste positive, comme le fait que la victime soit décédée. On pourrait dire ainsi que la décision de juger ou non l'affaire en assises se résumerait parfois pour l'auteur à une question de chance ou de malchance. En outre, on peut se demander si les règlements de compte qui ont cours dans certains milieux criminels, où les véritables assassinats sont monnaie courante, doivent systématiquement être portés devant la cour d'assises.
Pour ce qui est du critère, M. Verstraeten comprend que chaque critère prête le flanc à la discussion. Pourtant, l'histoire montre que le critère en question est toujours appliqué. À un certain moment, on considérait que tous les délits passibles d'une peine de 20 ans maximum étaient correctionnalisables, mais le législateur a alors prévu que certains crimes passibles d'une peine de plus de 20 ans devaient être eux aussi correctionnalisables. On a alors établi une liste de ces crimes, qui étaient initialement au nombre de 3, puis de 5 et aujourd'hui de 7. La question qui se pose est celle de savoir jusqu'où il faut aller pour décharger la cour d'assises.
En ce qui concerne la discussion sur l'oralité des débats, l'intervenant souligne que l'on n'aura guère de marge tant que le jury n'aura pas la possibilité de lire préalablement le dossier. La seule marge dont on dispose consiste à trouver un moyen de réduire le nombre de témoins. D'où l'idée de la Commission d'instaurer un contrôle marginal concernant la pertinence des témoins. Le président doit pouvoir refuser des témoins qui n'ont manifestement rien à voir avec l'affaire. Il faut également limiter le nombre de témoins de moralité et le président devrait, là aussi, pouvoir fixer le nombre maximum. Une autre option serait d'instaurer un système tout à fait différent, consistant en un tribunal mixte composé de trois citoyens et deux juges professionnels. On pourrait alors renoncer à la procédure purement orale, car les juges non professionnels pourraient consulter préalablement le dossier.
M. Mahoux observe que la motivation de l'arrêt en ce qui concerne la culpabilité pose problème. En effet, la présence du président au cours de la délibération sur la motivation est déjà considérée par certains comme allant trop loin. D'une part, on est obligé de motiver et, d'autre part, les jurés sont incapables de le faire autrement qu'en exprimant leur conviction. On invoque le fait que l'aide du magistrat sera purement technique, mais cette technicité est telle qu'elle ne paraît pas pouvoir être totalement dépourvue d'influence sur le contenu. Ceux qui sont attachés à l'originalité de la procédure d'assises craignent donc qu'une telle formule « mixte » ne vide quelque peu le jury populaire de sa substance, car il semble évident que ce seront les magistrats qui « feront » le jugement.
L'intervenant trouve par ailleurs que le fait de limiter le nombre de témoins constitue une approche intéressante, mais que retenir comme critères ? On ne peut pas limiter le nombre de témoins sur les faits. Par contre, il semble inutile de multiplier les témoins de moralité cités par la défense, bien que la question se pose de savoir jusqu'où on peut aller dans cette voie sans entendre la défense invoquer le fait qu'on la prive de ses droits.
Quant au caractère oral de la procédure, qui est l'un des fondements de la procédure d'assises, il paraît difficile d'y renoncer, et d'imaginer que les jurés travailleraient préalablement sur des pièces parmi lesquelles, d'ailleurs, ils risquent de ne pas s'y retrouver. On sait que les jurés se forment une opinion sur la base, notamment, du rapport du juge d'instruction et des témoignages.
M. Verstraeten répond que, tant que l'on maintient les fondements de la cour d'assises tels qu'ils existent aujourd'hui, il ne lui paraît pas possible de supprimer le caractère oral de la procédure, car il n'est pas envisageable, dans l'organisation actuelle des choses, que le jury prenne connaissance des pièces. Il faudrait pour cela modifier fondamentalement le système et, à cet égard, le groupe de travail est bien conscient du fait que la première proposition qu'il avait esquissée est de nature à susciter une polémique interminable.
Dans le cadre du système actuel, la seule manière d'améliorer la rapidité et l'efficacité des procédures d'assises est de travailler sur la question des témoins.
En ce qui concerne l'influence potentielle du magistrat sur la formation de l'opinion des jurés, elle a donné lieu à une discussion assez vive au sein de la Commission. À titre personnel, l'orateur trouve cet argument assez contestable, surtout s'il s'agit de présidents ou d'anciens présidents de cour d'assises. Il pense qu'un magistrat bien formé et bien conscient de son rôle, agissant en professionnel, doit pouvoir se cantonner au rôle qu'on lui assigne, à savoir tenter de percevoir les éléments d'une motivation potentielle, de manière à rendre le verdict compréhensible, et éclairer éventuellement les jurés sur le contenu de notions telles que la provocation ou la légitime défense. À l'heure actuelle, des décisions sont rendues, à propos desquelles on peut se demander quels ont été les motifs pour considérer qu'il y a eu force majeure ou provocation, par exemple.
M. Vandenberghe souligne que l'on affirme souvent que l'accusé coupable a intérêt à comparaître devant la cour d'assises, alors que l'accusé innocent aurait plutôt intérêt à comparaître en correctionnelle. Il est en effet incontestable que la cause de justification est plaidée d'une manière tout à fait différente devant la cour d'assises.
M. Mahoux fait remarquer que non seulement certains présidents de cour d'assises, mais aussi certains avocats se méfient de l'influence des magistrats dans le cadre des délibérations.
On pourrait imaginer, comme solution alternative, que le verdict soit d'abord rendu, et qu'il soit ensuite communiqué et expliqué au président, qui serait ensuite chargé de rédiger la motivation.
M. Vankrunkelsven pense que le ministère public tente, lui aussi, de jouer sur les émotions du jury. Le président de la cour a peut-être aussi pour rôle d'attirer l'attention du jury sur un éventuel jeu d'influence émotionnelle indu.
M. Verstraeten répond qu'il faut mettre en avant la qualité de la procédure. Il faut se demander comment intégrer des garanties en vue d'atteindre la meilleure qualité possible pour la justice rendue en assises. Aujourd'hui, on a souvent l'impression que la qualité du représentant du ministère public ou des avocats de la partie civile ou de l'accusé pourrait être déterminante quant à l'issue du procès. Il n'en va pas de même en matière correctionnelle, où le juge doit être convaincu par des arguments rationnels. À ce niveau, il n'est pas question de tempérament ou de talent oratoire. Si le président de la cour d'assises peut aider à délimiter les contours d'une notion juridique déterminée, il y aura une plus-value.
L'orateur a par ailleurs entendu exprimer par plusieurs personnes la méfiance évoquée par M. Mahoux. Chacun fait état, en la matière, de son expérience personnelle, et il est difficile de trancher sur cette base.
On ne peut jamais exclure que le magistrat professionnel exerce une influence sur les jurés, en raison de l'autorité qui s'attache à sa connaissance du droit et à son expérience. Mais n'y a-t-il pas souvent, sur un groupe de douze jurés, une ou plusieurs personnes qui sont elles aussi dominantes et risquent d'influencer les autres ?
V. REPRISE DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE
Le ministre signale que les discussions menées actuellement en commission de la Justice du Sénat collent de très près à l'actualité. En ce qui concerne la proposition de loi de M. Mahoux relative à la cour d'assises, l'intervenant renvoie à la décision récente de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Taxquet (13 janvier 2009).
D'abondants travaux préparatoires ont déjà été consacrés à la cour d'assises. Le ministre évoque entre autres les travaux de la Commission de réforme de la cour d'assises. Il est clair depuis des années que la procédure d'assises doit être modernisée. La Commission a formulé des propositions et il est peut-être nécessaire, vu la décision de la CEDH, d'aborder en priorité les questions relatives à la motivation et au délibéré conjoint.
L'intervenant estime que la proposition de loi à l'examen constitue une bonne base pour entamer la discussion. Il s'est également engagé à finaliser la modernisation de la procédure d'assises pour 2009.
Il apprécie dès lors au plus haut point que le Sénat entame aujourd'hui les travaux sur la réforme de la cour d'assises et espère qu'on pourra arriver à un accord acceptable à très court terme. Le ministre s'engage en tout cas à réserver une attention prioritaire aux travaux de la commission.
En ce qui concerne la motivation, la Belgique dispose d'un délai de trois mois pour demander, s'agissant de l'arrêt Taxquet, un renvoi vers la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme.
M. Delpérée renvoie aux articles 149 et 150 de la Constitution. Le premier dit que tout jugement doit être motivé. L'arrêt qui vient d'être rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Taxquet ne dit rien d'autre.
Le second traite du jury populaire. La question est de savoir comment les douze citoyens qui le composent et qui, a priori, sont dépourvus de culture juridique et n'ont reçu aucune formation à la rédaction d'un jugement, peuvent être en mesure de motiver la décision de la Cour.
Il y a là un problème majeur, au point que l'on peut se demander si l'exigence d'une motivation, posée comme une sorte de préalable absolu, ne remet pas en cause l'existence même du jury, dans son principe.
Mme Van dermeersch souligne que ce n'est pas la première fois que la Belgique est condamnée pour la procédure d'assises. En 2005 déjà, la rédaction d'un questionnaire général avait valu une condamnation à notre pays. On peut difficilement parler d'une « législation d'urgence », comme le ministre l'a fait dans la presse.
M. Mahoux rappelle que ce n'est pas le prononcé de l'arrêt de la Cour de Strasbourg qui est à l'origine de la discussion actuelle de la commission sur la procédure d'assises.
Les deux propositions à l'examen ont été déposées respectivement le 10 août 2007 et le 25 septembre 2008, et leur examen a débuté à la fin novembre 2008.
D'autre part, au cours de la précédente législature, cette problématique a été discutée en différents lieux, et les positions exprimées en la matière n'étaient pas unanimes.
Pour rappel, les principes qui sous-tendent la proposition de l'orateur sont les suivants.
Le premier est le maintien de la cour d'assises.
Le second est de répondre, notamment, à la jurisprudence de Strasbourg, sur deux éléments. Le premier élément concerne la motivation de l'arrêt sur la question de la culpabilité. La formule proposée est de faire en quelque sorte du président le scribe de la discussion du jury. Cela supposera, de sa part, à la fois beaucoup de modestie — car il devra s'effacer devant une décision qui reste celle du jury — et la capacité à traduire adéquatement en droit la motivation de la décision.
Le deuxième élément de réponse concerne le problème de l'appel. L'orateur souligne que les motifs d'appel sont précisément liés à la motivation de l'arrêt.
Il faut aussi prendre en compte la multiplication, soulignée par les présidents de cours d'appel, du nombre d'affaires soumises aux cours d'assises et les difficultés de gestion qui en découlent.
L'intervenant se réjouit de la position exprimée par le ministre, à la fois quant aux problèmes soulevés et quant aux solutions avancées dans la proposition de loi déposée par l'orateur.
Mme Crombé-Berton se rallie à ce qui vient d'être dit sur le fait que ce n'est pas le tout récent arrêt de la Cour de Strasbourg qui est à l'origine des travaux de la commission, mais qu'il s'agit d'une réflexion déjà engagée depuis longtemps.
En ce qui concerne la motivation, la question est de savoir qui motive, et comment. La culpabilité est un problème qui relève du jury, alors que le juge est associé à celui de la peine.
Comment faire en sorte que ce ne soit pas le juge qui motive la décision sur la culpabilité, sachant que la motivation est un élément de procédure très important, qui conditionne d'éventuels recours ?
Quant au contenu de la motivation, il faut examiner s'il pourrait s'agir d'éléments circonstanciels, et non d'une réelle motivation telle qu'elle est envisagée dans la loi sur la motivation des actes administratifs.
Il faut en tout cas faire preuve de prudence, compte tenu de la spécificité du jury.
M. Van Parys se joint aux précédents intervenants qui ont souligné que la problématique à l'examen figure depuis longtemps à l'agenda de la commission de la Justice du Sénat et qu'elle n'a donc pas été subitement mise à l'ordre du jour à cause de l'arrêt Taxquet. Il convient toutefois de mener la discussion en toute sérénité. Force est de répondre aux observations formulées concernant la motivation, mais le problème est que l'obligation de motivation entre dans une certaine mesure en totale contradiction avec le système actuel du jugement par jury. Douze jurés se forgent une intime conviction à l'issue d'un débat oral et s'appuient sur celle-ci pour répondre aux questions qui leur sont posées. Il n'est donc pas si simple d'instaurer dorénavant une obligation de motivation. La question se pose de savoir dans quelle mesure la motivation coïncide avec la réalité même du jury populaire, que l'on ne peut pas ou ne veut pas remettre en question.
M. Vankrunkelsven partage ce point de vue. Au niveau de la méthode, ne vaudrait-il pas mieux examiner séparément la problématique de l'obligation de motivation ou ne faudrait-il quand même pas poursuivre la discussion de la réforme de la procédure d'assises dans son ensemble ? L'intervenant souhaite connaître le point de vue du gouvernement en la matière.
Compte tenu de l'arrêt Taxquet, le ministre demande d'examiner prioritairement les chapitres IV — Motivation et III — Le délibéré conjoint- du rapport définitif de la Commission de réforme. Il est important de mener d'abord le débat sur ces points. Lors de la discussion sur la motivation et le délibéré conjoint, il est probable que l'on sera de toute façon également confronté à la question des assesseurs (voyez le chapitre Ier — Cadre spécifique).
L'intervenant souligne qu'il n'a pas encore reçu l'avis du Conseil supérieur et que les précisons qui suivent sont données sous réserve.
Le ministre est favorable à l'introduction d'une obligation de motivation sur la question de la culpabilité, aussi bien en cas de condamnation qu'en cas d'acquittement. Dans son rapport, la Commission de réforme a observé à bon droit qu'une telle motivation est nécessaire et contribue à une meilleure acceptation de la décision, tant par le condamné que par la victime. Ceci pourrait également améliorer la qualité des sentences, étant donné que les jurés devront rationaliser et objectiver leur intime conviction. En outre, cette modification permettra un certain contrôle. L'intervenant se rallie au rapport de la Commission en ce qu'il indique qu'il n'y a aucune obligation de répondre à toutes les conclusions des parties sur la question de la culpabilité. La procédure devant la cour d'assises est essentiellement une procédure verbale et doit le rester. Comme le souligne la Commission, il convient également de ne pas formuler d'opinions divergentes. Il faut se demander comment cette motivation sera organisée, à quel moment et par qui.
Pour l'intervenant, il est évident que l'on ne peut pas s'en remettre à des profanes, c'est-à-dire au jury, pour rédiger une motivation. Celle-ci doit nécessairement être rédigée par un ou plusieurs juges professionnels.
Vient ensuite la question du délibéré conjoint. La Commission a proposé que le président délibère conjointement avec le jury, même à propos de la culpabilité. Dans ce cas, le président n'a en principe aucun droit de vote, sauf s'il y a certains rapports de voix. L'intervenant voit plusieurs avantages à ce système de délibération conjointe. Il est illusoire de penser qu'en pratique, il soit possible de séparer les faits des questions juridiques. Un jury qui se prononce doit inévitablement statuer également sur l'application des règles de droit, sans avoir été formé à cet effet. De plus, la complexité du droit pénal et des affaires pénales augmente sans cesse. Ainsi, la cour d'assises examine beaucoup plus d'affaires de criminalité organisée. Il y a aussi la problématique de l'opposition entre les règles de preuve et l'intime conviction. La participation des juges professionnels au délibéré apportera également plus d'équilibre sur ce plan. En outre, il est important d'élaborer la motivation durant le délibéré. En cas de motivation a posteriori, les juges sont tenus à l'écart. La présence des juges professionnels garantit également une décision équitable. Chaque juré pèsera de manière égale sur la décision. En conclusion, l'intervenant se dit favorable à un délibéré conjoint. Un contre-argument souvent invoqué est que l'on touche à l'essence même du jury. L'intervenant estime qu'il vaut mieux offrir immédiatement une alternative. On pourrait par exemple décider que le jury continue de délibérer seul de la question de la culpabilité, puis se réunit tout de suite après avec les magistrats professionnels, qui exposent la motivation, la finalisent et en donnent lecture. Il considère qu'il convient de peser le pour et le contre et qu'il faut un débat approfondi pour faire le bon choix.
À ce sujet, le ministre souhaite encore formuler une observation marginale par rapport au chapitre Ier du rapport, en ce qui concerne la suppression des assesseurs. Le ministre n'y est pas favorable. Dans notre pays, il est en effet d'usage que toute sentence importante soit prononcée par trois magistrats professionnels. La proposition de la Commission se fonde sur des motivations de type organisationnel, à savoir que les assesseurs sont soustraits à leurs activités ordinaires, ce qui paralyse les tribunaux et entraîne un arriéré judiciaire considérable. L'intervenant propose la solution intermédiaire suivante. L'on pourrait établir une liste des magistrats à la retraite ou des magistrats émérites, dans laquelle on pourrait puiser ensuite si la désignation d'assesseurs devait entraîner des problèmes d'ordre organisationnel. Certes, il conviendrait pour cela d'opérer quelques modifications législatives, par exemple sur le plan du privilège de juridiction pour la procédure d'assises. L'administration dispose déjà d'une étude sur la question.
M. Mahoux revient sur la solution alternative possible à la présence du président de la cour durant la totalité des délibérations.
Pour garantir la nature spécifique du jury populaire, on aurait pu imaginer de fonctionner en deux temps: le jury délibère en l'absence de juge professionnel, et rend sa décision sur la culpabilité (qui pourrait être rendue publique), la motivation de cette décision étant élaborée en un second temps.
L'orateur a en effet pu constater, à l'occasion des contacts qu'il a pu avoir avec des membres du barreau, que ceux-ci, en particulier ceux qui sont très attachés à l'institution de la cour d'assises, sont très sensibles au fait qu'un juge professionnel, même face à douze jurés, risquerait d'avoir une influence prépondérante.
La question est de savoir qui va traduire, à l'intention du juge professionnel, la manière dont le débat s'est déroulé.
Il faut trouver une solution qui puisse satisfaire à la fois la défense et prendre en compte le point de vue des juges professionnels, qui n'apprécieraient sans doute pas d'être instrumentalisés. Or, si la rédaction de la motivation suit la décision, le magistrat chargé de la rédiger ne sera que la « plume servile » du jury.
Une deuxième réflexion concerne les assesseurs, et la possibilité, en cas de problème, de recourir à des juges émérites pour siéger en qualité d'assesseurs. L'intervenant attire l'attention sur les conséquences d'un tel système par rapport à la composition du Conseil supérieur de la Justice, qui compte à la fois des magistrats et des non-magistrats. Dès lors que des juges émérites, qui restent juges, pourraient être rappelés pour siéger comme assesseurs, ils ne pourraient plus siéger au Conseil supérieur de la Justice autrement que dans le quota des magistrats.
Enfin, l'orateur demande quand le Conseil supérieur de la Justice devrait rendre son avis sur la problématique de la cour d'assises.
Le ministre répond, sur ce dernier point, que cet avis sera examiné en assemblée générale par le Conseil supérieur de la Justice le 28 janvier prochain.
M. Vankrunkelsven demande des précisions sur la demande visant à traiter en priorité la motivation et le délibéré conjoint. Cela signifie-t-il que le traitement distinct demandé va aboutir à une législation partielle ?
Mme Van dermeersch note que le gouvernement est favorable au maintien des assesseurs en dépit de l'avis de la Commission qui prône un président siégeant seul. Est-ce à dire que, pour trancher la question de la culpabilité, le jury sera assisté du seul président ou sera-t-il également assisté des assesseurs ?
L'intervenante émet aussi certaines réserves à propos de l'établissement d'une liste de magistrats émérites. La cour d'assises est un élément essentiel de la justice et doit avoir la place qui lui revient dans le système juridique. La population souhaite une motivation rationnelle et plus claire, ainsi qu'une procédure d'assises compréhensible qui lui permette d'avoir réellement voix au chapitre dans le jugement de crimes graves. Par conséquent, le ministre doit prévoir les moyens nécessaires pour parvenir à trouver sans problème des présidents et des assesseurs et pour leur fournir l'accompagnement adéquat. Selon elle, ce n'est pas une bonne idée de faire appel à des magistrats à la retraite. Personnellement, l'intervenante est favorable au maintien des assesseurs, compte tenu de l'importance de la tâche qui est celle du président dans une procédure d'assises. Il faudrait améliorer l'accompagnement des présidents et des assesseurs, mais aussi des jurés d'assises. Les avocats spécialistes des assises réagiront d'abord à la motivation et attendront une réponse à chaque argument qu'ils ont fait valoir dans leur conclusion. Il faut se garder d'en arriver à ce que les magistrats obligent les membres du jury à employer dans la motivation un langage juridique tellement complexe que le jury ne comprendra plus sa propre motivation. Comment le gouvernement conçoit-il précisément cette motivation ?
M. Delpérée souhaite formuler trois observations à propos du problème de la délibération conjointe.
Il revient tout d'abord à l'article 150 de la Constitution, en vertu duquel les affaires criminelles, les délits politiques et les délits de presse sont soumis au jury populaire.
La question de savoir, par exemple, s'il y a crime parce qu'un faux a été commis est une question technique extrêmement précise. Si le président est présent au moment du délibéré, il est clair qu'il va influencer les douze profanes que sont les jurés en la matière. Se trouve-t-on alors encore dans la logique de l'article 150 de la Constitution, qui prévoit que c'est le jury qui connaît des affaires criminelles ?
Ensuite, il faut reconnaître qu'il n'est pas aisé de traduire, en termes juridiques, une intime conviction, qui peut être fondée, par exemple, sur la qualité d'une plaidoirie, ou sur le comportement de l'accusé. Comment traduire cela en termes juridiques dans la motivation d'un arrêt ?
Enfin, l'orateur trouve intéressante la suggestion formulée par un précédent intervenant, et consistant à découpler dans le temps la délibération du jury sur la culpabilité et la motivation de la décision sur ce point.
Cette formule rejoint l'argumentation de philosophes du droit tels que Chaïm Perelman. Celui-ci, dans son traité sur l'argumentation juridique, explique que, lors de la rédaction d'une décision de justice, plutôt que d'examiner les motifs les uns après les autres pour aboutir à une décision, la réalité pratique est que l'on se forme une conviction, que l'on étaie ensuite par une série de motifs.
Mme Crombé rappelle que le jury se prononce sur des éléments de fait, et que le droit est de la compétence d'un juge.
On cherche aujourd'hui un système destiné à traduire en droit les éléments de fait qui amènent à la formation d'une intime conviction.
L'intervenante ne voit pas comment un juge pourra traduire en droit ce qui relève de l'intime conviction de douze personnes différentes. Chacun des douze jurés sera censé adhérer à cette motivation alors qu'il n'a aucune formation juridique. La faisabilité d'un tel système, qui risque de compliquer encore un débat déjà complexe, pose problème.
L'intervenante précise qu'elle ne s'est pas encore forgé d'opinion définitive en la matière, et qu'elle est ouverte à la discussion.
M. Van Parys relève que le débat montre qu'il existe une contradiction fondamentale entre, d'une part, le système fondé sur l'intime conviction des douze jurés et, d'autre part, la demande de motivation.
L'intervenant se rangera au verdict de la CEDH, mais il ne parvient toujours pas à se faire à l'idée que notre procédure d'assises et le système de l'intime conviction puissent être considérés comme étant d'une nature telle qu'ils ne permettent pas la tenue d'un procès équitable. On affirme en fait que la procédure belge dans laquelle les jurés se forgent une intime conviction conduit à la conclusion que ce type de procès n'est pas équitable. Selon l'intervenant, l'intime conviction à laquelle les jurés arrivent à l'issue d'un débat oral très approfondi garantit un procès plus qu'équitable.
Une motivation a posteriori ne reflète en réalité plus l'analyse que le jury a développée pendant plusieurs heures ou plusieurs jours et ne constitue en réalité qu'un faux-fuyant, tel un wagon que l'on accroche en queue de convoi. Les juges professionnels n'ont d'ailleurs pas assisté à l'ensemble de la délibération.
L'intervenant pense que les commissaires doivent disposer d'un peu de temps pour vérifier s'ils veulent omettre certains éléments de la discussion. Par exemple, la discussion sur la motivation est étroitement liée au débat sur les voies de recours. Doit-on également mener une réflexion sur l'économie de procédure ?
Par exemple, l'intervenant est personnellement favorable à la suppression des assesseurs pour des motifs d'économie de procédure.
M. Vankrunkelsven estime que l'approche présentée par M. Delpérée est très intéressante. Il arrive souvent que l'on se forge assez vite une certaine conviction et que l'on cherche par la suite des arguments permettant d'étoffer et d'objectiver cette conviction. Ce phénomène se manifeste aussi bien chez des jurés qu'au sein d'un collège de magistrats professionnels.
D'une part, le magistrat risque de peser trop lourdement sur la délibération si on le laisse y participer directement. Il risque aussi d'orienter par trop le jury dans une certaine direction. D'autre part, il est difficile de fournir une motivation sans avoir participé à la délibération.
Ne pourrait-on pas trouver une solution intermédiaire consistant pour le magistrat à assister à la délibération en qualité d'observateur et à rédiger ensuite la motivation avec les jurés dans les termes juridiques requis ? Il faut trouver un équilibre entre l'intime conviction du jury et l'obligation de motivation.
M. Mahoux estime qu'en tout état de cause, il faudra aboutir à une solution nuancée qui ne donnera entière satisfaction ni aux uns ni aux autres.
Pour son groupe, l'impératif politique est en tout cas de maintenir le jury populaire.
Il faut par ailleurs tenir compte de l'exigence de motivation formulée par la Cour de Strasbourg.
En outre, il serait préférable que l'intime conviction des jurés soit la plus éloignée possible de simples impressions ou opinions non autrement étayées, et qu'elle repose sur une réflexion plus élaborée.
La nécessité de motiver peut d'ailleurs avoir une certaine influence sur le fonctionnement du jury d'assises.
Enfin, il faudra se décider par rapport au problème des assesseurs. En tout état de cause, si le président devait être présent lors de la délibération sur la culpabilité, il n'est pas envisageable que cette présence soit étendue à l'ensemble de la cour. On pourrait prévoir que le président, s'il est présent à cette délibération, n'intervient pas. Cela sauvegarderait le système du jury populaire, tout en ne rendant pas impossible la tâche du président qui sera chargé de rédiger une motivation.
L'orateur souligne encore que les différents aspects de la problématique de la cour d'assises sont liés, et qu'il doit être possible de les traiter tous dans un délai raisonnable.
M. Van Den Driessche confirme qu'il est difficile de trouver un équilibre entre la beauté de l'existence d'un jury populaire et l'obligation de motivation. L'intervenant souligne surtout que l'arrivée soudaine d'un magistrat professionnel spécialisé paralysera la dynamique de groupe. La réunion des douze jurés se déroulera d'une manière totalement différente selon que le magistrat professionnel sera présent ou non.
M. Delpérée souligne que la commission devra également s'interroger sur le point de savoir quel contenu donner à la notion de « motivation ». Il ne s'agit pas de reconstituer un processus intellectuel dans le chef des jurés, mais de dire pourquoi l'accusé doit être considéré comme coupable et doit être condamné à telle peine.
M. Mahoux fait observer que, dans l'affaire Taxquet, le problème venait de ce qu'il y avait eu un témoin anonyme et qu'en l'absence de motivation, il était impossible de déterminer si le témoin anonyme avait eu une influence significative sur le verdict.
L'intervenant souligne aussi l'importance du nombre de questions posées aux jurés. Lorsque leur nombre est élevé et leur caractère suffisamment détaillé, comme c'est le cas par exemple en France, la Cour de Strasbourg aurait, semble-t-il, tendance à considérer que les réponses qui y sont apportées équivaudraient à une motivation.
Encore faut-il voir si un tel système est praticable, en l'absence de juge professionnel participant à la délibération, lorsque les questions sont assez techniques.
M. Delpérée pense que l'arrêt de Strasbourg eût été le même en l'absence de témoin anonyme. Le problème est que, vu le nombre très réduit de questions, la décision n'est pas suffisamment justifiée.
Mme Crombé souhaiterait disposer d'éléments de droit comparé en matière d'organisation de la cour d'assises.
Le ministre renvoie au rapport du groupe de travail sur la cour d'assises, qui contient des éléments en la matière.
En ce qui concerne la méthode, le ministre explique qu'il ne demande pas le dépôt d'une proposition de loi distincte sur les points prioritaires. Il demande seulement que l'on débatte d'abord de ces points afin que cela puisse servir dans le cadre des retombées ultérieures de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est préférable d'examiner la réforme de la procédure d'assises dans sa globalité, en tenant compte aussi de la compétence et des recours.
S'agissant de la solution intermédiaire proposée en ce qui concerne les assesseurs, l'intervenant renvoie à l'article 120 du Code judiciaire, qui précise déjà qu'un magistrat âgé de 67 à 70 ans peut être désigné comme président d'assises. La désignation de ces magistrats comme assesseurs n'est donc pas nouvelle mais constitue simplement une extension. Si l'on maintient les assesseurs, ceux-ci participeront aussi au délibéré conjoint.
En ce qui concerne la motivation, le ministre partage l'avis de M. Van Parys. La procédure d'assises actuelle garantit bel et bien la tenue d'un procès équitable. L'intervenant constate que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme va de plus en plus loin. La France aussi a récemment réformé sa procédure d'assises en profondeur, sans toutefois y inclure une obligation de motivation mais en prévoyant la possibilité de refaire entièrement le procès en appel devant un jury composé différemment. L'intervenant craint donc qu'il faille prévoir en tout état de cause l'une ou l'autre forme de motivation.
Après réflexion, le ministre se déclare plutôt favorable à un délibéré conjoint. On pourrait difficilement instaurer un système dans lequel le juge professionnel serait totalement mis à l'écart et verrait le jury commettre des erreurs sans pouvoir intervenir. Peut-on demander au juge professionnel de rédiger une motivation pour un raisonnement totalement erroné du jury ? L'intervenant estime que la conviction intime doit en tout cas être objectivée. Il est favorable à un délibéré conjoint, mais pourrait aussi à titre subsidiaire, se satisfaire de l'alternative. La motivation sera sans doute une sorte de motivation standard, accompagnée de la motivation juridique. En ce qui concerne le risque que le magistrat professionnel ait une influence prépondérante, l'intervenant souligne qu'aujourd'hui déjà, les juges professionnels sont présents lors du délibéré sur la peine. En l'espèce, on applique certaines règles de manière telle que les juges professionnels interviennent seulement à la fin de la procédure. On pourrait appliquer la même règle de sorte que le jury se prononce d'abord et/ou que le juge ne puisse pas voter. À cet égard, il serait aussi indiqué que les assesseurs soient présents afin de vérifier que le président se comporte correctement avec le jury. Il y a une forme de contrôle mutuel entre les juges professionnels.
M. Vankrunkelsven se demande ce que le ministre entend par raisonnement erroné. Est-ce un raisonnement juridiquement fautif ? Si le président commence à rectifier des erreurs, on pourra réellement parler d'interférence.
M. Mahoux constate qu'il existe effectivement une contradiction entre l'exigence de motivation exprimée par la Cour de Strasbourg et le système de l'intime conviction.
Cependant, à côté des éléments qui peuvent emporter la conviction des jurés, il existe aussi un certain nombre de principes généraux (égalité des armes, proportionnalité ...) qui doivent être respectés au cours du procès pour garantir son caractère équitable.
Tout dépend donc effectivement du contenu que l'on donnera à la notion de motivation.
Mme Van dermeersch est d'avis que le traitement prioritaire des chapitres relatifs au délibéré conjoint et à la motivation peut difficilement être dissocié du débat concernant la composition de la cour d'assises. En ce qui concerne le délibéré conjoint, l'intervenante est d'avis qu'il ne faut pas sous-estimer le jury populaire. Le fait de siéger dans un jury populaire constitue souvent une expérience très impressionnante et les membres du jury font de leur mieux pour agir avec un maximum d'équité. Ils se forgent une intime conviction sur la base des éléments produits et des expertises réalisées et sont bel et bien animés par une motivation lorsqu'ils répondent affirmativement ou négativement à la question de la culpabilité. Il ne s'agit donc pas de l'existence ou non d'une motivation mais de consigner celle-ci sur papier. Les membres du jury n'ont pas de qualifications juridiques et peuvent difficilement répondre à toutes les conclusions des parties. La solution serait peut-être de redéfinir ce qu'il faut entendre par « conviction intime », qui est une notion très ancienne. En outre, la motivation devant une cour d'assises doit être dissociée de la motivation devant d'autres tribunaux. Il faudrait définir avec précision ce que recouvre la notion de motivation dans le cadre d'un procès d'assises. Il serait souhaitable aussi que le jury dispose d'une copie du dossier pour rédiger sa motivation. La qualité s'améliorerait sensiblement si un dossier, de préférence numérique, était mis à la disposition des membres du jury depuis le premier jour de leur désignation. Ce dossier procurerait un meilleur soutien qu'une simple procédure orale. Il n'est pas souhaitable d'utiliser des formulaires standard dans le cadre de la motivation.
M. Delpérée souligne qu'à la lecture de l'arrêt de la Cour de Strasbourg, il apparaît que son exigence de motivation est avant tout une exigence formelle. Il faut que la décision révèle, y compris dans la forme, un certain nombre d'éléments de fait et/ou de droit qui justifient la décision. Or, actuellement, nos arrêts d'assises ne comportent pas ces éléments. Il faut aussi que les motifs avancés ne soient pas simplement des motifs pro forma ni des clauses de style, mais qu'il s'agisse de motifs pertinents.
Il faut donc, en ce qui concerne la motivation, avoir égard à la fois à la forme et à la qualité.
M. Mahoux fait remarquer que le principe du jury populaire est à la base de sa proposition de loi. D'aucuns plaident pour la suppression de la cour d'assises, ce qui entraîne la suppression du jury populaire. Ce n'est pas le point de vue de l'intervenant.
Quant à la composition du jury, M. Mahoux pense que le nombre de 12 jurés est élevé. Il propose de ramener ce nombre à 8. La Commission de réforme de la cour d'assises a estimé que la réduction du nombre de jurés permettrait une gestion plus efficace de la cour d'assises. La question du nombre de jurés est liée à celle du nombre de magistrats professionnels puisque ceux-ci seront peut-être amenés à intervenir dans le délibéré. Or, la réduction du nombre de jurés ou la suppression des assesseurs a une influence directe sur le rapport entre le nombre de jurés et le nombre de magistrats professionnels. Pour trancher cette question, il faudra au préalable mener une réflexion sur le rôle des assesseurs. Si l'on estime que leur plus-value est faible et qu'il faut supprimer la fonction d'assesseurs, rien ne s'oppose alors à réduire le nombre de jurés à 8.
En ce qui concerne la fourchette d'âge pour être juré, M. Mahoux soutient l'idée d'élargir la fourchette, qui est actuellement de 30 à 60 ans, pour la faire passer de 25 à 65 ans. La fixation de la limite supérieure à 65 ans semble être un minimum aux yeux de l'intervenant. Cela tient compte de l'évolution de l'espérance de vie. La limite actuelle à 60 ans constitue un frein quant à la possibilité d'intervenir dans la vie publique au travers de la participation à un jury d'assises.
M. Mahoux plaide ensuite pour l'organisation d'une session d'information pour les jurés. La proposition de loi renvoie au Roi pour déterminer les modalités générales, mais aussi particulières, pour chaque session d'assises de ces formations préalables. Il semble en effet souhaitable de formaliser dans la loi qui se passe à l'heure actuelle de façon informelle sur le terrain.
Enfin, sur la question de la récusation des jurés, le régime actuel permet la récusation sans obligation de motivation. M. Mahoux renvoie à l'article 828 du Code judiciaire qui fixe les motifs de récusation des juges. Il propose de supprimer la récusation sans motif. La défense et l'accusation devraient motiver leur demande de récusation.
M. Monfils confirme que le groupe MR est favorable au maintien du jury populaire.
Lorsque l'on entre dans le détail de la discussion sur la composition du jury, le nombre de jurés, etc., il faut avoir à l'esprit les autres éléments de la problématique. Ainsi, si l'on décide de modifier les règles de compétence de la cour d'assises afin de réduire fortement le nombre d'affaires qui sont renvoyées en assises, rien ne s'oppose à maintenir dans un tel scénario un jury composé de 12 personnes.
Le maintien d'un jury composé de 12 jurés est une garantie essentielle si l'on opte pour un délibéré conjoint où il faut éviter que le jury soit sous l'influence des magistrats professionnels. La participation de magistrats professionnels au délibéré ne manquera pas d'impressionner certains membres du jury. En réduisant le nombre de jurés à 8, on risque de réduire la prépondérance des jurys populaires — ce qui correspond à l'idée de base du système — par rapport aux magistrats professionnels.
L'intervenant ne partage pas l'avis du préopinant sur la motivation des récusations. Il ne trouve pas choquant que chaque partie s'efforce d'aboutir à la composition du jury qui lui semble être la plus favorable à sa cause et procède dès lors à des récusations sans motif.
Sur la question de la formation préalable, M. Monfils rappelle que dans le système actuel, les jurys fonctionnent sur la base de leur intime conviction. À la suite de l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Taxquet, une certaine forme de motivation des arrêts d'assises est exigée. Dans un système où les jurés doivent motiver leur décision, un élément de formation s'avère indispensable.
Sur la question de l'âge, M. Monfils n'est pas opposé à l'idée d'étendre la fourchette d'âge pour être inscrit sur la liste des jurés potentiels.
Mme Van dermeersch estime que l'on peut maintenir à 12 le nombre des jurés. Elle n'a pas non plus d'objection par rapport à la composition actuelle du jury. Il ne lui semble pas nécessaire d'ajouter des équilibres supplémentaires à respecter, sur la base du sexe par exemple. Le but n'est d'ailleurs pas de conférer une sorte de représentativité démocratique à ces 12 personnes. La justice est le seul objectif vers lequel le jury doit tendre. En revanche, on pourrait peut-être permettre aux victimes de donner leur avis sur la composition du jury.
En ce qui concerne l'âge, l'intervenante considère qu'il ne faut pas l'abaisser. Il faut veiller à ce que les jurés disposent d'une force et d'une stabilité psychiques suffisantes pour être capables de rendre un bon jugement. Il serait bon de leur fournir une certaine forme d'accompagnement, comme celui proposé aux victimes.
Il semble également important de limiter la durée des procédures d'assises pour que les membres du jury puissent aller jusqu'au bout de leur mission. Un procès d'assises qui dure plus d'une semaine est psychiquement très éprouvant. On pourrait éventuellement limiter la durée du procès en permettant aux jurés de consulter le dossier, les pièces à charge et à décharge et ce, dès le début de la procédure. Les pièces pourraient également être mises à disposition sous forme numérique.
M. Delpérée rappelle que le CDH est favorable au maintien du jury populaire. Il ne partage pas du tout le point de vue exprimé encore récemment dans la presse par le professeur Bruno Dayez, qui est adversaire du jury populaire et plaide pour sa suppression.
Le maintien de la cour d'assises s'impose pour plusieurs raisons.
La première est à trouver dans notre Constitution. Une suppression du jury n'est pas possible tant que l'on maintient l'article 150 de la Constitution. La suppression du jury nécessiterait une modification constitutionnelle.
La seconde raison vise les délits politiques. L'intervenant pense qu'il est tout à fait normal que les délits politiques ne soient pas connus pas des magistrats professionnels mais par des personnes qui sont issues de l'opinion publique et qui en sont les représentants.
Enfin, le jury est également compétent pour les délits de presse. Or, comme la presse s'adresse à l'opinion publique, il est normal que ce soit cette même opinion publique qui, par l'intermédiaire des jurés, connaisse des délits de presse.
M. Delpérée reconnaît que les délits de presse et les délits politiques ne sont pas courants devant les cours d'assises. Si une majorité devait se dégager en faveur de la suppression du jury populaire — ce que l'orateur ne souhaite pas — il faudrait à tout le moins le maintenir pour les délits politiques et les délits de presse.
Sur la question de la formation des jurés, M. Delpérée est sceptique tant pour ce qui concerne le moment de la formation que son contenu.
Faut-il organiser une formation pour tous les Belges qui sont susceptibles de devenir jurés ou sera-t-elle donnée lorsqu'une personnes a été choisie comme juré ? Sur quoi portera la formation ? Il semble impossible d'apprendre à un citoyen moyen, en quelques heures, comment il faut motiver une décision judiciaire ou lui donner un cours de droit pénal ou de procédure pénale.
En ce qui concerne l'âge des jurés, M. Delpérée s'interroge sur la limite inférieure de la fourchette. Pourquoi proposer 25 ans pour être juré alors que pour être candidat aux élections fédérales, il faut avoir 21 ans ? Il rappelle qu'un député ou un sénateur prend des décisions qui engagent l'ensemble du pays sur les sujets les plus fondamentaux. Pourquoi disposerait-on à 21 ans de la maturité nécessaire pour être parlementaire alors qu'il faudrait attendre 25 ans pour pouvoir être juré dans un procés d'assises ?
Sur la question du nombre de jurés, M. Delpérée partage l'avis de MM. Mahoux et Monfils. Cette question est étroitement liée à celle du rôle du président et éventuellement des assesseurs lors des délibérations du jury. Comme il l'a déjà souligné antérieurement, la présence du seul président à côté de 12 jurés peut avoir une influence déterminante dans les décisions prises. A fortiori, si l'on devait réduire le nombre des jurés à 8 et les laisser délibérer en présence du président et de 2 assesseurs, ce serait inscrire le professionnalisme au cœur même du jury.
Enfin, l'intervenant formule une remarque sur le régime actuel de récusation. La procédure de récusation sans motif est souvent mal perçue par les personnes qui sont récusées.
M. Van Den Driessche plaide pour le maintien du jury. L'intervenant attend toutefois l'avis du Conseil supérieur de la Justice avant de traiter tous les points plus en détail.
Mme Crombé-Berton revient à la problématique de la motivation. Sur le plan juridique, pour avoir une motivation bien faite, il faudra qu'un magistrat professionnel assiste les jurés. À défaut, le risque d'erreur juridique, et donc de cassation des arrêts, serait trop important car les jurés ne sont pas formés pour motiver une décision qui vient de l'intime conviction. Elle pense que l'on pourrait s'inspirer du système français où un magistrat professionnel prépare une série de questions écrites. Dans un tel scénario, le magistrat professionnel n'assistant pas à la délibération du jury, on évite le risque d'influence des délibérations des jurés.
Mme Taelman souligne qu'un point fondamental de la proposition à l'examen, hormis un alignement sur la jurisprudence internationale, est de rendre la procédure plus efficace et la charge de travail plus supportable pour les cours et les tribunaux. Dans cette optique, une réduction du nombre de jurés ne présente aucun avantage.
L'intervenante a l'impression que la majorité opte clairement pour une justice populaire. Si l'on réduit le nombre de jurés de la sorte, l'on court le risque de réduire leur contribution et d'accroître l'influence des magistrats professionnels. En conséquence, l'intervenante est en faveur du maintien du nombre de jurés.
Quant à l'abaissement de la limite d'âge, il convient de peser le pour et le contre. Un argument est qu'il faut disposer d'une certaine expérience de la vie. Or rien ne garantit que l'on ait cette expérience à 30 ans; cela dépend d'une personne à l'autre. Vu que l'on est éligible à 21 ans, l'intervenante opterait plutôt pour cette même limite d'âge. Elle estime toutefois que la condition d'âge n'est pas un point fondamental.
M. Collignon ne pense pas que le système de récusation des jurés doive être calqué sur la récusation des juges professionnels. Pour les juges professionnels, la récusation est demandée par la partie qui a le sentiment que le juge n'offre pas toutes les garanties d'impartialité. Par contre, lorsque le parquet ou l'accusé demandent la récusation d'un juré, ils ne disposent que d'une information très réduite sur les jurés (âge, profession). On ne peut pas suivre le même raisonnement dans les deux hypothèses. Imposer une motivation des demandes de récusation va souvent obliger l'avocat à dévoiler une partie de sa défense. Or, l'avocat de l'accusé cherche souvent, lors de la composition du jury, à déterminer un profil qui soit plus favorable à sa cause. Dès lors, l'intervenant n'est pas favorable à l'idée de supprimer la récusation sans motivation.
Si l'on opte pour le maintien du jury populaire pour juger les crimes les plus graves, il faut réfléchir à la question de la formation des jurés. M. Collignon pense que la formation des jurés est importante pour la bonne compréhension du procès. Il faut que l'on inculque aux jurés des notions telles que l'intime conviction qui est contrebalancée par le doute, les causes de justification, etc. Il faut, comme cela se fait déjà de manière informelle, que l'on fasse démarrer le procès un jour plus tôt pour expliquer les règles.
M. Delpérée renvoie à la vidéo conçue par la cour d'assises de Liège et qui explique ce qu'est un procès d'assises. Le président fait venir les jurés un jour pour leur montrer la vidéo. Il faut cependant s'interroger sur la personne la plus indiquée pour assurer la formation. L'intervenant ne pense pas que cette tâche doive incomber au président de la cour d'assises.
M. Collignon confirme que la formation est un élément essentiel si l'on veut s'assurer que les jurés comprennent bien les débats.
Au niveau de la composition du jury, l'intervenant constate que ce sont le plus souvent les mêmes catégories socio-professionnelles qui acceptent la charge de juré. Il est fréquent que les indépendants soient excusés par le président car ils font valoir que la charge de juré perturbe trop leur activité économique. L'intervenant pense qu'il faut que le panel de personnes qui composent le jury soit représentatif de la société. Cela n'a pas d'intérêt de maintenir le principe du jury si ce sont toujours les mêmes catégories socio-professionnelles qui en assument la charge.
M. Courtois estime que le problème abordé ici est beaucoup plus fondamental qu'il n'y paraît, et touche également les compétences des tribunaux correctionnels. On tente en effet de correctionnaliser un maximum d'affaires pour éviter des procès d'assises, pour divers motifs, notamment financiers.
La question des compétences réservées à la cour d'assises, et parmi lesquelles figurent en tout cas les délits politiques et les délits de presse, mérite un débat de fond.
Pour le surplus, il semble exister un consensus sur le maintien du jury, ce dont l'orateur se réjouit.
Quant au nombre des jurés, l'intervenant est favorable au maintien du nombre actuel de douze qui, au-delà de son caractère symbolique, est de nature à contrebalancer la participation inévitablement plus active des magistrats professionnels. Il est par ailleurs d'avis que l'on a parfois tendance à sous-estimer le rôle des assesseurs dans un procès d'assises, qui dépasse largement le simple fait de remplacer le président dans certaines circonstances.
L'orateur se dit par contre plus préoccupé en ce qui concerne la formation des jurés. Peut-on imaginer qu'un président de cour d'assises donne une formation à des jurés avec lesquels il va devoir délibérer ?
Les vidéos, auxquelles il a déjà été fait allusion, ne sont pas mal faites, mais elles se limitent à redéfinir la position de chacun des acteurs au procès, sans fournir aucun élément de nature pédagogique sur les notions juridiques de base.
Qui va donner la formation, à quel moment, et comment le faire sans influencer les jurés d'une manière ou d'une autre ?
En ce qui concerne l'âge des jurés, l'intervenant pense, comme Mr Delpérée, que 21 ans est un âge adéquat.
Il souligne en outre qu'en matière d'assises, la procédure est très importante. Il s'agit certes d'une procédure basée sur le jury populaire, mais le rôle des experts peut avoir une influence considérable sur le déroulement du procès, comme de récents exemples l'ont démontré.
Le rapport du juge d'instruction revêt également une grande importance. La situation s'est déjà quelque peu améliorée mais il faut rappeler que, jusqu'il y a peu, le magistrat instructeur devait faire rapport uniquement de mémoire, ce qui risquait de faire perdre un certains nombre d'éléments déterminants pour l'instruction.
L'orateur souhaiterait aussi disposer du récent arrêt de la Cour de Strasbourg, afin de pouvoir analyser en quoi consiste exactement l'exigence de motivation formulée par la Cour.
M. Vandenberghe souligne que le débat ne date pas d'aujourd'hui. Il renvoie aux discussions qui ont eu lieu sous des législatures précédentes, lors desquelles il a souvent insisté sur le fait que, dans un procès d'assises, le degré de la peine devait être motivé. Toutefois, le Parlement belge, en particulier la commission de la Justice de la Chambre, a fait un choix clair. Plutôt que d'élaborer un nouveau Code de procédure pénale, basé sur le texte du « grand Franchimont » qui avait été adopté au Sénat, il a choisi de se faire condamner par la Cour européenne de Strasbourg et de voter, a posteriori, des lois de réparation et d'adaptation. Des adaptations risquent d'être également nécessaires pour la loi sur la détention préventive et pour la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale. Le temps de l' « imperatoria brevitas » est clairement révolu. Il est aujourd'hui indispensable d'assurer la transparence du processus décisionnel et le contrôle démocratique de celui-ci.
L'intervenant souligne que l'arrêt Taxquet pose un problème pour tous les procès d'assises en cours.
L'intervenant pense qu'il est bon de maintenir le jury; il retrace les raisons historiques de l'instauration du jury populaire. On a voulu rompre, à l'époque, avec l'idée inacceptable d'un pouvoir judiciaire dépendant du pouvoir exécutif. De 1815 à 1830, en effet, le pouvoir judiciaire était aux mains du ministre néerlandais de la Justice. Le jury fut ainsi considéré comme un moyen d'empêcher les pressions politiques dans le cadre d'affaires importantes. La formule du jury est une bonne chose, mais on doit incontestablement la moderniser si l'on veut qu'elle réponde aux exigences de la Cour européenne.
L'élément central, d'un point de vue théorique, est l'intime conviction. En cas de doute, le juge professionnel statuera lui aussi selon son intime conviction. Il ne croira pas certaines déclarations et en croira d'autres. Pour ce faire, il se laissera guider par son intime conviction. Le problème qui se pose ici est qu'on ne peut répondre à des questions de droit en se basant sur son intime conviction. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un droit de la preuve extrêmement complexe, qui prévoit que les preuves doivent répondre à certaines exigences de qualité et qui établit une hiérarchie des moyens de preuve. L'intervenant renvoie en l'espèce à la loi sur les méthodes particulières de recherche, qui occupe également une position centrale dans l'arrêt Taxquet. M. Taxquet avait en effet été condamné sur la base d'une déclaration anonyme qui n'a jamais été examinée légalement. L'arrêt Kostowski énonce également que le témoignage anonyme est insuffisant en soi pour condamner une personne. Le juge doit donc démontrer quelles autres circonstances, matérielles ou de fait, corroborent dans une large mesure la déclaration du témoin anonyme, ce qui implique qu'il faut motiver. La décision doit attester que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ont été respectés. Une déclaration anonyme ne peut être admise en tant que moyen de preuve unique. D'où la question de savoir comment résoudre le problème. Il faudra d'abord voir si la Belgique interjettera appel devant la Grande Chambre, qui statuera au regard des pratiques en vigueur dans d'autres pays. Par ailleurs, il faudra que les questions posées aux jurés soient plus précises. On ne peut pas se contenter de poser des questions générales et laconiques comme ce fut le cas dans l'affaire Taxquet. Des questions types permettront-elles éventuellement de répondre à l'exigence de sélection et de hiérarchie des preuves ? Mieux vaut attendre, à cet égard, l'avis du Conseil supérieur de la Justice.
L'intervenant se dit favorable à une procédure avec jury. En ce qui concerne les délits de presse, il plaide néanmoins pour la suppression du délit de calomnie et de diffamation. Il est plutôt partisan de traiter ce type de plainte au civil. La cour a en effet estimé, dans d'autres matières, qu'en ce qui concerne la liberté d'expression, le droit pénal ne pouvait être appliqué que de manière exceptionnelle et restrictive. Il en est résulté une insécurité, qui risque à son tour d'entraîner des abus.
L'intervenant souhaite, enfin, aborder la question de la séparation des pouvoirs. Le législateur enfreint-il le principe de la séparation des pouvoirs lorsqu'il légifère dans le cadre d'incidents de procédure ? Il ne faut pas oublier que le parlement constitue l'expression souveraine du suffrage universel. Il est clair qu'il n'existe aucun droit acquis par rapport à des erreurs de procédure. Aucune loi ne peut être votée pour empêcher que l'arrêt ne soit rendu dans un sens donné, lorsque l'État belge est partie au procès. Ce n'est pas parce qu'un arrêt est rendu par exemple par la chambre des mises en accusation de Bruxelles, de Gand ou de Liège, que le législateur n'est pas compétent pour légiférer de manière générale en cette matière. Cela signifierait en effet que la souveraineté du législateur n'est que conditionnelle. Selon l'intervenant, cette conception de la séparation des pouvoirs, telle qu'elle est prônée par l'Orde van Vlaamse balies, est dénuée de fondement. Outre qu'elle ne s'appuie pas sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle lie l'exercice de la compétence législative à des conditions non prévues dans la Constitution.
Au sujet de la composition du jury, le ministre se limite à quelques considérations. Il se réserve le droit de modifier ce point de vue en fonction de l'avis du Conseil supérieur de la justice.
L'intervenant ne voit aucune objection en soi à la réduction proposée du nombre de jurés (de 12 à 8). Mais tout dépend de l'option qui sera retenue concernant la suppression ou non des assesseurs. Le gouvernement a, sur cette question, une proposition alternative consistant à faire appel à des magistrats émérites. Il faut évidemment respecter une certaine proportionnalité entre les juges professionnels et les jurés. Si l'on décide de maintenir les assesseurs et qu'on opte pour un délibéré conjoint avec les juges professionnels, il faudrait donc maintenir le nombre de 12 jurés.
L'élargissement de la fourchette d'âge à 25-65 ans ne constitue pas une pierre d'achoppement fondamentale pour le gouvernement. L'intervenant souhaite seulement faire remarquer que l'âge minimum requis pour être juge professionnel est de 28 ans. Peut-être faudrait-il aligner sur celui-ci l'âge minimum pour les jurés.
Le ministre émet des réserves sur la suppression de la récusation discrétionnaire. Celle-ci constitue en effet un élément régulateur important de la procédure. Il est important que le président indique clairement, lors de la récusation, que celle-ci n'implique aucun jugement de valeur. Si l'on supprime cette possibilité, il faudra introduire toute une série de règles, comme pour les peines de travail, les malades mentaux, qui n'offrent pas les mêmes garanties. La récusation discrétionnaire permet de dégager des solutions pragmatiques.
Le ministre est favorable à l'adaptation du système de listes, notamment à la suppression de la distinction entre les jurés effectifs et les jurés de complément.
Il est également partisan d'organiser des séances d'information destinées aux jurés, idéalement par le biais d'une présentation vidéo nationale. Dans la procédure actuelle, c'est le ministère public qui est chargé d'expliquer les règles au jury.
L'intervenant est d'accord sur le principe visant à composer le jury avant le début du procès. Un délai de trois jours avant le procès lui semble suffisant. La présentation vidéo pourrait alors se faire immédiatement après la constitution du jury, de manière à laisser aux jurés le temps de prendre les dispositions pratiques voulues (avec leur employeur, pour la garde des enfants, etc.).
Enfin, l'intervenant marque son accord sur le rejet de la clause de parité hommes/femmes.
M. Monfils souligne qu'il faut se garder à la fois de législations de fortune et d'actions législatives fondées sur une réaction émotionnelle. Il pense d'ailleurs que l'on a donné, via l'opinion publique et la presse, une ampleur exagérée à la question de la motivation des arrêts. L'arrêt n'impose nullement une révision complète du système, mais énonce seulement que « les réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente ».
De plus en plus, la société se judiciarise, et dans tout procès quelque peu médiatique, les recours se multiplient, y compris jusqu'à Strasbourg.
Il faudrait aussi revoir certaines règles de procédure qui sont des « nids à procès » sans être de nature à favoriser l'apparition de la vérité.
Face à cette situation, il convient de légiférer à tête reposée, en examinant l'ensemble de la problématique, y compris la question de l'absence de double degré de juridiction, qui ne manquera pas de resurgir un jour ou l'autre, au lieu de se contenter d'apposer des « rustines » sur la législation existante, au gré des incidents qui se présentent.
VI. AUDITION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
A. Exposé de Mme Roland
Mme Roland se réfère à l'avis très circonstancié et nuancé que vient de rendre le CSJ sur la cour d'assises, et en présente les grandes lignes.
Pour rappel, le CSJ est composé pour moitié de magistrats et pour moitié de non-magistrats. Il réalise régulièrement des baromètres de la Justice. Le dernier de ceux-ci démontrait que 68 % de la population était favorable à la cour d'assises. Le CSJ a été rejoint, en cours de travaux, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui met en avant l'absence de motivation dans les jurys d'assises belges.
Il est vrai qu'au XXIe siècle, il paraît très légitime que les personnes condamnées aient connaissance des motifs essentiels sur lesquels se fonde leur condamnation.
Le CSJ a pris en compte tous ces arguments pour défendre finalement une position très nuancée dans ce débat de société. Il réaffirme son attachement au jury populaire, qu'il veut défendre avant tout, en proposant notamment — et c'est là une grande part de l'avis — l'adaptation de la cour d'assises.
Le CSJ insiste également sur la nécessité de redéfinir les compétences de cette cour, à savoir que seuls les crimes les plus graves devraient lui être confiés.
On conserve un jury qui continue à décider en âme et conscience, mais il faut faire face à la complexification du droit et à la nécessité de motiver les décisions. L'une des pistes, qui est développée dans l'avis, pourrait être que le jury continue à délibérer seul, mais que le président du jury note les arguments pertinents ayant amené à la décision, que ceux-ci soient donnés aux juges professionnels, et que ces derniers rédigent la motivation, laquelle serait alors soumise au jury pour qu'il l'avalise.
Un point très difficile concerne la notion d'appel. L'avis évoque la possibilité d'un appel circulaire comme en France, mais cela risque d'engendrer des problèmes de principe et des difficultés pratiques en matière de coût. C'est au moment où l'avis évoque cette question qu'apparaît la possibilité de suppression de la cour d'assises.
Il existe d'autres modèles, comme le modèle hollandais, où ce sont des juges professionnels qui prennent la décision. Il s'agit d'une formule relativement simple sur le plan juridique, qui introduit d'office un appel et une motivation, mais s'agit-il de la piste la plus opportune ?
Une autre formule, de nature intermédiaire, est le système français de l'échevinage, où le juge professionnel est assisté par des juges non-professionnels.
Le législateur a aussi la possibilité de ne confier à la cour d'assises que les délits les plus graves, tous les délits faisant actuellement l'objet d'une correctionnalisation quasi-systématique étant désormais confiés au tribunal correctionnel.
B. Exposé de M.Cottyn
M. Cottyn souligne que le Conseil supérieur de la Justice n'a pas rendu un avis tranché, mais qu'il s'est montré nuancé. La manière dont la presse a rendu compte de cet avis porte à croire que le Conseil supérieur de la Justice est favorable à la suppression du jury populaire.
Le Conseil supérieur de la Justice est une institution sui generis, qui assume une fonction de passerelle vers le citoyen, la magistrature et le monde politique. Il fonctionne comme une sorte de baromètre de la justice.
À l'heure actuelle, il semblerait que 68 % de la population souhaite le maintien du jury et que le monde politique soit lui aussi favorable à une cour d'assises avec jury populaire. L'avis du Conseil supérieur de la Justice est donc assurément nuancé.
L'intervenant passe ensuite en revue les remarques formulées sur les différents points.
En ce qui concerne le jury, le Conseil supérieur de la Justice souligne que celui-ci n'est plus le reflet de la société. Comme les jurés reçoivent une indemnité d'environ 34 euros, les employés et les indépendants ont tendance à se désister. Il faut que cette situation change.
S'agissant de la motivation, l'intervenant renvoie à l'arrêt Taxquet, qui préconise l'obligation de motivation, et indique qu'il faut aussi une unanimité au niveau de la motivation. À l'heure actuelle, chaque cour d'appel motive ses décisions sur son propre terrain. En outre, l'article 342 du Code d'instruction criminelle (« Avez-vous une intime conviction ... ») devra être réformé, voire supprimé.
Eu égard notamment à la CEDH, le Conseil supérieur de la Justice est favorable à la motivation.
Mais seul le jury doit se prononcer sur la question de la culpabilité. Ce n'est qu'ensuite que le président et les assesseurs discuteront de la motivation avec les jurés.
En ce qui concerne l'appel, le Conseil supérieur de la Justice est d'avis que les parties à n'importe quel procès doivent pouvoir interjeter appel.
De plus, l'existence d'une voie de recours est une nécessité qui a aussi été mise en lumière par la CEDH (pas nécessairement dans l'arrêt Taxquet).
Il y a plusieurs possibilités, à savoir un appel « allégé », une autorisation d'appel (« leave to appeal ») ou un appel effectif, « l'appel circulaire ». Dans le cas de l'appel circulaire, le problème est que le jugement rendu dans le premier arrêt l'a été par la « vox populi ». Le jury qui s'est prononcé dans un certain sens en première instance statuera-t-il différemment en appel ? L'exercice devient périlleux.
En outre, un deuxième procès d'assises, dans un autre ressort, générera une importante charge de travail et des frais considérables, que la personne condamnée ne pourra pas payer.
L'objectif doit être de réduire le nombre d'affaires en assises, ce qui est possible par la correctionnalisation. Il faudrait à cet effet étendre la loi du 8 octobre 1967 et conférer davantage de compétences à la chambre des mises en accusation.
L'intervenant conclut en disant qu'il est conscient des avantages liés au maintien du jury populaire. Grâce à son rôle de catharsis, le jury non professionnel donne une image positive de la justice. Mais il ne faut pas oublier que les affaires d'assises ne représentent que 0,01 % de l'ensemble des affaires pénales.
Dans son avis, le Conseil supérieur de la Justice plaide donc pour le maintien du jury populaire, mais seulement à condition que les exigences relatives à la composition pluridisciplinaire du jury, à l'obligation de motivation et à l'appel soient remplies. S'il est impossible de répondre à ces exigences, le jury populaire doit alors être supprimé.
L'intervenant renvoie au système néerlandais dans lequel une affaire d'assises est une affaire correctionnelle améliorée et au système français de l'échevinage.
La magistrature belge et le monde politique pourraient trouver leur compte dans le système français. Le Conseil supérieur de la Justice n'a donc pas émis un avis tranché qui plaide catégoriquement en faveur de la suppression.
Le Conseil supérieur de la Justice a créé un groupe de travail chargé d'examiner la question. Présidé par M. Traest, il a entendu des magistrats, des avocats et des professeurs. Tous ont pu faire valoir leur point de vue.
C. Échange de vues
M. Monfils s'interroge sur le système proposé par le CSJ en ce qui concerne la motivation de l'arrêt.
Comment appliquer un tel système dans des affaires telles que, par exemple, l'affaire Lhermitte ? Comment motiver la décision de ne pas tenir compte de l'avis des experts, si ce n'est par la conviction des jurés que l'intéressé n'était pas en état de démence au moment des faits ? La motivation aurait-elle pu renvoyer à des éléments de fait tels que la préparation de l'acte par l'achat de couteaux ?
En ce qui concerne la composition du jury, l'orateur comprend que les personnes ayant une activité professionnelle aient tendance à décliner la mission de juré, mais quelle est la solution proposée par le CSJ pour arriver à composer un jury dont la représentativité soit plus grande ?
Quant à l'appel, dont l'intervenant est partisan (cf. sa proposition de loi), l'argument tiré de la difficulté à justifier une décision différente en appel qu'en première instance ne lui paraît pas convaincant. En France, ce système fonctionne. De plus, la question est la même, qu'il s'agisse de magistrats professionnels ou de jurés. Les seules objections sont plutôt la lenteur de la procédure et son coût. On peut les rencontrer partiellement, d'une part en diminuant le nombre d'affaires dévolues à la cour d'assises, et, d'autre part, en simplifiant la procédure d'assises- thème d'ailleurs peu abordé par le CSJ dans son avis- en supprimant certains éléments sacramentels qui ne contribuent pas de manière évidente à la découverte de la vérité.
L'intervenant ne pense en tout cas pas que la solution d'un « simili-appel » tel que celui envisagé avec l'extension possible du pourvoi en cassation soit suffisante pour éviter une éventuelle condamnation de la Belgique du chef de l'absence de procédure d'appel.
M. Mahoux constate qu'il semble y avoir consensus sur le maintien de la cour d'assises. Par contre, il constate des divergences d'interprétation de l'avis du CSJ sur ce point. En tout état de cause, ce dernier se range à l'avis de la population et du monde politique en la matière.
En ce qui concerne la motivation, l'orateur souligne que l'originalité de la procédure d'assises réside dans le jury populaire. Le maintien de la première suppose donc le maintien du second en évitant de l'influencer par des magistrats professionnels. Or, l'opinion majoritaire semble être que le jury populaire n'a pas la compétence requise pour pouvoir rédiger une motivation. La question est de savoir si les juges professionnels peuvent se mettre suffisamment au service du jury pour transcrire en droit l'opinion du jury. Si la délibération et la motivation se font en un seul temps, il faut en tout cas éviter que les magistrats aient la moindre influence sur le jury. Beaucoup rétorquent que, dès lors qu'un juge participe à la délibération sur la culpabilité, il est impossible qu'il n'exerce aucune influence sur ce qui relève de la compétence spécifique du jury populaire. Pendant toute la délibération et jusqu'au verdict sur la culpabilité, le juge professionnel devrait se cantonner à un rôle totalement passif, exclusivement au service du jury. Dans la formule envisagée, la part d'influence possible du juge professionnel sur le verdict n'est pas négligeable. Il serait donc intéressant de savoir, sur ce point, quel a été le débat au sein du CSJ.
M. Vandenberghe souligne que la discussion sur le maintien ou non du jury existait déjà il y a 44 ans. La VRG a organisé et présidé une journée d'étude sur le sujet. On y a entendu toutes sortes de vérités: il faut un juge professionnel pour traiter les petits délits et un jury populaire pour les délits plus graves; quand on est coupable, on préfère se présenter devant la cour d'assises. Tout cela n'a pourtant jamais fait naître un courant visant à supprimer la cour d'assises.
Le principal argument pour la suppression du jury populaire consiste à affirmer que le jury n'est pas un jury populaire et qu'une composition démocratique doit être garantie. Que propose le Conseil supérieur de la Justice pour rétablir le « caractère démocratique » du jury ?
En ce qui concerne la motivation, l'intervenant indique que la condamnation de la Belgique à cet égard était déjà prévue depuis des années. L'intervenant renvoie à l'arrêt Svetez de la CEDH.
L'article 6 prescrit qu'il faut répondre aux arguments pertinents. Si l'on plaide la prescription par exemple, il faut répondre aux questions concernant cet argument et fournir une motivation.
L'intervenant est d'accord qu'il ne faut cependant pas répondre à tous les arguments. Il arrive souvent en effet que d'innombrables arguments soient avancés lorsque des avocats reprennent des conclusions types. L'arrêt Taxquet précise qu'il faut néanmoins répondre aux arguments pertinents de la défense ou de la partie civile.
La motivation se heurte à un autre problème: le législateur a introduit une hiérarchie dans l'administration de la preuve. L'intervenant renvoie à cet égard à la loi relative aux méthodes particulières de recherche et à la loi sur les méthodes particulières de recueil de données. Il faut par exemple motiver la raison pour laquelle l'utilisation de la preuve apportée par des témoins anonymes est soumise à des conditions supplémentaires.
La cour d'assises est indiscutablement une vitrine, mais il ne faut pas oublier que les affaires d'assises ne représentent que 0,01 % des affaires pénales. La cour d'assises ne permet donc pas à l'opinion publique de se faire une idée des principes de l'État de droit.
Les conceptions relatives au droit pénal et à l'instruction criminelle ont fortement évolué depuis le XIXe siècle. Le principe de « juger en conscience » est dépassé. Le droit est considéré aujourd'hui comme une science. Il n'est pas possible de juger en conscience sur des questions juridiques. Le système pénal est très complexe, compte tenu de la hiérarchie des moyens de preuve. Une décision n'est transparente que si elle est motivée.
Selon l'intervenant, l'appel n'est pas un point fondamental de la discussion. En effet, la Belgique n'a pas ratifié le 7e protocole.
Le fait que les affaires d'assises constituent une charge énorme pour le fonctionnement des cours d'appel représente effectivement un problème. La proposition du Conseil supérieur de la Justice visant à adapter la correctionnalisation n'aura pas un grand impact dans la pratique. Peut-être faut-il aller plus loin dans ce domaine.
M. Traest répond d'abord aux questions relatives à la motivation. Le Conseil supérieur de la Justice est parti de l'option du maintien de la cour d'assises. Par conséquent, l'avis rendu vise à conserver le plus possible le système actuel et le jury. Si l'on veut maintenir le jury populaire, il est préférable qu'il délibère en l'absence de juges professionnels. C'est un point de vue unanimement partagé, même par les présidents des cours d'assises eux-mêmes. Le jury statue donc en toute autonomie. Après avoir prononcé la décision en audience publique, le jury se retire avec les juges professionnels pour rédiger une motivation. Cette procédure est également appliquée en cas d'acquittement. La motivation est ensuite intégrée dans l'arrêt définitif. Dans cette hypothèse, le jury se réunit trois fois au lieu de deux.
La CEDH n'exige pas que l'on réponde à tout, mais seulement aux points cruciaux. L'intervenant renvoie au passage concerné dans l'arrêt Taxquet. Il n'est pas nécessaire de répondre aux conclusions.
L'intervenant estime que l'intime conviction est compatible avec la motivation. L'on prend une décision sur la base d'une intime conviction, ce qui vaut aussi pour le juge professionnel, mais il faut motiver pourquoi l'on répond « oui » ou « non ».
L'intime conviction est remplacée par la conviction raisonnée. La motivation du jury peut être sommaire.
Un deuxième point concerne la représentativité du jury. Le Conseil supérieur de la Justice propose d'aligner la limite d'âge sur celle applicable aux juges professionnels. Le problème du manque de représentativité ne se situe pas au niveau de la convocation, étant donné que l'on procède à un tirage au sort. Il se situe plutôt au niveau des dispenses que le président accorde avant le début du procès. On pourrait résoudre le problème en augmentant le montant de la maigre indemnité accordée.
Pour ce qui est de l'appel, l'intervenant souligne que l'impossibilité d'interjeter appel ne pose aucun problème d'un point de vue formel. En effet, lors de la signature de la convention internationale et du 7e protocole du Conseil de l'Europe, la Belgique a clairement prévu une restriction concernant l'appel et le pourvoi en cassation dans les affaires d'assises.
Le 7e protocole en question prévoit un double degré de juridiction, ce qui implique la possibilité d'introduire un appel à part entière, un second examen des faits. Cette possibilité existe aussi en France; il s'agit de l'appel « circulaire ». En France, seule une affaire d'assises sur quatre fait l'objet d'un appel. L'intervenant craint que cette proportion ne soit beaucoup plus élevée en Belgique.
Un appel à part entière semble difficilement réalisable en Belgique. Néanmoins, l'intervenant n'est pas non plus favorable à un appel « light », c'est-à-dire une sorte de pourvoi en cassation élargi. L'intervenant craint en effet que le pourvoi en cassation élargi ne soit rien d'autre qu'un pourvoi en cassation.
Un autre point concerne la proposition de rendre tous les délits correctionnalisables. Il est difficile de prévoir ce que fera la chambre des mises en accusation. La liste présentée dans le rapport Verstraeten-Frydman n'a pas suscité l'enthousiasme. L'intervenant pense qu'il est particulièrement difficile d'introduire des critères dans la loi.
M. Van Parys émet quelques réserves liées à l'économie de procédure. Si l'on instaure un appel à part entière, celui-ci devra évidemment être jugé dans un autre ressort. Qu'adviendra-t-il si le verdict est totalement différent ?
Si l'on suit l'avis du Conseil supérieur de la Justice, il faudra apporter deux modifications à la Constitution: une pour l'appel et une autre pour la correctionnalisation.
Compte tenu de l'arrêt Taxquet, l'intervenant demande aussi ce qu'il adviendra des arrêts pendants, en attendant qu'une nouvelle loi réponde à l'exigence de motivation.
Mme Taelman relève que l'impact des affaires d'assises sur la charge de travail des cours d'appel est source de préoccupation pour le Conseil supérieur de la Justice. Le coût d'une affaire d'assises est élevé et il sera doublé en cas d'appel à part entière. L'intervenante demande s'il existe des études récentes sur le coût d'une affaire d'assises et sur le coût d'un appel.
M. Van Den Driessche se réfère aux raisons historiques qui ont conduit à l'instauration d'un jury populaire. Dans des affaires d'une telle importance, on voulait en effet que la décision soit avalisée par la société. Les décisions d'un jury sont mieux acceptées par la population (voir les affaires Nihoul, Cools, ...). C'est un argument de taille en faveur du maintien du jury populaire.
S'agissant du coût de la procédure d'appel, il faut chercher une solution en termes de gestion.
Combien coûte une affaire d'assises ? 200 000 euros est-il un montant correct ? Est-ce beaucoup en comparaison du coût d'autres affaires ? Existe-t-il une liste des frais de procédure dans toutes les affaires pénales ?
M. Collignon estime qu'il est difficile de dissocier les uns des autres les différents éléments de la discussion. La proposition déposée formule des choix, et forme un tout.
L'option a été prise de conserver le jury populaire. Il faut dès lors répondre à une série de questions subséquentes. Tout d'abord, les jurés doivent être à même de comprendre ce que l'on plaide devant eux, ce qui soulève la question de leur formation préalable.
Il faut aussi que le jury soit suffisamment représentatif de l'ensemble de la société pour atteindre l'objectif initial de la cour d'assises, à savoir assurer une représentation ultime de la démocratie pour les crimes les plus graves. L'une des solutions pourrait effectivement résider dans l'augmentation de l'indemnité allouée aux jurés.
Pour ce qui est de l'appel, l'intervenant admet que, sur le plan technique, le double degré de juridiction n'est pas une obligation. Néanmoins, à titre personnel, il trouve difficilement concevable qu'un appel existe pour les infractions les moins graves, et non pour les crimes les plus graves.
La difficulté de l'appel en matière d'assises est qu'un jury populaire n'est pas moins légitime qu'un autre.
La solution prévue par la proposition, à savoir l'instauration d'un filtre par le biais de la Cour de cassation, semble constituer une réponse adéquate.
Le problème du coût est lié également au fait de limiter le nombre d'affaires dévolues à la cour d'assises et de réduire la durée de la procédure.
La question de l'appel est aussi intimement liée à celle de la motivation car, sinon, sur quoi porterait l'appel ?
M. Monfils aimerait disposer de données chiffrées à propos du coût des cours d'assises par rapport à l'ensemble du service de la Justice, car c'est dans ce contexte plus global que ce coût doit être apprécié.
De plus, l'argument du coût est très relatif. Ainsi, dans un certain nombre de domaines, on expose des dépenses sans état d'âmes (cf. certains devoirs d'enquête très onéreux réalisés dans des affaires judiciaires déjà très anciennes).
Cet argument n'est donc pas, aux yeux de l'orateur, de nature à exclure une véritable procédure d'appel, dont il est lui-même partisan.
Quant à la représentativité du jury, elle peut certes être améliorée par une augmentation des indemnités allouées aux jurés, mais aussi par une accélération des procès d'assises. À cet égard, le CSJ s'est montré assez frileux. La proposition envisage par exemple de diminuer le nombre de témoins de moralité.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que tous les procès d'assises ne sont pas aussi longs que les procès très médiatisés auxquels on a coutume de se référer.
M. Vankrunkelsven estime que la possibilité d'une procédure d'appel est une question délicate. Pourquoi ne pas instaurer un filtre, avec une chambre spéciale qui écarterait les éventuels appels déraisonnables ? Pourquoi y aurait-il une possibilité d'appel en cas de correctionnalisation et pas en assises ?
M. Traest craint qu'en instaurant une autorisation d'appel, on ne mette en place une procédure dans la procédure. Sur la base de quels critères la chambre spéciale décidera-t-elle si un appel est accepté ou non ? Une telle décision exige d'examiner prima facie si le jury s'est trompé ou non. Dans ce cas, on ne peut pas procéder à l'audition de témoins; on dispose seulement de l'arrêt de la cour d'assises, à moins d'enregistrer tous les débats sur bande magnétique(voir le rapport Verstraeten-Frydman). Des conclusions seront rédigées, auxquelles il faudra répondre. Et quid si la chambre spéciale refuse l'appel ? Un pourvoi en cassation est-il possible dans ce cas ? On en arrive en quelque sorte à une procédure distincte, dans le cadre de laquelle les droits de la défense doivent être respectés.
On peut également se demander si, avec une telle limitation ad hoc de l'appel, on ne s'expose pas à une procédure devant la CEDH.
M. Vandenberghe pense que l'autorisation d'appel ne fonctionne que dans une certaine culture juridique où cette procédure est courante. D'ailleurs, de très nombreuses affaires sont portées devant la CEDH après un refus. Il faut alors réexaminer l'affaire au fond.
Il est impossible de comparer avec l'Angleterre, car dans une affaire d'assises, il n'y a pas de motivation comparable.
Le ministre s'enquerra de savoir s'il existe une étude sur le coût des affaires pénales et, en particulier, des procès d'assises, et il la transmettra, le cas échéant, à la commission. Il faut en tout cas établir une distinction entre les coûts de l'instruction proprement dits et les coûts liés à l'organisation d'un procès d'assises.
M. Cottyn se rallie à ce point de vue. Le niveau élevé des coûts s'explique souvent par les analyses d'ADN (1 000 euros par examen médico-légal, 50 à 100 examens par affaire d'assises) et par les enquêtes relatives aux communications GSM.
M. Mahoux attire l'attention du ministre sur le fait que c'est ce dernier qui détermine le coût d'un expert judiciaire. Mais qui détermine le coût des enquêtes électroniques, des enquêtes ADN, etc ? On a le sentiment que, dans ces derniers cas, ce n'est plus le « client » qui le fait, mais le fournisseur du service, ce qui ne paraît pas normal. Or, la question du coût doit, en matière de justice, revêtir un caractère subsidiaire, à défaut de quoi un problème éthique pourrait se poser.
M. Vankrunkelsven souligne qu'en Belgique, les analyses d'ADN coûtent très cher. En outre, ces analyses se caractérisent par une énorme automatisation.
Mme Russo fait observer que la discussion concerne ici les coûts d'une instruction, qui sont certes très élevés, mais qui ne concernent pas directement le coût du fonctionnement de la cour d'assises proprement dite. Pourrait-on disposer de chiffres portant spécifiquement sur ce fonctionnement ?
Le ministre rappelle que des questions écrites ont été posées à ce sujet et qu'une étude est en cours. Par ailleurs, il faut effectivement distinguer les coûts liés à l'instruction et ceux découlant du fonctionnement de la cour d'assises proprement dite.
M. Collignon se rallie à la nécessité d'opérer la distinction entre ces deux types de coûts. Quelle que soit la juridiction saisie, les coûts de l'instruction seront les mêmes.
M. Traest voudrait encore évoquer la question de la motivation dans les affaires pendantes, en attendant une modification législative. On peut appliquer la méthode utilisée à Gand et à Bruges, qui consiste à rédiger la motivation au moment où les juges professionnels et le jury se réunissent pour statuer sur le degré de la peine.
M. Cottyn rappelle qu'il faut également raisonner en termes d'économie de procédure. Chaque année, 600 affaires doivent céder le pas à une affaire d'assises.
Le président d'une cour d'assises affirme que lorsqu'il est chargé d'un procès d'assises, 199 arrêts doivent rester en suspens.
Il en va de même pour les assesseurs, ce qui entraîne une double victimisation.
M. Monfils fait observer que, quel que soit le sort réservé à la cour d'assises, il faudra bien que les affaires en question soient traitées. La comparaison opérée est donc inexacte.
M. Van Den Driessche évoque la motivation de l'arrêt. Qui va la prononcer: le président ou le chef du jury ?
Pourquoi ne peut-on pas faire figurer le résultat du vote dans la motivation (s'il est actuellement de 7/5, pourquoi n'est-il pas de 8/4 ?) ?
M. Cottyn renvoie à l'arrêt en question rendu par la cour d'appel de Gand. La motivation et la manière dont elle se fera doivent être réglées par le législateur.
La motivation ne pose aucun problème en cas d'aveux. L'article 342 doit être adapté, ou même supprimé.
Le jury lui-même est « pris en otage » durant une trop longue période. Cela n'est pas acceptable, d'autant que l'indemnité perçue par les jurés est de 35 euros par jour. Des changements s'imposent en l'espèce.
VII. DISCUSSION DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Cet article n'appelle pas d'observations.
Discussion thématique
Mme Crombé propose de procéder à une discussion thème par thème au lieu de le faire article par article, car les articles relatifs à un même thème sont parfois disséminés dans le texte.
La commission se rallie à cette suggestion.
Afin de faciliter le travail, il est demande au ministre de faire préparer un tableau indiquant, pour chaque thème à aborder, quels sont les articles de la proposition qui en traitent.
Le ministre communique le tableau reproduit en annexe au présent rapport.
La compétence de la cour d'assises
M. Mahoux précise que l'option retenue dans la proposition de loi est de définir la compétence de la cour d'assises en fonction d'une liste positive et limitative de crimes qui relèvent exclusivement des assises. Concrètement, la liste comprend tous les crimes passibles d'une peine à perpétuité. On y ajoute certains crimes passibles d'une peine privative de liberté de trente ans.
Abstraction faite des cas dans lesquels la réclusion à perpétuité est prévue, la proposition de loi propose de retenir un double critère de base comme principe: la mort de la victime ou l'intention de donner la mort dans le chef de l'auteur. Par extension, il est proposé d'inclure certains crimes ayant entraîné la mort de la victime sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner mais qui s'accompagnent d'une cruauté particulière (torture, viol, enlèvement, violation grave du droit humanitaire international). Enfin, certaines infractions, de par leur nature politique, sont considérées comme relevant de la compétence de la cour d'assises.
Le ministre renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la justice et au rapport de la Commission de réforme de la cour d'assises. Deux pistes différentes sont proposées. Les deux instances ont clairement affirmé qu'il ne peut être question d'élargir la compétence actuelle de la cour d'assises. Le gouvernement partage ce point de vue. La Commission de réforme propose de définir la compétence de la Cour sur la base d'une liste positive et limitative de crimes selon des critères objectifs. C'est la piste empruntée également par la proposition de loi de M. Mahoux. Par conséquent, tous les crimes figurant sur la liste en question devront obligatoirement être portés devant la cour d'assises. Les crimes ne figurant pas sur la liste seront portés devant le tribunal correctionnel. La correctionnalisation par les juridictions d'instruction en raison de circonstances atténuantes est abrogée dans son ensemble. Le Conseil supérieur de la justice a élaboré une solution intermédiaire et prône le maintien de la compétence théorique actuelle de la cour d'assises. Cependant, les faits qui sont correctionnalisables, et qui sont aussi correctionnalisés en pratique, seront portés directement devant le tribunal correctionnel, sans correctionnalisation préalable par les juridictions d'instruction. Le tribunal correctionnel peut prononcer les peines prescrites par la loi, même s'il s'agit de peines criminelles. Pour les faits qui, aujourd'hui, ne sont pas correctionnalisables, le Conseil supérieur de la Justice propose de laisser malgré tout à la chambre des mises en accusation la possibilité de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel. Le Conseil supérieur propose ainsi de maintenir une correctionnalisation limitée. Dans la pratique, cela revient à dire que la cour d'assises est compétente pour les crimes punissables de plus de 20 ans de réclusion, à l'exception des six catégories correctionnalisables prévues par la loi. Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion.
La cellule stratégique du ministre est plutôt favorable à la solution intermédiaire proposée par le Conseil supérieur de la Justice. Elle justifie ce choix par le fait qu'il ne saurait être question d'élargir la compétence actuelle, qu'il faut mettre un terme à la technique insatisfaisante de la correctionnalisation systématique et qu'un renvoi devant la cour d'assises doit pouvoir s'effectuer avec une certaine souplesse. Il y a en effet dans la pratique de nombreuses affaires qui se situent dans ce que l'on appelle la zone grise. L'intervenant cite l'exemple d'un homme qui, à l'occasion d'une sortie, boit de manière excessive, prend son fusil et menace d'abattre son ami parce qu'il le soupçonne d'être mêlé à la disparition de sa voiture. Sur le plan juridico-technique, il s'agit d'une tentative de meurtre, même s'il s'avère par la suite que la victime n'a pas subi de blessures. En fin de compte, personne ne souhaite, pas même la victime, que cette affaire soit portée en Cour d'assises. Comparons ce cas à un dossier dans le quel la victime est laissée pour morte et survit par miracle aux faits. Dans la proposition de la Commission de réforme, toutes les tentatives de meurtre échappent à la Cour d'assises. Mais dans la pratique, il y a dans les dossiers « tentatives » bien des nuances possibles. La proposition du Conseil supérieur de la Justice offre la souplesse nécessaire pour tenir compte des circonstances concrètes. En revanche, l'intervenante trouve la proposition de la Commission de réforme trop radicale. En outre, le professeur Verstraeten a lui-même reconnu que cette partie n'avait pas été développée suffisamment.
Si la commission opte pour la proposition du Conseil supérieur de la Justice, tous les articles du Code pénal doivent être vérifiés. Dans ce cas, il serait peut-être utile de constituer à cet effet un groupe de travail.
M. Vankrunkelsven souligne qu'il est en tout cas indiqué de ne porter réellement devant la cour d'assises que les affaires qui la concernent et qu'il convient dès lors d'introduire une mesure de limitation. Deux options fondamentales se présentent, le gouvernement étant davantage enclin à suivre la piste suggérée par le Conseil supérieur de la Justice, parce qu'elle permet une plus grande souplesse au niveau de la saisine ou non de la cour d'assises. L'intervenant indique que son groupe adhère à cette option et qu'il a l'intention de collaborer pleinement à sa mise en œuvre.
M. Mahoux pense que l'objectif doit être de clarifier ce qui relève de la compétence de la cour d'assises. On pourrait imaginer un système dans lequel la règle générale de compétence serait définie dans la loi, à savoir la compétence de la cour d'assises pour les crimes punis d'une peine de perpétuité étendue à certains crimes passibles d'une peine privative de liberté de trente ans ainsi qu'aux crimes s'accompagnant d'une cruauté particulière même sans avoir entraîné la mort de la victime. Il resterait alors une double question. Faut-il garder la possibilité de correctionnaliser des crimes qui répondent aux critères théoriques que l'orateur vient de rappeler ? Inversement, faut-il prévoir la possibilité de renvoyer devant les assises des crimes qui ne répondent pas aux conditions théoriques définies ci-avant ?
La proposition de loi opte pour le système d'une liste de crimes qui relèvent automatiquement des assises. Tout ce qui n'entre pas dans cette liste relève du tribunal correctionnel. Le corollaire de cette option est que l'on supprime toute possibilité de correctionnaliser. Cette solution a le mérite de la clarté mais elle est rigide. L'intervenant pourrait cependant accepter que l'on établisse un système plus nuancé pour définir ce qui relève des assises.
M. Monfils renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice qui estime « qu'il serait souhaitable, d'une part, de conserver légalement les compétences théoriques actuelles de la cour d'assises, mais de permettre d'autre part à la chambre des mises en accusation de renvoyer ces crimes au tribunal correctionnel par l'admission de circonstances atténuantes » (avis du CSJ, doc. Sénat nº 4-924/2, p. 24). Dans une telle hypothèse, il n'y a pas de liste des crimes renvoyés en assises. Une telle solution n'offre aucune garantie que le nombre d'affaires renvoyées devant la cour d'assises va diminuer. Tout dépendra de la volonté de la chambre des mises en accusation.
M. Delpérée pense que la commission doit trancher les deux questions suivantes:
— est-ce que certains crimes inscrits, par principe dans la liste, peuvent encore être correctionnalisés ?
— est-ce que certains délits peuvent-être criminalisés, c'est-à-dire renvoyés devant la cour d'assises, alors qu'ils ne relèvent en principe pas de sa compétence ?
Sur la deuxième question, M. Delpérée pense qu'il serait contraire aux règles du droit pénal de prévoir une telle possibilité. Cela serait incompatible avec le principe de prévisibilité qui veut que l'auteur connaisse le « tarif » au moment où il commet les faits.
M. Vankrunkelsven souligne que la possibilité de correctionnalisation existe déjà mais qu'elle n'est pas toujours connue d'avance. D'autre part, il existe une possibilité, exprimée par M. Mahoux, à savoir qu'en l'absence de liste stricte, l'on n'obtienne pas nécessairement une diminution du nombre d'affaires renvoyées devant la cour d'assises.
Le ministre explicite le système actuel dans lequel toutes les infractions sont portées devant le tribunal de police, tous les délits devant le tribunal correctionnel et tous les crimes devant la cour d'assises. Il n'y a donc pas de liste. La loi sur les circonstances atténuantes a constamment élargi la possibilité de correctionnalisation des crimes, si bien que seul un nombre strictement limité d'affaires sont portées devant la cour d'assises. Il est difficile d'encore diminuer ce nombre, sauf en ce qui concerne les tentatives. La Commission de réforme propose un autre système dans lequel l'on établit la liste exhaustive des affaires dont la cour d'assises peut être saisie. Ce qui n'apparaît pas sur la liste ne peut pas être porté devant la cour d'assises. Le Conseil supérieur propose de maintenir le système actuel, tout en redéfinissant ce qui relève de la saisine du tribunal correctionnel. Il se base pour ce faire sur la pratique actuelle. Pour des motifs tenant à l'économie de la procédure, les affaires qui se trouvent dans la zone grise peuvent être correctionnalisées par la chambre des mises en accusation. Dans ce cas, le degré de la peine est connu, puisque le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer de peines de plus de 20 années de réclusion. Dans le cas d'une liste positive, ce sont les tentatives qui posent problème. Il est difficile de définir dans un texte de loi quelles tentatives doivent être portées devant la cour d'assises et quelles sont celles qui relèvent du tribunal correctionnel.
M. Mahoux pense que la souplesse équivaut à un status quo. L'avis du Conseil supérieur de la Justice est de laisser les choses en l'état et de ne rien changer aux compétences actuelles de la cour d'assises. L'option retenue dans la proposition de loi est celle de la liste basée sur des critères spécifiques. Cela a le mérite de la clarté. L'intervenant peut accepter que l'on tente d'assouplir le système trop rigide de la liste en prévoyant des marges d'appréciation dans une série de situations (par exemple pour les tentatives). Il ne faudrait cependant pas en revenir au système actuel.
L'orateur pense que la solution préconisée par le gouvernement n'aura pas pour effet d'améliorer le fonctionnement des cours d'assises. Le nombre de dossiers renvoyés en assises ne sera pas réduit. Il rappelle qu'une des remarques les plus couramment formulées à l'encontre de la procédure actuelle est l'encombrement des cours d'assises. Or, pour atteindre cet objectif de désencombrement, il faut définir de manière plus restrictive les affaires renvoyées devant la cour d'assises. Il plaide dès lors pour le maintien d'une liste des crimes renvoyés devant la cour d'assises avec une marge d'appréciation vers le bas, c'est-à-dire une possibilité de correctionnaliser.
M. Vankrunkelsven est d'avis que le malentendu est dû à un excès de références à la proposition du Conseil supérieur de la Justice. Ce que le gouvernement propose est très proche de ce que préconise M. Mahoux dans sa dernière intervention. Pour les affaires qui se situent dans la zone grise, la chambre des mises en accusation a la possibilité de prendre une décision de correctionnalisation.
M. Van Parys estime que, si la discussion est ardue, c'est parce qu'elle devrait porter, en réalité, sur la hiérarchie des peines dans sa globalité. On devrait en fait réécrire le Code pénal, mais il faudrait pour cela toute une législature. Si l'on opte pour une liste, encore faut-il savoir concrètement ce que l'on va y mettre. Quel sera au juste le fil conducteur en l'espèce ?
M. Mahoux pense que le fil conducteur des critères retenus dans la proposition de loi pour définir la compétence de la cour d'assises sont:
— tous les crimes passibles d'une peine à perpétuité;
— certains crimes passibles d'une peine privative de liberté de trente ans;
— les circonstances abjectes.
Pour tenir compte du souhait du gouvernement d'introduire une certaine souplesse dans le système, M. Mahoux suggère de maintenir une possibilité de correctionnalisation pour une catégorie de crimes qui tombe dans le champ de la liste mentionnée ci-dessus.
En d'autres termes, une série de crimes seraient obligatoirement renvoyés devant la cour d'assises sans possibilité de correctionnalisation. Pour certains crimes relevant normalement de la cour d'assises, une correctionnalisation serait par contre possible.
L'intervenant n'est par contre pas favorable à une possibilité générale de tout correctionnaliser car cela pourrait aboutir dans les faits, à vider la cour d'assises de sa substance. Comme il soutient le principe du jury populaire, il estime que certains crimes doivent nécessairement être renvoyés devant la cour d'assises sans qu'il soit possible de les correctionnaliser.
M. Monfils demande si l'objectif est de diminuer le nombre d'affaires d'assises. Si l'on devait suivre la liste proposée à l'article 14 de la proposition de loi, va-t-on effectivement aboutir à une réduction du nombre de dossiers renvoyés devant la cour d'assises par rapport à la pratique actuelle ? Il faut s'assurer que les modifications proposées auront pour effet de diminuer de manière sensible le nombre d'affaires. Est-il possible, en se basant sur la pratique des dernières années, d'évaluer l'effet sur le terrain du régime proposé à l'article 14 de la proposition de loi ?
Le ministre vérifiera s'il est possible de faire une simulation de l'effet du régime proposé à l'article 14 sur le nombre de dossiers d'assises. Il rappelle qu'à l'heure actuelle, ce sont déjà les dossiers concernant les faits les plus graves qui sont renvoyés devant la cour d'assises. Leur nombre est limité.
M. Mahoux pense qu'un régime qui offre la clarté pour les justiciables est préférable à une solution floue. Or, chaque fois que l'on voudra augmenter la marge de manœuvre et d'appréciation, cela se fera au détriment de la clarté. La proposition du Conseil supérieur de la Justice laisse une marge de manœuvre importante aux magistrats de la chambre des mises en accusation lorsqu'ils décident de correctionnaliser ou non le dossier. Souvent, on reproche au monde politique de voter des lois trop floues qui laissent des marges de manœuvre trop importantes aux magistrats qui les appliquent. Inversement, si le législateur veut des textes plus rigides, on lui reprochera que les textes manquent de souplesse et ne permettent pas de prendre en compte la particularité de chaque situation.
M. Vankrunkelsven en conclut qu'une question concrète se pose. Si l'on travaille avec une liste limitative, on devrait examiner quel impact elle aurait sur le nombre d'affaires portées ces deux dernières années devant la cour d'assises.
Par ailleurs, il faut se garder de tout manichéisme. L'intervenant est d'avis que la proposition de la Cellule stratégique Justice est très proche de celle de M. Mahoux. En effet, il s'agit, dans la mesure du possible, de dresser une liste et de procéder autant que faire se peut à une correctionnalisation dans un nombre de cas précis. Il subsiste toutefois un certain nombre de cas qui sont difficiles à définir, comme les « tentatives de », pour lesquels, il faudrait prévoir une marge qui laisse à la chambre des mises en accusation la possibilité de trancher. Cette proposition ne fait qu'affiner la proposition de M. Mahoux. Peut-être faudrait-il confier l'examen de son impact à un groupe de travail de manière que la commission puisse poursuivre les travaux.
M. Van Parys peut marquer son accord sur la méthode proposée. Il se demande s'il y aurait une grande différence entre les affaires qui sont portées devant la cour d'assises dans le système actuel et celles qui le seraient d'après la proposition de loi de M. Mahoux.
Le ministre rappelle que deux choix sont manifestement possibles en l'espèce. Soit on dresse une liste sur laquelle figureront des infractions qui de facto surviendront rarement, en veillant à ne rien omettre. Soit — et c'est ce que propose le Conseil supérieur de la Justice — on s'en tient à la pratique actuelle, en prévoyant que toutes les infractions graves punies des peines les plus lourdes sont portées en principe devant la cour d'assises, mais on ne dresse aucune liste limitative. Cette méthode aurait l'avantage d'être plus sûre et plus souple.
M. Van Parys estime que l'on pourrait essayer de dresser une liste en se basant sur la pratique actuelle afin d'avoir une idée précise de la situation.
Le ministre pense avoir lu dans le rapport de la Commission de réforme que la liste établie par le Conseil supérieur ne présente aucune différence notable par rapport à ce qui se fait dans la pratique actuelle. On peut certes demander aux procureurs généraux de dresser une liste des codes des infractions pour lesquelles il y a une procédure d'assises.
M. Van Parys se demande si la Commission de réforme n'a pas déjà effectué cet exercice.
Le ministre s'informera à ce sujet. Il indique que le Conseil supérieur dispose également de chiffres. Il en existe déjà pour les années antérieures, mais ils ne sont pas actualisés.
M. Delpérée pense que l'on peut résumer la problématique comme suit. Soit le législateur établit une liste limitative, exhaustive, des crimes qui sont renvoyés en cour d'assises. Dans ce cas, le résidu est de la compétence du tribunal correctionnel. Soit on opte pour la solution inverse: tous les crimes relèvent de la compétence de la cour d'assises mais on établit une liste des crimes qui sont de la compétence du tribunal correctionnel.
Ces deux solutions semblent a priori équivalentes. Cependant, selon l'option que l'on retient, le principe de départ n'est pas le même. Or, dans les zones grises, en fonction de l'option de départ, le doute aura pour effet que l'on renverra plus d'affaires devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Le choix de départ n'est dès lors pas innocent. Il conditionne les interprétations et les mises en œuvre de la loi.
M. Mahoux pense que l'on pourrait maintenir le principe selon lequel tous les crimes relèvent de la Cour d'assises. On dresserait ensuite dans la loi la liste des crimes qui peuvent faire l'objet d'une correctionnalisation. Symboliquement, cette solution offre l'avantage de maintenir la compétence générale de la cour d'assises en matière criminelle. La difficulté sera de dresser la liste des crimes correctionnalisables. Tout le reste ne serait pas correctionnalisable. En cas de doute, c'est la règle générale du renvoi devant la cour d'assises qui s'appliquerait.
Le ministre précise que la liste des affaires correctionnalisables se trouve à présent dans la loi sur les circonstances atténuantes. Il faudra la faire figurer dans la définition de la compétence du tribunal correctionnel. Ainsi, la Cour d'assises est en principe compétente pour les crimes punis d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion. On reprend la pratique existante, à la différence que l'on ne doit pas passer par le système de correctionnalisation.
M. Mahoux en déduit que tous les crimes relèvent des assises sauf ceux qui font partie de la liste des crimes qui relèvent du tribunal correctionnel.
Le ministre répond qu'en principe, les crimes sont portés devant la Cour d'assises. Toutefois, dans la pratique, on a tendance à les correctionnaliser autant que possible. À l'heure actuelle, cela signifie que tous les crimes passibles d'une peine n'excédant pas vingt ans de réclusion peuvent être correctionnalisés. Les infractions pour lesquelles la peine prévue par la loi excède vingt ans de réclusion doivent être portées devant la cour d'assises, sauf s'il s'agit d'une des six catégories mentionnées à l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, alinéa 3, 2º à 7º. Le Conseil supérieur reprend la même règle, mais souhaite que tous les crimes passibles d'une peine de moins de vingt ans de réclusion et les six catégories mentionnées dans la loi soient portés directement devant le tribunal correctionnel, lequel serait donc automatiquement compétent dans tous ces cas. Les autres crimes, c'est-à-dire ceux qui sont punis d'une peine excédant vingt ans de réclusion, sont portés devant la cour d'assises, sauf s'il s'agit d'une des six catégories précitées. Il convient d'ajouter que la chambre des mises en accusation conservera quand même la possibilité de correctionnaliser les affaires qui se situent dans la zone grise. C'est par ce biais que l'on pourrait réduire le nombre d'affaires d'assises.
M. Vankrunkelsven conclut que tout ce qui est correctionnalisable aujourd'hui relève donc automatiquement de la compétence du tribunal correctionnel. Est-ce à dire qu'à ce jour, il n'y a pas d'exceptions ? Tout ce qui est correctionnalisable est-il effectivement correctionnalisé ?
Le ministre répond par l'affirmative. La proposition formulée par le Conseil supérieur a le mérite d'être claire. On consacre dans la loi ce qui se passe dans la pratique. C'est un statu quo, certes, mais il permet de simplifier les choses. En outre, les crimes qui se situent dans la zone grise pourront toujours être correctionnalisés par la chambre des mises en accusation.
M. Van Parys demande si la proposition formulée prévoit que le tribunal correctionnel pourra prononcer des peines n'excédant pas vingt ans pour les crimes qui relèvent directement de sa compétence. Dans le système actuel, c'est impossible vu que la correctionnalisation a pour effet de commuer les crimes en délits.
Le ministre répond par l'affirmative.
M. Mahoux demande quel est l'effet de la solution proposée sur la prescription. Sur le plan du principe, les crimes relèvent des assises. En exception à la règle générale, certains crimes définis dans la loi relèveraient du tribunal correctionnel qui pourrait prononcer des peines d'emprisonnement jusqu'à vingt ans. Les règles de prescription changent-elles pour ces crimes traités en correctionnelle ?
Pour déterminer quels crimes relèveraient systématiquement du tribunal correctionnel, on inscrirait dans la loi les conditions de la correctionnalisation. Enfin, il y aurait encore une zone grise dans laquelle la chambre des mises en accusation disposerait d'un pour voir d'appréciation pour renvoyer soit devant la Cour d'assises soit devant le tribunal correctionnel. Toute la difficulté est de définir la liste des cas figurant dans cette zone grise.
Le ministre pense qu'il n'est pas possible de fixer dans la loi des règles concrètes pour définir cette zone grise. Ce sera une question de bon sens.
M. Monfils ne partage pas cette analyse. Outre les cas qui sont automatiquement traités par le tribunal correctionnel, il faut définir dans la loi la liste de ce qui peut être correctionnalisé par la chambre des mises en accusation. La zone d'ombre ne peut constituer la catégorie résiduaire car, à la limite, cela pourrait aboutir à ce qu'il n'y ait plus de cours d'assises. L'intervenant rappelle le courant de pensée favorable à la suppression de la cour d'assises ou à sa réduction drastique. Il est dès lors impératif de fixer les limites de la zone d'ombre et de maintenir des cas où la chambre des mises en accusation ne peut pas correctionnaliser. L'intervenant ne veut pas d'un système où la chambre des mises en accusation est omnipotente.
M. Mahoux renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice. Le Conseil était pour le moins mitigé quant au maintien de la Cour d'assises. Ce n'est cependant ni le point de vue de l'opinion publique ni celui du parlement.
Il ne faudrait pas en arriver, à travers le régime de compétence, à vider la cour d'assises de sa substance. À quoi mènerait un système où l'on maintiendrait le principe général du renvoi des crimes devant la cour d'assises alors que l'on renverrait automatiquement devant le tribunal correctionnel les crimes actuellement correctionnalisables et que l'on conserverait une possibilité de correctionnaliser les autres crimes sans fixer de liste limitative des cas ? La marge d'interprétation laissée à la chambre des mises en accusation peut avoir pour effet de correctionnaliser l'ensemble des crimes. Il faut une liste fermée pour limiter la zone d'ombre soumise à l'appréciation de la chambre des mises en accusation.
Le ministre répond qu'il y a une limite: en cas de correctionnalisation, la peine maximale que le tribunal correctionnel peut infliger est de 20 ans de réclusion. Les faits les plus graves seront toujours jugés par une cour d'assises. En cas de correctionnalisation, on accepte des circonstances atténuantes.
M. Vankrunkelsven conclut que la limite imposée au tribunal correctionnel sur le plan de la peine constitue une garantie. La chambre des mises en accusation ne renverra pas tous les crimes au tribunal correctionnel.
M. Van Parys rétorque que les choix ne peuvent pas être faits maintenant. Ils seront faits ultérieurement, sur la base des notes qui seront remises par le gouvernement.
M. Mahoux pense que si l'on veut trouver un compromis par rapport aux positions exprimées, on ne peut voter un texte qui, dans les faits, permet de saborder la Cour d'assises.
M. Vankrunkelsven estime qu'un consensus existe autour de l'idée que tout ce qui est correctionnalisable aujourd'hui relèvera directement de la compétence du tribunal correctionnel. Pour les autres crimes, le débat est ouvert. Soit on confie la correctionnalisation à la chambre des mises en accusation qui agit alors en sachant que le tribunal correctionnel peut infliger une peine de maximum 20 ans. Soit on tente de définir ce qu'il est convenu d'appeler la zone grise, de manière que la chambre des mises en accusation n'ait pas la possibilité théorique de tout correctionnaliser.
M. Van Parys déclare qu'il ne veut pas prendre position de manière définitive. Avant d'adopter un point de vue, l'intervenant doit encore refaire le point de la situation. Il faut par exemple tenir compte du fait que les affaires qui sont correctionnalisables aujourd'hui et qui sont correctionnalisées dans la proposition relative à la compétence directe du tribunal correctionnel, pourront donner lieu à des peines beaucoup plus lourdes.
Le ministre souligne que la correctionnalisation par le recours à des circonstances atténuantes est une procédure archaïque qui entraîne souvent beaucoup de retard. La procédure peut ainsi être retardée d'un an s'il convient de procéder au règlement des juges.
Motivation de l'arrêt
M. Mahoux rappelle que sa proposition de loi est un condensé des conclusions non unanimes de la Commission de réforme de la Cour d'assises.
Sur le point de la compétence de la Cour d'assises, l'intervenant rappelle les orientations auxquelles la commission avait abouti. Le principe de base selon lequel les affaires criminelles relèvent des assises est maintenu. On définirait dans la loi la liste des crimes automatiquement correctionnalisés. On maintiendrait également une zone « grise » qui permettrait à la chambre des mises en accusation de correctionnaliser certains crimes.
Sur la question de la motivation, M. Mahoux rappelle que la volonté de prévoir une motivation sur la culpabilité est antérieure à l'arrêt Taxquet de la CEDH.
Quant à la technique permettant d'aboutir à une motivation de l'arrêt, deux pistes sont possibles.
La première vise à associer le président à la délibération du jury sur la culpabilité. Il y a déjà longtemps que le parlement y réfléchit. De nombreux parlementaires expriment des réserves sur cette solution car ils considèrent que la présence du juge professionnel n'est pas neutre et qu'il risque d'influencer les jurés. Cette solution ne fait par ailleurs pas l'objet de beaucoup d'enthousiasme dans le chef des magistrats.
L'hypothèse d'une délibération en deux temps est une autre option. Dans un premier temps le jury se réunirait seul et délibérerait sur la culpabilité. La rédaction de la motivation aurait lieu dans un second temps avec l'aide du président.
Il est évident que la motivation doit s'articuler sur la délibération faite par le jury. Le jury communique au juge professionnel, dans un langage commun, l'explicitation de ce qui sous-tend sa décision. Il appartient alors au président de traduire cette délibération en termes juridiques. Ce système pose cependant un problème car il transforme le juge professionnel en scribe. Ce magistrat sert de plume à une décision prise préalablement. Certains redoutent que cette solution n'aboutisse à des incohérences. M. Mahoux ne partage pas cette inquiétude qui est une forme de mépris pour le jury populaire dont on doute de la capacité de décider sur une culpabilité en fonction de critères intégrés. La proposition de loi ne retient pas cette deuxième hypothèse.
M. Monfils demande si le gouvernement souhaite que la question de la motivation des arrêts soit dissociée de la réforme globale de la Cour d'assises pour répondre au problème urgent qui se pose depuis l'arrêt Taxquet. Une réforme d'ensemble de la Cour d'assises n'aboutira pas à bref délai et la question de la motivation n'est qu'un des nombreux points à trancher dans le cadre d'une réforme globale.
L'intervenant rappelle sa demande de simulation du calcul de l'effet des règles de compétence proposées dans le texte à l'examen sur le nombre d'affaires traitées en Cour d'assises. Il faut que le travail soit efficace et il serait inutile de modifier les règles de compétence de la cour d'assises sans aboutir à une réduction substantielle du nombre d'affaires qui y sont traitées.
Sur la question de la motivation, l'intervenant n'est pas opposé à la solution proposée par le gouvernement de travailler en deux temps. Le jury délibérerait seul sur la culpabilité et les magistrats professionnels viendraient ensuite « habiller » la décision en droit. La CEDH n'exige pas que la motivation des arrêts des Cours d'assises soit identique à celle des juridictions ordinaires. La CEDH reconnaît la spécificité de la cour d'assises où les jurés se basent sur leur intime conviction.
M. Delpérée pense que si l'on conserve l'idée du jury populaire et si l'on veut s'inscrire dans la logique de l'article 150 de la Constitution, il faut que ce soit ce même jury populaire au sens strict qui se prononce sur la culpabilité. En d'autres termes, les magistrats professionnels ne peuvent être associés à la délibération car ce ne serait plus, dans une telle hypothèse, le jury populaire inscrit dans la Constitution qui se prononcerait. L'intervenant est dès lors hostile au délibéré commun.
La CEDH impose la motivation des arrêts. Cela ne signifie cependant pas qu'il faille répondre à tous les arguments soulevés par la défense. L'intervenant renvoie à l'arrêt rendu par la CEDH dans l'affaire Papon: la succession des réponses aux questions posées au jury peut constituer une motivation suffisante. Il est évidemment possible d'aller plus loin en prévoyant une motivation expresse, c'est-à-dire la formulation dans un certain nombre de considérants des raisons de fait et de droit qui vont expliquer le dispositif de l'arrêt.
M. Delpérée renvoie ensuite aux travaux du logicien Chaïm Perelman qui expliquait que dans les milieux juridiques on définit d'abord la solution pour ensuite donner des explications. Pourquoi ne pas appliquer ce type de raisonnement à la cour d'assises. C'est la solution proposée par le Conseil supérieur de la Justice. Dans un premier temps le jury populaire se réunit seul sur la question de la culpabilité. Dans un deuxième temps, le jury se réunit avec un ou plusieurs magistrats professionnels pour établir la motivation de la décision sur la culpabilité et déterminer les conséquences en termes de sanction.
L'intervenant ne partage pas l'idée que dans un tel scénario le magistrat professionnel joue le rôle d'un scribe. Le scribe est une personne qui note les opinions exprimées par d'autres personnes. Le magistrat doit apporter son bagage technique et professionnel pour mettre en forme ce que d'autres ont déterminé à la suite du procès oral.
Par ailleurs, M. Delpérée se rallie au ministre lorsqu'il rejette la technique des « opinions divergentes ». Cette méthode anglo-saxonne n'entre pas du tout dans notre mode de rédaction des arrêts. La « dissenting-opinion » a pour effet de démolir la portée de l'arrêt qui est rendu. Cela déforce totalement l'autorité de la chose jugée.
M. Delpérée pense enfin que le législateur doit établir des règles claires et fermes en matière de Cour d'assises. Dans ce travail, il ne doit pas se laisser impressionner par les affaires en cours et les menaces de recours.
Mme Crombé-Berton pense qu'il serait préférable de traiter la question de la motivation dans une proposition de loi séparée qui pourrait être adoptée rapidement. Cette question n'est pas totalement liée aux autres points de discussion et pourrait dès lors être extraite de la proposition de loi à l'examen.
Il faut d'une part chercher une procédure qui garantisse que le jury populaire puisse se prononcer de manière autonome tout en motivant l'arrêt sur le plan juridique. Elle suggère de travailler avec une liste de questions. Ce système, qui est appliqué en France, permet d'arriver à une motivation suffisante.
L'intervenante propose que le juge professionnel élabore la liste de questions au vu des débats. La liste est soumise au jury qui délibère seul et répond aux questions. Cela permet d'éviter l'écueil de l'influence du juge professionnel lors du délibéré mais également d'éviter de confiner le magistrat professionnel dans un rôle de scribe.
M. Vandenberghe souligne que l'on ne peut pas perdre de vue qu'en matière pénale, le principe de légalité résumé par la maxime « nulla poene sine lege » est d'application. La motivation doit y satisfaire. L'intervenant renvoie à ce propos à l'article 7 de la CEDH. Si la défense conclut sur des points relevant de la technique pénale, qui sont soumis au principe de légalité, le jury doit également y répondre. C'est l'essence du système juridique. La science du droit obéit à des principes spécifiques que l'on ne saurait laisser éroder par l'esprit du temps. La question se pose de savoir comment l'on créera les conditions de la motivation. Une autre question qui se pose est de savoir si le magistrat représente réellement une menace pour dire le droit. Il ne faut pas oublier que le droit pénal et le droit de la procédure pénale sont aujourd'hui d'une complexité extrême. L'intervenant ne voit dès lors a priori aucune objection à ce que le magistrat prenne part au délibéré. Maints magistrats statuent en faisant preuve d'objectivité et de détachement. Pourquoi ne pourraient-ils pas changer d'avis au cours d'un délibéré ? Il faut essayer d'améliorer la qualité de la jurisprudence. Cela nécessite de fournir une motivation et de trouver une formule adéquate à cet effet. L'intervenant répète qu'il ne trouve pas insurmontable qu'un magistrat prenne part au délibéré.
M. Delpérée pense que la solution de la liste de questions proposée par Mme Crombé-Berton n'apporte rien de neuf par rapport à la situation actuelle. C'est déjà le président qui établit la liste des questions. Par ailleurs, dans l'arrêt Taxquet, la CEDH a admis le système de la liste de questions à condition qu'il y ait un nombre suffisant de questions. Or, pour les dossiers simples il n'est pas toujours possible de développer une liste de questions qui soit très longue.
Mme Crombé-Berton précise que ce système fonctionne cependant en France.
M. Mahoux pense que le système de la liste est encore plus contraignant pour le jury que la présence du magistrat professionnel lors du délibéré. Dès lors que les questions devront être formulées de manière analytique, cela détermine préalablement quelle va être la motivation du jury ou ce sur quoi elle devra se baser. L'intervenant trouve cette solution très intrusive quant au rôle du magistrat professionnel et à la manière dont la liste oriente le jury.
M. Monfils pense qu'une avalanche de questions a pour effet d'exproprier le jury de ses choix.
En ce qui concerne la présence du magistrat professionnel dans la délibération sur la culpabilité, il ne faudrait pas faire croire que le jury est incapable de réfléchir et d'analyser une situation. Le jury n'est évidemment pas capable de motiver en droit la position qu'il prend. C'est pour cette raison que M. Monfils est favorable à la solution préconisée par le ministre à savoir que le jury délibère seul sur la culpabilité alors que la motivation serait faite par le jury et un ou plusieurs magistrats professionnels. M. Monfils n'est par contre pas favorable à la présence de magistrats professionnels lors de la délibération sur la culpabilité car leur poids y serait énorme.
Le ministre répond que dans la procédure actuelle la liste des questions est établie par le président. La défense peut faire des propositions. C'est le président qui décide.
Mme Crombé-Berton précise qu'en France la réponse par oui ou par non à la liste de questions sert de motivation.
Le ministre affirme que la seule technique de la liste de questions n'est plus, une solution suffisante sur le plan de l'obligation de motivation. Il faudrait, en plus des réponses aux questions, une véritable motivation.
M. Delpérée fait remarquer que dans l'arrêt Papon qu'elle a rendu le 25 juillet 2002, la CEDH admet que l'enchaînement des questions implique une motivation implicite. Cette solution n'est cependant possible que pour des dossiers où beaucoup de faits sont soumis à la cour d'assises. Pour des dossiers plus simples, il ne sera pas toujours possible d'établir une liste suffisante de questions permettant d'arriver à une motivation.
M. Vandenberghe souligne que l'arrêt Papon date de 2002. Dans son arrêt Taxquet de 2009, la CEDH va plus loin. Dans l'affaire Taxquet, la cour d'assises avait utilisé la méthode de la liste de questions et le jury avait dû répondre à 32 questions. La CEDH a estimé que cela ne suffisait pas.
Le ministre confirme qu'il faut aller plus loin dans la motivation que l'établissement d'une liste de questions. Deux systèmes sont possibles. Soit celui proposé dans la proposition de loi qui prévoit le délibéré conjoint. Soit la solution préconisée par le Conseil supérieur de la Justice qui plaide pour une délibération en deux temps; la délibération sur la culpabilité se déroulant hors la présence de magistrats professionnels qui ne seraient associés au jury que pour la rédaction de la motivation. Après l'audition du Conseil supérieur, au cours de laquelle il est apparu que tous les acteurs au sein de la Justice en étaient partisans, le ministre opte pour le deuxième système, qui était du reste déjà proposé en ordre subsidiaire.
À la question sur l'effet de nouvelles règles de compétence sur le nombre de dossiers renvoyés devant la cour d'assises, le ministre répond qu'il a consluté son administration et qu'il en est ressorti que la Commission de réforme de la Cour d'assises avait déjà réalisé une estimation.
Le ministre renvoie au rapport de la commission, qui avait déjà effectué un calcul. On en était arrivé à un chiffre de 281 affaires au lieu de 362. On attend à présent les calculs du Conseil supérieur de la justice.
Le ministre demande avec insistance qu'un choix politique soit fait rapidement. Si l'on opte pour la piste de réflexion qu'il a proposée, il faudra préparer de nouveaux textes. En outre, on pourrait déjà adresser un signal au Collège des procureurs généraux et aux autres intéressés, afin qu'il soit procédé, le cas échéant, à un ajustement dans les affaires en cours.
Bien qu'il ne souhaite pas considérer le juge comme une « menace » lors de la délibération, le ministre souligne que la cour d'assises est une juridiction avec jury. Le jury doit donc dire le droit, même si rien n'empêche le magistrat d'intervenir post factum et, le cas échéant, de rectifier le tir. L'intervenant évoque une application possible d'un article 352 adapté du Code d'instruction criminelle: « Si hors le cas prévu par l'article 118 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, les juges sont unanimement convaincus, dans le cadre de la rédaction de la motivation, que les jurés se sont trompés sur la preuve, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement et elle renverra l'affaire à la prochaine audience, pour qu'elle soit soumise à un nouveau jury, dont aucun des premiers jurés ne pourra faire partie ».
M. Vandenberghe objecte que l'article 352 n'est jamais appliqué. Il existe d'ailleurs un contre-argument d'ordre juridique et technique. Le jury raisonne selon son intime conviction, ce qui implique la liberté de la preuve. Or, cela n'existe plus en matière pénale. Qu'adviendra-t-il donc si le jury se base sur un moyen spécial de preuve, comme un témoignage anonyme ? Comment les jurés expliqueront-ils que leurs conclusions sont basées sur des conditions supplémentaires pour admettre ce moyen spécial de preuve ?
Le ministre estime que l'un n'exclut pas l'autre. S'il apparaît ultérieurement, lors de la délibération avec les magistrats professionnels, que le jury s'est basé uniquement sur un témoignage anonyme, l'article 352 pourra être appliqué.
Le ministre est convaincu que la formule qui consiste à laisser le jury jouer son rôle pour dire le droit et à faire intervenir le magistrat a posteriori est la plus souhaitable. Si un des jurés annonçait après coup dans les médias qu'il a manipulé le jury et que cette manipulation a influencé le point de vue du jury au cours de la délibération, les risques courus seraient énormes. Il faut donc aussi pouvoir appliquer l'article 352 en cas d'acquittement. Le ministre prône un fonctionnement scindé, qu'il juge plus correct.
L'intervenant demande une fois encore que la commission fasse rapidement un choix, afin qu'on puisse agir sans délai. Il se dit personnellement favorable à une réforme globale.
M. Mahoux demande des précisions sur le système proposé: les juges professionnels rentrent en réunion avec le jury pour rédiger la motivation. Cette motivation doit être assumée de manière collective.
Le ministre précise que le jury délibère dans un premier temps sur la culpabilité et prend une décision. Le magistrat rejoint ensuite le jury pour rédiger la motivation. Le verdict est ensuite prononcé en public et le jury se retire à nouveau avec le magistrat pour délibérer sur la peine.
M. Mahoux attire l'attention sur le fait qu'entre la délibération du jury sur la culpabilité et celle sur la motivation, il faut qu'il y ait déjà un document avec les réponses du jury aux questions. Le prononcé du verdict en public n'étant prévu qu'après la motivation, il faut que la procédure prévoie une cristallisation de la décision du jury à l'issue de sa délibération sur la culpabilité.
Mme Crombé-Berton demande ce qui se passera si le juge, qui n'a pas participé à la délibération sur la culpabilité, constate un problème au moment de la délibération sur la motivation. Elle cite l'hypothèse dans laquelle les jurés ne s'accordent pas sur la motivation ou lorsque le juge constate que les jurés ont fait des erreurs d'interprétation. Que peut faire le magistrat dans une telle hypothèse ?
Si l'on veut éviter des recours en cassation sur la motivation il faudrait que le juge professionnel soit présent lors du délibéré sur la culpabilité.
M. Delpérée pense que si la commission décide d'aller dans la voie d'une motivation formelle et que l'on retient deux étapes, il faut savoir à quel moment situer la césure entre les deux étapes.
On peut imaginer que lors de la première étape le jury se prononce sur la culpabilité et que l'on prononce l'arrêt de culpabilité. Lors de la seconde étape, on motiverait la décision qui a été rendue et on se prononcerait sur la peine.
L'autre solution serait que le jury se prononce sur la culpabilité, que l'on appelle le juge pour la motivation et que l'on prononce ensuite l'arrêt sur la culpabilité. Cette procédure peut avoir pour effet que le juge remette en cause ce qui a été décidé antérieurement par les jurés. Cela menace le principe fondamental selon lequel le jury se prononce seul sur la culpabilité.
M. Monfils pense que si l'arrêt sur la culpabilité est prononcé avant la motivation, cela fait vraiment apparaître la motivation comme un habillage juridique effectué par le magistrat professionnel. Par ailleurs, il serait pour le moins curieux qu'à la suite de la délibération du jury on déclare quelqu'un coupable sans que l'on parvienne par la suite à une motivation concluante du verdict de culpabilité.
M. Mahoux rappelle qu'il faut une cristallisation de la décision du jury sur la culpabilité. Il faut par ailleurs éviter une procédure trop lourde où après la proclamation du verdict sur la culpabilité on verrait le jury se retirer une deuxième fois pour se pencher sur la motivation et ensuite une troisième fois pour délibérer sur la peine. Il serait préférable que le prononcé se déroule après la motivation, à condition que les réponses faites par le jury à l'issue de son premier délibéré sur la culpabilité soient conservées par le greffier. La délibération sur la peine aurait alors lieu dans un second temps.
M. Vankrunkelsven conclut que la commission estime qu'il faut rédiger une motivation. Plusieurs possibilités sont cependant envisageables. Une des questions qui se posent est de savoir, par exemple, s'il faut établir une liste de questions. Une autre est de savoir si le magistrat professionnel doit être présent ou non lors de la délibération. Ces points devront être éclaircis.
L'intervenant renvoie à l'article 352 du Code d'instruction criminelle, s'il ressort de la motivation qu'une erreur a été commise.
Appel
En ce qui concerne la possibilité d'un appel, le ministre renvoie aux différentes positions qui ont été défendues.
La proposition de loi de M. Mahoux suit l'avis de la Commission de réforme de la Cour d'assises, qui n'est pas favorable à un recours de pleine juridiction. Un contrôle étendu par la Cour de cassation suffit.
En revanche, le Conseil supérieur de la justice est partisan d'un appel circulaire, qui est donc un recours de pleine juridiction. Il est opposé à un contrôle étendu par la Cour de cassation et à l'enregistrement des débats. Toutefois, il est bien vite apparu que les différentes pistes visant à instituer un appel circulaire se heurtent à de nombreux problèmes de principe et pratiques. On en est ainsi arrivé à la conclusion qu'il vaudrait peut-être mieux envisager la suppression de la Cour d'assises.
Les discussions sur ce point battent encore leur plein au sein du collège des procureurs généraux, mais celui-ci souhaite déjà dire clairement qu'il est opposé à un appel de pleine juridiction. Si l'on impose une obligation de motivation, la Cour de cassation aura de toute façon un pouvoir de contrôle plus large.
Le ministre souligne que les règles et les conventions internationales n'imposent pas non plus l'obligation de prévoir une voie de recours. L'intervenant se réfère à la note du SPF Justice concernant les répercussions de l'article 2 du protocole additionnel nº 7 à la CEDH. Compte tenu du texte même de l'article 2 du protocole nº 7, qui laisse aux États une certaine marge d'appréciation en la matière, et compte tenu aussi du rapport explicatif du protocole nº 7 ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, notre droit national répond de manière adéquate aux exigences de l'article 2 du protocole nº 7. Cela a également été confirmé par le Conseil d'État. De plus, ce protocole n'a pas encore été approuvé par la Communauté française et le Parlement wallon.
D'autre part, il faut aussi se demander ce qui est réalisable dans la pratique, ce qui est possible en termes d'économie de procédure. Dans cette optique, il ne semble absolument pas réalisable d'instituer un appel de pleine juridiction qui reviendrait à recommencer entièrement le procès. Une procédure d'assises coûte en effet très cher et mobilise beaucoup de ressources. À cela s'ajoute que le nombre d'affaires d'assises est en constante augmentation. L'objectif ne peut pas non plus être d'augmenter le nombre d'affaires d'assises en instituant une possibilité d'appel, alors que l'on s'efforce précisément de le réduire. Un appel de pleine juridiction impliquerait une charge très lourde pour l'appareil judiciaire.
Selon le ministre, la comparaison avec l'appel circulaire français n'est pas entièrement pertinente car en France, les magistrats professionnels participent à la délibération. En outre, les procès d'assises en France durent beaucoup moins longtemps.
Indépendamment des réserves liées à l'économie de procédure et d'ordre pratique, il y a aussi des objections de principe. En effet, rien ne permet de penser que le jugement du second jury sera meilleur. Cela serait en porte-à-faux avec la philosophie qui charge le peuple de juger. Le principe même de la souveraineté d'un jury populaire ne permet pas de se prononcer plusieurs fois sur une même affaire.
Il y aussi la piste d'une autorisation d'interjeter appel (« leave to appeal »). Cela suppose un filtrage préalable des affaires susceptibles de donner lieu à un appel.
Pour commencer, on peut affirmer qu'il existe déjà un certain filtre à l'heure actuelle. L'intervenant souligne que de telles procédures de filtrage existent déjà, par exemple l'article 442bis/442octies, l'article 443 du Code d'instruction criminelle et à l'article 43 de la CEDH.
Ce qui frappe dans ces procédures, c'est les critères sur la base desquels le filtrage s'effectue, ont égé définis de manière très précise. Il s'avère plus délicat de définir avec autant de précission un filtre à appliquer avant un purvoi en appel dans une affaire d'assises. Le ministre craint que cette piste ne crée une procédure dans la procédure. Un pourvoi en cassation est-il possible en cas de refus ? On risque de voir poliférer les incidents. Le gouvernement s'interroge par ailleurs sur la transparence de cette procédure. Plutôt que de contribuer à simplifier les choses, cette piste ne fera que les compliquer davantage.
Enfin, il y a la piste du pourvoi élargi, qui emporte la faveur du ministre. Compte tenu de l'obligation de motivation, la Cour de cassation aura de toute façon une plus grande marge d'appréciation. L'article 352 du Code d'instruction criminelle offre lui aussi des possibilités à cet égard. L'intervenant renvoie à la proposition du Conseil supérieur de la justice de modifier cet article. Au regard de la nouvelle proposition de motivation, cet article, offre de nouvelles possibilités et sera sans doute également appliqué davantage.
M. Van Den Driessche demande si l'on applique parfois l'article 352 du Code d'instruction criminelle.
Le ministre répond que non, mais cela n'empêche pas que l'on puisse en faire davantage usage à l'avenir. Introduire l'obligation de motivation revient déjà à étendre le pourvoi en cassation. Si l'on modifie en plus l'article 352 du Code d'instruction criminelle, cela devrait suffire et cela ne rendrait plus nécessaire l'organisation d'un pourvoi en appel à part entière.
M. Monfils admet que sur le plan du droit international la Belgique n'a pas l'obligation de prévoir un appel contre les décisions de la cour d'assises. Lors de la ratification du protocole additionnel nº 7 à la CEDH, le Conseil d'État avait suggéré, par prudence, d'émettre une réserve dans la mesure où ce protocole prévoit le droit à un double degré de juridiction. La Belgique n'a cependant suivi l'avis du Conseil d'État et elle n'a pas émis de réserve car on a estimé qu'il ressortait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le pourvoi en cassation satisfaisait au double degré de juridiction.
L'intervenant pense que ce raisonnement est exact en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne. C'est cependant une position fragile. Il suffirait que la Cour change sa jurisprudence pour que notre législation se trouve en porte à faux.
Sur le fond, M. Monfils ne voit aucun argument décisif pour s'opposer à la mise en place d'un appel de pleine juridiction contre les arrêts de la Cour d'assises.
Le premier argument invoqué contre l'instauration d'un appel est basé sur l'idée que le peuple ne peut pas se tromper. Comment un autre jury d'assises pourrait modifier la position du premier jury ? Le même argument pourrait être invoqué à l'égard des magistrats professionnels entre l'instance et l'appel. Par ailleurs, l'article 352 du Code d'instruction criminelle vise l'hypothèse dans laquelle les juges sont convaincus que les jurés se sont trompés au fond et ils renvoient l'affaire à la session suivante pour la soumettre à un nouveau jury. L'intervenant y voit l'illustration du fait que le peuple peut se tromper. Sur le plan conceptuel, rien ne s'oppose à ce que l'on constitue un nouveau jury en degré d'appel pour statuer sur la condamnation prononcée lors du premier procès.
Le second argument contre l'appel est d'ordre financier: refaire un procès en appel coûte trop cher. M. Monfils pense qu'il faut être cohérent. Si la Cour d'assises coûte trop cher, il faut la supprimer. On ne peut plaider à la fois pour le maintien de l'institution mais refuser le recours en raison de son coût exorbitant. Il faut d'abord s'interroger sur l'opportunité d'instituer un appel de pleine juridiction. Si l'on juge ce recours important sur le plan des principes, il faut dégager les moyens financiers pour le rendre possible.
L'intervenant fait en outre remarquer que la question de l'appel doit être appréhendée dans le cadre plus large de la réforme de la procédure d'assises. La proposition à l'examen contient toute une série de mesures destinées à simplifier les procédures et à les rendre plus efficaces. Cela fera économiser du temps et de l'argent. Le problème de l'appel et de ses conséquences financières se pose différemment si l'on se situe dans une procédure d'assises simplifiée et raccourcie par rapport à la situation actuelle.
M. Monfils renvoie ensuite à des statistiques françaises relatives à l'appel des décisions des cours d'assises (voir le bulletin d'information statistique du ministère de la Justice, Infosat nº 102 d'avril 2008). Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, les cours d'assises d'appel ont condamné 1 047 personnes qui avaient déjà été condamnées en première instance. Dans 32 % des cas, la peine a été confirmée en appel. Cette peine a été allégée dans 37 % des cas et une aggravation de la peine a été décidée dans 31 % des cas. L'intervenant en déduit que la juridiction d'appel a pris des mesures qui n'étaient pas identiques à celles prise en première instance par le premier jury.
M. Mahoux demande si des statistiques sont disponibles sur les conséquences de l'appel sur la décision de culpabilité.
M. Monfils renvoie aux informations publiées sur ce point dans le bulletin d'information statistique du ministère de la Justice de mars 2008 (Infosat Justice nº 100). Entre 2003 et 2005, les Cours d'assises d'appel ont rejugé 1 338 personnes réparties en 1 262 condamnés et 76 acquittés. Elles ont modifié la décision sur la culpabilité pour 8 % d'entre elles. Ainsi, 43 acquittés en premier ressort ont été condamnés en appel et à l'inverse 64 condamnés ont été finalement acquittés en appel.
L'intervenant déduit de ces statistiques que le procès en appel a toute son utilité car il change les choses par rapport à la décision rendue en premier ressort.
En France, on estime que des recours en appel sont introduits dans environ 25 % des cas.
En conclusion, M. Monfils pense qu'il serait prudent de prévoir un appel de pleine juridiction pour les procédures devant les assises, sans attendre un revirement de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne pense pas que l'élargissement des recours en cassation puisse être considéré comme un véritable double degré de juridiction.
M. Mahoux rappelle que, dans la réflexion qui est menée sur une réforme de la Cour d'assises, le problème de son encombrement est une préoccupation constante. Il est dès lors essentiel de savoir s'il est indispensable, aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme, d'instituer un appel. Des recours ont-ils déjà été introduits devant la Cour européenne en raison de l'absence d'appel dans notre procédure devant la cour d'assises ? Quelle est la jurisprudence de la Cour sur ce point ?
L'intervenant renvoie ensuite aux options dégagées par la commission à propos de la compétence de la Cour d'assises. Certains crimes pourraient encore être correctionnalisés. En fonction de l'interprétation faite par la chambre des mises en accusation et d'une éventuelle correctionnalisation, des faits identiques pourraient tantôt être renvoyés devant la Cour d'assises, sans possibilité d'appel, tantôt renvoyés devant le tribunal correctionnel, avec une possibilité d'appel. N'y a-t-il pas de discrimination entre ces deux situations ?
Par ailleurs, le fait d'obliger la Cour d'assises à motiver sa décision sur la culpabilité élargira les possibilités de recours en cassation. Dans ces conditions, et tenant compte du fait qu'il ne semble pas y avoir d'obligations internationales nous obligeant à créer un recours de pleine juridiction, M. Mahoux pense qu'un recours spécifique devant la Cour de cassation, plus étendu qu'un pourvoi classique, est une solution adéquate.
M. Delpérée renvoie à la note du professeur Ergec, qui rappelle: « Les articles 2 du protocole additionnel nº 7 à la CEDH et 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoient le droit à un double degré de juridiction.
Toutefois, la Belgique a précisément émis une réserve lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui la soustrait à l'obligation d'instituer un double degré de juridiction pour les procès d'assises (Rapport définitif de la « Commission de réforme de la cour d'assises » remis à madame la ministre de la Justice le 23 décembre 2005, § 12, même si la Commission estime qu'il serait « malsain » de ne pas instituer un recours). La Belgique s'est jusqu'ores abstenue de ratifier le protocole additionnel nº 7 à la CEDH. »
L'intervenant en déduit que notre pays ne devait formuler aucune réserve sur le protocole additionnel nº 7 puisque nous ne l'avons pas ratifié.
Sur le plan pratique, M. Delpérée n'est pas favorable au double examen de pleine juridiction. Que se passerait-il s'il fallait refaire en appel le procès Habran, en tenant compte des coûts, des moyens humains et matériels qui sont mobilisés dans de telles affaires ?
Il faut par ailleurs tenir compte des possibilités de recours existantes, tant en Belgique que sur le plan international. En effet, si la commission retient l'exigence de motivation, il y aura de fait des possibilités élargies de recours en cassation. Par ailleurs, de manière ultime, si la procédure devait porter atteinte aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme, un recours devant la Cour de Strasbourg serait possible.
M. Vandenberghe peut se rallier à l'intervenant précédent en ce qui concerne le premier point. Le parlement fédéral a déjà approuvé le protocole, mais celui-ci doit encore être adopté par les autres parlements et ensuite être publié par le pouvoir exécutif. Bien entendu, la question de fond par rapport à l'article 2 reste entière.
S'agissant du recours, l'intervenant estime qu'il serait logique de prévoir un double degré de juridiction pour les affaires d'assises. Il est en effet inacceptable que les garanties juridiques aillent en diminuant à mesure que les affaires gagnent en importance. L'on pourrait également opter pour un compromis à un seul ressort, mais en prévoyant des garanties supplémentaires à un autre niveau, comme un raccourcissement de la durée du procès d'assises et une obligation de motivation. Le cas échéant, l'on pourrait également prévoir que la Cour de cassation exerce un contrôle élargi.
Un appel à part entière, dans lequel le jury siège aussi bien en premier ressort qu'en degré d'appel, entraîne des coûts beaucoup trop importants.
Le problème lié à la question du double degré de juridiction va aussi de pair avec la problématique du manque de représentativité du jury.
Mme Crombé-Berton pense également que d'un point de vue pratique l'instauration d'un appel de pleine juridiction n'est pas souhaitable.
Elle renvoie par ailleurs à l'article 352 du Code d'instruction criminelle qui crée déjà une possibilité de renvoyer l'affaire à un autre jury lorsque les magistrats professionnels sont convaincus que le premier jury s'est trompé au fond. Cette procédure n'est pas appliquée mais c'est un recours exceptionnel.
M. Monfils pense que la procédure de l'article 352 est un véritable désaveu du premier jury. Un appel est un recours de nature toute différente.
Le ministre répète que l'article est rarement appliqué. Il est aussi difficile d'affirmer que le peuple s'est trompé s'il n'y a pas de motivation.
M. Monfils rappelle que la volonté de la commission est que le jury se prononce seul sur la culpabilité et que cette décision ne peut être remise en cause par les magistrats professionnels lorsqu'ils se joignent au jury pour la motivation. Les magistrats professionnels doivent suivre la position du jury.
M. Vandenberghe renvoie au cas cité par le ministre, dans lequel un juré affirmait avoir manipulé le jury. Pourquoi n'a-t-on pas appliqué l'article 352 dans un cas aussi flagrant ?
Le ministre répond qu'actuellement, l'article ne peut pas être appliqué en cas d'acquittement.
M. Mahoux demande si la procédure prévue à l'article 352 a déjà été utilisée. Il ne voit pas en quoi la réforme de la Cour d'assises va entraîner un recours plus important à cette procédure exceptionnelle. Il pense que la procédure prévue à l'article 352 du Code d'instruction criminelle ne peut être mêlée à la discussion sur l'appel. Par contre, le fait que les arrêts devront à l'avenir être motivés aura certainement un effet sur les recours en cassation.
Le ministre demandera au Collège des procureurs généraux de lui communiquer le nombre de cas dans lesquels l'article 352 du Code d'instruction criminelle a été utilisé.
M. Delpérée pense qu'il y a déjà eu des cas où le jury a donné des réponses contradictoires à certaines questions. De telles situations peuvent se présenter et les magistrats décident alors, à l'unanimité, dans un souci de cohérence, de renvoyer l'affaire à la session suivante.
M. Vandenberghe estime que l'on fait référence à l'article 352, mais qu'aucune modalité n'a été définie quant à l'application de cette procédure. Se pose ainsi la question de savoir si l'avocat de la partie civile ou celui de l'accusé doit demander la parole immédiatement avant la fixation de la peine.
Le ministre répond que l'article ne peut être invoqué que d'office.
M. Vandenberghe estime que sur ce plan, l'on obtient alors un arrêt sans débat contradictoire. L'application de l'article 352 sans débat contradictoire soulève des questions au regard de l'article 6 de la CEDH.
M. Mahoux renvoie à l'article 352, alinéa 2, qui précise: « Nul n'aura le droit de provoquer la mesure ». L'intervenant en déduit que ce n'est pas contradictoire. Quoi qu'il en soit, il se demande ce qui justifierait que l'on applique davantage cette disposition après la réforme de la procédure devant la cour d'assises qu'elle ne l'est dans le régime actuel. Il demande si des recherches peuvent être effectuées sur les cas dans lesquels l'article 352 a été appliqué.
Le ministre confirme qu'il chargera son administration de ces recherches.
S'agissant du contenu de l'article 2 du protocole, le ministre renvoie à la note y afférente du SPF Justice.
En outre, l'instauration de l'obligation de motivation élargit les possibilités de contrôle de la Cour de cassation. L'intervenant renvoie également sur ce point au rapport de la Commission de réforme de la Cour d'assises.
M. Monfils fait remarquer que le texte cité par le ministre aborde la question du contrôle de la légalité des décisions de la cour d'assises. Ce n'est pas un véritable deuxième degré de juridiction avec un nouvel examen au fond. La Cour de cassation ne va pas revoir les faits. Elle contrôlera la motivation si celle-ci est fondée, s'il n'y a pas d'erreur de droit, etc.
L'intervenant admet qu'en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un recours en cassation suffit pour répondre à nos engagements internationaux. L'article 2.1. du protocole additionnel nº 7 à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit cependant que « toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi. »
Le parlement fédéral a approuvé le projet de loi portant assentiment au protocole nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1760). Ce protocole, qui est mixte, doit cependant encore être approuvé par les régions et les communautés.
Mme Crombé-Berton relève que le ministre a fait état de distorsions dans la motivation entre les éléments matériels et la décision. Elle demande ce que la motivation devra couvrir. Elle pense que la motivation doit rester simple pour éviter que tout arrêt ne fasse l'objet d'un recours en cassation. Il ne faudrait pas, en imposant une motivation trop élargie, s'exposer à une multiplication des pourvois en cassation.
M. Vandenberghe estime que la majorité des affaires d'assises font l'objet d'un pourvoi en cassation. Y a-t-il également des statistiques concernant le nombre d'affaires qui sont effectivement cassées par la Cour de cassation ?
Le ministre plaide pour une approche pragmatique. Il faut trouver un équilibre entre une bonne organisation des cours d'assises et le respect des droits de la défense. Un appel de pleine juridiction n'est cependant pas obligatoire dans l'état actuel de nos obligations internationales.
Son administration préparera une note sur l'application de l'article 352 du CIC ainsi que sur l'état de la procédure d'assentiment au protocole nº 7.
Il insiste pour que la commission définisse rapidement un cadre général cohérent pour une réforme de la cour d'assises. Sur la base de ces grandes options la proposition de loi devra être amendée sur certains points.
En réponse aux questions posées, M. Monfils rappelle qu'en France, en 2003 et 2005, 43 accusés acquittés en premier ressort ont été condamnés en appel, et 64 accusés condamnés en premier ressort ont été acquittés en appel, ce qui représente un pourcentage de 8 %. L'orateur communiquera les documents dont il dispose à ce sujet. Quant au procès d'Outreau, il y a bien eu appel et non pas révision.
En ce qui concerne la ratification du protocole, le processus est presque terminé. La Communauté germanophone y a procédé le 19 janvier 2009.Toutes les autres instances l'ont fait, à l'exception de la Communauté française, qui a demandé l'avis du Conseil d'État. L'engagement a été pris que le protocole serait ratifié avant la fin de la législature.
Cadre spécifique
M. Mahoux indique que l'auteur de la proposition de loi souhaite transformer la cour d'assises en une juridiction permanente, disposant d'un cadre spécifique. La proposition de loi précise les conditions requises pour pouvoir être désigné comme président « permanent » (pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois). On ajoute à la qualité de conseiller à la cour d'appel une condition d'ancienneté de 3 ans, afin de pouvoir créer une spécialisation en la matière. La désignation se fait au niveau d'un ressort de cour d'appel, avec la possibilité d'être affecté à des cours d'assises dans l'ensemble de ce ressort. Il est prévu que c'est le ministre de la Justice qui procède à la désignation, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice.
En ce qui concerne la problématique des assesseurs, des avis assez divergents ont été exprimés. La question se pose notamment de savoir comment un président défaillant serait remplacé, si les assesseurs étaient supprimés. Il faut aussi examiner si un greffe spécialisé pourrait assumer adéquatement le rôle de conseil du président.
Enfin, on s'est interrogé sur la nécessité d'une spécialisation du ministère public. La proposition de loi n'opte pas pour une telle spécialisation, dans la mesure où le ministère public ne commence pas son travail au moment où la session de la cour d'assises commence, mais dès le début de l'affaire.
Le ministre renvoie à la note qui fait le point de la situation sur les ratifications. Seules la Communauté française et la Région wallonne doivent encore procéder à la ratification. Or, elles ont pris l'engagement que ce serait chose faite encore avant les élections.
En ce qui concerne le cadre spécifique, le ministre dépeint la situation actuelle, à savoir qu'en l'état actuel des choses, la Cour d'assises est une juridiction temporaire qui est composée chaque fois pour traiter une affaire spécifique. Les intervenants proviennent de plusieurs juridictions différentes. Le président vient de la cour d'appel tandis que les assesseurs et le greffier viennent du tribunal de première instance. Le procureur général vient du parquet général, mais il peut aussi déléguer sa mission à un substitut. Cela engendre naturellement des désagréments pratiques parce que les juges sont distraits de leurs occupations normales, ce qui contribue à son tour à accroître l'arriéré judiciaire.
La solution de la Commission de réforme consiste à transformer la Cour d'assises en une juridiction permanente dont le président serait nommé pour un terme de 5 ans, tandis que les deux assesseurs seraient supprimés. Le Conseil supérieur de la justice n'est pas partisan de ces propositions. Le ministre de la Justice se rallie à la position du Conseil supérieur de la justice.
Le système actuel de désignation du président d'assises par le premier président de la cour d'appel offre, en effet, plus de souplesse et de flexibilité que la création d'une nouvelle juridiction permanente. Que se passe-t-il, par exemple, s'il s'avère dès la première affaire que le président qui a été nommé pour 5 ans ne convient pas ? On travaille déjà maintenant de facto avec un « pool » de magistrats qui siègent davantage en assises. Selon le système élaboré par la commission de réforme, le président de la cour d'assises serait affecté, pendant les périodes calmes, au fonctionnement normal de la cour d'appel. L'on arrive donc au même résultat que ce qui se fait dans la situation actuelle, mais par un cheminement inverse. Le premier président de la cour d'appel est aussi un manager qui doit être valorisé dans ces capacités. Il est le mieux placé pour désigner la personne la plus appropriée à la fonction de président de la Cour d'assises, sans mettre en péril le fonctionnement de sa cour. Le ministre est partisan d'une formation spécifique pour les présidents d'assises (mise à jour des connaissances médico-légales, formation aux techniques d'interrogatoire, gestion du stress, gestion des séances, communication, ...), que l'on pourrait éventuellement assortir d'un certificat obligatoire.
Le maintien ou non des assesseurs est un autre débat que l'on pourrait peut-être nuancer quelque peu. S'il est vrai que, dans certaines affaires, le rôle des assesseurs se limite à faire de la figuration, il y a des affaires plus importantes, qui présentent un haut degré de complexité technique et juridique et qui se prolongent pendant des mois. L'intervenant a dressé la liste des tâches incombant aux assesseurs. Ils décident, conjointement avec le président, des questions de procédure et doivent donc rédiger les arrêts interlocutoires avec lui. Ils participent au vote sur la question de la culpabilité lorsque le résultat du vote est de 7 contre 5. Ils participent, dans le cadre du délibéré, au vote sur la peine et, après le procès d'assises, ils rédigent également les arrêts relatifs à l'action civile. Ils offrent au président un appui humain et psychologique et lui servent de caisse de résonance. Ils exercent en outre une fonction de contrôle, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des tâches supplémentaires dont il est actuellement question, comme la motivation.
En conséquence, l'intervenant estime qu'il faut plutôt chercher une solution intermédiaire empreinte de pragmatisme, qui consisterait par exemple à ne conserver les assesseurs que dans les procès pour lesquels cela s'avère manifestement nécessaire.
Le ministre a fait examiner plusieurs pistes en la matière.
Une première piste concerne le recours à des magistrats à la retraite. S'il s'avère trop difficile de distraire des juges du fonctionnement normal de leur tribunal, on pourrait par exemple faire appel à un magistrat retraité. Il y a deux catégories, à savoir les magistrats émérites et les magistrats honoraires. Les magistrats émérites sont des magistrats qui partent à la retraite à 67 ans après 30 ans de carrière. Les magistrats honoraires sont ceux qui partent également à la retraite à 67 ans, mais n'ont pas 30 ans de carrière. Les deux catégories conservent le statut de magistrat avec toutes les incompatibilités qu'il comporte et le privilège de juridiction. Les magistrats peuvent aussi partir à la retraite à partir de l'âge de 60 ans, mais ils perdent alors le statut de magistrat. Ceux qui veulent partir avant 60 ans doivent démissionner. Il s'ensuit, par rapport à la piste qui nous occupe, que l'on pourrait recourir uniquement à des magistrats honoraires et à des magistrats émérites pour siéger éventuellement comme assesseur. Il s'agit, de surcroît, d'un groupe très restreint.
La deuxième piste concerne le recours à des juges suppléants. Dans l'état actuel des choses, les instances qui peuvent faire appel à des juges suppléants sont le tribunal de première instance et la cours d'appel. Cette possibilité n'est pas inscrite explicitement dans la loi pour la cour d'assises. L'article 121 du Code judiciaire prévoit que le président désigne les assesseurs parmi les vice-présidents les plus anciens en rang et, si ces derniers sont empêchés, d'autres personnes peuvent être désignées.
Ce sont toutefois souvent les vice-présidents les plus jeunes qui sont désignés dans la pratique. Il serait opportun d'adapter la loi de manière à pouvoir désigner également des juges suppléants.
Une autre solution consiste à prévoir dans la loi que certaines affaires sont traitées exclusivement par un président, tandis que d'autres affaires nécessitent la désignation d'un président et d'assesseurs. L'on pourrait concevoir un système analogue à celui qui existe pour les tribunaux de première instance où les articles 91 et 92 du Code judiciaire prévoient que certains types d'affaires sont traités par une chambre à trois juges. Il en va de même lorsque le ministère public ou les parties demandent un renvoi devant une chambre à trois juges. Une modification législative est également nécessaire à cet effet.
M. Vankrunkelsven estime que la recherche d'une solution intermédiaire qui n'a pas pour objet de maintenir ou de supprimer systématiquement les trois magistrats mérite toute l'attention nécessaire. L'intervenant est en revanche moins enclin à admettre que l'on fasse appel à des magistrats à la retraite ou à des juges suppléants pour des affaires extrêmement sensibles et importantes. Des personnes qui agissent régulièrement en qualité d'avocat agiraient alors subitement en qualité de juge dans des affaires sensibles, ce qui risque de causer une grande confusion dans la population.
M. Mahoux n'est pas favorable à la solution consistant à faire appel à des juges pensionnés.
Le ministre fait observer que ce système est déjà en vigueur pour le président.
M. Mahoux exprime également son étonnement en ce qui concerne la suggestion de faire appel à des juges suppléants. Même si cela existe dans d'autres juridictions, la cour d'assises est tellement médiatique que cela ne semble pas opportun, outre le fait qu'une cour d'assises est avant tout composée de jurés.
Le gouvernement a invoqué des arguments relatifs au coût et à la déstabilisation du siège.
On pourrait imaginer, à titre de compromis, de prévoir un assesseur au lieu de deux. La référence faite aux juridictions à trois juges ne semble pas pertinente, car à la cour d'assises, ce ne sont pas les juges professionnels qui décident, mais les jurés.
À ce stade, l'orateur constate que l'on a tendance à se ranger de façon presque systématique à l'avis du Conseil supérieur de la Justice, alors que ce dernier a, en l'occurrence, une simple fonction d'avis, et que d'autres propositions ont été formulées, qui méritent aussi réflexion.
D'ailleurs, si l'on voulait suivre jusqu'au bout l'avis du CSJ, il faudrait supprimer la Cour d'assises, car tel est en réalité le point de vue de ce dernier, bien qu'il soit obligé de conclure à son maintien en raison du fait que ni la population ni le monde politique ne veulent de cette suppression.
En ce qui concerne l'organisation des assises et la création d'un cadre permanent, l'orateur n'a relevé aucun argument fondamental à l'encontre des options prises par la proposition de loi. La Commission de réforme de la Cour d'assises avance que cela va clarifier les choses et réduire l'arriéré, alors que le CSJ prétend l'inverse, parlant d'une déstabilisation et d'un retrait de pouvoir aux présidents des cours d'appel, y compris en termes de management. L'orateur souligne qu'il faut se forger une opinion sur la base des résultats par rapport aux objectifs poursuivis. Il constate en tout cas que la solution proposée rend le fonctionnement de la cour d'assises moins tributaire du chef de corps, puisque c'est le ministre qui procède à la désignation.
M. Delpérée rappelle qu'en matière judiciaire, la collégialité est la règle, et le juge unique l'exception. La question se pose de savoir pourquoi, en l'espèce, le principe de la collégialité ne serait pas respecté: s'agit-il de motifs de management, de financement, de politique judiciaire ... ?
En outre, le système du juge unique ne présente pas que des avantages, en particulier lorsque le magistrat en question pose problème et qu'il est maintenu dans la fonction pendant 5 ans.
M. Van Parys estime qu'il faut mener un débat approfondi sur la place et le rôle des assesseurs. La Commission de réforme n'a pas conclu simplement qu'il fallait supprimer la fonction d'assesseur. Il est incontestable que dans certains procès d'assises, les assesseurs servent uniquement pour le décorum. L'intervenant n'est pas partisan d'une solution extrême, mais trouve que dans le cadre de la réforme de la Justice, il convient néanmoins de vérifier de quelle manière on pourrait mobiliser au mieux les magistrats pour assurer une bonne administration de la justice. Il va de soi qu'une extension des cadres n'est pas à l'ordre du jour. Au sein du corps global, il est toutefois manifeste que certains magistrats fournissent de meilleures prestations que d'autres, mais ce constat n'est pas suffisamment objectivé à ce stade. L'intervenant est dès lors favorable à une mesure de la charge de travail afin d'analyser l'affectation de nos magistrats. Le rôle des assesseurs est un élément mineur dans cette discussion globale. Étant donné que, dans certaines affaires, ils n'apportent aucune plus-value, l'intervenant trouve que l'idée de recourir éventuellement à des juges suppléants ou à des magistrats émérites n'a rien de saugrenu. Enfin, le principe de base est que le jury rend la décision et que le président participe éventuellement au délibéré et à la motivation. En termes d'économie de procédure, il convient d'essayer d'arriver à la meilleure solution possible. La question se pose de savoir si la collégialité justifie que l'on empêche plusieurs magistrats de vaquer à leurs tâches habituelles pendant une période prolongée.
En ce qui concerne le cadre spécifique, l'intervenant estime qu'il faut faire preuve de la souplesse nécessaire lors de la désignation des magistrats. Dans le système actuel, cette souplesse est garantie par le fait que le premier président est le chef de corps et qu'il dispose donc de capacités de management pour désigner les magistrats siégeant à la Cour d'assises.
M. Vankrunkelsven conclut qu'en ce qui concerne la désignation du président, les commissaires sont plutôt enclins à rechercher une solution souple. L'on s'écarterait donc de la proposition de la commission de créer un cadre fixe. La discussion se focalisera surtout sur le rôle éventuellement dévolu aux assesseurs. Les commissaires semblent se demander s'il se justifie, en termes d'économie de procédure, de désigner systématiquement deux assesseurs. Les alternatives possibles seraient de ne désigner qu'un seul assesseur au lieu de deux, de lier la désignation éventuelle d'assesseurs à la nature du procès ou de choisir les assesseurs parmi les magistrats émérites ou honoraires. Étant donné que ces magistrats à la retraite ne représentent qu'un groupe restreint, cette dernière solution ne semble pas tellement indiquée.
M. Delpérée rappelle que, lorsqu'on compose un collège ou un siège, on ne choisit jamais un chiffre pair.
Le ministre répond que les trois juges statuent bel et bien sur les questions de procédure et sur l'action civile.
M. Mahoux fait observer que le Conseil supérieur de la Justice est contre la création d'un cadre spécifique, tout en déclarant que les présidents de cour d'assises doivent bénéficier d'une formation spécifique, ce qui paraît quelque peu contradictoire. Cela signifie-t-il que tous les conseillers à la cour d'appel subiront une formation spécifique, ce qui ne serait guère rationnel ?
En ce qui concerne les assesseurs, ils seront soit les conseils du président, soit des co-décideurs, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Le fait de réduire le nombre d'assesseurs de deux à un réduit d'autant les inconvénients évoqués.
En ce qui concerne les magistrats honoraires qui pourraient être appelés à siéger, peuvent-ils être élus dans le cadre du collège de non-magistrats au Conseil supérieur de la Justice ? L'orateur rappelle le problème qui s'est récemment posé en la matière dans le cadre des désignations opérées par le Sénat au Conseil supérieur de la justice.
Le ministre souligne qu'il n'est pas évident de décider s'il convient ou non de conserver les assesseurs. Cela ne sera sans doute pas si l'inculpé est en aveux. D'autre part, on peut difficilement laisser le président siéger seul si le procès dure plusieurs mois.
M. Van Parys indique que l'on pourrait également désigner un président et un président suppléant, et que dans le cas où il faudrait, par exemple, trancher des questions de procédure, le suppléant pourrait également conseiller le président. En effet, il ne faut pas hésiter à imaginer une utilisation efficace des magistrats.
Le ministre répond que l'on procède déjà à la désignation de présidents suppléants et d'assesseurs, mais que dans l'état actuel des choses, ceux-ci doivent s'effacer tant qu'ils ne sont pas amenés à siéger de manière effective.
Selon M. Mahoux, le point de savoir si la motivation est rédigée par un ou par plusieurs magistrats ne paraît pas fondamental. Il peut y avoir là une solution au problème des assesseurs.
En ce qui concerne la délibération sur la peine, si le nombre de magistrats composant la cour, qui délibère avec le jury, est un nombre pair, ne faudrait-il pas prévoir que les jurés sont en nombre impair ?
M. Delpérée rappelle que le Code d'instruction criminelle organise un système beaucoup plus complexe qu'une simple majorité de la moitié des jurés plus un.
En ce qui concerne les assesseurs, l'orateur se demande si cadre spécifique et collégialité, d'une part, cadre ordinaire et présidence unique, d'autre part, ne sont pas liés.
Dans le cadre « normal », si le président s'avère trop laxiste ou au contraire trop rigoriste, on peut le remplacer à la session suivante. Par contre, si un magistrat unique présente de tels défauts, il n'existe pas de contrepoids, et cette situation perdurera pendant 5 ans. Dès lors, au plus on se dirige vers un système de cadre spécifique, au plus il faut évoluer vers la collégialité.
M. Vankrunkelsven constate qu'on est loin d'un consensus en ce qui concerne la problématique des assesseurs. On peut toutefois affirmer que la désignation systématique de deux assesseurs handicape lourdement le système juridique et n'apporte qu'une plus-value très limitée. Il convient de continuer à s'interroger sur la manière de résoudre ce problème.
Le ministre propose de développer plus en détail la piste consistant à désigner des assesseurs dans certaines affaires, mais pas dans d'autres.
À propos du caractère modulable, M. Mahoux se demande s'il est vraisemblable qu'il y ait des procès d'assises où l'on ne demandera pas d'assesseurs. Il souhaiterait savoir si la possibilité de demander des assesseurs vaut également pour la partie civile. Est-ce le président qui décide de donner suite ou non à la demande, ou suffit-il de demander des assesseurs pour les obtenir ?
Le ministre répond que la décision est prise par la chambre des mises en accusation dans son arrêt de renvoi.
M. Monfils n'est pas favorable à un telle solution, car elle équivaut à un constat de carence dans le chef du parlement, qui n'a pas été capable de trancher la question de la présence des assesseurs.
En fonction de quels critères sera-t-elle prise ? Cela ne relève pas de la responsabilité du pouvoir judiciaire, mais bien du législateur.
L'orateur ajoute qu'il n'est pas non plus favorable au système consistant à recourir à des magistrats honoraires.
M. Mahoux revient à la problématique des référendaires, précédemment évoquée au cours de la discussion. Il est vrai que faire appel à des référendaires occasionnerait une dépense supplémentaire, mais il n'est pas nécessaire d'en prévoir un grand nombre.
La situation d'un référendaire n'est pas comparable à celle d'un assesseur. L'élément mis en avant dans l'argumentation du Conseil supérieur de la Justice est le rôle de conseil. En ce qui concerne les décisions en matière de procédure, la responsabilité serait assumée par le président, conseillé par un référendaire. Cela pourrait apporter une solution acceptable aux problèmes rencontrés actuellement, et répondre à l'argument tiré de la déstabilisation des tribunaux.
M. Van Parys est d'avis que l'assistance technique de référendaires pourrait effectivement être utile. Souvent, les assesseurs assument aussi une fonction d'aide. Celle-ci ne doit pas nécessairement être réservée aux magistrats. Le président garderait son rôle juridictionnel et on confierait aux référendaires le soin de fournir assistance et conseils. Cette formule offrirait un avantage en termes d'économie de procédure tout en permettant au président de ne pas devoir faire face seul à l'ampleur de la tâche.
Il est demandé au ministre que l'on étudie cette piste plutôt que celle prévoyant une composition variable selon qu'il est fait appel ou non à des assesseurs. Les référendaires n'ont évidemment aucun droit de décision.
Il indique qu'en général, les référendaires sont jeunes, mais pour siéger en assises, ils devraient selon lui disposer d'une certaine expérience afin de pouvoir apporter une plus-value au président.
Composition du jury
M. Mahoux indique que la proposition était de réduire le nombre de jurés à 8. Cette question est liée au débat sur la fixation de la peine et le recours éventuel à des assesseurs. La solution proposée risque d'être modifiée si l'on suivait la piste des référendaires.
Les conditions actuelles pour pouvoir être désigné comme juré sont les suivantes (art.217 et 224 du Code judiciaire): être inscrit sur la liste des électeurs, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 30 ans accomplis et de moins de 60 ans, savoir lire et écrire et connaître à suffisance la langue des discussions.
Il est proposé d'élargir la fourchette d'âge en la fixant de 25 à 65 ans.
Sont notamment exclus de la possibilité d'être juré les sénateurs et les députés, les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les membres de la Cour de comptes, les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement, les greffiers provinciaux, les fonctionnaires généraux et directeurs d'administration d'un département ministériel, quel que soit ce département, les ministres d'un culte et les militaires en service actif.
Certaines des conditions posées soulèvent des interrogations, comme le point de savoir si un représentant de la laïcité est visé par les termes « ministre d'un culte », pourquoi on exclut tous les fonctionnaires généraux et directeurs d'administration d'un département ministériel et non pas seulement ceux du SPF Justice, pourquoi les jurés sont tenus de savoir lire et écrire dans une procédure qui est strictement orale, etc.
Il est également proposé d'ajouter aux conditions légales pour être juré le fait de n'avoir pas été condamné à une peine grave, inscrite au casier judiciaire de l'intéressé.
À l'heure actuelle, le ministère public récuse en pratique les jurés potentiels qui ont un casier judiciaire lourd. Dès lors que cette faculté de récusation sans motif sera supprimée, il importe de prévoir l'exclusion de ces personnes par une disposition légale.
Il a aussi été question de « personnes manifestement incapables de siéger dans un jury ». L'orateur est plus réservé quant à cette formule.
Quant à la composition des listes, la loi actuelle prévoit une liste communale, une liste provinciale, une liste définitive, et une liste particulière à chaque affaire.
La procédure est la suivante:
a) La liste communale est établie tous les quatre ans par tirage au sort sur la base du dernier registre des électeurs au Parlement, établie conformément à l'article 14, alinéa 1er, du Code électoral.
La liste est établie sous la responsabilité du bourgmestre, qui a l'obligation de rayer de la liste les personnes ne répondant pas aux conditions légales pour être juré.
Pour vérifier l'existence de ces conditions, le bourgmestre adresse aux jurés potentiels un questionnaire, dont le modèle est établi par un arrêté ministériel du 19 octobre 1972, modifié par arrêté du 10 décembre 1980.
b) La députation permanente établit la liste provinciale des jurés sur la base des listes transmises par les communes.
c) La liste provinciale est transmise au président du tribunal de 1ère instance du chef-lieu de la province, sous la responsabilité de qui est établie la liste définitive des jurés. Le juge désigné par le président établit ensuite un relevé des personnes inscrites sur cette liste qui sont domiciliées au chef-lieu de la province ou dans une commune qui lui est reliée par des moyens de communication suffisants. Ce relevé sert au tirage au sort des jurés de complément. Sur cette base, il existe dans le système actuel une différence entre les jurés « effectifs » et les jurés « de complément »: les jurés effectifs appartiennent à la province du siège de la cour d'assises, les jurés de complément habitent en outre dans la ville même du siège de la cour d'assises ou dans une commune qui lui est reliée par des moyens de communication suffisants (voir infra, 6. La suppression de la différence entre les jurés effectifs et les jurés de complément).
d) Enfin, la liste particulière à chaque affaire est établie. Elle comprend au moins trente noms pris dans la liste définitive et le relevé des jurés de complément.
Dans les 10 jours du tirage au sort, le ministère public signifie à chaque juré de la liste une citation à se présenter au siège de la Cour d'assises au jour fixé par le 1er président de la cour d'appel pour l'ouverture des discussions. Il adresse dans le même délai cette liste au procureur général près la cour d'appel et au président de la Cour d'assises.
Au moins 48 heures avant l'ouverture des discussions, le ministère public notifie à chaque accusé la liste des jurés, ainsi que le questionnaire d'enquête, afin de permettre à ceux-ci d'exercer leur droit de récusation.
La Commission de réforme de la Cour d'assises propose de confier l'établissement de la liste définitive aux présidents des Cours d'assises, et de supprimer la différence entre juré effectif et juré de complément, qui ne se justifie plus à l'heure actuelle.
Lors d'une audience publique et contradictoire en présence du ministère public, de l'accusé et de son conseil, le président tire un à un les noms des jurés de l'urne.
Il est proposé que le jury ne soit plus constitué le premier jour de l'audience, mais au minimum 8 jours à l'avance, dans le souci d'une bonne administration de la justice, et pour permettre aux jurés de s'organiser dans des conditions favorables pour exercer leurs devoirs civiques.
L'article 248 C.J. dispose que le jury est formé à l'instant où 12 noms de jurés sont sortis de l'urne. Peuvent s'y ajouter des jurés de complément dans l'intérêt du bon déroulement des débats. Le chef du jury sera celui dont le nom sort le premier de l'urne, ou celui désigné par les autres jurés avec son consentement.
M. Monfils déclare ne pas avoir d'objection aux modifications de procédure proposées, pour autant qu'ielles simplifient le système. Le groupe de l'intervenant estime que ce n'est pas sur le jury que doit porter l'essentiel des modifications de la procédure d'assises. Le nombre d'affaires soumises à la Cour d'assises et la longueur des débats sont des problèmes plus fondamentaux auxquels il convient de remédier.
L'intervenant n'est pas favorable à la réduction du nombre de jurés de 12 à 8. Il n'aperçoit pas la valeur ajoutée de cette suggestion, surtout dans la perspective des modifications envisagées en matière de motivation. Il faut aussi garder à l'esprit que les affaires d'assises seront les plus graves et les plus difficiles.
Quant à la récusation, il ne lui paraît pas opportun de la maintenir tout en exigeant qu'elle soit motivée, car cette motivation n'est pas toujours aisée, et peut aussi amener l'avocat à dévoiler ses moyens de défense. De plus, exiger une motivation suppose un contrôle de celle-ci, et laisse entrevoir le risque de devoir prévoir de nouvelles procédures de recours.
En ce qui concerne la constitution du jury 8 jours à l'avance, elle allonge évidemment la procédure. On verra s'il est nécessaire d'envisager de donner aux jurés une session de formation. L'orateur n'est pas certain que cela soit vraiment utile, car il ne semble pas y avoir beaucoup de cas où les jurés ont commis d'énormes erreurs de droit.
Par contre, le problème de la représentativité des jurés, qui ont souvent un profil comparable, subsiste, et ne pourra être réglée que par une diminution significative de la durée des procédures. Cette diminution doit être possible, si l'on considère l'exemple autrichien, où un procès d'assises récent et fortement médiatisé n'aura duré que 4 jours.
Enfin, en ce qui concerne l'éventualité d'imposer la parité sexuelle au sein du jury, elle s'inspire de l'esprit du temps, mais elle est en contradiction avec la possibilité de récusation.
Le ministre souligne que le nombre de jurés, à savoir huit ou douze, dépend également de la décision relative au nombre d'assesseurs. L'extension du groupe d'âge n'est pas non plus un élément déterminant pour le gouvernement. Ces points relèvent plutôt d'une décision politique.
Le ministre n'a pas d'objections non plus contre l'exclusion légale — et pas uniquement dans la loi électorale — des personnes ayant subi une condamnation déterminée.
En revanche, il se dit opposé à la suppression de la récusation discrétionnaire au motif que, si on la supprime, on devra, surtout du côté du ministère public, élaborer un grand nombre de nouvelles règles qui n'offriront pas la même garantie. Dans la pratique, en effet, la récusation discrétionnaire est un important facteur de régulation de la procédure. À l'heure actuelle, le ministère public dispose de fiches sur la base desquelles il peut récuser, par exemple, les personnes qui ont manifestement un problème de drogue mais qui n'ont subi aucune condamnation, ou les patients psychiatriques. De même, si un huissier signale qu'une certaine personne sent l'alcool, cette dernière pourra être récusée. Il n'est pas facile de dire pourquoi on récuse une personne et il n'est pas toujours aisé pour le président de déceler le problème. La pratique de la récusation discrétionnaire autorise une certaine souplesse qui peut difficilement être consacrée par des dispositions légales.
L'intervenant déclare qu'il ne voit aucun inconvénient à la suppression du système de listes.
Le ministre se dit favorable à l'instauration d'une séance d'information pour les jurés tirés au sort, de préférence au moyen d'une vidéo afin que chaque juré reçoive les mêmes explications.
En ce qui concerne la constitution du jury avant le début du procès, l'intervenant estime que le délai de huit jours prévu dans la proposition de loi est trop long. Il y a en effet un risque que les jurés soient influencés. Alors que le Conseil supérieur propose que le jury soit constitué le vendredi si les débats commencent le lundi, le ministre préfère, pour sa part, que le jury soit constitué le jeudi de manière qu'entre la constitution du jury et le début des débats, il reste un jour ouvrable que les membres du jury pourront mettre à profit pour prendre toutes les dispositions pratiques possibles, par exemple auprès de l'employeur ou pour la garde des enfants.
En ce qui concerne la représentativité et la parité sexuelle, le ministre renvoie au rapport et à la motivation de la Commission de réforme, qui ne juge pas opportun de scinder le jury en différentes catégories sur la base de la loi. Sociologiquement parlant, un jury n'est jamais représentatif. Il est composé de douze citoyens qui siègent de manière anonyme et sans distinction au nom de la collectivité.
Si l'on introduit d'autres règles dans la procédure de constitution du jury, on alourdira celle-ci de manière démesurée.
En ce qui concerne le moment où le jury est constitué, M. Mahoux juge intéressant le compromis proposé par le gouvernement. Il souligne cependant que les jurés sont des citoyens dont rendre la justice n'est pas le métier, et qui ont d'autres occupations, professionnelles ou non. Il faut donc leur laisser le temps matériel nécessaire pour prendre des dispositions, notamment sur le plan familial.
Quant à la récusation, il n'a jamais été question d'en exiger la motivation.
Le gouvernement plaide pour le maintien de la récusation. Dans ce cas, l'orateur estime qu'il faut aller au bout de la logique, et permettre également aux parties civiles de procéder à des récusations. Quid par exemple d'une affaire de viol, où la défense récuse toutes les femmes ? Comment expliquer à la partie civile, victime des faits, qu'elle n'a pas voix au chapitre ?
Le Code prévoit aussi la possibilité de dresser le constat qu'il est impossible de constituer le jury, auquel cas il y a renvoi. L'intervenant demande si ce cas s'est présenté souvent.
Enfin, si imposer une stricte parité sexuelle au sein du jury ne ferait que compliquer encore la constitution de ce dernier, il faut se demander si l'absence d'une certaine mixité dans un tel organe serait conforme aux principes généraux qui régissent nos institutions, et si oui, s'il ne faudrait pas néanmoins prévoir une disposition légale garantissant cette mixité.
Le ministre renvoie à l'avis du Conseil supérieur en ce qui concerne la récusation par les parties civiles. Si le parquet général, la partie civile et l'accusé peuvent récuser, on peut se demander si un équilibre subsistera du côté de la défense. De ce point de vue, en effet, le parquet général et la partie civile se situent du même côté. En outre, une partie civile n'a pas à se prononcer sur la culpabilité et ne peut d'ailleurs pas contester la décision en appel. En fait, la partie civile n'est partie à la cause que pour ce qui concerne les intérêts civils.
M. Mahoux estime qu'il faut nuancer quelque peu l'affirmation selon laquelle partie civile et ministère public se trouvent « du même côté ». Si l'on accepte cette idée, l'on peut alors répartir différemment les possibilités de récusation, pour autant que l'on veuille maintenir celle-ci.
M. Van Parys demande comment on procèdera s'il y a un grand nombre de parties civiles.
M. Mahoux répond qu'une solution serait de supprimer la possibilité de récuser. L'orateur a tendance à assimiler le jury à une cour ou à un tribunal. On pourrait imaginer une forme de requête équivalant à la suspicion légitime, mais le juré existe-t-il de manière individuelle ?
Allègement et modernisation de la procédure
M. Mahoux souligne que c'est là la partie la plus complexe de la proposition de loi. Il faut se reporter, pour en examiner les détails, au texte des articles, qui envisagent la procédure de manière chronologique.
L'orateur souhaite cependant formuler les quelques remarques suivantes.
En ce qui concerne tout d'abord la clôture de l'instruction, et le fait que deux instances sont concernées: la chambre du conseil puis la chambre des mises en accusation. La proposition suggère de supprimer le passage par la chambre du conseil. En effet, le double degré de juridiction n'est pas indispensable au niveau des juridictions d'instruction. En outre, la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation subsiste.
L'allègement de la procédure est par ailleurs lié à ce qui sera décidé à propos des affaires relevant de la cour d'assises. À cet égard, il semble que l'on se dirige vers une solution où l'on ne modifierait pas la Constitution, et où l'on définirait ce qui est correctionnalisé, ce qui ne l'est pas, et ce qui peut l'être.
Un deuxième point concerne le délai de citation. En juin 2000, il a été porté à 2 mois. La Commission, jugeant ce délai trop important, le ramenait à 15 jours.
En ce qui concerne la saisine de la Cour d'assises, un élément important est l'introduction d'une audience préliminaire, qui modifie l'architecture générale de la procédure. Cette audience est contradictoire, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle, et rejoint une revendication de la défense. Il s'agit d'une audience technique, qui examine aussi les moyens utilisés et leur caractère licite ou non. La présence de la défense est donc importante, mais la technicité des sujets traités, en ce compris les contestations relatives aux nullités, fait que la présence du jury ne paraît pas indispensable.
En ce qui concerne l'examen des demandes d'actes d'instruction complémentaires, le président de la cour peut actuellement les demander, mais après le début de la session. L'audience préliminaire devrait permettre de déterminer de manière contradictoire si de tels actes complémentaires sont nécessaires. Ceux-ci peuvent en outre toujours être ordonnés en cours de procès, si des éléments nouveaux surviennent.
L'audience préliminaire aurait également pour objectif la fixation de la liste des témoins, en opérant une distinction entre les témoins de moralité et ceux qui déposent sur les faits commis. On tente de limiter le nombre des premiers par une série de moyens: établissement d'un dossier de personnalité documenté et étayé par la police ou par un assistant social ou un criminologue attaché aux services du SPF Justice expertise psychiatrique ou psychologique. Si les circonstances le requièrent, le président peut toujours augmenter le nombre des témoins de moralité.
En ce qui concerne l'audience sur le fond, on ne touche pas aux compétences du président.
La Commission considère que la signification des trois documents suivants doit se faire dans un seul exploit: l'arrêt de l'audience préliminaire, la citation à comparaître à l'audience en vue de la formation du jury, et la citation à comparaître à l'audience sur le fond.
La notification de la liste des jurés est actuellement prévue, à peine de nullité, à l'article 241 du Code judiciaire. Les parties doivent connaître les noms des jurés potentiels afin de pouvoir exercer le droit de récusation qui leur est conféré à l'article 247 du même Code. La suppression éventuelle du droit de récusation rendrait évidemment inutile la notification de la liste des jurés. Les causes légales de récusation restent bien entendu intégralement d'application.
Il est proposé de supprimer l'interrogatoire préparatoire facultatif de l'accusé, en raison de son caractère noncontradictoire et du fait que l'accusé ne peut être assisté de son conseil.
L'acte d'accusation est lu par le procureur général. C'est ce que l'on qualifie de relation objective des faits. Chacun connaît les réserves que suscite le caractère prétendument objectif d'un acte rédigé et lu par le parquet. La Commission a proposé de supprimer l'obligation de lecture de l'acte d'accusation, dont le jury reçoit d'ailleurs une copie, et de prévoir que le procureur général fait un exposé succinct des accusations. Si la défense décide de rédiger un acte de défense, elle doit aussi en faire un exposé succinct.
En ce qui concerne les nouveaux témoins à l'audience, les critères applicables aux témoins à l'audience préliminaire restent d'application, mais la convocation des témoins n'est évidemment acceptée que si un témoignage supplémentaire s'impose depuis l'ouverture de la session.
Pour ce qui est des modalités d'audition des témoins, on ne touche pas à la règle générale, selon laquelle les témoins sont interrogés par l'intermédiaire du président de l'assemblée.
L'article 320 du Code d'instruction criminelle prévoit en outre qu'après chaque déposition, le président demande au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à formuler sur ce qui vient d'être déclaré, ce qui aboutit souvent en pratique à une plaidoirie ou à un réquisitoire avant la lettre.
Il est dès lors proposé de supprimer cette possibilité d'observations après déposition.
L'article 318 du Code d'instruction criminelle dispose que le président fait tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur général, l'accusé, et la partie civile peuvent requérir le président de faire tenir les notes de ces additions, changements ou variations. Tout en veillant à conserver le caractère oral de la procédure d'assises, mais soucieux d'apporter une réponse à la problématique des faux témoignages, l'auteur de la proposition, tout comme la Commission, suggère de reformuler l'article 318 du Code d'instruction criminelle de manière à ce que, si le procureur général, la partie civile et l'inculpé estiment qu'une déposition ne correspond pas à la vérité, ils puissent demander au président de faire tenir note de son contenu par le greffier. Le président peut également le faire d'office.
Quant aux questions et à la requalification, le sujet fait débat. Dès l'instant où il y a un délibéré suivi d'une motivation, le système complexe des questions ne paraît plus vraiment nécessaire. Cela va dans le sens inverse d'une solution qui avait été évoquée pour répondre à l'exigence de motivation, et qui consistait à multiplier et à détailler davantage les questions.
À propos de la requalification, la Commission et la proposition de loi considèrent que dans le concept de délibération conjointe, à laquelle le président assiste, les principes qui prévalent en matière correctionnelle peuvent être appliqués. Si une décision négative est rendue sur la qualification contenue dans la décision de renvoi de la chambre des mises en accusation, mais qu'il résulte de la délibération que le jury pourrait éventuellement accepter une autre qualification du délit, les débats doivent être rouverts pour permettre aux parties de prendre position sur cette qualification alternative. On garantit ainsi les droits de la défense et la possibilité d'un jugement final correct des faits imputés.
En conclusion, les adaptations proposées visent, par le biais de l'audience préliminaire, à clarifier certains points, à renforcer le caractère équitable du procès grâce à une organisation plus contradictoire de la procédure, et à alléger cette dernière autant que faire se peut.
M. Monfils fait observer qu'aucune des propositions-clés formulées n'a trouvé grâce auprès du Conseil supérieur de la justice sauf, partiellement, l'audience préliminaire.
L'orateur pense cependant qu'il faut tenter de simplifier et de moderniser la procédure, notamment en supprimant les éléments sacramentels inutiles, afin d'accélérer les procès d'assises. Sinon, le débat se limitera à la diminution du nombre d'affaires d'assises et à la motivation des arrêts, et l'on n'aura guère avancé. L'intervenant aimerait connaître le point de vue du ministre à ce sujet.
Le ministre estime que l'allègement et la modernisation de la procédure constituent un élément important de la réforme. Comme plusieurs intervenants précédents, il constate que le Conseil supérieur de la justice a rejeté toutes les propositions faites dans ce domaine et qu'il ne fait pas preuve d'une grande créativité pour dégager des solutions. Ce n'est évidemment pas facile. Sur le plan politique, il a été décidé de maintenir la cour d'assises avec le jury populaire. Étant donné qu'on peut difficilement attendre du jury populaire qu'il lise toutes les pièces, on est confronté pour l'essentiel à un procédure orale dans le cadre de laquelle le jury prend sa décision en fonction de ce qui est dit à l'audience. L'intervenant renvoie à ce propos au rapport de la Commission de réforme (p. 99). Cette dernière a tenté de formuler des propositions aux différents stades de la procédure, dans le but d'accélérer son déroulement. L'effort est louable, mais les propositions en question pourraient avoir un effet pervers dans la pratique. Aussi l'intervenant présentera-t-il d'autres propositions. Il s'avère qu'à l'étranger, la procédure d'assises dure moins longtemps. En Autriche, par exemple, les débats sont très courts et certaines personnes, comme le conjoint, ne sont pas entendues. La question se pose de savoir si ce mode de fonctionnement serait acceptable chez nous. En France aussi, les débats durent moins longtemps, mais il est difficile d'édicter des règles à cet effet. Il s'agit plutôt d'une différence de mentalité; en France, par exemple, on convoque beaucoup moins de témoins (voir la thèse de doctorat de Mme Lore Gyselaers (KUL) sur la procédure d'assises en France).
La première proposition concerne le règlement de la procédure et la suppression de la double instance chambre du conseil — chambre des mises en accusation. L'intervenant souhaite formuler quelques remarques concernant cette piste. Tout d'abord, cette question est liée au règlement de la compétence de la Cour d'assises et à la manière dont sera réglée la correctionnalisation de la zone grise. Si l'on opte pour une éventuelle correctionnalisation de la zone grise, une double instance est souhaitable. En effet, la procédure devant la chambre du conseil est fondamentalement différente de celle devant la chambre des mises en accusation. En chambre du conseil, le juge d'instruction qui a mené l'enquête est présent et il présente un compte rendu complet de l'instruction. Un débat a déjà lieu à ce stade sur la qualification des faits, cette qualification étant toujours provisoire. En chambre des mises en accusation, le juge d'instruction n'est pas associé à la procédure, à l'inverse du procureur général qui lit attentivement tout le dossier avant d'aller ensuite à la Cour d'assises, où il présente un rapport complet. D'autres aspects sont également liés au règlement de la procédure, comme par exemple la possibilité pour chaque partie de demander un complément d'enquête. Lorsqu'une demande est rejetée par la chambre du conseil, elle peut être réintroduite devant la chambre des mises en accusation. Si l'on supprime le rôle de la chambre du conseil, on perd une instance. En outre, on peut se demander si une telle suppression représenterait réellement un gain de temps. Si l'on ne peut plus demander de complément d'enquête, cette demande sera à nouveau formulée à l'audience préliminaire.
L'intervenant est partisan d'une réduction du délai de citation. On pourrait au moins réduire celui-ci de moitié et le ramener à un mois. Un délai de 15 jours serait sans doute un peu trop court.
En ce qui concerne l'audience préliminaire et le complément d'enquête, l'intervenant souligne que la défense a déjà eu deux fois la possibilité de demander un complément d'enquête auprès de juridiction d'instruction. L'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle offre, lui aussi, la possibilité de demander un acte d'instruction complémentaire au juge d'instruction à tout moment de la procédure. Reste à savoir s'il faut encore prévoir expressément cette possibilité. Le système actuel, qui permet au président de procéder éventuellement à un complément d'enquête dans l'intervalle — ce qui est exceptionnel — semble être un moyen plus rapide. L'intervenant pense que la proposition de la commission de réforme en la matière s'inscrit dans le cadre de la proposition relative à la participation du président à la délibération, avec ce que cela implique comme risque d'incohérence avec son rôle de président.
Pour ce qui est des questions de procédure, l'intervenant estime qu'elles auraient déjà dû être réglées, vu les possibilités offertes par le système actuel. Si elles ne le sont pas, c'est parce qu'elle n'ont pas été soulevées devant les juridictions d'instruction ou parce qu'elles sont d'ordre public et qu'elles doivent être abordées par voie de décisions au début du procès d'assises. Si le jury doit écouter toutes ces questions de procédure, on peut effectivement dire qu'il perd son temps. D'autre part, on constate que le nombre de questions de procédure devant les assises est réduit au minimum. En effet, les avocats ne savent que trop bien que cela n'est pas bien perçu par les jurés. Si on déplace les questions de procédure vers une audience préliminaire, un certain nombre d'avocats ne manqueront pas d'entamer à ce propos une véritable bataille procédurale au niveau de la préprocédure, qui serait précisément de nature à ralentir la procédure.
La limitation de la liste de témoins est le moyen par excellence pour diminuer la durée des procès. D'après le Conseil supérieur de la justice, il n'est pas possible de limiter le nombre de témoins car cela nuirait aux droits de la défense. Il n'est en effet pas facile de déterminer comment limiter le nombre de témoins, et en cas de refus de la part du président, cela pourrait provoquer des incidents de procédure.
En ce qui concerne les témoins de moralité, l'intervenant est d'avis que, dans la pratique, il ne sera pas toujours facile de déterminer s'il s'agit de témoins de moralité ou de témoins factuels. Lors d'un drame familial, les témoins qui connaissent la vie familiale des intéressés sont souvent à la fois des témoins de moralité et des témoins factuels. En outre, les éléments qui relèvent de la moralité contribuent également à déterminer les faits. On constate parfois que l'historique des faits permet de déduire si le meurtre a été commis avec préméditation. Limiter le nombre de témoins de moralité à 5 n'est pas non plus la formule qui résoudra tous les problèmes. Que ferait-on, par exemple, en cas de meurtre commis au sein d'une famille comptant une multitude d'enfants ? Qui devrait-on entendre dans ce cas ? Souvent, la procédure d'assises devient également une sorte de catharsis.
Le ministre estime qu'il existe des alternatives pour limiter la durée des débats.
L'on pourrait, par exemple, adapter l'article 317. Cet article dispose que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre. L'on devrait prévoir la possibilité d'entendre certains témoins collectivement, par exemple tous les agents de police ayant collaboré à l'enquête. Dans ce cas, un seul agent de police pourrait faire une déposition générale, tandis que les autres pourraient répondre à des questions et apporter éventuellement quelques précisions. Ce système pourrait également être appliqué aux experts. Il permettrait d'économiser pas mal de temps.
L'enquête de moralité multidisciplinaire pourrait également être une piste valable. Elle doit néanmoins demeurer une tâche incombant à la police et ne peut pas être effectuée par le SPF Justice.
L'intervenant peut également marquer son accord sur la proposition de réforme de la Commission visant à donner au président un rôle actif dans la limitation du nombre de témoins. Le président pourra alors décider quels témoins pourront être entendus. Si l'une des parties n'est pas d'accord, elle devra alors citer les témoins à ses propres frais. Il est également possible de maintenir le risque d'opposition.
M. Monfils demande quelles sont les solutions au problème des témoins en droit comparé.
Le ministre répond qu'en France, par exemple, il existe manifestement une autre culture car le nombre de témoins appelés est bien moins important. Il faut néanmoins tenir compte du fait qu'en France, toutes les affaires de mœurs sont portées devant la Cour d'assises. Ces affaires réclament en tout cas des débats plus courts et peuvent fausser les statistiques.
L'intervenant propose de faire plutôt du président une sorte de gestionnaire de la liste des témoins. Il faut partir du principe que l'affaire doit être clôturée en plus ou moins cinq jours. Un changement de mentalité s'impose sur ce plan. L'on ne fera pas dire au président que certains témoins ne peuvent être entendus. Cela pourrait en effet entraîner des incidents de procédure. L'on pourrait toutefois soutenir que si le président n'inclut pas le témoin en question dans sa liste, la partie qui souhaite le faire entendre devra le citer à ses frais.
Enfin, nous devons nous pencher sur la proposition de supprimer l'obligation de faire lecture de l'acte d'accusation et donc sur la question de savoir si l'acte d'accusation constitue ou non un résumé objectif de l'affaire. L'intervenant souligne que l'acte d'accusation doit bel et bien être un compte rendu objectif des faits et constitue en tout cas un premier élément et une introduction au procès d'assises, car il permet d'obtenir une vue d'ensemble de l'affaire. Si on le laisse tomber, il sera difficile pour le jury de suivre les interrogatoires de l'accusé.
Tout comme le Conseil supérieur, le ministre est favorable au maintien de la possibilité de formuler des observations après les témoignages.
Enfin, le ministre recommande de maintenir les listes de questions. Si on laisse les jurés statuer de manière autonome sur la question de la culpabilité, il vaut mieux que cela se fasse sur la base de questions auxquelles ils pourront répondre par oui ou par non.
L'intervenant cite une autre alternative pour les infractions liées au terrorisme. Pour statuer spécifiquement sur ces infractions, la France a créé des cours d'assises spéciales, qui siègent sans jury, avec 7 magistrats professionnels.
M. Mahoux constate que l'on en arrive à un tel nombre de modifications, restrictions et propositions alternatives par rapport à celles de la Commission de la réforme de la Cour d'assises et de la proposition de loi qu'il ne subsiste pas grand-chose de l'architecture générale du texte. L'orateur estime qu'une clarification serait nécessaire quant à la méthode de travail que l'on entend suivre. Le gouvernement a-t-il seulement exposé le point de vue du CSJ, ou s'agit-il également de sa position ?
Dans ce dernier cas, ne vaut-il pas mieux travailler sur la base d'un projet de loi gouvernemental ?
Le ministre signale que le gouvernement est bel et bien disposé à rechercher des moyens de raccourcir la procédure, tandis que le Conseil supérieur rejette toutes les propositions.
M. Vankrunkelsven reconnaît que le gouvernement n'est pas très enthousiaste à propos des propositions de simplification de la procédure que M. Mahoux a formulées dans sa proposition de loi. D'autre part, le gouvernement a fait lui-même quelques propositions, mais peut-être ne vont-elles pas assez loin. Ainsi, l'obligation de prendre en charge le coût de l'audition des témoins qui ne figurent pas sur la liste du président n'aura pas un effet dissuasif suffisant pour entraîner un réel raccourcissement de la procédure. Sans doute faudrait-il malgré tout analyser en profondeur les procédures appliquées à l'étranger pour pouvoir s'en inspirer et formuler des propositions créatives.
M. Vandenberghe estime qu'il faut avant tout choisir si l'on veut maintenir, oui ou non, le caractère oral du débat. Si l'on décide de maintenir le caractère oral, on dispose de très peu de marge de manœuvre pour formuler des propositions d'allègement de la procédure. L'intervenant est favorable à un abandon du débat oral. D'ailleurs, dans la plupart des autres pays européens, les affaires criminelles sont jugées selon une procédure écrite. Il n'y a pas d'argument pertinent sur le plan du droit comparé pour maintenir l'oralité du débat et de la preuve. Le débat oral permet surtout le populisme, mais n'offre pas de meilleures garanties. Les témoins pourraient, par exemple, être entendus en présence de la défense. Les procès d'assises ont un coût exorbitant et en dépit du fait qu'ils ne représentent que 0,7 % des affaires, ils constituent la vitrine de la justice.
L'intervenant propose de réaliser une étude de droit comparé. Dans le système allemand, par exemple, des magistrats professionnels siègent aux côtés de simples citoyens et il n'y a pas de débat oral. Il faudrait voir comment ces non-professionnels prennent connaissance du dossier.
Le ministre estime qu'il faut faire un choix. Si l'on opte pour un jury, on ne peut pas forcer les jurés à lire le dossier. En Allemagne, l'on a opté pour un système d'échevinage dans lequel des juges professionnels siègent avec des juges non professionnels. Il est impossible de combiner tous les systèmes.
M. Vandenberghe objecte que l'on ne peut pas non plus forcer un juré à écouter. Dans les très gros dossiers pénaux, il n'est pas non plus possible d'administrer la preuve par voie orale, étant donné la multitude de pièces au dossier.
À une époque où le citoyen effectue sa déclaration fiscale par voie électronique, l'intervenant ne voit pas pourquoi on se cramponnerait à une procédure orale.
Amélioration du statut de la victime
Ce point ne suscite pas d'observations.
VIII. PROPOSITION D'AMENDEMENT GLOBAL DE M. MAHOUX ET CONSORTS
A. Texte de la proposition d'amendement
MM. Mahoux, Vandenberghe, Delpérée, Vankrunkelsven, van Parys et Monfils déposent la proposition d'amandement global suivante:
« Chapitre Ier — Disposition générale
Article 1er. — La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre II — Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 2. — L'article 13 du Code pénal, abrogé par la loi du 10 juillet 1996, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 13. — Dans les affaires criminelles relevant de la compétence du tribunal correctionnel, la peine criminelle est de quinze à vingt ans de réclusion au maximum. ».
Art. 3. — À l'article 19, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996 et remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots « jugements ou » sont insérés entre les mots « tous » et « arrêts ».
Art. 4. — À l'article 25, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996 et remplacé par la loi du 23 janvier 2003, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 5. — À l'article 31 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots « Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou à un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit » sont remplacés par les mots « Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité, et tous les arrêts ou jugements de condamnation à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou à un terme supérieur, prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit ».
Art. 6. — À l'article 32 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots « et les tribunaux correctionnels » sont insérés entre les mots « cours d'assises » et le mot « pourront ».
Art. 7. — À l'article 99 du même Code, le 2e alinéa est supprimé.
Chapitre III — Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle
Art. 8. — Dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par la loi du 16 juillet 2002, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui relève de la compétence de la cour d'assises et qui ne peut tomber sous l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. ».
Chapitre IV — Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 9. — Dans le livre premier, chapitre VI, section II, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 62quater rédigé comme suit:
« Art. 62quater. — § 1er. S'il résulte de l'instruction que le crime reproché à l'inculpé paraît relever de la compétence de la cour d'assises, le juge d'instruction ordonne, sans délai, une enquête de moralité.
Cette enquête rassemble les informations pertinentes sur l'inculpé, recueillies auprès de personnes de son entourage, ainsi que des informations pertinentes relatives à la personnalité de la victime. Un compte-rendu de chaque entretien est rédigé.
Le Roi détermine les modalités précises de l'enquête de moralité.
§ 2. Le juge d'instruction ordonne également, sans délai, une expertise psychiatrique ou psychologique de l'inculpé. ».
Art. 10. — Dans l'article 80 du Code d'instruction criminelle, les mots « cent francs » sont remplacés par les mots « mille euros ».
Art. 11. — L'article 130 du même Code, modifié par les lois des 6 mars 1963, 20 juillet 1990, 11 juillet 1994 et 12 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 130.— Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé sera renvoyé devant ce tribunal. ».
Art. 12. — L'article 133 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 juillet 1990 et 12 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 133. — Si sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime que le fait relève de la compétence de la Cour d'assises et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, un état des pièces servant à conviction et l'ordonnance de prise de corps, seront transmis sans délai, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation.
Les pièces à conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291. »
Art. 13. — L'article 179 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1967 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 179. — Sans préjudice de la compétence attribuée à d'autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d'emprisonnement et vingt-cinq euros d'amende.
Les tribunaux correctionnels sont également compétents pour connaître des crimes dont la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion ainsi que les crimes visés à:
1º l'article 347bis du Code pénal, lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;
2º l'article 472 du Code pénal, qui, par application de l'article 473 du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans, si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique;
3º l'article 510 du Code pénal, qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis;
4º l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal, qui, par application de l'alinéa 2 du même article, sont punis de vingt-deux ans de réclusion;
5º l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui, par application de l'article 531 du même Code, sont punis de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;
6º l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis;
7º l'article 408 du Code pénal;
8º l'article 216, alinéa 2, du Code pénal.
Pour les crimes visés à l'alinéa 2, le tribunal correctionnel peut prononcer une peine jusqu'à vingt ans de réclusion. ».
Art. 14. — Dans le Livre II du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par l'intitulé suivant:
« Titre II — De la Cour d'assises »
Art. 15. — Dans le livre II, titre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. 217. — Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par « cour »: le président de la Cour d'assises et dans le cas de l'application de l'article ..., le président et les deux assesseurs. ».
Art. 16. — L'intitulé du chapitre Ier, titre II, livre II, du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre Ier — De la compétence des Cours d'assises »
Art. 17. — Dans le chapitre Ier, titre II, livre II, du même Code, l'article 217 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 217bis. — Sans préjudice de la compétence accordée à d'autres juridictions, les Cours d'assises connaissent des crimes pour lesquels la peine prévue par la loi excède 20 ans de réclusion, à l'exception des crimes visés à l'article 179, alinéa 2, 1º à 8º. ».
Art. 18. — Dans le livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre II, comportant les articles 217ter à 250, rédigé comme suit:
« Chapitre II. — De la mise en accusation »
Art. 19. — Dans le chapitre II, titre II, livre II, il est inséré un article 217ter rédigé comme suit:
« Art. 217ter. — Le procureur général près la cour d'appel sera tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation. ».
Art. 20. — L'article 219 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 219. — Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation. ».
Art. 21. — Dans l'article 221 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « un fait qualifié crime par la loi » sont remplacés par les mots « un fait relevant de la compétence de la cour d'assises ».
Art. 22. — Dans l'article 223 du même Code, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 23. — L'article 226 du même Code est remplacé comme suit:
« Art. 226. — La chambre des mises en accusation statuera par un seul et même arrêt, sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. ».
Art. 24. — Dans le texte français de l'article 227 du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001, le mot « délits » est remplacé par le mot « infractions ».
Art. 25. — L'article 228 du même Code est remplacé comme suit:
« Art. 228. — La chambre des mises en accusation pourra ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles.
Elle pourra également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance.
Le tout dans le plus court délai. ».
Art. 26. — L'article 229 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé comme suit:
« Art. 229. — Si la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. ».
Art. 27. — À l'article 230 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er, les mots « la cour » sont remplacés par les mots « la chambre des mises en accusation »;
2º au même alinéa, dans le texte néerlandais, le mot « het » est remplacé par le mot « zij »;
3º l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 28. — À l'article 231 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« S'il agit d'un fait relevant de la compétence de la cour d'assises, et que la chambre des mises en accusation estime que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi de l'inculpé devant la Cour d'assises. »;
2º l'alinéa 3 est abrogé;
3º l'article est complété par l'alinéa suivant:
« La chambre des mises en accusation peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé ou de la partie civile, renvoyer l'affaire devant la Cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ».
Art. 29. — L'article 232 du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 232. — Les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile. À défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Tout changement sera communiqué au procureur général par lettre recommandée. ».
Art. 30. — L'article 233 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 233. — L'ordonnance de prise de corps, délivrée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.
Cet arrêt contiendra l'ordre de conduire l'accusé en exécution dans la maison d'arrêt établie près la cour, où il sera renvoyé. ».
Art. 31. — À l'article 234 du même Code, les mots « tant de la réquisition du ministère public que » sont supprimés.
Art. 32. — À l'article 235 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « cours d'appel » sont remplacés par les mots « chambres des mises en accusation ».
Art. 33. — L'article 236 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 236. — Dans le cas de l'article 235, la chambre des mises en accusation désignera un magistrat comme conseiller-instructeur. Elle pourra désigner un de ses membres. ».
Art. 34. — Dans le texte néerlandais de l'article 237 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, le mot « verleent » est remplacé par le mot « geeft ».
Art. 35. — L'article 240 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 240 — Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux articles du titre II. ».
Art. 36. — L'article 241 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé comme suit:
« Art. 241. — Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil. ».
Art. 37. — L'article 242 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 242. — L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier. ».
Art. 38. — Dans l'article 246 du même Code, les mots « la cour d'appel » sont remplacés par les mots « la chambre des mises en accusation ».
Art. 39. — Dans l'article 247 du même Code, les mots « la cour d'appel » et « la cour » sont remplacés par les mots « la chambre des mises en accusation ».
Art. 40. — Dans le livre II, titre II, du même Code, le chapitre II, comportant les articles 251 à 290, est remplacé par un chapitre III intitulé « Du recours contre l'arrêt de renvoi », comportant les articles ...
Art. 41. — Dans le chapitre III du titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le procureur général et les autres parties ont le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 417. ».
Art. 42. — Dans le même chapitre, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La déclaration doit énoncer l'objet du pourvoi.
Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les cas suivants:
1º si le fait n'est pas qualifié infraction par la loi;
2º si le ministère public n'a pas été entendu;
3º si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;
4º si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;
5º si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées. ».
Art. 43. — Dans le même chapitre, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle sera tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. ».
Art. 44. — Dans le livre II, titre II, du même Code, le chapitre III, comportant les articles 291 à 309, est remplacé par un chapitre IV intitulé « De la procédure préalable à l'audience au fond », comportant les articles ... à ...
Art. 45. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une section 1re intitulée:
« Section 1re. — Des fonctions du président »
Art. 46. — Dans la section 1re, chapitre IV, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art ... — Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.
Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation sera considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.
Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fera l'objet d'un procès-verbal qui sera signé par le président, le greffier et l'accusé. ».
Art. 47. — Dans la section 1re, chapitre IV, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estimera utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire. ».
Art. 48. — Dans la section 1re, chapitre IV, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Avant l'ouverture de la session, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une session ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats. ».
Art. 49. — Dans le même chapitre, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsqu'il aura été formé, à raison de la même infraction, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office. ».
Art. 50. — Dans le même chapitre, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs infractions nonconnexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions, et le président pourra l'ordonner d'office. ».
Art. 51. — Dans le chapitre IV, titre II, livre II du Code d'instruction criminelle, il est inséré une section 2 intitulée:
« Section 2. — Des fonctions du procureur général »
Art. 52. — Dans la section 2, chapitre IV, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. ... — Le procureur général poursuivra, soit par lui-même, soit par le magistrat délégué par lui, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre 2 du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. ».
Art. 53. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art.. — Aussitôt que le procureur général ou le magistrat délégué par lui aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préparatoires soient faits et que tout soit en état pour les débats. ».
Art. 54. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art.. — Dans tous les cas où l'accusé sera renvoyé à la cour d'assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.
L'acte d'accusation exposera:
1º la nature de l'infraction qui forme la base de l'accusation;
2º le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; l'accusé y sera dénommé et clairement désigné.
L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant:
En conséquence, N ... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. ».
Art. 55. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance. ».
Art. 56. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
Art .... — Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.
Il les transmet au procureur du Roi si cela relève de sa compétence. ».
Art. 57. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celle-ci. ».
Art. 58. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général; toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. ».
Art. 59. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général. ».
Art. 60. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art .... — Le procureur général pourra, même en étant présent, déléguer ses fonctions à un magistrat délégué par lui. Cette disposition est commune à la Cour d'appel et à la cour d'assises. ».
Art. 61. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.
Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. ».
Art. 62. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertira; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. ».
Art. 63. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.
Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.
La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. ».
Art. 64. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Il y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. ».
Art. 65. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — L'injonction faite par la cour en vertu de l'article 281, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général à un commissaire aux délégations judiciaires ou officier judiciaire près le parquet, [à un membre de la police communale, revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi], à un officier de gendarmerie, à un garde champêtre ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours. ».
Art. 66. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction et au juge de paix, même d'un arrondissement judiciaire voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés. ».
Art. 67. — Dans le livre II, titre II, du même Code, le chapitre IV, comportant les articles 310 à 380, est remplacé par un chapitre V intitulé « De la procédure devant la Cour d'assises », comportant les articles ...
Art. 68. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une section 1re intitulée:
« Section 1re. — De l'audience préliminaire »
Art. 69. — Dans la section 1re, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — § 1er. Préalablement à l'audience au fond, la cour tient une audience préliminaire.
Celle-ci a pour objet:
1º le contrôle de la régularité de la procédure qui lui est soumise conformément à l'article 235bis;
2º la composition de la liste des témoins visée à l'article ....
La cour statue dans les plus brefs délais. ».
Art. 70. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art ... — Le délai de citation est d'au moins vingt jours, à moins que les parties n'y renoncent expressément. ».
Art. 71. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art .... — Le procureur général fait signifier à l'accusé et aux autres parties, par un seul exploit, l'acte d'accusation et la citation à comparaître à l'audience préliminaire. Il y joint une copie de l'arrêt de renvoi. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.
Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard à l'audience préliminaire et avant toute exception ou défense, le président de la Cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'audience préliminaire. ».
Art. 72. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — L'accusé et la partie civile comparaissent en personne ou sont représentés par leur avocat.
Si l'accusé comparaît en personne, il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
Les dispositions de l'article 190, alinéa 1er, et les articles 308, alinéas 1er à 3, et 309, sont d'application. ».
Art. 73. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les parties précisent, par conclusions écrites, les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. Elles déposent leurs conclusions, à peine d'irrecevabilité, au plus tard lors de l'audience préliminaire.
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt est formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt définitif visé à l'article 371. ».
Art. 74. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art .... — § 1er. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, le procureur général et les parties déposent au greffe la liste des témoins qu'ils souhaitent entendre, avec leurs coordonnées, et l'accusé indique s'il plaidera coupable ou non. Une motivation succincte du choix de ces témoins peut y être jointe.
Dans la liste, la distinction est faite entre, d'une part, les témoins relatifs aux faits et à la culpabilité, et, d'autre part, les témoins de moralité.
§ 2. Le président dresse la liste des témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus.
Dans le cas où l'accusé plaide coupable, l'examen à l'audience durera au maximum trois jours. Dans les autres cas, le principe est que l'audience durera cinq jours. Si une décision motivée en établit la nécessité, la durée de l'audience pourra être prolongée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Il rejette les demandes des parties lorsque les témoins sollicités relatifs aux faits ou à la culpabilité, d'une part, et les témoins de moralité, d'autre part, sont manifestement étrangers aux faits et à la question de la culpabilité de l'accusé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
En ce qui concerne les témoins relatifs aux faits, la personne responsable de la rédaction de la synthèse chronologique des premières constatations, du déroulement de l'instruction et de l'aperçu des faits sera en tous les cas portée à la liste des témoins.
En ce qui concerne les témoins de moralité, la personne responsable de la rédaction de l'enquête de moralité sera en tous les cas portée à la liste des témoins.
§ 3. La liste des témoins qui seront entendus à l'audience sera incluse dans l'arrêt de l'audience préliminaire. Cette liste contient les noms, profession et résidence des témoins, ainsi que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne seront pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 321ter, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 307. ».
Art. 75. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter. ».
Art. 76. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une section 2 intitulée:
« Section 2. — De l'audience au fond »
Art. 77. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 1re intitulée:
« Sous-section 1re — Disposition générale ».
Art. 78. — Dans la sous-section 1re de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — L'instruction à l'audience est menée oralement.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
La disposition de l'article 190, alinéa 1er, vaut également pour les cours d'assises.
Les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espère de communication au dehors, jusqu'après la décision sur la question de la culpabilité. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de la cour, des jurés, des témoins, des accusés et des parties civiles. ».
Art 79. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 2 intitulée:
« Sous-section 2. — Des fonctions du président »
Art. 80. — Dans la sous-section 2 de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — § 1er. Le président sera chargé personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur rappeler leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.
Il aura la police de l'audience.
Néanmoins, il ne pourra admettre à des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l'instruction de la cause ou le service de l'audience, soit à raison de leurs fonctions ou professions.
§ 2. Le président prend, même d'office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Il mène les débats d'une manière objective et impartiale. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Le président pourra dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir donner un éclairage utile sur le fait contesté.
Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 320 à 324.
Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. ».
Art. 81. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
L'accusé, la partie civile et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.
Le président prononcera.
L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile ou du procureur général, être pris parmi les témoins et les jurés. ».
Art. 82. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.
Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet ou d'une partie civile sourde-muette.
Le surplus des dispositions de l'article précédent sera exécuté.
Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé, à la partie civile ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier. ».
Art. 83. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 3 intitulée:
« Sous-section 3. — Des fonctions du procureur général »
Art. 84. — Dans la sous-section 3 de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le procureur général participe aux débats; il requiert l'application de la peine; il est présent à la prononciation de l'arrêt. ».
Art. 85. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 4 intitulée:
« Sous-section 4. — De la convocation et de la comparution des parties »
Art. 86. — Dans la sous-section 4 de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — § 1er. Le procureur général fait signifier à l'accusé et à la partie civile par un seul exploit:
1º l'arrêt relatif à l'audience préliminaire;
2º la citation à comparaître à l'audience en vue de la composition du jury, et
3º la citation à comparaître devant l'audience sur le fond.
§ 2. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Le délai de citation est de quinze jours, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'ouverture de la session. ».
Art. 87. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.
Il sera ensuite procédé comme indiqué au Chapitre VI, section 2. ».
Art. 88. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du Code d'Instruction criminelle, il est inséré une sous-section 5 intitulée:
« Sous-section 5. — De la composition du jury »
Art. 89. — Dans la sous-section 5, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Au moins deux jours ouvrables avant l'audience au fond, les jurés sont appelés devant la Cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé ou de son conseil et de la partie civile ou de son conseil.
Nonobstant la présomption de l'article 234 du Code judiciaire, le président dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale, ne satisfont plus aux conditions de l'article 217 dudit Code ou ont acquis une des qualités prévues à l'article 224 du même Code.
Il statue sur les demandes de dispense des jurés convoqués.
Il renvoie les jurés convoqués qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, s'ils en font la demande.
Il dispense ceux qui, d'évidence, ne sont pas en état de remplir la tâche de juré.
Le nom des jurés présents et non dispensés est déposé dans une urne. ».
Art. 90. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents, le président procède, conformément aux articles 238 et 239 du Code judiciaire, au tirage au sort du nombre de jurés qu'il détermine. Ceux-ci sont immédiatement convoqués, par tous moyens utiles, à comparaître au jour fixé par le président. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre du tirage au sort, à obtenir le nombre requis. ».
Art. 91. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — § 1er. Le président tire un à un de l'urne les noms des jurés.
§ 2. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix et de douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.
Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort, l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
§ 3. Le jury est formé à l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés. Ensuite, le président tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminés en exécution de l'article 124 du Code judiciaire.
§ 4. Une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants.
§ 5. En cas de renvoi de l'affaire à une date indéterminée, la liste des jurés de cette affaire est annulée et il sera procédé à la formation d'un nouveau jury. ».
Art. 92. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Ensuite, le président adressera aux jurés debout le discours suivant:
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les preuves et les moyens de défense, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ».
ou:
« Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de bewijzen en de middelen van verdediging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt »
ou:
« Sie schwören und versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen mit grösster Aufmerksamkeit zu prüfen, weder das Interesse des Angeklagten noch das der menschlichen Gesellschaft, die Anklage gegen ihn erhebt, zu verletzen; mit niemandem bis zur Abgabe Ihrer Erklärung in Verbindung zu treten; sich weder von Hass noch Bosheit, Furcht oder Zuneiging leiten zu lassen; Ihre Entscheidung aufgrund der vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen, und zwar nach Ihrem Gewissen und Ihrer festen Ueberzeugung, mit der Unparteilichkeit und Standhaftigkeit eines freien und anständigen Menschen ».
Chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répondra en levant la main: « Je le jure » à peine de nullité. »
Art. 93. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du Code d'Instruction criminelle, il est inséré une sous-section 6 intitulée:
« Sous-section 6. — De l'examen à l'audience »
Art. 94. — Dans la sous-section 6, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Immédiatement après, le président peut ordonner au greffier de lire en tout ou en partie l'arrêt de renvoi.
Le greffier remet à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.
Le procureur général lit l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense.
Le procureur général exposera le sujet de l'accusation.
S'il le souhaite, l'accusé ou son conseil exposera brièvement sa défense. ».
Art. 95. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé, avant leur déposition. ».
Art. 96. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le président fait la lecture de ce témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité du témoin ont été tenues secrètes en application des articles 86bis et 86ter. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.
Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de manifestation de la vérité. Le président peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction. ».
Art. 97. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les témoins déposeront, dans l'ordre établi par le président. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre; cela fait, les témoins déposeront oralement.
Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin a disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.
Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposeront toujours sous leur ancienne identité. ».
Art. 98. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article précédent, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.
Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément à l'alinéa 1er du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.
Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.
Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er. ».
Art. 99. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Par dérogation à l'article 320, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse. ».
Art. 100. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général, décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. ».
Art. 101. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix. ».
Art. 102. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président fera tenir note par le greffier des additions changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Le procureur général, la partie civile et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. ».
Art. 103. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les assesseurs et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.
Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées. ».
Art. 104. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Après chaque déposition, le président demandera au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demandera au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.
Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations. ».
Art. 105. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — § 1er. Ne pourront être reçues, les dépositions:
1º du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;
2º du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;
3º des frères et sœurs;
4º des alliés aux mêmes degrés;
5º du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé;
6º des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi;
7º des enfants de moins de quinze ans.
§ 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.
En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.
§ 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment. ».
Art. 106. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 304. ».
Art. 107. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La partie civile, si elle le demande, est entendue comme partie et non comme témoin. ».
Art. 108. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 304 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats. ».
Art. 109. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 304 sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile seront, conformément à l'article ..., à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président de faire citer à leur requête les témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugeront que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité. ».
Art. 110. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux. ».
Art. 111. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — L'accusé et la partie civile pourront demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
Le procureur général aura la même faculté.
Le président pourra aussi l'ordonner d'office. ».
Art. 112. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. ».
Art. 113. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — En ce qui concerne les témoins mineurs, le président fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.
Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.
En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue.
Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et l'accusé.
Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience. ».
Art. 114. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et le président pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. ».
Art. 115. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît; le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu. ».
Art. 116. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.
Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplira celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statuera tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation. ».
Art. 117. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et le président peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée. ».
Art. 118. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaît pas ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, ne sera pas entendu en sa déposition.
Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 307, § 2, alinéa 2. ».
Art. 119. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Si, en raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à une date indéterminée.
Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80. ».
Art. 120. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée. ».
Art. 121. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. ».
Art. 122. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — À la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et son conseil pourront leur répondre.
La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés. ».
Art. 123. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Le président ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ».
Art. 124. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du Code d'Instruction criminelle, il est inséré une sous-section 7 intitulée:
« Sous-section 7. — De la culpabilité. ».
Art. 125. — Dans la sous-section 7, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président rappellera aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir avant qu'ils se retirent pour délibérer.
Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après. ».
Art. 126. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes:
« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime ? ». »
Art. 127. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art.. — S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante:
« L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? ». »
Art. 128. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art.. — Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée:
« Tel fait est-il constant ? ». »
Art. 129. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, le cas échéant l'acte de défense, les procès-verbaux qui constatent le délit et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites sous serment des témoins.
Le président rappellera aux jurés leur serment. Il leur indiquera qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
Le cas échéant, le président avertira les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis, 86ter, 112 et 112bis, § 6, ... ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
Il avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.
Il fera retirer l'accusé de la salle d'audience. ».
Art. 130. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.
Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.
Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre: « La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés » . ».
Art. 131. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.
Nul n'y pourra entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne devra y pénétrer que s'il est appelé par le chef du jury, notamment pour répondre à des questions de droit, et accompagné, le cas échéant, de ses assesseurs, de l'accusé et de son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public et du greffier. Mention de l'incident sera faite au procès-verbal.
Le président est tenu de donner au chef du service de police concerné de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre; ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.
Le président prend les mesures nécessaires pour que pendant la délibération du jury les jurés suppléants ne puissent communiquer avec d'autres personnes.
La cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de mille euros au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni de la même peine. ».
Art. 132. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les jurés délibéreront pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. ».
Art. 133. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Après chaque scrutin, le chef du jury le dépouillera en présence des jurés et consignera immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité. ».
Art. 134. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La décision du jury se formera, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.
En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. ».
Art. 135. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les jurés rentreront ensuite dans la salle d'audience et reprendront leur place.
Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.
Le chef du jury se lèvera et, la main placée sur son cœur, il dira:
« En honneur et conscience, le jury est parvenu à une déclaration ».
ou:
« In eer en geweten is de jury tot een verklaring gekomen ».
ou:
« Auf Ehre und Gewissen sind die Geschworenen zu einer Erklärung gekommen ». ».
Art. 136. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.
Le président la signera, la fera signer par le greffier et la glissera dans une enveloppe fermée. Le greffier prendra préalablement une copie de la déclaration. ».
Art. 137. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La cour et les jurés se retireront ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations afin de formuler les principales raisons concrètes ayant mené à la décision sur la culpabilité.
La cour ne sera cependant pas tenue de répondre aux conclusions.
La décision sera signée par le président et le greffier. ».
Art. 138. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. Si celle-ci est composée d'un président, sa voix est prépondérante et le cas échéant, l'accusé est acquitté. Si la cour est composée d'un président et de deux assesseurs, l'acquittement sera prononcé si la majorité de la cour ne se réunit à la majorité du jury. ».
Art. 139. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons concrètes, notamment en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision sur la culpabilité, la cour déclarera, au moyen d'un arrêt motivé, que l'affaire est reportée et la renverra à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour qui devra être composée de trois juges. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne pourra en faire partie.
Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l'ordonner que d'office et lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, tant dans le cas où l'accusé aura été convaincu que lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. ».
Art. 140. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La cour et les jurés rentreront ensuite dans la salle d'audience et reprendront leur place.
Le président fera introduire l'accusé, ouvrira l'enveloppe contenant la déclaration du jury, qui sera versée au dossier, et donnera lecture de l'arrêt en sa présence.
Sauf en cas d'acquittement et d'application de l'article ..., la demande en cassation de cet arrêt sera formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article .... ».
Art. 141. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour une autre cause. ».
Art. 142. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — L'accusé acquitté par une cour d'assises ne pourra plus être poursuivi pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ceux-ci. ».
Art. 143. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; en conséquence, il le renverra devant le procureur du roi compétent.
Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. ».
Art. 144. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré une sous-section 8 intitulée:
« Sous-section 8. — De la fixation de la peine »
Art. 145. — Dans la sous-section 8, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré un article rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera réquisition pour l'application de la loi.
Le président donnera la parole à l'accusé et à son conseil.
L'accusé et son conseil ne pourront plus plaider sur la culpabilité.
La partie civile pourra demander que les effets confisqués qui lui appartiennent lui soient restitués. ».
Art. 146. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art.. — La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'entraîne pas de peine ou si l'action publique relative au fait dont il est déclaré coupable est éteinte. ».
Art. 147. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fera retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rendra, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibérera sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.
Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix.
Le président recueillera les opinions individuellement; les jurés s'exprimeront les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.
Si différentes opinions sont exprimées, on ira une seconde fois aux voix.
Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui auront émis l'opinion la moins favorable à l'accusé seront tenus de se réunir à l'une des autres opinions.
Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa précédent recevra à nouveau application jusqu'au moment où une opinion aura recueilli la majorité absolue.
Sur proposition du président, il sera ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. ».
Art. 148. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Tout arrêt de condamnation fera mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.
Le président, assisté par le greffier, rédigera l'arrêt et le signe.
L'arrêt contiendra l'indication de la loi pénale appliquée. ».
Art. 149. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — L'accusé qui succombera sera condamné aux frais envers l'État. ».
Art. 150. — Dans la même sous-section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La cour et les jurés rentreront ensuite dans la salle d'audience et reprendront leur place. Le président fera introduire l'accusé et donnera lecture de l'arrêt; il indiquera également le texte de la loi sur laquelle est fondée la condamnation.
Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou a réformer sa conduite. Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit. ».
Art. 151. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée:
« Section 3. — Des intérêts civils »
Art. 152. — Dans la section 3, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les demandes en dommage-intérêts, formées soit par l'accusé contre la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises.
La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable. ».
Art. 153. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statuera, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.
Celle-ci fera sa réquisition. L'accusé et son conseil pourront plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.
La cour prendra connaissance des pièces et entendra les parties. ».
Art. 154. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art . — La cour prendra l'affaire en délibéré et statuera ensuite. ».
Art. 155. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La cour condamnera l'accusé qui succombe aux frais envers la partie civile; elle pourra condamner la partie civile qui succombe à tout ou à partie des frais envers l'État et envers l'accusé. ».
Art. 156. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La cour condamnera l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile. ».
Art. 157. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La cour ordonnera que les effets pris soient restitués au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. ».
Art. 158. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une section 4 intitulée:
« Section 4. — Disposition générale »
Art. 159. — Dans la section 4, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.
Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sous réserve de l'application de l'article 325.
Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier. ».
Art. 160. — Dans le livre II, titre II, du même Code, le chapitre V, comportant les articles 381 à 385, est remplacé par un chapitre VI intitulé « Des recours », comportant les articles ... à ...
Art. 161. — Dans le chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré une section 1re intitulée:
« Section 1re. — Disposition générale ».
Art. 162. — Dans la section 1re, chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les arrêts de la Cour d'assises ne pourront, sous réserve de l'application des articles de la section 2, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. ».
Art. 163. — Dans le chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré une section 2 intitulée:
« Section 2. — De l'opposition ».
Art. 164. — Dans la section 2, chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Les arrêts de la Cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut seront signifiés à celui-ci.
Le condamné par défaut pourra faire opposition selon les modalités prévues à l'article 187. ».
Art. 165. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — L'opposition sera signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée. ».
Art. 166. — Dans la même section, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition sera déclarée non avenue.
Si l'opposition est reçue, la condamnation est déclarée non avenue et l'affaire est jugée conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre. ».
Art. 167. — Dans le Chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré une section 3 intitulée:
« Section 3. — Du pourvoi en cassation ».
Art. 168. — Dans la section 3, Chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Le condamné aura quinze jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.
La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.
Les articles 417, 418 et 420 sont d'application. ».
Art. 169. — Dans le livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VII comportant les articles ... et intitulé:
« Chapitre VII. — De l'exécution de la décision ».
Art. 170. — Dans le chapitre VII, titre II, livre II, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés à l'article 371, s'il n'y a point de recours en cassation; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui aura rejeté la demande. ».
Art. 171. — Dans le même chapitre, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — La condamnation sera exécutée d'après les ordres du procureur général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.
Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ».
Art. 172. — Dans le même chapitre, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accuse a des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.
Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès. ».
Art. 173. — Dans le même chapitre, il est inséré un article ... rédigé comme suit:
« Art. . — Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de la province.
Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la Cour d'assises de la province où siège la cour d'appel, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour. ».
Art. 174. — À l'article 410, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 23 août 1919, les modifications suivantes sont apportées:
1º Les mots « d'acquittement et » sont insérés entre les mots « arrêts » et les mots « d'absolution »;
2º Le mot « 363 » est remplacé par le mot « ... »;
3º Les mots « , si l'absolution a été prononcée sur le fondement de non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé » sont supprimés.
Art. 175. — À l'article 611 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, le 2e alinéa est supprimé.
Chapitre V — Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 176. — L'article 92, § 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 août 1992, 28 novembre 2000, 3 mai 2003, 13 juin 2006 et 17 mai 2006 est complété par le 8º, rédigé comme suit:
« 8º les affaires en matière répressive relatives aux infractions punissables d'un enfermement de plus de vingt ans. ».
Art. 177. — Dans l'article 115 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
Art. 178. — Dans l'article 116 du même Code, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « province » et les mots « , soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires ».
Art. 179. — L'article 119 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 119. — § 1er. La cour d'assises comprend un président ou un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans l'assistance du jury.
§ 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être présidée par un président ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2º, alinéa 2. Si la cour d'assises sièges avec trois magistrats, deux magistrats doivent avoir suivi la formation proposée. ».
Art. 180. — Dans le même Code, il est inséré un article 119bis rédigé comme suit:
« Art. 119bis. — § 1er. Pour juger des délits visés aux articles 137 et 138 du Code pénal, qui relèvent de la compétence de la Cour d'assises, la cour d'assises se compose d'un président et de quatre assesseurs. Elle siège sans l'assistance du jury.
§ 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la Cour d'assises doit, pour être valablement constituée, comporter deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2º, alinéa 2. ».
Art. 181. — L'article 120, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997, est complété par la phrase suivante:
« Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la Cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »
Art. 182. — L'article 217 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 217. — Pour être porté sur la liste des jurés, il faut:
1º être inscrit au registre des électeurs;
2º jouir de ses droits civils et politiques;
3º être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4º savoir lire et écrire;
5º n'avoir encore subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures. ».
Art. 183. — Dans l'article 218 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, les mots « article 14, alinéa premier » sont remplacés par les mots « article 10, § 1er ».
Art. 184. — Dans l'article 221 du même Code, les mots « et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans chaque province » et les mots « pour obtenir le nombre de jurés nécessaires ».
Art. 185. — Dans l'article 222 du même Code, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt-huit » et le mot « soixante » est remplacé par le mot « soixante-cinq ».
Art. 186. — L'article 223, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 223. — Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer:
1º s'il sait lire ou écrire;
2º a) dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;
b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;
c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
d) dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
3º s'il exerce réellement une fonction et laquelle;
4º s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;
5º s'il est ministre d'un culte reconnu par l'État ou délégué d'organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
6º s'il est militaire en service actif;
7º s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'État ou par une des communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;
8º s'il est ancien membre du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements des communautés et régions, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils des agglomérations, des conseils des fédérations, de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française, du gouvernement fédéral et des gouvernements de communauté et de région ou bourgmestre;
9º s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10º s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;
11º s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures. ».
Art. 187. — L'article 224 du même Code, remplacé par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 224. — Sur base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés:
1º les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2º les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3º les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements communautaires et régionaux, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils des agglomérations, des conseils des fédérations, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements des communautés et des régions et les bourgmestres;
4º les magistrats effectifs de l'Ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines et les greffiers;
5º les membres du Conseil d'État, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du Contentieux des Étrangers et du greffe;
6º les membres de la Cour constitutionnelle et du greffe;
7º les membres de la Cour des comptes;
8º les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9º les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10º les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11º les militaires en service actif;
12º les ministres d'un culte reconnu par l'État et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13º les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de 4 mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures. ».
Art. 188. — L'article 231 du même Code est complété par un d) rédigé comme suit:
« d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. ».
Art. 189. — L'article 233 du même Code est abrogé.
Art. 190. — Dans l'article 234 du même Code, les mots « ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans la province, » et les mots « pendant la durée de validité de la liste ».
Art. 191. — Dans l'article 236 du même Code, les mots « et les relevés des jurés de complément » sont abrogés et les mots « dans lesquels » sont remplacés par les mots « dans laquelle ».
Art. 192. — À l'article 237 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « chef-lieu de la province » et les mots « de faire procéder »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés. Ce nombre ne pourra être inférieur à soixante. ».
Art. 193. — À l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément » sont abrogés;
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés. ».
Art. 194. — À l'article 239 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) Le 1º est abrogé;
b) le 2º devient 1º;
c) le 3º devient 2º.
Art. 195. — Dans l'article 240bis du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2000, les mots « et le relevé des jurés de complément » sont abrogés.
Art. 196. — Dans l'article 241 du même Code, les mots « effectifs et les jurés de complément » sont abrogés.
Chapitre VI — Dispositions modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes
Art. 197. — À l'article 1er de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 23 août 1919 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « et des causes d'excuse« sont insérés entre le mot « pénal,« et le mot « appartient »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « et causes d'excuse« sont insérés entre les mots « circonstances atténuantes« et les mots « seront indiquées« .
Art. 198. — L'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:
« Sauf dans les cas prévus à l'article 179, alinéa 2, 1º à 8º, du Code d'Instruction criminelle, pour les crimes dont la peine prévue par la loi excède vingt ans de réclusion, la chambre des mises en accusation peut, par arrêt motivé, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel en admettant des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse, dans les cas suivants:
1º s'il s'agit d'une tentative de crime relevant de la compétence de la cour d'assises;
2º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal;
3º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 347bis, § 4, 1º et 2º, du Code pénal, lorsque la prise d'otage a d'autres conséquences qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;
4º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 417ter, alinéa 3, 1º et 2º, du Code pénal;
5º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 428, § 5, et à l'article 429, du Code pénal;
6º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 472 du Code pénal, en application de l'article 473 du même Code, lorsque le vol avec violence a d'autres conséquences qu'une incapacité permanente physique ou psychique;
7º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 474, du Code pénal;
8º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 476 du Code pénal.
Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou causes d'excuse.
.Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse que la chambre des mises en accusation a omis de mentionner dans la saisine des faits visés à l'alinéa 1er, 1º à 3º. »
Chapitre VII — Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 199. — Dans l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, les mots « un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable« sont remplacés par les mots « une infraction relevant de la compétence de la cour d'assises« .
Art. 200. — Dans la version française de l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « du délit » sont remplacés par les mots « de l'infraction ».
Chapitre VIII — Disposition modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels
Art. 201. — Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots « et à l'article 364 du Code d'Instruction criminelle » sont remplacés par les mots « ... ».
Chapitre IX — Disposition modifiant la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
Art. 202. — Dans l'article 13, § 2, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, les mots « et à l'article 364 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « ... ».
Chapitre X — Dispositions abrogatoires
Art. 203. — Les article 218, 222, 238 et 239 du Code d'instruction criminelle sont abrogés.
Art. 204. — Les articles 242 à 253 du Code judiciaire sont abrogés.
Art. 205. — L'article 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, est abrogé.
Chapitre XI — Entrée en vigueur
Art. 206. — La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi [et au plus tard le ...]. »
B. Exposé du ministre et échange de vues
M. Vankrunkelsven tient à faire remarquer au préalable que l'amendement est le fruit d'une concertation entre les auteurs, d'autres sénateurs et le gouvernement. Étant donné les grands efforts fournis par son cabinet en la matière, le ministre commentera l'amendement.
Le ministre se réjouit que la proposition de loi à l'examen ait atteint la dernière ligne droite. Il apprécie au plus haut point le travail fourni par le Sénat et espère aboutir avec la commission à des choix corrects et mûrement réfléchis. Le dépôt d'un amendement global facilite la discussion et favorise sans conteste la cohérence du texte. Il s'agit d'achever les discussions avant les vacances parlementaires, afin que tous les justiciables et tous les membres de la magistrature puissent être informés de l'option politique choisie, qui consiste, d'une part, à maintenir les assises et, d'autre part, à résoudre certains problèmes épineux. Le ministre renvoie ainsi à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sur la motivation des arrêts de la cour d'assises, rappelant qu'il convient de trouver une solution d'urgence. L'intervenant se réjouit que le problème de la motivation n'ait pas été dissocié et que l'on ait au contraire saisi l'occasion pour motiver la procédure d'assises dans son ensemble. La proposition de loi de M. Mahoux constitue donc le point de départ des discussions, qui prennent également en considération les auditions, l'avis du Conseil supérieur et le rapport de la Commission de réforme.
Le ministre parcourt les grandes lignes du texte proposé par l'amendement global.
Composition de la cour d'assises
L'amendement à l'examen n'a pas retenu les réformes prévues dans la proposition de loi concernant la création d'un cadre spécifique de magistrats spécialisés rattachés à la cour d'assises.
Le système actuel de désignation du président d'assises par le premier président de la cour d'appel offre plus de souplesse que la création d'une juridiction permanente. Le premier président de la cour d'appel doit pouvoir conserver pleinement son rôle de manager. Il est le mieux placé pour désigner le président d'assises le plus approprié, sans remettre en cause l'organisation de sa cour d'appel.
L'amendement prévoit que les magistrats désignés comme président des assises doivent suivre au préalable une formation spécialisée, par analogie avec ce qui est requis pour exercer les fonctions de juge d'instruction, de juge des saisies et de juge de la jeunesse. Cette formation permettra au président de mieux relever les défis spécifiques d'un procès d'assises. Elle pourrait comprendre notamment des matières telles que les techniques d'interrogatoire, la résistance au stress, la communication verbale et non verbale et la capacité d'empathie; elle sera organisée par l'Institut de formation judiciaire.
En vue d'une organisation plus efficace de la procédure devant la cour d'assises, l'amendement propose une adaptation de l'article 119 du Code judiciaire de manière à prévoir, en ce qui concerne la composition de la cour d'assises, qu'elle est composée en principe d'un président qui siège avec l'assistance d'un jury. Cela permettra de remédier à la surcharge enregistrée au siège à la suite du retrait de magistrats des tribunaux de première instance.
La chambre des mises en accusation peut toutefois, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé ou de la partie civile, renvoyer l'affaire devant la cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Au titre II du livre II du Code d'instruction criminelle, il est dès lors prévu que par « cour », il y a lieu d'entendre: le président de la cour d'assises et, en cas d'application de l'article 231, alinéa 3, du même Code, le président et les deux assesseurs. En d'autres termes, la notion de « cour » porte sur la cour dans sa composition et lorsqu'on cite le mot « président », c'est pour indiquer une mission spécifique du président de la cour d'assises.
Par ailleurs, l'article 119 du Code judiciaire est adapté conformément à l'arrêt nº 49/2008 de la Cour constitutionnelle. L'arrêt susmentionné a annulé la disposition permettant de renvoyer le mineur devant la juridiction compétente en vertu du droit commun en cas de crime non correctionnalisable. Il convient toutefois de prévoir, comme le suggère la Cour constitutionnelle, la possibilité de comparution du mineur devant une cour d'assises composée spécifiquement. Cette modification a déjà été reprise dans une proposition de loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire (doc. Chambre 52-1149/001). Cette proposition a été adoptée par la Chambre et est actuellement pendante au Sénat.
Enfin, un article 119bis nouveau est inséré dans le Code judiciaire. Il prévoit, conformément au modèle français, la constitution d'une cour d'assises spéciale pour juger les infractions terroristes visées aux articles 137 et 138 du Code pénal. Cette cour d'assises est composée d'un président et de 4 assesseurs. Elle siège sans jury. Si un mineur se rend coupable d'une infraction terroriste et qu'une décision de dessaisissement est prise, deux membres de cette cour d'assises spéciale doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette disposition entend répondre à la critique émise par la Cour constitutionnelle.
Composition du jury et statut des jurés
Les réformes retenues dans l'amendement concernant la composition du jury et le statut des jurés sont les suivantes:
— le nombre de jurés est maintenu à douze;
— la fourchette d'âge pour être juré est étendue; l'âge minimum requis est fixé à 28 ans tandis que l'âge maximum est porté à 65 ans, ce qui permet de garantir que les jurés ont une certaine expérience de vie et une certaine maturité. La limite maximum est rehaussée compte tenu des conditions de vie actuelles ainsi que de l'augmentation de l'espérance de vie. On veille ainsi à une dispersion équilibrée des membres du jury en termes d'âge et d'expérience;
— le jury doit être composé au moins deux jours ouvrables avant le début du procès d'assises, pour permettre aux jurés de prendre les dispositions pratiques nécessaires avant que l'audience ne commence;
— la possibilité de récusation discrétionnaire est maintenue;
— une possibilité d'exclusion légale sur la base de condamnations antérieures est insérée, de même qu'une dispense d'office des personnes qui, de toute évidence, ne sont pas en état de siéger dans un jury;
— la distinction entre jurés effectifs et jurés de complément est supprimée;
— une séance d'information est organisée pour les jurés tirés au sort en vue de les informer des règles de fonctionnement de la cour d'assises, de leurs droits et de leurs devoirs, afin que les jurés soient en mesure d'exercer pleinement leur mission, dès le début du procès;
— le système des listes est réformé.
À cet égard, les précisions suivantes peuvent être ajoutées.
Une nouvelle condition est insérée dans l'article 217 du Code judiciaire: pour être inscrit sur la liste des jurés, il ne faut pas avoir subi de condamnation pénale de plus de 4 mois ou de peine de travail de plus de 60 heures. À cet égard, il est tenu compte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 187/2005 du 14 décembre 2005. Comme la Commission de réforme de la cour d'assises l'a indiqué dans son rapport final, il faut pouvoir distinguer les conditions pour être juré des dispositions légales en matière de privation du droit de vote ou de droits politiques en général. L'exclusion de ces personnes sur la base de la condition précitée est indispensable pour trouver un équilibre entre, d'une part, le droit d'exercer la fonction de juré et, d'autre part, le droit fondamental à un procès équitable, une bonne administration de la justice et la nécessité de préserver la crédibilité de la justice. En conséquence, les personnes condamnées à une peine grave ne peuvent exercer la fonction de juré.
Contrairement à ce que prévoit la proposition de loi, les 3, 7, 8 et 9 de l'article 223 du Code judiciaire sont maintenus. L'option visant à supprimer la récusation discrétionnaire des jurés n'est pas retenue. Il est parfois difficile de rendre publics les motifs de la récusation. Cela suscite également des questions quant à la vie privée des jurés. La possibilité d'une récusation non motivée doit dès lors être maintenue.
L'article 223, 5º, du Code judiciaire doit être adapté de manière à intégrer également les délégués d'organisations agréées par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. En plus des cultes reconnus, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues depuis le 5 mai 1993, ce sur un pied d'égalité avec ces cultes Elles figurent dans l'article précité, à l'instar des cultes.
L'article 223, 7º, du Code judiciaire est adapté conformément à la législation en vigueur en matière d'enseignement et aux diplômes et certificats existants.
L'article 223, 8º, est adapté à la réforme de l'État qui n'a pas encore sorti ses effets dans le texte (par exemple le remplacement des commissions culturelles bruxelloises par la VGC, la CCC et la COCOF).
L'article 223, 9º, du Code judiciaire est adapté. Les conseils consultatifs figurant dans l'article actuel ne sont plus d'actualité. Il est utile de définir ces conseils consultatifs par une disposition générale de manière à pouvoir s'y référer lorsque l'on voudra en créer d'autres à l'avenir.
L'ajout de l'article 223, 11º, est conforme à la condition posée à l'article 217 du même code.
L'article 224, 3º, du Code judiciaire est adapté à l'évolution des institutions.
Le 4º du même article tient compte des tribunaux de l'application des peines institués par la loi du 17 mai 2006. Si le président du tribunal de l'application des peines est un magistrat effectif, ce n'est pas le cas des assesseurs. Ceux-ci doivent figurer dans l'article susmentionné, au même titre d'ailleurs que les juges et conseillers sociaux et consulaires.
La loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers a instauré une juridiction administrative compétente uniquement pour connaître des recours intentés contre les décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour et l'établissement et l'éloignement des étrangers et des recours contre les décisions par lesquelles le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reconnaît, refuse ou retire la qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Les membres de cette juridiction administrative ne figurent pas non plus sur la liste.
Les membres de la Cour constitutionnelle et du greffe de cette cour sont exclus à l'article 224, 6, du Code judiciaire. Rien ne justifie leur maintien sur la liste puisque les membres du Conseil d'État et du Conseil du Contentieux des étrangers en sont retirés.
Les membres du Conseil supérieur de la justice sont retirés des listes. Cela se justifie par le fait que cet organe est appelé à connaître des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
En plus des cultes reconnus, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues depuis le 5 mai 1993 sur un pied d'égalité avec ces cultes. Les délégués de ces organisations reconnues par la loi sont exclus, au même titre que les ministres des cultes reconnus.
Conformément à l'article 217 du Code judiciaire, les personnes qui ont des antécédents judiciaires sont exclues de la liste.
La distinction entre jurés effectifs et jurés de complément étant supprimée, les articles qui y font référence doivent être adaptés. Cette suppression est utile afin d'améliorer le fonctionnement de la cour d'assises et de simplifier la composition du jury. Les deux listes sont supprimées, mais le nombre minimum de jurés est porté à 60, de manière à ne pas compromettre la composition du jury et à disposer d'un nombre suffisant de noms.
L'appellation de jurés « effectifs » est toutefois maintenue pour marquer la différence avec les jurés suppléants.
Délibéré mixte
L'option définie dans la proposition de loi en ce qui concerne la délibération conjointe du président de la cour d'assises et du jury sur la culpabilité et sur la peine n'est pas retenue.
Le règlement légal actuel, dans le cadre duquel le jury délibère uniquement sur la culpabilité, est un aspect essentiel de la procédure d'assises et il est maintenu intégralement.
L'amendement maintient en outre le principe du double délibéré, ainsi que les règles actuelles concernant la délibération sur la peine.
Motivation
Un aspect important de la réforme concerne la motivation de la décision sur la culpabilité.
Dans l'amendement, il est prévu que la décision du jury sur la culpabilité doit être motivée, tant dans le cas où l'accusé aura été convaincu que lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. Selon la procédure d'assises actuelle, seule la peine doit être motivée, conformément à la loi du 30 juin 2000 (loi du 30 juin 2000 modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises, Moniteur belge du 17 mars 2001).
Comme indiqué dans le rapport final de la « Commission de réforme de la cour d'assises », la motivation de décisions judiciaires doit être considérée comme une garantie fondamentale du procès équitable. L'obligation de motiver est prévue par la Constitution et requise par la jurisprudence internationale.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé le 14 janvier 2009 que l'État belge avait violé la Convention européenne des droits de l'homme dans l'affaire Taxquet. La CEDH considère que le droit à un procès équitable est violé du fait de l'absence de motivation de la culpabilité par le jury de la cour d'assises.
Dès lors, la nécessité d'introduire l'obligation de motiver la culpabilité s'impose.
L'amendement prévoit que la motivation est rédigée a posteriori, par les magistrats professionnels, en concertation avec le jury. Il n'y a pas d'obligation de réponse aux conclusions de parties concernant la culpabilité.
L'introduction de l'obligation de motiver entraîne également que la notion d'« intime conviction », telle qu'elle est prévue dans l'actuel article 342 du Code d'instruction criminelle, est abandonnée.
L'instauration de l'obligation de motivation dans le sens précité entraîne une modification du déroulement de la procédure de délibération du jury concernant la culpabilité:
— après la délibération sur la culpabilité, les jurés réintègrent la salle d'audience et la déclaration du jury est placée dans une enveloppe fermée, après avoir été signée par le chef du jury, le président et le greffier;
— ensuite, la cour et les jurés se retirent immédiatement dans la chambre des délibérations en vue de rédiger la motivation;
— après la délibération commune sur la motivation, il est procédé, en présence de l'accusé, à l'ouverture de l'enveloppe qui contient la déclaration du jury et qui est versée au dossier et l'arrêt est lu à haute voix. L'accusé prend ainsi connaissance en même temps de la déclaration du jury et de la motivation de la décision de culpabilité ou d'innocence;
— si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la majorité simple, la cour se prononce. Si elle est composée d'un président, sa voix est prépondérante et, le cas échéant, l'accusé est acquitté. Si la cour est composée d'un président et de deux assesseurs, l'acquittement sera prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la majorité du jury;
— la disposition de l'actuel article 352 du Code d'instruction criminelle est maintenue, moyennant certaines adaptations.
Lors de la conception des différents stades de la procédure de délibération, on a veillé garantir le droit à une bonne administration de la justice. À cet égard, il a été particulièrement tenu compte de la garantie de l'autonomie du jury et du maintien du secret de la délibération du jury. Les adaptations de l'article ... du Code d'instruction criminelle (ancien article 352 du même Code) ont également été rédigées avec une attention particulière pour les exigences d'impartialité et de motivation.
Recours
Les options qui ont été prises dans la proposition de loi concernant l'introduction d'un recours contre les arrêts de la cour d'assises sont maintenues.
L'on n'a pas prévu de recours de pleine juridiction, mais seulement un contrôle qui est exercé par la Cour de cassation et qui sera étendu en fonction de l'obligation de motivation.
Compétence
La compétence de la cour d'assises est établie dans la proposition de loi sur la base d'une liste positive et limitative de délits fondée sur des critères objectifs. Cette option n'est pas retenue.
La technique appliquée dans la proposition de loi a pour conséquence que les crimes qui figurent sur la liste précitée devraient obligatoirement être portés devant la cour d'assises et que les crimes qui ne figurent pas sur cette liste devraient obligatoirement être portés devant le tribunal correctionnel.
Ce mode de fonctionnement présente des inconvénients considérables étant donné que les tentatives punissables de commettre des crimes sont ainsi systématiquement soustraites à la compétence de la cour d'assises.
Les propositions de réforme prévues dans l'amendement partent du principe que le renvoi ou non d'une affaire devant la cour d'assises doit se dérouler de manière plus souple.
Conformément à l'avis du Conseil supérieur de la Justice (cf. avis du Conseil supérieur de la Justice du 28/01/2009), il est proposé, pour les faits qui sont actuellement correctionnalisables et qui sont toujours correctionnalisés dans la pratique, de supprimer la possibilité théorique de correctionnalisation et de porter directement ces faits devant le tribunal correctionnel.
La possibilité de correctionnalisation reste toutefois maintenue pour les délits prévus à l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 (qui font partie de ce qu'il est convenu d'appeler « la zone grise »). La chambre des mises en accusation a la faculté de renvoyer ces faits devant le tribunal correctionnel.
La compétence de la cour d'assises est définie dans un nouvel article 217bis du Code d'instruction criminelle.
La compétence du tribunal correctionnel est également redéfinie à l'article 179 du même Code. Le tribunal correctionnel reste compétent pour connaître des délits, et devient en outre compétent pour les crimes dont la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion et les crimes visés à:
1. l'article 347bis du Code pénal, lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité physique ou psychique permanente, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;
2. l'article 472 du Code pénal, qui, par application de l'article 473 du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans, si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité physique ou psychique permanente;
3. l'article 510 du Code pénal, qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis;
4. l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal, qui, par application de l'alinéa 2 du même article, est puni de vingt-deux ans de réclusion;
5. l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui, par application de l'article 531 du même Code, sont punis de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;
6. l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis;
7. l'article 408 du Code pénal;
8. l'article 216, alinéa 2, du Code pénal.
Le tribunal correctionnel peut infliger des peines criminelles et un emprisonnement de vingt ans maximum.
L'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes est également adapté en ce sens que dans un nombre de cas énumérés de manière limitative concernant des crimes relevant de la compétence de la cour d'assises, la possibilité d'une correctionnalisation par la chambre des mises en accusation est maintenue. Il s'agit d'une part des cas où il n'y a pas mort d'une victime ni intention de donner la mort dans le chef de l'auteur et où, au vu des circonstances de fait concrètes, le renvoi devant le tribunal correctionnel est justifié ainsi que, d'autre part, des dossiers de criminalité organisée dont la complexité et le risque représenté pour la sécurité ont pour effet que le traitement par le tribunal correctionnel s'indique.
Allègement de la procédure
La proposition de loi reprend les actions formulées par la « Commission de réforme de la cour d'assises » pour alléger la procédure, en vue de la rationaliser et de l'objectiver.
L'amendement souscrit à cette tentative d'alléger l'ensemble de la procédure d'assises, de la moderniser et de la rendre plus efficace, en vue de simplifier la procédure et de raccourcir la durée du procès.
Un certain nombre de réformes prévues dans la proposition de loi ne permettraient toutefois pas d'atteindre, en pratique, le résultat souhaité et n'ont dès lors pas été retenues.
Dans l'amendement, on s'est attaché fortement au choix de maintenir la cour d'assises, ce qui impliquait de tenir compte du principe traditionnel qui veut que le jury décide sur la base de ce qui est dit à l'audience.
Les options développées dans la proposition de loi et qui n'ont pas été retenues dans l'amendement sont les suivantes:
— confier le règlement de la procédure directement à la chambre des mises en accusation;
— suppression de la possibilité pour le président de la cour d'assises d'interroger l'accusé avant le début des débats;
— élaboration d'une enquête de moralité pluridisciplinaire sous la responsabilité du SPF Justice;
— remplacement de la lecture obligatoire de l'acte d'accusation par un exposé succinct de celle-ci;
— suppression de la possibilité de formuler des observations après les témoignages;
— abandon du système de questionnnaire;
— réouverture des débats en vue de débattre d'une autre qualification;
Les propositions suivantes, qui étaient prévues dans la proposition de loi, sont par contre maintenues, mais moyennant adaptation:
— organisation d'une audience préliminaire, en l'absence du jury, en vue d'examiner les questions de procédure visées à l'article 312bis du Code d'instruction criminelle et d'établir la liste des témoins;
— limitation du nombre de témoins de moralité à l'audience;
— disposition pour le président d'un droit de contrôle marginal lui permettant de refuser les témoins qui n'ont manifestement aucun lien avec les faits mis à charge de l'accusé ou avec la question de sa culpabilité ou de son innocence, ou avec la moralité.
Il résulte de ce qui précède que l'on maintient pour la phase d'instruction le système de la double appréciation qui fait intervenir la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Confier le règlement de la procédure directement à la chambre des mises en accusation, comme l'envisage la proposition de loi, n'offrirait en pratique aucune plus-value. Actuellement, le juge d'instruction fait rapport devant la chambre du conseil, mais pas devant la chambre des mises en accusation. En outre, dans certains cas, le ministère public, la partie civile et l'inculpé seraient privés d'une instance. Enfin, on peut s'interroger quant à l'éventuel gain de temps que représenterait la mesure proposée (exemple: la possibilité de demander des actes d'instruction complémentaires lors du règlement de la procédure est reportée à l'audience préliminaire). Il convient de souligner que ce point est lié au contenu concret de la compétence de la cour d'assises et à la possibilité de correctionnalisation, ce qui plaide en faveur du maintien d'un double degré pour les juridictions d'instruction.
Le pouvoir qu'a le président de la cour d'assises d'ordonner des actes d'instruction complémentaires avant l'audience et la possibilité dont il dispose d'interroger l'accusé avant l'ouverture des débats, sont maintenus. Pour l'intérêt de la recherche de la vérité, il n'est en effet pas souhaitable de restreindre les compétences du président. Contrairement à la proposition de loi, l'amendement ne prévoit pas de faire participer le président à la délibération sur la culpabilité, de manière à ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux exigences d'impartialité et de procès équitable.
Par ailleurs, l'option développée dans la proposition de loi visant à organiser une audience préliminaire en l'absence du jury est maintenue, mais uniquement en vue de l'examen des questions procédurales visées à l'article 312bis du Code d'instruction criminelle et de l'établissement de la liste des témoins. Cette réforme vise à réduire drastiquement la durée du procès d'assises et à promouvoir, par quelques interventions préalables, la qualité de l'instruction à l'audience. Cette optimisation se concrétise comme suit:
— les conclusions relatives aux questions procédurales doivent être déposées cinq jours avant l'audience préliminaire, à peine de nullité. En outre, l'accusé doit déclarer s'il plaide coupable ou non et une liste des témoins à appeler doit être déposée. La cour statue en la matière dans les plus brefs délais;
— si l'accusé plaide coupable, l'instruction à l'audience durera tout au plus trois jours; pour les autres procès d'assises, on compte cinq jours. Si une décision motivée en établit la nécessité, la durée de l'audience pourra être prolongée. Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours;
— l'actuel article 317 du Code d'instruction criminelle est adapté de manière à prévoir la possibilité d'entendre plusieurs témoins conjointement;
— en ce qui concerne les témoins des faits: les premières constatations, le déroulement de l'instruction et l'aperçu des faits feront l'objet d'une synthèse claire et chronologique unique qui sera présentée par une seule personne; d'autres agents de police peuvent éventuellement être présents pour apporter un commentaire supplémentaire spécialisé ou répondre à des questions; le juge d'instruction sera également entendu;
— en ce qui concerne les témoins de moralité: une même synthèse sera effectuée sur la base d'une enquête de moralité, comme prévu dans l'article 62quater nouveau du Code d'instruction criminelle; cette enquête de moralité sera présentée par une seule et même personne. Cela permettra de limiter le nombre de témoins de moralité. Les psychiatres désignés pourront être entendus conjointement et éventuellement confrontés les uns aux autres;
— seuls les témoins mentionnés dans l'arrêt de l'audience préliminaire seront entendus. Lors de l'audience au fond, des témoins peuvent encore être entendus uniquement sur des éléments nouveaux mis en lumière pendant les débats et la cour se prononcera à ce propos;
— le président de la cour d'assises tend à dégager un accord sur les témoins qui seront entendus, en tenant compte de la durée de la procédure; il dispose à cet effet d'un droit de contrôle marginal: en ce qui concerne la question des faits, il peut récuser des témoins qui n'ont manifestement rien à voir avec les faits et, en ce qui concerne la moralité, il peut récuser des témoins qui n'ont rien à voir avec la moralité.
Désormais, les parties seront également tenues d'élire domicile en Belgique, si tel n'est pas encore le cas. À défaut d'élection de domicile, les parties ne pourront pas opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Tout changement sera communiqué au procureur général par lettre recommandée (article 232 du Code d'instruction criminelle). Il s'agit d'éviter les éventuels problèmes au stade de la signification.
Amélioration de la position de la victime
Les propositions formulées dans la proposition de loi en vue d'améliorer la position de la victime sont intégralement maintenues.
M. Mahoux renvoie à ses précédentes interventions dans le cadre de la discussion générale, au cours desquelles ont été explicitées les options prises sur les différents thèmes.
M. Delpérée souligne qu'avec le dépôt de cet amendement global, une étape importante est franchie, après l'important travail déjà accompli auparavant.
L'orateur rappelle que, comme l'a dit le ministre, d'autres textes doivent également être modifiés. Il propose de travailler à la rédaction de la modification constitutionnelle dans laquelle le texte de la proposition de loi devra nécessairement s'insérer.
M. Vandenberghe confirme que la réforme de la cour d'assises est en chantier depuis des dizaines d'années et que les différentes écoles s'opposaient déjà dans les années soixante à propos du maintien ou non de la cour d'assises et de sa modernisation. Le moment est venu de mettre en œuvre cette réforme, sous la pression des événements. En effet, le nombre d'affaires renvoyées à la cour d'assises a fortement augmenté, ce qui dénote un durcissement de notre société. Cette criminalité doit pouvoir être combattue de manière adéquate. Dans cette optique, le premier point, qui consiste à donner une plus grande marge de manoeuvre au tribunal correctionnel et à infliger ainsi des peines plus sévères pour les délits graves, semble être une excellente approche. Par ailleurs, il a été démontré que la population reste fidèle au choix constitutionnel, opéré en 1831, de faire juger les crimes graves, les délits politiques et les délits de presse par un jury populaire. Naturellement, on peut discuter longuement sur la question de savoir si ce sont les citoyens ou les magistrats professionnels qui disent le mieux le droit, autrement dit si une formation en droit altère la connaissance du droit. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'on ne peut plus juger sur la seule base d'une intime conviction. Cette méthode est effectivement une forme d'évaluation arbitraire. Il est nécessaire d'objectiver le verdict, même pour le jugement de faits graves par un jury. L'amendement proposé répond à cette nécessité en imposant de motiver la décision sur la culpabilité. Il évoque aussi plusieurs autres aspects intéressants, tels que la limitation de la durée de traitement des affaires d'assises. Il n'y a qu'en Belgique que des procès durent des semaines, voire des mois. La proposition en discussion constitue indéniablement un grand pas en avant. L'intervenant espère cependant qu'il ne s'agit là que d'une première étape, étant donné les nombreux problèmes fondamentaux qui subsistent dans le droit de procédure pénale. Par exemple, la question se pose de savoir si le non-respect des règles prévues dans le texte à l'examen entraîne la nullité ou si elles peuvent être restaurées. Il faut élaborer un volet général dans le droit de procédure pénale. En effet, l'absence de volet général donne lieu beaucoup trop souvent à des incidents de procédure. La sécurité juridique est nécessaire.
La proposition de loi à l'examen autorise le pouvoir judiciaire à appliquer la loi de manière anticipée, comme aux Pays-Bas. La jurisprudence néerlandaise se conforme à la législation en cours d'élaboration, laquelle fait l'objet d'un large consensus. Le texte proposé donne la direction dans laquelle il faut s'engager pour résoudre le problème de la motivation.
L'intervenant remercie le ministre d'avoir créé l'atmosphère propice pour voter cette proposition de loi importante.
Le ministre passe en revue les articles de l'amendement.
Chapitre II — Dispositions modifiant le Code pénal
Le chapitre II contient les dispositions modifiant le Code pénal qui sont nécessaires compte tenu de l'option choisie de correctionnalisation de certains crimes.
M. Coveliers juge que l'article 13 proposé du Code pénal est très positif.
L'article 31 prévoit à nouveau une interdiction automatique. N'est-ce pas contraire à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l'homme, qui précise qu'une interdiction doit toujours être motivée ?
Le ministre se penchera sur la question.
M. Mahoux constate que l'on propose de rendre le tribunal correctionnel compétent pour les viols commis sur des mineurs de moins de dix ans (voir article 179, 6, proposé: les crimes visés à l'article 375, dernier alinéa du Code pénal). Faut-il maintenir ce crime dans la liste des crimes correctionnalisés ou faut-il plutôt garder le principe de la compétence de la cour d'assises pour de tels crimes avec possibilité de correctionnalisation par la chambre des mises en accusation ?
Le ministre explique que le but est de maintenir la situation actuelle. Mais les crimes qui sont aujourd'hui correctionalisés seront désormais déférés directement au tribunal correctionnel.
Chapitre III — Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale
Le ministre souligne que l'article en question ne contient aucune modification par rapport au texte initial de la proposition de loi. Ce point a déjà été discuté.
Chapitre IV — Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
M. Coveliers pense qu'il serait intéressant d'avoir un aperçu des affaires qui ne sont pas correctionnalisables.
Le ministre répond que le projet d'amendement suit l'avis du Conseil supérieur de la justice. Tout ce qui est aujourd'hui correctionnalisé dans la pratique est porté directement devant le tribunal correctionnel. La proposition d'amendement est donc parfaitement conforme à la situation actuelle. En ce qui concerne les affaires pour lequelles la Cour d'assises est compétente, il est défini une zone grise d'affaires que la chambre des mises en accusation pourra encore correctionnaliser.
Le ministre renvoie à l'article 15 de la proposition d'amendement. La cour est en principe constituée du jury et du président. À la demande des parties ou dans le cadre d'affaires difficiles ou fortement médiatisées, deux assesseurs peuvent être désignés.
L'article 17 concerne à nouveau la compétence de la cour.
Les articles relatifs à la mise en accusation sont repris de la législation existante ou de la proposition de loi initiale, à l'exception de l'article 28, qui offre à la chambre des mises en accusation la possibilité de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs.
L'article 29 concerne l'élection de domicile par les parties. Par souci de facilité, les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique.
M. Coveliers estime qu'il s'agit d'une disposition dangereuse; en effet, l'élection de domicile a lieu en début de procédure. Quid si une personne qui réside à l'étranger est libérée alors qu'elle avait initialement élu domicile chez un avocat pro deo qui n'est plus avocat depuis lors ? Peut-être faudrait-il quand même prévoir que, si l'on connaît l'adresse exacte de l'intéressé, il faut au moins l'avertir aussi à cette adresse. C'est là un élément d'un procès équitable.
Le ministre répond que le projet prévoit que toute modification doit être signalée.
M. Coveliers objecte que le texte ne précise pas clairement qui doit signaler ce changement.
M. Vandenberghe est lui aussi d'avis que ce problème doit être réglé. Si l'avocat chez lequel on avait élu domicile n'est plus avocat, mais habite encore à l'adresse en question, on peut se demander si l'élection de domicile est encore valable. L'élection de domicile est-elle liée fonctionnellement à la qualité d'avocat ? Si l'avocat n'habite plus à l'adresse en question, le droit commun est applicable et le changement doit être notifié au parquet de Bruxelles.
Le ministre souligne que l'élection de domicile visée à cet article a lieu au moment du renvoi, par la chambre des mises en accusation, devant la cour d'assises. L'audience préliminaire a lieu peu de temps après. Tout changement d'élection de domicile doit être notifié par la personne concernée.
Le ministre ajoute que but n'est pas non plus de faire « exploser » les frais de procédure ni de ralentir la procédure en rendant la signification quasiment impossible. Il faut veiller à éviter que la procédure puisse donner lieu à des abus. La possibilité existe, pour l'intéressé, de communiquer lui-même les changements d'élection de domicile. Il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure d'assises. En règle générale, l'intéressé a donc été arrêté, il a choisi un avocat renommé, etc. La personne chez qui l'intéressé a élu domicile a, elle aussi, des obligations concernant la notification des éventuels changements.
Sous-section 6 — L'examen à l'audience
Il s'agit ici de l'organisation pratique de l'audience.
Une partie importante concerne l'examen de la culpabilité (sous-section 7, articles 125 et suivants).
La proposition de loi existante a été ici reprise en grande partie. Les articles 137 et suivants introduisent une innovation importante en ce qui concerne la motivation. La cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations afin de formuler les principales raisons concrètes ayant mené à la décision sur la culpabilité. Alors qu'il y avait précédemment deux étapes, on ajoute à présent une étape intermédiaire consistant pour le président à rejoindre le jury après que celui-ci s'est prononcé sur question de la culpabilité, pour l'aider à motiver la décision qu'il a prise.
M. Vankrunkelsven renvoie en particulier à l'article 136, qui prévoit que la déclaration du jury sur la culpabilité est remise au président, qui la signe et la glisse dans une enveloppe fermée. En cas d'erreur, on ne peut donc pas revenir sur cette décision.
M. Mahoux pense que la solution retenue ici rencontre à la fois l'obligation de motivation et la crainte des défenseurs du jury populaire — dont le groupe de l'orateur fait partie — au sujet d'une influence trop importante des juges professionnels sur le verdict. Pour le surplus, il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle, en ce qui concerne l'arrêt sur la peine.
M. Coveliers qualifie de curieuse la formulation de l'alinéa 2 de l'article 137 qui dispose que « La cour ne sera cependant pas tenue de répondre aux conclusions ». Est-ce conforme aux dispositions de la Constitution relatives à la motivation des jugements et des arrêts ?
Par ailleurs, l'intervenant demande si l'article 139 signifie que la cour peut passer outre la décision du jury lorsque les magistrats estiment que le jury s'est trompé lors de la rédaction de la motivation.
Le ministre souligne que l'article 139 reprend le texte d'un article existant. Cet article pourra désormais être dûment appliqué puisque la cour entend la motivation du jury. Si le jury fonde sa décision sur des concepts juridiques totalement erronés, la cour pourra décider de reporter l'affaire et de la renvoyer à une prochaine session.
M. Coveliers demande combien de fois cet article a été appliqué jusqu'à ce jour.
Le ministre répond qu'il ne l'a été qu'à trois reprises.
Compte tenu de l'ajout de la motivation, M. Vankrunkelsven trouve évident que la possibilité existante de passer outre la décision du jury doit pouvoir être appliquée en cas d'erreurs d'appréciation manifestes. Les vraies erreurs doivent pouvoir être rectifiées à un stade très précoce.
M. Coveliers trouve curieux que l'application de l'article 139 passe par la formulation d'un arrêt motivé alors qu'aux termes de l'article 137, la cour n'est pas tenue de répondre aux conclusions.
Le ministre souligne que cette disposition a été reprise de la proposition de loi initiale et qu'elle est dictée par le souci d'éviter que la cour d'assises ne soit submergée d'arrêts invoquant tous les moyens possibles et imaginables, ce qui rendrait alors totalement impossible de dire le droit.
La Cour européenne considère toutefois que les principales raisons concrètes ayant mené à la décision de culpabilité ou de non-culpabilité doivent être motivées.
M. Mahoux déclare qu'en ce qui concerne le verdict (on vise par ce terme les réponses aux questions sur la culpabilité), l'option prise est de maintenir ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une décision définitive du jury. L'obligation de motivation ne remet pas en question le verdict.
Pour le surplus, la possibilité d'appliquer l'article 352 subsiste, ni plus ni moins qu'auparavant, et l'obligation de motivation n'y change rien.
Mme Crombé estime qu'il faut réduire le champ de la possibilité pour la cour, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, de revenir sur la décision du jury. L'intervenante estime que le texte est trop large sur ce point. Même si cette possibilité existe déjà aujourd'hui, elle ne s'inscrit pas dans la consolidation du jury, telle qu'elle est envisagée par la réforme en projet.
En ce qui concerne le problème du double degré de juridiction, M. Mahoux suppose que ce sont à la fois la possibilité ouverte par l'article 352 et celle d'un éventuel recours en cassation qui font que la Cour européenne de Strasbourg ne critique pas le système belge sur ce point.
Si le verdict ne peut pas être remis en cause par la cour, il est assez logique que celle-ci n'ait pas à répondre à des répliques si elles existent. L'orateur se demande s'il peut y avoir des conclusions par rapport à la motivation en ce qui concerne le verdict.
M. Delpérée déclare que la formulation du texte lui paraît également assez radicale, et qu'il pourrait être considéré par la Cour européenne comme faussant le débat contradictoire. Il suffirait de viser « les principales raisons de fait et de droit ayant mené à la culpabilité ». L'alinéa 2 pourrait être supprimé.
Sur le plan formel, l'intervenant suggère que le texte soit libellé au présent (au lieu du futur) et au singulier.
M. Van Parys estime qu'il faut que les choses soient claires. L'arrêt Taxquet énonce expressément que la motivation n'implique pas qu'il faille répondre aux conclusions. L'intervenant serait plutôt favorable à ce qu'on précise ce point de manière explicite dans le texte de loi.
M. Vankrunkelsven propose que l'on indique qu'il n'y a pas d'obligation de répondre à toutes les conclusions.
M. Van Parys est d'avis que l'obligation d'énoncer les principales raisons concrètes, en fait et en droit, est formulée clairement dans l'alinéa 1er. Pour le reste, il n'y a effectivement pas d'obligation de répondre aux conclusions.
M. Delpérée cite comme exemple le cas d'un avocat qui plaide l'incompétence de la cour.
Le ministre répond que cela doit avoir lieu au stade de l'audience préliminaire, lorsque la cour statue sur les questions de droit. Le but est de ne pas accabler le jury de gros problèmes juridiques.
Le ministre est disposé à réfléchir à une autre formulation en ce qui concerne la réplique aux conclusions.
Sous-section 8 — La fixation de la peine
Les articles 145 et suivants sont une reprise du système actuel, dans lequel le(s) juge(s) professionnel(s) délibère(nt) avec le jury au sujet du degré de la peine et rédige(nt) une motivation.
L'article 151 porte sur les intérêts civils. Fondamentalement, il n'y a rien de nouveau.
M. Coveliers renvoie à l'alinéa 2, qui dispose que la partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; elle ne sera pas recevable ultérieurement. Il y a une certaine contradiction avec la procédure devant le tribunal correctionnel, où les actions civiles sont retenues d'office. Dans ce cas, on peut encore obtenir des dommages-intérêts après le jugement.
Selon le ministre, il s'agit de la législation en vigueur.
De même, la disposition générale prévue à l'article 159 constitue essentiellement un réajustement des dispositions existantes. Seule la disposition pénale relative au greffier est supprimée.
On a apporté une légère modification au sujet de l'opposition (articles 163 et suivants). Dans le système actuel, la cour d'assises doit être entièrement constituée pour vérifier si l'opposition est recevable. Afin de gagner du temps, l'examen de la recevabilité serait à présent réalisé par la chambre des mises en accusation.
M. Coveliers se réjouit de cette disposition. Il souligne que si l'opposition est déclarée recevable, la condamnation est annulée.
Le ministre répond que c'est là une application des règles de droit commun. Si l'opposition est déclarée recevable, le premier jugement devient automatiquement caduc.
M. Coveliers demande si cela signifie que le condamné doit alors être libéré.
Le ministre répond que cela ne causera pas de problèmes dans la pratique. Un mandat d'arrêt par défaut reste valable même en cas d'opposition.
En ce qui concerne le pourvoi en cassation et l'exécution des décisions, on reprend les dispositions de la proposition de loi de M. Mahoux. Il s'agit essentiellement des dispositions légales actuelles.
Chapitre V — Dispositions modifiant le Code judiciaire
Le ministre souligne qu'à l'article 176 de l'amendement proposé, l'article 92 est adapté afin que trois juges traitent les affaires de la zone grise qui sont correctionnalisées.
L'article 179 de l'amendement proposé adapte l'article 119 afin de préciser que la cour d'assises peut être composée d'un président ou d'un président et de deux assesseurs. C'est la chambre des mises en accusation qui peut renvoyer d'office ou à la demande d'une des parties à une cour constituée de trois juges professionnels.
Le paragraphe 2 concerne les mineurs dessaisis. Dans ce cas, il faut que soit le président soit deux magistrats aient suivi la formation spécialisée.
L'article 180 de l'amendement proposé, qui insère un article 119bis dans le Code judiciaire, s'inspire du système français dans lequel la cour d'assises est composée d'un président et de quatre assesseurs, tous magistrats professionnels, pour traiter des infractions terroristes. En effet, dans le cas de ce type d'infractions, il y a un risque que l'on ne soit pas en mesure de composer un jury ou que ce dernier soit mis sous pression.
M. Mahoux est réservé quant à l'idée de permettre la tenue d'une cour d'assises siégeant sans jury. Il faut être très attentif au fait de ne pas ouvrir la voie à des possibilités de constitution de cour d'assises sans ce qui en est l'élément le plus fondamental, à savoir le jury. Lorsqu'il est impossible de constituer le jury, M. Mahoux pense qu'il faut renvoyer le dossier vers une cour d'appel.
L'article 181 de la proposition d'amendement précise que le président de la cour d'assises doit avoir suivi une formation spécialisée, qui sera organisée par l'Institut de formation judiciaire. Une formation analogue existe aussi pour les juges d'instruction, les juges de paix, etc.
M. Vankrunkelsven demande si cette formation existe déjà.
Le ministre répond que non. Des mesures transitoires sont toutefois prévues.
L'article 182 concerne la liste des jurés. Il complète l'article 217 par un 5º qui prévoit que l'on ne peut avoir encore subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures.
Les articles 186 et suivants ont trait aux renseignements que le bourgmestre doit recueillir pour établir la liste. Celle-ci a été modifiée en vue de tenir compte des évolutions récentes, telles que la configuration de l'État et des parlements, les délégués d'une conception philosophique non confessionnelle et les diplômes; sont également ajoutées les condamnations pénales et les peines de travail. Il s'agit d'une actualisation.
L'article 191 supprime la distinction entre jurés effectifs et jurés de complément.
M. Mahoux souligne qu'en ce qui concerne les délits liés au terrorisme, un glissement s'est opéré par rapport à la proposition de loi, tenant compte des raisons pour lesquelles un jury ne pourrait pas être constitué. La proposition d'amendement global prévoyait que, si un jury ne pouvait être constitué, la cour était composée d'un juge et de quatre assesseurs. La justification était qu'il pouvait s'avérer possible que le jury ne puisse être constitué en raison du caractère particulier de l'incrimination et des craintes de représailles que celui-ci pouvait faire naître chez les citoyens, l'identité des jurés étant connue.
Dans l'amendement, on passe de manière systématique, dans le cadre de délits particuliers, à une composition différente de la cour d'assises, sans tester préalablement la possibilité de constituer un jury.
Ce point mérite discussion, car cette modification par rapport à la proposition de loi n'est pas anodine. En effet, elle revient à dire que le jury populaire n'interviendra jamais quand il s'agira de délits terroristes (art. 137 et 138 C.P.).
M. Delpérée estime que la portée de cette modification en question est grande, car elle signifie que, désormais, il existera des cours d'assises sans jury, alors que l'existence d'un jury est de l'essence même de cette juridiction. L'orateur fait par ailleurs observer que le texte français et le texte néerlandais ne sont pas identiques. « Het houdt zitting zonder jury » n'est pas équivalent à « Elle siège sans l'assistance du jury ». De plus, le terme « assistance » peut donner l'impression d'un rôle subalterne, alors que le jury occupe une position centrale dans la procédure d'assises.
M. Mahoux propose d'en revenir au texte initial, en maintenant la constatation préalable de l'impossibilité de constituer un jury.
M. Vandenberghe relève qu'il est déjà arrivé que l'on ne puisse pas constituer le jury. Le nombre de candidats a alors été doublé pour remédier à ce problème. En l'occurrence, le jury ne pourrait pas être constitué en raison d'un risque sur le plan de la sécurité. La question se pose de savoir si cette impossibilité doit être démontrée sur le terrain. Faut-il suivre toute la procédure pour arriver à constater que le jury ne peut pas être constitué et faire appel alors seulement à des magistrats professionnels ? En cas de risque majeur pour la sécurité, l'intervenant estime qu'il n'est pas raisonnable de faire courir ce genre de risques à des jurés ordinaires. Telle est la ratio legis de la disposition à l'examen. Une réflexion approfondie s'impose.
M. Mahoux fait observer que, dans le cadre d'un procès d'assises relatif aux actes d'une association de malfaiteurs, les jurés courent également un risque, d'autant plus que tous les membres de l'association ne sont pas nécessairement sous les verrous. Le problème ne se pose donc pas seulement pour les faits de terrorisme. Le mieux est donc de tenter en tout cas de constituer le jury.
M. Coveliers souligne que les terroristes ont montré de très peu de respect pour la vie humaine. Il plaide dès lors pour un traitement distinct des crimes terroristes. Il faut toutefois vérifier la constitutionnalité de cette disposition.
Chapitre VI — Dispositions modifiant la loi sur les circonstances atténuantes
Le ministre indique que l'article 198 tente d'énumérer les affaires qui se trouvent dans ce que l'on appelle la zone grise. Tout d'abord, ce sont des affaires qui peuvent être très différentes en fonction des circonstances. Ainsi, une tentative de meurtre peut échouer en raison de circonstances tout à fait fortuites. Une deuxième catégorie concerne les délits dans lesquels il n'y a pas d'intention de tuer mais où la mort est une conséquence objective. Une troisième catégorie vise la criminalité organisée qui comporte souvent des risques pour la sécurité et où l'on est souvent confronté à des dossiers très complexes. L'on vise ici les délits qui apparaissent souvent dans ce genre de dossiers, comme le chantage, la prise d'otage, etc.
M. Van Parys cite l'exemple d'un meurtre commis dans le cadre d'une organisation criminelle.
Le ministre répond qu'un meurtre est toujours déféré à la cour d'assises. Les délits énumérés à l'article 198 ne sont pas liés à des organisations criminelles en tant que telles, mais à la prévention concrète concernée. L'article est donc adapté aux délits qui se produisent fréquemment dans le cadre de la criminalité organisée.
M. Mahoux constate qu'après avoir rendu possible la création d'une cour d'assises sans jury en raison des risques encourus par les jurés, il ne faudrait pas donner l'impression qu'ici, dans le cadre d'une « zone grise », on envisage la correctionnalisation de l'affaire pour le même motif.
Le chapitre VII contient des dispositions modifiant la loi sur la détention préventive. Il reprend le texte de la proposition de loi initiale.
Les chapitres VIII et IX comprennent des dispositions modifiant la législation relative aux anormaux et à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental.
Le chapitre X contient des dispositions abrogatoires, et le chapitre XI concerne l'entrée en vigueur.
M. Coveliers demande si l'intention est de fixer une date d'entrée en vigueur simultanée pour tous les articles.
Le ministre répond que le but est de faire entrer en vigueur le plus rapidement possible le maximum de dispositions. L'on ne peut absolument plus se permettre aucun report en ce qui concerne la motivation. D'autres éléments comme les modifications de compétence nécessitent encore une certaine préparation.
En outre, il faut encore modifier la Constitution.
M. Mahoux propose d'avancer parallèlement dans l'examen du texte en discussion, et dans celui de la proposition de modification de la Constitution qu'il a déposée et qui a déjà fait l'objet d'une première discussion en commission des Affaires institutionnelles.
M. Delpérée rappelle son offre de préparer un texte modifiant la Constitution, tenant compte de celui rédigé par M. Mahoux, et des éléments nouveaux apportés par l'amendement global.
Par ailleurs, il est évident qu'il faut travailler de façon parallèle aux deux niveaux, faute de quoi on adopterait une loi inconstitutionnelle.
Mme Crombé-Berton se ralliera à la majorité de la commission quant aux options retenues en matière de motivation de l'arrêt. Elle pense cependant que la solution proposée, qui consiste à confier la motivation à un juge professionnel après le délibéré, posera des problèmes. Il est périlleux de couler l'intime conviction dans un raisonnement juridique motivé. Elle craint par ailleurs que la motivation engendrera une augmentation des recours en cassation. Cela confrontera également les jurés à leur propres contradictions lorsque le magistrat professionnel pointera certaines incohérences du délibéré. L'intervenante pense que le recours à une liste de questions à l'attention des jurés aurait été une solution plus simple.
En ce qui concerne la possibilité pour le juge d'annuler la décision du jury après le délibéré, l'oratrice est convaincue que cette procédure risque d'être utilisée plus fréquemment que dans le passé. Le juge participant à la motivation, il sera confronté aux éventuelles contradictions ou erreurs des jurés. Il sera dès lors plus vite enclin à utiliser cette procédure avec toutes les conséquences que l'on imagine pour l'accusé déclaré non coupable par le jury dont la décision est ensuite annulée par le magistrat professionnel.
Sur la remarque relative à la motivation M. Delpérée rappelle le principe constitutionnel selon lequel tous les jugements doivent être motivés.
M. Swennen souhaite poser quelques questions. Le texte de l'amendement est contraire à l'article 150 de la Constitution. Quel en sera l'impact sur la suite des travaux ? Est-on disposé à voter une loi anticonstitutionnelle ? Tant qu'il n'y aura pas d'accord sur les modifications à apporter à la Constitution, il est inutile de poursuivre la discussion.
Est-on certain du fondement constitutionnel visé à l'article 1er en matière de qualification ? La proposition de loi et l'amendement ne modifient-ils pas davantage que la seule organisation judiciaire (art. 77, 9º) ?
Est-on prêt à solliciter l'avis du Conseil d'État ou, à tout le moins, celui du service juridique du Sénat ?
Toutes les infractions ne sont pas correctionnalisables. En principe, la correctionnalisation n'est pas possible lorsque la peine prévue par la loi excède 20 ans de réclusion (voir l'article 2, alinéa 3, 1º, de la loi sur les circonstances atténuantes). Les exceptions à ce principe sont énumérées à l'article 2, alinéa 3, 2º à 7º, de la loi sur les circonstances atténuantes.
Selon l'article 179 proposé du Code d'instruction criminelle, les tribunaux correctionnels deviennent aussi (automatiquement) compétents pour une série d'infractions qui figurent actuellement à l'article 2, alinéa 3, 2º à 7º, de la loi sur les circonstances atténuantes (en tant qu'exception au principe selon lequel seules peuvent être correctionnalisées les infractions dont la peine prévue par la loi n'excède pas 20 ans de réclusion). Deux autres infractions y sont ajoutées, à savoir les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort (art. 408 du Code pénal) et le faux témoignage en matière criminelle (art. 216, alinéa 2, du Code pénal).
La liste de l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes est remplacée par une nouvelle liste d'infractions punissables d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion. La question se pose de savoir quelle peine le tribunal correctionnel peut infliger pour les crimes correctionnalisés sur la base du nouvel article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes (voir l'article 198 de l'amendement; voir également la suppression opérée par l'article 4 de l'amendement à l'article 25 du Code pénal).
D'une manière générale, on peut se demander s'il ne serait pas plus indiqué d'abroger les peines minimum, dès lors que, dans cette hypothèse, il ne faudrait pas appliquer des figures juridiques abaissant le minimum des peines. Il faut en tout cas se demander si l'on peut, sans adapter la loi, réduire la peine applicable aux crimes anciennement correctionnalisables, qui relèveront désormais automatiquement de la compétence du tribunal correctionnel. La peine maximum est, de facto, fixée automatiquement à 20 ans de réclusion, alors qu'il fallait auparavant invoquer pour cela des circonstances atténuantes.
Pourquoi refuse-t-on de retirer du projet, pour les examiner séparément, les dispositions concernant la motivation de la déclaration du jury sur la culpabilité ? C'est pourtant la seule manière de garantir à court terme des procédures correctes et de donner à la réforme des assises toute l'attention qu'elle mérite.
M. Van Den Driessche objecte que l'examen des propositions de loi visant à réformer la cour d'assises dure déjà depuis plus d'un an et que l'on s'est déjà concerté à l'infini sur cette question. Le groupe sp.a n'a jamais été présents aux discussions. En outre, l'intervenant ne comprend pas pourquoi M. Swennen demande un délai, alors que son collègue à la Chambre, M. Landuyt, a souligné l'urgence de la réforme de la cour d'assises.
M. Monfils ne pense pas qu'il soit opportun de demander l'avis du Conseil d'État sur le texte à l'examen. Il rappelle que ce texte est le fruit d'un travail de réflexion en profondeur. La proposition de loi de M. Mahoux est basée sur les travaux de la Commission de réforme de la cour d'assises, laquelle a remis un rapport intérimaire et un rapport définitif. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la Justice a également rendu un avis fouillé sur le sujet.
En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 150 de la Constitution, cette question n'a pas échappé aux commissaires. La commission des affaires institutionnelles examine la question.
M. Delpérée précise que l'idée est de voter la modification constitutionnelle avant d'adopter la proposition de loi réformant la cour d'assises.
M. Swennen souligne qu'il vient seulement d'être informé maintenant de l'orientation précise que l'on veut donner à la réforme de la cour d'assises. Il indique que le but n'est en aucun cas de reporter les discussions. Il dit simplement ne pas comprendre pourquoi on n'examine pas séparément les éléments urgents comme l'obligation de motivation. Pourquoi veut-on absolument mener une réforme globale dans la précipitation ?
M. Coveliers ajoute qu'il serait inconcevable que le Sénat adopte une proposition de loi qui, selon lui, est anticonstitutionnelle.
Le ministre estime que le Sénat doit avoir l'ambition de traiter la réforme dans son intégralité. Il y a d'ailleurs urgence sur ce plan.
En ce qui concerne la solution proposée sur la motivation, le ministre défend le compromis proposé. La motivation de la culpabilité n'est pas incompatible avec le fait que l'on continue à utiliser la technique de la liste de questions ad hoc. Cela semble même être une bonne pratique car au mieux les magistrats préparent la session — notamment en établissant une liste de questions — au plus on réduira les problèmes en aval.
En ce qui concerne l'application de l'article 352, il y a également intérêt pour le magistrat à poser les bonnes questions au jury car cela réduit les risques de problèmes après le délibéré du jury. Le ministre rappelle qu'il est important de maintenir la procédure de l'article 352 puisqu'il n'y a pas de possibilité d'appel des arrêts de cour d'assises.
Le ministre passe en revue les grandes lignes de la réforme en matière de correctionnalisation. On a décidé que les affaires qui, à l'heure actuelle, sont déjà traitées de fait par le tribunal correctionnel, par le biais du système de la correctionnalisation, seraient placées directement sous la compétence de ce tribunal.
En ce qui concerne la peine, l'intervenant renvoie à l'article 2 de la proposition d'amendement, qui prévoit que dans les affaires criminelles relevant de la compétence du tribunal correctionnel, la peine criminelle sera de quinze à vingt ans de réclusion au maximum.
En ce qui concerne les peines minimales, l'intervenant souligne que dans le nouveau système aussi, le juge du fond — et donc aussi la cour d'assises — pourra admettre des circonstances atténuantes.
Étant donné que, dans la réforme projetée de la Cour d'assises, les dispositions et la subdivision du Code d'instruction criminelle ont été restructurées, il n'est pas indiqué de dissocier du projet l'obligation de motivation et de la traiter séparément. En Effet, si on le faisait, on ôterait toute cohérence aux autres dispositions.
C. Discussion des articles de la proposition d'amendement global
Article 1er
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 2
Mme Crombé-Berton profite de la discussion pour rappeler le texte de sa proposition de loi visant à introduire la récidive de crime sur délit (doc. Sénat, n 4-330), qui a été adoptée en séance plénière du Sénat le 22 mai 2008, mais que la Chambre des représentants laisse en suspens. La proposition de loi à l'examen permet au tribunal correctionnel de prononcer des peines criminelles. Il sera dès lors encore plus impérieux de consacrer le principe de la récidive de crime sur délit pour éviter des incohérences par rapport à d'autres hypothèses de récidives.
M. Mahoux précise que son groupe n'est pas favorable à la proposition de loi n 4-330 de Mme Crombé-Berton.
Articles 3 et 4
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 5
Le ministre dépose un amendement en vue d'adapter l'article 31 du Code d'instruction criminelle en fonction des nouvelles dispositions de la loi électorale, en ajoutant le mot « jugements » dans le paragraphe 2 que celle-ci a inséré.
M. Coveliers fait remarquer que le texte de l'amendement ne cadre pas avec sa justification. En prévoyant une interdiction automatique, il va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle. L'interdiction doit toujours être motivée par le tribunal; ce dernier peut prononcer une interdiction, mais cela ne doit pas devenir un automatisme.
M. Vandenberghe partage cette analyse. Il est exact que les peines complémentaires ne peuvent pas être automatiques. L'intervenant cite aussi l'exemple des magistrats qui seraient démis de leur fonction et perdraient automatiquement leur pension. Au lieu de dire qu'une interdiction à perpétuité est prononcée contre les condamnés, mieux vaudrait dire qu'une interdiction à perpétuité peut être prononcée.
Article 8
M. Vandenberghe demande si l'objectif en l'espèce n'est pas de recourcir le délai de prescription. Il s'agit d'infractions majeures. Ne serait-il pas préférable de conserver le délai de prescription initial ?
Le ministre répond que les crimes visés sont soumis automatiquement au délai de prescription qui leur est applicable étant donné qu'ils ne sont plus correctionnalisés.
M. Mahoux demande si le fait de correctionnaliser une série de crimes dans la loi a pour effet de modifier le délai de prescription.
Le ministre renvoie à l'article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale qui fixe les délais de prescription. Les contraventions se prescrivent par six mois, les délits par cinq ans et les crimes par dix ans. Le délai de prescription est de quinze ans pour les infractions non correctionnalisables. Cela signifie que les crimes qui sont portés directement devant le tribunal correctionnel restent des crimes et continuent à se prescrire par dix ans.
M. Vandenberghe explique que, dans le système proposé, certains crimes sont déférés directement devant le tribunal correctionnel alors que d'autres, à savoir les crimes qui se situent dans la zone dite grise, peuvent être renvoyés devant le tribunal correctionnel par la chambre des mises en accusation. Cette dernière se voit ainsi attribuer la possibilité de renvoyer devant le tribunal correctionnel certaines affaires qu'elle ne peut pas correctionnaliser en l'état actuel des choses. Le délai de prescription pour cette catégorie est ramené de 15 à 10 ans. Au moment des poursuites, on ignore ce que la chambre des mises en accusation fera et on ne peut donc pas en prévoir les conséquences en droit matériel. La disposition soulève des problèmes en termes de prévisibilité.
Le ministre indique que pour les crimes qui se situent dans la zone grise, les circonstances atténuantes doivent être démontrées.
M. Vandenberghe objecte que le concept de « circonstances atténuantes » demande à être concrétisé. Pour tel juge, cela signifie ne pas avoir été condamné à une lourde peine, et pour tel autre, pas avoir été condamné à une peine criminelle, etc.
M. Mahoux déduit de la discussion que l'arrêt de la chambre des mises en accusation peut avoir pour conséquence que l'affaire est prescrite selon qu'elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Cela n'est pas anodin.
Le ministre souligne que la ratio legis de l'article est d'éviter que les affaires qui risquent de se prescrire par dix ans ne soient portées devant la cour d'assises dans le seul but d'éviter la prescription.
M. Mahoux plaide pour un maintien du délai de prescription de quinze ans même si les faits sont correctionnalisés.
M. Vandenberghe propose une modification de texte consistant à remplacer les mots « et qui ne peut tomber sous l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes » par les mots « sans préjudice de l'application, par la chambre des mises en accusation, de la compétence que lui confère l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ». Le propos ne saurait être de réduire le délai de prescription pour les crimes qui ne tombent pas sous le coup du nouvel article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes.
Article 9
M. Swennen se réfère à l'expression « paraît relever », qui est utilisée à l'alinéa 1er du § 1er et qui donne l'impression qu'il y aura toujours une enquête de moralité.
Le ministre répond que l'expression « paraît relever » est à prendre ici dans le sens « de prime abord ».Cette disposition est inspirée par des considérations d'économie de procédure. Il y a une volonté de ne pas perdre de temps et de ne pas être confronté, en fin de parcours, à une enquête de moralité.
Article 10
Mme Crombé-Berton demande des précisions sur la très forte augmentation de l'amende prévue à l'article 80 du Code d'instruction criminelle.
Le ministre répond que l'objectif est bel et bien de relever le montant de l'amende. Il s'agit ici de témoins convoqués qui refusent de témoigner, et donc d'une question de devoir civique.
Articles 11 et 12
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 13
M. Delpérée trouve que l'article 179, alinéa 2, 1 et 2, proposé, est rédigé de manière choquante pour les victimes.
Le ministre comprend la remarque sur le plan de la psychologie des victimes. Il fait cependant remarquer que le texte proposé reprend des dispositions existantes.
M. Delpérée renvoie aux articles 374bis, 472, 510, etc.. du Code pénal qui sont rédigés de manière plus positive.
Il propose d'apporter les modifications suivantes:
— remplacer dans le 1 les mots « causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique, » par les mots « pas causé aux otages la perte complète de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort, »;
— remplacer dans le 2 les mots « n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique » par les mots « n'ont pas causé à la victime la perte complète ou l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, ».
Le ministre pourrait difficilement accepter un changement de formulation. En effet, cela fait des années que cette formule est utilisée dans la pratique. Dans un souci de clarté, il est donc préférable de la conserver.
M. Delpérée ne partage pas cette analyse. Sa proposition de modification aligne l'article sur d'autres articles du Code pénal. Sa proposition ne change rien sur le fond mais elle formule les choses de manière psychologiquement neutre pour les victimes.
M. Vandenberghe se réfère à l'observation formulée par le service d'Évaluation de la législation à propos de cet article: « Aux termes de l'article 179, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle en projet, les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître, dans les cas énoncés dans cette disposition, des crimes dont la peine peut excéder vingt ans de réclusion (par exemple trente ans ou même la réclusion à perpétuité — voyez notamment l'article 347bis, § 2, alinéa 2, du Code pénal, concernant la prise d'otages mineurs).
Néanmoins, aux termes de l'article 179, alinéa 3, en projet, les peines que les tribunaux correctionnels peuvent prononcer ne peuvent excéder vingt ans de réclusion.
Il paraît contradictoire de prévoir des peines qui ne pourront pas être prononcées par le tribunal compétent.
Le ministre explique pour les huit catégories mentionnées dans le nouvel article 179 du Code d'instruction criminelle, la loi pénale fixe effectivement une peine allant de vingt à trente ans de réclusion. Suivant les conséquences qui en résultent, par exemple uniquement une incapacité physique ou psychique permanente, il est jusitifié de dire que seule la peine minimum de vingt ans peut être appliquée lors du traitement de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
Mme Taelman estime que c'est à bon droit que, pour des motifs d'économie de procédure, des affaires ont été soustraites à la cour d'assises pour être portées devant le tribunal correctionnel. La règle en vigueur est que la cour d'assises demeure compétente pour les crimes punissables de plus de 20 ans de réclusion, à l'exception des crimes énumérés à l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes.
La cour reste compétente pour les crimes de terrorisme, mais dans ce cas, elle est composée différemment. Le jury est alors remplacé par cinq magistrats professionnels. Pourquoi limite-t-on cette cour professionnelle uniquement aux crimes de terrorisme ? Pourquoi ne pourrait-elle pas connaître, par exemple, des affaires de stupéfiants de grande envergure, impliquant des organisations criminelles ? Dans ce milieu, les règlements de comptes sont en effet fréquents.
Le ministre répond que la cour professionnelle est basée sur le système français. En France, elle est effectivement compétente pour le terrorisme et les organisations criminelles. En Belgique, les infractions relatives aux organisations criminelles se situent dans la zone grise.
M. Vandenberghe souligne que les tribunaux correctionnels ont désormais la possibilité de connaître directement des crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion (en l'occurrence, trente ans de réclusion ou même la réclusion à perpétuité — voyez par exemple l'article 347bis, § 2, alinéa 2, du Code pénal, sur la prise d'otages mineurs). Cet article implique donc une modification implicite de la peine, qui est à présent portée à 20 ans maximum. La peine minimale est même supérieure aux 20 années en question dans certains cas (voir notamment l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal, relatif à l'incendie avec circonstances atténuantes, passible d'une peine de 22 ans au minimum).
L'orateur souligne que le renvoi automatique au tribunal correctionnel a pour conséquence que l'on applique automatiquement les circonstances atténuantes.
Le ministre confirme que le 4º ne convient pas par rapport à l'article 518, étant donné que la peine minimale s'élève dans ce cas à 22 années de réclusion. Le taux de la peine devra être adapté.
M. Swennen fait référence à la définition des « tribunaux correctionnels » qui est donnée à l'alinéa 1er. Pourquoi ne pas écrire simplement « les tribunaux correctionnels » ? L'intervenant propose une modification de texte en ce sens.
D'autre part, il aimerait savoir pourquoi le 6º fait référence à l'article 377bis du Code pénal. Cette référence ne figurait pas dans le texte initial.
Le ministre répond que les nouvelles références ont été ajoutées parce que l'article à l'examen a été actualisé pour prendre en compte certaines nouvelles dispositions légales. L'article 377bis considère ainsi comme une circonstance aggravante le fait que le crime ou délit ait une visée discriminatoire, etc.
M. Monfils n'est pas favorable à l'idée de correctionnaliser les crimes visés aux articles 347bis et 472 du Code pénal. Il trouve que le signal donné à la population n'est pas bon. Une prise d'otage entraînant une incapacité permanente ne peut être banalisée. Il propose de supprimer les 1º et 2º de l'énumération figurant à l'article 179 alinéa 2, proposé.
Le ministre répond que la solution proposée correspond à la pratique actuelle en matière de correctionnalisation.
Ce que l'on correctionnalise aujourd'hui de facto- et c'est le cas pour les crimes visés — est porté directement devant le tribunal correctionnel. Toucher à l'énumération ferait écrouler le système élaboré.
Mme Crombé-Berton pense que l'on devrait enlever de tels faits de la liste des crimes automatiquement correctionnalisés et permettre une correctionnalisation facultative par la chambre des mises en accusation.
M. Mahoux pense que l'on peut, en fonction de ses sensibilités propres, entamer une discussion sur chacun des cas que le texte propose de renvoyer en correctionnelle. Une telle approche risque de mettre en péril les grands équilibres de la réforme. L'option retenue était de correctionnaliser automatiquement ce qui est déjà correctionnalisé dans la pratique.
Le ministre souscrit à ce point de vue. Le but est de consacrer la pratique existante dans la modification légale proposée et de ne porter devant la cour d'assises que les affaires très particulières.
L'intervenant pense que le renvoi devant le tribunal correctionnel ne signifie pas qu'il n'y a pas de sanction. Les grandes options retenues pour la réforme trouvent un point d'équilibre et répondent à une logique. Ce qui est correctionnalisé à l'heure actuelle entre dans une catégorie de crimes automatiquement correctionnalisés en vertu de la loi. Certains crimes peuvent être correctionnalisés par la chambre des mises en accusation et d'autres crimes sont automatiquement renvoyés devant la cour d'assises. Le ministre demande de ne pas remettre en cause ces grands équilibres.
M. Vankrunkelsven conçoit que l'on fixe dans la loi la situation actuelle, mais dans le même temps, on étend aussi les possibilités du tribunal correctionnel qui, en vertu du nouveau système, pourra infliger des peines allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
M. Swennen demande pourquoi les 7º et 8º ont été ajoutés.
D'autre part, l'intervenant a l'impression que l'on modifie au passage le taux de la peine. Pourquoi ne pas adapter plutôt les dispositions concernées du Code pénal ?
En ce qui concerne les ajouts aux 7º et 8º, le ministre précise que l'article 408 concerne l'entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort (passible de 20 à 30 ans d'emprisonnement) et que l'article 216, alinéa 2, vise le faux témoignage avec circonstances aggravantes.
M. Vandenberghe ajoute que le Code pénal est souvent désuet en ce qui concerne la classification et le taux de la peine. Il faut être réaliste: on inflige rarement une peine de 20 à 30 ans d'emprisonnement, même pour des crimes très graves.
En outre, l'option retenue résulte d'un compromis qui vise à décharger au maximum la cour d'assises. Faire passer tous les crimes par la chambre des mises en accusation, et lui faire décider qui de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel est compétent, est contraire au principe de légalité. La compétence de la cour d'assises serait interprétée par chaque cour d'appel.
Article 14
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 15
M. Delpérée comprend l'objectif de l'article 217 proposé. Cependant, cette définition est destinée à s'appliquer aux articles 217 à 406. Est-il exact de considérer que dans l'ensemble du titre II du Code d'instruction criminelle le mot « cour » signifie « le président de la cour d'assises et, lorsque la cour siège avec deux assesseurs, le président et les deux assesseurs » ?
Cet article semble donner une définition de la composition de la cour d'assises. Si tel est l'objectif, pourquoi ne pas y mentionner également le jury ?
Le ministre indique que la composition de la cour d'assises est fixée par le Code judiciaire.
Il ajoute que la disposition proposée a été insérée par souci de commodité, pour ne pas devoir préciser la composition dans chaque article.
M. Mahoux pense que le libellé devrait également renvoyer au jury. Il propose d'écrire: « on entend par « cour », outre le jury, le président ... ». Il souligne que le jury fait partie de la cour d'assises.
M. Delpérée le confirme. Le libellé actuel du titre II renvoie aux affaires qui doivent être soumises au jury. On ne peut pas remplacer une institution (la cour d'assises) par une ou plusieurs personnes.
Le ministre admet que la définition doit également viser le jury, et proposera une nouvelle formulation de l'article.
Article 16
M. Delpérée fait remarquer, pour ce qui concerne l'intitulé du chapitre 1er, que les textes doivent être écrits au singulier.
La commission se rallie à cette suggestion légistique.
Article 17
M. Van Parys pense que l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes contient aussi des dispositions permettant à la chambre des mises en accusation de décider le renvoi au tribunal correctionnel. Il dépose une proposition de modification de texte sur ce point.
Article 18
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 19
M. Swennen évoque l'innovation en matière de délai par rapport à l'article actuel. Alors que celui-ci fixe un délai strict (deux fois cinq jours), l'article proposé précise seulement « dans les plus brefs délais », ce qui peut vouloir dire un délai plus court ou plus long.
Le ministre répond que le délai fixé dans la loi actuelle est complètement irréaliste. Dans la pratique, le délai de cinq jours est toujours dépassé.
M. Coveliers relève que le texte actuel prévoit explicitement que la partie civile et l'inculpé peuvent déposer des mémoires. Pourquoi cette possibilité est-elle supprimée ?
Le ministre répond que le texte a été adapté à la modification introduite par le « petit Franchimont ».
M. Mahoux revient à la question du dépôt de mémoires par la partie civile et l'accusé. Il demande la confirmation que cette possibilité est maintenue mais que cela ne doit pas être expressément mentionné dans le texte puisque ce droit découle du « petit Franchimont ».
Le ministre le confirme.
Articles 20 à 23
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 24
M. Delpérée souligne que le fait de remplacer le mot « délits » par le mot « infractions » nécessite d'apporter d'autres modifications grammaticales à l'article 227 du Code pénal.
La commission se rallie à ces corrections techniques.
Article 25
M. Van Parys souligne une discordance entre le texte néerlandais « Zij kan ook » et le texte français « elle pourra ». Le texte français doit être rédigé à l'indicatif présent.
La commission se rallie à cette suggestion. Il faut que l'ensemble du texte français soit rédigé à l'indicatif présent.
M. Coveliers pense qu'il serait préférable de supprimer la dernière phrase de cette disposition: « Le tout dans le plus court délai ».
Mme Crombé-Berton propose de fusionner les trois alinéas pour en faciliter la compréhension. Elle dépose en ce sens une proposition de modification de texte ainsi formulée:
« La chambre des mises en accusation peut ordonner, s'il y a lieu, dans les plus brefs délais:
1. des informations nouvelles
2. l'apport des pièces à conviction qui sont restées déposées au greffe du tribunal de première instance. ».
M. Mahoux attire l'attention des membres sur une interprétation parfois faite de l'expression « sans délai ». Dans le sens commun, cela signifie « sans tarder » alors que certains ont considéré que cela signifiait qu'aucun délai n'était prévu.
Article 26
M. Mahoux constate que l'on supprime dans l'article 229 proposé la mise en liberté immédiate. Quelle en est la raison ?
Le ministre répond que cet aspect est réglé dans la loi sur la détention préventive.
Article 27
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 28
M. Monfils demande si le 3 signifie que, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé ou de la partie civile, la chambre des mises en accusation renvoie toujours l'affaire devant la cour d'assises ou si, au contraire, elle dispose d'une faculté d'appréciation par rapport à la demande qui lui est présentée.
Il lui est répondu que la chambre des mises en accusation dispose d'un pouvoir d'appréciation.
M. Monfils estime que cette solution ne donne pas de garantie d'une bonne administration de la justice.
Il dépose dès lors une proposition de modification de texte, tendant à rendre obligatoire le renvoi devant la cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs lorsque le ministère public, l'inculpé ou la partie civile le demande.
Mme Taelman demande ce qu'il advient si la chambre des mises en accusation se trompe et renvoie par erreur une affaire devant la cour d'assises.
Le ministre répond qu'il est toujours possible de se pourvoir en cassation contre une ordonnance de renvoi. Il s'agit uniquement d'une décision de renvoyer l'affaire devant un ou trois juges.
M. Swennen renvoie à l'article 28, 3, et a l'impression que siéger avec des assesseurs sera plus la règle que l'exception. L'on était toutefois parti du principe de la suppression des assesseurs.
L'intervenant demande par ailleurs comment sera appliquée concrètement la possibilité offerte à la chambre des mises en accusation. En vertu de quels critères la chambre des mises en accusation déférera-t-elle une affaire devant une cour composée de trois juges ? L'on ne retrouve nulle part la ratio legis de cette disposition, ni dans le texte même, ni dans les développements. La décision est-elle prise en fonction des effectifs disponibles ou en fonction de la gravité de l'affaire ?
M. Mahoux fait observer que les interprétations de la presse ne traduisent pas nécessairement les intentions des uns et des autres. En l'occurrence, les avis divergent sur l'importance du rôle joué par les assesseurs. C'est pourquoi il a paru logique, tout en gardant le principe initial d'un président, de laisser subsister la possibilité d'une cour à trois juges, tout en donnant à la chambre des mises en accusation le pouvoir d'appréciation en la matière.
Le ministre se rallie à l'intervention précédente. L'on a délibérément refusé d'opter pour une solution radicale en choisissant soit la suppression soit le maintien des assesseurs. Les affaires qui durent très longtemps, par exemple, nécessitent des assesseurs, tandis que d'autres non.
M. Swennen estime que le législateur doit donner un cadre de référence. À défaut, c'est le ministère public qui détermine la composition de l'organisation judiciaire. N'est-ce pas contraire à la Constitution ? A-t-on prévu de telles dispositions ailleurs dans le code ?
M. Vankrunkelsven objecte que la situation de la cour d'assises est particulière étant donné que le jugement est rendu par le jury. L'intervenant a l'impression que les assesseurs viendront en appui, surtout dans les affaires de longue haleine. Il faudra peut-être, dans quelques années, évaluer le rôle de la chambre des mises en accusation à cet égard.
M. Delpérée rappelle qu'il existe des juridictions dont la composition est à géométrie variable selon les circonstances. Ainsi, la Cour constitutionnelle, composée de douze membres, siège à trois pour des questions de procédure et pour régler des questions préjudicielles, ou si le recours est manifestement infondé. En formation ordinaire, elle siège à sept. S'il faut trancher des questions fondamentales de droit constitutionnel, elle siège à douze.
Il n'a jamais été soutenu que ce système serait inconstitutionnel.
Article 29
Le Service d'Évaluation de la législation propose, à la deuxième phrase de l'article 232 proposé, d'insérer les mots « en Belgique » entre les mots « de domicile » et les mots « par les parties »;
La commission se rallie à cette suggestion.
M. Vandenberghe et consorts proposent, à la dernière phrase du même article, d'insérer les mots de domicile » entre les mots « Tout changement » et les mots « sera communiqué ».
La commission se rallie à cette proposition, qui résulte également d'une observation du Service d'évaluation de la législation.
Article 30
M. Delpérée fait observer que cet article illustre sa précédente remarque, selon laquelle le mot « cour » ne pouvait être interprété de façon systématique comme renvoyant au président. Ici, dans l'expression « la maison d'arrêt établie près la cour », il s'agit évidemment de la cour d'assises et non du président.
La commission décide par conséquent d'insérer les mots « d'assises » après les mots « près la cour », au dernier alinéa de l'article.
Article 31
M. Swennen demande quelle est la raison de la suppression proposée.
Le ministre répond qu'il s'agit d'une modernisation qui a été reprise de l'avis de la commission de réforme et des propositions de loi initiales. La mention de la réquisition du ministère public est inhabituelle.
Articles 32 à 34
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 35
M. Swennen s'interroge sur le sens de cette disposition. Ne serait-il pas plus opportun de mentionner explicitement les dispositions applicables ?
Mme Crombé déclare qu'il résulte de l'article qu'il y a deux types de normes.
Le ministre répond que le titre relatif à la cour d'assises insère une procédure spécifique dans le Code d'instruction criminelle. Mais ce titre ne reprend pas intégralement toutes les dispositions applicables relatives à la Cour. Tant qu'elles ne sont pas contraires aux articles du titre II, elles restent d'application.
M. Vandenberghe indique que ce genre de disposition figure également dans l'article 67 du Code judiciaire.
Article 36
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 37
M. Vandenberghe relève que dans les affaires pénales, le prévenu qui demande une copie doit en principe payer les frais y afférents. En revanche, une copie des pièces peut être obtenue gratuitement dans les affaires d'assises. C'est d'ailleurs déjà le cas à l'heure actuelle. À combien s'élèvent ces frais ?
Le ministre répond que les frais ne seront certainement pas très élevés à l'avenir étant donné que le dossier est souvent remis sur disquette.
Articles 38 à 42
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 43
Le Service d'évaluation de la législation propose de rédiger le texte français comme suit: « Aussitôt que le greffier aura reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt sera transmise ... ».
La commission se rallie à cette suggestion.
Articles 44 et 45
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 46
M. Mahoux estime qu'il est plus objectif que le bâtonnier désigne l'avocat qui plaidera pour l'accusé, même si, le principe que le président désigne l'avocat existe déjà dans la loi actuelle.
L'intervenant dépose une proposition de modification de texte en ce sens.
À une question de M. Monfils, il est répondu que l'avant-dernier alinéa de l'article vise la désignation d'un avocat par le président. Si l'accusé décide finalement de faire choix d'un conseil, la désignation d'un avocat par le président devient évidemment sans objet.
Articles 47 à 53
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 54
Le service d'Évaluation de la législation suggère de remplacer, dans le 2 de l'alinéa 2 du texte néerlandais, le mot « komen » par le mot « kunnen ».
La commission se rallie à cette suggestion.
Articles 55 à 58
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 59
Sur la suggestion de M. Delpérée, la commission décide de libeller le texte français de l'article comme suit: « ..ni l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ou suspendus, ... ».
Articles 60 à 62
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Articles 63 à 65
Le service d'Évaluation de la législation fait observer que, selon l'article 15, il faut entendre par « la cour » le président de la cour d'assises. Cela vaut-il aussi pour les articles 63 et 65 ?
Le gouvernement se penchera sur la question.
Le service d'Évaluation de la législation fait encore observer que les mots « of een adjunct-commissaris van politie » ne sont pas traduits en français.
Le ministre déclare qu'il déposera un amendement en vue d'actualiser le texte.
Articles 66 à 68
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 69
M. Vandenberghe demande si les points 1 et 2 concernent une compétence exclusive. Ne vaudrait-il pas mieux opter pour une formulation un peu plus large qui permettrait à la cour de faire également d'autres choses lors de l'audience préliminaire ?
M. Mahoux demande pourquoi le texte ne reprend pas le 2 de l'article 300 figurant à l'article 32 de la proposition de loi (« 2 l'examen, d'office ou à la requête d'une des parties, de la nécessité de procéder à des actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 235 »).
Le ministre répond que l'on a conservé le double degré de juridiction, à savoir la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Dans le cadre du « petit Franchimont », il est possible de demander des actes d'instruction complémentaires et des devoirs complémentaires peuvent être ordonnés tant par la chambre du Conseil que par la chambre des mises en accusation. En outre, la disposition en question engendrerait des retards.
M. Vandenberghe indique que la procédure en question a pour but de purger les nullités. Pourquoi le contrôle des méthodes particulières de recherche n'est-il pas mentionné ici ?
Le ministre renvoie à l'article 75 qui traite spécifiquement des méthodes particulières de recherche. L'on examinera s'il ne vaut pas mieux faire figurer ce point à l'article 69.
M. Swennen trouve le mot « préliminaire » assez archaïque. Peut-être vaudrait-il mieux le remplacer par le mot « préalable ».
M. Delpérée souligne que le mot préliminaire n'est équivalent ni à « préparatoire » ni à « introductif ».
Article 70
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 71
Le Service d'évaluation de la législation formule les trois observations suivantes:
1) à l'alinéa 2, le texte devrait être formulé comme suit: « Si le délai visé à l'article ... n'est pas respecté ... »;
2) au même alinéa, le texte néerlandais « uiterlijk bij de opening van de preliminaire zitting » ne correspond pas au texte français « au plus tard à l'audience préliminaire »;
3) dans le texte néerlandais du même alinéa, les mots « de opening van » dans la phrase « een nieuwe datum en een nieuw uur voor de opening van de preliminaire zitting » paraissent superflus. Ils ne sont pas traduits en français.
La commission se rallie à ces trois observations. En ce qui concerne la seconde, c'est le texte français qui doit être modifié.
Article 72
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 73
M. Vandenberghe renvoie à l'alinéa 2 de cet article. Cet article est en contradiction avec l'article 416 du Code d'instruction criminelle, qui prévoit que l'on doit pouvoir se pourvoir immédiatement en cassation contre les moyens visés à l'article 235bis.
Le ministre pense que c'est un argument pour laisser les questions de droit en dehors de la séance préliminaire.
M. Vandenberghe fait remarquer que le but est de plaider devant la Cour sur la question de la culpabilité. Si l'on exclut les incidents de procédure de l'audience préliminaire, on risque de devoir en débattre pendant des jours devant la cour.
L'intervenant est, dés lors, partisan de faire examiner les moyens relatifs aux incidents de procédure lors de l'audience préliminaire; la décision en question pourra alors faire immédiatement l'objet d'un recours en cassation, à introduire dans les 15 jours.
Le ministre souligne qu'un problème pourrait se poser, car l'examen du fond sera reporté jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision.
M. Vandenberghe fait remarquer qu'un recours en cassation de ce genre peut être traité très rapidement.
M. Mahoux estime préférable plutôt que de pouvoir tout remettre en question à la fin de la procédure, de procéder par étapes intermédiaires. C'est à cela que doit servir, en principe, l'audience préliminaire, qui permet de faire un toilettage, les décisions à ce stade étant cependant susceptibles de cassation. Cette cassation doit intervenir au même moment (c'est-à-dire lorsque la chambre des mises en accusation statue sur renvoi de l'audience préliminaire), à défaut de quoi le toilettage au stade de l'audience préliminaire devient inutile. Le texte doit être clarifié sur ce point.
M. Vandenberghe est d'avis que la procédure doit effectivement être purgée des incidents lors de l'audience préliminaire. Toutefois, si l'on reporte le pourvoi en cassation contre l'arrêt de l'audience préliminaire à la date du recours contre l'arrêt définitif, les avocats en cassation plaideront quand même l'illégalité de la preuve pour obtenir ainsi une réponse négative à la question de la culpabilité.
Par contre, si un arrêt de cassation est déjà intervenu au moment des débats, chacun sait exactement à quoi s'en tenir et le président peut éventuellement intervenir.
Si l'on souhaite réellement écourter la procédure d'assises, il faut que les plaidoiries devant la cour soient limitées au fond de l'affaire.
Le ministre souligne qu'on ne peut en tout cas pas purger tous les incidents de procédure lors de l'audience préliminaire. Des incidents de procédure, concernant la validité d'un témoignage par exemple, peuvent se produire devant le juge du fond.
Mme Crombé-Berton demande ce qui se passe si la cour, dans son arrêt au terme de l'audience préliminaire, constate des irrégularités.
Le ministre répond qu'en cas d'irrégularités en matière de méthodes particulières de recherche, la cour peut renvoyer l'affaire devant la chambre des mises en accusation, conformément aux dispositions applicables à la méthode particulière de recherche en cause. dans les autres cas, elle tranche les point litigieux. Elle peut constater que l'affaire est prescrite.
Mme Crombé fait observer que, dans ce cas, l'audience préliminaire devient l'audience définitive, et qu'il faut a fortiori une procédure de cassation à ce moment.
Le ministre précise que toutes les nullités ont normalement été purgées devant la chambre des mises en accusation. Elles peuvent cependant être soulevées au fond lorsqu'elles concernent l'ordre public. Le but est effectivement bien de ne pas submerger le jury de questions de procédure, raison pour laquelle une audience préliminaire est prévue. La question est de savoir si l'on doit pouvoir former immédiatement un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu à cette audience préliminaire.
Mme Crombé-Berton estime que, dès l'instant où l'on prévoit un second contrôle de régularité au moment de l'enquête préliminaire, il faut une possibilité de cassation.
Le ministre propose d'envisager les différents scénarios possibles et de réexaminer la question. La commission se rallie à cette suggestion.
M. Mahoux précise que les présidents d'assises sont plutôt opposés à l'audience préliminaire, alors que les avocats y sont favorables.
Le Service d'évaluation de la législation fait observer qu'à l'alinéa premier, les mots « uiterlijk vijf dagen voor de preliminaire zitting » ne sont pas équivalents aux termes français au plus tard lors de l'audience préliminaire ».
La Commission décide d'adapter le texte français au texte néerlandais.
En ce qui concerne les mots « Le pourvoi en cassation contre cet arrêt ... », le service d'Évaluation de la législation se demande de quel arrêt il est question au juste. Sans doute est-ce l'arrêt d'irrecevabilité visé à l'alinéa 1er ?
Le ministre répond qu'il s'agit de l'arrêt de l'audience préliminaire. Si l'on rend possible un pourvoi en cassation immédiat contre cet arrêt, cela signifie que l'on peut aussi se pourvoir immédiatement en cassation contre la décision du président concernant les témoins qui seront entendus.
M. Vandenberghe maintient la nécessité d'une réforme fondamentale, prévoyant que tous les moyens relatifs à la procédure devraient être portés par exemple devant la chambre des mises en accusation, à peine de déchéance. Devant la CEDH aussi, il faut invoquer ses arguments dans un délai prévu par la loi, même si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est d'ordre public. Il faut oser faire un choix. Il n'y a alors qu'un seul arrêt, qui peut toutefois nécessiter plusieurs audiences, contre lequel on doit immédiatement se pourvoir en cassation, à peine de déchéance. La question qui se pose est celle de savoir si le débat sur la procédure doit avoir lieu devant la chambre des mises en accusation ou à l'audience préliminaire.
M. Mahoux fait remarquer qu'il faut tenir compte du fait que la chambre des mises en accusation est composée différemment que la cour d'assises siégeant en audience préliminaire.
M. Delpérée ajoute que la première siège à huis-clos tandis que la seconde siège en audience publique.
La Commission décide de remplacer, au dernier alinéa de l'article, les mots « cet arrêt » par les mots « l'arrêt de l'audience préliminaire ».
Article 74
Le Service d'évaluation de la législation fait observer qu'au § 1er, le mot « succincte » n'est pas traduit en néerlandais. La Commission décide de supprimer ce mot dans le texte français.
M. Monfils demande, à propos du § 2, alinéa 2, si la possibilité de prolonger l'audience vaut dans les deux cas visés par cet alinéa.
M. Delpérée suggère de remplacer la deuxième phrase de l'alinéa 2 par ce qui suit: « Dans les autres cas, l'audience dure, en principe, cinq jours. ».
Le Service d'évaluation de la législation propose la formule suivante: « In de overige gevallen duurt de terechtzitting ten hoogste vijf dagen. »
Le ministre précise que la possibilité de prolongation vaut dans les deux cas visés à l'alinéa 2.
M. Mahoux propose de remplacer l'alinéa 2 du § 2 par ce qui suit: « Dans le cas où l'accusé plaide coupable, l'audience durera 3 jours. Dans les autres cas, l'audience durera 5 jours. À la demande d'une des parties, la cour peut décider de prolonger la durée de l'audience par une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ».
Le gouvernement suggère d'apporter au même alinéa les modifications suivantes:
« Dans l'article ..., § 2, alinéa 2, proposé, apporter les modifications suivantes:
1. dans la première phrase, remplacer les mots « au maximum » par les mots « en principe »;
2. dans la troisième phrase, ajouter les mots « dans les deux hypothèses » après le mot « prolongée ».
La commission opte pour la proposition du gouvernement.
En ce qui concerne le § 2, alinéa 3, le service d'Évaluation de la législation indique qu'il conviendrait de compléter le texte par les mots « ou à la moralité ».
La commission marque son accord avec cette modification.
M. Swennen renvoie à la discussion relative à l'article 19, à propos des mots « dans les plus brefs délais ». Dans cet article, on a fait délibérement le choix de ne pas fixer de délai déterminé, alors qu'on le fait dans l'article à l'examen. À quoi bon fixer un délai si l'on peut quand même y déroger ?
Le ministre répond que l'objectif est d'induire un changement de mentalité. Comparée à celles des pays qui nous entourent, notre procédure d'assises est assez longue.
M. Swennen relève que la disposition à l'examen a uniquement une valeur sensibilisatrice. La fixation de délais est trompeuse.
M. Vankrunkelsven en conclut que l'instruction à l'audience dure en principe trois jours. Dans les autres cas, l'instruction dure cinq jours. Le président peut en prolonger la durée par une décision motivée.
Le ministre souligne que la loi a surtout pour ambition de fixer un cap. Il est impossible de prendre une mesure contraignante. L'autorité du président est renforcée par cette disposition.
M. Swennen estime qu'il serait préférable d'utiliser les mots « dans les plus brefs délais », tout comme dans l'article 19. La disposition aurait au moins le mérite de ne pas être trompeuse.
Le ministre répond que le délai de 3 ou 5 jours a été fixé de manière empirique afin de procurer un cadre juridique au président en ce qui concerne la durée d'un procès d'assises, étant entendu que ce dernier peut utiliser ce délai comme il l'entend. Mais il ne saurait être question d'imposer au président un carcan strict.
M. Vandenberghe indique que les délais ne sont pour la plupart que des délais d'ordre et non des délais de rigueur. En outre, le président qui déroge au délai fixé est tenu d'en donner les raisons.
Article 75
Le service d'Évaluation de la législation propose de remplacer les mots « le prévenu » par les mots « l'accusé ». La commission marque son accord sur cette proposition.
Le gouvernement propose de compléter l'article par les alinéas suivants:
« Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience..
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ».
La Commission se rallie à cette proposition.
Articles 76 à 79
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 80
M. Delpérée propose, à la dernière phrase du § 2, alinéa 1er, dans le texte français, de remplacer les mots « charge son honneur et sa conscience d'employer » par les mots « le charge d'employer, en honneur et conscience ».
La commission se rallie à cette suggestion.
Article 81
Au premier alinéa, in fine du texte français, la commission décide, sur la suggestion de M. Delpérée, de remplacer le mot « entre » par le mot « à ».
En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article, le service d'Évaluation de la législation fait remarquer que l'interprète ne peut pas être choisi parmi les témoins, les juges et les jurés.
Dorénavant, l'interprète ne pourra pas être choisi parmi les témoins et les jurés. Est-ce à dire qu'il pourrait donc théoriquement être choisi parmi les juges ?
Pour M. Vandenberghe, il paraît évident que l'interprète doit être une personne extérieure.
Le ministre partage ce point de vue.
M. Vankrunkelsven en conclut que cette disposition peut être supprimée étant donné qu'il s'agit d'une évidence.
La commission décide de supprimer le dernier alinéa de l'article.
Article 82
M. Mahoux propose de remplacer la première phrase du dernier alinéa de l'article par ce qui suit:
« Dans le cas où le sourd-muet peut écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui sont faites »;
La commission se rallie à cette suggestion.
Article 83
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 84
MM. Vandenberghe et Van Parys proposent de remplacer les mots « la peine » par les mots « la loi pénale ».
La commission se rallie à cette proposition.
Article 85
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 86
M. Delpérée propose de remplacer, au § 2, le mot « session » par le mot « audience ». Une correction similaire doit être apportée dans autres articles.
La commission se rallie à cette proposition. Sur la suggestion du même intervenant, elle décide de remplacer, au § 1er, 3, les mots « devant l'audience sur le fond » par les mots « à l'audience au fond ».
Le service d'Évaluation de la législation relève que l'article 295, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, précise actuellement la manière dont l'accusé peut renoncer au délai de citation (en l'occurrence par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance). Cette règle est maintenant supprimée. Est-ce bien le but ?
Le ministre répond que l'objectif est effectivement de supprimer la règle en question. En effet, le délai fixé auparavant à 2 mois a été ramené à 15 jours.
Articles 87 et 88
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 89
M. Monfils renvoie à l'article 182, qui prévoit que l'on ne peut figurer sur la liste des jurés lorsqu'on est âgé de plus de 65 ans. N'y a-t-il pas contradiction avec l'alinéa 4 du présent article ?
Le ministre souligne que les listes ne sont constituées que tous les quatre ans. Une personne peut avoir 65 ans dans l'intervalle. Si elle ne proteste pas, elle peut siéger.
M. Monfils estime qu'il serait plus logique que, si le président constate, à l'audience, que l'intéressé a plus de 65 ans, il ne puisse plus siéger comme juré.
M. Vankrunkelsven ne voit aucun inconvénient à faire siéger une personne de 67 ans.
M. Mahoux estime préférable de laisser subsister une certaine souplesse.
M. Vandenberghe se réfère à la situation dans la magistrature. Plus l'on siège à un niveau élevé dans la magistrature, plus l'on peut siéger jusqu'à un âge avancé. On peut affirmer que la limite d'âge est précisée ici uniquement à titre indicatif.
M. Vandenberghe et consorts proposent de supprimer l'alinéa en question.
Article 90
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 91
M. Vandenberghe souhaite qu'un équilibre entre les sexes soit prévu dans le cadre de l'accès au jury. Il propose dès lors qu'un maximum de deux tiers des membres du jury puissent être du même sexe.
La commission se rallie à cette proposition.
Article 92
M. Monfils et consorts proposent, dans la phrase liminaire de l'article, de supprimer le mot « debout ». Il se peut en effet qu'une personne handicapée figure parmi les jurés.
La commission se rallie à cette suggestion. Elle décide également, sur la suggestion de M. Delpérée, de remplacer, dans le texte français du serment, les mots « un homme » par les mots « une personne ».
Articles 93 à 95
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 96
Le Service d'évaluation de la législation fait observer que la traduction des mots « comme témoin »fait défaut à l'alinéa 1er du texte néerlandais. La commission décide d'insérer les mots « als getuige » entre les mots « kan niet » et les mots « ter terechtzitting ».
Articles 97 à 99
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 100
M. Vandenberghe indique que la liste des témoins à entendre est définie au cours de l'audience préliminaire. Cet article concerne le témoin menacé et est placé après la composition du jury.
La demande de témoignage anonyme est-elle traitée au cours de l'audience préliminaire ? Qu'adviendra-t-il si l'on constate lors de l'audience préliminaire que l'unique preuve repose sur un témoignage anonyme ?
Il faut tenir compte du fait que la preuve ne peut jamais reposer sur un témoignage anonyme lorsqu'il s'agit de l'unique preuve. Le jury doit en être bien conscient.
M. Mahoux estime peu probable que le ministère public requière un renvoi en assises sur la foi d'un seul témoin, anonyme de surcroît.
M. Vandenberghe répond que, si le président pense que la qualité de la preuve est insuffisante, il peut, à l'audience préliminaire, demander au ministère public d'étayer le témoignage anonyme par d'autres éléments matériels qui prouvent la culpabilité.
Le ministre répond que c'est à la chambre des mises en accusation qu'il incombe de vérifier s'il existe des raisons suffisantes pour renvoyer l'affaire devant la cour d'assises.
M. Vandenberghe juge que la vidéoconférence, visée au § 1er, devrait plutôt être réglée au cours de l'audience préliminaire.
Il n'est pas réaliste de vouloir organiser une conférence vidéo à bref délai dans le cadre du procès. Il faut régler cela préalablement.
M. Mahoux estime que cela pourrait en effet être réglé à l'audience préliminaire. Il n'est pas exclu qu'au fil du procès, certains témoins se désistent et qu'il ne subsiste plus qu'un témoin anonyme. On peut supposer que le verdict tiendra compte de cette circonstance, et que ce témoignage ne pourra servir de base à la motivation. L'orateur constate pour le surplus qu'il est question tantôt de conférence téléphonique et tantôt de vidéoconférence. Il propose d'utiliser un seul et même terme.
M. Vankrunkelsven pense qu'il vaudrait peut-être mieux préciser qu'il doit s'agir d'une vidéoconférence où l'image et la voix sont altérées.
Le ministre indique que le gouvernement examinera globalement ce qu'il est préférable de traiter au cours de l'audience préliminaire. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'un témoin anonyme peut surgir à tout moment, même lorsque la cour a déjà été constituée.
M. Vandenberghe continue de penser qu'une vidéoconférence doit être organisée au préalable et en aucun cas devant la cour.
M. Vankrunkelsven demande quelle est vraiment la différence entre le § 1er et le § 2.
M. Delpérée fait observer que le § 1er et le § 2 traitent de choses très différentes, y compris sur le plan technique: la vidéoconférence et le circuit de télévision fermé.
M. Vankrunkelsven croit savoir que la vidéoconférence sert à entendre des personnes à distance. Ce n'est pas un instrument pour entendre un témoin menacé.
M. Delpérée fait observer qu'il ne s'agit pas seulement des témoins menacés. Il peut s'agir aussi d'un expert résidant à l'étranger.
Article 101
Il s'agit de la même problématique qu'à l'article précédent.
Articles 102 à 104
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 105
Le ministre explique que toutes les dispositions relatives au dénonciateur ont été retirées du texte concernant la cour d'assises. Il est donc préférable ici de supprimer le point 6.
M. Monfils demande pourquoi on a retenu l'âge de 15 ans comme âge minimal pour être autorisé à témoigner.
Il lui est répondu que ceci figure déjà dans la loi actuelle.
M. Vandenberghe considère qu'il y a une contradiction entre le § 1er, 7, et le § 3. Le paragraphe 1er précise que les dépositions des enfants de moins de 15 ans ne pourront être reçues. Le paragraphe 3 prévoit que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent jamais être entendus sous serment. Un témoignage sans serment reste un témoignage.
Quant au point 5, qui dispose que les dépositions du mari ou de la femme ne pourront être reçues, même après le divorce prononcé, l'intervenant demande ce qu'il en est des personnes qui ont conclu un contrat de vie commune. Leurs dépositions pourront-elles être reçues ? La ratio legis à la base de l'exclusion des conjoints est que leur relation a un caractère à ce point passionnel qu'ils ne sont pas en mesure de témoigner objectivement. N'en va-t-il pas de même pour les personnes qui cohabitent ?
Aussi l'intervenant propose-t-il d'ajouter les mots « ou les cohabitants légaux ».
M. Vankrunkelsven estime qu'il faudrait peut-être étendre la disposition à toutes les personnes qui entretiennent des relations durables.
M. Mahoux propose de remplacer le point 5 de l'article par la disposition suivante:
« 5. des épouse, même après séparation ou divorce et du cohabitants légaux, même après qu'il ait été mis fin à la cohabitation légale. »
Article 106
M. Mahoux fait observer que le texte pourrait être rédigé de façon plus intelligible, notamment en l'exprimant au présent.
Articles 107 à 110
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 111
Sur la suggestion de M. Delpérée, dans le texte français de l'article, les mots « l'auditoire » sont remplacés par les mots « la salle d'audience ».
Article 112
La commission décide de remplacer les mots « les examiner séparément sur quelques circonstances du procès mais il aura soin de ne reprendre » par les mots « les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprendra ».
Article 113
La commission décide, dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, de remplacer les mots » aan de dag te brengen » par les mots « aan het licht te brengen ».
Article 114
La commission décide, dans le texte français de cet article, de remplacer les mots « le président » par les mots « la cour ».
Article 115
Le service d'Évaluation de la législation suggère de remplacer, dans le texte français, les mots « au délit » par les mots « à l'infraction ». La commission se rallie à cette suggestion.
Le ministre précise qu'il faut utiliser cette terminologie large parce que la cour d'assises est également compétente pour les infractions non criminelles connexes au fait principal.
La commission décide également, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot « vertonen » par le mot « voorleggen ».
M. Van Parys propose de remplacer les mots « à conviction » par les mots « de preuve ». La commission marque son accord.
Article 116
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 117
Dans cet article, les mots « le président » doivent être remplacés par les mots « la cour » (cf. supra).
M. Mahoux signale que si l'on renvoie l'affaire à une date indéterminée, c'est-à-dire sans fixation, on doit changer de jury. Dès lors, pourquoi renvoie-t-on ici à une date indéterminée, et non à la prochaine session ?
Le ministre répond que cet article n'est appliqué que si la déposition du témoin concerné est réellement fondamentale. Une nouvelle enquête doit parfois avoir lieu. L'on ne sait pas non plus combien de temps durera une enquête complémentaire. Un renvoi à une date déterminée n'a guère de sens en l'espèce.
Articles 118 à 122
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 123
M. Vandenberghe renvoie à la discussion portant sur l'article 73 concernant le renvoi des éléments relatifs aux méthodes particulières de recherche à l'audience préliminaire ou devant la chambre des mises en accusation.
Le ministre répond qu'il faut tenir compte du fait que des éléments nouveaux et concrets dans ce domaine peuvent en tout cas être pris en considération devant la cour.
M. Vandenberghe observe qu'il n'en va pas nécessairement ainsi. Aucun élément nouveau ne peut être pris en considération si des dates de déchéance sont fixées. Au demeurant, les résultats des méthodes particulières de recherche sont connues dès lors que l'enquête est close. Le juge d'instruction n'a plus aucune saisine et, en conséquence, aucun élément nouveau ne peut être pris en considération.
Le ministre répond qu'il faut faire un choix clair en l'espèce.
M. Mahoux déclare qu'il pourrait par exemple apparaître à l'audience que la loi n'a pas été respectée quant aux conditions de recours aux méthodes particulières de recherche.
Il est important que de telles irrégularités soient purgées durant l'audience préliminaire, mais si un fait nouveau apparaît, il faut permettre à ce moment le renvoi devant la chambre des mises en accusation.
M. Vandenberghe renvoie également à l'alinéa 2 de la disposition proposée. La demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit. L'on connaît donc clairement les nouveaux éléments dès le début.
Sur la suggestion de M. Van Parys, la commission décide de remplacer le mot « beklaagde » par le mot « beschuldigde ».
Articles 124 à 128
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 128bis (nouveau)
Mme Crombé-Berton propose d'insérer un article 128bis ainsi libellé:
« Art. 128bis. — S'il l'estime nécessaire, le président peut poser au jury, toutes questions supplémentaires lui permettant de délibérer valablement. »
Cette faculté laissée au juge a pour but d'offrir suffisamment de garanties au jury pour qu'il puisse se prononcer sans ambiguïté et en toute connaissance de cause.
Cela permet également d'éviter tout hiatus entre la délibération et la motivation de l'arrêt.
M. Delpérée souligne qu'il serait inexact de croire que les articles 125 et 126 actuels ne permettent que de poser trois questions, ce qui n'est pas le cas. Le texte actuel de ces articles n'empêche pas de poser de très nombreuses questions, comme on l'a vu par exemple dans l'affaire Taxquet.
Mme Crombé estime que c'est une raison supplémentaire pour le prévoir explicitement dans le texte.
Article 129
M. Mahoux fait observer qu'à l'alinéa 1er de l'article, les mots « le délit » doivent être remplacés par les mots « l'infraction » (cf. supra).
L'intervenant renvoie ensuite à la réforme Franchimont, qui proposait de prévoir la possibilité de donner des explications sur les questions.
M. Vandenberghe renvoie à l'alinéa 3, qui fait référence aux articles 86bis, 86ter, 112 et 112bis, § 6. Les références en question concernent le témoin menacé, le témoin anonyme et l'audition à distance. On peut se demander si ces références sont exactes et si elles ne sont pas redondantes. Le témoin menacé est-il, par hypothèse, anonyme ? Si tel est le cas, il suffit de renvoyer aux dispositions relatives au témoin anonyme. Mieux vaut ici reprendre les dispositions que d'y faire référence.
M. Vankrunkelsven trouve la suggestion intéressante. À l'article 100, § 5, également, la règle de droit est reprise intégralement dans le texte.
Le ministre se penchera sur la question.
Article 130
Le service d'Évaluation de la législation souligne la discordance entre le texte néerlandais « toegelaten bewijselementen » et le texte français « éléments de preuve ». M. Vankrunkelsven propose d'ajouter le mot « admis » dans le texte français.
La commission se rallie à cette suggestion.
Elle décide en outre d'ajouter les mots « des délibérations » après le mot « chambre ».
M. Mahoux demande si la notion de « doute raisonnable » est nouvelle.
Article 131
M. Delpérée suggère de supprimer, dans l'alinéa 3 proposé, les mots « de service » entre le mot « concerné » et les mots « l'ordre spécial ».
M. Vankrunkelsven propose de remplacer, dans le texte néerlandais de l'alinéa 4 proposé, les mots « niet in betrekking komen met » par les mots « geen contacten hebben met ».
La commission marque son accord sur ces modifications.
Articles 132 à 134
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 135
M. Vankrunkelsven suggère de remplacer la première phrase de l'alinéa 3 proposé par la phrase suivante: « Le chef du jury déclare: ».
La commission se rallie à cette suggestion.
Article 136
M. Mahoux souligne que l'alinéa 2, tel qu'il est libellé, est impossible à respecter. Comment le président peut-il glisser la déclaration du jury dans une enveloppe fermée ? Il propose, avec M. Delpérée, de remplacer l'alinéa 2 proposé par ce qui suit: « Le président la signe, la fait signer par le greffier et la glisse dans une enveloppe qui est scellée par le greffier, le tout en présence des jurés. Le greffier prend préalablement une copie de la déclaration ».
M. Vankrunkelsven demande s'il n'y a pas une contradiction entre, d'une part, le fait de prendre une copie et, d'autre part, le principe de l'enveloppe fermée.
Le ministre répond qu'il y a souvent de nombreuses questions et réponses. Une copie est dès lors nécessaire pour pouvoir connaître les questions et les réponses exactes lors de la rédaction de la motivation. Quant à l'enveloppe fermée, elle garantit qu'aucune modification ne peut être apportée aux décisions du jury.
Article 137
M. Mahoux constate que l'article prévoit que la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations pour préparer la motivation. Ne faut-il pas également prévoir la présence du greffier ?
L'orateur propose une modification de texte en ce sens.
Le ministre estime logique que le greffier soit présent lors de la délibération. Mais cela doit-il être mentionné explicitement dans le texte ?
M. Vankrunkelsven pense qu'il faudrait compléter l'alinéa 1er par les mots « ou sur la non-culpabilité », faute de quoi on pourrait avoir l'impression que les principales raisons concrètes ne doivent être formulées que si l'intéressé est déclaré coupable.
M. Vankrunkelsven et Mme Taelman proposent de compléter l'alinéa 1er de l'article proposé par les mots « ou sur la non-culpabilité ».
M. Delpérée trouve que la formulation de l'alinéa 2 proposé est trop radicale. Comment la Cour européenne des droits de l'homme va-t-elle apprécier une disposition qui prévoit que la cour n'est pas tenue de répondre aux conclusions des parties.
Il propose un libellé plus nuancé: « La cour n'est pas tenue de répondre à chacun des éléments retenus dans les conclusions. ». Il est fondamental que la cour réponde aux arguments essentiels invoqués par les parties. Il n'est cependant pas nécessaire de répondre à tous les éléments des conclusions dans la mesure où certains avocats n'hésitent pas à déposer des conclusions fleuves invoquant toute une série d'éléments standardisés.
Le ministre propose de formuler cet alinéa dans les termes suivants: « Il suffit que les conditions de l'alinéa 1er soient remplies pour considérer qu'il a été répondu aux conclusions sur la culpabilité ». Cette formulation répond clairement aux exigences de la CEDH.
M. Delpérée pense qu'une formulation positive est préférable.
MM. Van Parys, Delpérée et Mahoux souscrivent à cette suggestion de texte.
Mme Crombé-Berton constate que l'alinéa 1er proposé à l'article 137 vise « les principales raisons concrètes ayant mené à la décision ». La notion de « raisons concrètes » est également utilisée dans l'alinéa 1er proposé à l'article 139. Dans cette dernière disposition la notion y est explicitée. Cela vise « notamment en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision sur la culpabilité ».
La notion de raisons concrètes à l'alinéa 1er proposé à l'article 137 couvre-t-elle encore d'autres éléments que ceux visés à l'alinéa 1er proposé à l'article 139 ?
Le ministre répond que l'article 137 vise les principales raisons concrètes ayant mené à la décision sur la culpabilité ou sur la non-culpabilité. Le but de l'article 139 est d'habiliter les juges professionnels à déclarer que le jury s'est trompé en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit. Toutefois, les juges ne se substituent pas au jury en ce qui concerne l'appréciation de fait.
Mme Crombé-Berton fait remarquer que le mot « notamment » porte à confusion. Ne faudrait-il pas donner une définition explicite de la notion dans l'article proposé à l'article 137 si les deux dispositions visent des situations différentes ?
Le ministre ne comprend pas pourquoi la formulation des dispositions en question poserait problème. Le texte de l'article 137, alinéa 1er, est repris intégralement de l'arrêt Taxquet. L'article 139 vise le cas où les juges professionnels estiment que le jury s'est trompé.
Mme Crombé-Berton souligne que les « principales raisons concrètes » ne sont pas les mêmes dans l'hypothèse de l'article proposé à l'article 137 et dans celui proposé à l'article 139. Or, tels qu'ils sont libellés, les deux articles font penser que cela couvre dans les deux cas la même chose. Cela prête à confusion.
L'oratrice estime que le mot « notamment » à l'alinéa 1er proposé à l'article 139 montre que la liste est ouverte et que d'autres éléments peuvent être considérés comme des raisons concrètes.
M. Delpérée souligne que dans l'hypothèse de l'article proposé à l'article 137, il y a une décision de culpabilité et le jury va expliquer les raisons concrètes qui l'ont amené à sa décision.
Dans l'hypothèse de l'article proposé à l'article 139, le jury s'est trompé. L'article précise qu'il s'est trompé « notamment concernant les principales raisons concrètes ». Or, l'énumération qui y figure (le contenu de concepts juridiques, l'application des règles de droit) ne vise pas des raisons concrètes. Il propose de supprimer dans l'alinéa 1er les mots: « concernant les principales raisons concrètes, notamment ».
Mme Crombé-Berton pense que la notion de « raisons concrètes » visées à l'alinéa 1er proposé à l'article 137 couvre à la fois des éléments de fait et de droit.
Article 138
M. Delpérée trouve le libellé de l'article proposé un peu curieux lorsqu'il prévoit « si la cour est composée d'un président, sa voix est prépondérante ». L'intervenant pense que cela coule de source que si le président est seul, il décide. Il propose dès lors la formule suivante: « Si celle-ci est composée du seul président, il revient à ce dernier de statuer. Le cas échéant l'accusé est acquitté ».
Il propose en outre, dans la dernière phrase, dans le texte français, de remplacer les mots « ne se réunit à la majorité du jury » par les mots « ne se rallie pas à la position de la majorité du jury ».
M. Mahoux fait remarquer que dans un jury composé de douze membres, la majorité simple est de 7. Il cite l'exemple suivant: 7 jurés estiment l'accusé coupable alors que les 5 autres le jugent non coupable. Le président estime que l'accusé est non coupable. Si l'on additionne les voix, cela fait 7 personnes qui votent « coupable » et 6 « non coupable ».
M. Delpérée précise que l'article proposé prévoit que dans cette hypothèse la voix du président est prépondérante et l'accusé sera acquitté.
Le ministre partage cette analyse. Si le président siège seul comme juge professionnel, il n'y a pas de majorité mathématique. Si l'on veut que cette majorité existe, il faut maintenir les assesseurs dans tous les cas.
Mme Crombé-Berton constate que le régime proposé est favorable à l'accusé puisque, bien que déclaré coupable à la majorité simple, la voix du président permet d'aboutir à un acquittement. Il n'y a rien de prévu dans l'hypothèse inverse, lorsque l'accusé est déclaré innocent par 7 jurés contre 5 mais que le président le juge coupable. La décision finale reste dans ce cas l'acquittement.
Par contre, pour ce qui concerne la décision du président de reporter à une session ultérieure (voir article 139), celle-ci est possible tant en cas de verdict de condamnation qu'en cas de verdict de culpabilité. L'intervenante pense que l'on suit dans ces deux articles deux logiques contradictoires.
Le ministre fait remarquer que dans l'hypothèse d'un report, l'accusé a droit à un nouveau procès qui n'aboutira pas nécessairement à une condamnation.
Article 139
M. Mahoux renvoie au texte de l'actuel article 352 du Code d'instruction criminelle qui précise « Si (...) les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés ».
Cet article a été appliqué à trois reprises alors qu'il n'est pas rédigé de manière limitative. Pour quelles raisons faut-il le modifier ?
Le ministre peut se rallier au libellé de l'article 352 existant.
M. Mahoux demande si la procédure de report de l'affaire parce que la cour estime que les jurés se sont manifestement trompés peut s'appliquer en cascade.
Le ministre souligne que l'arrêt de la cour déclarant le report de l'affaire à la session suivante doit être motivé. Le nouveau jury sera dès lors parfaitement conscient de l'erreur du premier jury et ne devrait dès lors plus commettre la même erreur.
M. Vankrunkelsven pense que la commission peut soit décider d'en revenir au texte de l'actuel article 352, soit retenir le texte proposé à l'article 139, soit amender ce dernier.
M. Mahoux souligne que la solution proposée à l'article 139 est plus détaillée sur le plan de la procédure que le texte de l'actuel article 352. Il est notamment prévu que la cour qui réexaminera l'affaire sera composée de trois juges.
Le ministre pense que si l'on recommence le procès, il vaudrait mieux que le président soit assisté par des assesseurs pour éviter que le jury ne commette à nouveau la même erreur.
Mme Crombé-Berton pense que le report à la session suivante risque d'être plus fréquent que dans le passé. Le juge participera à la motivation. Il sera dès lors confronté aux éventuelles incohérences du jury. Par ailleurs, le report sera à l'avenir également possible en cas de verdict d'acquittement ce qui élargit le champ d'application du nouveau régime de report.
Le ministre fait remarquer que les deux derniers cas dans lesquels la procédure prévue à l'article 352 aurait pu être appliquée utilement concernaient des verdicts d'acquittement.
Pour la discussion de cet article, l'on se reportera aussi à la discussion de l'article 137.
Mme Crombé-Berton propose l'abrogation pure et simple de l'article 352.
M. Delpérée propose de supprimer les mots « concernant les principales raisons concrètes, notamment ».
Article 140
M. Vankrunkelsven trouve que cet article est mal formulé, en ce qu'il donne l'impression que l'on forme systématiquement un pourvoi en cassation. Il propose dès lors de remplacer les mots « la demande en cassation de cet arrêt sera formée » par les mots « le pourvoi en cassation de cet arrêt doit être formé ».
Le ministre et la commission marquent leur accord à ce sujet.
Articles 141 à 145
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 146
Mme Crombé-Berton demande quelle hypothèse vise le membre de phrase « ou si l'action publique relative au fait dont il est déclaré coupable est éteinte ».
Le ministre cite l'exemple d'un délit ayant été requalifié entre-temps en un délit moins grave, par exemple un meurtre requalifié en coups et blessures. La disposition en question existe aussi dans le texte de loi actuel. L'affaire peut être prescrite dans l'intervalle si l'on passe à une qualification inférieure.
L'on vise ici l'hypothèse d'extinction de l'action publique par prescription, pour cause d'excuse déterminante ou pour d'autres motifs.
Articles 147 à 160
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 160bis
M. Monfils propose d'insérer dans le texte une série d'articles organisant une procédure d'appel.
Ces articles disposent ce qui suit:
« Section 1: De l'appel des arrêts de cours d'assises
Sous-Section 1: Dispositions générales
Art. ..— Les arrêts rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par la présente section.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la Cour de cassation. Cette cour d'assises procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres ... du présent titre.
Art. .. — La faculté d'appeler appartient:
1. à l'accusé;
2. au ministère public, même en cas d'arrêt d'acquittement;
3. à la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils.
Art. .. — La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
Art. .. — Le sursis à l'exécution de l'arrêt visé à l'article 203, § 3, n'est pas applicable, sans préjudice de l'application de l'article 358.
Art. .. — Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la cour d'appel. Les articles 391 et 392 ne sont pas applicables.
Art. .. — Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 252.
Art. .. — L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Art. .. — En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. .. — L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article ...
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 381 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
Art. .. — La déclaration d'appel est faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
Elle est signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou son avocat.
Section 3: Désignation de la cour d'assises statuant en appel
Art. .. — Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la Cour de cassation, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel et le délai dans lequel celle-ci doit se réunir.
Art. .. — Si la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. ».
Si la confiance en la justice est érodée — et c'est un euphémisme —, il est remarquable de constater que la population critique rarement les décisions des jurys d'assises, sauf parfois pour opposer les jurés et les juges professionnels lorsque la majorité nécessaire à la délibération n'est pas atteinte.
Le peuple a décidé et le peuple ne peut se tromper.
Est-il vrai que le peuple ne peut pas se tromper ? Est-il vrai que le peuple rend sa sentence et que jamais celle-ci ne pourra être révisée en fonction d'un nouvel examen des faits ? N'importe quel petit délinquant condamné à deux mois de prison avec sursis peut interjeter appel mais un prévenu condamné en cour d'assises à vingt ans de réclusion ne le peut pas.
Comment justifier qu'un appel est possible dans le premier cas et pas dans le second ?
Le droit international appuie la nécessité d'une réponse à cette question, puisque le protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrit en son article 2.1 que tout condamné a le droit de faire réexaminer sa cause par une juridiction supérieure.
Ce texte est d'ailleurs analogue à celui de l'article 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En France, la loi du 15 juin 2000 a instauré l'appel des arrêts de cour d'assises.
Ainsi depuis le 1er janvier 2001, environ 23 % des arrêts d'assises sont réexaminés par une autre cour d'assises.
Entre 2003 et 2005, les cours d'assises ont modifié la décision sur la culpabilité dans 8 % des cas. Mais la tendance varie selon que les appels portent sur des acquittements ou sur des condamnations.
Ainsi sur 76 accusés acquittés par la première cour d'assises, 43 ont été condamnés en appel, soit 56,5 %. Par contre, sur 1 262 condamnés en première instance, 64 ont finalement été acquittés, soit 5 %.
Les jurés ne seraient dès lors pas infaillibles ... contrairement à l'idée selon laquelle le jury qui incarne la souveraineté populaire ne peut se tromper.
Il convient donc d'organiser un système de réexamen de la décision prise par un jury d'assises.
Dans la conception traditionnelle, l'appel s'effectue auprès d'une juridiction autrement composée, dans une relation de hiérarchie par rapport à la juridiction de première instance.
Si l'on maintient le jury d'assises lors du premier examen de l'affaire, on ne voit guère comment appliquer ce principe de la hiérarchisation.
La seule possibilité consiste donc à prévoir l'appel de décision du jury d'assises devant une autre cour d'assises.
Tel est l'objectif de cet amendement: offrir une garantie de meilleure administration de la justice par un nouvel examen et cela, qu'on ait été déclaré coupable ou innocent. Dès lors, l'appel du prévenu, du ministère public ou, le cas échéant, des parties civiles, peut s'exercer dans tous les cas.
Évidemment suivant la conception traditionnelle, le seul appel du prévenu ne peut aboutir à un alourdissement de la sanction qui lui aurait été infligée (de toute manière, l'appel au fond ou l'appel incident par le ministère public est souvent interjeté en même temps que celui du condamné).
L'amendement prévoit que l'appel peut être introduit en cas d'acquittement et de culpabilité mais il ne doit pas être interprété comme une « seconde chance ».
L'instauration d'un second degré de juridiction peut être perçue comme un élément de lenteur et de lourdeur.
Il faut toutefois nuancer. La cour d'assises d'appel ne sera pas saisie dans tous les cas, comme le démontre l'exemple français.
De plus, la Cour de cassation n'étant susceptible d'intervenir qu'au niveau de la cour d'assises d'appel, le formalisme extrême actuellement constaté au niveau de la cour d'assises statuant en premier et en dernier ressort évoluera certainement dans le sens d'une plus grande simplification, l'appel étant possible.
C'est dans ce sens que s'exprimait récemment Henri Angevin, Conseiller honoraire à la Cour de cassation française, dans un article intitulé « Mort d'un dogme » et consacré à la loi française instaurant un second degré de juridiction en matière criminelle. Il écrivait:
« Ce qui semble en outre vraisemblable, c'est que cette instauration (du double degré de juridiction) aura des répercussions sur la procédure générale de la cour d'assises, dans le sens d'un allègement progressif du formalisme qui la caractérise. Deux facteurs devraient contribuer à cette évolution. D'une part, la Cour de cassation n'ayant plus à intervenir qu'en cas d'appel, la cour d'assises de première instance ne sera plus soumise à aucun contrôle de légalité, ce qui n'aurait pas manqué de l'inciter à s'affranchir peu à peu des contraintes d'un formalisme dont l'utilité apparaîtra de moins en moins évidente.
D'autre part, la vigilance sourcilleuse avec laquelle la Chambre criminelle veillait au respect de ce formalisme, trouvant une bonne part dans les justifications dont le fait qu'en l'absence d'une instance d'appel, le pourvoi en cassation constituait le seul recours contre les décisions de cour d'assises, pourrait, faute de cette justification, avoir tendance à se relâcher. Au terme d'une évolution prévisible, la procédure d'assises devrait donc se simplifier et se rapprocher de la procédure correctionnelle ».
Le Sénateur Badinter opinait dans le même sens au cours des travaux préparatoires de la loi.
Par ailleurs, afin que le prévenu soit jugé définitivement dans un délai raisonnable, la proposition prévoit que la Cour de cassation fixe le délai endéans lequel la cour d'assises doit se réunir.
Un reproche fondé sur l'augmentation des coûts pourrait aussi être formulé. Nous pensons toutefois qu'un État ne module pas ses responsabilités essentielles uniquement en fonction du coût qu'elles engendrent. Si on est d'accord de considérer que, dans tous les cas, un double degré de juridiction s'impose, non seulement en ce qui concerne les garanties données au justiciable mais aussi à l'égard des textes internationaux, il convient d'organiser ce recours.
Par ailleurs, il ne faut pas se focaliser sur quelques procès d'assises qui se sont tenus pendant des mois. Dans la grande majorité des cas, les audiences ne dépassent pas quelques jours, voire une semaine. De plus, les arrêts de la cour d'assises ne sont pas très nombreux (74 arrêts en 2003, ce qui représente une faible augmentation par rapport à 2000 et 2001 — 66 arrêts).
Mme Crombé-Berton renvoie aux déclarations antérieures de M. Monfils et à la proposition de loi nº 4-147/1 visant à introduire un recours contre les arrêts de cours d'assises.
Elle fait remarquer que rien ne s'oppose à l'introduction d'un véritable double degré de juridiction en matière d'assises. On estimait communément que le peuple ne pouvait pas se tromper puisque son verdict était fondé sur l'intime conviction. La réforme proposée supprime l'intime conviction.
L'exemple français montre que l'appel est une technique utile. La jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de véritable double degré de juridiction. Il suffirait cependant que la position de la CEDH évolue pour que le régime de recours devant la Cour de cassation s'avère insuffisant. Enfin, l'argument du coût de la procédure d'appel ne peut empêcher la mise au point d'une procédure d'appel qui permettrait au citoyen d'être jugé normalement.
Articles 161 à 164
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 165
Mme Crombé-Berton constate que l'article prévoit que l'opposition est signifiée (...) aux parties contre lesquelles elle est dirigée. Y a-t-il toujours plusieurs parties ?
M. Vankrunkelsven pense que le fait de parler de « parties » au pluriel ne posera pas de problèmes dans la pratique. S'il n'y a qu'une seule partie, l'opposition ne saura par hypothèse pas être signifiée à plusieurs parties.
Articles 166 et 167
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 168
Mme Crombé-Berton trouve que le premier alinéa proposé est rédigé de manière un peu alambiquée.
M. Delpérée propose de rédiger le texte comme suit: « Le condamné aura quinze jours francs après celui où l'arrêt aura été prononcé. ».
M. Vankrunkelsven propose de remplacer dans le texte néerlandais les mots « voor hem » par les mots « in zijn aanwezigheid » et dans le texte français le mot « lui » par les mots « en sa présence ».
M. Van Parys estime qu'il importe de préciser clairement qu'en cas de procédure devant la Cour de cassation, ce ne sont pas seulement les articles 417, 418 et 420 qui sont d'application mais bien tous les articles qui se rapportent à l'intégralité de la procédure devant cette Cour, pour autant qu'ils soient compatibles avec la spécificité de la cour d'assises. Aussi l'intervenant propose-t-il de remplacer le dernier alinéa de l'article 168 par ce qui suit: « Les dispositions du livre II, titre III, chapitre II, sont d'application. ».
Articles 169 à 172
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 173
M. Delpérée précise que l'article proposé doit être adapté au paysage institutionnel de notre pays. Il faut compléter l'alinéa 1er par les mots « ou de l'arrondissement judiciaire » pour tenir compte de la situation de Bruxelles. Il faudrait, dans l'alinéa 2, remplacer les mots « du département » par les mots « de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ».
M. Mahoux en déduit que l'adaptation proposée modifie l'endroit où sont conservées les minutes.
M. Vankrunkelsven trouve que la modification proposée ne clarifie pas le texte. Les arrondissements judiciaires ne correspondent pas aux autres arrondissements administratifs.
M. Delpérée renvoie au chapitre V de la proposition d'amendement global qui modifie le Code judiciaire. Ces articles adaptent la carte des cours d'assises à la situation spécifique de Bruxelles. Ce n'est que pour Bruxelles que les minutes sont conservées au tribunal de première instance de l'arrondissement. Cela ne vaut pas pour les autres arrondissements judiciaires.
Il propose de compléter la modification qu'il propose pour préciser à l'alinéa 1er que cela vise l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et à l'alinéa 2 l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.
Article 174
Mme Crombé-Berton demande dans quels cas le ministère public pourra encore introduire une action en annulation. Quelle hypothèse visera encore l'article 410, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle tel qu'il aura été modifié par la proposition de loi ?
Le ministre souligne que cet article est repris de la proposition de loi de base de M. Mahoux.
Article 174/1
M. Vankrunkelsven se réfère à la remarque du service d'Évaluation de la législation qui se demande s'il ne faut pas également modifier les articles 428, 429 et 434 du Code d'instruction criminelle, suite à l'insertion du nouvel article 13 dans le Code pénal ?
Le gouvernement propose de supprimer le 4º dans l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Il est indispensable, en effet, d'adapter l'article 594 étant donné que le bourgmestre consulte le casier judiciaire central afin de rayer de la liste des jurés les personnes ayant subi une condamnation à une peine de travail de plus de 60 heures. La condamnation à une peine de travail doit donc figurer sur les extraits mis à la disposition des autorités administratives.
Article 175
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 176
M. Mahoux constate que l'article 176 vise à modifier l'article 92, § 1er, du Code judiciaire, lequel établit la liste des affaires qui doivent être attribuées aux chambres composées de trois juges.
La modification proposée reste-t-elle pertinente vu la décision de principe prise sur la composition de la cour d'assises ?
Le ministre répond que l'article 92 du Code judiciaire vise la composition des chambres du tribunal correctionnel lorsqu'elles traitent des crimes correctionnalisés par la chambre des mises en accusation (correctionnalisation facultative). De telles affaires doivent être traitées par des chambres à trois juges.
M. Van Parys est d'avis que l'article à l'examen est de nature à semer la confusion étant donné que le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer des peines excédant vingt ans de réclusion. On vise en l'espèce la peine initialement prévue dans la loi pénale.
Par conséquent, MM. Van Parys et Delpérée déposent une proposition de modification du texte en vue de remplacer les mots « infractions punissables d'un enfermement de plus de vingt ans » par les mots « crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans. »
Le service d'Évaluation de la législation fait remarquer que, dans le texte français, il y a lieu de remplacer le mot « enfermement » par le mot « réclusion ».
La commission marque son accord sur ce point.
Articles 177 et 178
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Articles 179 et 180
M. Swennen renvoie à l'article 179, § 2, qui dispose que si la cour d'assises siège avec trois magistrats, deux d'entre eux doivent avoir suivi la formation proposée. En outre, l'article 181 du projet d'amendement global prévoit que pour pouvoir exercer les fonctions de président, il faut avoir suivi une formation spécialisée. S'il s'agit d'infractions terroristes, la cour siège avec cinq magistrats professionnels dont deux seulement doivent aussi avoir suivi une formation spécialisée. Pourquoi cette différence ?
Le ministre répond que la formation destinée au président et la formation spécialisée en matière de jeunesse sont deux formations différentes. Pour pouvoir exercer la fonction de président, il faut en tout cas avoir suivi la formation prévue à cet effet. S'il s'agit de mineurs dessaisis, deux des trois magistrats doivent avoir suivi une formation spécialisée. Cette règle est également appliquée lorsque le mineur d'âge en question doit comparaître devant le tribunal correctionnel. Il comparaît alors devant une chambre spéciale composée de trois juges, dont deux ont reçu une formation spécialisée. La même règle vaut pour la cour d'assises, dont le président ou deux des trois magistrats, selon la composition de la cour, doi(ven)t avoir suivi la formation en matière de jeunesse. La même règle s'applique également en cas d'infractions terroristes.
En ce qui concerne l'article 180 (article 119bis proposé du Code judiciaire) sur les incriminations liées au terrorisme, M. Mahoux plaide pour un retour au texte de sa proposition de loi de base. Le texte proposé renvoie ces affaires devant une cour d'assises sans jury. La cour est dans cette hypothèse composée d'un président et de quatre assesseurs. Dans sa proposition de loi initiale, il proposait de renvoyer ces affaires devant une cour d'appel.
M. Mahoux propose de remplacer l'article 180 par ce qui suit:
« Lorsque le président constate, après au moins deux tentatives, l'impossibilité de constituer un jury pour juger des infractions visées aux articles 137 et 138 du même Code, ces infractions sont jugées par la cour d'appel. ».
L'orateur est totalement opposé à l'idée de renvoyer certaines affaires à une cour d'assises sans jury.
M. Delpérée renvoie à ses déclarations antérieure. Une cour d'assises sans jury n'est pas conforme au prescrit de l'article 150 de la Constitution.
Le ministre est conscient du fait qu'une modification de la Constitution sera nécessaire.
M. Delpérée fait remarquer que les délits de presse peuvent concerner des contraventions ou des infractions. Ce ne sont pas nécessairement des crimes. Il serait par contre assez curieux de ne plus avoir de jury pour les crimes terroristes qui sont parmi les affaires les plus graves.
Article 181
M. Swennen demande si la formation en question est déjà d'application.
Le ministre répond que non.
Article 182
Le ministre attire l'attention sur le 5º, qui suppose que le bourgmestre puisse avoir connaissance de la condamnation pénale à une peine de travail de plus de 60 heures.
L'article 594 du Code pénal doit dès lors être adapté.
M. Monfils propose de remplacer, au 3 de l'article 217 du Code judiciaire, les mots « vingt-huit ans » par les mots « vingt et un ans ».
Il estime en effet qu'il faut tenir compte de l'évolution sociétale. Une personne de vingt et un an est parfaitement capable d'analyser une situation et de porter un jugement effectif.
Articles 183 et 184
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 185
M. Monfils propose de remplacer, à l'article 222 du Code judiciaire, les mots « vingt-huit » par les mots « vingt et un ».
La justification est la même que celle de la modification proposée à l'article 182.
Articles 186 et 187
Le ministre indique que ces dispositions ont été actualisées et adaptées à la situation actuelle; par exemple, les parlements et les diplômes ont été adaptés et les conceptions philosophiques non confessionnelles ont été insérées.
M. Mahoux demande si une personne qui dispose seulement d'un certificat d'étude de base ne peut être juré (voir article 223, alinéa 1er, 7º, proposé à l'article 186).
Le ministre répond que le niveau du diplôme ne constitue pas un motif d'exclusion. La question est posée à titre purement informatif. Cette situation existe déjà actuellement.
M. Mahoux demande ce qui justifie que l'on demande au bourgmestre de vérifier le niveau de diplôme. Quel est l'intérêt de récolter ce type d'information ? Est-ce pour informer les parties en vue d'une éventuelle récusation ?
M. Vankrunkelsven pense que cette information peut être utile en vue de garantir une composition équilibrée du jury. Il ne serait pas acceptable, par exemple, que les 12 jurés possèdent tous un diplôme universitaire.
Mme Crombé-Berton propose d'ajouter à l'article 224 du Code judiciaire (art. 187 de la proposition d'amendement global) un 4º libellé comme suit: « 4º les avocats des parties au procès ».
Le Code judiciaire n'empêche pas la désignation d'un avocat comme juré. Il peut, dès lors, être tiré au sort comme juré effectif ou suppléant au procès où il est amené à plaider. Le cas, bien que rarissime, s'est déjà produit en France récemment. La possibilité de le récuser au procès permet, évidemment, d'évacuer le conflit d'intérêt.
Cependant, la proposition de loi prévoit qu'une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants, avant l'entame du procès. Normalement, cette séance devrait avoir lieu fin de la semaine précédant celle de l'entame du procès. La présence de l'avocat d'une des parties au procès parmi les futurs jurés n'est pas souhaitable. En effet, il pourrait, à cette occasion, relever des indications concernant les différents jurés et en tirer, éventuellement, profit en vue du procès.
L'amendement proposé a pour but d'éviter un tel cas de figure.
Article 188
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 189
Le gouvernement dépose une proposition de modification du texte visant à supprimer l'article 189. Il convient effectivement de regrouper cette abrogation avec les dispositions abrogatoires (art. 204).
Articles 190 à 196
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Articles 196bis à 196sexies
M. Monfils propose d'insérer des articles 196bis à 196sexies.
Ces articles apportent à divers articles du Code d'instruction criminelle des modifications tenant compte de la procédure d'appel insérée par l'article 160bis proposé par le même auteur (voir supra).
Article 197
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 198
Le ministre explique que cet article concerne la « zone grise », c'est-à-dire la liste des crimes que la chambre des mises en accusation peut renvoyer devant le tribunal correctionnel en admettant des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse. Le gouvernement propose également de compléter cet article par un 9º, visant les crimes prévus à l'article 477sexies en ce qui concerne le vol ou l'extorsion de matières nucléaires.
M. Swennen se demande quel est le rapport entre les deux derniers alinéas de cet article et l'article 3 de la loi sur les circonstances atténuantes.
Le ministre répond que l'article 3 de la loi sur les circonstances atténuantes a été abrogé.
Articles 199 et 200
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Article 201
M. Mahoux regrette que l'on utilise encore dans le Code le terme « anormaux ». Il est possible de définir une pathologie ou ce qu'est un malade mental. Par contre, en utilisant la notion d'anormal, on définit la norme.
M. Vankrunkelsven renvoie à la proposition de loi nº 4-974/1 qu'il a déposée et qui vise notamment à remplacer le concept « d'anormaux » dans notre législation par la notion de « maladie mentale ».
Article 203
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 204
M. Vankrunkelsven précise que l'article 233 du Code judiciaire doit être ajouté à la liste des articles à abroger puisqu'il est proposé de supprimer l'article 189 de la proposition de texte.
Le gouvernement propose d'insérer les mots « 233 et » entre le mot « articles » et le mot « 242 ».
Article 205
Cet article n'appelle aucune observation.
Article 206
M. Mahoux demande des explications par rapport au régime d'entrée en vigueur de la réforme de la cour d'assises.
M. Swennen demande pourquoi la date d'entrée en vigueur doit être fixée par le Roi. Y a-t-il un agenda caché ? Est-ce parce qu'une modification de la Constitution s'impose, ou parce que les formations destinées aux magistrats doivent encore être mises en place, ou encore parce que l'arrêté royal relatif à l'enquête de moralité doit encore être élaboré ?
Le ministre répond que le gouvernement a préparé une proposition de modification de l'entrée en vigueur, qui vise à réaliser une entrée en vigueur en plusieurs phases.
Un certain nombre de dispositions nécessitent des arrêtés d'exécution et entreront en vigueur à une date à fixer par le Roi.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la compétence du tribunal correctionnel et de la cour d'assises, il est prévu qu'elles sont applicables aux affaires qui sont examinées, quatre mois après la publication de la loi au Moniteur belge, par les juridictions d'instruction en vue de statuer sur le règlement de la procédure. La modification au niveau de la définition des compétences requiert en effet une autre procédure devant les juridictions d'instruction; les modèles des réquisitions finales doivent par exemple être adaptés.
Il serait également opportun que l'entrée en vigueur puisse être encadrée par une circulaire du Collège des procureurs généraux, afin d'en assurer le bon déroulement.
M. Mahoux rappelle que le Sénat fixe habituellement une date limite pour l'entrée en vigueur d'une loi lorsqu'il délègue cette compétence au Roi.
IX. DÉPÔT D'UN AMENDEMENT GLOBAL
MM. Mahoux, Vandenberghe, Delpérée, Vankrunkelsven, Van Parys et Monfils déposent un amendement global (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 1). Cet amendement intègre celles des propositions de modification de texte susmentionnées qui font l'objet d'un consensus. Les autres propositions de modification de texte sont introduites comme sous-amendements à l'amendement global.
Discussion des articles de l'amendement global
Articles 1er à 7 (art. 1er à 7 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 8 (art. 8 du texte adopté)
Amendement nº 4
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 924/3, amendement nº 4) visant à remplacer les mots « et qui ne peut tomber sous l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes » par les mots « , que la chambre des mises en accusation exerce ou non la compétence que lui confère l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes ».
La proposition de loi en discussion n'a en effet pas vocation à réduire le délai de prescription pour les crimes qui relèvent du nouvel article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes.
Articles 9 à 12 (art. 9 à 12 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 13 (art. 13 du texte adopté)
Amendements nos 5, 6 et 34
Mme Crombé et M. Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 6), tendant à supprimer les 1º et 2º de l'alinéa 2 de l'article. L'auteur estime que les deux infractions visées sont trop graves pour n'être sanctionnées que d'une peine maximale de 20 ans de réclusion.
M. Delpérée dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 5), tendant à modifier le 1 et le 2 de l'alinéa 2, en formulant de manière positive, et non pas négative, la référence aux articles 374bis et 472 du Code pénal, afin de ne pas susciter l'impression que l'on minimise les dommages causés aux victimes.
Le ministre relève que la formulation utilisée dans l'amendement s'écarte de celle de la législation en question. Elle ne fait ainsi mention ni de la maladie incurable, ni de la torture. L'intervenante estime qu'il est plus clair d'indiquer ce qui peut être correctionnalisé.
La maladie incurable et la torture ne figurent pas non plus dans le 2º proposé.
Par ailleurs, l'amendement ne modifie pas le 5º.
L'intervenant préconise le maintien des textes existants et ce, en vue de garantir la sécurité juridique et la clarté sur le terrain.
M. Mahoux partage la préoccupation de l'auteur de l'amendement. Il ne peut être question de minimiser les dommages causés aux victimes et, si le texte n'est pas modifié, l'interprétation doit en tout cas en être claire.
Le ministre confirme que les mots « incapacité permanente » ne visent pas nécessairement une incapacité complète. Un acte de violence commis sur la personne d'une dame âgée peut ainsi entraîner une incapacité psychique permanente de 8 %, par exemple. Une victime qui ne peut plus se servir de son petit doigt relève également de la notion d'incapacité physique permanente.
Compte tenu des précisions qui viennent d'être apportées, M. Delpérée retire son amendement nº 5.
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 4), tendant à supprimer les 6º et 7º de l'article.
On correctionnalise les viols sur les enfants de moins de dix ans (punis de vingt à trente ans), et les accidents ferroviaires provoqués ayant entraîné la mort.
Pour des raisons qui leur sont propres, les crimes en question relèvent à tout le moins de la « zone grise » prévue par le texte; si l'on entend bien qu'en raison de certaines circonstances appréciées par la chambre des mises en accusation, ils peuvent être renvoyés devant le tribunal correctionnel, il n'en reste pas moins que la possibilité de les renvoyer devant la cour d'assises doit rester ouverte.
M. Mahoux rappelle que l'on a placé dans la « zone grise » les attentats de type nucléaire. Il faudrait suivre ici la même logique.
M. Vandenberghe craint qu'il ne subsiste quasiment plus rien en dehors de la zone grise. Celle-ci pose pourtant problème sous l'angle du principe de légalité. L'on devrait en effet connaître le tribunal compétent pour le règlement de la procédure. Le principe de légalité veut que ce soit le législateur, et non pas la chambre des mises en accusation, qui décide de la compétence du tribunal correctionnel. L'on aperçoit mal quand précisément des circonstances atténuantes peuvent être appliquées. Ce n'est pas un critère clair et objectif.
Le ministre souligne que c'est là un choix politique. Il est préférable que les crimes et délits définis aux points 6º et 7º soient portés devant le tribunal correctionnel. Bien qu'il s'agisse en l'occurrence de crimes et délits graves, comme le viol de mineurs de moins de dix ans (6º), ce sont des dossiers délicats, qui s'inscrivent dans un contexte de problèmes intrafamiliaux et qui risquent, s'ils passent en assises, d'entraîner une stigmatisation de la victime. Mieux vaut confier les affaires de ce type à des juges professionnels plutôt que de les porter devant la cour d'assises. Ces affaires sont du reste déjà déférées au tribunal correctionnel dans la pratique.
L'article 408 (le 7º) concerne l'entrave de la circulation ayant entraîné la mort.
Le ministre préconise de maintenir le choix qui a été fait.
M. Vandenberghe ajoute que le tribunal correctionnel peut infliger une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion. En outre, le tribunal peut aussi prononcer la mise à la disposition du gouvernement. Dans la pratique, la sanction infligée aux auteurs des actes en question ne sera jamais plus lourde.
De plus, en cas de viol d'un mineur âgé de moins de 10 ans, le procès se déroulera à huis-clos.
Pourquoi dès lors porter un tel procès devant la cour d'assises ?
M. Mahoux convient que son amendement relève d'une démarche plus analytique, et déroge à la logique que l'on a choisie et qui consiste à rendre correctionnel tout ce qui était correctionnalisable, à l'exception de la « zone grise ». L'orateur se rallie à ce principe, et retire dès lors son amendement, tout en soulignant la nature des infractions dont il s'agit dans les dispositions en question, et les peines qui les sanctionnent.
Mme Crombé et M. Monfils retirent également leur amendement nº 6, en tenant compte de la logique qui vient d'être décrite.
Article 14 (art. 14 du texte adopté)
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 14bis (art. 15 du texte adopté)
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 15 (art. 16 du texte adopté)
Amendement nº 36
Cet amendement de M. Vankrunkelsven et consorts (doc. Sénat, nº 4-924/3) vise à indiquer clairement que la cour d'assises se compose d'un jury et d'un à trois magistrats professionnels. L'article proposé est donc complété par la phrase « La cour est assistée par un jury. ».
Le ministre marque son accord sur cet amendement.
Article 16 (art. 17 du texte adopté)
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 17 (art. 18 du texte adopté)
M. Delpérée propose de remplacer le mot « lorsque » par les mots « des cas dans lesquels ». La commission se rallie à cette suggestion.
Amendement nº 37
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 4-924/3) qui apporte une correction de texte visant à indiquer clairement qu'il y a deux cas dans lesquels la cour d'assises n'est pas compétente pour connaître des crimes passibles d'une peine excédant vingt ans de réclusion, à savoir lorsque ces crimes sont mentionnés dans la liste figurant à l'article 179, alinéa 2, 1º à 8º, et lorsque la chambre des mises en accusation correctionnalise un crime en vertu du nouvel article 2 proposé de la loi sur les circonstances atténuantes.
Articles 18 et 19 (art. 19 en 20 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 20 (art. 22 du texte adopté)
M. Delpérée fait observer que le mot « prononciation » doit être remplacé par le mot « prononcé ».
Articles 21 à 23 (art. 23, 25 et 26 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 24 (art. 27 du texte adopté)
Amendement nº 38
M. Delpérée et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 38) tendant à réécrire la version française de l'article 227, à la suite du remplacement du mot « délits » par le mot « infraction ».
Articles 25 à 27 (art. 28 à 30 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 28 (art. 31 du texte adopté)
Amendement nº 7
M. Monfils et Mme Crombé déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 7) tendant à remplacer le 3º, en vue d'obliger la chambre des mises en accusation à donner suite à la demande émise par une des parties.
Le ministre plaide pour le maintien d'une possibilité d'appréciation pour la chambre des mises en accusation. Sinon, tout le monde demandera et obtiendra le renvoi devant une chambre à 3 juges, même dans les affaires où ce n'est pas nécessaire. Cela va à l'encontre de l'objectif de simplification poursuivi.
M. Monfils fait observer qu'inversément, un tel renvoi risque d'être refusé, par exemple pour des raisons d'économie, alors qu'il serait justifié. Le renvoi risque de devenir tout à fait exceptionnel. L'article en discussion donne aux magistrats un pouvoir excessif en la matière.
Il s'agit d'une option à prendre en matière de politique criminelle.
M. Vankrunkelsven souligne que son groupe souhaite que la chambre des mises en accusation dispose d'une faculté d'appréciation car, à défaut, le renvoi devant une cour composée de trois juges deviendra un automatisme, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de simplification poursuivi.
Mme Crombé renvoie à l'article 139 proposant un article 336, et permettant de renvoyer l'affaire à une nouvelle cour et à un nouveau jury. Ce système, aujourd'hui appliqué avec deux assesseurs, pourrait l'être demain par le seul président. Les deux articles sont donc liés.
M. Mahoux fait observer que la décision de recourir à un ou à trois juges est confiée à des juges assis.
La formule selon laquelle la demande peut être formulée par les parties, sur la base d'éléments propres à l'affaire en cause, et selon laquelle la décision appartient à la chambre des mises en accusation semble correcte et équilibrée.
Mme Crombé demande s'il ne faudrait pas prévoir alors que la chambre des mises en accusation motive sa décision.
Il lui est répondu que cela n'a guère d'utilité, car la motivation risque de se résumer au caractère important ou non de l'affaire.
Articles 29 à 45 (art. 32 à 37 et 39 à 49 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 46 (art. 50 du texte adopté)
Amendement nº 9
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 9), tendant à prévoir que l'avocat d'office est désigné par le bâtonnier, et non par le président. L'auteur demande comment les choses se passent devant le tribunal correctionnel.
Le ministre est d'avis que le texte proposé dans l'amendement global doit être maintenu. Le président prendra de toute façon contact avec le bâtonnier. Mais si ce dernier ne fait pas le nécessaire, le président devra pouvoir intervenir lui-même. Il n'existe en effet aucune possibilité de recours si le bâtonnier ne prend aucune initiative.
Moyennant la précision selon laquelle le président prend préalablement contact avec le bâtonnier, l'amendement nº 9 est retiré.
Articles 47 à 49 (art. 51 à 53 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 50 (art. 54 du texte adopté)
Amendement nº 40
M. Delpérée dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 40), tendant à améliorer la formulation de l'article.
M. Monfils estime que les mots « quant à présent » sont dépourvus de sens. Il propose de les supprimer.
M. Mahoux concède que la formule est quelque peu obsolète, mais elle n'est pas superflue. Elle signifie que, si les accusés ne sont pas mis en jugement maintenant pour les infractions en question, cela n'exclut pas qu'ils puissent l'être plus tard.
Articles 51 à 62 (art. 55 à 62 et 62 et 64 à 67 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Articles 63 à 65 (art. 68, 70 et 71 du texte adopté)
Amendements nos 41 et 42
Ces amendements de M. Vankrunkelsven visent à remplacer à chaque fois le mot « cour » par les mots « cour d'appel » aux articles 63 et 65.
Le ministre marque son accord.
L'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 4-924/3) de M. Vandenberghe et consorts actualise le texte existant.
L'amendement nº 43 a le même objet.
Le ministre confirme que le métier de garde forestier existe toujours.
Articles 66 à 68 (art. 72 à 74 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 69 (art. 75 du texte adopté)
En ce qui concerne l'audience préliminaire, M. Vandenberghe renvoie à la discussion qui a déjà eu lieu. Il maintient qu'un pourvoi immédiat en cassation contre la décision de l'audience préliminaire devrait être possible.
Le ministre fait un tour d'horizon de la situation actuelle.
En ce qui concerne la procédure devant les juridictions d'instruction, l'article 235ter du Code d'instruction criminelle prévoit que la chambre des mises en accusation examine la régularité des méthodes particulières de recherche, dès la clôture de l'information (avant le règlement de la procédure).
Le paragraphe 6 permet le pourvoi en cassation à leur encontre (loi du 16 janvier 2009, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle).
En ce qui concerne la procédure devant le juge du fond, notamment en cour d'assises, l'article 235bis du Code d'instruction criminelle prévoit comme règle générale que les irrégularités, omissions ou causes de nullités qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public (le droit de la défense, par exemple) ou des moyens qui apparaissent postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation.
L'article 312bis du Code d'instruction criminelle prévoit qu'avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 313 (avant la lecture de l'arrêt portant renvoi et de l'acte d'accusation), les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour (sans jury) statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 373.
Les articles 373 et 461 du Code d'instruction criminelle disposent qu'un pourvoi en cassation est possible après l'arrêt final. En outre, avant de pouvoir saisir la Cour européenne, il faut se pourvoir en cassation (toutes les voies de recours internes doivent avoir été épuisées).
Le ministre conclut que selon la procédure actuelle, l'on peut déjà se pourvoir trois fois en cassation:
— une fois en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche;
— une fois à la fin de la phase des juridictions d'instruction;
— une fois à la fin de la phase de la juridiction de fond (Cour d'assises).
Le ministre résume les options en discussion comme suit.
Il y a tout d'abord la proposition de loi de M. Mahoux.
La cour (en l'absence du jury) statue en audience préliminaire sur les moyens qui peuvent éventuellement être invoqués en vertu de l'article 235bis et sur la liste de témoins. Des conclusions écrites doivent être remises 5 jours au préalable sous peine d'irrecevabilité. La cassation n'est possible qu'après l'arrêt final.
La proposition de loi de M. Mahoux, mais avec possibilité de cassation immédiate, constitue une première alternative.
Lors de l'audience préliminaire, la cour examine les affaires, comme le propose M. Mahoux, mais il est possible de se pourvoir immédiatement en cassation (dans les 15 jours — sous peine de forclusion des moyens qui restent à invoquer).
Une deuxième alternative consiste à ne pas organiser d'audience préliminaire pour les questions de droit.
Dans ce cas, l'audience préliminaire examine uniquement la liste de témoins. Les procédures juridiques se déroulent comme précédemment, conformément à l'article 312bis du Code d'instruction criminelle.
Le ministre est en faveur du maintien du système prévu par l'amendement global. Il s'agit en effet d'un compromis, qui permet de régler la liste des témoins, en plus des questions de droits. Par ailleurs, il offre une double possibilité de vérifier si le contrôle de l'application des méthodes particulières de recherche a été effectué (art. 335bis), y compris, éventuellement, la décision relative aux modalités d'audition (cf. les articles 315bis, 317quater et 317quinquies actuels) de témoins spéciaux (témoins anonymes, la Commission de protection des témoins, témoins à l'étranger).
Le ministre estime qu'un pourvoi intermédiaire en cassation (après l'arrêt de l'audience préliminaire) n'est pas indiqué.
La possibilité de pourvoi en cassation à ce stade implique en effet le risque d'allonger la procédure.
Si, en revanche, la séance préliminaire ne porte que sur la liste de témoins, on en revient à la situation actuelle et aucune réforme ne remédie à la perte de temps du jury.
M. Vandenberghe renvoie à l'article 235bis et à la loi de réparation. L'arrêt de la Cour constitutionnelle dispose que l'on doit pouvoir se pourvoir en cassation immédiatement si l'on invoque l'article 235bis devant la chambre des mises en accusation. Dans ce cas, pourquoi ne doit-on pas pouvoir se pourvoir immédiatement en cassation si l'article 235bis est invoqué lors d'une audience préliminaire ? L'avantage de cette formule, c'est que la question de droit est réglée et que les avocats ne continueront pas à plaider sur les méthodes particulières de recherche, y compris devant le jury.
Le ministre répond que l'on ne peut en tout cas pas empêcher que des moyens de droits soient invoqués au cours des débats sur la base d'éléments nouveaux.
M. Vandenberghe ne comprend pas quels nouveaux moyens de droit peuvent être invoqués en vertu de l'article 235bis. L'examen de ces moyens prend en effet fin lors du dessaisissement par la chambre des mises en accusation. De surcroît, il est possible de se pourvoir immédiatement en cassation contre la décision de la chambre des mises en accusation.
Le ministre confirme que l'article 235bis prévoit effectivement que les irrégularités, omissions ou causes de nullités doivent être invoquées devant la chambre des mises en accusation. Si ces moyens ont été examinés par la chambre des mises en accusation, ils ne peuvent en principe plus être invoqués devant le juge du fond. Il y a toutefois une exception pour les moyens touchant à la preuve ou qui concernent l'ordre public ou ceux qui n'apparaissent que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. À cet égard, la notion d'« ordre public » est très vaste et recouvre, par exemple, les moyens qui ont un rapport avec les droits de la défense.
En outre, en ce qui concerne la question du pourvoi immédiat ou non en cassation, il y a bel et bien une différence entre l'audience préliminaire et la chambre des mises en accusation. Alors que la chambre des mises en accusation opère comme une juridiction d'instruction, l'audience préliminaire doit être considérée comme une audience devant le juge du fond, une audience qui, il est vrai, a lieu sans jury.
M. Mahoux rappelle que la séance préliminaire est traitée par la partie professionnelle de la cour. On peut donc l'intégrer au fond, auquel cas il n'y a pas de raison de prévoir deux pourvois en cassation, puisqu'un tel pourvoi existe en tout état de cause en fin de procédure.
Permettre d'évacuer les problèmes de procédure au stade préliminaire, sauf fait nouveau en cours de session d'assises, est une solution élégante. De plus, le barreau semble favorable à l'audience préliminaire.
M. Vandenberghe maintient que sur ce point, la procédure devait être modifiée en profondeur, vu le caractère totalement obsolète de la distinction entre l'information, l'instruction et l'examen au fond, ce que confirme d'ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Aussi doit-on oser dire que c'est à la chambre des mises en accusation que les moyens visés à l'article 235bis devraient être soumis à peine de déchéance. Le fait qu'il s'agisse de moyens d'ordre public n'est pas pertinent. Précisons à titre d'exemple que nul moyen d'ordre public ne peut être soulevé devant la Cour européenne à Strasbourg s'il ne l'a pas déjà été devant une juridiction belge. Dès lors qu'un moyen est soulevé devant la chambre des mises en accusation en vertu de l'article 235bis et qu'un pourvoi immédiat en cassation est possible, cette question de droit peut être considérée comme réglée. On ne devrait donc plus y revenir lors d'une éventuelle audience préliminaire. On ne peut admettre qu'en vertu de l'article 235bis, un moyen soit soulevé à trois reprises, à savoir devant la juridiction d'instruction, à l'audience préliminaire et lors des débats devant le jury.
Le ministre indique que l'audience préliminaire doit être considérée non pas comme une audience séparée mais bien comme une partie de la procédure devant le juge du fond.
M. Vandenberghe reste persuadé que l'invocation du moyen de droit lors de l'audience préliminaire sans jury sur la base de l'article 235bis n'entraînera aucun de gain de temps. Le moyen sera à nouveau soulevé devant le jury.
Le ministre estime que cette question ne doit pas être réglée dans le cadre de la réforme de la cour d'assises. Peut-être faudra-t-il envisager a posteriori une adaptation de l'article 235bis.
En ce qui concerne l'hypothèse où tous les éléments de droit sont soustraits à l'audience préliminaire, M. Mahoux renvoie aux travaux de la commission de réforme de la cour d'assises, où figurent des développements justifiant l'importance de l'audience préliminaire. Il vaut mieux formaliser ce qui se pratique de manière informelle. Il existe donc suffisamment d'arguments pour en rester au texte de la proposition.
Amendements nos 8, 30, 46, 47 et 52
Le gouvernement dépose l'amendement nº 8, qui vise à compléter les points traités à l'audience préliminaire par la disposition visée à l'article 75, qui prévoit un contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche que sont l'observation et l'infiltration, en application de l'article 235ter. L'amendement est retiré.
Mme Crombé renvoie à l'amendement qu'elle a déposé en vue de supprimer l'article 69 (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 30). Un autre amendement de Mme Crombé et csrts (idem, amendement nº 47) propose de supprimer le 1º du § 1er.
L'oratrice fait observer que, si la chambre des mises en accusation s'est prononcée, et que sa décision a fait l'objet d'un pourvoi et d'une décision en cassation, on pourrait revenir sur cette dernière lors de l'audience préliminaire. Combien de fois va-t-on ainsi pouvoir refaire le procès ?
Selon M. Vandenberghe, le problème vient du fait que l'on a introduit d'innombrables modifications fragmentaires dans le Code d'instruction criminelle alors qu'il eût été préférable de rédiger un nouveau Code. Autrefois, le principe énoncé par l'article 416 était clair: « cassation sur cassation ne vaut. » Cette règle a été modifiée afin de prévoir la possibilité d'introduire un recours en cassation à un stade intermédiaire de la procédure. Or, il est également possible a posteriori de former un pourvoi en cassation sur le fond de l'affaire. Il est erroné de dire que l'on peut aujourd'hui invoquer l'article 235bis à trois reprises et introduire deux fois un pourvoi en cassation.
M. Mahoux fait observer qu'à l'heure actuelle, on peut déjà aller deux fois en cassation: une fois sur la décision de la juridiction de renvoi, et une fois sur la décision de la juridiction de fond. L'audience préliminaire concerne le fond. Il n'y a donc pas de raison de diviser les possibilités de cassation.
La solution proposée semble la plus raisonnable. On ne change rien à la situation actuelle par rapport au recours en cassation, sauf que la cour, dans sa composition professionnelle, examine préalablement, de manière contradictoire et publique, les problèmesde procédure. La cassation subsiste en fin de parcours.
M. Delpérée se demande si l'une des équivoques qui apparaît dans la discussion ne vient pas de la formulation du texte initial de l'article 274, § 1er. On explique que l'audience préliminaire porte sur des questions de nature essentiellement procédurale, et qu'il y aura ensuite des audiences sur le fond du dossier. Or, l'audience préliminaire est déjà une audience de fond. Il faudrait donc, à l'article 274, supprimer le début de la phrase (« Préalablement à l'audience au fond »). L'orateur renvoie à son amendement nº 46(doc. Sénat, nº 4-924/3), dont le point B) propose cette modification. Le point A) de l'amendement suggère une reformulation du 1º de l'article 274 proposé.
Le ministre répète qu'il y a différentes pistes possibles, la plus radicale étant la modification de l'article 235bis. Bien qu'il ne soit pas en principe opposé à cette solution, le ministre la juge difficilement applicable dans le cadre de la réforme de la cour d'assises. Ce serait un changement considérable dont il faudrait évaluer toutes les conséquences. Il n'y a pas de place ici pour l'improvisation. L'objectif actuel est de légiférer, dans l'optique d'une éventuelle modification ultérieure de l'article 235bis. Plusieurs pistes sont envisageables: soit on traite les questions de droit dans le cadre d'une audience préliminaire susceptible d'un recours immédiat en cassation, soit on traite les questions de droit lors de l'audience préliminaire mais on part du principe que le recours en cassation éventuel doit être introduit en même temps que le recours formé contre l'arrêt définitif, soit on supprime l'audience préliminaire.
Il faut voir, si l'on veut modifier l'article 235bis, ce qui doit faire l'objet d'un débat distinct, comment l'on anticipe sur cette éventuelle modification. Cela voudrait dire que l'on élimine le préliminaire pour les incidents de procédure.
M. Mahoux n'est pas d'accord avec cette solution, car il y a une logique à respecter, consistant à dire qu'une cassation est possible sur le fond, et une autre sur la décision de la juridiction de renvoi.
Le ministre fait observer que le problème vient de ce que l'on parle de l'audience préliminaire comme s'il s'agissait d'une audience différente, distincte, alors que ce n'est pas là le but essentiel. Il s'agit d'une seule et même procédure.
La question est de savoir comment organiser la discussion sur la procédure de la manière la plus efficace possible, sans entraîner une procédure de cassation supplémentaire.
Une solution consiste à reformuler le texte relatif à l'audience préliminaire pour indiquer qu'il s'agit d'un niveau d'organisation du même procès.
M. Delpérée se demande s'il ne vaudrait pas mieux ne pas parler d'« audience préliminaire », mais de « première audience ».
M. Vandenberghe demande ce qu'il en est de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation. Si l'arrêt de la Cour de cassation rejette tous les moyens contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation, et si l'affaire revient devant la cour d'assises, un juge professionnel se référera à l'arrêt de la Cour de cassation. Devant un jury, l'on peut en revanche plaider ce qu'on veut.
Le ministre répond que les irrégularités, omissions ou causes de nullités examinées par la chambre des mises en accusation, ne peuvent plus en principe être soumises au juge du fond, mais qu'il y a des exceptions, en l'occurrence pour les moyens qui se rapportent à l'administration de la preuve, qui intéressent l'ordre public ou qui sont apparus postérieurement aux débats de la chambre des mises en accusation.
M. Vandenberghe est d'avis que l'on ne pourra de toute façon pas éviter que les mêmes moyens soient de nouveau invoqués devant le jury. S'il s'agit par exemple d'une preuve recueillie à la suite d'écoutes téléphoniques illégales, cela sera invoqué aussi bien lors de l'audience préliminaire que devant le jury.
Le ministre renvoie à l'article 312bis actuel, qui dispose qu'avant qu'il soit procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La Cour statue immédiatement sur ceux-ci. L'article actuellement proposé dispose que les moyens en question sont à formuler dans des conclusions écrites qui devront être déposées cinq jours à l'avance, à peine d'irrecevabilité. L'objectif visé est donc que ces moyens ne soient plus soumis au jury. Dans le cas contraire, une audience préliminaire serait superflue.
M. Mahoux fait observer que l'on peut considérer que, par rapport aux problèmes de procédure et de droit, la présence du jury n'est pas une valeur ajoutée, car les jurés ne sont pas compétents en la matière.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'exemple de l'écoute illégale évoqué par M. Vandenberghe, l'orateur souligne que, dans l'hypothèse d'une audience préliminaire, le jury n'en a pas connaissance.
L'audience préliminaire permet de ne pas porter à la connaissance du jury des éléments qui, parce qu'ils sont irréguliers, doivent être écartés, et dont il est plus facile pour un magistrat professionnel de ne pas tenir compte que pour un juré.
Le ministre demande si, de lege ferenda, la meilleure solution ne serait pas de revoir l'article 235bis.
Si la commission s'accorde avec cette idée, cela modifie le contexte du débat.
Le ministre rappelle qu'à l'article 312bis figure actuellement un texte prévoyant qu'« avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article (..), les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt ... ». Le jury ne se mêle pas au débat préliminaire, mais il est présent et l'entend. Ce qui était proposé se limitait à prévoir que ce débat aurait lieu cinq jours auparavant.
M. Mahoux constate que cela revient à renvoyer l'article 235bis à l'audience « normale », en présence du jury.
Le ministre fait remarquer que les avocats qui doivent développer leurs arguments de procédure le feront différemment selon qu'ils seront ou non en présence du jury, qui risque de les sanctionner s'il les juge trop procéduriers.
M. Vandenberghe rappelle la possibilité dont on dispose déjà, qui est d'invoquer devant la chambre des mises en accusation les moyens fondés sur l'article 235bis, et se rapportant, par exemple, aussi à la qualité de la preuve, et d'introduire le cas échéant un pourvoi en cassation. Si le contrôle de la qualité de la preuve a déjà été effectué par la Cour de cassation, on ne pourrait plus l'invoquer devant la cour d'assises. Dans le cas contraire, l'on donnerait l'impression que l'arrêt de la Cour de cassation n'a aucun impact. Il serait absurde d'examiner ces moyens à une audience préliminaire.
M. Mahoux pense que l'article 235bis est à ce point lié aux droits de la défense qu'il sera impossible d'empêcher qu'il puisse être invoqué jusqu'à la fin des débats.
À la suite de cette discussion, M. Van Parys dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat, 4-924/3), visant à réserver l'audience préliminaire à la composition de la liste des témoins.
Le ministre marque son accord sur cet amendement.
Articles 70 à 72 (art. 76 à 78 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 73 (supprimé)
Amendement nº 39
Cet amendement est retiré, étant donné que l'option retenue à l'article 69 le rend caduc.
Le ministre souligne qu'il faut tenir compte de la solution qui sera retenue à l'article 69 pour libeller l'article 73.
Amendement nº 48
Mme Crombé et M. Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 48), tendant à supprimer l'article 278 proposé, comme suite à l'amendement nº 47 des mêmes auteurs, qui propose de supprimer le § 1er, 1º, de l'article 274 (voir supra, art. 69).
M. Mahoux est opposé à ces deux amendements.
Amendement nº 49
M. Van Parys dépose un amendement tendant à supprimer l'article proposé (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 49). Cet amendement vise à supprimer la disposition relative au contrôle de la régularité des moyens visé à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle afin que la réglementation actuelle demeure en vigueur.
Article 74 (art. 79 du texte adopté)
Amendement nº 10
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 10) tendant à remplacer le § 2 de l'article, en vue d'en clarifier le libellé. Il s'agit de mettre en évidence le fait que la possibilité de prolongation concerne aussi bien la durée de trois jours que celle de cinq jours.
L'orateur souligne en outre qu'il est possible de modifier son système de défense en cours d'audience.
Le ministre fait observer que le texte est déjà rédigé dans le sens proposé par l'amendement. Par conséquent, celui-ci est retiré.
Sur la suggestion du ministre, les mots « in principe » sont insérés dans le § 2, alinéa 2, entre les mots « de terechtzitting » et les mots « vijf dagen », pour mettre le texte néerlandais en concordance avec le texte français.
Amendement nº 45
M. Monfils et Mme Crombé déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 45), tendant à supprimer le § 2, alinéa 2, de l'article proposé.
L'introduction du choix donné à l'accusé de plaider coupable ou non coupable n'est en l'espèce, aux yeux des auteurs, qu'une application caricaturale du droit anglo-saxon. En effet, si l'accusé plaide coupable dans ce type de régime juridique, il en résulte une série de conséquences sur la procédure, les accords avec le procureur, etc.
Dans la présente proposition, il n'y a rien de tel. Seul l'article 74 fait référence au système de défense, et la seule conséquence est que l'audience durera trois jours ou cinq jours.
De plus, que signifie exactement « plaider coupable » ? Que se passe-t-il si l'accusé change de ligne de défense en cours de procès ou, en cas de pluralité d'accusés, si tous n'adoptent pas le même système de défense ?
M. Mahoux compare cette problématique à celle des assesseurs. Dans les deux cas, il lui paraît très important que le législateur donne des signaux clairs. En fonction de la localisation de la cour d'assises, la durée du procès semble varier. Il est bon que la loi définisse un cadre normatif et donne des garanties à la défense.
Le ministre répond que l'examen à l'audience dure en principe trois jours si l'accusé plaide coupable et en principe cinq jours dans les autres cas. Les deux délais peuvent être prolongés. Le but est d'instaurer un système flexible que le président doit suivre pour organiser la procédure. La manière de procéder change évidemment selon que l'accusé plaide coupable ou non, par exemple en ce qui concerne l'administration de la preuve ou l'approche de l'enquête de moralité. L'objectif n'est cependant pas d'introduire ici le système anglo-saxon. La disposition à l'examen reflète surtout une ambition.
Il ne s'agit donc pas d'introduire le système anglo-saxon en droit belge, mais bien de régler au mieux l'organisation du procès, et de faciliter le travail de la cour.
M. Monfils est d'avis que la disposition en question ne change rien. On se contente, sur une série de points, d'ouvrir des possibilités sans régler clairement la question.
M. Vandenberghe réplique que la charge de la preuve est en réalité allégée lorsque l'accusé plaide coupable.
Amendements nos 50 et 51
Ces amendements de M. Van Parys et consorts (doc. Sénat, nº 4-924/3) tendent à prévoir de manière générale que l'arrêt de l'audience préliminaire n'est susceptible d'aucun recours. Aussi la dernière phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 2 est-elle supprimée et l'article en question complété par un § 4.
Amendement nº 55
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 55) visant à remplacer, dans les alinéas 4 et 5 du § 2 proposé, les mots « la personne responsable » par les mots « un ou plusieurs responsables ».
Le ministre confirme que dans certains dossiers, il est impossible qu'un seul enquêteur résume l'enquête. Il en va de même pour l'enquête de moralité qui est souvent répartie entre plusieurs personnes.
Amendement nº 54
Le ministre estime également que les modalités d'audition de certains témoins devraient aussi pouvoir être définies dès le stade de l'audience préliminaire.
À cet effet, M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 4-924/3).
Articles 75 à 88 (art. 80 à 86 et 88 à 94 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 89 (art. 95 du texte adopté)
Amendement nº 11
M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 4-924/3), qui tend à supprimer l'alinéa 4 de cet article. L'alinéa en question précise que le président renvoie les jurés convoqués qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, s'ils en font la demande.
M. Vankrunkelsven se réfère aux discussions antérieures. Cet article donne en tout cas au président la possibilité de statuer sur les demandes de dispense des jurés.
M. Mahoux soutient l'amendement. Il fait observer que le problème réside dans la succssion immédiate de l'antépénultième et de l'avant-dernier alinéas de l'article.
Articles 90 à 93 art. 96 à 98 et 100 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 93bis (nouveau) (art. 101 du texte adopté)
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 4-924/3), qui vise à conserver la réglementation existante sur le contrôle de la régularité des moyens visé à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
Articles 94 à 99 (art. 102 et 104 à 108 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Articles 100 et 101 (art. 109 et 110 du texte adopté)
Amendements nº 27 et 28
M. Mahoux dépose à chacun de ces articles un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendements nº 27 et 28), tendant à en améliorer la lisibilité.
Le ministre indique qu'un texte identique à celui mentionné dans les articles à l'examen figure déjà à un autre endroit dans le Code d'instruction criminelle. Si on le modifie, il faut aussi adapter les autres dispositions.
Articles 102 à 104 (art. 111 à 113 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 105 (art. 114 du texte adopté)
Amendement nº 12
M. Van Parys et consorts déposent l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 4-924/3), qui vise à ajouter, dans l'article ..., § 1er, 5º, les mots « , ou du partenaire cohabitant légal » après le mot « prononcé ».
Amendement nº 13
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 13), visant à remplacer le 5º par la disposition suivante :
« 5º des époux, même après séparation ou divorce, et des cohabitants légaux, même après qu'il ait été mis fin à la cohabitation légale. ».
Il s'agit d'une adaptation du texte aux nouvelles dispositions du Code civil.
Le ministre a une préférence pour la formulation de l'amendement nº 13, qui lui paraît plus complet.
Par conséquent, l'amendement nº 12 est retiré.
Article 106 (art. 115 du texte adopté)
Amendement nº 29
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 29), visant à remplacer l'article pour en améliorer la lisibilité.
Cet amendement est retiré.
Articles 107 à 128 (art. 116 à 141 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 128bis (nouveau)
Amendement nº 14
Mme Crombé dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 14), tendant à insérer un article 128bis nouveau, ainsi libellé :
« Art. 128bis. — S'il l'estime nécesaire, le président peut poser au jury toutes questions supplémentaires lui permettant de délibérer valablement. »
Cette faculté laissée au juge, qui correspond déjà à la pratique actuelle, a pour but d'offrir suffisamment de garanties au jury pour qu'il puisse se prononcer sans ambiguïté et en toute connaissance de cause. Elle permet également d'éviter tout hiatus entre la délibération et la motivation de l'arrêt.
Selon le ministre, il est évident que le président peut poser des questions supplémentaires; la disposition proposée n'est donc pas vraiment nécessaire.
Article 129 (art. 142 du texte adopté)
Amendement nº 56
L'amendement nº 56 de M. Vankrunkelsven vise à préciser les autres cas dans lesquels les témoignages ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés suffisamment par d'autres moyens de preuve.
Le ministre marque son accord sur cet amendement.
Article 130 (art. 143 du texte adopté)
M. Delpérée suggère de supprimer les mots »pour y délibérer », qui lui paraissent tautologiques.
Le ministre estime qu'il serait préférable de maintenir ces mots. En effet, le jury peut se retirer aussi pour d'autres raisons dans la chambre des délibérations.
Pour des raisons de clarté, la commission décide de ne pas modifier le texte sur ce point.
Articles 131 à 135 (art. 145 à 149 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 136 (art. 150 du texte adopté)
Mme Crombé suggère de libeller l'alinéa 1er comme suit : « La déclaration est signée par le chef du jury et remise ... ». La commission se rallie à cette suggestion.
Amendement nº 57
M. Vankrunkelsven et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3 amendement nº 57) visant à préciser que la déclaration du jury est placée dans une enveloppe uniquement fermée, et non scellée. En effet, il n'était dit nulle part dans le texte initial que l'enveloppe devait être scellée. Il était précisé « sous enveloppe fermée ».
M. Delpérée estime que le texte initial comportait un élément de solennité et offrait plus de sécurité.
M. Collignon pense également qu'il existe une différence entre le vocable « fermée », qui suggère que l'on peut rouvrir, et le mot « scellée », qui est plus définitif.
Le ministre fait observer que la période visée est très courte, et qu'en outre, tout le monde est présent et attend la sortie du jury.
M. Delpérée propose de remplacer, dans le texte français, le mot « fermée » par le mot « close ».
Article 137 (art. 151 du texte adopté)
Amendement nº 23
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 23), visant à ajouter le greffier aux personnes qui se retirent pour délibérer sur la motivation.
Le ministre est favorable au principe de l'amendement, mais estime qu'il serait préférable de prévoir une disposition générale à ce sujet (voir infra, article 158bis).
M. Mahoux se rallie à cette solution et retire dès lors son amendement nº 23.
M. Delpérée fait observer que l'alinéa 2 de l'article est mal rédigé.
Il propose la formule suivante : « Le respect des conditions prescrites à l'alinéa 1er suffit à répondre aux conclusions sur la culpabilité. »
Amendement nº 33
Mme Crombé et .r Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 33), qui proposed'insérer, entre le mot « formuler » et le mot »les », les mots « de manière juridique ».
Les articles 137 et 139 utilisent un même concept, mais avec un contenu qui semble différent. Pourquoi ces termes figurent-ils sans autre précision à l'article 137, et sont-ils explicités à l'article 139, en utilisant de surcroît le terme « notamment » ?
Que faut-il entendre exactement par « les principales raisons concrètes » ? S'agit-il uniquement d'éléments de fait, d'éléments de droit, ou s'agit-il d'éléments de fait traduits en droit ?
Amendement nº 60
M. Swennen dépose l'amendement nº 60, qui tend à remplacer les mots « les principales raisons concrètes » par les mots « les raisons déterminantes ». On vise ici les raisons déterminantes ayant mené à la décision sur la culpabilité ou l'innocence. L'intervenant renvoie aussi à l'arrêt Taxquet où il est question des « principales raisons ». Le mot « concrètes » ne figure nulle part.
Mme Crombé se rallie aux observations du précédent orateur, et s'interroge sur la valeur ajoutée du mot « concrètes ».
M. Delpérée trouve également la formule proposée par Mr Swennen intéressante.
M. Vandenberghe souligne que le jury doit apporter une réponse en ce qui concerne les éléments essentiels des conclusions. Ce n'est pas à tous les arguments qu'il faut répondre, mais bien aux arguments pertinents, ce qui est d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la CEDH. Ainsi, il faut répondre, par exemple, aux arguments relatifs à la prescription, bien que, strictement parlant, ceux-ci n'aient rien à voir avec la culpabilité ou l'innocence de l'intéressé.
Amendement nº 66
Mme Crombé et M. Monfils proposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 66), vsant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 334, qui n'apporte selon eux aucun élément supplémentaire. L'alinéa 1er répond déjà, selon eux, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de motivation.
Amendement nº 63
Mme Taelman et consorts déposent l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 4-924/3) tendant à supprimer le mot « concrètes ». Il suffit d'indiquer les principales raisons.
M. Mahoux estime que, si l'on avait retenu l'article 235bis dans le cadre de la séance préliminaire, on rencontrerait moins de difficultés dans le cadre du présent article.
M. Collignon rappelle que l'arrêt de la Cour de Strasbourg utilise le mot « déterminantes ».
Mme Crombé indique que, si ce dernier terme est retenu, elle retirera son amendement.
M. Vandenberghe estime qu'il convient de faire une distinction. Il suffit, pour motiver la culpabilité, de répondre aux raisons principales. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre aux conclusions de parties. C'est une nécessité eu égard à la jurisprudence de la CEDH.
Le ministre renvoie à l'article 312bis de l'actuel Code d'instruction criminelle, qui dispose qu'avant qu'il soit procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour, sans jury, statue immédiatement sur ceux-ci.
Mme Van dermeersch estime important, dans le cadre d'une jurisprudence de qualité, que l'on réponde aux conclusions. Cela contribuera aussi à rendre acceptable la décision de la cour d'assises.
Le ministre renvoie à l'arrêt Taxquet, qui est ainsi libellé : « Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n'était pas à même de comprendre et donc d'accepter la décision de la juridiction. Cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. »
M. Delpérée peut se rallier à la formule « les principales raisons », mais il trouve que la formule « les raisons déterminantes ayant mené à la décision sur la culpabilité ou l'innocence » est à la fois plus précise et plus forte sur le plan juridique.
Mme Van dermeersch espère que cette formulation n'aboutira pas à l'utilisation de formulaires normalisés pour motiver les décisions.
M. Vandenberghe souligne qu'il est important que la formulation de la Cour de Strasbourg soit reprise, sous peine de se voir reprocher que la motivation est insuffisante. Il ne suffit pas, par exemple, de se borner à invoquer l'aveu comme raison principale lorsque les avocats ont tenu une plaidoirie très circonstanciée sur le fait qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un véritable aveu.
Le ministre abonde dans le même sens et marque son accord avec les mots « principales raisons », tels qu'ils sont formulés dans l'arrêt Taxquet.
Amendement nº 62
M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 4-924/3) visant à remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit : « Cela suffit à répondre aux conclusions sur la question de la culpabilité. »
M. Monfils répète que cet alinéa 2 est selon lui un coup d'épée dans l'eau.
Mme Crombé est d'avis que ce texte peut même s'avérer dangereux. Elle souligne que l'on part d'une situation où il n'existait pas de motivation, et où on ne répondait pas aux conclusions.
Le ministre rappelle la spécificité de la procédure d'assises. Il ne faut pas nécessairement répondre à tous les arguments — ce qui risque d'ailleurs d'être impossible —, mais seulement mentionner les raisons principales qui ont mené à la décision.
M. Mahoux se réfère à l'article 139 dont il souligne qu'il est la transposition de l'article 352 depuis que l'on a instauré la motivation. Peut-on imaginer que jusqu'à présent, lorsqu'il n'y avait pas de motivation, si l'article 352 avait été applicable, les présidents des cours d'assises ne l'auraient pas appliqué ? L'article 352 est applicable depuis 1830, mais il ne l'a pratiquement jamais été. Cette situation relève-t-elle d'une légèreté des présidents des cours d'assises ? Evidemment non. Maintenant que l'on formalise la motivation, aura-t-on tendance à appliquer davantage cet article ? La réponse est également négative.
M. Vandenberghe ne peut toujours pas se rallier à la formulation de l'alinéa 2. Des moyens d'ordre public et relatifs à la qualité de l'administration de la preuve peuvent être invoqués à n'importe quelle phase de la procédure. Pourquoi ne devrait-on pas y répondre en l'espèce ? Si une discussion naît à propos de la légalité d'un témoignage anonyme, par exemple, il en sera fait état dans la conclusion finale. L'intervenant ne comprend pas que l'on autorise, d'une part, à invoquer ces moyens devant la Cour, sans que l'on puisse statuer définitivement à ce sujet en chambre des mises en accusation ou dans le cadre de l'audience préliminaire, mais que, d'autre part, on ne soit pas tenu de répondre aux conclusions à ce sujet.
M. Delpérée constate que chacun s'accorde apparemment à dire que l'arrêt doit être motivé, comme l'exige la Cour européenne des droits de l'homme, et que la motivation doit consister la formulation des principales raisons qui conduisent à la décision. Il suppose que cette motivation va implicitement répondre aux principaux éléments soulevés dans les conclusions des avocats. L'intention n'est pas d'obliger le jury et la cour à répondre à tous les points figurant dans les conclusions, dont la longueur est parfois le résultat de la technique du « couper-coller ». C'est pourquoi l'orateur propose la formule contenue dans son amendement nº 65.
Amendement nº 65
M. Delpérée propose de remplacer l'article par ce qui suit (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 65) :
« La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations.
Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons qui ont conduit à la décision sur la culpabilité ou l'innocence.
La décision est signée par le président et le greffier. »
M. Mahoux fait remarquer que l'on envisage de passer d'une formule où il ne faut pas répondre à une formule où l'on doit répondre. On opère de la sorte un glissement auquel il convient de réfléchir.
M. Mahoux s'en tient à la formule figurant dans l'amendement nº 1 qui signifie que, si l'alinéa 1er est respecté, cela vaut réponse aux conclusions. Inversement, si ce n'est pas bien formulé, on pourrait considérer que l'on n'a pas répondu aux conclusions.
M. Vandenberghe souhaite encore une précision à propos de l'article 312bis. D'une part, il est dit que les moyens d'ordre public ou relatifs à l'appréciation de la preuve doivent pouvoir être soulevés à tout moment. D'autre part, on impose de préciser préalablement les moyens par conclusions. N'y a-t-il pas là une contradiction ?
Le ministre répond que la règle générale est que les moyens relatifs aux irrégularités, omissions ou causes de nullités ne peuvent en principe plus être soulevés, sauf s'ils concernent l'ordre public ou l'appréciation de la preuve. L'article 312bis prévoit que les moyens visés à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, qui peuvent donc encore être soumis au juge du fond, doivent être préalablement précisés par conclusions. La cour statue sur cette question, sans le jury.
M. Vandenberghe relève que l'article 312bis fait référence à l'article 235bis. En revanche, le moyen de prescription est défini à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. De plus, la prescription est calculée en fonction des faits, ce qui signifie qu'il doit être possible à tout moment de plaider sur ce moyen. Il faut donc apporter une réponse à ce moyen, même si elle ne porte pas sur une question de culpabilité ou d'innocence.
M. Delpérée renvoie à nouveau à son amendement nº 65, qui s'efforce de répondre aux différentes préoccupations qui ont été exprimées. L'orateur rappelle que, même au sein de la Cour de cassation, il existe parmi les magistrats deux écoles. La première estime qu'il faut répondre point par point aux conclusions, et la seconde qui préfère ne retenir que les éléments principaux pour y répondre. La formule proposée ici est donc conforme à la jurisprudence actuelle.
M. Vandenberghe renvoie à l'avis du professeur Ergec intitulé « réforme de la cour d'assises et respect des obligations internationales », et plus précisément à la disposition qu'il propose d'insérer.
S'agissant de la décision sur la culpabilité, le nouvel article 350 dispose cependant que la cour n'est pas tenue de répondre aux conclusions.
Il ne fait aucun doute que l'obligation de motivation doit être interprétée de manière raisonnable et « ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument » (arrêt Van de Hurk/Pays-Bas du 19 avril 1994, § 61). Elle doit être appliquée de manière concrète en tenant compte des « particularités de chaque procédure » (arrêt Taxquet précité, § 41).Une juridiction supérieure peut certes se satisfaire d'une motivation concise, mais « il n'en va pas forcément de même pour une juridiction de première instance, statuant en plus au pénal » (arrêt Taxquet précité, § 44). La Cour a confirmé des condamnations qui ne répondaient pas aux principaux moyens de défense (arrêts Baucher/France du 24 juillet 2007, § 47, et Buzescu/Roumanie du 24 mai 2005, § 67).
L'on n'aperçoit pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre dans la proposition à l'examen par le mot « conclusions ». S'il s'agit des arguments écrits déposés par les conseils à propos de problèmes de procédure, donc de pièces auxquelles le jury n'a pas accès puisque la procédure d'assises est orale, la dispense de motivation par rapport aux « conclusions » est compréhensible à la lumière des « particularités » de la procédure d'assises.
En revanche, si le mot « conclusions » désigne les arguments oraux des conseils concernant les questions liées à la culpabilité, cela se comprend beaucoup moins bien.
Dans ce cas, le degré de précision requis par la proposition en discussion pour les questions posées au jury offre au président la possibilité d'y intégrer les principaux arguments de la défense relativement à la culpabilité. De cette manière, le jury pourra répondre indirectement aux conclusions.
Cette mesure de prudence n'offre cependant pas la garantie de préserver la nouvelle procédure de motivation de tout risque de condamnation par la Cour de Strasbourg.
C'est pourquoi nous suggérons d'omettre à l'article 350 proposé la dispense de répondre aux conclusions. Si l'on veut éviter d'alourdir à l'excès la procédure de motivation, on peut insérer une obligation de motiver rédigée comme suit: « La cour est tenue de répondre aux principaux arguments développés dans les conclusions et qui présentent un lien direct avec la question de la culpabilité.
Il faut donc clairement répondre aussi aux arguments pertinents, par exemple en matière de prescription, sans se limiter à ceux portant sur la question de la culpabilité ou de l'innocence.
Le ministre estime que l'amendement de M. Delpérée est proche des conclusions de la commission.
Article 138 (art. 152 du texte adopté)
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 139 (art. 154 du texte adopté)
La formulation de cet article doit être revue à la lumière de celle de l'article 137 (voir supra).
Les amendements suivants ont été déposés.
Amendements nos 2 et 31
Mme Crombé a déposé deux amendements (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendements nos 2 et 31, le second cosigné par M. Monfils), tendant à supprimer l'article.
Les auteurs renvoient à la justification de l'amendement.
Amendement nº 24
M. Delpérée a déposé un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 24), visant à supprimer les mots « concernant les principales raisons concrètes ».
Amendement nº 32
Mme Crombé et M. Monfils ont également déposé un amendement, subsidiaire aux amendements nos 2 et 31, en vue de remplacer l'article 139.
Les auteurs renvoient à la justification de l'amendement.
Amendement nº 61
M. Swennen dépose un amendement visant à remplacer les mots « les principales raisons concrètes » par les mots « les raisons déterminantes ». L'on se reportera à la discussion de l'article 137.
Amendement nº 64
Mme Taelman et consorts déposent l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 4-924/3) ayant la même portée que l'amendement nº 63 relatif à l'article 137, à savoir supprimer le mot « concrètes ».
Amendement nº 67
Mme Crombé-Berton dépose l'amendement nº 67 qui vise à adapter les motifs sur la base desquels la cour peut reporter l'affaire et la renvoyer à une session ultérieure. Il est ainsi proposé de remplacer les mots « concernant les principales raisons concrètes, notamment en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision sur la culpabilité » par les mots « dans l'affaire même, concernant les principales raisons ayant mené à la décision sur la culpabilité ».
Amendement nº 68
M. Vankrunkelsven dépose un amendement qui a la même portée que l'amendement nº 67 de Mme Crombé-Berton, mais en y ajoutant les mots « of onschuld » dans le texte néerlandais.
En ce qui concerne le maintien du mot « unanimement » dans l'alinéa 1er, le ministre pense qu'il est préférable de le conserver dans un souci de clarté. S'il y a trois magistrats professionnels, une décision unanime est nécessaire. Il n'y a évidemment pas de problème si le président décide seul.
M. Monfils demande où réside la différence par rapport à l'ancien article 352.
Le ministre répond que la formulation est plus simple, et met davantage l'accent sur le fait que les jurés se sont manifestement trompés.
Mme Crombé souligne qu'elle a des objections par rapport à la mention de l'innocence à la fin de l'article.
Articles 140 à 147 (art. 155 à 162 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 148 (art. 163 du texte adopté)
Amendement nº 58
MM. Mahoux et Vankrunkelsven déposent un amendement tendant à placer la disposition de l'alinéa 2 au livre II, titre II, chapitre V, section 4 — disposition générale (voir infra, art. 158bis).
Le ministre marque son accord.
Articles 149 à 158 (art. 164 à 173 du texte adopté)
À propos de l'article 155, M. Mahoux demande comment les choses se passent dans l'hypothèse où, comme le dit l'article, la partie civile succombe.
Le ministre fait observer que ce n'est pas parce que l'on se constitue partie civile que l'on obtient gain de cause.
M. Vandenberghe confirme qu'il existe une gradation dans la condamnation de la partie civile succombante au paiement de l'indemnité de procédure. Ce n'est pas forcément la partie civile qui paie l'indemnité de procédure. Les dispositions à l'examen ne changent cependant rien à ces règles.
M. Collignon cite l'exemple d'une personne qui s'est constituée partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, lequel a exposé des frais, par exemple d'expertise. Si, en fin de procédure, l'accusé est acquitté, la cour peut condamner la partie civile à rembourser les frais à l'État ou à l'accusé.
Pour le surplus, les articles 149 à 158 n'appellent pas d'observation.
Articles 158bis (nouveau) (art. 174 du texte adopté)
Amendement nº 59
MM. Mahoux et Vankrunkelsven déposent un amendement visant à insérer une disposition générale aux termes de laquelle les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux. Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure.
Articles 159 et 160 (art. 175 et 176 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 160bis (nouveau)
Amendement nº 15
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/ ..., amendement nº 15), tendant à insérer dans le texte une série d'articles organisant une procédure d'appel. L'auteur renvoie aux précédentes discussions à ce sujet. Il estime que le ministre n'avance aucun argument à l'encontre de cet amendement.
Articles 161 à 167 (art. 177 à 184 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 168 (art. 185 du texte adopté)
Amendement nº 25
M. Van Parys dépose l'amendement nº 25, qui précise que, devant la Cour de cassation, sont applicables non seulement les articles 417, 418 et 420, mais aussi l'ensemble de la procédure en cassation, pour autant qu'elle soit compatible avec la spécificité de la cour d'assises.
Le ministre marque son accord.
M. Vandenberghe attire l'attention sur le fait que l'on n'a pas encore fixé le régime de la cassation en matière pénale. Il n'y a encore à ce stade qu'un régime embryonnaire qui est contenu dans les articles 417, 418 et 420. Cette matière devra faire l'objet d'un régime plus détaillé à l'avenir. L'avantage de cet amendement, c'est que si l'on adopte ultérieurement un régime global, il ne faudra pas modifier la loi immédiatement.
Articles 169 à 172 (art. 186 à 189 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 173 (art. 190 du texte adopté)
Le ministre relève que la terminologie de cet article doit être actualisée.
M. Vandenberghe souligne que la cour d'assises siège à Louvain pour l'arrondissement de Hal-Vilvorde et qu'elle siège à Bruxelles pour les 19 communes bruxelloises.
M. Delpérée rappelle qu'il avait proposé une modification du texte de la proposition d'amendement global, parce qu'il y était question du greffe du tribunal de première instance. Comme il n'y a pas de tribunal de première instance pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, cela n'a aucun sens de parler de l'arrondissement administratif. Le tribunal de première instance aujourd'hui est le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La modification apportée au texte n'est inspirée par aucune intention communautaire.
Le ministre renvoie sur ce point à l'article 114 du Code judiciaire, qui dispose qu'il est tenu des assises dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie.
M. Delpérée fait observer que l'article 362 comporte deux alinéas, qui traitent de problèmes distincts.
M. Vandenberghe confirme que l'alinéa 1er concerne le greffe du tribunal de première instance. C'est clairement l'arrondissement judiciaire de Bruxelles qui est visé ici. L'alinéa 2 fait référence à la cour d'assises de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles où siège la cour d'appel.
Articles 174 et 174ter (art. 192 et 194 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 174bis (nouveau) (art. 193 du texte adopté)
Amendement nº 69
M. Vankrunkelsven dépose un amendement nº 69 qui apporte une adaptation technique, en ce sens qu'il vise à remplacer le chiffre « 362 » par le chiffre « 341 ».
La ministre marque son accord.
Articles 175 à 179 (art. 195 à 199 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 180
Amendements nos 26 et 70
MM. Mahoux et Delpérée déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 26) tendant à remplacer l'article 180, en vue de prévoir, en cas d'impossibilité de constituer un jury, le renvoi devant la cour d'appel, comme le prévoyait le texte initial de la proposition de loi. En effet, une cour d'assises sans jury ne se conçoit pas, car le jury populaire est une composante essentielle de cette institution.
M. Delpérée ajoute que l'on vient de répéter à l'article 119 proposé que la cour siégeait avec l'assistance d'un jury. Il serait contradictoire de prévoir ici une cour d'assises sans jury.
Le ministre explique que la formule proposée part de l'hypothèse de problèmes lors de la composition du jury, lorsque les jurés courent un réel danger. Soit on adopte la proposition, soit on décide que les affaires de ce type doivent être portées devant la cour d'appel.
M. Vandenberghe trouve assez kafkaïen de devoir prouver en fait à deux reprises qu'il a été impossible de composer un jury. En outre, le renvoi devant la cour d'appel engendre lui aussi des problèmes en l'espèce. En effet, en cas d'actes de de terrorisme, on plaidera souvent qu'il s'agit de crimes politiques qui relèvent de la compétence exclusive de la cour d'assises. L'intervenant cite l'exemple de l'affaire Erdal. De plus, il n'y a encore jamais eu de précédent d'affaires dans lesquelles on n'est pas parvenu à composer le jury.
M. Mahoux se rallie aux propos du précédent orateur.
Amendement nº 70
Comme suite à la discussion, M. Mahoux et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 70), en vue de supprimer l'article 180.
M. Mahoux souligne qu'il est totalement opposé à la création de tribunaux d'exception pour des incriminations particulières. Tel n'est pas le cas de la cour d'appel, mais bien d'une cour d'assises qui siégerait sans jury.
Le ministre demande si ce type de délits ne devrait pas figurer éventuellement dans la « zone grise ».
M. Vandenberghe est d'avis qu'il vaut mieux ne rien changer à la situation actuelle et qu'il faut maintenir la possibilité de correctionnaliser ce genre d'affaires. L'affaire Erdal, par exemple, a toujours été traitée par un tribunal correctionnel.
Mme Taelman observe qu'il n'en demeure pas moins que l'objectif de la réforme est de mettre en place une procédure plus efficace et plus moderne. L'intervenante fait référence au système français dans lequel les crimes qui impliquent des organisations criminelles sont également soumis à une autre procédure. Qui dit organisations criminelles, dit aussi souvent règlements de comptes et donc meurtres. La question se pose de savoir si ce type d'affaires doit bien être porté devant la cour d'assises. Peut-être ferait-on mieux d'inscrire de ces crimes dans la zone grise.
M. Vandenberghe maintient qu'il vaut mieux conserver les règles générales pour de tels crimes. L'on pourra alors vérifier si certaines circonstances justifient le défèrement du crime terroriste au tribunal correctionnel. C'est également de cette manière que l'affaire Erdal a été déférée au tribunal correctionnel; dans cette affaire, la qualification de crime politique n'a pas été retenue et les crimes en question n'étaient en outre pas passibles d'une peine de plus de 20 ans de réclusion. Le renvoi systématique de crimes terroristes devant la cour d'appel n'est pas une solution car les avocats tenteront souvent de démontrer qu'il s'agit de crimes politiques. L'intervenant estime qu'il vaut mieux supprimer l'article 180 et suivre les règles ordinaires pour vérifier si l'on correctionnalise ou non l'affaire.
M. Delpérée rappelle que, dans le cadre de l'attentat perpétré par les CCC à la rue des Sols à Bruxelles, des pompiers avaient été tués.
M. Mahoux constate que l'on essaie ici de régler un problème qui ne s'est jamais produit. Il répète que le problème peut se poser de la même manière pour d'autres incriminations. Dès l'instant où il n'existe pas de consensus à ce sujet, l'orateur est parisan de la suppression de l'article 180, comme proposé par l'amendement nº 70.
La commission se rallie à cette solution.
Mme Taelman revient sur la problématique des organisations criminelles, dans le cadre de laquelle on est souvent confronté à la même situation.
M. Vandenberghe observe que les menaces à l'encontre des jurés ne sont pas uniquement proférées par des groupements terroristes ou des organisations criminelles. L'intervenant fait référence en l'espèce aux problèmes également rencontrés dans le secteur immobilier. Il est préférable que la loi ne prévoie pas de règle spécifique pour ce type d'affaires et que l'on applique les règles générales pour décider s'il y a lieu ou non de porter l'affaire devant un juge professionnel.
Le ministre souligne que l'article proposé n'a pas été inspiré uniquement par des considérations liées à la sécurité des jurés. Il arrive souvent que ces dossiers soient d'une telle complexité qu'il vaut mieux les soumettre à des juges professionnels.
M. Van Parys estime que cette problématique requiert un débat global. Le terrorisme va aussi de pair avec la criminalité organisée. Il vaut mieux régler cette problématique dans un cadre plus large, et non dans celui de la réforme de la cour d'assises.
Le ministre souscrit à ces propos.
Article 181 (art. 200 du texte adopté)
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 182 (art. 201 du texte adopté)
Amendement nº 21
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 21), tendant à remplacer, à l'article 217 du Code judiciaire, les mots « vingt-huit ans » par les mots « vingt et un ans ».
L'auteur estime qu'il faut tenir compte de l'évoution sociétale, et qu'une personne de vingt et un ans est parfaitement capable d'analyser une situation et de porter un jugement objectif. Cela permet d'élargir sensiblement la représentativité de la cour d'assises.
Le ministre rappelle que l'âge de vingt-huit ans avait été retenu, car il s'agissait de l'âge minimal pour devenir magistrat.
Il est fait observer que l'âge minimal pour devenir parlementaire au niveau fédéral est vingt et un ans.
La commission se rallie dès lors à l'amendement de M. Monfils.
Articles 183 et 184 (art. 202 et 203 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 185 (art. 204 du texte adopté)
Amendement nº 22
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 22), similaire à celui qu'il a déposé à l'article 182.
La commission se rallie à cet amendement.
Articles 186 (art. 205 du texte adopté)
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 187 (art. 206 du texte adopté)
Amendement nº 3
Mme Crombé dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 3), visant à compléter l'article 224 du Code judiciaire par un 14º, rédigé comme suit:
« 14º les avocats des parties au procès ».
Le ministre signale que les listes sont établies tous les 4 ans, de sorte qu'il est impossible d'anticiper.
L'amendement s'avère donc impraticable.
Par conséquent, l'amendement est retiré.
Articles 188 à 196 (art. 207 à 215 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Articles 196bis à 196sexies (nouveaux)
Amendements nos 16 à 20
M. Monfils dépose des amendements (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendements nº 16 à 20), qui tendent à apporter au Code d'instruction criminelle diverses modifications consécutives à l'organisation d'une procédure d'appel, telle que proposée à son amendement nº 15.
Article 197 (art. 217 du texte adopté)
Cet article n'appelle pas d'observation.
Article 198 (art. 218 du texte adopté)
Amendement nº 35
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-924/3, amendement nº 35), tendant à compléter l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes par un 9º et un 10º visant respectivement l'article 375, dernier alinéa, et l'article 408 du Code pénal.
Au vu des précédentes discussions, cet amendement est retiré.
Articles 199 à 202 articles 220 à 223 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Articles 203 à 205 (dispositions abrogatoires)
Amendement nº 71
M. Vankrunkelsven dépose un amendement nº 71 (4-924/3) visant à supprimer les articles actuels du Code d'instruction criminelle relatifs à la cour d'assises qui ne sont pas réécrits par les dispositions du nouveau titre. Il s'agit donc d'une adaptation purement technique.
En ce qui concerne les dispositions abrogatoires, il a été décidé, dans un souci de clarté, qu'il valait mieux insérer les articles en question dans le texte même, et non dans un chapitre distinct. Il s'agit d'une correction de texte.
Articles 204 à 206 (Entrée en vigueur - article 224 du texte adopté)
Ces articles n'appellent pas d'observation.
X. VOTES
Les articles indiqués correspondent à la numérotation de l'amendement global (4-924/3). Pour les numéros d'articles dans le texte adopté, on se reportera à la table de concordance ou à la discussion des articles.
Les articles 1er à 6 sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
L'article 7 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 8
L'amendement nº 4 de M. Vandenberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 9 à 12 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 13
Les amendements nº 5 de M. Delpérée, nº 6 de Mme Crombé et M. Monfils, et nº 34 de M. Mahoux sont retirés.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article 14 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 15
L'amendement nº 36 de M. Vankrunkelsven et consorts est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article 16 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 17
L'amendement nº 37 de M. Vandeberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les articles 18 à 23 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 24
L'amendement nº 38 de M. Delpérée et consorts est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les articles 25 à 27 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 28
L'amendement nº 7 de M. Monfils et Mme Crombé-Berton est rejeté par 9 voix contre 2.
L'article est adopté par 8 voix et 3 abstentions.
Les articles 29 à 45 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 46
L'amendement nº 9 de M. Mahoux est retiré.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les articles 47 à 49 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 50
L'amendement nº 40 de M. Delpérée est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les articles 51 à 62 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 63
L'amendement nº 41 de M. Vankrunkelsven est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article 64 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 65
L'amendement nº 42 de M. Vankrunkelsven est retiré.
L'amendement nº 44 de M. Vandenberghe et consorts est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 43 de M. Vandenberghe et consorts devient sans objet.
L'article amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les articles 66 à 68 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 69
Les amendements nº 8 du gouvernement et nº 30 de Mme Crombé-Berton et M. Monfils sont retirés.
L'amendement nº 46B de M. Delpérée est rejeté par 8 voix contre 3.
L'amendement nº 52 de M. Van Parys et consorts est adopté par 7 voix contre 4.
L'amendement nº 46A de M. Delpérée devient sans objet.
L'amendement nº 47 de Mme Crombé-Berton devient sans objet.
L'article est adopté par 7 voix et 4 abstentions.
Les articles 70, 71 et 72 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 73
L'amendement nº 39 de M. Vandenberghe et consorts est retiré.
Les amendements nº 48 de Mme Crombé-Berton et M. Monfils et nº 49 de M. Van Parys et consorts sont adoptés par 8 voix et 3 abstentions.
L'article amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 74
L'amendement nº 10 de M. Mahoux est retiré.
L'amendement nº 45 de M. Monfils et Mme Crombé-Berton est rejeté par 9 voix contre 1.
Les amendements nos 50 et 51 de M. Van Parys et consorts et nº 55 de M. Vankrunkelsven sont adoptés par 8 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 54 de M. Vandenberghe et consorts est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Les articles 75 à 88 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 89
L'amendement nº 11 de M. Vandenberghe et consorts est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 90 à 93 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 93bis
L'amendement nº 53 de M. Van Parys et consorts est adopté par 7 voix et 3 abstentions.
Les articles 94 à 99 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 100
L'amendement nº 27 de M. Mahoux est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 101
L'amendement nº 28 de M. Mahoux est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 102 à 104 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 105
L'amendement nº 12 de M. Van Parys et consorts est retiré.
L'amendement nº 13 de M. Mahoux est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 106
L'amendement nº 29 de M. Mahoux est retiré.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 107 à 128 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 128bis
L'amendement nº 14 de Mme Crombé-Berton est retiré.
Article 129
L'amendement nº 56 de M. Vankrunkelsven est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 130 à 135 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 136
L'amendement nº 57 de M. Vankrunkelsven est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 137
L'amendement nº 23 de M. Mahoux devient sans objet.
L'amendement nº 33 de Mme Crombé-Berton et M. Monfils est retiré.
Les amendements nº 60 de M. Swennen, nº 62 de M. Vankrunkelsven et nº 63 de Mme Taelman et consorts deviennent sans objet.
L'amendement nº 65 de M. Delpérée est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'amendement nº 66 de Mme Crombé-Berton et M. Monfils devient sans objet.
L'article amendé est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
L'article 138 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 139
L'amendement nº 2 de Mme Crombé-Berton est retiré.
Les amendements nº 24 de M. Delpérée, nos 31 et 32 de M. Monfils et Mme Crombé-Berton, nº 61 de M. Swennen et nº 64 de Mme Taelman et consorts deviennent sans objet.
L'amendement nº 67 de Mme Crombé-Berton est rejeté par 9 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 68 de M. Vankrunkelsven est adopté par 8 voix contre 2.
L'article amendé est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
Les articles 140 à 147 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 148
L'amendement nº 58 de MM. Mahoux et Vankrunkelsven est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 149 à 158 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 158bis
L'amendement nº 59 de MM. Mahoux et Vankrunkelsven est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 159 et 160 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 160bis
L'amendement nº 15 de M. Monfils est rejeté par 9 voix contre 1.
L'article 161 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article 162 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
Les articles 163 à 167 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 168
L'amendement nº 25 de M. Van Parys est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 169 à 174bis sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 174 ter
L'amendement nº 69 de M. Vankrunkelsven est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Les articles 175 à 179 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 180
L'amendement nº 26 de MM. Mahoux et Delpérée devient sans objet.
L'amendement nº 70 de M. Mahoux et consorts est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article 181 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 182
L'amendement nº 21 de M. Monfils est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 183 et 184 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 185
L'amendement nº 22 de M. Monfils est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article 186 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 187
L'amendement nº 3 de Mme Crombé-Berton est retiré.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 188 à 196 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 196bis à 196sexies
Les amendements nos 16 à 20 de M. Monfils sont devenus sans objet.
L'article 197 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 198
L'amendement nº 35 de M. Mahoux est retiré.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 199 à 202 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 203
L'amendement nº 71 de M. Vankrunkelsven est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles 204 à 206 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
XI. VOTE FINAL
L'amendement global nº 1 de M. Mahoux et consorts, tel que sous-amendé, qui remplace la proposition de loi, a été adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des membres présents.
L'adoption de la présente proposition de loi rend sans objet la proposition de loi nº 4-147.
Les rapporteurs, | Le président, |
Francis DELPÉRÉE. Tony VAN PARYS. | Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Tableau de concordance
Artikel aangenomen tekst — Article texte adopté | Wetsbepaling — Disposition de la loi | Artikel globaal amendement of subamendement — Article Amendement global ou sous-amendement | Wetsbepaling — Disposition de la loi | Huidige wetsbepaling — Disposition de la loi actuelle |
1 | ||||
2 | 13 SW. — CP | 2 | 13 SW. — CP | 13 SW. — CP |
3 | 19 SW. — CP | 3 | 19 SW. — CP | 19 SW. — CP |
4 | 25 SW. — CP | 4 | 25 SW. — CP | 25 SW. — CP |
5 | 31 SW. — CP | 5 | 31 SW. — CP | 31 SW. — CP |
6 | 32 SW. — CP | 6 | 32 SW. — CP | 32 SW. — CP |
7 | 99 SW. — CP | 7 | 99 SW. — CP | 99 SW. — CP |
8 | 21 V.T. Wb. Sv. — T.P. CIC | 8 | 21 V.T. Wb. Sv. — T.P. CIC | 21 V.T. Wb. Sv. — T.P. CIC |
9 | 62quater Wb. Sv. — CIC | 9 | 62quater Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
10 | 80 Wb. Sv. — CIC | 10 | 80 Wb. Sv. — CIC | 80 Wb. Sv. — CIC |
11 | 130 Wb. Sv. — CIC | 11 | 130 Wb. Sv. — CIC | 130 Wb. Sv. — CIC |
12 | 133 Wb. Sv. CIC | 12 | 133 Wv. CIC | 133 Wb. Sv. — CIC |
13 | 179 Wb. Sv. — CIC | 13 | 179 Wb. Sv. — CIC. | 179 Wb. Sv. — CIC |
14 | Titel II, Wb. Sv. — Titre II, CIC | 14 | Titel II, Wb. Sv. — Titre II, CIC | |
15 | Titel II, Hfst. I, Wb. Sv.— Titre II, Chap. I, CIC | 14bis | Titel II, Hfst I, Wb. Sv. — Titre II, Chap. I, CIC | |
16 | 216octies, Wb. Sv. — CIC | 15 | 216octies, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
17 | Titel II, Hfst. II, Wb. Sv. — Titre II, Chap. II, CIC | 16 | Titel I, Hfst. II, Wb. Sv. — Titre I, Chap. II, CIC | |
18 | 216novies, Wb. Sv. — CIC | 17 | 216novies, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
19 | Hfst. III. — Chap. III | 18 | Hfst. III. — Chap. III | |
20 | Art. 217, Wb. Sv. — CIC | 19 | Art. 217, Wb. Sv. — CIC | 217 CIC |
21 | Art. 218, Wb. Sv. — CIC | 203 | Art. 218, Wb. Sv. — CIC | 218 CIC |
22 | Art. 219, Wb. Sv. — CIC | 20 | Art. 219, Wb. Sv. — CIC | 219 CIC |
23 | Art. 221, Wb. Sv. — CIC | 21 | Art. 221, Wb. Sv. — CIC | 221 Wb. Sv. — CIC |
24 | Art. 222, Wb. Sv. — CIC | 203 | Art. 222, Wb. Sv. — CIC | 222 Wb. Sv. — CIC |
25 | Art. 223, Wb. Sv. — CIC | 22 | Art. 223, Wb. Sv. — CIC | 223 Wb. Sv. — CIC |
26 | Art. 226, Wb. Sv. — CIC | 23 | Art. 226, Wb. Sv. — CIC | 226 Wb. Sv. — CIC |
27 | Art. 227, Wb. Sv. — CIC | 24 | Art. 227, Wb. Sv. — CIC | 227 Wb. Sv. — CIC |
28 | Art. 228, Wb. Sv. — CIC | 25 | Art. 228, Wb. Sv. — CIC | 228 Wb. Sv. — CIC |
29 | Art. 229, Wb. Sv. — CIC | 26 | Art. 229, Wb. Sv. — CIC | 229 Wb. Sv. — CIC |
30 | Art. 230, Wb. Sv. — CIC | 27 | Art. 230, Wb. Sv. — CIC | 230 Wb. Sv. — CIC |
31 | Art. 231, Wb. Sv. — CIC | 28 | Art. 231, Wb. Sv. — CIC | 231 Wb. Sv. — CIC |
32 | Art. 232, Wb. Sv. — CIC | 29 | Art. 232, Wb. Sv. — CIC | 232 Wb. Sv. — CIC |
33 | Art. 233, Wb. Sv. — CIC | 30 | Art. 233, Wb. Sv. — CIC | 233 Wb. Sv. — CIC |
34 | Art. 234, Wb. Sv. — CIC | 31 | Art. 234, Wb. Sv. — CIC | 234 Wb. Sv. — CIC |
35 | Art. 235, Wb. Sv. — CIC | 32 | Art. 235, Wb. Sv. — CIC | 235 Wb. Sv. — CIC |
36 | Art. 236, Wb. Sv. — CIC | 33 | Art. 236, Wb. Sv. — CIC | 236 Wb. Sv. — CIC |
37 | Art. 237, Wb. Sv. — CIC | 34 | Art. 237, Wb. Sv. — CIC | 237 Wb. Sv. — CIC |
38 | Art. 238 en/et 239, Wb. Sv. — CIC | 203 | Art. 238 et 239, Wb. Sv. — CIC | 238 en/et 239 Wb. Sv. — CIC |
39 | Art. 240, Wb. Sv. — CIC | 35 | Art. 240, Wb. Sv. — CIC | 240 Wb. Sv. — CIC |
40 | Art. 241, Wb. Sv. — CIC | 36 | Art. 241, Wb. Sv. — CIC | 241 Wb. Sv. — CIC |
41 | Art. 242, Wb. Sv. — CIC | 37 | Art. 242, Wb. Sv. — CIC | 242 Wb. Sv. — CIC |
42 | Art. 246, Wb. Sv. — CIC | 38 | Art. 246, Wb. Sv. — CIC | 246 Wb. Sv. — CIC |
43 | Art. 247, Wb. Sv. — CIC | 39 | Art. 247, Wb. Sv. — CIC | 247 Wb. Sv. — CIC |
44 | Titel II, Hfst.IV. — Titre II, Chap.IV | 40 | Hfst III — Chap. III | |
45 | Art. 251, Wb. Sv. — CIC | 41 | Art. 251, Wb. Sv. — CIC | 292 Wb. Sv. — CIC |
46 | Art. 252, Wb. Sv. — CIC | 42 | Art. 252, Wb. Sv. — CIC | 292bis Wb. Sv. — CIC |
47 | Art. 253, Wb. Sv. — CIC | 43 | Art. 253, Wb. Sv. — CIC | 292ter Wb. Sv. — CIC |
48 | Hfst. V. — Chap. V | 44 | Hfst. V. — Chap. V | |
49 | Hfst. V, Afd. I. — Chap. V, Section I | 45 | Hfst. V, Afd. I. — Chap. V, Section I | |
50 | Art. 254, Wb. Sv. — CIC | 46 | Art. 254, Wb. Sv. — CIC | 293 Wb. Sv. — CIC |
51 | Art. 255, Wb. Sv. — CIC | 47 | Art. 255, Wb. Sv. — CIC | 298 Wb. Sv. — CIC |
52 | Art. 256, Wb. Sv. — CIC | 48 | Art. 256, Wb. Sv. — CIC | 299 Wb. Sv. — CIC |
53 | Art. 257, Wb. Sv. — CIC | 49 | Art. 257, Wb. Sv. — CIC | 307 Wb. Sv. — CIC |
54 | Art. 258, Wb. Sv. — CIC | 50 | Art. 258, Wb. Sv. — CIC | 308 Wb. Sv. — CIC |
55 | Titel II, Afdeling 2. — Titre II, Section 2 | 51 | Afdeling 2. — Section 2 | |
56 | Art. 259, Wb. Sv. — CIC | 52 | Art. 259, Wb. Sv. — CIC | 271 Wb. Sv. — CIC |
57 | Art. 260, Wb. Sv. — CIC | 53 | Art. 260, Wb. Sv. — CIC | 272 Wb. Sv. — CIC |
58 | Art. 261, Wb. Sv. — CIC | 54 | Art. 261, Wb. Sv. — CIC | 241 Wb. Sv. — CIC |
59 | Art. 262, Wb. Sv. — CIC | 55 | Art. 262, Wb. Sv. — CIC | 274 Wb. Sv. — CIC |
60 | Art. 263, Wb. Sv. — CIC | 56 | Art. 263, Wb. Sv. — CIC | 275 Wb. Sv. — CIC |
61 | Art. 264, Wb. Sv. — CIC | 57 | Art. 264, Wb. Sv. — CIC | 276 Wb. Sv. — CIC |
62 | Art. 265, Wb. Sv. — CIC | 58 | Art. 265, Wb. Sv. — CIC | 277 Wb. Sv. — CIC |
63 | § 1, Opschrift. — Intitulé | |||
64 | Art. 266, Wb. Sv. — CIC | 59 | Art. 266, Wb. Sv. — CIC | 278 Wb. Sv. — CIC |
65 | Art. 267, Wb. Sv. — CIC | 60 | Art. 267, Wb. Sv. — CIC | 265 Wb. Sv. — CIC |
66 | Art. 268, Wb. Sv. — CIC | 61 | Art. 268, Wb. Sv. — CIC | 279 Wb. Sv. — CIC |
67 | Art. 269, Wb. Sv. — CIC | 62 | Art. 269, Wb. Sv. — CIC | 280 Wb. Sv. — CIC |
68 | Art. 270, Wb. Sv. — CIC | 63 | Art. 270, Wb. Sv. — CIC | 281 Wb. Sv. — CIC |
69 | Opschrift 2. — Intitulé, § 2 | |||
70 | Art. 271, Wb. Sv. — CIC | 64 | Art. 271, Wb. Sv. — CIC | 282 Wb. Sv. — CIC |
71 | Art. 272, Wb. Sv. — CIC | 65 | Art. 272, Wb. Sv. — CIC | 282bis Wb. Sv. — CIC |
72 | Art. 273, Wb. Sv. — CIC | 66 | Art. 273, Wb. Sv. — CIC | 283 Wb. Sv. — CIC |
73 | Hfst. VI, Wb. Sv. — Chap. VI, CIC | 67 | ||
74 | Afdeling 1. — Section I | 68 | Afdeling I. — Section I | |
75 | Art. 274, Wb. Sv. — CIC | 69 | Art. 274, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
76 | Art. 275, Wb. Sv. — CIC | 70 | Art. 275, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
77 | Art. 276, Wb. Sv. — CIC | 71 | Art. 276, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
78 | Art. 277, Wb. Sv. — CIC | 72 | Art. 277, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
73 | Art. 278, Wb. Sv. — CIC | |||
79 | Art. 278, Wb. Sv. — CIC | 74 | Art. 279, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
80 | Art. 279, Wb. Sv. — CIC | 75 | Art. 280, Wb. Sv. — CIC | 335bis Wb. Sv. — CIC |
81 | Afdeling 2. — section 2 | 76 | Afdeling 2. — Section 2 | |
82 | Onderafdeling. — Sous-section 1 | 77 | Onderafdeling 2. — Sous-section 2 | |
83 | Art. 280, Wb. Sv. — CIC | 78 | Art. 281, Wb. Sv. — CIC | 310 en/et 353 Wb. Sv. — CIC |
84 | Onderafdeling 2. — Sous-section 2 | 79 | Onderafdeling 2. — Sous-section 2 | |
85 | Art. 281, Wb. Sv. — CIC | 80 | Art. 282, Wb. Sv. — CIC | 267, 268, 269 en/et 270 Wb. Sv. — CIC |
86 | Art. 282, Wb. Sv. — CIC | 81 | Art. 283, Wb. Sv. — CIC | 332 Wb. Sv. — CIC |
87 | Art. 282bis, Wb. Sv. — CIC | |||
88 | Art. 283, Wb. Sv. — CIC | 82 | Art. 284, Wb. Sv. — CIC | 333 Wb. Sv. — CIC |
89 | Onderafdeling 3. — Sous-section 3 | 83 | Onderafdeling 3. — Sous-section 3 | |
90 | Art. 284, Wb. Sv. — CIC | 84 | Art. 285, Wb. Sv. — CIC | 273 Wb. Sv. — CIC |
91 | Onderafdeling 4. — Sous-section 4 | 85 | Onderafdeling 4. — Sous-section 4 | |
92 | Art. 285, Wb. Sv. — CIC | 86 | Art. 286, Wb. Sv. — CIC | 294 en/et 295 Wb. Sv. — CIC |
93 | Art. 286, Wb. Sv. — CIC | 87 | Art. 287, Wb. Sv. — CIC | 381 Wb. Sv. — CIC |
94 | Onderafdeling 5. — Sous-section 5 | 88 | Onderafdeling 5. — Sous-section 5 | |
95 | Art. 287, Wb. Sv. — CIC | 89 | Art. 288, Wb. Sv. — CIC | 242, 243, 244 CJ |
96 | Art. 288, Wb. Sv. — CIC | 90 | Art. 289, Wb. Sv. — CIC | 246 CJ |
97 | Art. 289, Wb. Sv. — CIC | 91 | Art. 290, Wb. Sv. — CIC | 247, 248, 249, 250, 251 et 253 CJ |
98 | Art. 290, Wb. Sv. — CIC | 92 | Art. 291, Wb. Sv. — CIC | 312 Wb. Sv. — CIC |
99 | Hfst. III, Opschrift. — Chap. III, Intitulé | |||
100 | Onderafdeling.6 — Sous-section 6 | 93 | ||
101 | Art. 291, Wb. Sv. — CIC | 93bis | Art. 291, Wb. Sv. — CIC | 312bis Wb. Sv. — CIC |
102 | Art. 292, Wb. Sv. — CIC | 94 | Art. 292, Wb. Sv. — CIC | 313 Wb. Sv. — CIC |
103 | Art. 292bis et ter, Wb. Sv. — CIC | 292bis en/et 292ter Wb. Sv. — CIC | ||
104 | Art. 293, Wb. Sv. — CIC | 95 | Art. 293, Wb. Sv. — CIC | 316 Wb. Sv. — CIC |
105 | Art. 294, Wb. Sv. — CIC | 96 | Art. 294, Wb. Sv. — CIC | 315bis Wb. Sv. — CIC |
106 | Art. 295, Wb. Sv. — CIC | 97 | Art. 295, Wb. Sv. — CIC | 317 Wb. Sv. — CIC |
107 | Art. 296, Wb. Sv. — CIC | 98 | Art. 296, Wb. Sv. — CIC | 317bis Wb. Sv. — CIC |
108 | Art. 297, Wb. Sv. — CIC | 99 | Art. 297, Wb. Sv. — CIC | 317ter Wb. Sv. — CIC |
109 | Art. 298, Wb. Sv. — CIC | 100 | Art. 298, Wb. Sv. — CIC | 317quater Wb. Sv. — CIC |
110 | Art. 299, Wb. Sv. — CIC | 101 | Art. 299, Wb. Sv. — CIC | 317quinquies Wb. Sv. — CIC |
111 | Art. 300, Wb. Sv. — CIC | 102 | Art. 300, Wb. Sv. — CIC | 318 Wb. Sv. — CIC |
112 | Art. 301, Wb. Sv. — CIC | 103 | Art. 301, Wb. Sv. — CIC | 319 Wb. Sv. — CIC |
113 | Art. 302, Wb. Sv. — CIC | 104 | Art. 302, Wb. Sv. — CIC | 320 Wb. Sv. — CIC |
114 | Art. 303, Wb. Sv. — CIC | 105 | Art. 303, Wb. Sv. — CIC | 322 Wb. Sv. — CIC |
115 | Art. 304, Wb. Sv. — CIC | 106 | Art. 304, Wb. Sv. — CIC | 324 Wb. Sv. — CIC |
116 | Art. 305, Wb. Sv. — CIC | 107 | Art. 305, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
117 | Art. 306, Wb. Sv. — CIC | 108 | Art. 306, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
118 | Art. 307, Wb. Sv. — CIC | 109 | Art. 307, Wb. Sv. — CIC | 321 Wb. Sv. — CIC |
119 | Art. 308, Wb. Sv. — CIC | 110 | Art. 308, Wb. Sv. — CIC | 325 Wb. Sv. — CIC |
120 | Art. 309, Wb. Sv. — CIC | 111 | Art. 309, Wb. Sv. — CIC | 326 Wb. Sv. — CIC |
121 | Opschrift, Hfst. IV. — Intitulé, Chap. IV | |||
122 | Art. 310, Wb. Sv. — CIC | 112 | Art. 310, Wb. Sv. — CIC | 327 Wb. Sv. — CIC |
123 | Art. 311, Wb. Sv. — CIC | 113 | Art. 311, Wb. Sv. — CIC | 327bis Wb. Sv. — CIC |
124 | Art. 312, Wb. Sv. — CIC | 114 | Art. 312, Wb. Sv. — CIC | 328 Wb. Sv. — CIC |
125 | Art. 312bis, Wb. Sv. — CIC | 312bis Wb. Sv. — CIC | ||
126 | Art. 313, Wb. Sv. — CIC | 115 | Art. 313, Wb. Sv. — CIC | 329 Wb. Sv. — CIC |
127 | Art. 314, Wb. Sv. — CIC | 116 | Art. 314, Wb. Sv. — CIC | 330 Wb. Sv. — CIC |
128 | Art. 315, Wb. Sv. — CIC | 117 | Art. 315, Wb. Sv. — CIC | 331 Wb. Sv. — CIC |
129 | Art. 315bis, Wb. Sv. — CIC | 315bis Wb. Sv. — CIC | ||
130 | Art. 316, Wb. Sv. — CIC | 118 | Art. 316, Wb. Sv. — CIC | 354 Wb. Sv. — CIC |
131 | Art. 317, Wb. Sv. — CIC | 119 | Art. 317, Wb. Sv. — CIC | 355 Wb. Sv. — CIC |
132 | Art. 317bis à 317quinquies | 317bis à quinquies Sv. — CIC | ||
133 | Art. 318, Wb. Sv. — CIC | 120 | Art. 318, Wb. Sv. — CIC | 356 Wb. Sv. — CIC |
134 | Art. 319, Wb. Sv. — CIC | 121 | Art. 319, Wb. Sv. — CIC | 334 Wb. Sv. — CIC |
135 | Art. 320, Wb. Sv. — CIC | 122 | Art. 320, Wb. Sv. — CIC | 335 Wb. Sv. — CIC |
136 | Art. 321, Wb. Sv. — CIC | 123 | Art. 321, Wb. Sv. — CIC | 335bis Wb. Sv. — CIC |
137 | Onderafdeling.7 — Sous-section 7 | 124 | Onderafdeling.7 — Sous-section 7 | |
138 | Art. 322, Wb. Sv. — CIC | 125 | Art. 322, Wb. Sv. — CIC | 336 Wb. Sv. — CIC |
139 | Art. 323, Wb. Sv. — CIC | 126 | Art. 323, Wb. Sv. — CIC | 337 Wb. Sv. — CIC |
140 | Art. 324, Wb. Sv. — CIC | 127 | Art. 324, Wb. Sv. — CIC | 338 Wb. Sv. — CIC |
141 | Art. 325, Wb. Sv. — CIC | 128 | Art. 325, Wb. Sv. — CIC | 339 Wb. Sv. — CIC |
142 | Art. 326, Wb. Sv. — CIC | 129 | Art. 326, Wb. Sv. — CIC | 341 Wb. Sv. — CIC |
143 | Art. 327, Wb. Sv. — CIC | 130 | Art. 327, Wb. Sv. — CIC | 342 Wb. Sv. — CIC |
144 | Art. 327bis, Wb. Sv. — CIC | 130bis | Art. 327bis, Wb. Sv. — CIC | 327bis Wb. Sv. — CIC |
145 | Art. 328, Wb. Sv. — CIC | 131 | Art. 328, Wb. Sv. — CIC | 343 Wb. Sv. — CIC |
146 | Art. 329, Wb. Sv. — CIC | 132 | Art. 329, Wb. Sv. — CIC | 344 Wb. Sv. — CIC |
147 | Art. 330, Wb. Sv. — CIC | 133 | Art. 330, Wb. Sv. — CIC | 345 Wb. Sv. — CIC |
148 | Art. 331, Wb. Sv. — CIC | 134 | Art. 331, Wb. Sv. — CIC | 347 Wb. Sv. — CIC |
149 | Art. 332, Wb. Sv. — CIC | 135 | Art. 332, Wb. Sv. — CIC | 348 Wb. Sv. — CIC |
150 | Art. 333, Wb. Sv. — CIC | 136 | Art. 333, Wb. Sv. — CIC | 349 Wb. Sv. — CIC |
151 | Art. 334, Wb. Sv. — CIC | 137 | Art. 334, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
152 | Art. 335, Wb. Sv. — CIC | 138 | Art. 335, Wb. Sv. — CIC | 351 Wb. Sv. — CIC |
153 | Art. 335bis; Wb. Sv. — CIC | 138bis | Art. 335bis; Wb. Sv. — CIC | 335bis Wb. Sv. — CIC |
154 | Art. 336 | 139 | Art. 336 | 352 Wb. Sv. — CIC |
155 | Art. 337, Wb. Sv. — CIC | 140 | Art. 337, Wb. Sv. — CIC | Nieuw.— Nouveau |
156 | Art. 338, Wb. Sv. — CIC | 141 | Art. 338, Wb. Sv. — CIC | 358 Wb. Sv. — CIC |
157 | Art. 339, Wb. Sv. — CIC | 142 | Art. 339, Wb. Sv. — CIC | 360 Wb. Sv. — CIC |
158 | Art. 340, Wb. Sv. — CIC | 143 | Art. 340, Wb. Sv. — CIC | 361 Wb. Sv. — CIC |
159 | Onderafdeling.8 — Sous-section 8 | 144 | ||
160 | Art. 341, Wb. Sv. — CIC | 145 | Art. 341, Wb. Sv. — CIC | 362 Wb. Sv. — CIC |
161 | Art. 342, Wb. Sv. — CIC | 146 | Art. 342, Wb. Sv. — CIC | 363 Wb. Sv. — CIC |
162 | Art. 343, Wb. Sv. — CIC | 147 | Art. 343, Wb. Sv. — CIC | 364 Wb. Sv. — CIC |
163 | Art. 344, Wb. Sv. — CIC | 148 | Art. 344, Wb. Sv. — CIC | 364bis Wb. Sv. — CIC |
164 | Art. 345, Wb. Sv. — CIC | 149 | Art. 345, CIC | 365 Wb. Sv. — CIC |
165 | Art. 346, Wb. Sv. — CIC | 150 | Art. 346, Wb. Sv. — CIC | 366 Wb. Sv. — CIC |
166 | Afdeling 3. — section 3 | 151 | ||
167 | Art. 347, Wb. Sv. — CIC | 152 | Art. 347, Wb. Sv. — CIC | 359 Wb. Sv. — CIC |
168 | Art. 348, Wb. Sv. — CIC | 153 | Art. 348, Wb. Sv. — CIC | 367 Wb. Sv. — CIC |
169 | Art. 349, Wb. Sv. — CIC | 154 | Art. 349, Wb. Sv. — CIC | 368 Wb. Sv. — CIC |
170 | Art. 350, Wb. Sv. — CIC | 155 | Art. 350, Wb. Sv. — CIC | 369 Wb. Sv. — CIC |
171 | Art. 351, Wb. Sv. — CIC | 156 | Art. 351, Wb. Sv. — CIC | 369bis Wb. Sv. — CIC |
172 | Art. 352, Wb. Sv. — CIC | 157 | Art. 352, Wb. Sv. — CIC | 370 Wb. Sv. — CIC |
173 | Afdeling 4. — section 4 | 158 | ||
174 | Art. 353, Wb. Sv. — CIC | 158bis | Art. 352, Wb. Sv. — CIC | 371 Wb. Sv. — CIC |
175 | Art. 354, Wb. Sv. — CIC | 159 | Art. 353, Wb. Sv. — CIC | 372 Wb. Sv. — CIC |
176 | Hfst. VII. — Chap. VII | 160 | ||
177 | Afdeling 1. — section 1 | 161 | ||
178 | Art. 355, Wb. Sv. — CIC | 162 | Art. 354, Wb. Sv. — CIC | 262 C Wb. Sv. — CIC |
179 | Afdeling 2. — section 2 | 163 | ||
180 | Art. 356, Wb. Sv. — CIC | 164 | Art. 355, Wb. Sv. — CIC | 382 Wb. Sv. — CIC |
181 | Afdeling II. — section II | 165bis | ||
182 | Art. 357, Wb. Sv. — CIC | 165 | Art. 356, Wb. Sv. — CIC | 383 Wb. Sv. — CIC |
183 | Art. 358, Wb. Sv. — CIC | 166 | Art. 357, Wb. Sv. — CIC | 385 Wb. Sv. — CIC |
184 | Afdeling 3. — section 3 | 167 | ||
185 | Art. 359, Wb. Sv. — CIC | 168 | Art. 358, Wb. Sv. — CIC | 373 Wb. Sv. — CIC |
186 | Hfst. VIII. — Chap. VIII | 169 | ||
187 | Art. 360, Wb. Sv. — CIC | 170 | Art. 359, Wb. Sv. — CIC | 375 Wb. Sv. — CIC |
188 | Art. 361, Wb. Sv. — CIC | 171 | Art. 360, Wb. Sv. — CIC | 376 Wb. Sv. — CIC |
189 | Art. 362, Wb. Sv. — CIC | 172 | Art. 361, Wb. Sv. — CIC | 379 Wb. Sv. — CIC |
190 | Art. 363, Wb. Sv. — CIC | 173 | Art. 362, Wb. Sv. — CIC | 380 Wb. Sv. — CIC |
191 | Art. 364 à 373, 375 à 385 Wb. — CIC | 203 (subam. nr. 71 . — sous-am. nº 71) | Art. 363 à 373, 375 à 385 Wb. — CIC | Art. 363 à 373, 375 à 385 Wb. — CIC |
192 | Art. 410, Wb. — CIC | 174 | Art. 410, Wb. — CIC | Art. 410, Wb. — CIC |
193 | Art. 434, Wb. — CIC | 174ter (subam. nr. 69 . — sous-am. nº 69) | Art. 434, Wb. — CIC | Art. 434, Wb. — CIC |
194 | Art. 594, Wb. — CIC | 174bis | Art. 594, Wb. — CIC | Art. 594, Wb. — CIC |
195 | Art. 611, Wb. Sv. — CIC | 175 | Art. 611, Wb. Sv. — CIC | 594 Wb. Sv. — CIC |
196 | Art. 92, § 1, Ger. W. — CJ | 176 | Art. 115, Ger. W. — CJ | 92, § 1, Ger. W. — CJ |
197 | Art. 115, Ger. W. — CJ | 177 | Art. 116, Ger. W. — CJ | 115 Ger. W. — CJ |
198 | Art. 116, Ger. W. — CJ | 178 | Art. 119, Ger. W. — CJ | 116 Ger. W. — CJ |
199 | Art. 119, Ger. W. — CJ | 179 | 119 Ger. W. — CJ | |
180 | ||||
200 | Art. 120, Ger. W. — CJ | 181 | Art. 120, Ger. W. — CJ | 120 Ger. W. — CJ |
201 | Art. 217, Ger. W. — CJ | 182 | Art. 217, Ger. W. — CJ | 217 Ger. W. — CJ |
202 | Art. 218, Ger. W. — CJ | 183 | Art. 218, Ger. W. — CJ | 218 Ger. W. — CJ |
203 | Art. 221, Ger. W. — CJ | 184 | Art. 221, Ger. W. — CJ | 221 Ger. W. — CJ |
204 | Art. 222, Ger. W. — CJ | 185 | Art. 222, Ger. W. — CJ | 222 Ger. W. — CJ |
205 | Art. 223, Ger. W. — CJ | 186 | Art. 223, Ger. W. — CJ | 223 Ger. W. — CJ |
206 | Art. 224, Ger. W. — CJ | 187 | Art. 224, Ger. W. — CJ | 224 Ger. W. — CJ |
207 | Art. 231, Ger. W. — CJ | 188 | Art. 231, Ger. W. — CJ | 231 Ger. W. — CJ |
208 | Art. 233, Ger. W. — CJ | 204 | Art. 233, Ger. W. — CJ | 233 Ger. W. — CJ |
209 | Art. 234, Ger. W. — CJ | 190 | Art. 234, Ger. W. — CJ | 234 Ger. W. — CJ |
210 | Art. 236, Ger. W. — CJ | 191 | Art. 236, Ger. W. — CJ | 236 Ger. W. — CJ |
211 | Art. 237, Ger. W. — CJ | 192 | Art. 237, Ger. W. — CJ | 237 Ger. W. — CJ |
212 | Art. 238, Ger. W. — CJ | 193 | Art. 238, Ger. W. — CJ | 238 Ger. W. — CJ |
213 | Art. 239, Ger. W. — CJ | 194 | Art. 239, Ger. W. — CJ | 239 Ger. W. — CJ |
214 | Art. 240bis, Ger. W. — CJ | 195 | Art. 240bis, Ger. W. — CJ | 240bis Ger. W. — CJ |
215 | Art. 241, Ger. W. — CJ | 196 | Art. 241, Ger. W. — CJ | 241 Ger. W. — CJ |
216 | Art. 242 tot 253, Ger. W. — CJ | 204 | Art. 242 à 253, Ger. W. — CJ | 242 tot/à 253 Ger. W. — CJ |
217 | Art. 1, Wet verz. omst.— Loi circ. att. | 197 | Art. 1, Wet verz. omst.— Loi circ. att. | 1 Wet verz. omst.— Loi circ. att. |
218 | Art. 2, Wet verz. omst.— Loi circ. att. | 198 | Art. 2, Wet verz. omst.— Loi circ. att. | 2 Wet verz. omst.— Loi circ. att. |
219 | Art. 3, Wet verz. omst.— Loi circ. att. | 205 | Art. 3, Wet verz. omst.— Loi circ. att.. | 3 Wet verz. omst.— Loi circ. att. |
220 | Art. 22 voorlopige hechtenis. — détention préventive | 199 | Art. 22, voorlopige hechtenis. — détention préventive | 22 voorlopige hechtenis. — détention préventive |
221 | Art. 26, voorlopige hechtenis. — détention préventive | 200 | Art. 26, voorlopige hechtenis. — détention préventive | 26,§ 5, voorlopige hechtenis. — détention préventive |
222 | Art. 10, abnormalen. — anormaux | 201 | Art. 10, abnormalen. — anormaux | 10, abnormalen. — anormaux |
223 | Art. 13, § 2, geesteszieken. — troubles mentaux | 202 | Art. 13, § 2, geesteszieken. — troubles mentaux | 13, § 2 geesteszieken. — troubles mentaux |
224 | Inwerkingtreding. — Entrée en vigueur | 206 | Inwerkingtreding. — Entrée en vigueur | |
Table des matières des dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la cour d'assises, telles qu'elles résultent du texte adopté
Titre II — De la cour d'assisses | |
Chapitre Ier — Disposition générale | art. 216octies |
Chapitre II — De la compétence de la cour d'assises | art. 216novies |
Chapitre III — De la mise en accusation | art. 217-250 |
Chapitre IV — Du recours contre l'arrêt de renvoi | art. 251-253 |
Chapitre V — De la procédure préalable à l'audience au fond | art. 254-273 |
Section 1ère — Des fonctions du président | art. 254-258 |
Section 2 — Des fonctions du procureur général | art. 259-273 |
Chapitre VI — De la procédure devant la cour d'assises | art. 274-354 |
Section 1ère — L'audience préliminaire | art. 274-279 |
Section 2 — L'audience au fond | art. 280-346 |
Sous-section 1 — Disposition générale | art. 280 |
Sous-section 2 — Des fonctions du président | art. 281-283 |
Sous-section 3 — Des fonctions du procureur général | art. 284 |
Sous-section 4 — De la convocation et de la comparution des parties | art. 285-286 |
Sous-section 5 — De la composition du jury | art. 287-290 |
Sous-section 6 — De l'examen à l'audience | art. 291-321 |
Sous-section 7 — De la culpabilité | art. 322-340 |
Sous-section 8 — De la fixation de la peine | art. 341-346 |
Section 3 — Des intérêts civils | art. 347-352 |
Section 4 — Dispositions générales | art. 353-354 |
Chapitre VII — Des recours | art. 355-359 |
Section 1ère — Disposition générale | art. 355 |
Section 2 — De l'opposition | art. 356-358 |
Section 3 — Du pourvoi en cassation | art. 359 |
Chapitre VIII — De l'exécution de la décision | art. 360-363 |