4-1053/2

4-1053/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

13 JANVIER 2009


Proposition de loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/3, § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe personnellement ou a participé activement à la naissance ou au développement » par les mots « que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement ».

Justification

Il s'agit d'une correction textuelle qui vise à mettre la terminologie utilisée dans l'article proposé en concordance avec celle employée dans les autres articles de la proposition de loi.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.

Nº 2 DE MME DEFRAIGNE

Art. 5/1 (nouveau)

Insérer un article 5/1 rédigé comme suit:

« Art. 5/1. — Dans l'article 7, 1º de la même loi les mots « ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel » sont abrogés. »

Justification

Comme l'indiquaient le Conseil d'État et la Ligue des droits de l'Homme lors de son audition sur le projet initial sous l'ancienne législature, les missions de la Sûreté de l'État pour lesquelles des méthodes de recueil de données pourront être mises en œuvre ne répondent pas au critère de légalité.

En effet, « tout intérêt fondamental définit par le Roi sur proposition du Comité ministériel » est une mission qui n'est indiscutablement pas assez précise pour fonder les nouvelles ingérences, méthodes spécifique et exceptionnelle, mais également, selon l'auteur de l'amendement, les méthodes ordinaires.

Ainsi la Ligue des droits de l'Homme indiquait dans son avis que « En effet, eu égard à la jurisprudence de la Cour, les ingérences dans l'exercice des droits fondamentaux des citoyens ne peuvent être que celles strictement nécessaires dans une société démocratique. De plus, comme on l'a déjà souligné, si les lois organisant les services de renseignement et de sécurité sont effectivement particulières, elles doivent d'autant plus définir de manière tout à fait claire le cadre dans lequel de telles atteintes peuvent être posées. La Cour européenne des droits de l'homme réaffirme ainsi régulièrement que « puisque les mesures de surveillance secrète échappent au contrôle des intéressés comme du public, la « loi », irait à l'encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limites. » Selon la Cour, la loi « doit définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté suffisante — compte tenu du but légitime poursuivi — pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire ». » (1)

Christine DEFRAIGNE.

Nº 3 DE MMES DEFRAIGNE ET TAELMAN

Art. 2

Dans le 2º, au § 2 proposé, apporter les modifications suivantes:

« a) remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Si une méthode visée à l'article 18/2 est mise en œuvre à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, cette méthode ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins en soit averti au préalable par le président de la commission. Le président de la commission est tenu de leur fournir les informations nécessaires. Ils sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal s'applique aux infractions à cette obligation de garder le secret. »

b) Dans l'alinéa 5, remplacer les mots « le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, » par les mots « le bâtonnier ».

Justification

Dans son avis rendu sous l'ancienne législature, l'OBFG indiquait que c'est le bâtonnier de l'ordre dont relève chaque avocat et non l'ordre des barreaux qui doit être le destinataire de l'information relative à la mise en œuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle à l'égard d'un avocat.

Christine DEFRAIGNE
Martine TAELMAN.

Nº 4 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 11. — Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa existant, les mots « article 3, § 3, » sont remplacés par les mots « article 3, § 4, »;

2º compléter l'article par deux alinéas rédigés comme suit:

« Lorsque la personne ou l'organisme relevant du secteur privé estime ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations demandées, il communique la demande ainsi que les raisons du refus de délivrer les informations à la Commission de la protection de la vie privée, par écrit, dans la semaine de la réception de la demande. À défaut, la personne ou l'organisme privé a l'obligation de transmettre les informations.

La Commission de la protection de la vie privée décide, après avoir, le cas échéant, entendu les parties, si les informations peuvent être ou non communiquées. Cette décision doit intervenir dans la semaine de la réception de la demande et des raisons du refus de délivrer les informations par la Commission de la protection de la vie privée. ».

Justification

L'article 16 de la loi organique légalise la possibilité pour les services de renseignement et de sécurité de demander des informations, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé.

Afin d'établir définitivement qu'il ne s'agit pas, comme le craint la Ligue des droits de l'Homme, d'une obligation générale de délation, l'amendement prévoit un filtre spécifique qui permet d'éviter toute demande arbitraire de la part des services de renseignement et de sécurité mais également tout refus arbitraire de la part de la personne ou organisme relevant du secteur privé.

La Commission de la protection de la vie privée semble être l'organisme indépendant tout indiqué pour décider objectivement sur la base des pièces — la demande des services de renseignement et de sécurité ainsi que les raisons du refus d'accéder à cette demande — et éventuellement de l'audition des parties — personne ou organisme du secteur privé et services de renseignement et de sécurité — si les informations doivent ou non être communiquées.

Cet amendement répond aux interrogations formulées par la Ligue des droits de l'Homme dans son avis: « L'article 16 suscite également des questions sur le caractère obligatoire de la communication des informations sollicitées et sur le caractère dérogatoire de cette loi par rapport à la loi du 8 décembre 1992. Il faut donc considérer, comme l'affirme W. Van Laethem, que la communication des données par des particuliers aux services de renseignement et de sécurité dans le cadre de l'article 16 n'est pas une obligation, mais seulement une invitation (2) . En effet, l'article 16 n'est certainement pas une exception générale à l'interdiction de la loi sur la vie privée de communiquer des données à caractère personnel traitées à un tiers (3) . Les travaux parlementaires ne vont pas dans ce sens. En effet, lorsque le Sénat a proposé d'insérer un article traitant du recueil d'informations près de particuliers, il justifiait cette insertion par le souci de confirmer la légitimité de la sollicitation des services de renseignement et de sécurité. Or il est évident que « la demande par le service de renseignement peut être légitime, sans que pour autant la communication par le particulier ne le soit » (4) . Mais on ne peut pas dire que la loi soit claire sur ce point, comme le sont les travaux préparatoires ou l'interprétation de la doctrine.

La communication des données à caractère personnel traitées par des particuliers est donc soumise aux deux conditions d'admissibilité et de légitimité que pose la loi du 8 décembre 1992. En vertu de l'article 5, e), l'admissibilité d'une communication par une personne privée à un service de renseignement et de sécurité peut être reconnue par la loi sur la protection de la vie privée. Par contre, la légitimité d'une telle communication n'est sûrement pas de mise en ce qui concerne la communication d'informations traitées par des particuliers aux services de renseignement. En effet, l'article 4, § 1er, 2º impose que la communication des données soit conciliable avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Or il semble évident que des particuliers collectent rarement des données dans le but de les communiquer aux services de renseignement ... ».

Nº 5 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Art. 12

Compléter l'article 17 proposé par deux alinéas rédigés comme suit:

« Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations demandées, elles communiquent la demande ainsi que les raisons du refus de délivrer les informations à la Commission de la protection de la vie privée, par écrit, dans la semaine de la réception de la demande. A défaut, elles ont l'obligation de transmettre les informations.

La Commission de la protection de la vie privée décide, après, le cas échéant, avoir entendu les parties, si les informations peuvent être ou non communiquées. Cette décision doit intervenir dans la semaine de la réception de la demande et des raisons du refus de délivrer les informations par la Commission de la protection de la vie privée. »

Justification

L'article 17 nouveau de la loi organique légalise la possibilité pour les services de renseignements et de sécurité de demander les données d'inscription des voyageurs aux propriétaires, aux tenanciers ou aux préposés des établissements hôteliers et d'autres établissements de logement.

L'auteur de l'amendement prévoit donc le même filtre que celui établi dans le cadre d'une demande de renseignements auprès d'une personne ou organisme privé prévue à l'article 16 de la loi organique.

Christine DEFRAIGNE
Martine TAELMAN
Philippe MAHOUX.

Nº 6 DE MMES DEFRAIGNE ET TAELMAN

Art. 14

Dans l'article 18/3, § 1er, proposé, remplacer l'alinéa 1er par les deux alinéas suivants:

« Si des méthodes ordinaires de recueil de données ont été effectivement mises en œuvre et qu'elles s'avèrent insuffisantes pour la continuité d'une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées à propos de la menace potentielle visée à l'article 18/1, les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, sont autorisées préalablement à leur exécution par le dirigeant du service, après avis conforme de la commission. La méthode spécifique doit alors être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre.

La procédure d'autorisation préalable prévue à l'article 18/10 est applicable par analogie. »

Justification

La proposition légalise les méthodes spécifiques de recueil de données qui sont des mesures particulièrement intrusives et attentatoires aux droits et libertés fondamentaux. Contrairement aux méthodes exceptionnelles de recueil de données, la mise en œuvre des méthodes spécifiques ne fait pas l'objet d'un contrôle de légalité — dont le respect de la subsidiarité et de la proportionnalité — préalable par la Commission. Ce contrôle préalable est, en effet, réalisé uniquement par le dirigeant du service, soit la personne qui mettra la méthode spécifique en œuvre.

Les auteurs de l'amendement estiment que, conformément aux auditions de la Ligue des droits de l'Homme ainsi que d'un juge d'instruction réalisées sous l'ancienne législature, l'appréciation de la légalité de la méthode à mettre en œuvre par les personnes mêmes qui l'appliqueront est contraire à l'indépendance nécessaire à une évaluation impartiale. Par ailleurs, si la méthode mise en œuvre est considérée comme illégale par la Commission a posteriori, la violation du droit fondamental au respect de la vie privée sera consommée de manière irréversible.

Dès lors, l'amendement prévoit un contrôle a priori par la Commission lorsqu'une méthode spécifique est mise en œuvre. La procédure d'autorisation préalable prévue à l'article 18/10 nouveau de la loi organique pour la mise en œuvre des méthodes exceptionnelles sera appliquée par analogie à la procédure d'autorisation pour les méthodes spécifiques.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'alinéa 1er, du § 1er de l'article 18/3 précise clairement les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il est nécessaire qu'une méthode ordinaire ait effectivement démontré ses limites avant que l'on puisse recourir à une méthode spécifique.

Nº 7 DE MMES DEFRAIGNE ET TAELMAN

Art. 14

Dans l'article 18/7, proposé, remplacer le § 2 par le paragraphe suivant:

« § 2. En cas d'extrême urgence motivée, le dirigeant du service ou l'officier de renseignement peut, par une décision orale, requérir ces données en temps réel, avec l'accord oral et préalable du président de la commission. Dans les vingt-quatre heures de sa décision orale, il soumet la proposition d'autorisation visée à l'article 18/10 § 2 à la commission qui donne son avis conforme dans les quarante-huit heures de la réception de la proposition d'autorisation.

Si la commission rend un avis négatif ou ne rend pas d'avis dans le délai imparti, il est mis fin à la méthode spécifique de recueil des données.

La décision de la commission est communiquée sans délai à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. »

Justification

L'article 18/7 nouveau de la loi organique permet d'obtenir notamment l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur d'un service de communication ou du moyen de communication utilisé. Une procédure d'extrême urgence est prévue pour la mise en œuvre de cette méthode spécifique.

Étant donné que les auteurs de l'amendement estiment que toute mesure spécifique doit faire l'objet d'un contrôle préalable par la commission, l'amendement adapte la procédure à suivre en cas d'extrême urgence.

Il est proposé d'obtenir l'accord oral préalable du président de la commission qui sera confirmé ou infirmé très rapidement par la commission dans son entièreté. En cas d'infirmation ou d'absence d'avis dans le délai imparti, il sera mis fin à la méthode.

De la sorte, tant les impératifs d'efficacité et de réactivité des services de renseignement et de sécurité sont sauvegardés, en ce que la procédure d'urgence leur permet de réagir très rapidement si nécessaire, que les impératifs de protection des droits fondamentaux des citoyens, en ce qu'un contrôle par une instance indépendante est garanti, cette dernière ayant le pouvoir de mettre fin à toute mesure irrégulière.

Nº 8 DE MMES DEFRAIGNE ET TAELMAN

Art. 14

Dans l'article 18/8, proposé, remplacer le § 2 par le paragraphe suivant:

« § 2. En cas d'extrême urgence motivée, le dirigeant du service ou l'officier de renseignement peut, par une décision orale, requérir ces données en temps réel, avec l'accord oral et préalable du président de la commission. Dans les vingt-quatre heures de sa décision orale, il soumet la proposition d'autorisation visée à l'article 18/10, § 2, à la commission qui donne son avis conforme dans les quarante-huit heures de la réception de la proposition d'autorisation.

Si la commission rend un avis négatif ou ne rend pas d'avis dans le délai imparti, il est mis fin à la méthode spécifique de recueil des données.

La décision de la commission est communiquée sans délai à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. »

Justification

L'article 18/8 nouveau de la loi organique légalise la mesure spécifique de repérage ou de localisation des données d'appel de moyens de communications électroniques. Une procédure d'extrême urgence est prévue pour la mise en œuvre de cette méthode spécifique.

Étant donné que les auteurs de l'amendement estiment que toute mesure spécifique doit faire l'objet d'un contrôle préalable par la commission, l'amendement adapte la procédure à suivre en cas d'extrême urgence.

Il est proposé d'obtenir l'accord oral préalable du président de la commission qui sera confirmé ou infirmé très rapidement par la commission dans son entièreté. En cas d'infirmation ou d'absence d'avis dans le délai imparti, il sera mis fin à la méthode.

De la sorte, tant les impératifs d'efficacité et de réactivité des services de renseignement et de sécurité sont sauvegardés, en ce que la procédure d'urgence leur permet de réagir très rapidement si nécessaire, que les impératifs de protection des droits fondamentaux des citoyens, en ce qu'un contrôle par une instance indépendante est garanti, cette dernière ayant le pouvoir de mettre fin à toute mesure irrégulière.

Nº 9 DE MMES DEFRAIGNE ET TAELMAN

Art. 14

Dans l'article 18/9, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « et si les méthodes ordinaires et spécifiques s'avèrent insuffisantes » par les mots « si des méthodes spécifiques de recueil de données ont été effectivement mises en œuvre et qu'elles s'avèrent insuffisantes ».

Justification

La nouvelle rédaction de l'alinéa 1º du § 1er de l'article 18/9 a pour but d'assurer le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il est nécessaire qu'une méthode spécifique ait effectivement démontré ses limites avant que l'on puisse recourir à une méthode exceptionnelle.

Christine DEFRAIGNE
Martine TAELMAN.

Nº 10 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 2

Dans le 3º, dans le § 3, alinéa 1er, proposé, insérer entre les mots « personne physique » et les mots « justifiant d'un intérêt » les mots « ou morale ».

Justification

Dans la mesure où les méthodes de recueil des données peuvent viser des personnes morales, il paraît adéquat d'ouvrir à celles-ci la possibilité offerte aux personnes physiques de prendre connaissance du fait qu'elles ont fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, §§ 1er et 2, et ce, dans les conditions prévues à l'article 2, § 3.

Nº 11 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 3

Compléter les 16º et 17ºproposés, par les mots « , modifiée par la loi du 9 mai 2006 ».

Justification

Outre le fait qu'il s'agit d'une correction technique, il est important de rappeler que cette loi du 9 mai 2006 a renforcé la protection des journalistes en modifiant l'article 5 de la loi du 7 avril 2005, en indiquant clairement qu'il ne peut être procédé à aucune mesure d'information ou d'instruction concernant des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 de la loi, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Pour rappel, cet article 4 prévoit quant à lui que: « Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

1º les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions;

2º les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière ».

Nº 12 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 8

Remplacer l'article 13ter, alinéa 3, proposé par ce qui suit:

« S'il constate que la mise en œuvre des méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2 peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire, le service de renseignement et de sécurité en informe immédiatement la commission et suspend l'exécution desdites méthodes dans l'attente de la décision de la commission. Celle-ci décide, en concertation avec le parquet fédéral et le dirigeant du service concerné, si, et selon quelles modalités, le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision ».

Justification

L'objectif poursuivi par ce nouvel article vise à protéger au maximum les informations ou instructions judiciaires en cours. Il convient par conséquent de préciser les modalités qu'il faut respecter lorsqu'un service de renseignement et de sécurité risque d'empiéter, par l'application de méthodes de recueil de données, sur celles-ci.

Nº 13 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

L'article 18/3, § 1er, alinéa 1er, proposé est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Si les méthodes ordinaires de recueil des données s'avèrent insuffisantes pour la poursuite d'une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées concernant une menace potentielle visée à l'article 18/1, les méthodes spécifiques de recueil des données visées à l'article 18/2, § 1er, sont autorisées préalablement à leur exécution sur la base d'une décision écrite et motivée du dirigeant du service, après avis conforme de la commission, conformément à l'article 18/10. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre ».

Justification

Compte tenu de l'importance des méthodes spécifiques et de l'impact qu'elles peuvent avoir, notamment sur le respect de la vie privée, l'amendement vise à aligner la procédure de contrôle des méthodes spécifiques sur les méthodes exceptionnelles en sollicitant l'avis préalable de la commission avant toute mise en œuvre. Ainsi, la proportionnalité et la subsidiarité de telles méthodes seront contrôlées avant toute mise en œuvre, ce qui devrait mieux garantir le respect de ces principes.

Nº 14 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Dans l'article 18/3, § 1er, alinéa 2, proposé, supprimer les mots « et après que la commission a rendu un avis conforme sur la proposition du dirigeant du service, conformément aux dispositions de l'article 18/10 ».

Justification

Dans la mesure où l'avis préalable de la commission est sollicité pour toute mesure spécifique, il n'y a pas lieu de l'indiquer de manière spécifique pour les avocats, médecins ou journalistes.

Nº 15 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Remplacer l'article 18/5, § 2, proposé, par ce qui suit:

« § 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée, qui doit être définie par le dirigeant de service dans la décision écrite et motivée prévue à l'article 18/3, § 1er. Au terme de ce délai, l'objet en question est remis en place. ».

Justification

Il est incohérent d'indiquer dans cet article que le service concerné peut emporter l'objet pour une durée strictement limitée, dès lors que cette durée n'est définie nulle part et qu'il est loisible au service de le conserver en tout état de cause au principe du « bon déroulement du service ».

Nº 16 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Dans le texte français de l'article 18/8, § 2, proposé, remplacer les mots « Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision verbale motivée » par les mots « Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée ».

Justification

Il s'agit d'une correction technique, dans la mesure où, dans la version néerlandaise, il est prévu qu'il s'agisse d'une « schriftelijke beslissing ».

Nº 17 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Remplacer l'article 18/9, § 1er, proposé, par ce qui suit:

« § 1er. À titre exceptionnel et si les méthodes ordinaires et spécifiques s'avèrent insuffisantes pour poursuivre une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées concernant une menace potentielle visée ci-après, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, sont autorisées préalablement à leur exécution sur la base d'une décision écrite et motivée du dirigeant du service, après avis conforme de la commission, conformément à l'article 18/10 ».

Justification

Il s'agit d'aligner les procédures pour mesures spécifiques et mesures exceptionnelles en imposant l'existence d'un écrit motivé figurant au dossier.

Nº 18 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Apporter dans l'article 18/10, § 1er, proposé, les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 1er, insérer entre les mots « utilisation de la méthode » et les mots « exceptionnelle pour le recueil des données » les mots « spécifique ou »;

2º dans l'alinéa 4, insérer entre les mots « fin à la méthode » et les mots « dès que les menaces qui l'ont justifiée » et entre les mots « fin à la méthode » et les mots « ou à la suspendre » chaque fois les mots « spécifique ou ».

Justification

Il s'agit de modifications techniques nécessitées par le principe du contrôle préalable par la commission des méthodes spécifiques, à l'instar des méthodes exceptionnelles.

Nº 19 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Apporter dans l'article 18/10, § 2, proposé, les modifications suivantes:

a) dans le 1º, insérer entre les mots « justifier la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;

b) dans le 2º, insérer entre les mots « pour lesquels la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;

c) dans le 3º, insérer entre les mots « faisant l'objet de la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;

d) dans le 4º, insérer entre les mots « mettre en œuvre la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;

e) dans le 5º, insérer entre les mots « période pendant laquelle la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;

f) dans le 6º, insérer entre les mots « pour l'exécution de la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou ».

Justification

Il s'agit de modifications techniques nécessitées par le principe du contrôle préalable par la commission des méthodes spécifiques, à l'instar des méthodes exceptionnelles.

Nº 20 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Apporter dans l'article 18/10, § 3, proposé, les modifications suivantes:

1º insérer dans l'alinéa 2, entre les mots « avis négatif, la méthode » et les mots « exceptionnelle de recueil des données » les mots « spécifique ou »;

2º insérer dans l'alinéa 4, entre les mots « du suivi de la méthode » et les mots « exceptionnelle ainsi autorisée » les mots « spécifique ou »;

3º insérer dans l'alinéa 5, entre les mots « de mettre fin à la méthode » et les mots « exceptionnelle ou de la suspendre » les mots « spécifique ou ».

Justification

Il s'agit de modifications techniques nécessitées par le principe du contrôle préalable par la commission des méthodes spécifiques, à l'instar des méthodes exceptionnelles.

Nº 21 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Dans l'article 18/10, § 3, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « le service concerné peut » par les mots « le service concerné doit ».

Justification

Il ne s'agit pas d'un choix qui est laissé au service concerné de saisir ou de ne pas saisir le ministre compétent pour décider s'il y a lieu ou non de mettre en œuvre la méthode, mais bien d'une obligation de contrôle nécessaire.

Nº 22 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Dans l'article 18/10, § 4, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « le service concerné peut » par les mots « le service concerné doit ».

Justification

Il ne s'agit pas d'un choix qui est laissé au service concerné de saisir ou de ne pas saisir le ministre compétent pour décider s'il y a lieu ou non de mettre en œuvre la méthode, mais bien d'une obligation de contrôle nécessaire.

Nº 23 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Compléter l'article 18/11, alinéa 1er, proposé, par les mots « dans le respect de l'article 18/9, § 4. ».

Justification

Il convient de rappeler ici, pour éviter toute confusion, que l'article 18/9, § 4 prévoit une restriction à toute méthode exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'avocats, de médecins et de journalistes, à savoir qu'elles ne peuvent être appliquées qu'à la condition que le service de renseignement dispose préalablement d'indices concrets selon lesquels l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 3, 1º et 2º.

Nº 24 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Dans l'article 18/13, § 1er, alinéa 1er, proposé, insérer entre les mots « ou un journaliste » et les mots « et à vérifier » les mots « dans le respect de l'article 18/9, § 4 ».

Justification

Il convient de rappeler ici, pour éviter toute confusion, que l'article 18/9, § 4 prévoit une restriction à toute méthode exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'avocats, de médecins et de journalistes, à savoir qu'elles ne peuvent être appliquées qu'à la condition que le service de renseignement dispose préalablement d'indices concrets selon lesquels l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 3, 1º et 2º.

Nº 25 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Remplacer l'article 18/13, § 2, proposé par ce qui suit:

« § 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée, qui doit être définie par le dirigeant de service dans la décision écrite et motivée visée à l'article 18/9, § 1er. Au terme de ce délai, l'objet en question est remis en place. ».

Justification

Il est incohérent d'indiquer dans cet article que le service concerné peut emporter l'objet pour une durée strictement limitée, dès lors que cette durée n'est définie nulle part et qu'il est loisible au service de le conserver en tout état de cause au principe du « bon déroulement de la mission ».

Nº 26 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 14

Dans l'article 18/17, § 2, proposé, insérer entre les mots « ou un journaliste » et les mots « à l'insu du propriétaire » les mots « dans le respect de l'article 18/9, § 4 ».

Justification

Il convient de rappeler ici, pour éviter toute confusion, que l'article 18/9, § 4 prévoit une restriction à toute méthode exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'avocats, de médecins et de journalistes, à savoir qu'elles ne peuvent être appliquées qu'à la condition que le service de renseignement dispose préalablement d'indices concrets selon lesquels l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 3, 1º et 2º.

Nº 27 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 15

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 15. — Il est inséré dans la même loi un article 19bis rédigé comme suit:

« Art. 19bis. — En vue de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, lorsque la mise en œuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou la commission éventuelle d'un crime ou d'un délit, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.

Si la commission constate, sur avis conforme, l'existence d'indices sérieux qui peuvent conduire à la commission éventuelle d'un crime ou d'un délit ou la commission d'un crime ou d'un délit, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au parquet fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.

Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'exerçait, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, le contexte dans lequel des indices sérieux ont été révélés et qui sont pertinents pour une éventuelle finalité judiciaire.

Le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné ».

Justification

L'article proposé par le texte à l'examen est bien plus extensif que ce qui était prévu dans le projet déposé précédemment.

Celui-ci ne visait en effet que les informations obtenues par les services de renseignement grâce à la mise en œuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles.

Le texte proposé élargit la transmission au Procureur fédéral de toutes les informations détenues par les services de renseignement, ce qui semble excessif dans la mesure où la vocation des services de renseignement n'est pas de rechercher ou de constater des infractions.

En outre, le projet prévoyait la communication de ces informations particulières à la commission, laquelle se voyait chargée d'établir s'il existe des indices sérieux d'infraction pénale. Au travers de ce premier filtre, effectué par des magistrats, la commission transmet alors un procès-verbal au parquet fédéral.

Cette méthode est plus à même de garantir le respect des droits des parties au procès.

En effet, ce procès-verbal, non classifié:

1º doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'exerçait, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, le contexte dans lequel des indices sérieux ont été révélés et qui sont pertinents pour une éventuelle finalité judiciaire,

2º est versé dans le dossier pénal et soumis à la contradiction des parties.

Le principe d'une « note écrite » qui « ne peut fonder de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, la condamnation d'une personne », dont on ne sait ce qu'elle doit contenir et même si elle figure au dossier semble trop vague pour garantir ce même respect des droits des parties au procès.

Il semble donc préférable de rétablir le système proposé par le projet.

Nº 28 DE M. MAHOUX ET MME VIENNE

Art. 19

Dans l'article 43/5, troisième tiret, proposé, insérer entre les mots « griefs de toute personne » et les mots « qui peut justifier d'un intérêt » les mots « physique ou morale ».

Justification

Dans la mesure où les méthodes de recueil des données peuvent viser des personnes morales, il paraît adéquat d'ouvrir à celles-ci la possibilité offerte aux personnes physiques de déposer plainte devant le Comité permanent R.

Philippe MAHOUX
Christiane VIENNE.

(1) Cour eur. D.H., arrêt du 6 juin 2006, Segerstedt-wiberg et autres c. Suède, § 76; Cour eur. D.H., arrêt du 16 février 2000, Amann c. Suisse, § 56; Cour eur. D.H., arrêt du 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, § 55; Cour eur. D.H., arrêt du 26 mars 1987, Leander c. Suède, § 51 et Cour eur. D.H., arrêt du 14 février 2006, Turek c. Slovaquie, § 13.

(2) W. Van Laethem, « Un Service de renseignement peut-il ou doit-il compter sur votre collaboration ? », Vigiles (F), 2004, no 4, p. 114.

(3) W. Van Laethem, op.cit., p. 115.

(4) W. Van Laethem, op.cit., p. 116.