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16 DÉCEMBRE 2008
La loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit vise à accorder un dédommagement aux personnes victimes d'une atteinte à leur intégrité à cause d'un fait de guerre.
Les personnes bénéficiaires de cette loi peuvent percevoir une pension d'invalidité pour fait de guerre, la gratuité des soins médicaux ainsi que des transports communs.
La loi exige, à juste titre, que les conditions d'octroi suivantes soient remplies pour bénéficier de ces avantages:
— il faut avoir été victime d'un fait de guerre;
— il faut une atteinte à l'intégrité physique;
— enfin, il faut un lien de causalité entre les deux.
Mais, il existe des conditions supplémentaires relatives à la nationalité et à la résidence des victimes, qui sont critiquées par les auteurs de la présente proposition.
Actuellement, la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit ne s'applique qu'aux Belges (1) .
Mais, ce même article ajoute des conditions supplémentaires à cette référence identitaire car la victime doit:
1. avoir disposé de cette qualité déjà au moment du fait dommageable;
2. ou avoir introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940;
3. ou remplir les conditions suivantes:
— ne pas avoir accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai 1940;
— être devenue belge avant le 1er janvier 1960;
— avoir eu sa résidence habituelle en Belgique, et ce, sans interruption depuis le 1er janvier 1931 ou depuis sa naissance, si la victime n'était pas encore née à cette date.
Selon les auteurs de la présente proposition, il est normal de réserver le bénéfice de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux personnes ayant la nationalité belge mais, pour le reste, ils considèrent que toutes les conditions supplémentaires sont excessives et injustes. En effet, choisir des dates limites comme le 1er janvier 1960 ou le 1er janvier 1931 paraît totalement arbitraire. Pourquoi ces dates et pas d'autres ?
De plus, exiger une résidence habituelle en Belgique sans interruption est largement excessif. Toute personne doit avoir le droit de vivre à l'étranger durant une certaine période, et ce, sans perdre de droit.
La législation telle qu'elle est rédigée actuellement peut donner lieu à des cas absurdes. Ainsi, une personne gravement victime de la guerre, ayant toujours vécu en Belgique, mais n'ayant obtenu la nationalité belge qu'après le 1er janvier 1960, ne peut pas bénéficier de la pension d'invalidité de guerre.
On peut également citer l'exemple d'une victime civile de la guerre ayant obtenu la nationalité avant le 1er janvier 1960 mais qui, pour des raisons professionnelles, est partie quelques années à l'étranger après la guerre. Cette personne ne pourra pas, selon les règles en vigueur, bénéficier de la pension d'invalidité malgré ses attaches évidentes avec la Belgique et son identité belge.
Les auteurs de la présente proposition souhaitent, d'une part, simplifier les conditions d'octroi imposées par la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit car le texte actuel est beaucoup trop complexe. D'autre part, ils souhaitent accorder le bénéfice de la loi à toutes les personnes ayant la nationalité belge au moment de la décision d'octroi, en supprimant toutes les conditions supplémentaires l'accompagnant.
Cet assouplissement des conditions d'octroi ne devrait pas créer un « effet d'aubaine » important. En effet, au fur et à mesure des années, il existe de moins en moins de personnes victimes de la guerre. Il est donc peu probable que des personnes aussi âgées, ayant été victimes de faits de guerre et ne possédant pas la nationalité belge, se lancent dans une procédure de demande de cette nationalité avec pour but unique de bénéficier de la pension d'invalidité de guerre.
Le but de la présente proposition est uniquement de mettre fin aux quelques cas absurdes qui peuvent exister à cause des limites du texte actuel.
Il faut d'ailleurs noter que la logique du législateur en matière de législation relative aux victimes de la guerre n'est plus du tout d'imposer des conditions de nationalité aussi strictes que celles imposées par la loi du 15 mars 1954.
Par exemple, en vertu de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, les bénéficiaires doivent seulement être belges au 1er janvier 2003. Il n'est donc pas question de devoir prouver une résidence habituelle en Belgique sans interruption, etc.
Article 3
Les personnes qui pourront bénéficier des avantages accordés en vertu de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit grâce à la modification apportée par la présente proposition de loi ne pourront percevoir leurs avantages que pour l'avenir, à partir de l'entrée en vigueur du texte.
La pension d'invalidité pour fait de guerre ne pourra pas être accordée rétroactivement.
Marc ELSEN. Anne DELVAUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, modifié par la loi du 17 février 1975, est remplacé comme suit:
« a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits. »
Art. 3
La présente loi est d'application pour les paiements afférents aux périodes postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, même si la demande de pension a été introduite avant celle-ci.
11 décembre 2008.
Marc ELSEN Anne DELVAUX. |
(1) Article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, Moniteur belge du 2 avril 1954, modifié par la loi du 17 février 1975.